Luxembourg, le 17 janvier 2025 PARQUET GENERAL DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG MINISTERE DE LA JUSTICE Entrée: 2 Û J AN. 2025 -CM Madame Elisabeth MARGUE Ministre de la Justice Luxembourg Votre référence : CE 60.728 - Doc. Pari. 7869 - N/réf. L-25/21 concerne : avis des autorités judiciaires sur les amendements parlementaires relatifs au projet de loi 7869 Madame la Ministre, Par la présente, et en réponse à votre demande d’avis du 1 8 novembre 2024, je me permets de vous soumettre les commentaires formulés par les magistrats du Parquet général dont les attributions comptent plus particulièrement la présidence de la commission consultative aux longues peines, le casier judiciaire et l’exécution des peines sur les amendements parlementaires relatifs au projet de loi 7869 qui concernent leur charge. Amendement 1 : article 678-1 du Code de procédure pénale (commission consultative aux longues peines) Dans sa nouvelle version, telle que proposée par l’amendement n°l, l’article 678-1 du Code procédure pénale (CPP) institue la commission consultative aux longues peines qui existe de facto depuis de longues années. Selon le paragraphe 1er, alinéa 2, elle peut être saisie par le Procureur général d'Etat, dans sa mission de l’exécution des peines, pour les peines privatives de liberté supérieures ou égales à dix ans. Ceci est conforme au fonctionnement actuel de ladite commission consultative. Toutefois, il arrive, bien que rarement, que la commission soit saisie par le délégué du Procureur général d’Etat à l'exécution des peines pour des peines n'atteignant pas le seuil de dix ans. Ceci peut se justifier parce que le crime en cause est de nature très particulière ou bien parce que la personnalité du condamné interroge fortement par rapport à sa dangerosité et donc par rapport à l’éventuel risque de récidive. Page 1 de 5 Il serait dès lors important de conserver cette flexibilité et de prévoir que dans des circonstances exceptionnelles, à motiver par le délégué à l'exécution des peines, ce dernier peut saisir la commission consultative pour obtenir un avis circonstancié concernant l’exécution de peines inférieures à dix années. Le paragraphe 2 de l'article 678-1 du CPP détermine la composition de la commission consultative aux longues peines. La composition proposée correspond exactement à celle qui est en place à l'heure actuelle. Etant donné que sa pluridisciplinarité favorise des échanges fructueux, permettant une mise en perspective des différents aspects à prendre en compte en vue de la rédaction des avis à destination du délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines, la composition telle que prévue est à approuver. Les dispositions concernant le secrétariat de la commission ainsi que les indemnités à allouer à ses membres n'appellent pas de commentaires particuliers. er Amendement 2 : article 696. paragraphe 1 . alinéa 2 nouveau, point 4 du Code de procédure pénale (compétences de la chambre de l'application des peines) L'amendement n° 2 prévoit un élargissement des compétences de la chambre d’application des peines de la Cour d'appel par rapport aux décisions prises par le délégué du Procureur général d'Etat à l’exécution des peines en matière de mandats d'arrêts européens, de transfèrement à l'étranger de personnes condamnées et d'émission de demandes de reconnaissance et d'exécution de jugements de condamnation au sens large. Il n’appelle pas de commentaires particuliers. Amendement 7 : article 17 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire (délivrance du bulletin n° 1 du casier judiciaire, dossier pénal) Concernant l'amendement n° 7 au sujet de l’article 17, paragraphe 2 de la loi portant réforme de l'administration pénitentiaire, le Parquet général considère, en rapport avec la transmission du bulletin n° 1 du casier judiciaire à l'administration pénitentiaire aux fins des évaluations criminologiques et psycho-socialcs du détenu, qu'aux fins de lisibilité de la loi, qu’il aurait été préférable de modifier la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire en rajoutant à l'article 6 entre les points actuels 1) et 2) un nouveau point qui prévoirait que le bulletin n° 1 du casier judiciaire est délivré sur demande à l'administration pénitentiaire aux fins prévues à l’article 17
