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Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiair

iJÉLiChambre irmi des Députés igjjj GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par Li Christophe Service des commissions Tel. : +352 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 12 novembre 2024 Objet : 7869 Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 4° de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; 5° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire ; 6° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après 18 amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 10 octobre

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai 2022 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.1 Observations d’ordre légistique La Commission fait siennes les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État à l’endroit des observations générales et visant l’intitulé du projet de loi. De plus, elle reprend les observations d’ordre légistique portant sur les articles 6 initial (article 5 nouveau), 8 initial (article 7 nouveau), 10 initial (article 11 nouveau), 19 initial (article 21 nouveau), 20 initial (article 23 nouveau), 26 initial, 30 initial (article 31 nouveau), 31 initial (article 32 nouveau) et 32 initial (article 33 nouveau) du projet de loi. À noter que la Commission suit partiellement les autres observations d’ordre légistique. À l’endroit de l’article 9, la Commission fait sienne la proposition de texte émanant du Conseil d’État, tout en y ajoutant les termes suivants : « , et les mots « directeur adjoint de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots « directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire » ». I.2 Observations quant aux articles 4 et 5 initiaux (article 4 nouveau) Il est tenu compte de l’observation d’ordre légistique du Conseil d’État selon laquelle il y a lieu de regrouper les articles 4 et 5 initiaux sous un seul article
  2. Par ailleurs, le Conseil d’État suggère de conserver les termes « récidive légale » aux articles 684 et 687 du Code de procédure pénale. Or, il est proposé de maintenir la suppression du terme « légale », étant donné que ledit code ne comporte aucune occurrence des termes « récidive légale ». À noter que le projet de loi sous rubrique ne vise pas à aborder le sujet de la distinction entre la récidive et la réitération, tel que soulevé par le Conseil d'État dans son avis. * II. Amendements Amendement 1 L’article 3 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
  3. Il est ajouté au Code de procédure pénale un article 678-1 nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 678-1.

(1)Pour les peines privatives de liberté supérieures à dix ans, le Procureur général d’Etat peut saisir la Commission consultative aux longues peines en vue de requérir un avis circonstancié sur les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté telles que prévues à l’article 673, paragraphe 1er, à court et à moyen terme.
(2)La Commission consultative aux longues peines est présidée par un magistrat du Parquet général et réunit les agents de probation et les membres du Service PsychoSocial et Socio-Educatif du centre pénitentiaire qui sont en charge du détenu ainsi que des membres de la direction du centre pénitentiaire ayant la détention dans leurs attributions. Le président peut inviter toute autre personne susceptible de contribuer utilement à l’exécution de la mission de la commission.
(3)Les membres titulaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté ministériel du ministre ayant la Justice dans ses attributions pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. » Après l’article 678 du même code, il est inséré un article 678-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 678-1.
(1)Il est institué une commission, dénommée « commission consultative aux longues peines ». 2 Pour les peines privatives de liberté supérieures ou égales à dix ans, le procureur général d’État peut saisir cette commission en vue de requérir un avis circonstancié sur les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté telles que prévues à l’article 673, paragraphe 1er, à court et moyen terme.
(2)La commission est présidée par un magistrat, représentant le procureur général d’État, nommé par arrêté ministériel du ministre ayant la Justice dans ses attributions, pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable. La commission est composée des membres de la direction des centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich ayant la détention dans leurs attributions, des préposés du service psycho-social et socio-éducatif des centres pénitentiaires précités, de l’agent de probation coordinateur, d’un agent de probation du service de probation du service central d’assistance sociale, de l’agent du service psycho-social et socioéducatif et de l’agent de probation du service central d’assistance sociale qui est en charge du suivi du condamné. Le président peut inviter toute autre personne susceptible de contribuer utilement à l’exécution de la mission de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent attaché aux services administratifs du procureur général d’État.
(3)L’indemnisation des membres de la commission est précisée par règlement grandducal. ». » Commentaire : Il est tenu compte des observations d’ordre légistique et juridique du Conseil d’État qui a émis dans son avis du 31 mai 2022 une opposition formelle à l’encontre de cet article, comme il a jugé que la structure est incohérente, ce qui constituerait une source d’insécurité juridique. Une nouvelle structure est dès lors proposée pour l’article 678-1 nouveau à insérer dans le Code de procédure pénale. À l’article 678-1 nouveau, paragraphe 3, il est proposé de prévoir la base légale nécessaire afin que les membres de la commission consultative aux longues peines puissent toucher une indemnité qui sera fixée par règlement grand-ducal. Amendement 2 L’article 7 initial du projet de loi, devenu l’article 6 nouveau, est amendé comme suit : « Art.
  1. A l’article 696, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale même code, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « La chambre de l'application des peines est également compétente pour connaître des recours dirigés contre des décisions prises par le procureur général d'État qui concernent : 1° l’émission et l’exécution d’un mandat d’arrêt européen en matière d’exécution des peines, y compris leurs aménagements, en application de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne ; 2° l’émission de demandes de reconnaissance et d’exécution de jugements et la reconnaissance et l’exécution de jugements en application de la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé des peines 3 ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre État membre de l’Union européenne ; 3° l’émission de demandes de reconnaissance et d’exécution de jugements et la reconnaissance et l’exécution de jugements en application de la loi du 12 avril 2015 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et aux peines de substitution et modifiant, en vue de favoriser l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée, 1) l'article 634 du Code d'instruction criminelle; 2) la loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires; 3) la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen,; et 4° les transfèrements de personnes condamnées en application d’une disposition du droit de l’Union européenne ou d’un traité ou d’une convention internationale l’émission ou l’exécution des demandes de transfèrement de personnes détenues en application de la loi modifiée du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et détenues à l’étranger , de la loi du 25 avril 2003 sur le transfèrement des personnes condamnées , de la loi du 25 avril 2003 portant approbation
  2. du Protocole additionnel à la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997
  3. de l’Accord relatif à l’application, entre les États membres des Communautés européennes, de la Convention de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 25 mai 1987 , de la loi du 28 février 2011 relative à la mise en œuvre de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne. ». » Commentaire : Il est proposé de modifier le libellé de l’article 696, paragraphe 1er, alinéa 2 nouveau, point 4°, du Code de procédure pénale afin d’y inclure de manière exhaustive toutes les dispositions légales nationales et internationales qui sont applicables en matière de transfèrement des personnes détenues et d’y apporter la même structure que pour les points 1° à 3°. Quant au fond, le point 4° tel que proposé par le projet de loi initial n’est pas modifié. Il consacre dans le Code de procédure pénale la compétence de la chambre de l’application des peines de connaître des recours en matière de transfèrement des personnes détenues, comme la question des transfèrements internationaux des détenus est intimement liée, voire conditionnée, par l’exécution des peines et de ses aménagements, qui sont de la compétence de la chambre de l'application des peines. Actuellement, la chambre de l’application des peines n'est pas compétente pour connaître des recours en matière de transfèrement des personnes détenues comme elle le rappelle dans son arrêt n° 41/24 chap du 26 mars
  4. En effet, la chambre de l’application des peines a jugé que « L’article 696 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 20 juillet 2018, modifiant le code de procédure pénale, prévoit que la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines. Relèvent de la compétence de la Chambre de l’application des peines les matières prévues par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire. C’est à juste titre que le Ministère public rappelle que le transfèrement international ne fait pas partie des matières couvertes par lesdites lois, étant réglementé par la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre Etat membre de l’Union européenne. Même si un projet de loi n° 7869, en cours d’examen, propose de 4 compléter l’article 696, paragraphe 1, du code précité, aux fins d’étendre la compétence de la Chambre de l’application des peines sur ce point, le projet n’a toutefois pas encore été adopté de sorte que la Chambre de l’application des peines est donc incompétente pour connaître du recours introduit par […] ». Amendement 3 Il est ajouté un article 10 nouveau dans le projet de loi qui prend la teneur suivante : « Art.
  5. Après l’article 1er de la même loi, il est inséré un article 1bis nouveau qui prend la teneur suivante : « Art.1bis.
(1)Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire.
(2)Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui souhaitent rendre visite à une personne détenue dans un des trois centres pénitentiaires sont agréés par le ministre, sur avis de la direction de l’administration pénitentiaire. La demande d’agrément à adresser au ministre est motivée et elle est accompagnée d’une attestation émise par une communauté religieuse ou spirituelle non religieuse légalement établie au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne, de laquelle il résulte que la personne concernée agit au nom et pour compte de cette communauté ou en est membre, ainsi que de l’accord de la personne concernée afin que le bulletin n°2 du casier judiciaire soit délivré directement par le procureur général d’État au ministre.
(3)Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui sont titulaires de l’agrément prévu au paragraphe 2 font partie de l’aumônerie et disposent de facilités concernant l’accès aux centres pénitentiaires et le contrôle de sécurité et de sûreté conformément à l’article 37, paragraphes 1er et 2, dont les modalités d’exécution sont précisées par règlement grand-ducal.
(4)Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui ne sont pas titulaires de l’agrément prévu au paragraphe 2 sont soumis au régime des visites prévu à l’article
  1. ». » Commentaire : Il est proposé d’insérer les principes de la liberté des cultes et de la liberté d’opinion et de conscience dans la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, suite à l’avis émis par le Conseil des Cultes Conventionnés, étant donné que ce principe ne figure actuellement pas dans la loi précitée du 20 juillet
  2. Le texte proposé à l’article 1bis, paragraphe 1er nouveau, s’inspire de l’article 26 de la loi pénitentiaire française du 24 novembre
  3. L’agrément prévu par le paragraphe 2 vise à faciliter l’accès et les contrôles de sécurité et de sûreté des ministres des cultes et des conseillers moraux qui se rendent régulièrement aux centres pénitentiaires. Ceux qui sont titulaires de cet agrément peuvent alors accéder plus facilement aux centres pénitentiaires et y circuler plus librement, y compris l’accès aux cellules des détenus. Ainsi, concernant l’accès et les mouvements au sein des centres pénitentiaires, 5 les titulaires de cet agrément sont en principe assimilés au personnel de l’administration pénitentiaire. À noter que le modus vivendi proposé par cet amendement ne constitue pas une nouveauté. Tant le principe instauré par le paragraphe 1er que les facilités prévues par le paragraphe 2 ont été appliqués et pratiqués aux centres pénitentiaires depuis de nombreuses années sur base d’arrangements informels, avec une interruption notable lors de la pandémie du Covid
  4. Le paragraphe 3 vise encore à introduire la base légale nécessaire afin de pouvoir préciser les modalités par voie de règlement grand-ducal. Concernant l’organisation des relations pratiques et administratives entre l’aumônerie, regroupant donc les ministres des cultes et conseillers moraux titulaires de l’agrément prévu au paragraphe 2, et l’administration pénitentiaire, il est envisagé de conclure à terme une convention entre le ministre de la Justice et le Conseil des Cultes Conventionnés, comme ce dernier est chargé de l’organisation de l’aumônerie. Concernant le terme « aumônerie », il convient encore de relever qu’il paraît indiqué de l’utiliser dans ce cadre, étant donné qu’il est compris de nos jours dans un sens multiconfessionnel, n’excluant donc aucune religion ou confession. Le paragraphe 4 précise encore que les ministres des cultes et les conseillers moraux qui ne sont pas titulaires de cet agrément peuvent également se rendre aux centres pénitentiaires, mais les dispositions de droit commun relatives aux visites leur sont alors applicables. En effet, d’une part, en application des principes retenus à l’article 1bis, paragraphe 1er nouveau, il ne saurait être question de les exclure complètement de l’accès aux centres pénitentiaires, mais, d’autre part, les facilités accordées aux ministres des cultes et aux conseillers moraux agréés ne leur sauraient être attribuées, comme ils n’ont pas fait l’objet du contrôle effectué en amont de la délivrance de l’agrément en cause. Amendement 4 L’article 11 initial du projet de loi, devenu l’article 12 nouveau, est amendé comme suit : « Art.
