Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Luxembourg, le 17 janvier 2025 Objet : 7881 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire aux fins : 1° de transposition de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil ; 2° de mise en œuvre du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après une série d’amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 9 janvier
- Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 14 novembre 2023 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires Il est proposé de suivre l’ensemble des observations d’ordre légistique qui ont été formulées par le Conseil d’État dans son avis du 14 novembre
- La Commission a constaté que dans le document parlementaire n°78815, à l’endroit de l’article 13 du projet de loi amendé, le chiffre « 3 » précédant le qualificatif latin « bis » fait défaut. Il est proposé de le réintroduire ce chiffre manquant dans le texte coordonné du projet de loi. II. Amendements Amendement 1 L’article 2 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
- A la suite de l’article 3 de la même loi, il est inséré un article 3-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 3-1.
(1)Le procureur général d’État est le responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans le casier judiciaire et dans les fichiers de données créés en application de l’article 12-1.
(2)Les opérations de traitement de données à caractère personnel visés au paragraphe 1er sont soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle judiciaire visée à l’article 40, paragraphe 2, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(3)La gestion et le contrôle des accès aux fichiers électroniques sont effectués sous l’autorité du procureur général d’État.
(4)Le système informatique permettant l'accès aux fichiers électroniques doit être aménagé de sorte que : 1° Les magistrats et les membres du personnel de l’administration judiciaire ne puissent accéder aux fichiers qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel; 2° Les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l’administration judiciaire ayant accédé aux fichiers ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de l’accès sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans; 3° Les données à caractère personnel auxquelles il a été accédé doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Le traitement des données à caractère personnel contenues dans le casier judiciaire et dans les fichiers de données créés en application de l’article 12-1 est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale et de la loi du 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA ». ». ». Commentaire : Cet amendement prend en considération les observations formulées par le Conseil d’État et l’Autorité de contrôle judiciaire, estimant que les paragraphes 1er à 3 du nouvel article 3-1 sont redondants, leurs dispositions étant déjà régies de manière adéquate par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale et en matière de sécurité nationale. Concernant le paragraphe 4 du nouvel article 3-1, le Conseil d’État considère que, hormis le point 2°, les autres dispositions relèvent également du champ d’application de la loi précitée. S’agissant du point 2°, le Conseil d’État demande que : • le délai de conservation des journaux soit aligné sur celui prévu pour l’accès à l’application « JU-CHA » (soit cinq ans, conformément à l’article 10 de la loi du 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA », contre trois ans mentionnés dans le commentaire des articles du présent projet de loi). • les journaux des opérations de consultation et de communication incluent, sous peine d’opposition formelle, des informations permettant notamment d’établir le motif des consultations effectuées. En conséquence, cet amendement propose de remplacer les paragraphes 1er à 4 par un alinéa unique, disposant que le traitement des données à caractère personnel contenues dans le casier judiciaire et dans les fichiers de données créés en application de l’article 12-1 est effectué conformément aux dispositions des lois du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale et du 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JUCHA ». Comme il est fait référence à la loi précitée du 1er août 2018 en ce qui concerne l’ensemble du traitement des données à caractère personnel, il est proposé de ne pas reprendre la formulation de l’article 24 de cette loi qui traite de l’établissement du motif dans les journaux des opérations de consultation et de communication. Amendement 2 A l’article 4 du projet de loi, le point 1° est amendé comme suit : « 1° A la suite du point 3), il est sont insérés un des points 3bis) et , un point 3ter) et 3quater) nouveaux, ayant la teneur suivante : « 3bis) au ministre ayant l’Iimmigration et l’asile dans ses attributions, en sa qualité d’autorité responsable de l’unité nationale ETIAS au sens du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no° 1077/2011, (UE) no° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 ; 3ter) au ministre ayant l’Immigration les affaires consulaires dans ses attributions, en sa qualité d’autorité compétente chargée des visas, au sens du règlement (UECE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), tel que modifié ; 3quater) au ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions, en sa qualité d’autorité responsable du contrôle de l’entrée, du séjour et de l’éloignement des étrangers ainsi que de l’octroi et du retrait de la protection internationale et de la protection temporaire, lorsqu’il évalue l’existence d’une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale dans le chef de la personne concernée ; » ; » Commentaire : Au point 3bis), il est précisé qu’il s’agit du ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions. Au point 3ter), il est précisé que le ministre, en sa qualité d’autorité compétente chargée des visas, au sens du règlement CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), est le ministre ayant les affaires consulaires dans ses attributions. Finalement, l’amendement 