irnïi irai Chambre des Députés GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°7881 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire aux fins : 1° de transposition de la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 modifiant la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil en ce qui concerne les échanges d’informations relatives aux ressortissants de pays tiers ainsi que le système européen d’information sur les casiers judiciaires (ECRIS), et remplaçant la décision 2009/316/JAI du Conseil ; 2° de mise en œuvre du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d’un système centralisé permettant d’identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d’information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tel que modifié Art. 1 er. L'article 3, alinéa 1er , point 3), de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire, est remplacé comme suit : « 3) des nationalités actuelles et précédentes ou, le cas échéant, de l’information qu’ils sont apatrides ou que leur nationalité n’est pas connue; ». Art.
- A la suite de l'article 3 de la même loi, il est inséré un article 3-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 3-
- Le traitement des données à caractère personnel contenues dans le casier judiciaire et dans les fichiers de données créés en application de l’article 12-1 est effectué conformément aux dispositions de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale et de la loi du 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA ». ». Art.
- L’article 6, alinéa 1er , de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au point 2), les mots «, d’Europol et du Parquet européen » sont insérés entre les mots « aux membres luxembourgeois d’Eurojust » et « dans le cadre d’une procédure pénale ». 2° Le point 3) est remplacé comme suit : « 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée aux fins d’une procédure pénale ; » 3° Il est inséré un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante : « 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu'une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle 1 une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée aux fins d'une procédure pénale; ». Art.
- L’article 8, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A la suite du point 3), sont insérés des points 3b/s), 3ter) et 3quater) nouveaux, ayant la teneur suivante : « 3bis) au ministre ayant l'immigration et l’asile dans ses attributions, en sa qualité d’autorité responsable de l’unité nationale ETIAS au sens du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 ; 3ter) au ministre ayant les affaires consulaires dans ses attributions, en sa qualité d’autorité compétente chargée des visas, au sens du règlement (CE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), tel que modifié ; 3quater) au ministre ayant l’immigration et l’asile dans ses attributions, en sa qualité d'autorité responsable du contrôle de l'entrée, du séjour et de l’éloignement des étrangers ainsi que de l’octroi et du retrait de la protection internationale et de la protection temporaire, lorsqu’il évalue l’existence d’une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale dans le chef de la personne concernée ; » 2° Le point 4) est remplacé comme suit : « 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l'Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » 3° Il est inséré un point 4bis) nouveau, ayant la teneur suivante : « 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; ». Art.
- L’article 8-1, paragraphe 3, alinéa 1er , de la même loi, est modifié comme suit : 1° Le point 4) est remplacé comme suit : « 4) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant ; » 2° A la suite du point 4), il est inséré un point 4bis) nouveau, ayant la teneur suivante : 2 « 4bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d'un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1), 2) et 3) ci-avant; ». er Art.
- L’article 8-2, paragraphe 2, alinéa 1 , de la même loi, est modifié comme suit : 1° Le point 3) est remplacé comme suit : « 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » 2° A la suite du point 3), il est inséré un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante : « 3b/s) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l'égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d'Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; ». er Art.
- L'article 8-3, paragraphe 2, alinéa 1 , de la même loi, est modifié comme suit : 1° Le point 3) est remplacé comme suit : « 3) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un Etat membre est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; » 2° A la suite du point 3), il est inséré un point 3bis) nouveau, ayant la teneur suivante : « 3bis) aux autorités centrales compétentes des Etats membres de l’Union européenne lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne, à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins et dans des conditions équivalentes à celles prévues aux points 1) et 2) ci-avant; ». Art.
- L’article 10 de la même loi est remplacé comme suit : Art. 10.
(1)Toute personne dispose d’un droit d’accès à l’intégralité des inscriptions du casier judiciaire la concernant.