  5. L’article 6 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1° Au point 2, les mots « et le contrôle » sont insérés entre les mots « la coordination » et les mots « des centres pénitentiaires ». 2° Au point 2, les mots « en matières administrative, financière, budgétaire et de ressources humaines » sont ajoutés après les mots « des centres pénitentiaires ». 3° Au point 3, les mots « et de l’institut de formation pénitentiaire » sont insérés après les mots « des centres pénitentiaires ». 4° A la fin du point 4), le point est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté un nouveau point 5) qui prend la teneur suivante : « la criminologie et la recherche ; ». 5° Il est ajouté un nouveau point 6) qui prend la teneur suivante : 6 « la communication interne et externe, le contact avec le ministre et les institutions publiques. ». L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 3), les mots « et de l’institut de formation pénitentiaire » sont insérés après les mots « des centres pénitentiaires ». 2° Au point 4), le point final est remplacé par un point-virgule. 3° Il est ajouté un point 5) nouveau qui prend la teneur suivante : « 5) la criminologie et la recherche ; » 4° Il est ajouté un point 6) nouveau qui prend la teneur suivante : « 6) la communication interne et externe, le contact avec le ministre et les institutions publiques, à l’exception des communications avec les autorités judiciaires en ce qui concerne l’exécution des décisions de justice individuelles portant privation de liberté. ». » Commentaire : Il est tenu compte des observations légistiques et juridiques formulées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai
  6. La modification initialement apportée à l’article 6, point 2), de la loi précitée du 20 juillet 2018, est omise afin de tenir compte d’une opposition formelle du Conseil d'État. Il a été proposé d’ajouter les mots « et le contrôle » afin de clarifier les attributions du directeur général de l’Administration pénitentiaire. Or, à juste titre, le Conseil d’État rappelle que l’article 5, paragraphe 1er, de la loi précitée du 20 juillet 2018, précise déjà que le directeur de l’administration pénitentiaire « a sous ses ordres l’ensemble du personnel de l’administration », et que ce pouvoir implique nécessairement déjà un pouvoir de contrôle sur ce même personnel et sur la façon dont il exécute la charge. Le Conseil d’État estime que la disposition proposée introduit formellement un pouvoir de contrôle, tout en précisant que le contrôle est limité « en matières administrative, financière, budgétaire et de ressources humaines », laissant de ce fait de côté notamment le volet « exécution des peines », de telle sorte que la disposition met en place une contradiction interne entre les deux dispositions, qui est source d’insécurité juridique. Il est proposé de maintenir le libellé initialement proposé à l’endroit de l’article 6, point 5) nouveau, de la loi précitée du 20 juillet 2018, étant donné que la recherche dans ce domaine est un aspect particulier. Le département de la criminologie et de la recherche poursuit des finalités scientifiques spécifiques, notamment afin d’identifier les meilleures pratiques en matière de traitement pénologique. À l’article 6, point 6) nouveau, de la loi précitée du 20 juillet 2018, une précision est apportée en ce qui concerne les communications avec les autorités judiciaires. Il s’agit ici uniquement des communications en matière administrative et non en matière judiciaire. Le point 6) nouveau vise à mettre en place une simplification des communications qui passent par l’administration pénitentiaire. Les décisions de justice ne sont pas visées par l’article 6, point 6) nouveau, de la loi précitée du 20 juillet 2018, et il est proposé par le présent amendement d’insérer une précision à ce sujet dans le texte afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d'État dans son avis du 31 mai
  7. 7 Amendement 5 L’article 13 initial du projet de loi, devenu l’article 14 nouveau, est amendé comme suit : « Art.
  8. A l’article 12 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, les mots «, ainsi que les fonctionnaires, employés et salariés de l’institut de formation pénitentiaire » sont insérés entre les mots « salariés de l’Etat affectés ou détachés à un centre pénitentiaire » et les mots « bénéficient d’une prime mensuelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires. L’article 12 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 12.
(1)Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés ou détachés à un centre pénitentiaire, ainsi que les fonctionnaires, employés et salariés de l’institut de formation pénitentiaire, bénéficient d’une prime mensuelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires. Les agents placés auprès d’un centre pénitentiaire en application de l’article 9, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État bénéficient de la même prime.
(2)Dans chaque centre pénitentiaire, les membres du service de surveillance qui occupent l’un des quatre postes à responsabilité particulière les plus élevés au niveau de la hiérarchie et qui constituent des postes à vocation essentiellement administrative et à responsabilité supplémentaire, bénéficient d’une prime de douze points indiciaires non pensionnable. ». » Commentaire : Au vu des amendements à apporter au texte initial suite aux avis rendus par les acteurs concernés, il est proposé de reformuler entièrement l’article du projet de loi sous rubrique et de le subdiviser en paragraphes. Le paragraphe 1er nouveau vise à tenir compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai
  1. Le paragraphe 2 nouveau vise à valoriser certains postes clés au sein des centres pénitentiaires qui constituent les postes administratifs les plus élevés au sein de la hiérarchie. Sont actuellement visés par cette disposition douze postes au total ( quatre postes au centre pénitentiaire de Schrassig, quatre postes au centre pénitentiaire d’Uerschterhaff et quatre postes au centre pénitentiaire de Givenich). À Schrassig et à Uerschterhaff, il s’agit des postes de coordinateur et de coordinateur adjoint du service « régimes » et les postes de coordinateur et de coordinateur adjoint du service « organisation service de surveillance ». À Givenich, il s’agit des postes de chef de détention, de détention adjoint, de coordinateur des régimes et du premier contrôleur des services de surveillance. Les fonctions visées constituent des postes à responsabilité supplémentaire par rapport aux autres postes à responsabilité dans le groupe de traitement D1 des agents pénitentiaires et se caractérisent par des missions de nature purement administrative. Les agents pénitentiaires assignés à ces postes ont une longue expérience au sein du milieu carcéral. Amendement 6 L’article 14 initial du projet de loi, devenu l’article 15 nouveau, est amendé comme suit : 8 « Art.
  2. Il est ajouté un nouveau paragraphe à l’article 13 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire qui prend la teneur suivante : « Les délégations d’exercice de compétences visées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des délégations et subdélégations de signatures prévues par d’autres dispositions légales et règlementaires. » L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « la direction de » sont insérés entre les mots « à un ou plusieurs fonctionnaires du groupe de traitement A1 de » et les mots « l’administration pénitentiaire ». 2° Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau , libellé comme suit : «
(3)Les délégations d’exercice de compétences visées aux paragraphes 1er et 2 se font sans préjudice des délégations et subdélégations de signatures prévues par d’autres dispositions légales et réglementaires. ». » Commentaire : Le point 1° précise que la délégation des attributions du directeur de l’administration parlementaire visée à l’article 13, paragraphe 1er, de la loi précitée du 20 juillet 2018, peut uniquement être accordée à un fonctionnaire de la direction de l’administration pénitentiaire. Le point 2° tient compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai
  1. Amendement 7 L’article 15 initial du projet de loi, devenu l’article 16 nouveau, est amendé comme suit : « Art.
  2. L’article 17 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots «, ainsi que des rapports d’expertise qui concernent le détenu » sont supprimés. 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Aux fins de l’évaluation psychocriminologique du détenu, tant en ce qui concerne la protection de la société que l’insertion du condamné au sens de l’article 1er, paragraphe 2, l’administration pénitentiaire, sur sa demande, obtient du procureur général d'Etat, » sont insérés au début du paragraphe avant les mots « par dérogation à l’article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation judiciaire.» 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ainsi que, le cas échéant, copie des rapports d’expertise qui ont été établis sur le détenu en cours de la procédure pénale » sont insérés après les mots « par dérogation à l’article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation judiciaire, le bulletin n° 1 du casier judiciaire. » 9 3° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « est délivré sur demande motivée à l’administration pénitentiaire pour tous les détenus » sont supprimés ainsi que la dernière phrase du paragraphe 2, alinéa 1er. 4° Le paragraphe 2, alinéa 2 est supprimé. 5° Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : «
(4)Aux fins du contrôle des conditions de sécurité et de sûreté relatives à la détention dans les centres pénitentiaires, l’administration pénitentiaire reçoit, sur sa demande, du Procureur général d'Etat copie des conclusions du rapport d’autopsie de chaque détenu décédé sous écrou, dès que ce rapport n’est plus couvert par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale. En cas d’assignation de l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg en responsabilité civile et en cas de l’ouverture d’une action disciplinaire contre un membre de l’administration pénitentiaire en raison du décès d’un détenu, l’administration pénitentiaire transmet copie des conclusions du rapport d’autopsie au Ministre de la Justice qui le transmet aux instances et services étatique compétents, afin qu’il puisse être fait état du rapport d’autopsie en tant qu’élément de preuve. » 5° Il est ajouté un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante : «
(5)Conformément à la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, les données portant sur le détenu sont archivées par l’administration pénitentiaire pendant un délai de 30 ans qui commence à courir un an à partir du jour où le détenu a été libéré ou a définitivement purgé sa peine privative de liberté. Les données à caractère personnel archivées ne sont accessibles aux membres de l’administration pénitentiaire ou à de tierces personnes que sur autorisation écrite et motivée du directeur de l'administration pénitentiaire, ou d’un membre de la direction de l'administration pénitentiaire délégué par lui à cette fin, sur base du principe du besoin d’en connaître. » L’article 17 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 17.
(1)L’administration pénitentiaire reçoit de plein droit au moment de la mise en détention d’une personne copie de la décision judiciaire sur base de laquelle la détention d’une personne est effectuée.
