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Projet de loi portant : l" modification de la loi modifiée du 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2°modification dela

LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi portant : l" modification de la loi modifiée du 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2°modification dela loi modifiéedu 19décembre2020ayantpourobjet la miseen placed'une contribution temporaire de l'Étataux coûts non couverts decertaines entreprises ; 3" dérogation à Farticle 428, alinéa4, du Code de la sécuritésociale ; et 4"dérogation à l'article 11,alinéa2, de la loi modifiéedu 21 décembre 2TO7portant réglementation dufinancementdes partispolitiques Art. l". L'article16bis, point 1°,dela loi modifiéedu 17juillet 2020sur lesmesures de luttecontre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit : 1° Leterme « et » est remplacépar unevirgule ; 2" Après les termes « aux médecins vétérinaires» sont insérés les termes « et aux médecins en voie de spécialisation». Art. 2. L'article 16ferde la mêmeloi est remplacécomme suit : « Pardérogationà l'article 11, alinéa2, de ta loi modifiéedu 21 décembre2007 portant réglementationdu financement des partis politiques et nonobstant toute disposition contraire des statuts des partis politiques et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, le compte rendu de la situation financière de l'exercice comptable 2020 de l'entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, de ta section locale et de ['organisationsectorielle d'un parti doit êtrevalidéparson comitéaprèsavoirfait l'objet d'un contrôlede la part des commissaires aux comptes. » Art. 3. A la suite de l'article 16ter de la même loi, il est inséréun nouvel article IGquater, libellé comme suit : « Art. l&quater. Par dérogation à l'article 428, alinéa4, du Code de la sécuritésociale, les cotisations non payéesà ['échéancene produisent pas d'intérêtsmoratoires pendant la périodese situant entre le 1erjanvier 2021et le 30juin 202l.» Art. 4. L'article 18 de la même loi est modifiécomme suit : 1° Lestermes « 31janvier 2021 » sont remplacés par les termes « 21 février 2021 » ; 2° Lestermes « et 14 » sont remplacés par les termes « , 14, ISteret lëquater ». Art. 5.A l'article 3, point 3°, dernier alinéade la loi modifiéedu 19décembre 2020ayant pour objet la miseen place d'une contribution temporaire de l'Étatauxcoûtsnon couverts de certaines entreprises, festermes « le moisdejanvier2021 » sont remplacéspar lestermes « les mois dejanvier, févrieret mars 2021 ». Art. 6. Laprésenteloi entre en vigueurle lendemainde sa publicationauJournalofficieldu Grand-Duchéde Luxembourg. Version consolidée Loimodifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 Chapitre 1er-Définitions Art. 1er. Au sensde ta présenteloi, on entend par : 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiéedu 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° « personne infectée» : personne infectéepar le virus SARS-CoV-2 ; 3° « isolement » : mise à l'écartde personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l'écartde personnes à haut risque d'êtreinfectées ; 5° « personnes à haut risque d'être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d'une des situations suivantes :

  1. a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;
  2. b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;
  3. e)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ;
  4. d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu'employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandéeou avecprotection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d'une personne infectée au sens de l'article 8 dans un établissementhospitalierou une autre institution, établissementou structure appropriéet équipé ; 7° « rassemblement » : la réuniondepersonnesdansun mêmelieusurlavoiepublique,dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé; 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d'une personne physique. Le port d'une visière ne constitue pas un tel dispositif ; 9° « centre commercial » : tout ensemble de magasins spécialisés ou non, conçu comme un tout. Art. 2. (abrogé par la loi du 25 novembre 2020 modifiant :1°la toi modifiée du 17 juillet 2020 surtes mesures de lutte contre lapandémieCovid-19; 2°la loimodifiéedu 10décembre2009 relative à l'hospitalisation sans leur consentement de personnes atteintes de troubles mentaux) Chapitre2 - Mesures de protection Art. 3. La circulation sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin est interdite, à l'exception des déplacementssuivants : les déplacements en vue de l'activité professionnelle ou de la formation ou de r renseignement ; les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santéne pouvant êtredifférésou prestes à distance ; 3° les déplacements pour rachat de médicaments ou de produits de santé ; 4° les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l'assistance et les soins aux personnesvulnérablesou précairesou pour la gardedes enfants ; 5° lesdéplacementsrépondantà uneonvocatEonjudiciaire, policiersou administrative ; 6° les déplacementsversou depuisunegareou un aéroportdansle cadred'unvoyage à l'étranger ; 7° les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ; 8° lesdéplacementsbrefsdansunrayond'unkilomètreautourdulieuderésidencepour les besoins des animauxde ompagnie ; en cas deforce majeure ou situation de nécessité. Ces déplaoments ne doivent en aucun cas donner lieu à rassemblement. Chapitre 2bis- Mesures concernant les activités économiques Art. 3bis.

(1)Toute exploitation commerciale qui est accessible au public, est soumise à une limitation d'un client par dix mètres carrés de la surface de vente. Si la surface de vente est inférieure à vingt mètres carrés, l'expioitant est autorisé à accueillir un maximum de deux clients.
(2)Tout exploitant d'un centre commercial dont la surface de vente est égale ou supérieure à quatrecentmètrescarrésetqui estdotéd'unegaleriemarchande,doitenoutredisposerd'un protocole sanitaire à accepter par la Direction de la santé. Le protocole doit être notifié à la Directionde la santéparvoiede lettre recommandéeavec accuséde réception. LaDirection delasantédisposed'undélaidetroisjoursouvrablesdèsréceptionduprotocolepouraccepter celui-ci. Passéce délai, le silence de la part de la Direction de la Santévaut acceptation du protocole. En cas de non-acceptation du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai supplémentairede deuxjours est accordépour s'y conformer. Pour être accepté, le protocole sanitaire tel qu'énoncé à l'alinéa 1erdoit obligatoirement . 1 ° renseignerun réfèrentCovid-19en chargede la miseen ouvre duprotocole sanitaire et qui sert d'interlocuteur en cas de contrôle ; 2° renseigner le nombre de clients pouvant être accueillis en même temps à l'intérieur du centre commercial et les mesures sanitaires imposées aux clients, ainsi que l'affichage de ces informations de manière visible aux points d'entrées ; 3° mettre en place un concept de gestion et de contrôle des flux de personnes en place à rentrée, à l'intérieur et à la sortie du centre commercial.
(3)Constitue une surface de vente, la surface bâtie, mesurée à l'intérieur des murs extérieurs. Ne sont pas compris dans la surface de vente, les surfaces réservées aux installations sanitaires,aux bureaux,aux ateliersde production et auxdépôtsde réservepour autantqu'ils sont nettement séparésmoyennantuncloisonnementenduret, en ce quiconcerneles dépôts de réserve et les ateliers de production, pour autant qu'ils ne sont pas accessibles au public. Toute autre construction ou tout édificecouvert, incorporéou non au sol, construit ou non en dur est considérécomme surface bâtie. Pourrétablissementd'un protocolesanitaireau sensdu paragraphe2, nesont pasconsidérés comme surface de vente 1° les galeries marchandes d'un centre commercial pour autant qu'aucun commerce de détail n'y puisse êtreexercé ; 2° les établissementsd'hébergement, les établissementsde restauration, les débitsde boissons alcoolisées et non alcoolisées ; 3° les salles d'exposition des garagistes ; 4° les agences de voyage ; 5° les agences de banque ; 6° les agences de publicité ; 7° les centres de remise en forme : 8° les salons de beauté ; 9° les salons de coiffure ; 10° les opticiens ; 11° les salons de consommation. Chapitre2ter- Mesures concernant les établissementsrecevant du public Art. 3ter. (abrogépar la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19) Art. 3quater. Les établissements de restauration et de débit de boissons sont fermés au public. Sont également visées par l'alinéa 1er, les activités occasionnelles et accessoires de restauration et de débit de boissons. L'alinéa1erne s'applique ni aux cantinesscolaireset universitaires ni auxservicesde vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d'entreprises et les restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes peuvent offrir des services de vente à emporter. Pardérogationà l'alinéa1er, les établissementsd'hébergementpeuvent accueillirdu public, à l'exception de leurs restaurants et de leurs bars. Le service de chambre et le service à emporter restent ouverts. Est interdite toute consommation sur place à des endroits aménagés expressément à des fins de onsommation, sur les terrasses des exploitations visées aux alinéas 1eret 4, dans les centres commerciaux, ainsi qu'à l'intérieur des gares et de l'aéroport. Art. Squlnquies. (abrogé par la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19) Art. Ssexies. (abrogépar la loi du 9 janvier 2021 sur les mesures de lutte contre lapandémie Covid-19) Art. 3septies. (abrogéparla loi du 9 janvier2021 surles mesuresde lutte contre la pandémie Covid-19) Chapitre2quater- Mesures concernant les rassemblements Art. 4.
(1)Les rassemblements à domicile ou à l'occasion d'événementsà caractère privé, dans un lieuferméou en plein air, sont limitésauxpersonnesquifontpartiedu mêmeménage, qui cohabitent ou qui se trouvent au domicile dans le cadre de l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ou dans l'exercice des résidences alternées, et à un maximum de deux visiteurs qui font également partie d'un même ménage ou qui cohabitent. Ne sont pas considéréescommedesvisiteurs, les personnesqui se trouvent au domiciledans le cadrede l'exercicede leurs activitésprofessionnelles. Les personnes visées à l'atinéa 1er, première phrase, ne sont pas soumises à l'obligation de distanciation physique et le port du masque n'est pas obligatoire.
