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Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.725 N° dossier parl. : 7876 Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel Avis du Conseil d’État (22 février 2022) Par dépêche du 5 août 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Énergie. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière, le texte de la directive (UE) 2019/944 avec un tableau de correspondance entre la directive et la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ainsi que les textes coordonnés des deux lois modifiées que le projet émargé tend à modifier. L’avis de la Chambre des salariés a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 10 décembre

  1. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de loi sous examen a pour objet principal la modification de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité afin de transposer la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE, laquelle fait partie du paquet « Une énergie propre pour tous les Européens » présenté en novembre 2016 par la Commission européenne
  2. Ce paquet comprenait également le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, que le projet de loi met en œuvre sur certains points, ainsi que la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, transposée en grande partie par la loi du 3 février 2021 1 Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the European economic and social committee, the Committee of the regions and the European investment bank, « Clean Energy For All Europeans », COM

(2016), 860 final, 31 novembre
  1. modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité
  2. La directive (UE) 2019/944 précitée qu’il s’agit de transposer opère, d’une part, une refonte des dispositions de la directive 2009/72/CE qu’elle abroge, et, d’autre part, introduit de nouvelles dispositions afin de : – renforcer les droits des consommateurs, notamment en leur donnant plus facilement accès aux informations sur leur consommation et leur permettant d’accéder à des tarifications dynamiques ; – poursuivre la réalisation du marché de l’électricité en renforçant l’offre par l’intermédiaire des agrégateurs et en clarifiant les responsabilités des différents intervenants sur le marché ; – anticiper et encadrer l’évolution des réseaux électriques en fonction des modes de production des énergies renouvelables, lesquelles nécessitent plus d’interconnexions et de flexibilité ; – inciter les particuliers à participer activement à la production décentralisée des énergies renouvelables, que ce soit de manière individuelle, active par l’autoproduction ou passive par l’agrégation, ou de manière collective par l’intermédiaire de communautés énergétiques ; – inciter le développement de l’électromobilité ; – adapter les rôles, missions et responsabilités des gestionnaires de réseaux à ces évolutions. Le projet de loi prévoit également la mise en œuvre d’une plateforme informatique nationale des données énergétiques qui servira à la fois de registre central, de base de données sur l’utilisation des réseaux d’énergie, et enfin de plateforme d’échange des données et informations nécessaires au bon fonctionnement des réseaux. Les auteurs du projet de loi expliquent que le texte sous examen « se propose de transposer en législation nationale les éléments de la Directive qui ne sont pas encore couverts par notamment la [loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité] en modifiant cette dernière et qui, elle, avait été dernièrement modifiée par la loi du 3 février 2021 pour y intégrer, entre autres, déjà certains éléments de la directive (UE) 2019/944 ». Si le Conseil d’État peut se déclarer d’accord avec cette façon de légiférer, il doit néanmoins relever que la méthode choisie de transposer par étapes une directive européenne renforce le risque d’une transposition incomplète des textes européens en droit national. Examen des articles Article 1er L’article 1er du projet de loi modifie l’article 1er de la loi précitée du 1er août 2007 afin d’adapter les définitions existantes ou ajouter de nouvelles définitions énoncées par la directive (UE) 2019/944 précitée. Point 1° Sans observation. 2 Doc. Parl. 7266; N° CE 52.
  3. 2 Point 2° L’article 1er, point 2°, modifie à l’article 1er, point 1sexies, de la loi précitée du 1er août 2007 la définition d’autoconsommateurs d’énergies renouvelables agissant de manière collective, qui avait été introduite par la loi du 3 février 2021 aux fins de transposition de l’article 2, point 15, de la directive (UE) 2018/2001 précitée. La modification proposée adapte la définition, de sorte qu’elle n’opère plus la reproduction littérale de la disposition européenne transposée. Néanmoins, la modification qui supprime l’alternative énoncée par la définition européenne entre bâtiment et immeuble résidentiel, pour ne retenir qu’une seule notion générale correspond au sens retenu à l’article 21, paragraphe 4, première phrase, de la directive (UE) 2018/2001 : « Les États membres veillent à ce que les autoconsommateurs d’énergies renouvelables situés dans le même bâtiment, y compris des immeubles résidentiels, aient le droit d’exercer collectivement les activités visées au paragraphe 2 […] ». En visant tout immeuble (même non bâti) et non seulement les bâtiments, la modification élargit même le champ d’application de la loi au-delà de celui de la directive. Le Conseil d’État comprend dès lors que des situations non visées par la directive entreront dans le champ d’application de la loi, tel que, par exemple, celles d’habitants d’une localité qui loueraient ensemble un champ pour y installer une unité de production d’énergie renouvelable (solaire, éolien, géothermie…). Point 3° L’article 1er, point 2°, modifie à l’article 1er, point 1decies, de la loi précitée du 1er août 2007 la définition d’accord d’achat d’électricité renouvelable qui avait été introduite par la loi du 3 février 2021 aux fins de transposition de l’article 2, point 17, de la directive (UE) 2018/2001 précitée. En rapport avec le nouvel article 8bis de la loi précitée du 1er août 2007 transposant l’article 15 de la directive (UE) 2019/944 précitée, relatif aux clients dits actifs, la notion est élargie à tout contrat d’achat, sans limitation quant au mode de production de l’énergie autoproduite faisant l’objet de ce contrat. Points 4° à 6° Sans observation. Point 7° L’article 1er, point 7°, introduit à l’article 1er, point 7ter nouveau, de la loi précitée du 1er août 2007, la définition de la notion de « client actif », énoncée à l’article 2, point 8, de de la directive (UE) 2019/944 précitée. Si la première phrase reprend fidèlement la définition de la directive, la seconde