(2)Aux fins des évaluations criminologiques et psycho-sociales du détenu, tant en ce qui concerne la protection de la société que l’insertion du condamné au sens de l’article 1er, paragraphe 2, l’administration pénitentiaire, sur sa demande, obtient du procureur général d'État, par dérogation à l’article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le bulletin n° 1 du casier judiciaire, ainsi que, le cas échéant, copie des rapports d’expertise psychologique et psychiatrique qui ont été établis sur le détenu au cours de la procédure pénale.
(3)L’administration pénitentiaire peut consulter, sur demande à adresser au procureur général d’État, le dossier pénal des détenus et obtenir copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
(4)Aux fins du contrôle des conditions de sécurité et de sûreté relatives à la détention dans les centres pénitentiaires, l’administration pénitentiaire reçoit, sur sa demande, du procureur général d'État copie des conclusions du rapport d’autopsie de chaque 10 détenu décédé sous écrou, dès que ce rapport n’est plus couvert par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale. En cas d’assignation de l’État du Grand-Duché du Luxembourg en responsabilité civile et en cas de l’ouverture d’une action disciplinaire contre un membre de l’administration pénitentiaire en raison du décès d’un détenu, l’administration pénitentiaire transmet copie des conclusions du rapport d’autopsie, dès que ce rapport n’est plus couvert par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, au ministre qui le transmet aux instances et services étatiques compétents, afin qu’il puisse être fait état du rapport d’autopsie en tant qu’élément de preuve.
(5)Les données à caractère personnel portant sur le détenu sont archivées par l’administration pénitentiaire pendant un délai de dix ans qui commence à courir un an après le jour où le détenu a été libéré ou a définitivement purgé sa peine privative de liberté. Les données à caractère personnel archivées ne sont accessibles aux membres de l’administration pénitentiaire ou à de tierces personnes que sur autorisation écrite et motivée du directeur général de l'administration pénitentiaire, ou d’un membre de la direction de l'administration pénitentiaire délégué par lui à cette fin, sur base du principe du besoin d’en connaître. ». » Commentaire : Il est tenu compte des observations d’ordre légistique et juridique du Conseil d’État émises dans son avis du 31 mai 2022 ainsi que de l’opposition formelle y afférente. Au vu de l’envergure des changements apportés à l’article 17 de la loi précitée du 20 juillet 2018, il est proposé de remplacer le libellé de l’article 15 initial, devenu l’article 16 nouveau, du projet de loi dans son intégralité pour une meilleure compréhension du texte proposé. Le paragraphe 1er de cet article constitue une disposition d’ordre général suivant laquelle aucune personne ne peut être incarcérée dans un centre pénitentiaire sans que l’administration pénitentiaire ne reçoive copie de la décision judiciaire sur base de laquelle l’incarcération est effectuée. Il s’agit essentiellement, pour les prévenus, du mandat du juge d’instruction, et, pour les condamnés, du jugement ayant prononcé la condamnation. Il est à relever que cette disposition ne signifie pas que, pour une personne étant déjà incarcérée qui passe du statut de prévenu à celui de condamné, le jugement de condamnation doit être transmis immédiatement au centre pénitentiaire concerné, alors que, au moment où le jugement de condamnation est prononcé, cette personne est déjà incarcérée. Le bout de phrase « … au moment de la mise en détention… » vise ainsi à clarifier cela. Les paragraphes 2 et 3 comportent des dispositions plus spécifiques concernant les missions principales de l’administration pénitentiaire et des centres pénitentiaires au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet
  1. L’administration pénitentiaire ne saurait en effet remplir convenablement ses missions de préparation du condamné en vue de sa réinsertion sociale et de protection de la société et de la victime, en procédant à une évaluation de dangerosité et de réitération de la personne concernée, sans disposer des informations nécessaires à cette fin. Le fait que ces missions puissent être remplies convenablement est d’ailleurs également important dans le cadre de l’exécution des peines, comme des aménagements de la peine prononcée peuvent également se baser utilement sur ces évaluations. Or, le bulletin n° 1 du casier judiciaire, qui renseigne l’ensemble des condamnations prononcées à l’égard d’une personne et les rapports psychologiques et psychiatriques établis par des experts sur le détenu au cours de la procédure pénale, comporte des informations de première importance concernant les évaluations susmentionnées. Suite aux observations formulées par le Conseil d'État, la nature des rapports d’expertise que reçoit l’administration pénitentiaire est précisée. La communication 11 de ces rapports est transférée du paragraphe 1er au paragraphe 2, étant donné que cette communication y a plutôt sa place. Le paragraphe 4, alinéas 1er et 2, n’est pas reformulé, mis à part l’ajout d’une phrase à l’alinéa 2 qui spécifie que l’administration pénitentiaire transmet, dans le cadre d’une assignation de l’État du Grand-Duché de Luxembourg en responsabilité civile et dans le cas d’une action disciplinaire contre un membre de l’administration pénitentiaire, une copie des conclusions du rapport d’autopsie au Ministère de la Justice, dès que le rapport n’est plus couvert pas le secret de l’instruction prévu à l’article 8 du Code de procédure pénale. Ces deux alinéas concernent deux hypothèses différentes et il est suggéré de les maintenir tels que proposés dans le projet de loi initial. Le paragraphe 4, alinéa 1er, concerne plus particulièrement l’hypothèse dans laquelle le détenu décède en prison d’une mort non naturelle. Dans ce cas de figure, l’administration pénitentiaire souhaite recevoir les conclusions du rapport d’autopsie, d’une part, afin de connaître la cause du décès en vue de pouvoir, le cas échéant, améliorer les conditions de vie et de sécurité des détenus, et, d’autre part, pour des raisons de statistiques. Le paragraphe 4, alinéa 2, vise l’hypothèse dans laquelle un recours en justice est dirigé contre l’État en responsabilité civile ou dans le cas de l’ouverture d’une action disciplinaire contre un agent pénitentiaire. Le Ministère de la justice doit pouvoir constituer un dossier dont les conclusions du rapport d’autopsie en font partie intégrante. Comme l’administration pénitentiaire est déjà en possession de ces conclusions, il semble logique que le Ministère de la justice puisse les demander directement auprès de l’administration pénitentiaire, plutôt que de devoir passer à son tour par le parquet. Suite à une opposition formelle émise par le Conseil d’État concernant l’article 17, paragraphe 5, le délai de conservation des données à caractère personnel du détenu est réduit à dix ans au lieu de trente ans. Amendement 8 L’article 16 initial du projet de loi, devenu l’article 17 nouveau, est amendé comme suit : « Art.
  2. Il est ajouté un nouvel article 21bis à la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire qui prend la teneur suivante : Après l’article 21 de la même loi, il est inséré un article 21bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 21bis.
(1)Il est créé le service psychocriminologique Est créé un service psychocriminologique dont les missions sont l’évaluation psycho-criminologique de tous les condamnés et, en cas de besoin, l’organisation d’interventions ciblées sur la prévention de comportements délictueux pour les condamnés pour lesquels une telle intervention est indiquée.
(2)Le service psychocriminologique se compose de psychocriminologues et il intervient auprès des condamnés dans tous les centres pénitentiaires. Afin de garantir son indépendance nécessaire à la réalisation de ses objectifs selon des normes scientifiques, il est rattaché directement au département de la criminologie et de la recherche à la direction de l’administration pénitentiaire.
(3)Le service psychocriminologique dresse des rapports qui sont transmis, après information préalable du détenu, aux autres services et autorités compétentes en matière de traitement pénologique et de l’exécution des peines. ». » 12 Commentaire : Il est tenu compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai
  1. En outre, il est proposé d’adapter la désignation du service et de ses agents en supprimant la partie du mot « psycho » afin de mettre mieux en évidence que ce service n’a pas comme mission de prester des soins psychologiques dans un sens thérapeutique, étant donné que ce service a pour mission d’évaluer le risque de la commission de nouvelles infractions pénales dans le chef d’un condamné et de permettre, en fonction du risque identifié, une adaptation du traitement pénologique du condamné concerné. Amendement 9 L’article 17 initial du projet de loi, devenu l’article 18 nouveau, est amendé comme suit : « Art.
  2. L’article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1° Les mots « qui sont autorisées par le directeur du centre pénitentiaire. Toutefois, les sorties temporaires destinées à permettre à un condamné le déplacement à l’étranger relèvent de la compétence du procureur général d’Etat ou de son délégué » sont ajoutés à la suite des mots « Au centre pénitentiaire de Givenich, les visites sont organisées d’office sous forme de sorties temporaires du centre. » 2° Sont ajoutés, après l’alinéa 1er, deux alinéas nouveaux qui prennent la teneur suivante : « En cas d’interdiction des sorties temporaires en raison d’une sanction disciplinaire telle que prévue à l’article 32, paragraphe 2, point 10, les visites visées à l’alinéa 1 er restent permises. Si le détenu est soumis à une contrainte par corps et bénéficie d’une sortie temporaire, le montant de la contrainte par corps ne sera pas décompté le temps que dure la sortie temporaire. » L’article 23, paragraphe 3, de la même loi, est remplacé comme suit : «
(3)Au centre pénitentiaire de Givenich, les visites sont organisées d’office sous forme de sorties temporaires du centre qui sont autorisées par le directeur du centre pénitentiaire. Toutefois, les sorties temporaires destinées à permettre à un condamné le déplacement à l’étranger relèvent de la compétence du procureur général d’État ou de son délégué. Si le détenu est soumis à une contrainte par corps et bénéficie d’une sortie temporaire, la durée de la sortie temporaire n’est pas décomptée du montant de la contrainte par corps restant à purger. ». » Commentaire : 13 Il est tenu compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai 2022 visant à remplacer l’article 23, paragraphe 3, de la loi précitée du 20 juillet 2018 dans son intégralité. Par ailleurs, étant donné qu’à l’article 32, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018, le point 10 nouveau est supprimé par l’amendement 12, comme il est contraire à l’article 23, paragraphe 4, de la même loi, il convient d’apporter certaines modifications à l’article sous rubrique. Il est dès lors proposé de supprimer le deuxième alinéa de l’article 17, point 2°, initial du projet de loi. Le paragraphe 3, alinéa 2, tel que proposé par le présent amendement vise à clarifier le calcul et le décomptage de la contrainte par corps prévue par l’article 30 du Code pénal pour les détenus condamnés incarcérés au centre pénitentiaire de Givenich. Lorsqu’une personne ayant été condamnée à une amende ne s’acquitte pas de cette dernière, cette amende peut être recouverte par la contrainte par corps, en raison d’un jour d’incarcération pour chaque tranche de 100 euros non payés. Or, au centre pénitentiaire de Givenich, ce décomptage pose un problème particulier, comme les condamnés y incarcérés bénéficient de façon générale de la « sortie dominicale », qui remplace d’ailleurs la visite des détenus au centre pénitentiaire de Givenich, en application de l’article 23, paragraphe 3, de la loi précitée du 20 juillet
  1. Si la sortie dominicale était décomptée de la contrainte par corps restant à purger, le condamné purgerait en fait sa contrainte par corps, du moins partiellement, en dehors de la prison, ce qui serait contraire à l’idée même de la contrainte par corps, qui vise justement de recouvrir une amende en privant le condamné de sa liberté, ce qui n’est pas le cas lors des sorties dominicales. Amendement 10 Il est inséré un article 19 nouveau dans le projet de loi qui prend la teneur suivante : « Art.