(2)Le port du masque est obligatoireen toutes circonstancespour les activitésouvertes à un public qui circule et qui se déroulenten lieu fermé, ainsique dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu'une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparationle séparedes passagers.
(3)Laconsommationdeboissonsalcooliquessur la voiepubliqueetdansles lieuxaccessibles au public est interdite.
(4)Sanspréjudicedes paragraphes 1Wet 2 et de l'article 4bis, tout rassemblementde plus de quatre et jusqu'àdix personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masqueet observent unedistanceminimalede deuxmètres. L'obligationdu respectd'une distance minimale de deux mètres et du port du masque ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent. Tout rassemblementqui met en présenceentre onze et cent personnes inclusesest soumis à ta ondition que les personnes portent un masqueet se voient attribuerdes placesassisesen observant une distance minimale de deux mètres. L'obligation du respect d'une distance minimale de deux mètres ne s'applique toutefois pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent.
(5)Tout rassemblement au-delàde cent personnes est interdit. Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces cent personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les acteurs sportifs et leurs encadrants, ainsique les acteursde théâtre et de film, les musicienset les danseursqui exercent une activitéartistique professionnelle et qui sontsur scène.Cette interdictionnes'appliqueni à la libertéde manifester, ni auxmarchés à l'extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment. Les manifestations sportives ont lieu à huis clos.
(6)L'obligationde distanciation physique et de port du masque prévueaux paragraphes2 et 4 ne s'applique : 1° ni aux mineurs de moins de six ans ; 2° ni aux personnes en situation d'handicap ou présentant une pathologie munies d'un certificat médical ; 3° ni aux acteurs cultuels, ni aux orateurs dans l'exercice de leurs activités professionnelles ; 4° ni auxacteursdethéâtreet defilm, auxmusiciens,ainsiqu'auxdanseursquiexercent une activité artistique professionnelle ; L'obligationde distanciationphysique ne s'appliquepas non plus aux marchésà l'extérieuret aux usagers des transports publics. L'obligationde se voir assignerdes placesassises nes'applique ni dans le cadrede l'exercice de la libertéde manifester, ni auxfunérailles, ni aux marchés, ni dans le cadre de la pratique des activitésviséesà l'article 4bis, ni dans lestransports publics.
(7)Dans les salles d'audience des jurkJictions constitutionnelle, judiciaires, y compris les juridictions de la sécurité sociale, administratives et militaires, l'obligation de respecter une distance minimale de deux mètres ne s'applique pas : 1° aux parties au procès en cours, leurs avocats et leurs interprètes, ainsi qu'aux détenus et aux agents de la Police grand-ducale qui assurent leur garde ; 2° aux membres de la juridiction concernée, y compris le greffier et, le cas échéant, le représentant du ministère public, si la partie de la salie d'audience où siègent ces personnes est équipée d'un dispositif de séparation permettant d'empêcher la propagation du virus SARS-CoV-2 entre ces personnes. En faisant usage de sa prérogativede police d'audience, le magistrat qui préside l'audience peut dispenserdu port du masque une personne qui est appeléeà prendre la parole dans le cadre du procès en cours, pour ta durée de sa prise de parole, si cette personne est en situation d'handicap ou si elle présente une pathologie et est munie d'un certificat médical.
(8)Les règles énoncées aux paragraphes 2, 4 et 5 ne s'appliquent pas aux activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires. Chapitre 2quinquies - Mesures concernant les activités sportives et de culture physique Art. 4bis.
(1)La pratique d'activités sportives et de culture physique est autorisée sans obligation de distanciation physique et de port de masque, à condition d'être exercée individuellement ou dans un groupe ne dépassantpas le nombre de deuxpersonnes.
(2)Un maximum de dix personnes peut se rassembler pour pratiquer simultanément une activitésportive ou deculture physiqueà conditionde respecter, de manièrepermanente, une distanciationphysiqued'au moins deux mètresentre les différentsacteurs sportifs.
(3)Les installations sportives doivent disposer d'une superficie minimale de quinze mètres carrés pour les activités sportives exercées individuellement, d'au moins cinquante mètres carrés pour les activités exercées par deux personnes au maximum et d'au moins trente mètrescarrésparpersonnepourles activitésexercéespartrois à dixpersonnesaumaximum. Est considéréecomme installation sportive, toute installation configuréespécialementpour y exercer des activités sportives.
(4)Dans les centres aquatiques et piscines, la pratique de la natation est exclusivement possibledansdes couloirs aménagés.Un nombre maximumde six acteurssportifs parcouloir de cinquante mètres et de trois acteurs sportifs par couloir de vingt-cinq mètres ne peut être dépassé.
(5)Les douches et vestiaires ne peuvent être rendues acossibles au publie que sous les conditions suivantes: 1° un maximum de dix personnes par vestiaire avec port du masque obligatoire ou respect d'unedistanciationphysiquede deuxmètres; 2° un maximum de dix personnes par espace collectif de douche avec respect d'une distanciationphysiquede deux mètres. Ces conditions ne s'appliquent pas si le nombre de deux personnes par vestiaire ou espace collectif de douche n'est pas dépassé.
(6)Les restrictions prévues aux paragraphes 1 à3 et 5 ne s'appliquent pas aux groupes de sportifs constitués exclusivement par des personnes qui font partie d'un même ménage ou cohabitent, ni aux activités scolaires sportives, y inclus péri- et parascolaires sportives.
(7)Les restrictions prévues aux paragraphes 1 à 4 ne s'appliquent ni aux sportifs d'élite déterminés en application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, à leurs partenaires d'entraînement et encadrants, ni aux sportifs professionnels, ni auxsportifs des cadres nationaux fédérauxtoutes catégories confondues, ni aux élèves du Sportlycée et aux élèvesdes centres de formation fédéraux,ni aux sportifs des équipes des divisions les plus élevées des disciplines sportives respectives au niveau senior, ainsi qu'à leurs encadrants, pour les entraînements et compétitions.
(8)Toute activitéoccasionnelle et accessoirede restauration est interdite autour d'une activité ou manifestation sportive. Chapitre 2sexies- Traçage des contacts, placement en isolation et mise en quarantaine Art. 5.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2et l'état de santé des personnes infectées ou à haut risque d'être infectées, les personnes infectées renseignentle directeurde la santéou son délégué,ainsique les fonctionnaires,employésou tes salariésmis à disposition du ministère de la Santéen application de l'article L. 132-1 du Code du travail, désignésà cet effet par le directeur de la santé, sur leur étatde santé et sur l'identitédes personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générerun haut risque d'infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparition des symptômes ou avant le résultat positif d'un test diagnostique de l'infection au virus SARS-CoV-2. Le traitement de données visé au paragraphe 1er, alinéa1er, comprend les catégories de données suivantes : 1 ° pour les personnes infectées :
  1. a)les donnéesd'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentantslégaux,
  2. b)les oordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;
  3. e)la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
  4. d)
  5. e)les coordonnéesdu médecintraitantou du médecindésignéparla personne pour assurersaprise en charge ; les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l'infection a étécontractée, source d'infectionsi connue);
  6. f)les donnéesrelatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjàà l'isolement) ;
  7. g)les donnéesd'identificationet les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numérode téléphone,adresse de courrier électronique) des personnes avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l'apparitiondes symptômesou avant le résultat positif d'un test diagnostiquede l'infection au virus SARS-CoV-2ainsi que la date et les circonstances du contact ;
  8. h)les données permettant de déterminer que la personne n'est plus infectée (caractèrenégatifdu test). 2° pour les personnes à haut risque d'être infectées :
  9. a)
  10. b)
  11. e)les donnéesd'identification(nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentantslégaux ; les coordonnéesde contact (adresse, le numéro de téléphoneet l'adresse de courrierélectronique) ; la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification ;
  12. d)les coordonnéesdu médecintraitantou du médecindésignéparla personne pour assurer sa prise en charge ;
  13. e)les donnéespermettant de déterminerque cette personne est à haut risque d'être infectée (la date du dernier ontact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l'existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
  14. f)
  15. g)les donnéesrelatives à la situationde la personneau moment de la prisede contact physique (hospitalisé,à domicile ou déjàen quarantaine) ; les données permettant de déterminer que la personne n'est pas infectée (caractère négatif du test).
(2)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énuméréesci-aprèstransmettent, surdemande,au directeurde la santéou à son déléguétes donnéesénoncéesau paragraphe1er, alinéa2, point2°, lettres
  1. a)et b), des personnesqui ont subi une exposition à haut risque en raison d'une des situationsviséesà l'article 1er, point 5° : 1° les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2° les responsablesdes établissementshospitaliers ; 3° les responsables de structures d'hébergement ; 4° les responsables de réseauxde soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santépublique. (2tos) En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministèrede la Santé.Ceformulaire contient, outre les donnéesénoncéesau paragraphe1er, alinéa 2, point 2°, lettres
  2. a)à e), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d'identité, l'indication du pays de provenance, la date d'arrivée, (e numéro du vol et siège occupé, l'adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarantehuit heures sur le territoire national. Les transporteurs aériens transmettent d'office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne. Les données des personnes visées à l'alinéa 1er sont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une durée de quatorze jours après leur réception.
(3)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre et acquérir les connaissances fondamentales sur révolution de la propagation du virus SARS- CoV-2 : 1° les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au directeur de la santé ou à son déléguéles nom, prénoms, sexe, numérod'identificationou date de naissanceainsi que la commune de résidenceou l'adresse des personnes dont le résultat d'un test de dépistage sérologique de la Covid-19 a été négatif. Ces données sont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une durée de soixante-douze heures après leur réception. 2° les laboratoires d'analyses médicales transmettent au directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d'identification ou date de naissance, la commune de résidence ou l'adresse des personnes qui se sont soumises à un test de dépistage sérologiquede la Covid-19, ainsi que le résultat de ce test. Ces donnéessont anonymisées par le directeur de la santé ou son déléguéà l'issue d'une durée de deux ans.