(2)de la loi modifiée du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Par voie de conséquence, on pourrait biffer dans le projet de loi la partie de la phrase «par dérogation à l’article 6 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire». Concernant le paragraphe 3, il y aurait lieu de préciser de quelle manière la consultation demandée par l'administration pénitentiaire devrait s’effectuer. S'agit-il d'une consultation physique dans les locaux du Parquet général ou d’une transmission du dossier par voie électronique ? Par ailleurs, il y aurait lieu de préciser la notion de « dossier pénal ». S’agit-il du dossier d'instruction au sens large ou du dossier constitué au service de l’exécution des peines ? En effet, leur contenu est différent. A la lecture du paragraphe
(2), on pourrait supposer qu’il s’agit du dossier d'instruction au sens large, mais il serait utile de le préciser. Page 2 de 5 Les paragraphes 1er et 4 n’appellent pas de commentaires particuliers. Amendement 8 : article 2 Ibis de la loi portant réforme de l’administration pénitentiaire (création d’un service criminologique) L’ancien service psycho-criminologique (SPC) est commué en service criminologique et rattaché au département de criminologie et de recherche de l'administration pénitentiaire. Au vu des nombreuses difficultés qui se sont posées par le passé en raison du caractère hybride des missions confiées à ce service, à savoir l’évaluation du risque de récidive et le traitement psychothérapeutique des détenus, il faut saluer la modification proposée. Dorénavant, le service criminologique se consacrera uniquement à l’évaluation objective du risque de récidive des condamnés. En fonction du résultat, le service criminologique organisera des interventions ciblées afin de limiter le risque de récidive ainsi arrêté. Cette clarification des tâches du service criminologique répond aux critiques émises par les experts suisses consultés au cours de l’année 2023 , qui avaient conclu sans équivoque que les deux domaines de l’ancien service psycho-criminologique devraient être séparés de manière nette. Il est donc indispensable de s’assurer à l'avenir que même si le service criminologique est censé organiser « des interventions ciblées sur la prévention des comportements délictueux », les membres dudit service ne pourront pas assurer eux-mêmes un suivi des condamnés, sous peine de risque d’une nouvelle conjonction de deux missions incompatibles. Le professionnel dont la tâche consiste à évaluer objectivement le risque de récidive dans le chef d’un détenu ne doit pas avoir comme rôle supplémentaire de suivre ce même détenu dans le cadre de la réduction de ce risque. A cet égard, il serait utile de préciser ce qu’il faut entendre par « l’organisation d’interventions ciblées sur la prévention de comportements délictueux ». Dans le même ordre d’idées, il serait utile de préciser davantage le rôle du futur service criminologique en matière de récidive, élément primordial dans ce type d’évaluation. Ainsi, le paragraphe
(1)de l’article 2 Ibis de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire pourrait se lire comme suit : « Est créé un service criminologique dont les missions sont l'évaluation criminologique, axé notamment sur le risque de récidive, de tous les condamnés [...] ». Un autre point qui avait été critiqué par les experts dans leur rapport d’audit concerne la communication des rapports du service psycho-criminologique qui a été jugée largement insuffisante. Amendement 9 : article 23 de la loi portant réforme de l’administration pénitentiaire (sorties temporaires du CPG) Il y a lieu de rappeler que les sorties temporaires, qui ne sont pas à confondre avec un congé pénal au sens des articles 683 et 684 du Code de procédure pénale et qui sont de la compétence exclusive du Procureur général d’Etat dans le cadre de sa mission d’exécution des peines, sont de la compétence du Directeur du centre pénitentiaire de Givenich Page 3 de 5 conformément à l’article 23 paragraphe 3 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire. Le présent projet de loi ne semble pas vouloir modifier cette distinction. Or, la formulation du paragraphe 3 prête à confusion. En effet, la phrase « Toutefois, les sorties temporaires destinées à permettre à un condamné de déplacement à l’étranger relèvent de la compétence du procureur général d’Etat », sous-entend que le principe même des sorties temporaires hors des frontières sont de la compétence du Procureur général d'Etat, comme en matière de congé pénal. Pourtant, les délégués du procureur général d'Etat à l’exécution des peines considèrent que la sortie temporaire reste de la compétence du directeur du centre pénitentiaire de Givenich. Seul le déplacement hors des