  2. À l’article 25, paragraphe 1er, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « En cas de doute concernant la présence de stupéfiants, les correspondances reçues par les détenus de la part de leurs avocats ou des autorités administratives et judiciaires nationales ou internationales peuvent être exceptionnellement contrôlées. En cas de résultat positif du contrôle quant à la présence de stupéfiants, la correspondance est retenue par l’administration pénitentiaire. Le contrôle de la correspondance se fait obligatoirement en présence du détenu. ». » Commentaire : Cet amendement vise à renforcer les moyens de lutte contre les drogues en prison, qui doivent constamment être adaptés à la créativité des trafiquants de drogues. En effet, il arrive régulièrement que des détenus reçoivent d’une personne se trouvant à l’extérieur du centre pénitentiaire un courrier qui a l’apparence d’un courrier officiel en provenance de leurs avocats ou des autorités administratives ou judiciaires nationales ou internationales, mais qui, en réalité, ne constitue que la réutilisation de l’enveloppe d’un tel courrier officiel, afin de faire entrer au sein du centre pénitentiaire des stupéfiants, en évitant ainsi les contrôles d’usage pour les courriers ordinaires. La drogue peut ainsi se trouver simplement dans l’enveloppe, mais elle peut également se trouver sur le papier à lettre. Dans certains cas, le papier à lettre est lui-même imbibé de la drogue et le détenu l’utilise alors comme papier à cigarettes en le fumant. Habituellement, le détenu découpe un carreau 14 contenant la drogue et le fume. S’il venait à l’idée d’un détenu de fumer la feuille entière en une seule fois, cela représenterait un risque accru pour sa santé et pourrait dans le pire des cas être mortel. En pratique, il arrive que le détenu reçoive trois à quatre feuilles remplies de dessins d’enfants qui sont également imbibées de drogues. Afin de pouvoir lutter contre ces abus de courriers officiels, il est proposé d’ajouter à l’article 25, paragraphe 1er, de la loi précitée du 20 juillet 2018, la possibilité de contrôler exceptionnellement les correspondances échangées entre les détenus et leurs avocats ou les autorités administratives et judiciaires nationales ou internationales. Si le contrôle a détecté des stupéfiants dans le courrier lui-même, alors celui-ci sera retenu. Autrement, le courrier sera remis au détenu. Le détenu est obligatoirement présent lors de ce contrôle. Amendement 11 Il est inséré un article 22 nouveau dans le projet de loi qui prend la teneur suivante : « Art.
  3. L’article 29, paragraphe 2, point (b), de la même loi, est modifié comme suit : 1° Après la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle phrase libellée comme suit : « L’exécution du régime cellulaire peut comporter le placement du détenu dans une cellule adaptée. ». 2° Il est ajouté in fine une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : « Le médecin prestataire examine le détenu placé en régime cellulaire dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures après le début du placement et en cas de nécessité, sinon au moins une fois par semaine pendant toute la durée du placement. ». » Commentaire : Le point 1° vise à tenir compte du fait que le placement en régime cellulaire exige parfois certaines adaptations si la cellule occupée par le détenu au moment du placement en régime cellulaire ne répond pas aux besoins spéciaux liés aux raisons du placement en régime cellulaire. La phrase proposée vise ainsi à disposer de la base légale nécessaire afin que le détenu concerné puisse être transféré dans une autre cellule du centre pénitentiaire. Le point 2° propose d’insérer une phrase, qui devait initialement être insérée à l’article 34 du projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires, à l’article 29, paragraphe 2, point (b) de la loi précitée du 20 juillet 2018, comme il s’agit d’une mesure importante et protectrice qu’il convient de prévoir au niveau législatif, et non pas au niveau réglementaire. Amendement 12 L’article 21 initial du projet de loi, devenu l’article 24 nouveau, est amendé comme suit : « Art.
  4. L’article 32 de la même loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire est modifié comme suit : 15 1° Au paragraphe 2, point 1., les mots « et la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service » sont supprimés et il est ajouté un point-virgule. 2° Il est ajouté un nouveau point 1bis, qui prend la teneur suivante : « la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service ». « 1bis. la violation des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur du centre pénitentiaire ou de toute autre instruction de service ; ». 3° Au paragraphe 23, point 7., il est ajouté un point et la phrase suivante est insérée : « A l’expiration du retrait, le détenu se trouve dans la même situation qu’un nouveau demandeur d’emploi et n’a pas de droit acquis à pouvoir bénéficier du même travail que celui qu’il avait avant le retrait. ; ». 4° A la fin du point 9., le point est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté un nouveau point 10) qui prend la teneur suivante : « l’interdiction d’une ou de plusieurs sorties temporaires pour une durée n’excédant pas un mois. » Au paragraphe 4, après la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle phrase libellée comme suit : « Le médecin prestataire examine le détenu dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures du début de l’exécution de cette mesure et en cas de nécessité, sinon au moins une fois par semaine pendant toute la durée de l’exécution de cette mesure. ». » Commentaire : Il est tenu compte des observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai
  5. Par ailleurs, il est proposé à l’article 24 nouveau (article 21 initial), point 4° nouveau, du projet de loi, d’insérer une phrase à l’article 32, paragraphe 4, de la loi précitée du 20 juillet 2018, qui devait initialement être insérée au projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires, comme il s’agit d’une mesure importante et protectrice qu’il convient de prévoir au niveau législatif, et non pas au niveau réglementaire. Le libellé de l’article 21, point 4° initial, du projet de loi, qui a proposé d’ajouter un point 10) nouveau à l’article 32, paragraphe 3, de la loi précitée du 20 juillet 2018, est supprimé, vu qu’il a été considéré comme étant contraire au principe prévu à l’article 23, paragraphe 4, de la même loi, qui dispose que les visites ou sorties temporaires ne peuvent être interdites ou restreintes par décision du directeur que dans l’intérêt du bon ordre et de la sécurité du centre pénitentiaire et de tiers ou si la réinsertion sociale du condamné risque d’en être compromise. Amendement 13 16 L’article 22 initial du projet de loi, devenu l’article 25 nouveau, est amendé comme suit : « Art.
  6. A l’article 33, il est ajouté un nouveau paragraphe 10bis qui prend la teneur suivante : « (10bis) Le détenu peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à l’un ou plusieurs des droits suivants : 1° comparaître devant la Commission disciplinaire telle que prévue au paragraphe 6 du présent article ; 2° faire appel à un avocat ; 3° faire appel à un interprète. La renonciation à l’un des droits visée à l’alinéa 1er est constatée par écrit, datée et signée par le détenu. Celle-ci est précédée d’une information au détenu sur les conséquences consécutives à la renonciation. » L’article 33 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 12, il est ajouté une deuxième phrase qui prend la teneur suivante : « La comparution peut également avoir lieu par visioconférence ou par tout autre moyen de transmission audiovisuelle. ». 2° Après le paragraphe 12, il est ajouté un paragraphe 13 nouveau qui prend la teneur suivante : «
(13)Les modalités de la procédure disciplinaire sont précisées par règlement grandducal qui peut prévoir la création d’une commission de discipline, les modalités de consultation des documents du détenu par son avocat, ainsi que la détermination de la sanction disciplinaire. ». » Commentaire : L’amendement proposé tient compte des observations d’ordre juridique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai 2022, selon lesquelles le Conseil d’État considère que le paragraphe 10bis nouveau initialement proposé est contraire au principe du contradictoire, de sorte qu’il émis une opposition formelle. Partant, il est proposé de supprimer cette disposition du projet de loi. En outre, il est proposé d’insérer une nouvelle phrase à l’article 33, paragraphe 12, de la loi précitée du 20 juillet 2018, afin d’y ancrer une pratique courante. En effet, depuis la pandémie du Covid-19, l’utilisation de la visioconférence lors des comparutions d’un détenu devant le directeur de l’administration pénitentiaire ou son délégué lors des recours disciplinaires a été pratiquée fréquemment afin de permettre une bonne continuation des procédures mises en place, comme il n’était pas possible pendant la pandémie d’organiser les comparutions en présentiel. Par le biais de l’utilisation de la visioconférence, les droits de la défense du détenu sont dans tous les cas sauvegardés. Il est à noter que la comparution par visioconférence ou par tout autre moyen de transmission audiovisuelle vise uniquement les recours introduits devant le directeur de l’administration pénitentiaire ou son délégué, raison pour laquelle il est proposé d’insérer cette phrase à l’article 33, paragraphe 12, de la loi précitée du 20 juillet
  1. 17 En dernier lieu, il est proposé de tenir compte de l’avis n°60.528 du Conseil d’État du 16 mai 2023 relatif au projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires. Dans cet avis, le Conseil d’État constate que l’article 33 de la loi précitée du 20 juillet 2018 ne prévoit pas la création d’une commission de discipline. Dès lors, il est proposé de prévoir la création de cette commission à l’article 33, paragraphe 13 nouveau de la loi précitée du 20 juillet
  2. Amendement 14 Il est inséré un article 27 nouveau dans le projet de loi qui prend la teneur suivante : « Art.
  3. Après l’article 37 de la même, il est inséré un article 37-1 nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 37-
  4. Les contrôles de sécurité ou de sûreté prévus par la présente loi peuvent être effectués à l’aide de chiens détecteurs ou par un moyen de détection électronique. L’usage de chiens entraînés à des fins de maintien de l’ordre est interdit. ». » Commentaire : L’amendement proposé vise à clarifier et préciser le rôle des chiens détecteurs en ce qui concerne le contrôle de sécurité et de sûreté dans les centres pénitentiaires, suite à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État au sujet des chiens détecteurs dans son avis du 31 mai
  5. Toute personne souhaitant entrer au centre pénitentiaire d'Uerschterhaff ou au centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig passe par un moyen de détection électronique, que ce soit un portail de sécurité électronique ou un moyen de détection électronique manuel, afin de s’assurer qu’elle n’est pas porteur d’un objet prohibé par la loi ou d’un objet interdit dans les centres pénitentiaires, déterminé par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet
  6. À noter que cela ne concerne pas le centre pénitentiaire de Givenich en raison de son régime semi-ouvert. Les chiens détecteurs peuvent être utilisés pour effectuer des missions de contrôle de sécurité et de sûreté visant la recherche de substances dont la possession en prison est prohibée ou interdite. Ceci inclut également des contrôles de sécurité et de sûreté des personnes, comprenant les détenus, visiteurs et toute autre personne entrant dans un centre pénitentiaire. L’intervention consiste à passer avec le chien de détection devant la personne à contrôler afin de permettre au chien de détection de signaler la présence d’objets pour la recherche desquels il a été entraîné. En règle générale, ces chiens sont entraînés, en cas de détection d’un tel objet, de s’asseoir simplement devant la personne concernée pour signaler la découverte à son maître-chien. Il est à relever que les chiens en cause sont spécifiquement et uniquement entraînés pour effectuer ce genre de recherches, comme les chiens utilisés à cette fin dans les aéroports par exemple, et n’ont aucune vocation à être utilisés comme chien de garde ou de protection dans une approche de maintien de l’ordre. S’y ajoute qu’en cas de fouille d’une personne suite au signal donné par le chien, le chien ne joue aucun rôle et n’est évidemment pas présent pendant l’exécution de la fouille. Afin de rencontrer les craintes émises par le Conseil d'État, il est proposé d’ajouter au texte proposé une phrase qui exclut les chiens ayant suivi un entraînement à des fins de maintien de l’ordre. 18 Amendement 15 L’article 24 initial du projet de loi, devenu l’article 28 nouveau, est amendé comme suit : « Art.
