Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis sur le projet de loi n° 7881 sur les échanges d'informations relatives aux ressortissants de pays tiers à l'Union européenne ainsi que le système européen d'information sur les casiers judiciaires (ECRIS) L'objet du projet de loi n° 7881 est d'introduire dans la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire les dispositions législatives nécessaires à la mise en œuvre du système ECRIS-TCN instauré par la directive (UE) 2019/884 du 17 avril 2019 et le règlement (UE) 2019/816 du 17 avril
- Le texte du projet de loi emporte l'adhésion du Parquet général, sous réserve des observations suivantes : Le libellé des modifications législatives projetées telles que reproduites dans le corps même du projet de loi differe en de nombreux endroits du libellé de ces modifications telles qu'insérées, à partir de la page 17 du projet de loi, dans le texte coordonné de la loi sur le casier judiciaire. La version exacte des modifications législatives projetées semble être celle figurant dans le texte coordonné. Il est noté à cet égard qu'en application de son article 3, point 1), le règlement UE 2019/816 ne concerne que les condamnations prononcées à l'encontre des personnes physiques (donc à l'exclusion des personnes morales). Depuis son adoption en avril 2019, le règlement (UE) 2019/816 a fait l'objet de modifications apportées par le règlement (UE) 2019/818 du 20 mai 2019 et le règlement (UE) 2021/1151 du 7 juillet
- Le règlement (UE) 2019/818 du 20 mai 2019 a introduit dans l'ECRIS-TCN le répertoire commun de données d'identité (« CIR ») créant un dossier individuel pour chaque personne enregistrée dans les divers systèmes d'information de l'Union européenne (EES, VIS, ETIAS, Eurodac, SIS et ECRISTCN), alors que le règlement (UE) 2021/1151 du 7 juillet 2021 a déterminé les conditions d'accès à l'ECRIS-TCN par le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS). Le texte du projet de loi ne tient pas compte de ces modifications. De l'avis du soussigné, ces modifications apportées au règlement (UE) 2019/816 rendent nécessaires de nouvelles adaptations au projet de loi, de sorte que Parquet général réserve à son avis à cet égard. 1 L'article 14 du règlement (UE) 2019/816 prévoit qu'Eurojust, Europol et le Parquet européen disposent d'un accès direct à l'ECRIS-TCN et qu'ils peuvent utiliser les contacts qu'ils ont respectivement établis avec les autorités nationales des Etats membres pour demander des informations sur le casier judiciaire dans la forme prévue par leurs actes constitutifs respectifs. L'article 6 de la loi modifiée sur l'organisation du casier judiciaire prévoit d'ores et déjà le droit à la délivrance du bulletin n° 1 du casier judiciaire aux membres luxembourgeois d'Eurojust dans le cadre d'une procédure pénale. Ne faudrait-il dès lors pas compléter cette disposition en accordant le même droit au représentants luxembourgeois d'Europol et du Parquet européen ? L'article 22 du règlement (UE) 2019/816 prévoit que toute utilisation frauduleuse de données inscrites dans l'ECRIS-TCN doit donner lieu à des sanctions ou mesures disciplinaires effectives, proportionnées ou dissuasives. Le projet de loi est muet sur ce point. Or, le Parquet général a été informé que cette disposition serait mise en œuvre en droit national par le biais d'une disposition contenue dans un projet de loi séparé — en l'occurrence le projet de loi n° 7741 —, au moyen du rajout à l'article 509-1 du Code pénal d'un nouvel alinéa 2 ainsi libellé : « Sera puni des mêmes peines, quiconque, disposant d'une autorisation d'accès à tout ou partie d'un système de traitement ou de transmission automatisé ou non-automatisé de données à caractère personnel, y effectue un traitement de données à caractère personnel pour des finalités autres que celles pour lesquelles l'autorisation d'accès a été accordée, y inclus le fait de porter à la connaissance d'un tiers non autorisé les données à caractère personnel ainsi obtenues. » Il est encore noté qu'à la demande du Parquet général, il a été précisé dans le projet de loi (article 12-1 nouveau de la loi relative à l'organisation du casier judiciaire) que le Procureur général d'Etat conserve une copie des fichiers électroniques créés dans l'ECRIS-TCN et que cette copie est effacée, ensemble avec le fichier original, conformément à l'article 8, paragraphe 2 du règlement (UE) 2019/816, au moment où le casier judiciaire de la personne concernée ne comporte plus d'inscriptions (compte tenu des règles relatives à la réhabilitation). La conservation d'une copie du fichier créé dans l'ECRIS-TCN permet au Parquet général de vérifier à tout instant la teneur des données qu'il a enregistrées dans l'ECRIS-TCN, de les corriger (notamment en cas de données d' identité divergentes enregistrées pour la même personne par un autre Etat-membre), de les compléter par des informations nouvellement disponibles et, plus généralement, de les mettre à jour (p.ex. enregistrement d'une image faciale plus récente du condamné). Luxembourg, le 15 octobre 2021 Pour le procureur général d'Etat, Le premier av at général /A-1;1re HARPES 2
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