2 introduit un nouveau point, à savoir un point 3quater) se référant au ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions en sa qualité d’autorité responsable du contrôle de l’entrée, du séjour et de l’éloignement des étrangers ainsi que de l’octroi et du retrait de la protection internationale et de la protection temporaire, lorsqu’il évalue l’existence d’une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale dans le chef de la personne concernée. Conformément aux dispositions des articles 27, 30, 34, 81 et 101 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration, des articles 22, 27, 47, 50, 54 et 71 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire et de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour l’obtention d’un titre de voyage pour étrangers, le ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions a une mission d’évaluation de l’existence d’une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale dans le chef de la personne concernée en matière d’immigration et d’asile. Par conséquent, le nouveau point 3quater) prévoit, sur base des articles prémentionnés, la délivrance du bulletin N°2 au ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions, en sa qualité d’autorité responsable du contrôle de l’entrée, du séjour et de l’éloignement des étrangers ainsi que de l’octroi et du retrait de la protection internationale et de la protection temporaire, aux fins de l’évaluation de l’existence d’une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale dans le chef de la personne concernée en matière d’immigration et d’asile. Amendement 3 L’article 8 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 8 Le libellé de l’article 10 de la même loi est remplacé comme suit : «
(1)Toute personne physique concernée par une inscription au casier judiciaire peut adresser au procureur général d’Etat, en sa qualité de responsable du traitement, une demande écrite d’accès, de rectification ou d'effacement de ses données à caractère personnel, ou demander la limitation de leur traitement, conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Le droit d’accès est réalisé au moyen de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin N° 1 du casier judiciaire. Lorsque le procureur général d’Etat estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la personne concernée, il rectifie ou efface les données et informe par écrit la personne concernée des mesures qui ont été prises. Lorsque le procureur général d’Etat estime que les données de la personne concernée sont traitées conformément à la loi, il informe par écrit la personne concernée des raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à faire droit à sa demande. Art. 10.
(1)Toute personne dispose d’un droit d’accès à l’intégralité des inscriptions du casier judiciaire la concernant.
(2)Contre les décisions prises par le procureur général d'Etat en application du paragraphe 1er, la personne physique concernée dispose des recours prévus par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(3)Une personne morale concernée par une inscription au casier judiciaire dispose, par son représentant légal, d’un droit accès à l’intégralités de inscriptions la concernant. Le droit d’accès est réalisé au moyen de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin N° 1 du casier judiciaire.
(2)En cas de contestation des inscriptions au casier judiciaire la concernant, la personne physique ou, s’il est un incapable majeur ou la une personne morale, son représentant légal peut présenter une requête à la chambre du conseil de la cCour d’appel. Le président de la chambre du conseil de la cCour d’appel communique la requête au procureur général d’Etat. La chambre du conseil de la cCour d’appel statue sur la demande, le procureur général d’Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d’un recours en cassation. Le greffier avise le procureur général d’Etat, la partie et son conseil huit jours à l’avance, par lettre recommandée, du jour, de l’heure et du lieu de la séance. ». » Commentaire : Initialement, l’article 8 du projet de loi visait à remplacer l’article 10 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire par une disposition nouvelle afin d’y formaliser les droits des personnes concernées à l’information, à la rectification, à l’effacement et à la limitation du traitement de leurs données à caractère personnel, conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2019/
- Cependant, l’actuel article 10 de la loi précitée du 29 mars 2013 définit les voies de recours en cas de contestation d’une inscription au casier judiciaire, tandis que la nouvelle version proposée se limitait à déterminer les droits d’accès, de rectification, d’effacement et de limitation du traitement des données personnelles ainsi que les voies de recours associées. Or, ces droits sont d’ores et déjà pleinement régis par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale et de sécurité nationale. Dès lors, il n’est plus nécessaire de les intégrer spécifiquement dans la loi précitée du 29 mars
- Conformément à la recommandation du Conseil d’État et afin de lever l’opposition formelle exprimée dans ce contexte, il est proposé : • • • de supprimer l’insertion des droits des personnes concernées dans la loi précitée du 29 mars 2013, ces droits étant déjà garantis par la législation en vigueur ; de rétablir la teneur de l’article 10 de la loi précitée du 29 mars 2013 dans sa version antérieure au projet de loi sous rubrique ; d’insérer un nouvel article 3-1 dans la loi précitée du 29 mars 2013, qui renvoie expressément à la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale et de sécurité nationale pour tout ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, y compris les droits d’information, de rectification, d’effacement et de limitation de traitement de ces données (cf. article 2 du projet de loi). Amendement 4 L’article 9 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
- A la suite de l’article 12 de la même loi, il est inséré un article 12-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 12-1.