  7. L’article 38 de la même loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire est remplacé comme suit : «
(1)Sur ordre du directeur du centre pénitentiaire chaque détenu est soumis à une des trois fouilles prévues par le présent article lorsqu’un ou plusieurs indices ou des informations permettent de présumer que le détenu dissimule sur son corps des objets, matières ou substances dont la possession est prohibée par la loi ou interdite par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2, ou lorsque le comportement du détenu constitue un risque pour la sécurité ou la sûreté des personnes ou au maintien du bon ordre à l’intérieur du centre pénitentiaire . Les fouilles prévues par le présent article peuvent être effectuées soit lors de l’admission du détenu au centre pénitentiaire, soit lors de chaque entrée ou sortie du détenu, soit pendant son séjour au centre pénitentiaire. Elles doivent être effectuées dans le respect de la dignité humaine et éviter toute humiliation des détenus fouillés. Les vêtements, bagages et effets personnels des détenus sont soumis aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1er, et de l’article 39. Les membres du personnel de l’administration pénitentiaire effectuant les fouilles prévues par le présent article sont désignés parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale les préparant à cette tâche.
(2)La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation du corps, à l’aide de chiens détecteurs, ou à l’aide de moyens de détection électronique sans que le détenu ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. Les fouilles simples sont effectuées par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire dont un au moins du même sexe que le détenu.
(3)Une fouille intégrale peut être ordonnée lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. Elle consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entre-jambes du détenu. La fouille intégrale comporte l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu’en deux temps. La fouille intégrale est effectuée à l’abri des regards de tierces personnes et par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire du même sexe que le détenu.
(4)Pour des raisons dûment motivées tenant à l’existence d’indices ou d’informations visés au paragraphe 1er, le détenu peut être soumis à une fouille intime. Elle consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 3. La fouille intime comporte l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu’en deux temps. La fouille intime est effectuée, sur réquisition du directeur du centre pénitentiaire, par un médecin autre que le médecin traitant du détenu contrôlé. La fouille intime est effectuée à l’abri des regards de tierces personnes.
(5)Les modalités d’exécution des fouilles prévues par le présent article sont déterminées par règlement grand-ducal. »
(1)Les fouilles prévues par les paragraphes 3 à 5 peuvent être effectuées soit lors de l’admission du détenu au centre pénitentiaire, soit lors de chaque entrée ou sortie du détenu, soit pendant son séjour au centre pénitentiaire. Elles sont effectuées dans le respect de la dignité humaine et évitent toute humiliation des détenus fouillés. 19 Les vêtements, bagages et effets personnels des détenus sont soumis aux dispositions des article 37, paragraphe 1er, et 39. Les membres du personnel de l’administration pénitentiaire effectuant les fouilles prévues par les paragraphes 3 à 5 sont désignés parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale les préparant à cette tâche.
(2)Sur ordre du directeur du centre pénitentiaire chaque détenu est soumis à une des trois fouilles prévues par les paragraphes 3 à 5 lorsque des indices ou des informations permettent de présumer que le détenu dissimule sur son corps des objets, matières ou substances dont la possession est prohibée par la loi ou interdite par règlement grandducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2.
(3)La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation du corps sans que le détenu ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. Les fouilles simples sont effectuées par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire dont un au moins du même sexe que le détenu.
(4)Une fouille intégrale peut être ordonnée lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. Elle consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entrejambe du détenu. La fouille intégrale comporte l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu’en deux temps. La fouille intégrale est effectuée à l’abri des regards de tierces personnes et par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire du même sexe que le détenu.
(5)Pour des raisons dûment motivées tenant à l’existence d’indices ou d’informations visés au paragraphe 2, le détenu peut être soumis à une fouille intime. Elle consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 4. La fouille intime comporte l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu’en deux temps. La fouille intime est effectuée, sur réquisition du directeur du centre pénitentiaire, par un médecin autre que le médecin traitant du détenu contrôlé qui délivre un certificat y relatif. La fouille intime est effectuée à l’abri des regards de tierces personnes. Pour des raisons de sécurité ou de sûreté, et sur demande du médecin requis, deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire du même sexe que le détenu contrôlé se tiennent à proximité du lieu où la fouille intime est effectuée sans pouvoir avoir un regard direct sur le détenu contrôlé.
(6)Les modalités d’exécution des fouilles prévues par les paragraphes 3 à 5 sont précisées par règlement grand-ducal. ». » Commentaire : L’amendement proposé vise à tenir compte des observations légistiques et juridiques formulées par le Conseil d’État dans son avis du 31 mai 2022, y compris l’opposition formelle émise par le Conseil d’État. Au vu de l’envergure des changements apportés au texte, il a été jugé préférable de proposer une nouvelle formulation du futur article 38 de la loi précitée du 20 juillet
  1. Ainsi, les paragraphes 1er et 2 nouveaux prévoient des règles générales qui s’appliquent aux trois catégories de fouilles possibles qui sont la fouille simple, intégrale et intime. 20 À noter que la formulation ayant fait l’objet d’une opposition formelle du Conseil d'État, à savoir la possibilité d’effectuer une des trois fouilles lorsque le comportement du détenu constitue un risque pour la sécurité ou la sûreté des personnes ou le maintien du bon ordre intérieur du centre pénitentiaire, est supprimée. Quant aux paragraphes 3 à 5 nouveaux, ils règlent les trois catégories de fouilles. Désormais, la fouille simple peut seulement être réalisée au moyen de la palpation du corps et la possibilité de l’effectuer à l’aide de chiens détecteurs est supprimée suite à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État. À noter qu’il est proposé de transmettre au directeur du centre pénitentiaire ayant ordonné la fouille intime, le certificat établi par le médecin ayant procédé à cette fouille, comme ce certificat renseigne sur les substances éventuellement découvertes lors de la fouille. Le paragraphe 6 nouveau constitue finalement la base légale nécessaire afin de prévoir des dispositions d’exécution de l’article 38 de la loi précitée du 20 juillet
  2. Amendement 16 Il est inséré un article 29 nouveau dans le projet de loi qui prend la teneur suivante : « Art.
  3. L’article 43, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A la première phrase, alinéa 1er, le mot « pénitentiaire » est inséré entre les mots « groupe d’intervention » et les mots « composé d’agents pénitentiaires ». 2° Au paragraphe 2, il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Chaque membre du groupe d’intervention pénitentiaire bénéficie d’une prime d’intervention non pensionnable de douze points indiciaires. ». » Commentaire : Il proposé, par le point 1°, d’ajouter le mot « pénitentiaire » à la formulation « groupe d’intervention » afin de palier un oubli du législateur. Cet ajout permet également de clarifier que le GRIP n’intervient qu’au sein d’un centre pénitentiaire et n’a pas vocation à intervenir extra muros. Par le point 2°, il est également proposé d’insérer à l’article 43, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018, un alinéa 2 nouveau servant de base légale pour l’allocation d’une prime spéciale aux membres du groupe d’intervention pénitentiaire, ci-après « GRIP », afin de valoriser leur travail et de récompenser la formation spéciale accomplie. En effet, il s’agit d’un travail dangereux car les membres de ce groupe sont amenés à intervenir lors des situations les plus périlleuses pouvant surgir au sein du centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig ou du centre pénitentiaire d'Uerschterhaff. La loi précitée du 20 juillet 2018 a mis en place ce groupe d’intervention composé d’agents spécialement formés à l’usage de moyens de contrainte physique afin d’intervenir en cas d’incident particulier. Une vingtaine d’agents pénitentiaires sont membres de ce groupe d’intervention pénitentiaire et sont de ce fait éligibles pour recevoir cette prime. 21 Amendement 17 L’article 25 initial du projet de loi, devenu l’article 30 nouveau, est amendé comme suit : « Art.
  4. A l’article 47, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire les mots « à déterminer par règlement grand-ducal, conformément à l’article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel » sont supprimés et remplacés par les mots « de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale », et la phrase « Elles peuvent également être traitées par le procureur général d’Etat aux fins prévues par l’article 121 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire » est insérée à la fin du paragraphe
  5. A l’article 47 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du paragraphe 1er peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales dans les conditions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Elles peuvent également être traitées par le procureur général d’État aux fins prévues par l’article 12-1 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire. ». » Commentaire : Il est tenu compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État qui, compte tenu de l’envergure des modifications à apporter à l’article 47, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018, propose de procéder à son remplacement intégral. Amendement 18 Les articles 27 à 29 initiaux du projet de loi sont supprimés. Commentaire : Il est proposé de supprimer les articles 27 à 29 initiaux du projet de loi, étant donné que la modification des articles 33, paragraphe 1er, 34 et 181, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, est effectuée dans le cadre du projet de loi n°7323B sur le statut des magistrats. Dès lors, ils n’ont plus de raison d’être au sein du projet de loi sous rubrique. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. 22 J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi n°7869 proposé par la Commission 23 Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire ; 2° 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 3° 4° de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; 4° 5° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire ; 5° 6° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 6° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire Chapitre 1er. - Modifications du Code de procédure pénale Art. 1er. A l’article 649, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le chiffre « 100 » est supprimé et remplacé par le chiffre « 687 ». Art. 2. A l’article 673, paragraphe 7, deuxième phrase, du Code de procédure pénale même code, le mot « ordonnance » est remplacé par le mot « arrêt ». Art. 3. Il est ajouté au Code de procédure pénale un article 678-1 nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 678-1.
