Dossier suivi par Carole Closener Service des commissions Tel. : +352 466 966 337 Courriel : cclosener@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 2 décembre 2025 Objet : 7869 Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 4° de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; 5° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire ; 6° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission de la Justice (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 27 novembre 2025. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement parlementaire effectué (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son deuxième avis complémentaire du 18 novembre 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observation préliminaire La Commission fait siennes les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État. * II. Amendement Amendement unique À l’article 13 du projet de loi, à l’article 8 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, il est inséré un paragraphe 5 nouveau qui prend la teneur suivante : «
(5)Les matières certifiées par une attestation de présence comprennent les cours suivants : 1° Histoire des prisons ; 2° Circulaires, notes internes, notes de service et autres documents en relation avec la législation et la réglementation spécifiques ; 3° Sozialarbeit im Strafvollzug ; 4° Grundlagen der Psychologie ; 5° Traitement pénologique ; 6° Radicalisation ; 7° Sécurité informatique ; 8° Protection des données ; 9° Ëmgang mat Stress a Belaaschtung ; 10° Gewaltfräi Kommunikatioun a wéi kann ech mech duerchsetzen ; 11° Ëmgang an Evaluatioun vun Drohungen ; 12° Absencen-Prozedur a net erwënschten Verhalen ; 13° Psychologesch Deeskalatioun ; 14° Légitime défense ; 15° Austausch zum Ëmgang mat schwierege Gefaangenen ; 16° Gestion de la comptabilité et du budget ; 17° Protection de la jeunesse ; 18° Gestion des greffes ; 19° Professionnelles Handeln ; 20° Premiers secours ; 21° Combattre correctement un feu naissant ; 22° Gestion de la crise suicidaire et sensibilisation aux pathologies mentales ; 23° Service de justice restaurative ; 24° Richtlinnen fir d’Séchere vun Spuerenträger ; 25° Schichtaarbecht a Schlof ; 26° Fouilles et caches ; 27° Self-défense. Les matières visées à l’alinéa 1er, points 14° et 24°, comportent deux heures de formation par matière, les matières visées à l’alinéa 1er, points 1°, 5°, 7°, 8°, 11°, 12°, 16°, 17°, 23° et 25°, comportent trois heures de formation par matière, la matière visée à l’alinéa 1er, point 21°, comporte quatre heures de formation, les matières visées à l’alinéa 1er, points 3°, 4°, 6°, 9°, 10°, 13°, 15°, 18° et 19°, comportent six heures de formation par matière, la matière visée à l’alinéa 1er, point 26°, comporte huit heures de formation, les matières visées à l’alinéa 1er, points 2° et 22°, comportent douze heures de formation, la matière visée à l’alinéa 2 1er, point 20°, comporte seize heures de formation et la matière visée à l’alinéa 1er, point 27°, comporte trente-huit heures de formation. Les stagiaires des catégories de traitement A, B, C et D, sous-groupes de traitement A1, A2, B1, C1 et D1, suivent les cours dans les matières visées à l’alinéa 1er, points 1° à 14°. Les stagiaires des catégories de traitement A, B et D, groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupes éducatif et psychosocial, et le groupe de traitement D1, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 15°. Les stagiaires des catégories de traitement A, B, C et D, groupes de traitement A1, A2, B1, C1 et D1, à l’exception des agents du groupe de traitement C1, sousgroupe technique, qui remplissent la fonction de moniteur sportif, et des agents du groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction agent pénitentiaire, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 16°. Les stagiaires des catégories de traitement A et B, groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupes éducatif et psychosocial, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 17°. Les stagiaires de la catégorie de traitement B1, sous-groupe administratif, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 18°. Les stagiaires des catégories de traitement B, C et D, groupes de traitement B1, sous-groupe technique, C1, sous-groupe technique, qui remplissent la fonction de moniteur sportif, et D1, suivent le cours dans la matière visée de l’alinéa 1er, point 19°. Les stagiaires de la catégorie de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, qui remplissent la fonction d’agent pénitentiaire, suivent les cours dans les matières visées à l’alinéa 1er, points 20° à 27°. » Commentaire Dans son deuxième avis complémentaire du 18 novembre 2025, le Conseil d’Etat a indiqué que l’opposition formelle qu’il a formulée à l’endroit de l’article 8, paragraphe 3, pourrait être levée si le détail des matières certifiées par une attestation de présence était également inscrit à l’article 8 de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire. Dès lors, il est proposé d’insérer un paragraphe 5 nouveau qui reprend la liste complète des matières enseignées et certifiées par une attestation de présence. Le nouveau paragraphe 5 mentionne également le nombre d’heures enseigné par matière ainsi que les catégories de stagiaires concernés par ces matières. À la suite de l’insertion de ce paragraphe 5 nouveau, les paragraphes 5 et 6 initiaux sont renumérotés. 3 * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n°7869 proposé par la Commission 4 Projet de loi portant modification : 1° du Code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire ; 3° de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 4° de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; 5° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire ; 6° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Chapitre 1er - Modifications du Code de procédure pénale Art. 1er. A l’article 649, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le chiffre « 100 » est supprimé et remplacé par le chiffre « 687 ». Art. 2. A l’article 673, paragraphe 7, deuxième phrase, du même code, le mot « ordonnance » est remplacé par le mot « arrêt ». Art. 3. Après l’article 678 du même code, il est inséré un article 678-1 nouveau, libellé comme suit : « Art. 678-1.