(4)En l'absence des coordonnéesdes personnes infectéeset des personnes à haut risque d'être infectées, le directeur de la santé ou son déléguéont accès aux données énumérées à ['article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à i'identificationdes personnes physiques et aux donnéesd'affiliationdu Centre commun de la sécurité sociale.
(5)Le traitement des données est opéré onformément à l'article
  1. Art.
  2. Les personnes qui disposent d'une autorisation d'exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant créatfon de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d'employé de l'Étatdans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d'une copie de leur autorisation d'exercer. Les conditions définies à i'article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'Étatpour l'admission auservice de l'Étatnesont pasapplicables aux engagements en question. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être affectées auprès d'un établissement hospitalier, d'une structure d'hébergement, d'un réseau de soins ou d'un autre lieu où des 8 soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d'organisationinterne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu'il existe des raisons d'ordre médical ou factuel permettant de considérerque les personnes concernéesprésententun risque élevéde propagation du virus SARS-CoV-2à d'autrespersonnes, le directeurde ta santéou sondéléguéprend,sousforme d'ordonnance, tes mesures suivantes : 1° miseen quarantaine,à la résidenceeffectiveoutout autre lieu d'habitationà désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d'être infectéespour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumenre à untest diagnostiquede l'infection auvirus SARS-CoV-2à partirdu sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d'office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistageà partirdu sixièmejour aprèsle derniercontact avec la personne infectée,la miseen quarantaineest prolongéepour une duréemaximalede sept jours ; 2° miseen isolement, à larésidenceeffectiveouentout autrelieud'habitationà désigner par la personneconcernée,des personnes infectéespour une duréede dixjours.
(2)En cas d'impossibilité d'un maintien à la résidence effecth/e ou autre lieu d'habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d'isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.
(3)En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2que présente la personne concernée, le directeur de la santéou son déléguépeut, dans le cadredes mesures prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie, sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention préciséesdans l'ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son déléguépeut également imposer à une personne infectéeou à haut risque d'êtreinfectéele port d'un équipementde protection individuelle. La personne concernée par une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d'une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelleou scolairepeut, en casde besoin, se voirdélivrerun certificatd'incapacitéde travail ou de dispensede scolarité.
(4)Lesmesuresde miseen quarantaineou d'isolementsont notifiéesaux intéresséspar voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposéesur le double de l'ordonnanceou, en cas d'impossibilité,par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratifqui statue commejuge du fond. Ce recours doit être introduitdans un délaide trois jours à partir de la notificationà personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les trois jours de l'introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif onformémentà l'article 106, paragraphes1eret 2, du Nouveau Codede procédurecivile. Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d'habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d'autrui et qu'elle s'oppose à être hébergéedans un autre lieu approprié et équipé au sens de l'article 7, paragraphe 2, le présidentdutribunald'arrondissementdu lieu dudomicilesinonde la résidencede lapersonne concernée peut décider par voie d'ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l'ordonnance d'isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d'arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopieou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissementou une structure appropriéset équipés. La requêteest accompagnéed'un certificatmédicalétablissantle diagnosticd'infection. La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier. La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale. Le président du tribunal d'arrondissement peut s'entourer de tous autres renseignements utiles. Il siègecommejuge du fond dans les formes du référéet statue dans les vingt-quatre heures de l'audience. L'ordonnance du présidentdutribunal d'arrondissement estommuniquée au procureur d'État et notifiée àja personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureurd'Etat.
(2)Le président du tribunal d'arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d'office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d'État. Il rend l'ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. L'ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l'ordonnance initialement prise par le président du tribunal d'arrondissement. L'opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu'au présent paragraphe est exclue.
(3)Lesordonnancesdu présidentdu tribunal d'arrondissementsont susceptibles d'appel par la personne concernée ou par le procureur d'État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance par la Police grand-ducale. Laprocédured'appel n'a pas d'effet suspensif. 10 Le présidentde la chambrede la Cour d'appel siégeanten matièrecivile est saiside l'appel par requête motivée adressée par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référédans les vingt<|uatre heures de la saisine par arrêt. Le président de la chambre de la Cour d'appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d'appel peut s'entourerde tous autres renseignements utiles. L'arrêtest communiqué au procureur générald'Étatet notifiéà lapersonne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur général d'État. Le recours en cassation contre l'arrêt est exclu. Art. 9. Sans préjudice de l'articte 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeurde la santéou son déléguéen applicationdes articles 7 et 8. Chapitre 3 - Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre révolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et les effets des vaccins contre ta Covid-19, le directeur de la santé met en place un système d'infonnation qui contient des données à caractère personnel. Ce systèmed'information a commefinalitésde : 1° 2° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 et acquérir les onnaissances fondamentales sur la propagation et révolution de cette pandémie ; garantirauxcitoyens l'accèsaux soinset aux moyensde protection contre la maladie Covid-19; 2bis ° suivre et évaluerde manièrecontinue t'efficacitéet la sécuritédes vaccins contre 3° la Covid-19ainsi que révolution de l'étatde santédes personnesvaccinées; créerles cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller etcombattre la pandémie de Covid-19 ; 4° répondreauxdemandesd'informationset auxobligationsde communication d'informationsprovenant d'autoritésde santéeuropéennesou internationales.
(2)Le système d'information prévu au paragraphe 1er porte sur les données à caractère personnel suivantes : 1 ° les données collectées en vertu de l'article 5 ; 2° les données collectées en vertu des articles 3 à5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santépublique. 3° les donnéescollectéesdans le cadre du programme devaccination :
  1. a)pour le vaccinateur :
  2. i)les données d'identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) ;
  3. ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; iii) la désignation de l'organisme de sécurité sociale et le numéro d'identification;
  4. b)pour la personne à vacciner :
  5. i)les donnéesd'identification(nom, prénoms,datede naissance,sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  6. ii)les coordonnées de contact (numéro de téléphone et adresse électronique) ; 11 iii) le numéro d'identification ;
  7. iv)le critèred'allocation du vaccin ;
  8. v)les donnéespermettant de déterminerla présenceéventuellede contre-indications, la présence de problèmes de santé ou d'autres facteurs de risque, et la présence d'effets indésirables ;
  9. vi)les données d'identification du vaccinateur (nom, prénoms, lieu de la vaccination) ; vii) la décisionsur l'administration (décision,date, raisons) ; viii) les caractéristiques de la vaccination (site d'injection, marque du produit vaccinal, numéro de lot, numéro d'administration et date de péremption). 4° Les données à caractère personnel visées au point 3°
  10. a)sont anonymisées au plus tard à l'issue d'une durée de deux ans après leur collecte, tandis que les données à caractèrepersonnel visées au point 3°
  11. b)sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'une durée de vingt ans après leur collecte.
(3)Seulsles médecinset professionnelsde la santéainsique lesfonctionnaires,employésou les salariésmis à disposition du ministre ayant la Santédans ses attributions en application de l'article L. 132-1 du Codedu travail, nommémentdésignéspar le directeurde lasanté,sont autorisésà accéderauxdonnéesrelativesà la santédes personnesinfectéesou à hautrisque d'être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l'accès est nécessaire à l'exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid-19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditionset sous les peines prévuesà l'article 458 du Code pénal.
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d'être infectées ne peuvent pas s'opposer au traitement de leurs donnéesdans le systèmed'informationviséau présentarticletant qu'elles ne peuvent pas se prévaloirdu résultat d'un test de dépistagenégatifde l'infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, tes droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des donnéesà caractèrepersonnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlementgénéralsur la protection des données), ci-après désigné comme « règlement (UE) 2016/679 », s'exercent auprès de la Direction de la santé.
(5)Sanspréjudicedu paragraphe2, point4°, du paragraphe6, de l'article5, paragraphe2bis, alinéa 3, et de l'article 5, paragraphe 3, les données à caractère personnel traitées sont anonymiséesau plus tard à l'issue d'uneduréede trois mois aprèsleur collecte. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilitédesaccèset actionsau sein du systèmed'informationsuivent le mêmecyclede vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l'identificationde la personne qui a consulté les donnéesainsique le contexte de son intervention. Par dérogation à l'alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)Les donnéespeuvent êtretraitéesà des fins de recherche scientifique ou historique ou à desfinsstatistiquesdans les conditionsprévuespar le règlement(UE) 2016/679précitéet par la loi du 1eraoût2018portant organisationde la Commission nationalepour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d'être pseudonymiséesau sens de l'article 4, paragraphe5, du règlement(UE) 2016/679précité. 12 Chapitre4 - Sanctions Art. 11.
