Aumônerie catholique de prison Centre Pénitentiaire de Luxembourg AVIS relatif au Projet de loi N° 7869 portant modification (...) de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire Structure
- Considérations générales 1.
- Rétroactes / cadre 1.
- Introduction 1.
- L'aumônerie dans le système carcéral 1.
- Les enjeux
- Examén des propositions 2.
- Référence aux DdH et obligation corrélative de l'Etat 2.
- Reconnaissance de l'aumônerie 2.
- Terminologie 2.
- Statut de l'aumônerie en tant que service spécifique 2.
- Statut juridique des membres de l'aumônerie 2.
- Droit comparé, la situation dans les pays voisins 2.
- Convention (art. 26
(3)) Le présent avis a été élaboré par l'aumônerie en concertation avec l'Archevêché de Luxembourg et le Conseil des Cultes Conventionnés. Remarque préliminaire Les auteurs du présent avis entendent s'exprimer sur ce qui les concerne, qui relève de leur compétence et dont ils ont l'expérience concrète, à savoir l'aumônerie. Ils comprennent sous ce vocable — en conformité avec une terminologie internationalement acquise — l'assistance spirituelle dispensée par les cultes conventionnés par l'Etat. C'est pourquoi, le présent avis reprend principalement des propositions pour l'aumônerie, à l'exclusion notamment des cultes non reconnus, ainsi que de l'assistance morale non-confessionnelle, ceci à de rares exceptions près. Cette approche n'enlève rien au fait que les auteurs sont d'avis que l'assistance morale, non-confessionnelle, respectivement l'assistance spirituelle dispensée par des cultes non-conventionnés, devrait être traitée de façon identique, sinon analogue à l'assistance spirituelle dispensée par les cultes conventionnés et pouvoir s'appuyer également sur un ancrage juridique adapté à ses spécificités. 1
- Considérations générales 1.
- Rétroactes / cadre
- Suite à l'adoption de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire (ci-après en abrégé « la loi »), un nouveau Règlement grand-ducal d'exécution devenait nécessaire afin de remplacer le Règlement grand-ducal du 24 mars 1989 maintenu transitoirement en vigueur. Dans ce cadre, l'aumônerie a été invitée à se prononcer sur quelques articles en projet, ce qui a finalement abouti en décembre
- Or, certains points et problèmes relevés dans cet avis sont indissociablement liés aux dispositions juridiques contenues dans la loi elle-même. En conséquence, et afin de présenter une prise de position cohérente, il est indispensable de se prononcer également par rapport à certains articles de la loi. C'est dans cette approche que s'inscrit le présent avis. 1.
- Introduction
- A l'occasion de la révision de ladite loi du 20 juillet 2018 trois ans après son entrée en vigueur, cadre dans lequel s'inscrit le présent projet de loi, le mot d'ordre est précisé dans l'exposé des motifs de la façon suivante : «Le présent projet de loi a comme objet d'apporter certaines modifications principalement à la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. (...) Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, l'expérience faite sur le terrain durant ces trois dernières années a pu démontrer quelles sont les dispositions qui fonctionnent bien en pratique et, les dispositions à adapter. L'objectif de ce projet de loi est donc principalement d'adapter et de compléter certaines dispositions afin de permettre une meilleure applicabilité de la loi du 20 juillet 2018 précitée en pratique.» Aux yeux des auteurs du présent avis, les propositions qui suivent sont de nature à enrichir le cadre normatif en cours de construction et méritent dès lors d'être sérieusement considérées. Issues de l'expérience pratique et ayant fait leurs preuves, elles s'inscrivent clairement dans l'objectif poursuivi par le projet de loi. 1.
- L'aumônerie dans le système carcéral
- La justification de l'aumônerie de prison découle directement du droit des détenus de pouvoir exercer leur religion nonobstant le fait qu'ils soient privés de leur liberté et s'appuie dès lors sur la considération de leur assurer ledit exercice. 2 Elle est ainsi au service des détenus, sans aucune forme de prosélytisme. Elle offre une présence gratuite, une écoute libre, sans jugement, discrète et confidentielle, ce qui constitue un soutien bien réel à des personnes qui connaissent des moments de souffrance et de détresse très grandes. Sa place dans le système carcéral est bien spécifique : ses membres ne sont ni gardiens, ni direction, ni administration pénitentiaire, ni SPSE (Service psycho-socio-éducatif), ni SCAS (Service central d'assistance sociale), ni service de psychiatrie, ni avocats, ni juges, ni visiteurs.