(1)Il est institué une commission, dénommée « commission consultative aux longues peines ». Pour les peines privatives de liberté supérieure ou égale à dix ans, le procureur général d’Etat peut saisir cette commission en vue de requérir un avis circonstancié sur les modalités d’exécution d’une peine privative de liberté telles que prévues à l’article 673, paragraphe 1er, à court et moyen terme.
(2)La commission est présidée par un magistrat, représentant le procureur général d’Etat, nommé par arrêté ministériel du ministre de la Justice, pour une durée de trois ans. Le mandat est renouvelable. La commission est composée des membres de la direction des centres pénitentiaires de Luxembourg et de Givenich, des préposés du service psycho-social et socio-éducatif des centres pénitentiaires précités, de l’agent de probation coordinateur et d’un agent de probation du service de probation du Service central d’assistance sociale, de l’agent du service psychosocial et socio-éducatif et de l’agent de probation du Service central d’assistance sociale qui est en charge du suivi du condamné. Le président peut inviter toute autre personne susceptible de contribuer utilement à l’exécution de la mission de la commission. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent attaché aux services administratifs du procureur général d’Etat. 5
(3)Les membres de la Ccommission consultative aux longues peines perçoivent une indemnité de présence non pensionnable d’un montant maximal de 30 euros par séance. Cette indemnité est versée aux membres effectifs et aux membres suppléants présents lors des séances de la Ccommission consultative aux longues peines. Les modalités de l’indemnité perçue par les membres de la Ccommission consultative aux longues peines sont déterminées par règlement grand-ducal. ». Art. 4. Aux articles 684, paragraphe 1er, lettres (
- b)et (
- c)et 687, paragraphe 1er, lettres (
- b)et (c), du même code, le mot « légal » est supprimé. Art. 5. L’article 694 du même code est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
- a)Les mots « ou des interdictions de conduire antérieures » sont insérés entre les mots « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire » et les mots « ,et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire ».
- b)Les mots « ou des » sont insérés entre les mots « la déchéance du » et du mot « sursis ».
- c)Le mot « requête » est remplacé par le mot « recours ».
- d)Les mots « ou les condamnations antérieures » sont insérés entre les mots « assortir la première condamnation » et les mots « du même aménagement ». 2° Au paragraphe 5, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « Si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance des sursis est assortie d’un sursis à l’exécution de toute la peine d’interdiction de conduire, la chambre de l’application des peines peut, sur recours du condamné, assortir la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions de conduire antérieures du même sursis ou d’un des aménagements prévus à l’article 13, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Lorsque la chambre de l’application des peines assortit la première condamnation à l’interdiction de conduire ou les interdictions de conduire antérieures du sursis, les délais d’épreuve de l’article 628, alinéa 5, du Code de procédure pénale, courent, par rapport à cette condamnation, à partir de la notification de l’arrêt de la chambre de l’application des peines. Le condamné en est informé, ensemble avec l’avertissement de l’article 628-1 du Code de procédure pénale, dans l’arrêt de la chambre de l’application des peines. ». Art. 6. A l’article 696, paragraphe 1er, du même code, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « La chambre de l'application des peines est également compétente pour connaître des recours dirigés contre des décisions prises par le procureur général d'Etat qui concernent : 1° l’émission et l’exécution d’un mandat d’arrêt européen en matière d’exécution des peines, y compris leurs aménagements, en application de la loi modifiée du 17 mars 2004 6 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres de l’Union européenne ; 2° l’émission de demandes de reconnaissance et d’exécution de jugements et la reconnaissance et l’exécution de jugements en application de la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre Etat membre de l’Union européenne ; 3° l’émission de demandes de reconnaissance et d’exécution de jugements et la reconnaissance et l’exécution de jugements en application de la loi du 12 avril 2015 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de probation et aux peines de substitution et modifiant, en vue de favoriser l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions rendues en l'absence de la personne concernée, 1) l'article 634 du Code d'instruction criminelle; 2) la loi du 23 février 2010 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires; 3) la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d'arrêt européen, 