(1)Pour chaque personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne condamnée, le procureur général d’Etat crée un fichier de données dans le système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/816 ». Le fichier contient un code identifiant le Grand-Duché de Luxembourg comme Etat de condamnation. Outre les données alphanumériques figurant à l’article 3, alinéa 1er, points 1 à 5, ce fichier contient le genre et, pour autant qu’elles ont été recueillies en application en application de l’article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l’article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, les données dactyloscopiques de la personne concernée. Il peut contenir des images faciales, prises dans les mêmes conditions, pour la finalité prévue à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/816. Il peut également contenir le numéro d’identité, ou le type et le numéro des documents d’identité de la personne concernée, ainsi que le nom de l’autorité qui les a délivrés. Le fichier contient encore la mention si le ressortissant d’un pays tiers a été condamné au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 si elle est passible, en droit luxembourgeois, d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans.
(2)Les données dactyloscopiques et, le cas échéant, les images faciales et les documents d'identité sont transmis, aux fins prévues au paragraphe 1er, sous forme de fichiers électroniques au procureur général d’Etat par la Police grand-ducale. Le procureur général d’Etat conserve une copie des fichiers électroniques créés dans le système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816. Si le casier judiciaire de la personne concernée ne comporte plus d’inscriptions, le fichier créé dans le système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 et la copie sont effacés.
(3)Le procureur général d’Etat utilise le système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 dans les conditions prévues à son article 7. A cette fin, il peut demander à la Police grand-ducale de lui transmettre, sous forme de fichiers électroniques, les données dactyloscopiques et les images faciales, recueillies en application de l’article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l’article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, ainsi que toute autre donnée visée à l’article 5, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/816 de la personne pour laquelle la demande d’information est faite. Le procureur général d’Etat efface ces fichiers au terme d’une durée de trois mois après la réponse fournie.
(4)Pour l’inscription des données dans le système ECRIS-TCN et son utilisation, les ressortissants des Etats membres qui ont également la nationalité d’un pays tiers, les personnes dont la nationalité n’est pas connue, et les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers à l’Union européenne.
(5)Le procureur général d’Etat modifie et efface les données inscrites dans le système ECRIS-TCN conformément aux articles 8 et 9 du règlement (UE) 2019/816. Il consigne toutes les activités de traitement de données dans le système ECRIS-TCN dans un registre conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2019/816 et utilise ce registre aux fins et dans les conditions prévues à cet article.