(2)En cas de contestation des inscriptions au casier judiciaire, la personne physique, voire son représentant légal s'il s’agit d’un incapable majeur, ou la personne morale, par le biais de son représentant légal, présente une requête à la chambre du conseil de la Cour d’appel. 3 Le président de la chambre du conseil de la Cour d'appel communique la requête au procureur général d’Etat, La chambre du conseil de la Cour d’appel statue sur la demande, le procureur général d’Etat, la partie ou son conseil entendus, par un arrêt rendu en chambre du conseil. Cet arrêt est susceptible d’un recours en cassation. Le greffier avise le procureur général d'Etat, la partie et son conseil huit jours à l'avance, par lettre recommandée, du jour, de l'heure et du lieu de la séance. » Art. 9. A la suite de l’article 12 de la même loi, il est inséré un article 12-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 12-1,
(1)Pour chaque personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne condamnée, le procureur général d’Etat crée un fichier de données dans le système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les États membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/1726, tel que modifié, dénommé ci-après « règlement (UE) 2019/816 ». Le fichier contient un code identifiant le Grand-Duché de Luxembourg comme Etat de condamnation. Outre les données alphanumériques figurant à l’article 3, alinéa 1 er, ce fichier contient le genre et, pour autant qu’elles ont été recueillies en application de l’article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l’article 47 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, les données dactyloscopiques de la personne concernée. Il peut contenir des images faciales, prises dans les mêmes conditions, pour la finalité prévue à l’article 6, paragraphe 1er , du règlement (UE) 2019/816. Il peut également contenir le numéro d’identité, ou le type et le numéro des documents d’identité de la personne concernée, ainsi que le nom de l'autorité qui les a délivrés. Le fichier contient encore la mention si le ressortissant d'un pays tiers a été condamné au cours des vingt-cinq dernières années pour une infraction terroriste ou au cours des quinze dernières années pour toute autre infraction pénale mentionnée dans la liste figurant dans l’annexe du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 si elle est passible, en droit luxembourgeois, d’une peine privative de liberté d’une durée maximale d'au moins trois ans.
(2)Les données dactyloscopiques et, le cas échéant, les images faciales et les documents d'identité sont transmis, aux fins prévues au paragraphe 1er, sous forme de fichiers électroniques au procureur général d’Etat par la Police grand-ducale.
(3)Le procureur général d’Etat utilise le système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 dans les conditions prévues à son article 7. A cette fin, il peut demander à la Police grand-ducale de lui transmettre, sous forme de fichiers électroniques, les données dactyloscopiques et les images faciales, recueillies en application de l’article 12-2 de la présente loi, des procédures prévues au Code de procédure pénale, ou de l’article 47 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, ainsi que toute autre donnée visée à l’article 5, paragraphe 1er , du règlement (UE) 2019/816 de la personne pour laquelle la demande d'information est faite. Le procureur général d’Etat efface ces fichiers au terme d’une durée de trois mois après la réponse fournie. 4
(4)Pour l'inscription des données dans le système ECRIS-TCN et son utilisation, les ressortissants des Etats membres qui ont également la nationalité d'un pays tiers, les personnes dont la nationalité n'est pas connue, et les apatrides sont assimilés aux ressortissants des pays tiers à l'Union européenne.
(5)Le procureur général d'Etat modifie et efface les données inscrites dans le système ECRIS-TCN conformément aux articles 8 et 9 du règlement (UE) 2019/816. Il consigne toutes les activités de traitement de données dans le système ECRIS-TCN dans un registre conformément à l’article 31 du règlement (UE) 2019/816 et utilise ce registre aux fins et dans les conditions prévues à cet article.
(6)Les missions de l'autorité de contrôle nationale visées aux articles 25, 26, 28 et 31 du règlement (UE) 2019/816 sont exercées par l'autorité de contrôle judiciaire prévue à l'article 40, paragraphe 2, de la loi du 1e' août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Art. 10. A la suite de l’article 12-1 nouveau de la même loi, il est inséré un article 12-2 nouveau, libellé comme suit : « Art. 12-2.
(1)Il sera procédé, au besoin sous contrainte physique, à la prise d’empreintes digitales, d’images faciales et de photographies de chaque ressortissant d’un pays tiers à l'Union européenne condamné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée à une peine privative de liberté d’au moins six mois. Sont assimilés aux ressortissants de pays tiers, les personnes dont la nationalité n’est pas connue et les apatrides. En sont exclus les ressortissants des Etat membres qui ont également de la nationalité d’un pays tiers. La prise des empreintes digitales, d’images faciales et de photographies visées à l’alinéa 1er est effectuée par la Police grand-ducale sous l’autorité du procureur général d’Etat.