frontières du Grand-Duché de Luxembourg est soumis à l’accord écrit préalable du Procureur général d’Etat ou de son délégué. Il est précisé que cette façon de procéder est d’ailleurs conforme à la pratique actuelle. Ainsi, il est proposé de reformuler la phrase susmentionnée de la manière suivante : « Les sorties temporaires hors des frontières du Grand-Duché de Luxembourg sont autorisées par le directeur du centre pénitentiaire après accord préalable pris auprès du procureur général d’Etat ou de son délégué relatif au seul passage de la frontière. » Amendement 17 : article 47, paragraphe 2, de la loi portant réforme de l’administration pénitentiaire (prise d'empreintes digitales et de photographies) La question quant à l’opportunité de maintenir la dernière phrase dudit paragraphe, aux termes de laquelle « Elles [les empreintes digitales et les photographies] peuvent également être traitées par le procureur général d’Etat aux fins prévues par l’article 12-1 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire », se pose. En effet, l’on peut s’interroger si cette dernière phrase n’est pas superflue, puisque l’article 12-1 projeté (projet de loi n° 7881) de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire prévoit ce genre de traitement et qu’il faudrait sinon rajouter également que les empreintes digitales et les photographies peuvent encore être traitées aux fins prévues à l’article 1 1, paragraphe 3, de la loi portant du 7 août 2023 portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l'application « JLJ-CHA » qui prévoit que « peuvent encore être traitées au sujet des prévenus, des inculpés, des condamnés, des victimes et des personnes disparues, les informations dactyloscopiques et images faciales ». Le paragraphe 3 du nouvel article 2 Ibis remédie à ce problème en ce qu’il prévoit que les rapports du service criminologique sont transmis « aux autres services et autorités compétentes en matière de traitement pénologique et de l’exécution des peines ». Cette formulation est suffisamment large pour englober tous les intervenants pour lesquels ces rapports ont une utilité dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions, à savoir notamment les agents du SCAS et des SPSE, le délégué du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines et la commission consultative aux longues peines. Article 24 de la loi portant réforme de l'administration pénitentiaire (accès aux centres pénitentiaires) Les ajouts proposés à l'article 24 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, qui ne font pas l’objet d'un amendement particulier dans le présent projet de loi, mais qui sont proposés dans le texte coordonné, n’appellent pas de commentaires sur le fond. Toutefois, la formulation de l'article pourrait être améliorée pour davantage de clarté et de compréhension. Il est ainsi proposé de modifier légèrement Page 4 de 5 la première partie de la phrase de la manière suivante : « Article 24.
(1)L’accès libre aux centres pénitentiaires et la communication avec les détenus, sans préjudice des dispositions de l'article
- sont garantis pour l'exercice de leurs fonctions ou l’accomplissement de leurs missions au procureur général d’Etat, aux autorités judiciaires, au médiateur et au comité luxembourgeois des droits de l’enfant (ORK), aux députés, ainsi qu’aux personnes dûment déléguées par ces autorités et institutions, aux agents consulaires et diplomatiques des autres pays, de même qu'au personnel de l’administration pénitentiaire et du service central d'assistance sociale. Tous les autres visiteurs ne sont admis que conformément à l’article
- » Enfin en dernier lieu, en rapport avec les modifications apportées aux dispositions du Code de procédure pénale concernant la chambre de l’application des peines, le Parquet général tient à relever encore qu’au deuxième alinéa du paragraphe 1er de l’article 698 du Code de procédure pénale, tel qu’introduit par la loi du 29 juillet 2023, et qui traite des recours introduits devant la chambre de l’application des peines par voie de courrier électronique, le terme « appel » a fait surface alors que le terme « recours » a été précédemment utilisé. Il conviendrait de saisir l’occasion pour remplacer le terme « appel » par celui de « recours » et d'harmoniser ainsi la terminologie utilisée dans l’article 698 du Code procédure pénale. Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de ma profonde considération. Pour le Procureur général d’Etat, léTfoçàrcur général d’Etat adjoint Christiane BISËNÏU( Page 5 de 5