vient ajouter une précision technique qui n’y figure pas. Le commentaire de l’article explique que cette précision vise les hypothèses où les clients actifs entendent agir conjointement. En ces cas, les points d’injections de l’électricité consommée ou de prélèvement de l’énergie produite ne doivent pas être distants de plus de 100 mètres et être raccordés auprès du même gestionnaire de réseau. Les auteurs du projet de loi n’énoncent par contre pas les justifications d’une telle limitation. Bien qu’on puisse supposer que cette limitation trouve des raisons techniques liées au partage d’électricité, car cette condition se retrouve à l’article 8ter paragraphe 5 nouveau de la loi précitée du 1er août 2007 relatif au partage de l’électricité autoproduite, il convient de 3 rappeler que l’article 15, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/944 précitée dispose que les « États membres peuvent prévoir dans leur droit national des dispositions différentes applicables aux clients actifs agissant individuellement ou conjointement, à condition que tous les droits et obligations prévus dans le présent article s’appliquent à tous les clients actifs. Toute différence de traitement à l’égard des clients actifs agissant conjointement est proportionnée et dûment justifiée ». Le Conseil d’État estime que la marge de manœuvre laissée aux États membres est respectée en l’espèce. Telle qu’elle est formulée, la deuxième phrase de l’article 1er, point 7ter nouveau, impose la condition d’éloignement de 100 mètres et de raccordement commun à tous les clients actifs pour tous les locaux concernés : Les termes « locaux en question » sont imprécis, de sorte que la disposition pourrait être lue comme imposant ces conditions également en cas de vente de l’électricité produite ou de participation à des programmes de flexibilité ou d’efficacité énergétique. Si la phrase n’est censée que s’appliquer aux hypothèses de partage d’électricité, elle pourrait être tout simplement supprimée, dès lors que l’article 8ter, paragraphe 5, nouveau, énonce également les conditions précitées pour les clients actifs qui agissent en tant qu’autoconsommateurs. Points 8° et 20° L’article 1er, point 8°, introduit à l’article 1er, point 10septies nouveau, de la loi précitée du 1er août 2007, la définition de la notion de « commettant de borne de charge ». L’article 1er, point 20°, introduit à l’article 1er, points 29bis et 29ter nouveaux, de la loi précitée du 1er août 2007, les définitions des notions d’« opérateurs d’infrastructure de charge ». Les auteurs du projet de loi entendent par ces définitions, qui ne sont pas reprises de la directive, clarifier la distinction des rôles entre d’une part les clients actifs utilisateurs des bornes de recharges et d’autre part les opérateurs de bornes de recharges qui exploitent ces dernières. Il se pose la question de l’utilité de ces définitions, dès lors que parmi celles-ci seule la notion d’opérateur d’infrastructure trouve une application à l’article 33bis, paragraphe 4 nouveau, de la loi précitée du 1er août
  4. Dans la mesure où cette dernière disposition pourrait également contenir les précisions jugées, le cas échéant, nécessaires, il est proposé de supprimer les trois nouvelles définitions superflues. L’article 1er, point 8°, introduit également à l’article 1er, point 10octies nouveau, de la loi précitée du 1er août 2007, la définition de la notion de « communication de marché ». Il s’agit de préciser dans le cadre de la plateforme informatique des données énergétiques visée à l’article 27ter nouveau de la même loi, une notion qui est déjà actuellement utilisée par le régulateur sur le fondement de l’actuel article 27, paragraphe 5, de la loi précitée du 1er août 2007
  5. L’article 1er, point 8°, transpose finalement à l’article 1er, points 10nonies, 10decies, 10undecies nouveaux, de la loi précitée du 1er août 2007, les définitions énoncées respectivement à l’article 2, points 15, 44 et 51, de la directive (UE) 2019/944 précitée. Règlement ILR/E21/36 du 19 octobre 2021 arrêtant les modalités procédurales relatives aux échanges de données et à la communication électronique et automatisée entre les gestionnaires de réseau et les autres entreprises d’électricité au Grand-Duché de Luxembourg - secteur électricité, J.O., Mém. A, n°744 du 22 octobre
  6. 4 3 Points 9° à 12° Sans observation. Point 13° L’article 1er, point 13°, modifie l’article 1er, points 18bis et 18ter, de la loi précitée du 1er août 2007, afin de transposer la définition énoncée à l’article 2, points 11 et 45, de la directive (UE) 2019/944 précitée relatif à l’équilibrage. Les auteurs du projet de loi ajoutent toutefois aux définitions transposées le terme d’« ajustement » afin de signaler que ce dernier terme est également utilisé dans la loi du 1er août 2007 pour indiquer « équilibrage ». Si le terme d’ajustement était effectivement utilisé en ce sens par la directive de 2009 abrogée (par exemple à l’article 3, paragraphe 4), le terme a précisément été remplacé par celui d’équilibrage, tel que cela ressort par exemple de la comparaison entre l’article 3, paragraphe 4, de la directive de 2009 abrogée avec l’article 10, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/944 précitée qui le remplace. L’article 2, point 45, de la directive (UE) 2019/944 précitée, renvoie par ailleurs à la définition d’équilibrage énoncée à l’article 2, point 10, du règlement (UE) 2019/943 précité 4, lequel ne fait pas mention du terme d’ajustement. Par contre, le terme « ajustement » ne figure plus à l’article 10 dans la directive (UE) 2019/944 précitée qu’en rapport aux ajustements de prix. Afin d’éviter tout double sens, seule la notion telle qu’énoncée dans la directive doit être retenue. Points 14° et 17° L’article 1er, points 14° et 17°, modifient l’article 1er, points 20 et 21, de la loi précitée du 1er août 2007, en ce qui concerne les notions de « fournisseur » et de « fourniture ». Il s’agit de clarifier que la vente d’électricité entre un producteur et un client par un accord d’achat d’électricité constitue bien une fourniture et qu’à l’inverse le partage d’électricité n’est par définition pas une activité de fourniture, tout comme l’équilibrage, dès lors qu’il n’y a pas dans les deux cas une vente ou une revente de l’électricité à des clients. Ces précisions peuvent sembler utiles et sont conformes aux dispositions de la directive (UE) 2019/944 précitée. Points 15° et 16° L’article 1er, points 15° et 16°, introduisent la distinction entre une notion plus générale de « fournisseur de service de mobilité » et une notion plus spécifique de « fournisseur de service de charge ». Ces deux notions doivent être lues en rapport avec l’article 33bis nouveau et la notion plus générale de fournisseur de service de mobilité n’est pas employée dans le dispositif, de sorte qu’on peut s’interroger sur la nécessité de formuler ces deux notions en tant que définitions générales pour tout le dispositif. Points 18° à 21° Sans observation. « équilibrage », l’ensemble des actions et processus, à toutes les échéances, par lesquels les gestionnaires de réseaux de transport maintiennent, en permanence, la fréquence du réseau dans une plage de stabilité prédéfinie et assurent la conformité avec le volume de réserves nécessaires pour fournir la qualité requise. 