(1)Pour les peines privatives de liberté supérieures à dix ans, le Procureur général d’Etat peut saisir la Commission consultative aux longues peines en vue de requérir un avis circonstancié sur les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté telles que prévues à l’article 673, paragraphe 1er, à court et à moyen terme.
(2)La Commission consultative aux longues peines est présidée par un magistrat du Parquet général et réunit les agents de probation et les membres du Service PsychoSocial et Socio-Educatif du centre pénitentiaire qui sont en charge du détenu ainsi que des membres de la direction du centre pénitentiaire ayant la détention dans leurs attributions. Le président peut inviter toute autre personne susceptible de contribuer utilement à l’exécution de la mission de la commission.
(3)Les membres titulaires ainsi que leurs suppléants sont nommés par arrêté ministériel du ministre ayant la Justice dans ses attributions pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable. » Après l’article 678 du même code, il est inséré un article 678-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 678-1.
(1)Il est institué une commission, dénommée « commission consultative aux longues peines ». Pour les peines privatives de liberté supérieures ou égales à dix ans, le procureur général d’État peut saisir cette commission en vue de requérir un avis circonstancié sur les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté telles que prévues à l’article 673, paragraphe 1er, à court et moyen terme.
(2)La commission est présidée par un magistrat, représentant le procureur général d’État, nommé par arrêté ministériel du ministre ayant la Justice dans ses attributions, pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable. 24 La commission est composée des membres de la direction des centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich ayant la détention dans leurs attributions, des préposés du service psycho-social et socio-éducatif des centres pénitentiaires précités, de l’agent de probation coordinateur, d’un agent de probation du service de probation du service central d’assistance sociale, de l’agent du service psycho-social et socioéducatif et de l’agent de probation du service central d’assistance sociale qui est en charge du suivi du condamné. Le président peut inviter toute autre personne susceptible de contribuer utilement à l’exécution de la mission de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent attaché aux services administratifs du procureur général d’État.
(3)L’indemnisation des membres de la commission est précisée par règlement grandducal. ». Art. 4. A l’ Aux articles 684, paragraphe 1er, points (
  1. b)et (
  2. c)et 687, paragraphe 1er, points (
  3. b)et (c), du même code, le mot « légale » est supprimé. Art. 5. A l’article 687, paragraphe 1er, points
  4. b)et c), du Code de procédure pénale, le mot « légal » est supprimé. Art. 65. L’article 694 du Code de procédure pénale même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
  5. a)Les mots « ou des interdictions de conduire antérieures » sont insérés entre les mots « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire » et les mots « ,et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire ».
  6. b)Les mots « ou des » sont insérés entre les mots « la déchéance du » et du mot « sursis ».
  7. c)Le mot « requête » est remplacé par le mot « recours ».
  8. d)Les mots « ou les condamnations antérieures » sont insérés entre les mots « assortir la première condamnation » et les mots « du même aménagement ». 2° Au paragraphe 5, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du ou des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine d’interdiction de conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné, assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions de conduire antérieures du même sursis ou d’un des aménagements prévus à l’article 13., paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la rèéglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsque la chambre de l’application des peines assortit la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions de conduire antérieures du sursis, les délais d’épreuve de l’article 628, alinéa 5, du Code de procédure pénale, courent, par rapport à cette condamnation, à partir de la notification de l’arrêt de la chambre de l’application des peines. Le condamné en est informé, ensemble avec l’avertissement de l’article 628-1 du Code de procédure pénale, dans l’arrêt de la chambre de l’application des peines. » Art. 76. A l’article 696, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale même code, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « La chambre de l'application des peines est également compétente pour connaître des recours dirigés contre des décisions prises par le procureur général d'État qui concernent : 25 1° l’émission et l’exécution d’un mandat d’arrêt européen en matière d’exécution des peines, y compris leurs aménagements, en application de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne ; 2° l’émission de demandes de reconnaissance et d’exécution de jugements et la reconnaissance et l’exécution de jugements en application de la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre État membre de l’Union européenne ; 3° l’émission de demandes de reconnaissance et d’exécution de jugements et la reconnaissance et l’exécution de jugements en application de la loi du 12 avril 2015 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et aux peines de substitution et modifiant, en vue de favoriser l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée, 1) l'article 634 du Code d'instruction criminelle; 2) la loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires; 3) la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen,; et 4° les transfèrements de personnes condamnées en application d’une disposition du droit de l’Union européenne ou d’un traité ou d’une convention internationale l’émission ou l’exécution des demandes de transfèrement de personnes détenues en application de la loi modifiée du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et détenues à l’étranger , de la loi du 25 avril 2003 sur le transfèrement des personnes condamnées , de la loi du 25 avril 2003 portant approbation 1. du Protocole additionnel à la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997 2. de l’Accord relatif à l’application, entre les États membres des Communautés européennes, de la Convention de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 25 mai 1987 , de la loi du 28 février 2011 relative à la mise en œuvre de la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne. Art 87. L’article 697 du Code de procédure pénale est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, point c), les mots « requête en matière d’» sont supprimés. 2° Au paragraphe 5, point e), les mots « en matière de » sont supprimés. L’article 697, paragraphe 2, du même code, est modifié comme suit : 1° 2° Au point (c), les mots « requête en matière d’ » sont supprimés ; Au point (e), les mots « en matière de » sont supprimés. » Art. 98. L’article 701 du Code de procédure pénale même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le mot « vingt-quatre » est remplacé par « quarante-huit ». 2° Au paragraphe 3, le mot « ordonnance » est remplacé à trois reprises par le mot « arrêt », dans la forme grammaticale appropriée. Chapitre 2. - Modifications de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire 26 Art. 9. Dans l’ensemble de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, les mots « directeur de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots « directeur général de l’administration pénitentiaire », et les mots « directeur adjoint de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots « directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire ». » Art. 10. Après l’article 1er de la même loi, il est inséré un article 1bis nouveau qui prend la teneur suivante : « Art.1bis.
(1)Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire.
(2)Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui souhaitent rendre visite à une personne détenue dans un des trois centres pénitentiaires sont agréés par le ministre, sur avis de la direction de l’administration pénitentiaire. La demande d’agrément à adresser au ministre est motivée et elle est accompagnée d’une attestation émise par une communauté religieuse ou spirituelle non religieuse légalement établie au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne, de laquelle il résulte que la personne concernée agit au nom et pour compte de cette communauté ou en est membre, ainsi que de l’accord de la personne concernée afin que le bulletin n°2 du casier judiciaire soit délivré directement par le procureur général d’État au ministre.
(3)Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui sont titulaires de l’agrément prévu au paragraphe 2 font partie de l’aumônerie et disposent de facilités concernant l’accès aux centres pénitentiaires et le contrôle de sécurité et de sûreté conformément à l’article 37, paragraphes 1er et 2, dont les modalités d’exécution sont précisées par règlement grand-ducal.
(4)Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui ne sont pas titulaires de l’agrément prévu au paragraphe 2 sont soumis au régime des visites prévu à l’article
  1. ». Art.
  2. A l’article 3 de la même loi du 20 juillet 2018 portant réforme pénitentiaire, les mots « ,d’organiser le traitement pénologique » sont insérés entre les mots « l’administration pénitentiaire a pour mission d’assurer dans les centres pénitentiaires l’exécution des décisions judiciaires prononçant une mesure ou une peine privative de liberté » et les mots « et d’assurer la garde et l’entretien des détenus. » « Art.
  3. L’article 6 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1° Au point 2, les mots « et le contrôle » sont insérés entre les mots « la coordination » et les mots « des centres pénitentiaires ». 2° Au point 2, les mots « en matières administrative, financière, budgétaire et de ressources humaines » sont ajoutés après les mots « des centres pénitentiaires ». 3° Au point 3, les mots « et de l’institut de formation pénitentiaire » sont insérés après les mots « des centres pénitentiaires ». 27 4° A la fin du point 4), le point est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté un nouveau point 5) qui prend la teneur suivante : « la criminologie et la recherche ; ». 5° Il est ajouté un nouveau point 6) qui prend la teneur suivante : « la communication interne et externe, le contact avec le ministre et les institutions publiques. ». L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 3), les mots « et de l’institut de formation pénitentiaire » sont insérés après les mots « des centres pénitentiaires ». 2° Au point 4), le point final est remplacé par un point-virgule. 3° Il est ajouté un point 5) nouveau qui prend la teneur suivante : « 5) la criminologie et la recherche ; » 4° Il est ajouté un point 6) nouveau qui prend la teneur suivante : « 6) la communication interne et externe, le contact avec le ministre et les institutions publiques, à l’exception des communications avec les autorités judiciaires en ce qui concerne l’exécution des décisions de justice individuelles portant privation de liberté. ». « Art.
  4. A l’article 12 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, les mots «, ainsi que les fonctionnaires, employés et salariés de l’institut de formation pénitentiaire » sont insérés entre les mots « salariés de l’Etat affectés ou détachés à un centre pénitentiaire » et les mots « bénéficient d’une prime mensuelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires. L’article 12 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 12.
(1)Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés ou détachés à un centre pénitentiaire, ainsi que les fonctionnaires, employés et salariés de l’institut de formation pénitentiaire, bénéficient d’une prime mensuelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires. Les agents placés auprès d’un centre pénitentiaire en application de l’article 9, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État bénéficient de la même prime.