(2)Les empreintes digitales recueillies en application du paragraphe 1 er sont traitées par le procureur général d’Etat aux fins prévues à l’article 12-
- Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’acte délégué visé à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/816, les images faciales recueillies en application du paragraphe 1er ne peuvent être utilisées, dans le cadre de l’ECRIS-TCN, que pour confirmer l'identité d’un ressortissant d'un pays tiers identifié à la suite d'une consultation alphanumérique ou d’une recherche sur la base des données dactyloscopiques. Les empreintes digitales, images faciales et photographies recueillies en application du paragraphe 1 er peuvent être traitées par la Police grand-ducale aux fins de la prévention, de la recherche et de la constatation des infractions pénales, dans les conditions prévues par la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. » Art.
- L’article 14 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er devient le paragraphe 1er et est libellé comme suit : «
(1)Lorsqu’une personne physique ressortissante d’un Etat membre ou une personne morale de droit luxembourgeois demande des informations sur son propre casier judiciaire, la demande d'informations est répercutée à l’autorité centrale de l’Etat membre dont elle est ou a été un résident ou un ressortissant, de sorte que les informations communiquées le cas échéant figurent sur le bulletin N° 3, 4, ou 5 qui lui sera délivré. » 2° Il est inséré un nouveau paragraphe 2 ayant la teneur suivante : 5 «
(2)Lorsqu’une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l'Union européenne demande des informations sur son propre casier judiciaire, la demande est répercutée par le biais du système ECRIS-TCN établi par le règlement (UE) 2019/816 aux autorités centrales des États membres qui détiennent des informations sur le casier judiciaire de cette personne, de sorte que les informations communiquées, le cas échéant, figurent sur le bulletin n°3, 4 ou 5 qui lui sera délivré. » 3° Les alinéas 2 et 3 deviennent le paragraphe 3, précédé du chiffre arabe « 3 » placé entre parenthèses. Art. 12. Le libellé de l’article 15 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 15.
(1)Lorsqu’une demande d’informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique, ressortissante d’un Etat membre, une personne morale de droit luxembourgeois, ou une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l'Union européenne à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée, aux fins d'une procédure pénale, par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d’Etat lui transmet les informations recevant inscription au bulletin N° 1.
(2)Lorsqu’une demande d'informations extraites du casier judiciaire concernant une personne physique, ressortissante d'un Etat membre, une personne morale de droit luxembourgeois ou une personne physique ressortissante d’un pays tiers à l’Union européenne à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée par les juridictions luxembourgeoises ou à l’égard de laquelle une condamnation a été prononcée dans un pays tiers et qui a été transmise au procureur général d’Etat, est adressée à des fins autres par une autorité centrale au moyen du formulaire figurant en annexe de la présente loi, le procureur général d’État lui transmet le bulletin respectif, lorsque les conditions prévues aux articles 8, 8-1, 8-2, 8-3 et 8-5 pour la délivrance du bulletin en question sont réunies. » Art. 13. A l’article 16, le paragraphe 1er de la même loi est remplacé comme suit : «
(1)Les réponses aux demandes d'informations extraites du casier judiciaire visées à l’article 6, alinéa 1er, points 3), 3b/s) et 4), à l’article 8, alinéa 1 er, points 4), 4bis) et 5), à l’article 8-1, paragraphe
(3), alinéa 1 er , points 4), 4b/s) et 5), à l’article 8-2, paragraphe
(2), alinéa 1er , points 3), 3bis) et 4), et à l’article 8-3, paragraphe
(2), alinéa 1er, points 3), 3bis) et 4), sont transmises immédiatement et, en tout état de cause, dans un délai qui ne peut dépasser dix jours ouvrables à compter du jour de réception, soit de la demande elle-même, soit de la réponse à la demande d'information complémentaire envoyée directement à l’Etat requérant si l’identification de la personne concernée par la demande le nécessite. » Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 9 juillet 2025 Pour le Secrétaire général, Pour le Président, '. Isabelle Barra Secrétaire générale adjointe Fernand Etgen Vice-Président 6