5 4 Point 22° L’article 1er, point 22°, introduit à l’article 1er de la loi précitée du 1er août 2007 le point 31ter afin de préciser la notion de partage d’électricité utilisée, mais non explicitement définie par la directive (UE) 2019/944 précitée. L’article 1er, point 22°, introduit également à l’article 1er de la loi précitée du 1er août 2007 le point 31quater afin de transposer la définition de « participation active à la demande » énoncée à l’article 2, point 20, de la directive (UE) 2019/944 précitée. Afin de conserver une cohérence dans la terminologie employée, le Conseil d’État demande que la nouvelle définition insérée au point 28quater nouveau soit employée pour écrire « marché organisé de l’électricité ». Points 23° à 26° Sans observation. Point 27° L’article 1er, point 27°, introduit à l’article 1er de la loi précitée du 1 août 2007, le point 47quinquies afin de transposer la définition de service auxiliaire non lié au réglage de la fréquence énoncée à l’article 2, point 49, de la directive (UE) 2019/944 précitée. er L’article 1er, point 27°, introduit également à l’article 1er de la loi précitée du 1er août 2007, par les points 47sexies à 47octies, trois définitions de droit national autour de la notion des services de flexibilité. La flexibilité consiste en général pour tout utilisateur du réseau de moduler son utilisation ou sa production d’électricité en fonction de l’énergie électrique disponible. Ces modulations sont quantifiables à travers des « signaux commerciaux provenant des marchés d’électricité », c’est-à-dire les évolutions des différents prix et tarifs, qui permettent aux acteurs du marché de déterminer les quantités d’électricité qui feront l’objet des services de flexibilité. Pour le client final, la flexibilité prend la forme de la « participation active à la demande »
  7. C’est d’ailleurs en ce seul sens que le droit belge, par exemple, utilise le terme « flexibilité »
  8. L’article 32, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/944 invite les États membres à fournir un cadre réglementaire relatif à l’acquisition des services de flexibilité par les gestionnaires de réseaux. En conséquence, le projet de loi formule une définition générale des services de flexibilité (qui englobe la participation active à la demande) ainsi que la définition de deux sous-catégories de services de flexibilité, la flexibilité technique, c’est-à-dire celle utilisée par les gestionnaires de réseaux pour assurer le bon fonctionnement du système et la flexibilité de marché, formant une catégorie par défaut regroupant tous les autres services de flexibilité qui n’ont pas la finalité de la flexibilité technique. Le Conseil d’État s’interroge sur cette superposition de définitions qui se recoupent, dès lors que certaines ne Au sens de l’article 2, point 20, de la directive (UE) 2019/944 précitée (l’article 1er, point 31quater, nouveau de la loi précitée du 1er août 2007). 6 Art.2, point 66 de la loi belge modifiée du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité : « “flexibilité de la demande” : la capacité pour un client final de modifier volontairement à la hausse ou à la baisse, son prélèvement net en réponse à un signal extérieur ». 6 5 trouvent que des applications limitées ou aucune application, comme c’est le cas pour la notion de « services de flexibilité de marché ». Le Conseil d’État demande par conséquent que les définitions qui ne trouvent aucune application dans le dispositif qu’il s’agit de modifier soient supprimées. Point 28° L’article 1er, point 28°, modifie à l’article 1er de la loi précitée du 1er août 2007, le point 49ter afin de transposer la définition de la notion de système de comptage intelligent, énoncée à l’article 2, point 23, de la directive (UE) 2019/944 précitée. La définition nationale se limite toutefois à la seule question de la capacité de transmission de données par l’intermédiaire d’une communication électronique, sans préciser les finalités de ces transmissions énoncées par la définition européenne. Bien que ces finalités ressortent de la loi précitée du 1er août 2007, et notamment de ses articles 27, paragraphe 7, et 27ter, le Conseil d’État suggère, afin d’éviter toute discussion quant à la transposition correcte de la directive et quant au respect de l’obligation faite par l’article 5, paragraphe 1er, lettre b), du RGPD 7 de l’existence d’une finalité déterminée, précise et légitime pour tout traitement de données à caractère personnel, de compléter la disposition sous avis par un renvoi vers les dispositions énonçant les finalités des données collectées par le système de comptage intelligent. Point 29° Sans observation. Article 2 L’article 2 procède à un remaniement de l’article 2 de la loi précitée du 1 août 2007 en phase avec la modification de l’article 48 de cette loi par l’article 32 du projet de loi et la transposition de l’article 10 de la directive (UE) 2019/944 précitée relatif aux droits contractuels de base des clients finals. er L’article 2, point 3°, modifie l’article 2, paragraphe 5, lettre d), de la loi précitée du 1er août 2007, afin de transposer l’article 10, paragraphes 6 et 7, de la directive (UE) 2019/944 précitée. Afin d’éviter toute discussion quant à la transposition exacte de la directive, le Conseil d’État demande que l’article 10, paragraphe 6, troisième phrase, de la directive (UE) 2019/944 précitée soit transposé en remplaçant la référence à l’article 62 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par la disposition nationale qui le transpose, à savoir l’article 79 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement. L’article 2, point 8°, modifie l’article 2, paragraphe 8, lettre d), de la loi précitée du 1er août 2007 afin de permettre au fournisseur d’un client résidentiel dont la défaillance de paiement est prise en charge par l’office social d’appliquer en plus de la contrainte du prépaiement, une seconde mesure de limitation de la puissance de l’énergie électrique fournie. La disposition ne précise toutefois pas de critères ou de conditions relatifs à cette limitation de puissance. L’article 28 