(5)
(6)Les missions de l’autorité de contrôle nationale visées aux articles 25, 26, et 28 et 31 du règlement (UE) 2019/816 sont exercées par l’autorité de contrôle judiciaire prévue à l’article 40, paragraphe 2, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. ». » Commentaire : Cet amendement vise à répondre aux observations du Conseil d’État, et notamment à lever l’opposition formelle qu’il a formulée dans le cadre de l’obligation de la mention selon laquelle « aux fins des règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) 2018/1240, […] le ressortissant d’un pays tiers concerné a été condamné au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, y compris le code de l’État membre de condamnation » et qui n’est pas prévue par le nouvel article 12-
- Le Conseil d’État a relevé que pour être conforme à l’article 5, paragraphe 1er, lettre a), point i), huitième tiret, du règlement (UE) 2019/816, il est impératif de mentionner dans le texte législatif le « code de l’État membre de condamnation », tel que prévu par le règlement (UE) 2019/
- Selon les informations fournies par l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (EU-LISA), ce code est une référence générée automatiquement par le système ECRIS-TCN. Pour répondre à l’observation du Conseil d’État dans le cadre de la mention du « flagging » pour les infractions de la liste ETIAS, la disposition de l'article 12-1, paragraphe 1er, alinéa 2, a été complétée par la phrase suivante : « Le fichier contient encore la mention si le ressortissant d’un pays tiers a été condamné au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 si elle est passible, en droit luxembourgeois, d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans. ». Concernant le paragraphe 2 du nouvel article 12-1, le Conseil d’État a demandé des précisions sur le sort réservé aux copies anciennes lorsque les données intégrées dans le système ECRIS-TCN sont modifiées ou mises à jour. Pour donner suite aux remarques soulevées par le Conseil d’État, il est proposé de supprimer cette disposition au motif qu'en vertu de l'article 9 du règlement (UE) 2019/816, les États membres ont accès aux données qu'ils ont inscrites dans l'ECRIS-TCN aux fins de les modifier ou effacer. Il est également proposé de supprimer la disposition relative à la suppression du fichier créé dans le système ECRIS-TCN et d’ajouter un paragraphe 5 nouveau pour traiter spécifiquement de la modification et de l’effacement des données stockées dans l’ECRISTCN, en faisant référence aux articles 8 et 9 du règlement (UE) 2019/
- Ce paragraphe comprend en outre une référence à l’article 31 du règlement (UE) 2019/816, qui impose aux autorités compétentes de tenir un registre consignant toutes les activités de traitement des données dans le système ECRIS-TCN. Cette omission dans le projet de loi initial est ainsi rectifiée. Enfin, le paragraphe 5 initial, devenant le paragraphe 6 nouveau du nouvel article 12-1, est complété par une référence explicite à l’article 31 du règlement (UE) 2019/816, qui garantit que l’autorité de contrôle nationale compétente dispose d’un accès complet au registre des activités de traitement. Amendement 5 L’article 10 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
- A la suite de l’article 12-1 nouveau, il est inséré un article 12-2 nouveau, libellé comme suit : « Art. 12-2.
(1)Il sera procédé, au besoin sous contrainte physique, à la prise d’empreintes digitales, d’images faciales et de photographies de chaque ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une peine privative de liberté d’au moins six mois. Sont assimilés aux ressortissants de pays tiers, les personnes dont la nationalité n’est pas connue et les apatrides. En sont exclus les ressortissants des Etat membres qui ont également de la nationalité d’un pays tiers. La prise des empreintes digitales, d’images faciales et de photographies visées à l’alinéa 1er est effectuée par la Police grand-ducale sous l’autorité du procureur général d’Etat.
(2)Les empreintes digitales et images faciales recueillies en application du paragraphe 1er sont traitées par le procureur général d’Etat aux fins prévues à l’article 12-
- Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816, les images faciales recueillies en application du paragraphe 1er ne peuvent être utilisées, dans le cadre de l’ECRIS-TCN, que pour confirmer l’identité d’un ressortissant d’un pays tiers identifié à la suite d’une consultation alphanumérique ou d’une recherche sur la base des données dactyloscopiques. Elles Les empreintes digitales, images faciales et photographies recueillies en application du paragraphe 1er peuvent également être traitées par la Police grand-ducale aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation des infractions pénales, dans les conditions prévues par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. ». ». Commentaire : Cet amendement répond à l'observation du Conseil d'État selon laquelle, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'acte délégué prévu à l'article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/816, l'utilisation des images faciales ne peut être autorisée qu'aux fins de confirmer l'identité d'un ressortissant d'un pays tiers, préalablement identifié à la suite d'une consultation alphanumérique ou d'une recherche effectuée sur la base des données dactyloscopiques. Dès lors, il est proposé d'insérer cette précision au paragraphe 2 du nouvel article 12-
- * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n°7881 proposé par la Commission Projet de loi sur les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers à l’Union européenne ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS) portant modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation judiciaire aux fins : 1° de transposition de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil ; 2° de mise en œuvre du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 ; 3° modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire. Art. 1er. L’article 3, alinéa 1er, point 3), de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, est remplacé comme suit : « 3) des nationalités actuelles et précédentes ou, le cas échéant, de l’information qu’ils sont apatrides ou que leur nationalité n’est pas connue; ». Art.