4° l’émission ou l’exécution des demandes de transfèrements de personnes détenues en application de la loi modifiée du 31 juillet 1987 portant approbation de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées et réglant le transfèrement des personnes condamnées et détenues à l’étranger, de la loi du 25 avril 2003 sur le transfèrement des personnes condamnées, de la loi du 25 avril 2003 portant approbation 1. du Protocole additionnel à la Convention européenne sur le transfèrement des personnes condamnées du 18 décembre 1997, 2. de l’Accord relatif à l’application, entre les Etats membres des Communautés européennes, de la Convention du Conseil de l’Europe sur le transfèrement des personnes condamnées du 25 mai 1987 et de la loi du 28 février 2011 relative à la reconnaissance de jugements en matière pénale ayant prononcé des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans un autre Etat membre de l’Union européenne. ». Art. 7. L’article 697, paragraphe 2, du même code, est modifié comme suit : 1° À la lettre (c), les mots « requête en matière d’ » sont supprimés ; 2° À la lettre (e), les mots « en matière de » sont supprimés. ». Art. 8. L’article 701 du même code est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le mot « vingt-quatre » est remplacé par « quarante-huit ». 2° Au paragraphe 3, le mot « ordonnance » est remplacé à trois reprises par le mot « arrêt », dans la forme grammaticale appropriée. 7 Chapitre 2 - Modifications de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire Art. 9. Dans l’ensemble de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, les mots « directeur de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots « directeur général de l’administration pénitentiaire », et les mots « directeur adjoint de l’administration pénitentiaire » sont remplacés par les mots « directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire ». ». Art. 10. Après l’article 1er de la même loi, il est inséré un article 1bis nouveau qui prend la teneur suivante : « Art.1bis.
(1)Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui souhaitent exercer leur ministère à l’intérieur des centres pénitentiaires sont agréés par le ministre, sur avis de la direction de l’administration pénitentiaire. La demande d’agrément à adresser au ministre est motivée, et elle est accompagnée d’une attestation émise par une communauté religieuse ou spirituelle non religieuse légalement établie au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, de laquelle il résulte que la personne concernée agit au nom et pour le compte de cette communauté ou en est membre, ainsi que de l’accord de la personne concernée afin que le bulletin n°2 du casier judiciaire soit délivré directement par le procureur général d’Etat au ministre.
(2)Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui sont titulaires de l’agrément prévu au paragraphe 1er font partie de l’aumônerie et disposent de facilités concernant l’accès aux centres pénitentiaires et le contrôle de sécurité et de sûreté conformément à l’article 37, paragraphes 1er et 2, dont les modalités d’exécution sont précisées par règlement grandducal.
(3)Les ministres des cultes et les conseillers moraux qui ne sont pas titulaires de l’agrément prévu au paragraphe 1er sont soumis au régime des visites au sens de l’article
- Art.
- A l’article 3 de la même loi, les mots « ,d’organiser le traitement pénologique » sont insérés entre les mots « l’administration pénitentiaire a pour mission d’assurer dans les centres pénitentiaires l’exécution des décisions judiciaires prononçant une mesure ou une peine privative de liberté » et les mots « et d’assurer la garde et l’entretien des détenus. ». Art.
- L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 3), les mots « et de l’institut de formation pénitentiaire » sont insérés après les mots « des centres pénitentiaires ». 2° Au point 4), le point final est remplacé par un point-virgule. 3° Sont ajoutés les points 5) et 6) nouveaux ayant la teneur suivante : « 5) la criminologie et la recherche ; 6) la communication interne et externe, le contact avec le ministre et les institutions publiques, à l’exception des communications avec les autorités judiciaires en ce qui 8 concerne l’exécution des décisions de justice individuelles portant privation de liberté. ». Art.
- L’article 8 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 8.
(1)L’institut de formation pénitentiaire a pour mission d’assurer la formation spéciale pendant le stage et la formation continue du personnel de l’administration. Il est dirigé par un chargé de direction désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire. Le chargé de direction bénéficie d’une prime non pensionnable de quarante-cinq points indiciaires.
(2)La formation spéciale visée à l’article 6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, comprend des matières certifiées par une attestation de présence et des matières obligatoires sanctionnées par un examen de fin de formation.