de la directive (UE) 2019/944 précitée Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) 7 7 enjoint les États membres, en son paragraphe 1er, première phrase, à « protéger les clients et [de veiller] en particulier à garantir une protection adéquate aux clients vulnérables » et, en son paragraphe 2, à prendre les « mesures appropriées, telles que la fourniture de prestations au moyen de leurs systèmes de sécurité sociale pour assurer aux clients vulnérables l’approvisionnement nécessaire, ou l’octroi d’aides à l’amélioration de l’efficacité énergétique, afin de lutter contre la précarité énergétique là où elle se présente en application de l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999, y compris dans le contexte plus large de la pauvreté ». Le Conseil d’État renvoie dans ce contexte à l’article 28 de la loi modifiée du 18 décembre 2009 organisant l’aide sociale, laquelle définit la fourniture minimale en énergie domestique comme « la garantie de bénéficier dans les conditions décrites ci-après d’une fourniture minimale en énergie domestique pour se chauffer correctement, pour préparer ses repas et pour éclairer son logement ». Il considère que cette disposition fournit un cadre suffisant répondant aux exigences de la directive, de sorte que la disposition sous examen pourrait être omise. Si le législateur entend la maintenir, et dans l’optique de la directive à transposer, le Conseil d’État suggère que la limitation de puissance ne puisse être réalisée qu’à la condition qu’une fourniture minimale en énergie domestique soit en permanence assurée. Article 3 Sans observation. Article 4 L’article 4 modifie l’article 4 de la loi précitée du 1er août 2007 en ce qui concerne le mode de sélection par le régulateur des fournisseurs par défaut. Selon les auteurs du projet de loi, il s’agit de consacrer dans la loi la pratique déjà adoptée par le régulateur d’opérer cette sélection au travers d’un appel à candidatures assorti d’un cahier des charges. L’article 4, paragraphe 1bis, alinéa 2, nouveau, de la loi précitée du 1 août 2007 présente un problème de syntaxe : il convient d’écrire « le fournisseur qui remplit les critères de sélection et qui s’engage ». er Article 5 Sans observation. Article 6 L’article 6 modifie l’article 6 de la loi précitée du 1er août 2007 afin de transposer l’article 26, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/944 précitée relatif au droit à un règlement extrajudiciaire des litiges. Contrairement à l’article 3, paragraphe 13, de la directive 2009/72/CE abrogée 8, que la disposition à transposer vient remplacer, tous les clients actifs et non plus seulement les consommateurs, ont droit à des mécanismes extrajudiciaires simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients pour le Directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, art. 3, paragraphe 13 : «
  9. Les États membres veillent à mettre en place un mécanisme indépendant, comme un médiateur de l’énergie ou un organisme de consommateurs, de façon à assurer un traitement efficace des plaintes et le règlement extrajudiciaire des litiges. ». 8 8 règlement de litiges. L’article 26, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/944 précitée précise que l’accès à ces procédures doit être réalisé « par l’intermédiaire d’un mécanisme indépendant tel qu’un médiateur de l’énergie ou une association de consommateurs, ou par l’intermédiaire d’une autorité de régulation ». En modifiant l’article 6, paragraphe 1er, de la loi précitée du 1er août 2007 afin d’indiquer que ce sont les entreprises d’électricité qui mettront en place les procédures de règlement extrajudiciaire des litiges, le projet de loi opère une transposition incorrecte de la directe (UE) 2019/944 précitée. Le Conseil d’État doit par conséquent s’opposer formellement à la disposition sous avis. Articles 7 à 18 Sans observation. Article 19 L’article 19 introduit un article 20bis dans la loi précitée du 1er août 2007 relatif au contrôle par le régulateur des activités accessoires des gestionnaires de réseau, c’est-à-dire des activités autres que l’établissement, l’exploitation, l’entretien ou le développement d’ouvrages électriques. L’article 20bis, paragraphe 1er, définit un champ large d’activités accessoires en lien direct avec l’exercice des activités principales, mais également les activités de stockage visées à l’article 28ter ou de détention d’infrastructure de charge publique visée à l’article 27, paragraphe
  10. Ces différentes activités accessoires se verront appliquer le principe de séparation comptable exigé par l’article 56, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/944 précitée. L’article 20bis, paragraphe 2, permet au régulateur, après consultation prévue à l’article 59, d’ajuster ou de compléter les principes généraux applicables. Comme requis par l’article 33, paragraphe 3, lettre c) et l’article 6 de la directive (UE) 2019/944 précitée, un régime d’accès de tiers et une structure tarifaire doivent être arrêtés par le régulateur. Ce dernier dispose également de la compétence d’arrêter de tels régimes d’accès de tiers ou la tarification à d’autres activités accessoires si ceci se justifie en raison de l’envergure et de la nature de l’activité accessoire. L’article 20bis, paragraphe 3, vient préciser que le régulateur, dans son encadrement des activités accessoires, tiendra compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Il convient toutefois de rappeler à cet égard que l’article 57, paragraphe 4, lettre b), de la directive (UE) 2019/944 précitée, dispose que « les États membres garantissent l’indépendance de l’autorité de régulation et veillent à ce qu’elle exerce ses compétences de manière impartiale et transparente. À cet effet, les États membres veillent à ce que, dans l’exécution des tâches de régulation qui lui sont conférées par la présente directive et la législation connexe, l’autorité de régulation : […] b) veille à ce que son personnel et les personnes chargées de sa gestion : […] ii) ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions directes d’aucun gouvernement ou autre entité publique ou privée dans l’exécution des tâches de régulation. Cette exigence est sans préjudice d’une étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées ou d’orientations générales édictées par le gouvernement qui ne concernent pas les missions et compétences de régulation prévues à l’article 59 ». 