- A la suite de l’article 3 de la même loi, il est inséré un article 3-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 3-1.
(1)Le procureur général d’État est le responsable du traitement des données à caractère personnel contenues dans le casier judiciaire et dans les fichiers de données créés en application de l’article 12-1.
(2)Les opérations de traitement de données à caractère personnel visés au paragraphe 1er sont soumises au contrôle de l’Autorité de contrôle judiciaire visée à l’article 40, paragraphe 2, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(3)La gestion et le contrôle des accès aux fichiers électroniques sont effectués sous l’autorité du procureur général d’État.
(4)Le système informatique permettant l'accès aux fichiers électroniques doit être aménagé de sorte que : 1° Les magistrats et les membres du personnel de l’administration judiciaire ne puissent accéder aux fichiers qu’en indiquant leur identifiant numérique personnel; 2° Les informations relatives aux magistrats et aux membres du personnel de l’administration judiciaire ayant accédé aux fichiers ainsi que les informations consultées, la date et l’heure de l’accès sont enregistrées et conservées pendant un délai de cinq ans; 3° Les données à caractère personnel auxquelles il a été accédé doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Le traitement des données à caractère personnel contenues dans le casier judiciaire et dans les fichiers de données créés en application de l’article 12-1 est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale et de la loi du 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA ». ». Art.
- L’article 6, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au point 2), les mots «, d’Europol et du Parquet européen » sont insérés entre les mots « aux membres luxembourgeois d’Eurojust » et « dans le cadre d’une procédure pénale ». 2° Le point 3) est remplacé comme suit : « 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée aux fins d’une procédure pénale ; » 3° Il est inséré un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante : « 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée aux fins d’une procédure pénale; ». Art.
- L’article 8, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A la suite du point 3), il est sont insérés un des points 3bis) et , un point 3ter) et 3quater) nouveaux, ayant la teneur suivante : « 3bis) au ministre ayant l’Iimmigration et l’asile dans ses attributions, en sa qualité d’autorité responsable de l’unité nationale ETIAS au sens du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no° 1077/2011, (UE) no° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 ; 3ter) au ministre ayant l’Immigration les affaires consulaires dans ses attributions, en sa qualité d’autorité compétente chargée des visas, au sens du règlement (UECE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), tel que modifié ; 3quater) au ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions, en sa qualité d’autorité responsable du contrôle de l’entrée, du séjour et de l’éloignement des étrangers ainsi que de l’octroi et du retrait de la protection internationale et de la protection temporaire, lorsqu’il évalue l’existence d’une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale dans le chef de la personne concernée ; » 2° Le point 4) est remplacé comme suit : « 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » 3° Il est inséré un point 4bis) nouveau, ayant la teneur suivante : « 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; ». Art.
- L’article 8-1, paragraphe 3, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, lLe point 4) est remplacé comme suit : « 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant ; » 2° A la suite du point 4), Iil est inséré au paragraphe 3 un point 4bis) nouveau, ayant la teneur suivante : « 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; ». Art.
- L’article 8-2, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, lLe point 3) est remplacé comme suit : « 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » 2° A la suite du point 3), Iil est inséré au paragraphe 2 un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante : « 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; ». Art.
- L’article 8-3, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, lLe point 3) est remplacé comme suit : « 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » 2° A la suite du point 3), Iil est inséré au paragraphe 2 un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante : « 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; ». Art.