(1)Les infractions aux articles 3bis, paragraphe 1er, alinéas 1eret 2, 3quateret 4bis, paragraphes2, 4 et 8 commisespar les commerçants, artisans, gérantsou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d'une amende administrative d'un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l'exploitant d'un centre commercial de disposer, d'un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santéconformémentà l'article 3bis, paragraphe
  1. Lamême peine s'applique en cas de non applicationde ce protocole. En cas de commission d'une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidéeou jugée, le montant maximum est porté au double, et l'autorisationd'établissementdélivréeà l'entreprise en applicationde la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de ommerçant, d'industriet ainsi qu'àcertaines professions libéralespeut être suspendue pour une duréede trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. En cas de commission d'une nouvelle infraction après une sanction prononcée par une décisionayant acquis force de chose décidéeou jugée, par l'exploitant d'un centre commercial, le montant maximum est porté au double. Les entreprises qui ont étésanctionnées sur base de l'alinéa 2 par une décision ayant acquis force de chose décidéeou jugée ne sont pas éligiblesà l'octroi des aides financièresmises en place en faveur des entreprises dans le cadrede la pandémieCovid-
  2. Lesinfractionsà la loi sont constatéespar les agentset officiersde police administrativede la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l'objet d'un rapport mentionnant le nom du fonctionnairequi y a procédé,le jour et l'heure du constat, les nom, prénomset adressede la personneou despersonnesayantcommis l'infraction, ainsiquetoutes autresdéclarationsque os personnes désirentfaire acter. Copie en est remise à la personne ayant commis l'infraction visée à l'alinéa 1er. Si cette personne ne peut pas être trouvée sur les lieux, le rapport lui est notifié par lettre recommandée.Lapersonne ayantcommis l'infraction a accèsau dossieret est mise à même de présenterses observations écrites dans un délaide deux semaines à partir de la remise de la copie précitéeou de sa notification par lettre recommandée. L'amende est prononcée par le ministre ayant la Santédans ses attributions, ci-après« ministre ». L'Administrationde l'enregistrement, desdomainesetde la TVAestchargéedu recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d'enregistrement.
(2)Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de rétablissement concerné une injonction au respect de l'article Squater. Cette injonction, de mêmeque l'accordou le refus du responsablede rétablissementde se conformerà la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de rétablissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levéedepleindroitlorsqueles dispositionsrelativesà l'interdictionde l'activitééconomique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.
(3)Contre toute sanction prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. 13 Ce recours doit être introduit dans un délaide trois jours à partir de fa notificationà personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d'urgence et en tout cas dans les cinq jours de l'introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. Ce recours doit être introduitdans un délaide trois jours à partir de la notificationà personne ou de la remise directe à la personne. Letribunaladministratifstatued'urgenceet en tout casdans les cinqjours de l'introductionde la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d'un mémoirede la part de chaquepartie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n'est pas susceptible d'appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformémentà l'articte 106, paragraphes 1eret 2, du Nouveau Codede procédurecivile. Art. 12.
(1)Lesinfractionsommises parles personnesphysiquesauxdispositionsdesarticles 3, Squater, alinéa5, 4, paragraphes1er, 2, 3, 4, et 5, 4bis, paragraphes2 et 4 et le non-respect par la personne concernéed'une mesure d'isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d'ordonnance par le directeur de la santé ou son déléguéen vertu de l'article 7 sont puniesd'une amendede 500 à 1.000 euros. Cette amendeprésentele caractèred'une peine de police. Le tribunal de police statue sur l'infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicablesaux amendesprononcées. Les infractions sont onstatées et recherchéespar les officiers et agents de police judiciaire de la Policegrand-ducaleet parles agentsde l'Administrationdes douaneset accisesà partir dugradedebrigadierprincipalqui ont laqualitéd'officierde policejudiciaire, ci-aprèsdésignés par « agents de l'Administration des douanes et accises ». Les agents de l'Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procès-verbauxfaisant foi jusqu'à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur onfèrent les dispositions de la loi généralemodifiée du 18 juiffet 1977 sur les douanes et acciseset leur compétences'étendà tout le territoire du Grand-Duchéde Luxembourg. Pour ces infractions, des avertissements taxés d'un montant de 300 euros peuvent être décernéspar les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducaieet par les agents de l'Administration des douanes et accises.
(2)Le décernement d'un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant onsent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l'Administration des douanes et accisespréqualifiésla taxedue, soit, lorsque la taxene peut pas êtreperçuesur le lieu même de ['infraction, qu'il s'en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. La perception sur place du montant de ta taxe se fait soit en espècessoit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l'Administration des douanes et accises. 14 Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de ta onstatation de l'infractîon, a pour conséquenced'arrêtertoute poursuite. Lorsque la taxe a étérégléeaprès ce délai, elle est remboursée en cas d'acquittement et elle est imputée sur l'amende prononcée et sur les fraisdejustice éventuelsen casde condamnation. En cas de contestation de l'infraction sur place, procès-verbal est dressé. L'audition du contrevenant en vue de rétablissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioonférence ou d'audioconférence, y compris, en cas d'impossibilité technique ou matériellede recourir à un tel moyen, partout autre moyen de communicationélectroniqueou téléphonique. L'auditionpar ces moyens de télécommunicationpeut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. L'avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L'audition du contrevenant est effectuée conformément à i'alinéa 4.
(3)L'avertissement taxé est donné d'après des formules spéciales, composées d'un reçu, d'une TOpie et d'une souche. Àcet effet est utilisée laformule spéciale visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement grandducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidentsainsiqu'aux mesures d'exécutionde la législationen matièrede mise en fourrièredes véhiculeset en matièrede permis à points, et figurant à l'annexe II -1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grandducale et à l'annexe II - 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agentsde l'AdmEnistrationdes douaneset accises. L'agentverbalisantsupprime les mentions qui ne conviennent pas. Cesformules, dûmentnumérotées,sont reliéesen carnetsde quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de ta Police grand-ducaleou par les agents de l'Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg.Lesfraisdeversement, devirement ou d'encaissementéventuelssontà charge du contrevenant, lorsque la taxe est régléepar versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l'Étatsi le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d'un mode de paiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l'Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé,il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôty relatives, par les membresde la Policegrand-ducaleau directeurgénéralde la Police grand-ducale et par les agents de l'Administration des douanes et accises au directeur de l'Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n'ont pas abouti à rétablissementd'un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fart fonction de souche.
(4)Lorsque [e montant de l'avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l'infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d'établissementd'un procès-verbal, la copie est annexéeaudit procès-verbal et sera transmise au procureur d'État. Lecontrevenant peut, à partirde la constatationde l'infractionetjusqu'àl'écoulementdu délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l'infraction. Dans ce cas, l'officier ou agent de police Judiciaire de la Police grand-ducale ou l'agent de l'Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L'audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4. 15
(5)Chaque unité de la Police grand-ducale ou de l'Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxésdonnéset les formules annulées. Le directeur généralde la Police grand-ducale et le directeurde l'Administrationdesdouaneset accisesétablissentaudébutde chaquetrimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précèdent. Ce bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du ontrevenant, son adresse exacte, la date et l'heure de l'infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d'information au procureur d'État. Le directeurgénéralde la Policegrand-ducaleet le directeurde l'Administrationdes douanes et accisesétablissent,dans le délaid'un mois aprèsque la présenteloi cessede produireses effets, un inventaire des opérationseffectuéessur base de ta présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d'État.
(6)À défaut de paiement ou de contestation de l'avertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d'État, d'une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l'avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l'Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d'Étatdes avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d'amende forfaitaire du procureur d'État vaut titre exécutoire. Elle est notifiéeau contrevenant par le procureur d'Étatpar lettre reommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d'exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l'amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l'amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d'amende forfaitaire est transmise à t'Administrationde l'enregistrement, des domaineset de la TVA. L'amende forfaitaire est payable dans un délai de trente Jours à partir de la date où le contrevenant a acceptéla lettre recommandéeou, à défaut,à partirdujourde la présentation de la lettre recommandéeou dujourdudépôtde l'avispar lefacteurdespostes, suruncompte bancaire déterminé de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d'Étatdes amendes forfaitaires non payés dans le délai. À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire est recouvrée par l'Administratfon de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l'article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale. Lesmêmesdispositionss'appliquent au recouvrement des amendesprononcéespar le tribunal de police en application du paragraphe 1er. L'action publique est éteinte par le paiement de l'amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l'alinéa 5, l'amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d'amende forfaitaire. L'amende forfaitaire ne présentepas le caractèred'unepeinepénaleet la décisiond'amendeforfaitairenedonnepas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicablesà ['amendeforfaitaire. Ladécisiond'amendeforfaitaireest considéréecommenon avenuesi, aucoursdu délaiprévu à l'alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d'État une réclamation écrite, motivée, 16 accompagnée d'une copie de la notification de la décision d'amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l'identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprèsde la Caisse de consignation du montant de l'amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d'amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d'irrecevabilité de la réclamation. En cas de réclamation, le procureur d'État, sauf s'il renonce à l'exercice des poursuites, cite lapersonneconcernéedevantle tribunaldepolice,quistatuesurl'infractionendernierressort. En cas de condamnation, le montant de l'amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l'amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d'acquittement, s'il a été procédéà ta consignation, le montant de la consignationest restituéà la personne à laquelle avaitétéadressél'avis sur la décision d'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Il est imputé sur l'amende prononcéeet sur les frais dejustice éventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément au présent article sont anonymiséesau plus tard un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets. Chapitre5 - Dispositionsmodificatives,abrogatoireset dérogatoires Art. 13. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée comme suit : 1 ° À l'article 3, les termes « ou pris en charge » sont insérés entre les termes « Centres de gériatrie » et les termes « ou hébergésdans des services ». 2° L'article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.
(1)Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein : 1 ° d'un établissementhospitalierdéfinià l'article 1er, paragraphe3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l'exception des hôpitaux disposant d'une pharmacie hospitalière, telle que définie à ['article 35 de la loi précitée ; 2° d'un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Servicespour personnes âgées; 2) Centresde gériatrie ; 3° d'un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l'État et les organismes ouvrant dans les domainessocial, familial et thérapeutique ; 4° d'unétablissementagrééau sensde l'article 12, paragraphe1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l'information sexuelle, à la prévention de l'avortement clandestin et à la réglementation de l'interruption volontaire de grossesse ; 5° des servicesde l'État ; 6° du Corps grand-ducald'incendieet de seours.