9 L’article 20bis, paragraphes 4 à 8, relatif notamment à la procédure d’autorisation préalable d’une activité accessoire, n’appelle pas d’observation. Article 20 Points 1° à 9° Sans observation. Point 10° L’article 20, point 10°, ajoute à l’article 27 de la loi précitée du 1er août 2007 un paragraphe 11bis pour indiquer que les gestionnaires de réseaux devront se conformer aux codes de réseau et lignes directrices adoptés au titre du chapitre VII du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité. Or, en raison même de l’applicabilité directe dudit règlement et des actes d’exécution ou actes délégués pris sur son fondement, la disposition sous revue est superflue et peut être omise. Point 11° L’article 20, point 11°, modifie l’article 27, paragraphe 13, de la loi précitée du 1er août 2007 afin de transposer l’article 33 de la directive (UE) 2019/944 précitée. La disposition vient encadrer l’activité accessoire d’opérateur d’infrastructure de charge publique, que les gestionnaires de réseau exécutent si cette mission de service public n’est pas confiée à un autre opérateur conformément à l’article 33bis et à la loi du 3 juillet 2018 sur l’attribution de contrats de concessions. L’article 33, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 précitée prévoit en effet qu’en principe les gestionnaires de réseau de distribution ne peuvent être propriétaires de points de recharge pour les véhicules électriques, ni les développer, les gérer ou les exploiter. Ce n’est qu’à titre temporaire, selon certaines conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/944 précitée et après une réévaluation tous les cinq ans que les gestionnaires de réseau de distribution peuvent être autorisés à être propriétaires de points de recharge pour véhicules électriques, ou à les développer, les gérer ou les exploiter. Parmi les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 3, il est exigé au point a), qu’« aucune autre partie, à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire, sous réserve d’examen et d’approbation par l’autorité de régulation, ne s’est vu conférer le droit d’être propriétaire de points de recharge pour véhicules électriques, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne pourrait fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile ». En conférant au seul ministre le pouvoir de décider de la concession et en ignorant ainsi la mission que la directive attribue au régulateur, l’article 20, point 11°, du projet de loi effectue une transposition incorrecte de la directive. Le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. Point 12° Sans observation. 10 Article 21 L’article 21 insère un article 27bis nouveau à la loi précitée du 1 août 2007, afin de transposer les articles 32 et 51 de la directive (UE) 2019/944 précitée, relatif à l’incitation au recours à la flexibilité dans les réseaux de distribution et au développement du réseau et compétences pour les décisions d’investissement. er L’article 21 insère un article 27ter nouveau à la loi précitée du 1er août 2007 en vue d’encadrer plus en détail, dans une disposition spécifique, la plateforme informatique centralisée qui est actuellement visée à l’article 27, paragraphe
  11. Il s’agit de créer une base donnée centralisée collectionnant l’ensemble des données pertinentes pour les marchés régulés de l’électricité et du gaz naturel, en conformité avec les exigences du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (« RGPD »). La nouvelle disposition répond en cela à l’obligation faite aux États membres par l’article 23 de la directive (UE) 2019/944 précitée de respecter le droit de l’Union européenne applicable lors de l’établissement des règles relatives à la gestion et à l’échange des données. Pour ce faire, l’article 27ter, paragraphe 1er, nouveau, désigne le gestionnaire de réseau de transport en tant que responsable du traitement. L’article 27ter, paragraphe 1er, alinéa 2, nouveau, précise qu’indépendamment des traitements effectués par d’autres entreprises d’électricité ou de gaz naturel, le gestionnaire de réseau de transport est tenu de respecter l’article 19 du RGPD relatif à « l’obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l’effacement de données à caractère personnel ou la limitation du traitement ». Cette précision ne fait que rappeler une des obligations du responsable du traitement, de sorte que le Conseil d’État recommande sa suppression. L’article 27ter, paragraphe 3 nouveau, définit les catégories de données qui seront collectées et traitées au travers de la plateforme. Bien que les données à caractère personnel ne forment qu’une catégorie de données visée, on comprend qu’en raison des systèmes de comptage intelligent, toute consommation peut être en permanence retracée et le profil de chaque client final peut être établi au travers de ses comportements de consommation d’électricité ou de gaz naturel. Les services de flexibilité visent précisément à analyser ces comportements en vue de l’optimisation de l’utilisation des réseaux. L’article 27ter, paragraphe 2 nouveau, précise les finalités de la collecte des données et de leur traitement, à savoir principalement les finalités scientifiques et statistiques et les finalités en rapport à la gestion centralisée de la communication de marché. Il convient à cet égard de souligner que le gestionnaire de réseau de transport devra veiller à vérifier la compatibilité du traitement envisagé avec la finalité pour laquelle les données à caractère personnel ont été initialement collectées conformément à l’article 6, paragraphe 4, du RGPD, si le traitement souhaité poursuit une autre finalité que celles énoncées à l’article 27ter, paragraphe 2, nouveau de la loi précitée du 1er août 2007, n’a pas reçu le consentement de la personne concernée, et n’est pas justifié par des mesures nécessaires et proportionnées dans une 11 société démocratique pour garantir une des finalités visées à l’article 23, paragraphe 1er, RGPD. Il s’agirait ainsi d’éviter que les entreprises d’électricité puissent utiliser la plateforme à des fins de démarchage commercial. L’article 27ter, paragraphe 5, précise à cet égard que l’accès des entreprises d’électricité et de gaz naturel se réalisera « dans les limites des modalités pratiques et procédurales de la communication de marché », cette dernière étant définie comme un échange, par le biais d’une communication électronique et standardisée, entre les gestionnaires de réseau et les acteurs du marché, de toutes les données et informations nécessaires au bon fonctionnement des marchés de l’électricité et du gaz naturel ainsi que des réseaux interconnectés tels que définies par voie de règlement par le régulateur après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59, la Commission nationale pour la protection des données étant demandée en son avis. Il revient au régulateur de définir les données qui pourront être accédées par les entreprises d’électricité en vue de traitements ultérieurs et de préciser les finalités spécifiques que ces traitements pourront suivre en rapport avec la finalité, certes très large, du « bon fonctionnement des marchés ». Par conséquent, il reviendra au gestionnaire de réseau de transport de vérifier si le traitement des données envisagé par une entreprise d’électricité ou de gaz naturel s’inscrit dans le cadre de la finalité du bon fonctionnement des marchés tel que fixé par le règlement du régulateur. Il convient par ailleurs de noter que ce contrôle du respect de la finalité de traitement des données s’effectuera également indirectement au travers de la consultation par les personnes concernées de l’historique de la consultation de leurs données sur la plateforme, telle qu’organisée par l’article 27ter, paragraphes 6 et