(3)Les matières sanctionnées par un examen de fin de formation comprennent les cours suivants : (a)1° la loi organique et l’organigramme de l’administration ; (b)2° les règlements de l’administration pénitentiaire ; (c)3° le Code pénal et le Code de procédure pénale ; (d)4° l’organisation judiciaire ; (e)5° les droits de l’homme et les règles pénitentiaires européennes ; (f)6° la probation ; (g)7° la législation sociale ; (h)8° les techniques professionnelles et les mesures préventives contre les accidents. Les matières visées à l’alinéa 1er, lettres points (a)1°, (
- d)4°, (
- e)5° et (
- f)6°, comportent six heures de formation par matière et les matières visées à l’alinéa 1er, lettres points (
- b)2°, (
- c)3°, (
- g)7° et (
- h)8°, comportent douze heures de formation par matière. Les stagiaires des catégories de traitement A, B, C et D, groupes de traitement A1, A2, B1, C1 et D1 suivent les cours dans les matières visées à l’alinéa 1er, lettres points (
- a)1° à (
- f)6°. Les stagiaires des catégories de traitement A et B, groupes de traitement A1, A2 et B1, à l’exception des agents du groupe de traitement B1, sous-groupe technique, suivent les cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, lettre point (
- g)7°. Les stagiaires de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique, qui remplissent la fonction de moniteur sportif, suivent les cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, lettre point (
- h)8°. 9
(4)Pour les stagiaires des différents groupes de traitement, les matières obligatoires sont sanctionnées par un examen de fin de formation spéciale organisé dans les quatre mois qui suivent la fin de la période des cours. L’examen théorique a lieu devant une commission d’examen qui se compose d’un président, de deux membres effectifs pour chaque épreuve, d’un secrétaire et de secrétaires adjoints, ainsi que d’un nombre concordant de membres suppléants, nommés par le ministre. La commission d’examen prononce l’admission, le refus ou l’ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement la présente loi. La commission d’examen peut être complétée par des experts. Nul ne peut être président, membre, secrétaire ou secrétaire adjoint d’une commission d’examen à laquelle participe un parent ou allié jusqu’au quatrième degré inclus. Le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur relevant du groupe de traitement concerné. L’observateur participe aux travaux de la commission d’examen avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission d’examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission d’examen. L’examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Les résultats obtenus à l’examen théorique sont mis en compte pour l’établissement du résultat de l’examen de fin de formation spéciale. L’appréciation de la réussite ou de l’échec du stagiaire se fait conformément à l’article 19 paragraphe II., du règlement grand-ducal modifié du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat ainsi que du cycle de formation de début de carrière pour les employés de l’Etat.
(5)Les matières certifiées par une attestation de présence comprennent les cours suivants : 1° Histoire des prisons ; 2° Circulaires, notes internes, notes de service et autres documents en relation avec la législation et la réglementation spécifiques ; 3° Sozialarbeit im Strafvollzug ; 4° Grundlagen der Psychologie ; 5° Traitement pénologique ; 6° Radicalisation ; 7° Sécurité informatique ; 10 8° Protection des données ; 9° Ëmgang mat Stress a Belaaschtung ; 10° Gewaltfräi Kommunikatioun a wéi kann ech mech durchsetzen ; 11° Ëmgang an Evaluatioun vun Drohungen ; 12° Absencen-Prozedur a net erwënschten Verhalen ; 13° Psychologesch Deeskalatioun ; 14° Légitime défense ; 15° Austausch zum Ëmgang mat schwierege Gefaangenen ; 16° Gestion de la comptabilité et du budget ; 17° Protection de la jeunesse ; 18° Gestion des greffes ; 19° Professionnelles Handeln ; 20° Premiers secours ; 21° Combattre correctement un feu naissant ; 22° Gestion de la crise suicidaire et sensibilisation aux pathologies mentales ; 23° Service de justice restaurative ; 24° Richtlinnen fir d’Séchere vun Spuerenträger ; 25° Schichtaarbecht a Schlof ; 26° Fouilles et caches ; 27° Self-défense. Les matières visées à alinéa 1er, points 14° et 24°, comportent deux heures de formation par matière, les matières visées à alinéa 1er, points 1°, 5°, 7°, 8°, 11°, 12°, 16°, 17°, 23° et 25°, comportent trois heures de formation par matière, la matière visée à alinéa 1er, point 21°, comporte quatre heures de formation, les matières visées à alinéa 1er, points 3°, 4°, 6°, 9°, 10°, 13°, 15°, 18° et 19°, comportent six heures de formation par matière, la matière visée à l’alinéa 1er, point 26°, comporte huit heures de formation, les matières visées à l’alinéa 1er, points 2° et 22°, comportent douze heures de formation, la matière visée à l’alinéa 1er, point 20°, comporte seize heures de formation et la matière visée à l’alinéa 1er, point 27°, comporte trente-huit heures de formation. Les stagiaires des catégories de traitement A, B, C et D, sous-groupes de traitement A1, A2, B1, C1 et D1, suivent les cours dans les matières visées à l’alinéa 1er, points 1° à 14°. Les stagiaires des catégories de traitement A, B et D, groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupes éducatif et psychosocial, et le groupe de traitement D1, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 15°. Les stagiaires des catégories de traitement A, B, C et D, groupes de traitement A1, A2, B1, C1 et D1, à l’exception des agents du groupe de traitement C1, sous-groupe technique, qui remplissent la fonction de moniteur sportif, et des agents du groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, fonction agent pénitentiaire, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 16°. 11 Les stagiaires des catégories de traitement A et B, groupes de traitement A1, A2 et B1, sous-groupes éducatif et psychosocial, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 17°. Les stagiaires de la catégorie de traitement B1, sous-groupe administratif, suivent le cours dans la matière visée à l’alinéa 1er, point 18°. Les stagiaires des catégories de traitement B, C et D, groupes de traitement B1, sous-groupe technique, C1, sous-groupe technique, qui remplissent la fonction de moniteur sportif, et D1, suivent le cours dans la matière visée de l’alinéa 1er, point 19°. Les stagiaires de la catégorie de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, qui remplissent la fonction d’agent pénitentiaire, suivent les cours dans les matières visées à l’alinéa 1er, points 20° à 27°.