(2)Dans chaque centre pénitentiaire, les membres du service de surveillance qui occupent l’un des quatre postes à responsabilité particulière les plus élevés au niveau de la hiérarchie et qui constituent des postes à vocation essentiellement administrative et à responsabilité supplémentaire, bénéficient d’une prime de douze points indiciaires non pensionnable. ». » Art. 1415. Il est ajouté un nouveau paragraphe à l’article 13 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire qui prend la teneur suivante : « Les délégations d’exercice de compétences visées aux paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des délégations et subdélégations de signatures prévues par d’autres dispositions légales et règlementaires. » 28 L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « la direction de » sont insérés entre les mots « à un ou plusieurs fonctionnaires du groupe de traitement A1 de » et les mots « l’administration pénitentiaire ». 2° Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau , libellé comme suit : «
(3)Les délégations d’exercice de compétences visées aux paragraphes 1er et 2 se font sans préjudice des délégations et subdélégations de signatures prévues par d’autres dispositions légales et réglementaires. ». » Art. 1516. L’article 17 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots «, ainsi que des rapports d’expertise qui concernent le détenu » sont supprimés. 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Aux fins de l’évaluation psychocriminologique du détenu, tant en ce qui concerne la protection de la société que l’insertion du condamné au sens de l’article 1er, paragraphe 2, l’administration pénitentiaire, sur sa demande, obtient du procureur général d'Etat, » sont insérés au début du paragraphe avant les mots « par dérogation à l’article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation judiciaire.» 2° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « ainsi que, le cas échéant, copie des rapports d’expertise qui ont été établis sur le détenu en cours de la procédure pénale » sont insérés après les mots « par dérogation à l’article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation judiciaire, le bulletin n° 1 du casier judiciaire. » 3° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « est délivré sur demande motivée à l’administration pénitentiaire pour tous les détenus » sont supprimés ainsi que la dernière phrase du paragraphe 2, alinéa 1er. 4° Le paragraphe 2, alinéa 2 est supprimé. 5° Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : «
(4)Aux fins du contrôle des conditions de sécurité et de sûreté relatives à la détention dans les centres pénitentiaires, l’administration pénitentiaire reçoit, sur sa demande, du Procureur général d'Etat copie des conclusions du rapport d’autopsie de chaque détenu décédé sous écrou, dès que ce rapport n’est plus couvert par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale. En cas d’assignation de l’Etat du Grand-Duché du Luxembourg en responsabilité civile et en cas de l’ouverture d’une action disciplinaire contre un membre de l’administration pénitentiaire en raison du décès d’un détenu, l’administration pénitentiaire transmet copie des conclusions du rapport d’autopsie au Ministre de la Justice qui le transmet aux instances et services étatique compétents, afin qu’il puisse être fait état du rapport d’autopsie en tant qu’élément de preuve. » 5° Il est ajouté un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante : «
(5)Conformément à la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale 29 ainsi qu’en matière de sécurité nationale, les données portant sur le détenu sont archivées par l’administration pénitentiaire pendant un délai de 30 ans qui commence à courir un an à partir du jour où le détenu a été libéré ou a définitivement purgé sa peine privative de liberté. Les données à caractère personnel archivées ne sont accessibles aux membres de l’administration pénitentiaire ou à de tierces personnes que sur autorisation écrite et motivée du directeur de l'administration pénitentiaire, ou d’un membre de la direction de l'administration pénitentiaire délégué par lui à cette fin, sur base du principe du besoin d’en connaître. » L’article 17 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 17.
(1)L’administration pénitentiaire reçoit de plein droit au moment de la mise en détention d’une personne copie de la décision judiciaire sur base de laquelle la détention d’une personne est effectuée.
(2)Aux fins des évaluations criminologiques et psycho-sociales du détenu, tant en ce qui concerne la protection de la société que l’insertion du condamné au sens de l’article 1er, paragraphe 2, l’administration pénitentiaire, sur sa demande, obtient du procureur général d'État, par dérogation à l’article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le bulletin n° 1 du casier judiciaire, ainsi que, le cas échéant, copie des rapports d’expertise psychologique et psychiatrique qui ont été établis sur le détenu au cours de la procédure pénale.
(3)L’administration pénitentiaire peut consulter, sur demande à adresser au procureur général d’État, le dossier pénal des détenus et obtenir copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
(4)Aux fins du contrôle des conditions de sécurité et de sûreté relatives à la détention dans les centres pénitentiaires, l’administration pénitentiaire reçoit, sur sa demande, du procureur général d'État copie des conclusions du rapport d’autopsie de chaque détenu décédé sous écrou, dès que ce rapport n’est plus couvert par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale. En cas d’assignation de l’État du Grand-Duché du Luxembourg en responsabilité civile et en cas de l’ouverture d’une action disciplinaire contre un membre de l’administration pénitentiaire en raison du décès d’un détenu, l’administration pénitentiaire transmet copie des conclusions du rapport d’autopsie, dès que ce rapport n’est plus couvert par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, au ministre qui le transmet aux instances et services étatiques compétents, afin qu’il puisse être fait état du rapport d’autopsie en tant qu’élément de preuve.
(5)Les données à caractère personnel portant sur le détenu sont archivées par l’administration pénitentiaire pendant un délai de dix ans qui commence à courir un an après le jour où le détenu a été libéré ou a définitivement purgé sa peine privative de liberté. Les données à caractère personnel archivées ne sont accessibles aux membres de l’administration pénitentiaire ou à de tierces personnes que sur autorisation écrite et motivée du directeur général de l'administration pénitentiaire, ou d’un membre de la direction de l'administration pénitentiaire délégué par lui à cette fin, sur base du principe du besoin d’en connaître. ». Art. 1617. Il est ajouté un nouvel article 21bis à la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire qui prend la teneur suivante : Après l’article 21 de la même loi, il est inséré un article 21bis nouveau, libellé comme suit : 30 « Art. 21bis.
(1)Il est créé le service psychocriminologique Est créé un service psychocriminologique dont les missions sont l’évaluation psycho-criminologique de tous les condamnés et, en cas de besoin, l’organisation d’interventions ciblées sur la prévention de comportements délictueux pour les condamnés pour lesquels une telle intervention est indiquée.
(2)Le service psychocriminologique se compose de psychocriminologues et il intervient auprès des condamnés dans tous les centres pénitentiaires. Afin de garantir son indépendance nécessaire à la réalisation de ses objectifs selon des normes scientifiques, il est rattaché directement au département de la criminologie et de la recherche à la direction de l’administration pénitentiaire.
(3)Le service psychocriminologique dresse des rapports qui sont transmis, après information préalable du détenu, aux autres services et autorités compétentes en matière de traitement pénologique et de l’exécution des peines. ». Art. 1718. L’article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1° Les mots « qui sont autorisées par le directeur du centre pénitentiaire. Toutefois, les sorties temporaires destinées à permettre à un condamné le déplacement à l’étranger relèvent de la compétence du procureur général d’Etat ou de son délégué » sont ajoutés à la suite des mots « Au centre pénitentiaire de Givenich, les visites sont organisées d’office sous forme de sorties temporaires du centre. » 2° Sont ajoutés, après l’alinéa 1er, deux alinéas nouveaux qui prennent la teneur suivante : « En cas d’interdiction des sorties temporaires en raison d’une sanction disciplinaire telle que prévue à l’article 32, paragraphe 2, point 10, les visites visées à l’alinéa 1 er restent permises. Si le détenu est soumis à une contrainte par corps et bénéficie d’une sortie temporaire, le montant de la contrainte par corps ne sera pas décompté le temps que dure la sortie temporaire. » L’article 23, paragraphe 3, de la même loi, est remplacé comme suit : «
(3)Au centre pénitentiaire de Givenich, les visites sont organisées d’office sous forme de sorties temporaires du centre qui sont autorisées par le directeur du centre pénitentiaire. Toutefois, les sorties temporaires destinées à permettre à un condamné le déplacement à l’étranger relèvent de la compétence du procureur général d’État ou de son délégué. Si le détenu est soumis à une contrainte par corps et bénéficie d’une sortie temporaire, la durée de la sortie temporaire n’est pas décomptée du montant de la contrainte par corps restant à purger. ». Art.
  1. À l’article 25, paragraphe 1er, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « En cas de doute concernant la présence de stupéfiants, les correspondances reçues par les détenus de la part de leurs avocats ou des autorités administratives et judiciaires nationales ou internationales peuvent être exceptionnellement contrôlées. En cas de résultat positif du contrôle quant à la présence de stupéfiants, la 31 correspondance est retenue par l’administration pénitentiaire. Le contrôle de la correspondance se fait obligatoirement en présence du détenu. ». Art.
  2. A l’article 24, paragraphe 1er, de la même loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, les mots « au procureur général d’État, » sont insérés entre les mots « sont libres pour l’exercice de leurs fonctions ou l’accomplissement de leurs missions » et les mots « aux autorités judiciaires, ». Art.
  3. A l’article 27, paragraphe 1er, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, la 3ème phrase est remplacée comme suit : L’article 27, paragraphe 1er, troisième phrase, de la même loi, est remplacé comme suit : « Le refus non justifié d’exercer le travail assigné ainsi que les absences non motivées au travail peuvent être sanctionnés disciplinairement. ». Art.
  4. L’article 29, paragraphe 2, point (b), de la même loi, est modifié comme suit : 1° Après la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle phrase libellée comme suit : « L’exécution du régime cellulaire peut comporter le placement du détenu dans une cellule adaptée. ». 2° Il est ajouté in fine une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : « Le médecin prestataire examine le détenu placé en régime cellulaire dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures après le début du placement et en cas de nécessité, sinon au moins une fois par semaine pendant toute la durée du placement. ». Art.
  5. L’article 30 de la même loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre c), les mots « permettant une » sont remplacés par les mots « avec ou sans ». 2° Au paragraphe 3, les mots « dans une cellule de sécurité spécialement aménagée » sont insérés entre les mots « La durée du placement » et « est limitée au stricte nécessaire ». 3° Au paragraphe 3, les mots « à deux reprises » sont insérés entre les mots « Elle ne peut dépasser vingt-quatre heures sauf à être prorogée » et entre les mots « par décision motivée du directeur du centre pénitentiaire ». 4° Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : «
(4)En cas d’émeute ou de tout autre évènement compromettant la sécurité et la sûreté du centre pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire, ou un autre membre du personnel du centre pénitentiaire désigné par lui peut décider, afin de maintenir et de rétablir la sécurité et la sûreté interne, d’enfermer tout ou partie des détenus dans leur cellule et interdire toute activité en commun jusqu’au rétablissement de l’ordre. L’enfermement des détenus en cellule ainsi que l’interdiction des activités en commun ne peut dépasser vingt-quatre heures sauf à être prorogée par décision motivée du directeur du centre pénitentiaire pour une période de vingt-quatre heures. Le directeur de l’administration pénitentiaire peut par décision motivée proroger deux fois le délai de vingt-quatre heures avec un maximum de soixante-douze heures. ». 32 Art.
  1. L’article 32 de la même loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, point 1., les mots « et la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service » sont supprimés et il est ajouté un point-virgule. 2° Il est ajouté un nouveau point 1bis, qui prend la teneur suivante : « la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service ». « 1bis. la violation des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur du centre pénitentiaire ou de toute autre instruction de service ; ». 3° Au paragraphe 23, point 7., il est ajouté un point et la phrase suivante est insérée : « A l’expiration du retrait, le détenu se trouve dans la même situation qu’un nouveau demandeur d’emploi et n’a pas de droit acquis à pouvoir bénéficier du même travail que celui qu’il avait avant le retrait. ; ». 4° A la fin du point 9., le point est remplacé par un point-virgule, et il est ajouté un nouveau point 10) qui prend la teneur suivante : « l’interdiction d’une ou de plusieurs sorties temporaires pour une durée n’excédant pas un mois. » Au paragraphe 4, après la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle phrase libellée comme suit : « Le médecin prestataire examine le détenu dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures du début de l’exécution de cette mesure et en cas de nécessité, sinon au moins une fois par semaine pendant toute la durée de l’exécution de cette mesure. » Art.