  12. L’article 27ter, paragraphe 14, permet de fixer par règlement grandducal les fonctionnalités, les spécifications techniques et organisationnelles et les modalités relatives à l’accessibilité aux données. Il convient de souligner que ce règlement grand-ducal devra tenir compte des actes d’exécution posés par la Commission européenne dans le cadre de l’article 24, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 précitée, ayant pour objet d’adopter des exigences d’interopérabilité et des procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données des clients finals, incluant les données de relevés de consommation et les données de consommation ainsi que les données nécessaires pour le changement de fournisseur du client final, la participation active de la demande et d’autres services. Articles 22 à 29 Sans observation. Article 30 L’article 30 modifie l’article 46, paragraphe 1er, de la loi précitée du 1 août 2007 et ajoute à cet article un nouveau paragraphe 4bis, pour prendre en considération le fait que la fourniture d’électricité par les clients actifs ou les communautés énergétiques ne constitue généralement pas une activité commerciale principale, de sorte que ces fournisseurs sont dispensés de verser certaines pièces au dossier de demande d’autorisation. Dès lors qu’il est exigé par l’article 46, paragraphe 2, de la loi précitée du 1er août 2007, que le demandeur d’autorisation soit établi dans un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen ou en Suisse, le Conseil er 12 d’État en est à se demander quelle est la pertinence de la dispense de produire une preuve d’établissement dans un de ces États (preuve visée au paragraphe 4, lettre h). Article 31 L’article 31 ajoute à l’article 47 de la loi précitée du 1er août 2007, les paragraphes 5 et 6 nouveaux, afin de transposer l’article 11, paragraphes 1er à 3, de la directive (UE) 2019/944 précitée, relatif au droit à un contrat d’électricité à tarification dynamique. Il convient de prendre note que le projet de loi entend modifier une condition édictée par la directive dans le sens plus favorable aux clients finals : au lieu d’exiger aux seuls fournisseurs de plus de 200 000 clients finals d’offrir à ces derniers la possibilité de conclure des contrats d’électricité à tarification dynamique, l’article 47, paragraphe 5 nouveau, réduit cette condition d’importance de la clientèle à 15 000 clients finals. Cette modification reste ainsi conforme à l’objectif de la directive de promouvoir l’accès à la tarification dynamique. Articles 32 à 36 Sans observation. Article 37 L’article 37 modifie l’article 54 de la loi précitée du 1er août 2007, afin de transposer l’article 58 de la directive (UE) 2019/944 précitée, relatif aux objectifs généraux de l’autorité de régulation. Il convient de remarquer que la transposition est toutefois incomplète en ce que la disposition sous avis ne tient pas compte de l’article 70, point 5, lettre b), de la directive à transposer qui abroge l’article 15, paragraphe 8, de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. Or, cette disposition européenne abrogée avait été transposée à l’article 54, paragraphe 2, alinéa 1er, lettres u) et v), de la loi précitée du 1er août
  13. Ces dispositions nationales doivent en conséquence être supprimées. Articles 38 à 40 Sans observation. Article 41 L’article 41, paragraphe 1er, prévoit un régime transitoire devant permettre aux gestionnaires de réseau de distribution exerçant au moment de l’entrée en vigueur de la loi en projet la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge en vertu de l’article 27, paragraphe 13 ancien, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, de néanmoins poursuivre cette mission selon les nouvelles dispositions de l’article 27, paragraphe 13 nouveau. Ce régime transitoire est, selon l’article 41, paragraphe 2, maintenu jusqu’à la décision du ministre ayant l’Énergie dans ses attributions de procéder à la publication d’un avis de concession selon les conditions précisées à l’article 27, paragraphe 13 nouveau. 13 L’introduction d’un tel régime transitoire semble difficilement conciliable avec l’article 33, paragraphe 3, lettre a), de la directive (UE) 2019/944 précitée, qui pose comme condition immédiate à l’autorisation exceptionnelle donnée par les États membres aux gestionnaires de réseaux de distribution à être propriétaires de points de recharge pour véhicules électriques, ou à les développer, les gérer ou les exploiter, le fait qu’ « aucune autre partie, à la suite d’une procédure d’appel d’offres ouverte, transparente et non discriminatoire, sous réserve d’examen et d’approbation par l’autorité de régulation, ne s’est vu conférer le droit d’être propriétaire de points de recharge pour véhicules électriques, de les développer, de les gérer ou de les exploiter, ou ne pourrait fournir ces services à un coût raisonnable et en temps utile ». Il revient dès lors, d’une part, également au régulateur et non au seul ministre de décider de la mise en œuvre de la procédure d’appel d’offres, et il convient, d’autre part, que cette procédure soit initiée au plus tard avec l’entrée en vigueur de la mesure de droit national opérant la transposition de l’article 33 de la directive. Par conséquent, le régime transitoire prévu par l’article 41 du projet de loi procède à une transposition incomplète de la directive. Le Conseil d’État doit s’y opposer formellement et demande la suppression de l’article
  14. Observations d’ordre légistique Observations générales Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 1er, point 9°, à l’article 1er, paragraphe 11, à remplacer, « l’article 33, paragraphe