(5)
(6)A réussi à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale. A échoué à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui n’a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale. Est ajourné à une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l’épreuve de l’examen de fin de formation spéciale concernée. A échoué à l’examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui n’a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné. Un échec à l’examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen. Le fait pour le stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l’examen de fin de formation spéciale ou de subir un deuxième échec à l’examen de fin de formation spéciale est éliminatoire. Lorsque le stagiaire est absent lors d’une épreuve de l’examen de fin de formation spéciale, il est tenu de transmettre il transmet au chargé de direction de l’Institut de formation pénitentiaire, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. Le chargé de direction en informe le chef d’administration dont relève le stagiaire qui l’inscrit à une nouvelle épreuve de l’examen de fin de formation spéciale de la formation concernée. À défaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d’absence 12 présenté dans le délai imparti, le stagiaire obtient d’office seulement un point pour cette épreuve de l’examen de fin de formation spéciale.
(6)
(7)Les modalités de fonctionnement de l’institut de formation pénitentiaire et les programmes de formation sont déterminés par règlement grand-ducal. ». Art. 14 L’article 12 de la même loi est remplacé comme suit : « Art 12.
(1)Les fonctionnaires, employés et salariés de l’État affectés ou détachés à un centre pénitentiaire, ainsi que les fonctionnaires, employés et salariés de l’institut de formation pénitentiaire, bénéficient d’une prime mensuelle de risque non pensionnable de vingt points indiciaires. Les agents placés auprès d’un centre pénitentiaire en application de l’article 9, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’État, bénéficient de la même prime.
(2)Dans chaque centre pénitentiaire, les membres du service de surveillance qui occupent l’un des quatre postes à responsabilité particulière les plus élevés au niveau de la hiérarchie et qui constituent des postes à vocation essentiellement administrative et à responsabilité supplémentaire, bénéficient d’une prime de douze points indiciaires non pensionnable ». Art. 15. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « la direction de » sont insérés entre les mots « à un ou plusieurs fonctionnaires du groupe de traitement A1 de » et les mots « l’administration pénitentiaire ». 2° Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Les délégations d’exercice de compétences visées aux paragraphes 1er et 2 se font sans préjudice des délégations et subdélégations de signatures prévues par d’autres dispositions légales et réglementaires. ». Art. 16. L’article 17 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 17.
(1)L’administration pénitentiaire reçoit de plein droit au moment de la mise en détention d’une personne copie de la décision judiciaire sur base de laquelle la détention d’une personne est effectuée.
(2)Aux fins des évaluations criminologiques et psycho-sociales du détenu, tant en ce qui concerne la protection de la société que l’insertion du condamné au sens de l’article 1er, paragraphe 2, l’administration pénitentiaire, sur sa demande, obtient du procureur général d'Etat, par dérogation à l’article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le bulletin n° 1 du casier judiciaire, ainsi que, le cas échéant, copie des rapports d’expertise psychologique et psychiatrique qui ont été établis sur le détenu au cours de la procédure pénale. 13
(3)L’administration pénitentiaire peut consulter, sur demande à adresser au procureur général d’État, le dossier pénal des détenus et obtenir copie des documents qui sont nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
(4)Aux fins du contrôle des conditions de sécurité et de sûreté relatives à la détention dans les centres pénitentiaires, l’administration pénitentiaire reçoit, sur sa demande, du procureur général d'État copie des conclusions du rapport d’autopsie de chaque détenu décédé sous écrou, dès que ce rapport n’est plus couvert par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale. En cas d’assignation de l’État du Grand-Duché de Luxembourg en responsabilité civile et en cas de l’ouverture d’une action disciplinaire contre un membre de l’administration pénitentiaire en raison du décès d’un détenu, l’administration pénitentiaire transmet copie des conclusions du rapport d’autopsie, dès que ce rapport n’est plus couvert par le secret de l’instruction prévu par l’article 8 du Code de procédure pénale, au ministre qui le transmet aux instances et services étatique compétents, afin qu’il puisse être fait état du rapport d’autopsie en tant qu’élément de preuve.
