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Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 20

Luxembourg, le 23 janvier 2023 Dossier suivi par Rachel Moris Service des Commissions Tél : 466.966.328 e-mail : rmoris@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne : 7876 Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel Monsieur le Président, Suite à une relecture, il s’avère que quelques erreurs se sont glissées dans le texte coordonné accompagnant les amendements parlementaires qui vous ont été transmis pour avis en date du 10 janvier

  1. Il s’agit de l’amendement 55 qui ajoute les articles 14ter et 14quater nouveaux à la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel. Le texte de l’amendement est bien correct, mais le texte coordonné ne l’est pas par endroits. Ci-après, le texte corrigé du nouvel article 45 du projet de loi : Art.
  2. La loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel est modifiée comme suit : 1° À l’article 1er, un nouveau paragraphe 10bis est inséré avec la teneur suivante : « (10bis) « communication de marché » : un échange, par le biais d’une communication électronique et standardisée, entre les gestionnaires de réseau et les autres entreprises de gaz naturel, de toutes les données et informations visées à l’article 27ter, paragraphe

(3), alinéa 1er, point c), de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; » 2° À l’article 1er, un nouveau paragraphe 33bis est inséré avec la teneur suivante : « (33bis) « preneur de raccordement » : personne physique ou morale qui est titulaire d’un raccordement au réseau d’un gestionnaire de réseau en vue du prélèvement par un client final ou de l’injection par un producteur de gaz naturel. Cette définition englobe les exploitants d’installations de stockage ; » 3° À l’article 12ter, paragraphe 6, alinéa 1er, les termes « investissements requis » sont remplacés par les termes « coûts estimés ». 4° Après l’article 14bis, sont insérés les articles 14ter et 14quater nouveaux, libellés comme suit : « Art. 14ter.
(1)Chaque fournisseur met en place un ou des accords avec des gestionnaires d’installations de stockage souterrain dans les États membres de l’Union européenne disposant d’installations de stockage souterrain de gaz naturel ou avec d’autres acteurs du marché de l’Union européenne. Ces accords prévoient l’utilisation, au plus tard le 1er novembre de chaque année, de volumes de gaz naturel stockés dans des installations de stockage souterrain dans des États membres de l’Union européenne disposant d’installations de stockage souterrain de gaz naturel correspondant à au moins 15 pour cent de la fourniture annuelle moyenne de gaz naturel des cinq années précédentes de ce fournisseur à ses clients finals situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Chaque fournisseur fournit au plus tard le 1er novembre de chaque année les informations suivantes au ministre :
  1. a)les volumes annuels des cinq dernières années de gaz naturel fournis à ses clients finals situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
  2. b)les volumes de gaz naturel, par État membre de l’Union européenne, couverts par des accords avec des gestionnaires d’installations de stockage souterrain ou d’autres acteurs du marché, qui sont prévus d’être stockés au 1er novembre de l’année en cours en vue d’être utilisés à partir de cette même date en exécution des accords visés au paragraphe
(1).
(3)Le ministre peut demander à tout moment aux fournisseurs de fournir des pièces justificatives lui permettant d’apprécier la véracité des informations fournies en vertu du paragraphe
(2). Art. 14quater.
(1)Lorsque le ministre constate qu’un fournisseur n’a pas rempli ou n’a pas entièrement rempli les obligations prévues à l’article 14ter, il peut frapper ce fournisseur d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes :
  1. a)un avertissement ;
  2. b)un blâme ;
  3. c)une amende d’ordre de 10 à 35 euros par mégawattheure de gaz naturel non couvert par des accords en application de l’obligation de l’article 14ter, paragraphe
(1); d) une interdiction temporaire allant jusqu’à un an d’effectuer certaines activités liées à son autorisation de fourniture. 2/4 L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale.
(2)Le ministre peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe
(1), soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
(3)En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe
(1), le ministre engage une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. À l’issue de la procédure contradictoire, le ministre peut prononcer à l’encontre de la personne concernée une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe
(1).
(4)Les décisions prises par le ministre à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées à la personne concernée et sont rendues publiques tout en préservant la confidentialité des informations commercialement sensibles.
(5)Contre les décisions visées au paragraphe
(4)un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.
(6)La perception des amendes d’ordre par le ministre est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. » 5° À l’article 19, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit : «
(1)En cas de crise soudaine sur le marché de l’énergie et de menace réelle et imminente pour la sécurité physique ou la sûreté des personnes, des appareils ou installations, ou encore pour l’intégrité du réseau, des mesures de réduction de consommation, de réduction d’exportation aux points d’interconnexion et de déconnexion technique d’une partie du réseau de gaz peuvent être prises par règlement grand-ducal après avoir demandé les avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie et de l’autorité de régulation.
(2)Les mesures visées au paragraphe
(1)doivent provoquer le moins de perturbations possibles dans le fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel. Elles doivent être adéquates et ne doivent pas excéder la portée et la durée strictement indispensables pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées. » 6° À l’article 33, paragraphe 1er, une nouvelle lettre
  1. g)est ajoutée à la fin avec la teneur suivante : «
  2. g)prend les mesures nécessaires pour garantir une communication de marché efficace. Il est tenu de donner son soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché du gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg. La communication de marché est gérée par la plateforme informatique visée à l’article 27ter de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Elle est intégrée dans cette plateforme conformément au calendrier visé à l’article 27ter, paragraphe
(10)de cette même loi. Les entreprises de gaz naturel utilisent impérativement l’identifiant unique visé à l’article 27ter, paragraphe
(6), alinéa 2, de la loi précitée du 1er août 2007 lorsqu’elles transmettent 3/4 des données dans le cadre de la communication de marché. Les modalités pratiques et procédurales relatives à la communication de marché sont arrêtées par l’autorité de régulation après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55. » Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 4/4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.