(1), dans le cadre des missions incombant ». Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire à titre d’exemple à l’article 5, point 2°, phrase liminaire, « Au paragraphe 6bis, phrase liminaire, les termes […] ». Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation, pour écrire par exemple « règlement d’exécution (UE) n° 1348/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 concernant la déclaration des données en application de l’article 8, paragraphes 2 et 6, du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie », « loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’Énergie », « loi du 3 février 2021 modifiant la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité », « règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du 14 Conseil », « règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) » et « règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie ». À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. La formule « est complété par » signifie que l’on se place à la fin de la disposition considérée pour insérer une nouvelle disposition. Partant, les termes « à la fin » sont systématiquement à supprimer, car superfétatoires. Aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». En ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Lorsqu’il est fait référence aux subdivisions introduites par des lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), …, il y a lieu d’écrire « lettre » et non « point ». Cette observation vaut uniquement pour les phrases liminaires de l’acte en projet sous avis et non pas pour les libellés qui figureront dans les lois à modifier. Il y a lieu de se référer à l’« alinéa 1er » et à l’« alinéa 2 », et non pas au « premier alinéa » et au « deuxième alinéa ». Dans un souci d’harmonisation des formulations, il est signalé que lorsqu’un article insère un nouveau groupement d’articles dans l’acte à modifier, il y a lieu d’écrire : « Après l’article [X] de la même loi, il est inséré un [groupement d’articles] [Y] nouveau, libellé comme suit : « [Y]. […] » ». Dans le même ordre d’idées, il faut noter que lorsqu’un article insère un article nouveau dans l’acte à modifier, il y a lieu d’écrire : « Après l’article [X] de la même loi, il est inséré un article [Y] nouveau, libellé comme suit : « Art. [Y]. […]. » » De même, lorsqu’un article insère une nouvelle subdivision au sein d’un article dans l’acte à modifier, il y a lieu d’écrire : 15 « À la suite [du paragraphe, de l’alinéa, du point] [X] de la même loi, il est ajouté [un paragraphe, un alinéa, un point] [Y] nouveau, libellé comme suit : ». Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante : a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous un seul point. À titre d’exemple, l’article 2 est à reformuler de la manière suivante : « Art. 2. L’article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes : a) […] ; b) […] ; c) […] ; d) […] ; e) […] ; f) […] ; 2° Au paragraphe 8 sont apportées les modifications suivantes : a) À la lettre d) sont apportées les modifications suivantes : i) […] ; ii) […] ; b) […] ; 3° Le paragraphe 13 est abrogé. » Intitulé Il convient d’ajouter un deux-points après le terme « modifiant ». L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Article 1er S’agissant de points énumératifs et non pas de paragraphes, il est recommandé d’employer le terme « point » au lieu de celui de « paragraphe ». Au point 5°, phrase liminaire, il est signalé que la formule « il est rétabli un point X » est à retenir lorsque, par suite d’une abrogation antérieure, le numéro de point est vacant et qu’on le réutilise. Cette observation vaut également pour l’article 18, point 4°. Par ailleurs, à l’article 1er, point 3, à rétablir, il y a lieu de supprimer les termes « centre de coordination régional » : » qui y figurent de trop. Au point 6°, à l’article 1er, point 7bis, à remplacer, il est signalé que le terme « PME » n’est pas défini et qu’il faut insérer une virgule après les termes « y compris des communes ». Le point 25° est à reformuler de la manière suivante : « 25° Le point 45 est remplacé comme suit : 16 «
(45)« responsable d’équilibre » : un acteur du marché ou son représentant désigné qui est responsable de ses déséquilibres sur le marché de l’électricité ; » ». Au point 28°, lorsqu’il est fait référence à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques, pour écrire « 49bis ». Article 2 Au point 2°, le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, points, lettres, phrases ou parties de phrase. Cette observation vaut également pour le point 6° et pour l’article 37, points 10° et 15°. Article 6 En ce qui concerne le point 3°, il est signalé que lorsqu’il s’agit de remplacer un paragraphe dans son intégralité, le texte nouveau est à faire précéder du numéro de paragraphe afférent entouré de parenthèses. Article 7 À l’article 8bis, à remplacer, au paragraphe 2, lettre d), le point-virgule in fine est à remplacer par un point final. Article 8 Au point 2°, le terme « mots » est à remplacer par celui de « termes ». Le point 3° est à terminer par un point final. Article 11 La phrase liminaire est à reformuler de la manière suivante : « Au chapitre II de la même loi, il est inséré une section IX nouvelle comprenant un article 8sexies nouveau, libellés comme suit : ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 29, phrase liminaire. Le numéro de l’article à insérer est à faire suivre d’un point. À l’article 8sexies, paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, à insérer, il y a lieu de supprimer la virgule après les termes « Chaque agrégateur ». Au paragraphe 8, le Conseil d’État signale qu’il y lieu d’écrire systématiquement « Grand-Duché de Luxembourg ». Cette observation vaut également pour l’article 20, point 4°, à l’article 27, paragraphe 5, alinéa 1er. Article 14 Au point 1°, à l’article 15, paragraphe 2, sous i), et à l’instar du texte qu’il s’agit de modifier, il convient d’écrire « paragraphe
(1)». Cette 17 observation vaut également pour l’article 21, à l’article 27bis, paragraphe 4, alinéa 1er, première phrase. Article 16 Il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « , dont la puissance électrique nominale installée est supérieure ou égale à 800 watt » à insérer. Article 17 Au point 2°, à l’article 19, paragraphe 4, deuxième phrase, à remplacer il est signalé que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Cette observation vaut également pour l’article 22, à l’article 28ter, paragraphe 4, deuxième phrase. Par ailleurs, le point-virgule in fine est à remplacer par un point final. Article 18 Au point 7°, à l’article 20, paragraphe 5ter, alinéa 3, il est signalé que dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « à l’alinéa précédent » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 20, point 6°, à l’article 27, paragraphe 7, alinéa