(5)Les données à caractère personnel portant sur le détenu sont archivées par l’administration pénitentiaire pendant un délai de dix ans qui commence à courir un an après le jour où le détenu a été libéré ou a définitivement purgé sa peine privative de liberté. Les données à caractère personnel archivées ne sont accessibles aux membres de l’administration pénitentiaire ou à de tierces personnes que sur autorisation écrite et motivée du directeur général de l'administration pénitentiaire, ou d’un membre de la direction de l'administration pénitentiaire délégué par lui à cette fin, sur base du principe du besoin d’en connaître. ». Art. 17. Après l’article 21 de la même loi, il est inséré un article 21bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 21bis.
(1)Est créé un service criminologique dont les missions sont l’évaluation criminologique de tous les condamnés et, en cas de besoin, l’organisation d’interventions ciblées sur la prévention de comportements délictueux pour les condamnés pour lesquels une telle intervention est indiquée.
(2)Le service criminologique se compose de criminologues et il intervient auprès des condamnés dans tous les centres pénitentiaires. Afin de garantir son indépendance nécessaire à la réalisation de ses objectifs selon des normes scientifiques, il est rattaché directement au département de la criminologie et de la recherche à la direction de l’administration pénitentiaire.
(3)Le service criminologique dresse des rapports qui sont transmis, après information préalable du détenu, aux autres services et autorités compétentes en matière de traitement pénologique et de l’exécution des peines. ». Art. 18. L’article 23, paragraphe 3, de la même loi, est remplacé comme suit : 14 «
(3)Au centre pénitentiaire de Givenich, les visites sont organisées d’office sous forme de sorties temporaires du centre qui sont autorisées par le directeur du centre pénitentiaire. Toutefois, les sorties temporaires destinées à permettre à un condamné le déplacement à l’étranger relèvent de la compétence du procureur général d’État ou de son délégué. En cas d’interdiction des sorties temporaires en raison d’une sanction disciplinaire telle que prévue à l’article 32, paragraphe 3, point 10., les visites prévues à l’alinéa 1er restent permises. Si le détenu est soumis à une contrainte par corps et bénéficie d’une sortie temporaire, la durée de la sortie temporaire n’est pas décomptée du montant de la contrainte par corps restant à purger. ». Art.
- A l’article 25, paragraphe 1er, de la même loi, il est ajouté un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « Lorsqu’il existe des motifs plausibles de penser qu’il figure dans les correspondances reçues par un détenu des substances illicites non révélées par les moyens normaux de détection et dans le cas où il peut être constaté sans équivoque que ces correspondances ne sont pas réellement destinées à leurs avocats ou aux autorités administratives et judiciaires nationales ou internationales ou qu’elles ne proviennent pas de ceux-ci, ces correspondances peuvent être contrôlées exceptionnellement. En cas de résultat positif du contrôle quant à la présence de substances illicites, la correspondance est retenue par l’administration pénitentiaire. Le contrôle de la correspondance se fait obligatoirement en présence du détenu. ». Art.
- A l’article 24, paragraphe 1er, de la même loi, les mots « au procureur général d’État, » sont insérés entre les mots « sont libres pour l’exercice de leurs fonctions ou l’accomplissement de leurs missions » et les mots « aux autorités judiciaires, ». Art.
- L’article 27, paragraphe 1er, troisième phrase, de la même loi, est remplacé comme suit : « Le refus non justifié d’exercer le travail assigné ainsi que les absences non motivées au travail peuvent être sanctionnés disciplinairement. ». Art.
- L’article 29, paragraphe 2, deuxième phrase, lettre (b), de la même loi, est modifié comme suit : 1° Après la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle phrase libellée comme suit : « L’exécution du régime cellulaire peut comporter le placement du détenu dans une cellule adaptée. » 2° Il est ajouté in fine une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : 15 « Le médecin prestataire examine le détenu placé en régime cellulaire dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures après le début du placement et en cas de nécessité, sinon au moins une fois par semaine pendant toute la durée du placement. ». Art.