- Le libellé de l’article 10 de la même loi est remplacé comme suit : «
(1)Toute personne physique concernée par une inscription au casier judiciaire peut adresser au procureur général d’Etat, en sa qualité de responsable du traitement, une demande écrite d’accès, de rectification ou d'effacement de ses données à caractère personnel, ou demander la limitation de leur traitement, conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Le droit d’accès est réalisé au moyen de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin N° 1 du casier judiciaire. Lorsque le procureur général d’Etat estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande de la personne concernée, il rectifie ou efface les données et informe par écrit la personne concernée des mesures qui ont été prises. Lorsque le procureur général d’Etat estime que les données de la personne concernée sont traitées conformément à la loi, il informe par écrit la personne concernée des raisons pour lesquelles il n'est pas disposé à faire droit à sa demande. Art. 10.
(1)Toute personne dispose d’un droit d’accès à l’intégralité des inscriptions du casier judiciaire la concernant.
(2)Contre les décisions prises par le procureur général d'Etat en application du paragraphe 1er, la personne physique concernée dispose des recours prévus par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(3)Une personne morale concernée par une inscription au casier judiciaire dispose, par son représentant légal, d’un droit accès à l’intégralités de inscriptions la concernant. Le droit d’accès est réalisé au moyen de la consultation, sur place et sans déplacement, du bulletin N° 1 du casier judiciaire.
(2)En cas de contestation des inscriptions au casier judiciaire la concernant, la personne physique ou, s’il est un incapable majeur ou la une personne morale, son représentant légal peut présenter une requête à la chambre du conseil de la cCour d’appel. Le président de la chambre du conseil de la cCour d’appel communique la requête au procureur général d’Etat. La chambre du conseil de la cCour d’appel statue sur la demande, le procureur général d’Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d’un recours en cassation. Le greffier avise le procureur général d’Etat, la partie et son conseil huit jours à l’avance, par lettre recommandée, du jour, de l’heure et du lieu de la séance. » Art. 9. A la suite de l’article 12 de la même loi, il est inséré un article 12-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 12-1.
(1)Pour chaque personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne condamnée, le procureur général d’Etat crée un fichier de données dans le système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/816 ». Le fichier contient un code identifiant le Grand-Duché de Luxembourg comme Etat de condamnation. Outre les données alphanumériques figurant à l’article 3, alinéa 1er, points 1 à 5, ce fichier contient le genre et, pour autant qu’elles ont été recueillies en application en application de l’article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l’article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, les données dactyloscopiques de la personne concernée. Il peut contenir des images faciales, prises dans les mêmes conditions, pour la finalité prévue à l’article 6, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/816. Il peut également contenir le numéro d’identité, ou le type et le numéro des documents d’identité de la personne concernée, ainsi que le nom de l’autorité qui les a délivrés. Le fichier contient encore la mention si le ressortissant d’un pays tiers a été condamné au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 si elle est passible, en droit luxembourgeois, d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans.
(2)Les données dactyloscopiques et, le cas échéant, les images faciales et les documents d'identité sont transmis, aux fins prévues au paragraphe 1er, sous forme de fichiers électroniques au procureur général d’Etat par la Police grand-ducale. Le procureur général d’Etat conserve une copie des fichiers électroniques créés dans le système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816. Si le casier judiciaire de la personne concernée ne comporte plus d’inscriptions, le fichier créé dans le système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 et la copie sont effacés.
(3)Le procureur général d’Etat utilise le système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 dans les conditions prévues à son article 7. A cette fin, il peut demander à la Police grand-ducale de lui transmettre, sous forme de fichiers électroniques, les données dactyloscopiques et les images faciales, recueillies en application de l’article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l’article 47 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, ainsi que toute autre donnée visée à l’article 5, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/816 de la personne pour laquelle la demande d’information est faite. Le procureur général d’Etat efface ces fichiers au terme d’une durée de trois mois après la réponse fournie.
(4)Pour l’inscription des données dans le système ECRIS-TCN et son utilisation, les ressortissants des Etats membres qui ont également la nationalité d’un pays tiers, les personnes dont la nationalité n’est pas connue, et les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers à l’Union européenne.
(5)Le procureur général d’Etat modifie et efface les données inscrites dans le système ECRIS-TCN conformément aux articles 8 et 9 du règlement (UE) 2019/816. Il consigne toutes les activités de traitement de données dans le système ECRIS-TCN dans un registre conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2019/816 et utilise ce registre aux fins et dans les conditions prévues à cet article.