  1. Article 19 À l’article 20bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre d), à insérer, le Conseil d’État recommande d’écrire « […] le fait d’être propriétaire d’installations de stockage d’énergie, de les développer, de les gérer ou de les exploiter […] ; ». Article 20 Au point 8°, à l’article 27, paragraphe 8, lettre b), sous i), à remplacer, il y a lieu d’écrire « les services prévus dans le règlement (UE) 2017/2196 de la Commission du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l’état d’urgence et la reconstitution du réseau électrique ». Au point 9°, à l’article 27, paragraphe 8quinquies, deuxième phrase, à insérer, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « ainsi qu’à l’article 9 ». Au point 11°, à l’article 27, paragraphe 13, alinéa 1er, à remplacer, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « sauf dérogations légales expresses ». À l’alinéa 8, lettre a), il y a lieu d’écrire « les capacités professionnelles, techniques, organisationnelles, économiques et financières réelles et sérieuses ». Article 21 À l’article 27bis, paragraphe 2, lettre e), à insérer, il y a lieu d’écrire « Union européenne ». Au paragraphe 4, alinéa 1er, deuxième phrase, il y a lieu d’écrire « le régulateur consulte l’Agence et exige du gestionnaire ». 18 À l’article 27ter, paragraphe 2, lettre b), sous ii), le point final est à remplacer par un point-virgule. Au paragraphe 3, lettre c), le point-virgule avant les termes « la Commission nationale pour la protection des données » est à remplacer par une virgule. Au paragraphe 9, deuxième phrase, il y a lieu d’écrire « Ces dernières ». Article 22 À l’article 28ter, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre a), à insérer, il est signalé que le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. À l’alinéa 3, il y a lieu d’écrire « Commission européenne ». Article 28 À l’article 33, paragraphe 3, à remplacer, il y a lieu de citer l’intitulé complet de l’acte visé. Article 30 Au point 2, à l’article 46, paragraphe 4bis, à insérer, il y a lieu de supprimer le terme « précédent » in fine. Article 34 Au point 1°, à l’article 49, paragraphe 5, alinéa 1er, lettre b), il faut écrire « toutes les sources d’énergie peuvent bénéficier également d’incitations en dehors du mécanisme de compensation et sans être explicitement renseignées sur la facture ». Au paragraphe 7, lettre d), troisième phrase, il y a lieu d’écrire « après consultation publique selon l’article 59, les critères […]. » Article 37 Au point 1°, il y a lieu de supprimer la virgule avant les termes « d’États membres voisins » à insérer. Article 38 Au point 2°, il est signalé que les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant, sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. L’insertion de nouvelles lettres se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc. Au point 3°, à l’article 55, paragraphe 6, à insérer, il y a lieu d’écrire « du règlement (UE) 2019/943 précité » à la deuxième occurrence de l’acte visé. Au paragraphe 7, lettre f), il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « en ce qui concerne les questions transfrontalières ». Article 40 Au point 3°, les termes « de la même loi » sont à supprimer, car superfétatoires. 19 Au point 4°, à l’article 33, paragraphe 1er, lettre g), quatrième phrase, à insérer, il y a lieu d’écrire « loi précitée du 1er août 2007 ». Chapitre 3 Le chapitre sous examen contient des dispositions transitoires, lesquelles, selon le Conseil d’État, auraient mieux leur place dans le corps de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Le Conseil d’État propose dès lors d’insérer un nouvel article 74bis dans la loi précitée du 1er août
  2. L’article sous examen est dès lors à renuméroter en article 40 et les articles suivants à renuméroter en conséquence, pour écrire : « Art.
  3. Après l’article 74 de la même loi, il est inséré un article 74bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 74bis.
(1)Après l’entrée en vigueur de la loi du XXX modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, les gestionnaires de réseau de distribution continuent à exécuter la mission d’opérateur de l’infrastructure de charge publique conférée sous le régime de l’ancien article 27, paragraphe 13, de la présente loi. Les prescriptions de l’article 27, paragraphe 13, telles qu’introduites par la loi du XXX modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, s’appliquent dès l’entrée en vigueur de cette dernière à la mission précitée des gestionnaires de réseau de distribution.
(2)Par dérogation à l’article 27, paragraphe
(13)tel que modifié par la loi du XXX modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, le ministre ayant l’Energie dans ses attributions procède au plus tard un an après l’entrée en vigueur de la loi du XXX modifiant : 1° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité ; 2° la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, et sous réserve qu’une consultation publique ne datant pas de plus de deux ans révèle un intérêt réel et sérieux à reprendre l’infrastructure de charge publique telle que définie à l’article 27, paragraphe
(13), alinéa 4, à la publication d’un avis de concession tel que prévu à l’article 27, paragraphe
(13), alinéa 5. » » Article 41 Subsidiairement à l’observation relative au chapitre 3 ci-avant, il y a lieu, au paragraphe 1er, deuxième phrase, de supprimer le trait d’union entre les termes « cette-dernière ». Au paragraphe 2, il y a lieu de remplacer les termes « à l’alinéa 4 de la disposition précitée » et « à l’alinéa 5 de la disposition précitée » par un renvoi au numéro du paragraphe et de l’alinéa respectifs. Texte coordonné À la lecture du texte coordonné versé au dossier lui soumis, le Conseil d’État constate des incohérences par rapport au texte en projet proprement dit 20 et le texte coordonné précité. À titre d’exemple, il convient de soulever qu’au texte coordonné de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, l’article 27ter, paragraphe 11, ne correspond pas à l’article 27ter, paragraphe 11, qu’insère l’article 21 du projet de loi sous avis. En effet, le texte coordonné contient les termes « […] sont des activités accessoires du gestionnaire de réseau de transport au sens de l’article 20bis, paragraphe
(1), point a) », tandis que le projet de loi prévoit « […] sont des activités accessoires au sens de l’article 20bis, paragraphe
(1), point a) ». À l’article 22, à l’article 28ter, paragraphe 3, les textes du projet de loi et du texte coordonné ne sont pas identiques. Au texte coordonné de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché du gaz naturel, l’article 33bis doit suivre l’article 33 et non l’article 32. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 22 février 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 21

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