(2)La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicamentsvisésau paragraphe1er, points 2° à 6°, concerne les médicaments disposant au Grand-Duchéde Luxembourg d'une autorisation de mise sur te marché et : 1° destinés aux soins palliatifs des personnes hébergées dans un des établissementsvisésau paragraphe 1er, points 2° et 3° ; 17 2° destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l'assurance obligatoire, par l'assurance volontaire ou dispensés de l'assurance au sens du Code de la sécuritésociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomanie par substitution défini à l'article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuseset la lutte contre la toxicomanie ; 3° prescrits aux personnes suivies par rétablissement visé au paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l'interruption volontaire de grossesse ; 4° utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur ta santé au sens de l'article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décisionn° 2119/98/CEou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international
(2005), adopté par la cinquantehuitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ; 5° utilisés par le Corps grand-ducald'inondie et de secours dans le cadre du Service d'aide médicale urgente définià l'article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. La liste détailléedes médicaments visés aux points 1° à3° et 5° est fixée par règlement grand-ducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutiqueet chimiquedéveloppépar l'Organisationmondialede santé.
(3)Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l'approvisionnement de médicamentsà usage humain doit se faire auprèsdes pharmacieshospitalières conformément à l'article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitalierset à la planification hospitalière. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, ['approvisionnement de médicamentsà usagehumaindoitsefaireauprèsd'uneofficineouverte aupublic dans le Grand-Duchéde Luxembourg. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°; et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de l'Etat, l'approvisionnement de médicaments peut se faire auprès du fabricant, de l'importateur, du titulaire d'autorisation de distribution en gros de médicaments ou d'une autorité compétented'un autre pays.
(4)Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d'un dépôtviséauparagraphe1er,points2° à 6°, peutêtreautoriséà s'approvisionner, à déteniret à dispenser : 1 ° des médicaments,y compris à usage hospitalier ; 2° des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l'article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d'obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitée et des règlements pris en son exécution. 18 o (B . si S2 3 3O S=^3<o § ir3 " §11 2'^^ro< m à:-a ^ Q-a. Q. ffl < o< (D (D e w_ 1111 -§ S;o ? ^" §?5; !-5 ^ 1111 Il 111 o" 5' 3 0M S- iifç? ! ili.l! (D ua e s; 3 l. 5!^ B^a^ C .^ s il-g-1 S? <T* &ï âaS-og i ifl! iSsi.1 & " (0 ^ llgtl CD'àl'S" i?;3 Itil ^ u N 3^ û S», 1:1. l "" o s" i. <D..O. . jn. §§: Mts >8§: sr3 srg.? 3 §®i % Il1 il s &^ § ^i§ SHSI s^lll 3 a-. 2'o. s- itiii lîlll II1!! *<u sl ill ait ^.^ <D(g Ç § », l ~''îîn i <fr. < S" 3' ^ w- Il li! lîl s§ § S3 8 .. (D " & "t e ôa i llii là E t.s s ^§ &8 m î IJili 3 -Ï a. m a m lîil s Q: 5" e o^ w »i.
  1. b)des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du marché, des rappels des lots et de la destruction ; 8° mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à :
  2. a)collecter des informations et gérer des interruptions d'approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché, des rappels de lots, des retours, des réclamations ;
  3. b)notifier à la Direction de ta santé des effets secondaires, des défauts de qualité et des falsifications ;
  4. e)la mise en ouvre des actions préventives et correctives ; 9° effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnementdes médicamentsconformémentà l'article 3, alinéa4, de la loi modifiéedu 4 août 1975concernant lafabricationet l'importation des médicaments.
(6)Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinairepour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définies au paragraphe 5. La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal.
(7)Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenir une trousse d'urgence pour répondre aux besoins de leurs patients. La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlementgrand-ducal. Chaque médecin et médecin-dentiste est responsable de la gestion de satrousse d'urgence, dont l'approvisionnement est effectué à partir d'une officine ouverte au public. Sanspréjudicede l'alinéa3, l'approvisionnementde la trousse d'urgencese fait à partir des dépôts des médicaments visés au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d'une mission des services de l'Étatou du Corps grand-ducal d'incendie et de secours. » Art. 14. Àla suite de ['article 5 de la loi modifiéedu 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un article 5bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 5jb/s.
(1)Pardérogationaux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santédanssesattributionspeut autoriser, en cas de menace transfrontière grave sur la santé au sens de l'article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontièresgraves sur la santé, ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale au sens de l'article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international de 2005 : 1° l'acquisition et la livraison en vue du stockage d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 20 2° l'usage temporaire d'un médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 3° l'usage temporaire d'un médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marché.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative : 1 ° du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ; 2° des fabricants et des importateurs disposantd'une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l'importation des médicaments ; 3° des distributeurs en gros disposant d'une autorisation conformément à la loi modifiéedu 6 janvier 1995 relative à la distributionen gros des médicaments ; 4° du médecinautoriséà exercersa professionconformémentà la loi modifiéedu 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire ; 5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession onformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant tes conditions d'autorisation d'exercer la profession de pharmacien n'estpasengagéepourl'ensembledesconséquencesrésultantde lamisesurlemarché et de l'usage du médicament ne disposant pas d'autorisation de mise sur le marché ou de l'usage du médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marché si la mise sur ie marché et l'usage du médicament concerné ont étéautorisés conformément au présent paragraphe.
(3)Le paragraphe 2 s'applique indépendamment du fait qu'une autorisation a été délivréeounonparl'autoritécompétented'unautre Étatmembredel'Unioneuropéenne, par la Commission européenneou en vertu de la présenteloi. » Art.
  1. Sont abrogées : 1° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d'une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du publie, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la toi du 24juin 2020 portant introduction d'unesériede mesures concernantles personnes physiques dans fe cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril -f983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Art.
  2. Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, les décisions et avis du Conseil d'Étatsont adoptés par voie de correspondance électronique ou partout autre moyen de télécommunication. Les membres du Conseil d'État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu'ils participentauxséancesplénièresparvoie de correspondanceélectroniqueou partout autre moyen de télécommunication. Art. IGbis. En cas de circonstances exceptionnelles, telles que des épidémies,des faits de guerre ou des catastrophes, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er, lettre e), de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentîste et de 21 médecin-vétérinaireet sur avis de la direction de la Santé, accorder l'autorisationtemporaire d'exercer pendant une période ne pouvant excéder douze mois tes activités de : 1° médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins- dentisteset-, auxmédecinsvétérinaireset auxmédecinsen voiedespécialisation; 2° médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins du travail tels que désignés à l'article L. 325-1 du Code du travail. Art. 16ter. Par dérogation aux artioloc 22, 26 ot S.Sbie do la toi modifiôo du 4 juillot 2008 cur la jounocco : 1° Les parents et les roprésentantG légaux Gont libérés du paiement de la participation parontalo au oonc de l'artiolo 26, alinéa 1er, do la loi modifiôo du '1 juillot 2008 cur la jounoooo pour l'aocuoil d'un onfant danc un eorvioo d'ôduoation ot d'aoouoil agrôô pour onfantc ou uno inî_/»rÂ/»hA QrtrÀÂ^ ir^ 'ïtf*frîtf*t*»nt r\<ïf^nt<^l . l%^n**l'ant l*a /^i irÂ<a /1/^ l»^ r»</^r»i ir^» i-ps de Gusponsion des aotivitôo dooditoG struoturoo d'aoouoil pour onfanto priso par l'Etat. . 2° Tout contrat d'éducation et d'accueil conclu entre le requérant et le preetataire chôquoservice accueil pour enfants avant la dated'entréeen vigueurde la présenteloi est suspendu pour la durôo do ladito mosuro do Gueponcion doe aotivitôc dos ctructuroG d'aocuoil pour onfante prôoitôoc. Aucuno prostation co rattachant aux oontrate Guepondu*- nn nn"t ntr" facturée. 3° L'Etat est autorisé de s'acquitter de sa partioipation aux heures d'aooueil dane lo oadro du dispositif du chàquo-sorvico aoouoil au bônôfico dos sorvioo d'ôduoation ot d'accueil, des mini- orôohoo ou doo aooiGtanto parontaux agrôôo, pondant ladite pôriodo do ouoponoion doc activitôs dosditoo Gtructuros d'aocuoil pour onfanto. Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques et nonobstant toute disposition contraire des statuts des partis politiques et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, le compte rendu de la situation financière de l'exercice comptable 2020 de l'entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, de la section locale et de l'organisation sectorielle d'un parti doit être validé par son comité après avoir fait l'objet d'un contrôle de la part des commissaires aux comptes. Art. 16guater Par dérogation à l'article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, les cotisations non payées à l'échéance ne produisent pas d'intérêts moratoires pendant la période se situant entre le 1erjanvier 2021 et le 30 juin 2021 Chapitre 6 - Dispositions finales Art.
  3. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du ... sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ». Art.
  4. Laprésente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journalofficieldu GrandDuché de Luxembourg et reste applicable jusqu'au 31 janvier 2021 21 février 2021 inclus, à l'exception des articles 13 et, 14, 16teret 16guaterde la présente loi. 22 Texte coordonné de la loi modifiée du 19 décembre 2020 a ant our ob'et la mise en lace d'une contribution tem oraire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entre rises Art. 1er. L'État,représentépar le ministre ayant les Classes moyennes dansses attributions, ci-après « ministre », peut octroyer une aide sous forme de contribution aux coûts non couverts aux entreprises qui exercent: 1° au moins une des activités économiques énumérées à l'annexe de la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; 2" la loi modifiéedu 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépensesde l'Étatpour l'exercice 2020; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régimed'aidesen faveur des entreprises en difficulté financièretemporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative l) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2" l'activitéde gestionnaired'un organisme de formation professionnelle continue ; 3° l'activité de commerce de détail en magasin au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2020 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin. Art.
