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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation judiciaire aux fins : 1° de transposition de la direct

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.723 N° dossier parl. : 7881 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation judiciaire aux fins : 1° de transposition de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil ; 2° de mise en œuvre du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726 Avis complémentaire du Conseil d’État (13 mai 2025) Par dépêche du 17 janvier 2025, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la justice lors de sa réunion du 9 janvier

  1. Le texte des amendements parlementaires était accompagné d’observations préliminaires, d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, et les propositions de texte du Conseil d’État que la commission parlementaire a faites siennes, figurant en caractères soulignés. Le troisième avis complémentaire du procureur général d’État et l’avis complémentaire du procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont été communiqués au Conseil d’État en date du 13 mars
  2. Considérations générales Le Conseil d’État prend acte des observations préliminaires formulées par les auteurs des amendements. Les amendements parlementaires sous avis visent essentiellement à répondre à certaines observations et aux oppositions formelles émises par le Conseil d’État dans son avis du 14 novembre
  3. Le Conseil d’État reviendra sur ces points lors de l’examen des amendements. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous examen vise à remplacer l’article 2 du projet de loi, insérant un article 3-1 au sein de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire. Dans son avis du 14 novembre 2023, le Conseil d’État avait estimé que les paragraphes 1er à 3 de cette disposition étaient superfétatoires, tout en s’opposant formellement au paragraphe 4, et plus spécifiquement au point 2° de ce dernier, en raison de l’absence de mention des motifs de la consultation, entraînant une contrariété avec l’article 25 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, transposé par l’article 24 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Il avait demandé aux auteurs du projet de loi « soit de compléter la disposition sous examen, soit de reprendre la formulation de l’article 24 de la loi précitée du 1er août 2018 ». Les auteurs ont opté pour une autre solution. La disposition de l’article 3-1 nouveau est modifiée afin que celui-ci soit composé d’un alinéa unique disposant que « [l]e traitement des données à caractère personnel contenues dans le casier judiciaire et dans les fichiers de données créés en application de l’article 12-1 est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale et de la loi du 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » ». Dans la mesure où la référence générale à la loi précitée du 1er août 2018 implique en vertu de son article 24 que, conformément à la directive (UE) 2016/680 précitée, les journaux des opérations de consultation et de communication doivent permettre d’établir, entre autres, le motif de la consultation effectuée, le Conseil d’État est en mesure de lever l’opposition formelle relative à l’endroit de l’article 2 du projet de loi. 2 Amendement 2 L’amendement sous examen introduit un point nouveau au point 1° de l’article 4 du projet de loi, en prévoyant la délivrance du bulletin N° 2 du casier judiciaire au ministre ayant l’Immigration et l’Asile dans ses attributions, en sa qualité d’autorité responsable du contrôle de l’entrée, du séjour et de l’éloignement des étrangers ainsi que de l’octroi et du retrait de la protection internationale et de la protection temporaire, aux fins de l’évaluation de l’existence d’une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale dans le chef de la personne concernée en matière d’immigration et d’asile. Il est également proposé de procéder à deux changements en ce qui concerne la détermination de la compétence des ministres. Ces adaptations ne sont pas commentées par les auteurs des amendements sous avis. Elles trouvent néanmoins l’accord du Conseil d’État, étant donné qu’elles découlent de la constitution des ministères telle qu’elle ressort de l’annexe B du Règlement interne du Gouvernement approuvé par l’arrêté grand-ducal du 27 novembre 2023 portant approbation et publication du règlement interne du Gouvernement. Amendement 3 L’amendement sous revue vise à modifier l’article 8 du projet de loi, modifiant à son tour l’article 10 de la loi précitée du 29 mars
  4. Dans son avis précité, le Conseil d’État s’était opposé formellement au paragraphe 3 de l’article
  5. L’opposition formelle était fondée sur une insécurité juridique, dans la mesure où il n’était pas clair « si la procédure visée est celle de l’article 45 de la loi précitée du 1er août 2018, qui traite du recours juridictionnel contre une décision de l’autorité de contrôle ou si le recours peut être porté directement devant la chambre du conseil de la Cour d’appel ». Les auteurs des amendements sous avis ont suivi la suggestion du Conseil d’État de ne pas régler en détail les droits des personnes concernées à l’information, à la rectification, à l’effacement et à la limitation du traitement de leurs données à caractère personnel, conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, ces droits étant d’ores et déjà régis à suffisance par les dispositions de la loi précitée du 1er août
  6. Le Conseil d’État recommande de mettre en place une information continue du public sur les droits dont disposent les personnes concernées en matière de contrôle et de contestation des inscriptions au casier judiciaire. Dans la mesure où l’ancien article 10 de la loi précitée du 29 mars 2013 est en grande partie rétabli, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Le Conseil d’État avait également réservé sa position quant au second vote constitutionnel en raison d’une potentielle inégalité de traitement 3 concernant les recours selon que le demandeur est une personne physique ou une personne morale. La disposition sous examen est réécrite, de sorte à viser « [t]oute personne », la procédure étant donc la même pour les personnes physiques et les personnes morales. Partant, le Conseil d’État est en mesure de lever sa réserve de dispense du second vote constitutionnel. Amendement 4 Dans son avis précité, le Conseil d’État s’était opposé formellement à l’article 12-1, paragraphe 1er, alinéa 2, pour deux raisons : d’une part, en raison de l’absence de précision selon laquelle le « code de l’État membre de condamnation » doit figurer dans le fichier en application de l’article 5 du règlement (UE) 2019/816 précité, et, d’autre part, en raison de l’absence de la mention selon laquelle « aux fins des règlements (CE) n° 767/2008 et (UE) 2018/1240, […] le ressortissant d’un pays tiers concerné a été condamné au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 si elle est passible, en droit national, d’une peine ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, y compris le code de l’État membre de condamnation ». Suite aux modifications apportées au texte initial, le Conseil d’État peut lever son opposition formelle. Au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée suite aux interrogations du Conseil d’État. Amendement 5 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer systématiquement les termes « , tel que modifié » après l’intitulé complet de celui-ci. Amendement 3 À l’article 8 dans sa teneur amendée, il y a lieu d’ajouter un point après l’indication du numéro d’article, pour écrire « Art.
  7. ». À l’article 8 dans sa teneur amendée, la phrase liminaire est à rédiger comme suit : « L’article 10 de la même loi est remplacé comme suit : ». À l’article 8, l’article 10, paragraphe 2, alinéa 1er, est à reformuler comme suit : « En cas de contestation des inscriptions au casier judiciaire, la personne physique, voire son représentant légal s’il s’agit d’un incapable majeur, ou la personne morale, par le biais de son 4 représentant légal, présente une requête à la chambre du conseil de la Cour d’appel. » Amendement 4 À l’article 9, à l’article 12-1, paragraphe 1er, alinéa 2, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, les termes « en application » y figurant en trop sont à supprimer. Par ailleurs, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. La deuxième observation vaut également pour l’article 9, à l’article 12-1, paragraphe 3, deuxième phrase, dans sa teneur amendée. Amendement 5 À l’article 10, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer les termes « de la même loi, » après ceux de « l’article 12-1 nouveau, ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 13 mai
  8. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5

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