- L’article 30 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, lettre c), les mots « permettant une » sont remplacés par les mots « avec ou sans ». 2° Au paragraphe 3, les mots « dans une cellule de sécurité spécialement aménagée » sont insérés entre les mots « La durée du placement » et « est limitée au strict nécessaire ». 3° Au paragraphe 3, les mots « à deux reprises » sont insérés entre les mots « Elle ne peut dépasser vingt-quatre heures sauf à être prorogé » et entre les mots « par décision motivée du directeur du centre pénitentiaire ». 4° Il est ajouté un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : «
(4)En cas d’émeute ou de tout autre évènement compromettant la sécurité et la sûreté du centre pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire, ou un autre membre du personnel du centre pénitentiaire désigné par lui peut décider, afin de maintenir et de rétablir la sécurité et la sûreté interne, d’enfermer tout ou partie des détenus dans leur cellule et interdire toute activité en commun jusqu’au rétablissement de l’ordre. L’enfermement des détenus en cellule ainsi que l’interdiction des activités en commun ne peut dépasser vingt-quatre heures sauf à être prorogée par décision motivée du directeur du centre pénitentiaire pour une période de vingt-quatre heures. Le directeur de l’administration pénitentiaire peut par décision motivée proroger deux fois le délai de vingt-quatre heures avec un maximum de soixante-douze heures. ». Art. 24. L’article 32 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, point 1., les mots « et la violation des dispositions législatives ou règlementaires, au règlement intérieur du centre pénitentiaire ou à toute autre instruction de service » sont supprimés. 2° Il est ajouté un nouveau point 1bis., qui prend la teneur suivante : « 1bis. la violation des dispositions législatives ou réglementaires, du règlement intérieur du centre pénitentiaire ou de toute autre instruction de service ». 3° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)Au point 7., le point est remplacé par un point-virgule le point-virgule est remplacé par un point et la phrase suivante est insérée : « A l’expiration du retrait, le détenu se trouve dans la même situation qu’un nouveau demandeur d’emploi et n’a pas de droit acquis à pouvoir bénéficier du même travail que celui qu’il avait avant le retrait ; ». 16
- b)Au point 9., le point final est remplacé par un point-virgule ;
- c)À la suite du point 9., il est inséré un point 10. nouveau, libellé comme suit : « 10. L l’interdiction d’une ou de plusieurs sorties temporaires pour une durée n’excédant pas un mois. » 4° Au paragraphe 4, après la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle phrase libellée comme suit : « Le médecin prestataire examine le détenu dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures du début de l’exécution de cette mesure et en cas de nécessité, sinon au moins une fois par semaine pendant toute la durée de l’exécution de cette mesure. ». Art. 25. L’article 33 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 12, il est ajouté une deuxième phrase qui prend la teneur suivante : « La comparution peut également avoir lieu par visioconférence ou par tout autre moyen de transmission audiovisuelle ». 2° Après le paragraphe 12, il est ajouté un paragraphe 13 nouveau qui prend la teneur suivante : «
(13)Les modalités de la procédure disciplinaire sont précisées par règlement grand-ducal qui peut prévoir la création d’une commission de discipline et les modalités de consultation des documents du détenu par son avocat. ». Art.
- A l’article 35, paragraphe 2, de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme pénitentiaire, le chiffre « 704 » est biffé et remplacé par le chiffre « 703 ». Art.
- Après l’article 37 de la même loi, il est inséré un article 37-1 nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 37-
- Les contrôles de sécurité ou de sûreté prévus par la présente loi peuvent être effectués à l’aide de chiens détecteurs ou par un moyen de détection électronique. L’usage de chiens entraînés à des fins de maintien de l’ordre est interdit. ». Art.
- L’article 38 de la même loi est remplacé comme suit : « Art 38.
(1)Les fouilles prévues par les paragraphes 3 à 5 peuvent être effectuées soit lors de l’admission du détenu au centre pénitentiaire, soit lors de chaque entrée ou sortie du détenu, soit pendant son séjour au centre pénitentiaire. Elles sont effectuées dans le respect de la dignité humaine et évitent toute humiliation des détenus fouillés. Les vêtements, bagages et effets personnels des détenus sont soumis aux dispositions des articles 37, paragraphe 1er, et 39. 17 Les membres du personnel de l’administration pénitentiaire effectuant les fouilles prévues par le présent article sont désignés parmi ceux qui ont suivi une formation spéciale les préparant à cette tâche telle que prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la loi.
