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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Avis du Conseil d’État (22 février 2022) Par dépêche du 3 août 2021, le

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.724 N° dossier parl. : 7868 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat Avis du Conseil d’État (22 février 2022) Par dépêche du 3 août 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, un texte coordonné de la loi modifiée du 15 décembre 2020 que le présent projet de loi tend à modifier ainsi que le texte consolidé de la directive (UE) 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 15 septembre

  1. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales La loi en projet vise à modifier la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, surtout pour tenir compte des interrogations exprimées par la Commission européenne dans le contexte de la transposition de la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018 modifiant la directive 2003/87/CE afin de renforcer le rapport coût-efficacité des réductions d’émissions et de favoriser les investissements à faible intensité de carbone, et la décision (UE) 2015/
  2. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen entend mettre en conformité l’article 31, paragraphe 2, de la loi précitée du 15 décembre 2020 avec l’article 1er, paragraphe 17, de la directive (UE) 2018/410 précitée ayant ajouté un alinéa à l’article 11, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée. Les auteurs entendent répondre par cette modification de l’article 31 de la loi précitée du 15 décembre 2020 à une observation de la Commission européenne tout en concluant au commentaire des articles « (…) [qu’] il y a donc lieu de reprendre les dispositions afférentes dans le cadre de l’article 31 de la loi précitée, alors même que les obligations en question sont mises en pratique par l’Administration de l’environnement ». Le Conseil État relève que la disposition en question a trait aux relations entre l’État et la Commission européenne. Même si le Conseil d’État peut s’accommoder en principe du choix des auteurs en réponse aux interrogations de la Commission européenne, il y a lieu de noter que le libellé proposé ne reprend pas tous les éléments de l’article 1er, paragraphe 17, de la directive (UE) 2018/410 précitée, étant donné que font défaut les dispositions concernant les informations devant être contenues dans la liste, tout comme la phrase disposant que les quotas ne peuvent être alloués à titre gratuit par le ministre qu’aux installations pour lesquelles ces informations sont fournies. Le Conseil d’État constate encore que les listes mentionnées à l’alinéa en question se rapportent aux listes visées à l’article 11, paragraphe 1er, de la directive 2003/87/CE précitée : la périodicité de la fourniture des listes ne concerne pas uniquement la liste des installations, mais également la liste des quotas gratuits alloués à chaque installation. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État est d’avis que les auteurs devraient s’assurer auprès des services de la Commission européenne que les modifications proposées suffisent à répondre aux interrogations que celle-ci a formulées. C’est dès lors sous la réserve expresse que cette vérification soit effectuée auprès de la Commission européenne avant que la loi en projet soit soumise au vote de la Chambre des députés que le Conseil d’État peut marquer son accord avec l’article sous examen. Enfin, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le renvoi erroné à l’article 11 opéré par l’article 2, point 10°, de la loi à modifier et définissant le terme « nouvel entrant ». En effet, il s’agit d’un renvoi à l’article 11 de la directive, alors que la disposition devrait renvoyer au nouvel article 31 de la loi, qui transpose l’article 11 de la directive. Articles 3 et 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Il y a lieu de laisser une espace entre la forme abrégée « Art. » et le numéro d’article, pour écrire par exemple « Art. 1er. » 2 Article 1er Étant donné que le paragraphe 2 n’est pas remplacé dans son ensemble, le numéro de paragraphe est à omettre. Article 2 A la phrase liminaire, une virgule est à ajouter après les termes « paragraphe 2 ». Au paragraphe 2, première phrase, il y lieu de viser la « Commission européenne ». Au paragraphe 2, troisième phrase, les termes « installé à cet effet » sont à supprimer. Article 4 Les guillemets ouvrants qui précèdent le point 1 sont à omettre. Les énumérations des modifications se font en points qui sont caractérisées par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …. Texte coordonné Suite au changement de la numérotation de l’annexe III en annexe II, tous les renvois sont à adapter. Il convient dès lors, à titre d’exemple, à l’article 3, point 2°, de faire référence à l’« annexe II » et non pas à l’« annexe III ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 22 février
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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