(5)
(6)Les missions de l’autorité de contrôle nationale visées aux articles 25, 26, et 28 et 31 du règlement (UE) 2019/816 sont exercées par l’autorité de contrôle judiciaire prévue à l’article 40, paragraphe 2, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Art. 10. A la suite de l’article 12-1 nouveau, il est inséré un article 12-2 nouveau, libellé comme suit : « Art. 12-2.
(1)Il sera procédé, au besoin sous contrainte physique, à la prise d’empreintes digitales, d’images faciales et de photographies de chaque ressortissant d’un pays tiers à l’Union européenne condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une peine privative de liberté d’au moins six mois. Sont assimilés aux ressortissants de pays tiers, les personnes dont la nationalité n’est pas connue et les apatrides. En sont exclus les ressortissants des Etat membres qui ont également de la nationalité d’un pays tiers. La prise des empreintes digitales, d’images faciales et de photographies visées à l’alinéa 1er est effectuée par la Police grand-ducale sous l’autorité du procureur général d’Etat.
(2)Les empreintes digitales et images faciales recueillies en application du paragraphe 1er sont traitées par le procureur général d’Etat aux fins prévues à l’article 12-
- Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816, les images faciales recueillies en application du paragraphe 1er ne peuvent être utilisées, dans le cadre de l’ECRIS-TCN, que pour confirmer l’identité d’un ressortissant d’un pays tiers identifié à la suite d’une consultation alphanumérique ou d’une recherche sur la base des données dactyloscopiques. Elles Les empreintes digitales, images faciales et photographies recueillies en application du paragraphe 1er peuvent également être traitées par la Police grand-ducale aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation des infractions pénales, dans les conditions prévues par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. » Art.
- L’article 14 de la même loiest modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er devient le paragraphe 1er et est libellé comme suit : «
(1)Lorsqu’une personne physique ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois demande des informations sur son propre casier judiciaire, la demande d’informations est répercutée à l’autorité centrale de l’Etat membre dont elle est ou a été un résident ou un ressortissant, de sorte que les informations communiquées le cas échéant figurent sur le bulletin N° 3, 4, ou 5 qui lui sera délivré. » 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante : «
(2)Lorsqu’une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne demande des informations sur son propre casier judiciaire, la demande est répercutée par le biais du système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 aux autorités centrales des États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne, de sorte que les informations communiquées, le cas échéant, figurent sur le bulletin n°3, 4 ou 5 qui lui sera délivré. » 3° Les alinéas 2 et 3 deviennent le paragraphe 3, précédé du chiffre arabe « 3 » placé entre parenthèses. Art. 12. Le libellé de l’article 15 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 15.
(1)Lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique, ressortissante d’un Etat membre, une personne morale de droit luxembourgeois, ou une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée, aux fins d’une procédure pénale, par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d’Etat lui transmet les informations recevant inscription au bulletin N° 1.
(2)Lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique, ressortissante d’un Etat membre, une personne morale de droit luxembourgeois, ou une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins autres par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d’État lui transmet le bulletin respectif, lorsque les conditions prévues aux articles 8, 8-1, 8-2, 8-3 et 8-5 pour la délivrance du bulletin en question sont réunies. » Art. 13. A l’article 16, le paragraphe 1er de la même loi est remplacé comme suit: «
(1)Les réponses aux demandes d’informations extraites du casier judiciaire visées à l’article 6, alinéa 1er, points 3), 3bis) et 4), à l’article 8, alinéa 1er, points 4), 4bis) et 5), à l’article 8-1, paragraphe
(3), alinéa 1er, points 4), 4bis) et 5), à l’article 8-2, paragraphe
(2), alinéa 1er, points 3), 3bis) et 4), et à l’article 8-3, paragraphe
(2), alinéa 1er, points 3), 3bis) et 4), sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception, soit de la demande ellemême, soit de la réponse à la demande d’information complémentaire envoyée directement à l’Etat requérant si l’identification de la personne concernée par la demande le nécessite. »