  2. A l’article 33, il est ajouté un nouveau paragraphe 10bis qui prend la teneur suivante : « (10bis) Le détenu peut valablement renoncer de plein gré et sans équivoque à l’un ou plusieurs des droits suivants : 1° comparaître devant la Commission disciplinaire telle que prévue au paragraphe 6 du présent article ; 2° faire appel à un avocat ; 3° faire appel à un interprète. La renonciation à l’un des droits visée à l’alinéa 1er est constatée par écrit, datée et signée par le détenu. Celle-ci est précédée d’une information au détenu sur les conséquences consécutives à la renonciation. » L’article 33 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 12, il est ajouté une deuxième phrase qui prend la teneur suivante : 33 « La comparution peut également avoir lieu par visioconférence ou par tout autre moyen de transmission audiovisuelle. ». 2° Après le paragraphe 12, il est ajouté un paragraphe 13 nouveau qui prend la teneur suivante : «
(13)Les modalités de la procédure disciplinaire sont précisées par règlement grandducal qui peut prévoir la création d’une commission de discipline, les modalités de consultation des documents du détenu par son avocat, ainsi que la détermination de la sanction disciplinaire. ». Art.
  1. A l’article 35, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme pénitentiaire, le chiffre « 704 » est biffé et remplacé par le chiffre « 703 ». Art.
  2. Après l’article 37 de la même loi, il est inséré un article 37-1 nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 37-
  3. Les contrôles de sécurité ou de sûreté prévus par la présente loi peuvent être effectués à l’aide de chiens détecteurs ou par un moyen de détection électronique. L’usage de chiens entraînés à des fins de maintien de l’ordre est interdit. ». Art.
  4. L’article 38 de la même loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire est remplacé comme suit : «
(1)Sur ordre du directeur du centre pénitentiaire chaque détenu est soumis à une des trois fouilles prévues par le présent article lorsqu’un ou plusieurs indices ou des informations permettent de présumer que le détenu dissimule sur son corps des objets, matières ou substances dont la possession est prohibée par la loi ou interdite par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2, ou lorsque le comportement du détenu constitue un risque pour la sécurité ou la sûreté des personnes ou au maintien du bon ordre à l’intérieur du centre pénitentiaire . Les fouilles prévues par le présent article peuvent être effectuées soit lors de l’admission du détenu au centre pénitentiaire, soit lors de chaque entrée ou sortie du détenu, soit pendant son séjour au centre pénitentiaire. Elles doivent être effectuées dans le respect de la dignité humaine et éviter toute humiliation des détenus fouillés. Les vêtements, bagages et effets personnels des détenus sont soumis aux dispositions de l’article 37, paragraphe 1er, et de l’article 39. Les membres du personnel de l’administration pénitentiaire effectuant les fouilles prévues par le présent article sont désignés parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale les préparant à cette tâche.
(2)La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation du corps, à l’aide de chiens détecteurs, ou à l’aide de moyens de détection électronique sans que le détenu ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. Les fouilles simples sont effectuées par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire dont un au moins du même sexe que le détenu.
(3)Une fouille intégrale peut être ordonnée lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. Elle consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entre-jambes du détenu. La fouille intégrale comporte l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu’en deux temps. La fouille intégrale est effectuée à l’abri des regards de tierces personnes et par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire du même sexe que le détenu. 34
(4)Pour des raisons dûment motivées tenant à l’existence d’indices ou d’informations visés au paragraphe 1er, le détenu peut être soumis à une fouille intime. Elle consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 3. La fouille intime comporte l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu’en deux temps. La fouille intime est effectuée, sur réquisition du directeur du centre pénitentiaire, par un médecin autre que le médecin traitant du détenu contrôlé. La fouille intime est effectuée à l’abri des regards de tierces personnes.
(5)Les modalités d’exécution des fouilles prévues par le présent article sont déterminées par règlement grand-ducal. »
(1)Les fouilles prévues par les paragraphes 3 à 5 peuvent être effectuées soit lors de l’admission du détenu au centre pénitentiaire, soit lors de chaque entrée ou sortie du détenu, soit pendant son séjour au centre pénitentiaire. Elles sont effectuées dans le respect de la dignité humaine et évitent toute humiliation des détenus fouillés. Les vêtements, bagages et effets personnels des détenus sont soumis aux dispositions des articles 37, paragraphe 1er, et 39. Les membres du personnel de l’administration pénitentiaire effectuant les fouilles prévues par les paragraphes 3 à 5 sont désignés parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale les préparant à cette tâche.
(2)Sur ordre du directeur du centre pénitentiaire chaque détenu est soumis à une des trois fouilles prévues par le présent article des indices ou des informations permettent de présumer que le détenu dissimule sur son corps des objets, matières ou substances dont la possession est prohibée par la loi ou interdite par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2.
(3)La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation du corps sans que le détenu ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. Les fouilles simples sont effectuées par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire dont un au moins du même sexe que le détenu.
(4)Une fouille intégrale peut être ordonnée lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. Elle consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entrejambe du détenu. La fouille intégrale comporte l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu’en deux temps. La fouille intégrale est effectuée à l’abri des regards de tierces personnes et par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire du même sexe que le détenu.
(5)Pour des raisons dûment motivées tenant à l’existence d’indices ou d’informations visés au paragraphe 2, le détenu peut être soumis à une fouille intime. Elle consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 4. La fouille intime comporte l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu’en deux temps. La fouille intime est effectuée, sur réquisition du directeur du centre pénitentiaire, par un médecin autre que le médecin traitant du détenu contrôlé qui délivre un certificat y relatif. La fouille intime est effectuée à l’abri des regards de tierces personnes. Pour des raisons de sécurité ou de sûreté, et sur demande du médecin requis, deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire du 35 même sexe que le détenu contrôlé se tiennent à proximité du lieu où la fouille intime est effectuéesans pouvoir avoir un regard direct sur le détenu contrôlé.
(6)Les modalités d’exécution des fouilles prévues par les paragraphes 3 à 5 sont précisées par règlement grand-ducal. ». Art.
  1. L’article 43, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit : 1° A la première phrase, alinéa 1er, le mot « pénitentiaire » est inséré entre les mots « groupe d’intervention » et les mots « composé d’agents pénitentiaires ». 2° Au paragraphe 2, il est inséré un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Chaque membre du groupe d’intervention pénitentiaire bénéficie d’une prime d’intervention non pensionnable de douze points indiciaires. ». Art.
  2. A l’article 47, paragraphe 2, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire les mots « à déterminer par règlement grand-ducal, conformément à l’article 17 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel » sont supprimés et remplacés par les mots « de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale », et la phrase « Elles peuvent également être traitées par le procureur général d’Etat aux fins prévues par l’article 121 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire » est insérée à la fin du paragraphe
  3. A l’article 47 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du paragraphe 1er peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales dans les conditions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Elles peuvent également être traitées par le procureur général d’État aux fins prévues par l’article 12-1 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire. ». Art. 26.
(1)A la loi du 20 juillet 2018, le mot « général » est inséré après le mot « directeur » : - à l’article 5, paragraphes 1 à 3 ; - à l’article 6 ; - à l’article 8, paragraphe 1er ; - à l’article 11, paragraphe 1er, point (a), et au paragraphe 3 ; - à l’article 13, paragraphe 1er, et au paragraphe 2, mais uniquement à sa dernière occurrence ; - à l’article 16 paragraphe 1er, mais uniquement à sa 1ère occurrence ; - à l’article 18, paragraphe 1er ; - à l’article 29, paragraphe 4, 1ère phrase, et à la dernière phrase mais uniquement à sa 1ère occurrence ; - à l’article 30, paragraphe 4 ; - à l’article 34, 1ère phrase ; - à l’article 35, paragraphe 1er, sauf à la dernière phrase ; - à l’article 43, paragraphe 2, et au paragraphe 4 mais uniquement à sa dernière occurrence, et au paragraphe 5 mais uniquement à sa dernière occurrence, et au paragraphe 6 ; 36 - à l’article 44, paragraphe 1er, et - à l’article 46, paragraphe 1er.
(2)A la même loi, le mot « général » est inséré entre le mot « directeur » et le mot « adjoint » : - à l’article 5, paragraphe 3 ; - à l’article 11, paragraphe 1er, point (a), et - à l’article 13, paragraphe 1er. Chapitre
  1. - Modifications d’autres dispositions légales Art.
  2. A l’article 33, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le mot « cinq » est remplacé par le mot « six » avant les mots « premiers avocats généraux ». Art.
  3. A l’article 34 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire le mot « un » est remplacé par le mot « deux » avant les mots « membres de son parquet ». Art.
  4. A l’article 181, paragraphe 1er de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, au point 4°, le bout de phrase « au magistrat du Parquet général qui est » et remplacé par le bout de phrase « aux magistrats du Parquet général qui sont ». Art.
  5. Il est inséré à l’article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
(6)Jusqu’à la mise en service de l’unité de psychiatrie socio-judiciaire, l’admission et l’observation des détenus placés médicaux visés par le présent article se font dans une autre unité ou un autre service du centre hospitalier neuropsychiatrique. ». Art. 3132. L’article 2, paragraphe point 5, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire est remplacé comme suit : « 5) les décisions de grâce, les arrêts de révision, les arrêts portant modification d’une interdiction de conduire rendus par la chambre de l’application des peines en vertu de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale et les décisions de condamnation amnistiées. ». Art. 3233.
(1)A l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 10°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, les mots « et de directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire » sont insérés entre les mots « directeur adjoint du laboratoire national de santé » et les mots « sont classées ».
(2)A l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, point 20°, de la même loi, les mots « de directeur général de l’administration pénitentiaire » sont insérés entre les mots « directeur du laboratoire national de santé » et les mots « et de directeur du trésor ». L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, est modifié comme suit : 37 1° Au point 10°, les mots « et de directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire » sont insérés entre les mots « directeur adjoint du laboratoire national de santé » et les mots « sont classées ». 2° Au point 20°, les mots « , de directeur général de l’administration pénitentiaire » sont insérés entre les mots « directeur du laboratoire national de santé » et les mots « et de directeur du trésor ». Art. 3334.
(1)A l’annexe A, partie I, de la même loi, intitulée « classification des fonctions », catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, dans la colonne « Fonction » et à la ligne correspondant au grade 17, les mots « directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire » sont insérés entre les mots « directeur adjoint du laboratoire national de santé, » et les mots « directeurs de différentes administrations ».
(2)A l’annexe A, partie I, de la même loi, intitulée « classification des fonctions », catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, dans la colonne « Fonction » et à la ligne correspondant au grade 18, les mots « directeur général de l’administration pénitentiaire » sont insérés entre les mots « directeur du laboratoire national de santé, » et les mots « directeur du trésor ». 38

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