  5. (l) Les entreprises qui, au 31 décembre 2019, étaient en difficulté au sens de ['article 2, paragraphe 18, du règlement (DE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ne peuvent prétendreà une aideau titre de la présente loi. Par dérogationà l'alinéa 1er, l'aide prévue par la présente loi peut être octroyée à des micros ou petites entreprises qui étaient déjàen difficulté au 31 décembre 2019, dès lors que celles-ci ne font pas l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité en vertu du droit national qui leur est applicable et n'ont pas bénéficiéd'une aide au sauvetage sous forme de prêt non encore remboursée, d'une aide au sauvetage sous forme d'une garantie à laquelle il n'a pas encore été mis fin ou d'une aide à la restructuration dans le cadre d'un plan de restructuration qui est encore en cours. Cesconditions sont appréciéesau moment de l'octroi de ['aide. Par dérogation, ['aide peut être accordée à une entreprise exclue en application de l'alinéa 1er à condition que l'aide respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenneauxaidesde minimis.
(2)Lesentreprisesexerçantdes activitésdans le domainede la transformation et de la commercialisation des produitsagricoles ne peuvent bénéficierd'uneaideautitre de ta présenteloi qu'àconditionque cette aide ne soit cédée ni partiellement, ni totalement, à des producteurs primaires et ne soit pas fixée sur la base du prix ou de la quantité des produits achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées.
(3)Lesemployeurs qui ont étécondamnésà au moins deux reprises pour contraventionsauxdispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du champ d'application de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. Art. 3. Auxfins de la présente loi, on entend par : 1° « commercialisation de produits agricoles » : la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente. La vente par un producteur primaire à des consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité ; 2° « charges d'exploitation » : les charges relevant de la « Classe 6 : compte de charges » du plan comptable normalisé et énumérées à l'annexe du règlement grand-ducal du 12 septembre 2019 déterminantle contenu du plan comptable normaliséviséà l'article 12 du Code de commerce. Ne sont pas considérées comme charges d'exploitation, les dotations aux corrections de valeur et ajustements de juste valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles et sur actifs circulants (horsvaleurs mobilières)reprisesau point 63 de l'annexedu règlementgrand-ducalprécitédu 12 septembre 2019 ; 3° « coûts non couverts » : la différence négative entre, d'une part, le total des recettes relevant de [a « Classe 7 : comptes de produits » et énuméréesà l'annexe du règlement grand-ducal précité du 12 septembre 2019, réalisées par l'entreprise au cours du mois pour lequel elle demande l'aide, et des subventions destinées à ('indemnisation des chômeurs partiels, des autres aides publiques et des indemnités d'assurance perçues pour le même mois et, d'autre part, le montant correspondant à 75 pour cent des charges d'exploitation encourues par l'entreprise au cours du mêmemois. Pardérogationà ce qui précède, un montant correspondant à 100 pour cent des charges d'exploitation est pris en compte pour les mois de novembre et décembre 2020 et lo mois de janvier 2021 les mois de janvier, février et mars 2021; 4" « entreprise unique »: toutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l'une des relations suivantes :
  1. a)une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;
  2. b)une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
  3. e)une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
  4. d)une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associésde celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées au présent point à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique. 5° « grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l'annexe l du règlement(UE) n" 651/2014précité ; 6° « microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement(UE) n° 651/2014précité ; 7° « moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de deux-cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 000 000 euros ou dont le total du bilan annuei n'excède pas 43 000 000 euros et répondant aux critères énoncés à l'annexe l du règlement (UE) n" 651/2014 précité ; 8° « petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 000 000 euros et répondant aux critères énoncésà l'annexe l du règlement(UE) n° 651/2014précité ; 9" « produits agricoles » : les produits énumérés à l'annexe l du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture qui relèvent du règlement (UE) 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006et (CE) n° 1224/2009du Conseilet abrogeantle règlement(CE)n" 104/2000du Conseil ; 10° « transformation de produits agricoles » : toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l'exception des activités réalisées dans l'exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal destiné à la première vente. Art. 4. Le ministre peut octroyer une aide pour les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que les mois dejanvier,févrieret mars 2021 pour autant que les conditionsénoncéesci-aprèssoient remplies: 1° l'entreprise dispose d'une autorisation d'établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accèsaux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er ; 2° eile exerçait ['activité visée à l'articie 1er déjà avant le 15 mars 2020, et l'exerce durant le mois pour lequel l'aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s'applique pas dans l'hypothèse où l'entreprise se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. 3° si elle emploie du personnel, la preuve de l'affitiation de l'entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ; 4° son chiffre d'affaires pour l'année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros ; 5° pour les entreprisescrééesau cours desannéesfiscales2019ou 2020, le montant de 15000eurosest adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l'entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ; 6° l'entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l'aide est sollicitée, une perte du chiffre d'affaires d'au moins quarante pour cent par rapport au même mois de l'année fiscale 2019 ou, si l'entreprise n'a pas encore étéen activité au cours du même mois de l'année fiscale 2019, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé au cours de l'année fiscale 2019. Art. 5. (
  5. l)L'intensité de l'aide s'élèveà: 1° soixante-dix pour cent des coûts non couverts pour les moyennes et grandes entreprises ; 2° quatre-vingt-dix pour cent des coûts non couverts pour les microentreprises et les petites entreprises.
(2)Le montant de l'aide ne peut pas dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique: l" 20 000 euros par mois pour une microentreprise ; 2° 100 000 euros par mois pour une petite entreprise ; 3° 200 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise.
(3)Si l'entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l'aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité. Art. 6. (l) Une demande doit être soumise au ministre sous forme écrite pour chaque mois pour lequel une aide est sollicitée.
(2)Les demandes doivent parvenir au ministre le 15 mai 2021 au plus tard et contenir : 1° le nom de l'entreprise requérante et les éventuelles relations formant une entreprise unique; 2° la taille de l'entreprise, y compris les piècesjustificatives, conformémentà l'annexe l du règlement(UE) n° 651/2014précité ; 3° le bilan de l'exercice fiscal 2019 déposé au registre de commerce et des sociétés ; 4° le compte de profits et pertes de ['exercice fiscal 2019 et le compte de profits et pertes pour le mois relatif à la demande ; 5° la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour 2019 ainsi que la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée pour le mois correspondant de l'exercice fiscal 2019 ou, à défaut de déclaration mensuelle, la déclaration trimestrielle de la taxe sur la valeur ajoutée ; 6° une déclaration renseignant le total des subventions destinées à l'indemnisation des chômeurs partiels perçues pour le mois relatifà la demandeet le décomptedessubventions destinéesà ['indemnisation des chômeurspartiels du dernier mois disponible ; 7° une déclaration attestant ['absence de condamnation visée à l'article 2, paragraphe 3, et l'absence des causes d'exclusionviséesà l'artide 2, paragraphe 1er ; 8° une déclaration,le caséchéant,des autres aidesde minimis reçues au cours des deuxexercicesfiscaux précédentset de l'exercicefiscal en cours. La demande d'aide peut contenir toute autre pièce que l'entreprise requérante estime utile afin de permettre au ministre d'apprécierie bien-fondéde sa demande.
(3)Après l'octroi de l'aide et dès que possible, l'entreprise transmet au ministre le compte de profits et pertes des exercices fiscaux 2020 et
  1. Art.
  2. (l) L'aide prend la forme d'une subvention en capital mensuelle et doit être octroyée avant le 30 juin
  3. Elle est exempte d'impôts.
(2)Toute aide individuelle octroyée sur la présente loi, à l'exception des aides ne dépassant pas 100 000 euros et de celles octroyées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité, est publiée sur le site de transparence de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l'annexe III du règlement (UE) n" 651/2014 précité.
(3)Les aides accordées conformément au règlement (UE) n° 1407/2013 précité sont soumises aux dispositions de l'article 6 de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d'un régime d'aide de minimis. Art. 8. (l) L'aide prévue par la présente loi est cumuiable avec des aides de minimis pour autant que les plafonds prévus au règlement (UE) n° 1407/2013 précité demeurent respectés.
(2)L'aide prévue par la présente loi ne peut pas être cumulée pour le même mois et pour les mêmes coûts avec: 1° l'aide prévue par la loi du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aidesen faveur de certaines entreprises et portant modification de : l" la loi modifiéedu 4 décembre 1967 concernant ['impôt sur le revenu ; 2" la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budgetdesrecetteset desdépensesdel'Étatpourt'exercice2020; 3° la loidu3 avril 2020relativeà la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative
  1. l)aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendantset des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique 2° l'aide prévue par la loi du 19 décembre2020ayant pour objet ta mise en place d'une nouvelle aide de relance. Art. 9. (
  2. l)L'entreprise doit restituer le montant indûment touché lorsqu'après l'octroi de l'aide, une incompatibilité avec la présente loi est constatée. Toute aide peut faire l'objet d'un contrôle jusqu'à dix ans aprèsson octroi à l'entreprise. Le ministre contrôle a posteriori, sur échantillon, les informations relatives aux coûts non couverts transmises par les entreprises.