(2)Sur ordre du directeur du centre pénitentiaire, chaque détenu est soumis à une des trois fouilles prévues par les paragraphes 3 à 5 lorsqu’un ou plusieurs indices ou des informations permettent de présumer que le détenu dissimule sur son corps des objets, matières ou substances dont la possession est prohibée par la loi ou interdite par règlement grand-ducal pris sur base de l’article 36, paragraphe 2.
(3)La fouille simple est réalisée au moyen d’une palpation du corps sans que le détenu ait à se dévêtir partiellement ou intégralement. Les fouilles simples sont effectuées par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire dont un au moins du même sexe que le détenu.
(4)Une fouille intégrale peut être ordonnée lorsque les moyens utilisés dans le cadre de la fouille simple sont insuffisants. Elle consiste dans le contrôle visuel de la surface nue du corps, de l’intérieur de la bouche et des oreilles, ainsi que des aisselles et de l’entrejambe du détenu. La fouille intégrale comporte l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu’en deux temps. La fouille intégrale est effectuée à l’abri des regards de tierces personnes et par deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire du même sexe que le détenu.
(5)Pour des raisons dûment motivées tenant à l’existence d’indices ou d’informations visés au paragraphe 2, le détenu peut être soumis à une fouille intime. Elle consiste dans le contrôle des cavités ou ouvertures corporelles autres que celles visées au paragraphe 3. La fouille intime comporte l’obligation pour le détenu de se dévêtir partiellement ou intégralement, le dévêtement intégral du détenu ne pouvant se faire qu’en deux temps. La fouille intime est effectuée, sur réquisition du directeur du centre pénitentiaire, par un médecin autre que le médecin traitant du détenu contrôlé qui délivre un certificat y relatif. La fouille intime est effectuée à l’abri des regards de tierces personnes. Pour des raisons de sécurité ou de sûreté, et sur demande du médecin requis, deux membres au moins du personnel de l’administration pénitentiaire du même sexe que le détenu contrôlé se tiennent à proximité du lieu où la fouille intime est effectuée, sans pouvoir avoir un regard direct sur le détenu contrôlé.
(6)Les modalités d’exécution des fouilles prévues par le présent article sont déterminées par règlement grand-ducal. ». Art.
- L’article 43, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit : 1° A la première phrase, le mot « pénitentiaire » est inséré entre les mots « groupe d’intervention » et les mots « composé d’agents pénitentiaires ». 2° Le paragraphe est complété par un alinéa 2 nouveau qui prend la teneur suivante : 18 « Chaque membre du groupe d’intervention pénitentiaire bénéficie d’une prime d’intervention non pensionnable de douze points indiciaires. ». Art.
- A l’article 47 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)Les empreintes digitales et les photographies recueillies en application du paragraphe 1 peuvent être traitées ultérieurement par la Police à des fins de prévention, de recherche et de constatation des infractions pénales dans les conditions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Elles peuvent également être traitées par le procureur général d’Etat aux fins prévues par l’article 12-1 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire. ». er Chapitre 3 - Modifications d’autres dispositions légales Art. 31. Il est inséré à l’article 2-1 de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d’un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » un paragraphe 6 nouveau, libellé comme suit : «
(6)Jusqu’à la mise en service de l’unité de psychiatrie socio-judiciaire, l’admission et l’observation des détenus placés médicaux visés par le présent article se font dans une autre unité ou un autre service du centre hospitalier neuropsychiatrique. ». Art.
- L’article 2, point 5, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire est remplacé comme suit : « 5) les décisions de grâce, les arrêts de révision, les arrêts portant modification d’une interdiction de conduire rendus par la chambre de l’application des peines en vertu de l’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale et les décisions de condamnation amnistiées. ». Art.
- L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat, est modifié comme suit : 1° Au point 10°, les mots « et de directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire » sont insérés entre les mots, « directeur adjoint du laboratoire national de santé » et les mots, « sont classées ». 2° Au point 20°, les mots « de directeur général de l’administration pénitentiaire » sont insérés entre les mots, « directeur du laboratoire national de santé » et les mots, « et de directeur du trésor ». 19 Art. 34.
(1)A l’annexe A, partie I de la même loi, intitulée « classification des fonctions », catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, dans la colonne « Fonction » et à la ligne correspondant au grade 17, les mots « directeur général adjoint de l’administration pénitentiaire » sont insérés entre les mots « directeur adjoint du laboratoire national de santé, » et les mots « directeurs de différentes administrations ».
(2)A l’annexe A, partie I de la même loi, intitulée « classification des fonctions », catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, dans la colonne « Fonction » et à la ligne correspondant au grade 18, les mots « directeur général de l’administration pénitentiaire » sont insérés entre les mots « directeur du laboratoire national de santé, » et les mots « directeur du trésor ». 20