(2)La restitution couvre le montant indûment touché, augmenté des intérêts légaux applicables au moment de l'octroi, avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir de la date de la décision ministériellede restitution, saufsi celle-ci prévoità cet effet un autre délai.
(3)Seul le ministre peut constater les faits entraînant la perte de l'aide. Art. 10. Les personnes qui ont obtenu l'aide prévue par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l'article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de l'aide. Art. 11. Le ministre peut demander auprès du Centre commun de la sécurité sociale, de l'Agence pour le développement de l'emploi, de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et du Comité de conjoncture les informations nécessaires à l'instruction des demandes d'aide introduites sur la base de la présente loi. Une copie de la décision ministérielle, indiquant le nom de l'entreprise requérante et son numéro d'immatriculation auprèsdu Centre commun de la sécuritésociale, est transmise à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA pour information. Art. 12. L'intégralité des dépenses occasionnées par l'octroi d'aides sur base de la présente loi sont prises en charge par le Fondsde relance et de solidaritécréépar la loi du 24juillet 2020visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modificationde : 1° la loi modifiéedu4 décembre1967concernant l'impôtsur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Étatpour l'exercice 2020 ; 3" la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative
  1. l)aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de ta création artistique. Art. 13. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈDE LUXEMBOURG Ministèrede la Santé Projet de loi portant : 1° modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° modificationde la loi modifiéedu 19décembre2020ayantpour objet la mise en placed'unecontribution temporairedel'Étatauxcoûtsnoncouvertsdecertainesentreprises ; 3° dérogation à l'article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; et 4° dérogationà l'article 11,alinéa2, de la loi modifiéedu 21 décembre2007portant réglementation du financement des partis politiques Exposédes motifs Depuis te mois d'octobre 2020, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures sanitaires pour endiguer la progression du virus au Luxembourg afin de permettre à notre système de santé de continuer à fonctionner de manière adéquate dans l'intérêt des patients Covid et non Covid et d'assurer une certaine normalité à notre société. Depuis les dernières mesures sanitaires entrées en vigueur le 11 janvier 2021, la situation épidémiologique a encore évolué. Ainsi, au cours de la semaine du 4 au 10janvier 2021, 1.036 personnes ont ététestées positives à la Covid-19, alors qu'une semaine plus tard, entre le 11 et le 17 janvier 2021, elles étaient 859 à avoir été testées positives, soit 17% de moins. A noter toutefois qu'au cours de la semaine du 11 au 17 Janvier, seuls 51. 274 tests PCR ont été effectués contre 63. 188 la semaine précédente. Le taux de reproduction effectif a, quant à lui, baissé de 1,06% à 0, 92%. Le taux de positivité sur tous les tests effectués reste stable atteignant 1,68%contre 1,64%, avec un taux de positivité pour les tests sur ordonnancesupérieurà 5%. Letaux d'incidence s'élevait au cours de la semaine du 11 au 17janvier 2021 à 137 cas pour 100. 000 habitants sur sept jours contre 165 cas pour 100.000 une semaine auparavant. La diminution du taux d'incidence s'observe pour toutes les catégories d'âge. En date du 17janvier 2021, le nombre d'infections actives s'élevait à 2. 336 contre 2. 720 le 10janvier 2021. La situation épidémiologique telle qu'eile se présentait le 17 janvier 2021 comparée à celle qui prévalait un mois plus tôt, montre une tendance à la baisse plus marquée. En effet, au cours de la semaine du 7 au 13 décembre 2020, sur les 70.300 tests PCReffectués, 3.422 personnes avaient ététestées positives à ta Covid19. Letaux de reproduction effectif était de 0, 87, mais celui de la positivité sur tous les tests effectués se situait à 4,87%, quant au taux d'incidence, il était de l'ordre de 546 cas pour 100. 000 habitants sur sept jours. Le nombre de nouveaux décèsen lien avec la Covid-19 a également diminué, passant de 26 décèsau cours de la semaine du 4 au 10 janvier 2020 à 19 la semaine suivante. A noter qu'au cours de la semaine du 7 au 13 décembre2020, 43 personnes étaientdécodéesdes suites d'une contamination au Covid-19. Depuis le 5 janvier 2021, les hôpitaux sont passés de la phase 4 à la phase 3 du plan de montée en charge progressive des capacités d'accueil des patients Covid, permettant ainsi aux établissements hospitaliers de souffler et de reprogrammer une partie de leurs activités normales non urgentes. En effet, si la situation s'est détendue ces dernières semaines au niveau des établissements hospitaliers, c'est grâce à la réduction du LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé nombre de patients Covid hospitalisés. Alors qu'au cours de la semaine du 7 au 13 décembre 2020, on enregistraitencore 172 hospitalisationsde patientsCoviden soins normauxet 47 en soinsintensifs, ce chiffre chute à 69 respectivement à 21 hospitalisations au cours de la semaine du 11 au 17 janvier 2021. Au cours de la semaine du 4 au 10janvier 2021, 76 respectivement 25 patients Covid étaientencore hospitalisésen soins normaux et intensifs. Selon le dernier rapport Coronastep n° 421, publiéen date du 18janvier par le LIST(LuxembourgInstitue for ScienceandTechnology),laconcentrationduvirusdansleseauxuséesreste importante, bienqu'unetendance à la baisseait pu êtreconstatéeau niveaunationalet régional.Cettetendance reste à êtreconfirmée. Dans son dernier rapport hebdomadaire publié le 15 janvier 202l2, la Covid-19 TaskForce de Research Luxembourgconstate elle aussi une tendance à la baisse, tout en appelant à la prudence. Il ressort en effet dudit rapport qu'il faudra probablement s'attendre dans les semaines à venir à une hausse des nouvelles infections en raison de la reprise des interactions sociales après les vacances de fin d'année, et surtout en raison de la présence du variant britannique du virus dans notre pays qui semble être bien plus contagieux que le variant dominant jusqu'à présent. Selon la TaskForce, en fonction de sa propagation plus ou moins rapide, ce variant risque d'entraîner une nouvelle hausse non seulement des infections, mais aussi du nombre de patientsdevantêtre hospitaliséssoit en soinsnormaux, soit en soinsintensifs, risquantde mettre de nouveau à mal le secteur hospitalier. D'où la nécessité, selon la TaskForce, d'un monitoring strict de ta dynamique épidémiologique et de la présence de la variante au Luxembourg au cours des prochaines semaines. La TaskForce se fait ainsi l'écho de l'analyse du Centre européen de Prévention et de Contrôle des Maladies (ECDC), exposée dans sa l'évaluation des risques3, publiée le 29. 12. 2020, en relation justement avec ce nouveau variant. Dans sa récente évaluation des risques publiée le 20 janvier 2021, l'ECDC qualifie le risque de la propagation diffuse des nouveaux variants de très élevé, en raison de leur grande transmissibilité. ECDC y met également en garde contre l'assouplissement des mesures en place. Depuis que le variant britannique B. l. 1.7 a été identifié au Luxembourg en date du 19 décembre 2020, 12 cas ont été détectés, représentant environ 3% des échantillons fin décembre 2020. Pour la période allant du 1er au 11janvier2021, les échantillonsséquencessont encoreen cours d'évaluation. Il est encore trop tôt pour prédire('évolutionde la transmission de la variante B. l. 1.7 au Luxembourg. Il n'en demeure pas moins que la prudence et la précautionsont de mise, plus particulièrementsî on tient compte de la situation actuelle dans d'autres pays, notamment au Royaume-Uni ou encore en Irlande, où ce variant est à l'origine d'une recrudescence substantielle des nouvefles infections et est même devenu dominant. Par ailleurs, d'autres variants, dont le profil est encore moins connu, sont en circulation. Au vu des développements qui précèdent, il a été décidéde prolonger les mesures actuelles, entrées en vigueur le 11janvier 2021, d'une part, afin de mieux évaluerla présencedu variant B. l. 1.7 et son impact au niveausanitaireet, d'autre part, afin de recueillirdavantagedeconnaissancessur lesautresvariants du virus. Le présent projet de loi entend ainsi principalement prolonger l'application des mesures qui viennent à échéancele 31janvier 2020,jusqu'au 21 février inclus. 1 CORONASTEPReport42 (Partial- Week03)SARS-CoV-2SewageSurveillancein Luxembourg,18.01.2021.www.list. lu 2 Covid-19report: Updateon thécurrent épidémiestatus in Luxembourg,14.01.2021,www.researchluxembour .lu 3 Risk related to spread of new SARS-CoV-2 variants of concern in thé EU/EEA, Rapid Risk Assessment, 29. 12. 2020, ECDC LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Il vise aussi à apporter quelques précisions,voire modificationsdérogatoires,à savoir : compléter la liste des personnes qui peuvent se voir accorder l'autorisation temporaire d'exercer les activitésde médecinou certainesactivitésrelevant de l'exercicede la médecine,auxmédecinsen voie de spécialisation ; prévoir une dérogation à l'article 11, alinéa 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques, afin de permettre pour le seul exercice comptable 2020, une validation de la situation financière de l'entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, de la section locale et de l'organisation sectorielle d'un parti par le comité, à conditionque la situationfinancièreait étécontrôléepar les commissairesauxcomptes ; proroger la suspension temporaire du calcul temporaire des intérêts moratoires par le Centre de la sécurité sociale pour les cotisations sociales non payées à l'échéance permettant ainsi aux employeurs et aux travailleurs non-salariésqui, suite à la crise actuelle se trouvent dans une situation financière précaire, de ne pas devoir craindre des sanctions pécuniaires en cas de retard de paiement des cotisations sociales dues ; autoriser la prise en compte de l'intégralité des charges d'exploitations également pour les mois de février et de mars 2021. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi portant : l" modification de la loi modifiée du 17juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2" modificationde la loi modifiéedu 19 décembre2020ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporairedel'Étatauxcoûtsnoncouvertsdecertainesentreprises ; 3° dérogation à l'article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; et 4° dérogation à l'article 11, alinéa 2, de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques Commentaire des articles Article 1er L'article sous rubrique vise à ajouter à la liste des personnes pouvant obtenir une autorisation temporaire d'exercer les activités de médecin ou certaines activités relevant de l'exercice de la médecine aux médecins en voie de spécialisation. Cette possibilité de recourir aux médecins en voie de spécialisation permettra de pallier à un éventuel manque pouvant intervenir dans le cadre de la stratégie vaccinale. L'article 16bis est adaptéen conséquence. Article 2 L'article 16ter initial n'ayant plus de raisons d'être, le présent article se propose d'en modifier le contenu en y apportant une une dérogation l'article 6, alinéa 1er, point 1CTde la loi modifiéedu 21 décembre2007 portant réglementation du financement des partis politiques. En raison de la persistance des mesures restrictives au niveau des rassemblements de personnes physiques depuis le début de l'année 2021 et pour éviter que dans ces circonstances les partis politiques soient tenus, pour ne pas perdre leurdroit aufinancementpublic, detenir au niveaude chaquesection une assembléegénérale à la seule fin de valider les comptes financiers, il est proposé de déroger exceptionnellement à cette contrainte pour l'exercice comptable 2020. Il est en effet à craindre qu'il sera difficile aux partis politiques bénéficiairesdu financement publie d'organiser et de tenir au niveau de chaque section une assemblée généraledurant les mois à venir pour valider leur situation financièrerespective. Ainsi, il est prévu exceptionnellement, et pour le seul exercicecomptable 2020, que la situation financière, ayant fait l'objet d'un contrôle de la part des commissaires aux comptes, puisse être validée par le seul comité. Pour des raisons de sécuritéjuridique, il est précisé que la dérogation est applicable même si les statuts du parti politique au sens de l'article 6, alinéa 1er, point 1erde la loi modifiée du 21 décembre 2o7 portant réglementation du financement des partis politiques ne le prévoient pas ou s'ils prévoient une validation par rassemblée générale. Article 3 Cet article se propose d'apporter une dérogation à l'article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale concernant le paiement d'intérêts moratoires, si les cotisations sociales ne sont pas payées à l'échéance. A noter que des dispositions dérogatoires ont déjà été prises pour suspendre temporairement, pour la période du 1er avril 2020 jusqu'au 31 décembre 2020, le calcul des intérêts moratoires par le Centre commune de [a sécurité sociale (CCSS) pour les cotisations non payées à l'échéance. La disposition sous référence ne fait que proroger la dérogationpendantla périodesesituantentre le 1erjanvier2021et le 30juin 2021. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Cette prorogation permettra aux employeurs et aux travailleurs non-salariés qui, suite à la crise Covid-19, se trouvent déjà dans une situation financière précaire, de ne pas devoir craindre des sanctions pécuniaires en cas de retard de paiement de leurs cotisations sociales dues. Cette prorogation est particulièrement importante pour les employeurs et non-salariésne tombant pas dans la catégoriedes retardataires bénéficiantd'un plan d'apurement et pour lesquels un taux d'intérêt de 0 % est appliqué en cas de respect de ce plan d'apurement. Article 4 Cet article n'appelle pas d'observation particulière. Article 5 Cetarticlevient apporter une modificationau niveaude la ici modifiéedu 19décembre2020ayantmisen place une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises. Dans sa version initiale, ladite loi prévoyait que 75% des charges d'exploitation étaient prises en compte pour établir les coûts non couverts servant de base pour te calcul de l'aide de l'Etat. Par une modification législative entrée en vigueur le 26 décembre 2020, les entreprises ont été autorisées à mettre en compte l'intégralité de leurs charges d'exploitation pour les mois de novembre 2020 à janvier 2021. Au vu de la situation sanitaire, il est proposé d'autoriser la prise en compte de l'intégralité des charges d'exploitation également pour les mois de février et mars 2021. Article 6. Cet article n'appelle pas d'observation particulière. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATI D'I PACT ESURES LÉGISLATIVES, RÈGLE TAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulédu projet. Projet de loi portant : 1° modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Étataux coûts non couverts de certaines entreprises ; 3° dérogationà l'articfe 428, alinéa4, du Code de la sécuritésociale ; et 0 dérogationà l'artide 1 1, alinéa2, de la loi modifiéedu 21 décembre2007 portant réglementation du financement des partis politiques Ministère initiateur : Ministèrede la Santé Auteur(
  2. s)LaurentJomé Téléphone : 247 85510 Courriel : laurent.jome@ms.etat.lu Objectifs) du projet : modifierla loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 afin de prolonger l'application du dispositif légal au-delà du 31 'anvier2021. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ oui Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date 22/01/2021 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui D Non - Entreprises/ Professionslibérales: E Oui D Non - Citoyens : g] Oui Q Non -Administrations ^ Oui \~} Non Q Oui Q Non ^ Oui D Non Oui E Non D Oui Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,... ) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinatairesdu projet : Le principe « Think smalt first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogationssont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise eVou son secteur d'activité?) Remarques / Observations 1 N.a. : non applicable. j Leprojet est-il lisible etcompréhensible pourledestinataire ? ] Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publiéd'unefaçon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimesd'autorisation et de déclarationexistants, ou pour améliorer la qualitédes procédures ? Remarques / Observations : Non applicable N.a.1 LE GOUVERNEMENT DU CRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanantdu projet ?) D Oui ^ Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatiftotal? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 IIs'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liéesà l'exécution, l'applicaUon ou la mise en ouvre d'uneloi, d'un règlementgrand-ducal,d'uneapplicationadministrative,d'un règlementministénel,d'unecirculaire,d'unedirective,d'un règlementDEou d'unaccordinternationalprévoyantundroit, uneinterdictionou uneobligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coûtde salaire, perte detempsou decongé, coûtdedéplaomentphysique,achatde matériel,etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander D Oui [^ Non N.a. Oui Non D N.a. l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(s)et/ou administration(
  15. s)s'agit-il ?
  16. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques oncemant la protection des personnes à l'égarddu traitement des donnéesà caractèrepersonnel4 ? Si oui, de quelle(
  17. s)donnée(s)et/ou administration(
  18. s)s'agft-il ? 4 Loimodifiéedu 2 août2002relative à la protectiondes personnesà l'égarddutraitementdesdonnéesà caractèrepersonnel(www.cnpd.
  19. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponsede l'administration ? - des délaisde réponseà respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demanderdes informationssupplémentairesqu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de Oui D Non N.a. C3 Oui D Oui Non N.a. Non N.a. D Oui D Non N.a. Oui Non ^| N.a. procédures(p.ex. prévuesle cas échéantparun autretexte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? f5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en généralà une D Oui E Oui ^ Non D Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui Non Y a-t-il une nécessitéd'adapterun système infomiatique auprèsde l'Etat (e-Govemment ou application back-office) Oui E Non d Oui Non
  20. a)simplification administrative, et/ou à une
  21. b)améliorationde la qualitéréglementaire ? Remarques/ Observations 12 ^ N.a. Si oui, quel est le délai pour disposerdu nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? Remarques / Observations D N.a. ç LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÈ DE LUXEMBOURG Egalitédes chances 15 Le projet est-il : principalement centrésur l'égalitédes femmes et des hommes ? positifen matièred'égalitédes femmes et des hommes ? D Oui El Non Oui Non ^ Oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquezpourquoi : II s'agitde dispositionslégalesqui s'appliquentde la mêmefaçonet sans distinctions eu égardau sexe de la personne concernée par les procédures pénalesen cause. négatifen matièred'égalitédes femmes et des hommes ? D Oui Non D Oui ^ Non D N.a. D Oui ^ Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impactfinancierdifférentsurlesfemmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponibleau site Internet du Ministèrede l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco. ublic.lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15paragraphe2 deladirective« services» (cf. Noteexplicative,p.10-11) 18 D Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de g| Non D N.a. servios transfrontaliers6 ? Si oui, veuillez annexerle formulaire B, disponible au site Internet du Ministèrede l'Economie et du Commerce extérieur : w\Am. eco. ublic.lu/attributions/d 2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16,paragraphe1,troisièmealinéaetparagraphe3, premièrephrasedeladirective«services»(cf. Noteexplicative,p.10-11) ? LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉDE LUXEMBOURG Ministère de la Santé Projet de loi portant : 1° modificationde la loi modifiéedu 17juillet 2020sur les mesures de lutte contre la pandémieCovid-19 ; 2° modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Étatauxcoûts non couverts de certaines entreprises ; 3° dérogation à l'article 428, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ; et 4"dérogationà l'article 11,alinéa2, de la loi modifiéedu 21 décembre2007portant réglementation du financement des partis politiques Fiche financière Lesdispositions du présent projet de loi n'ont pasd'impact sur le budget de l'Étatà l'exception desdispositions modificativeset dérogatoires. En ce qui concerne le budget du Centre commun de la sécurité sociale, la suspension de l'application du mécanisme des intérêts moratoires constitue une réduction des recettes générées par ce mécanisme. Le volume financier de la mesure est estimé à environ 2 millions d'euros. En ce qui concerne les dépenses engendrées par la modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'Etat aux coûts non couverts de certaines entreprises sont estimées à 3 500 000 euros.

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