- L'effet bénéfique de l'aumônerie va cependant encore bien au-delà et constitue une contribution importante du point de vue de l'humanisme : elle agit au niveau de la pacification, de l'humanisation du monde carcéral, ainsi qu'au niveau de la socialisation et contribue dès lors grandement à la préparation de la réinsertion des détenus. Elle constitue donc une ressource non négligeable dans la vie de la prison. Mais même au-delà de cette justification humaine, sociale et sécuritaire intra muros, l'aumônerie contribue également dans une mesure importante, justement par cet accompagnement religieux, spirituel, voire non-confessionnel, des détenus, à la lutte contre la radicalisation, qui constitue sans aucun doute un objectif sécuritaire de tout premier ordre à notre époque. Même s'il est certainement vrai que l'utilité première de l'aumônerie ne réside pas dans son statut, mais dans le travail de ses membres, il est essentiel de ne pas limiter sa visibilité vers l'extérieur, n1 de lui dénier un statut réel et objectif, adapté à sa nature et à sa fonction 1.
- Les enjeux
- Dans leur avis sur le projet de règlement grand-ducal, les auteurs du présent avis ont développé in extenso certaines demandes et propositions qui leur semblent indispensables pour un bon fonctionnement de l'aumônerie. 11 en allait essentiellement de droits et devoirs spécifiques à l'exécution concrète de leur mission. Or, certains de ces points relèvent de principes qui sont liés, voire connexes à des dispositions de nature légale ou qui, de par leur nature, les présupposent. Ainsi, ont été relevés les points suivants : la visibilité externe de l'aumônerie ; D l'utilisation d'une terminologie adaptée et cohérente tant au niveau national qu'international ; > le souci de la reconnaissance de l'aumônerie comme service spécifique ; D le souci d'un ancrage normatif du statut de l'aumônerie et de ses membres. 3
- Examen des propositions 2.
- Référence explicite aux Droits de l'Homme et obligation corrélative de l'Etat
- L'institution de l'aumônerie s'inscrit toute entière dans le cadre du droit humain fondamental à la liberté d'opinion, de conscience et de religion, un cadre qui est accepté et qui tient à cœur à toutes les parties concernées. Ce droit est bien connu — de nombreux textes nationaux et internationaux le consacrent, tout comme l'obligation corrélative de l'État qui en découle, contexte dans lequel s'inscrivent nombre de dispositions tant de la loi de 2018, que du projet de loi n°
- Même si d'un point de vue purement légistique, il n'est pas absolument nécessaire d'indure une références expresse au dit droit, étant donné que les normes en question sont directement applicables dans le droit national luxembourgeois, les auteurs du présent avis estiment qu'une telle référence serait cependant judicieuse en conférant notamment une plus grande visibilité aux dits droits fondamentaux, ceci en premier lieu aux personnes directement concernées et leurs familles. Elle apparaît également tout à fait opportune à un moment où le Luxembourg est devenu membre du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU.
- Tel est d'ailleurs le choix qu'ont fait les législateurs français et belges qui n'ont pas hesite a inclure des références explicites dans les textes officiels, comme il sera plus amplement développé ci-dessous au point 2.
- B. Les auteurs du présent avis proposent dès lors qu'une référence explicite au droit et à l'obligation corrélative de l'État en la matière soit introduite dans le projet de loi n°7869, à l'instar des textes français et belges. 2.
- Reconnaissance de l'aumônerie A l'heure actueHe, ni la loi de 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire, ni le projet de loi modificatif 7869 ne parlent des aumôneries — aucune
- disposition n'en fait état l Dans la terminologie internationalement reconnue, l'aumônerie est le service qui organise et coordonne les activités religieuses dans les•établissements pénitentiaires. Dans la mesure où les aumôneries sont le cadre dans lequel s'exerce le droit fondamental de l'exercice de la religion en milieu carcéral, et dans la mesure où elles sont expressément prévues par l'article 3 de la Convention du 26 janvier 2015 entre l'Etat et l'Eglise Catholique du Luxembourg, il n'est que logique que leur existence soit reconnue comme service à part entière dans la législation. 4 2.
- Terminologie 1.
- Comme déjà relevé, les auteurs du présent avis estiment nécessaire de conférer une visibilité également extérieure à l'aumônerie, à la hauteur de son rôle et de sa justification intrinsèque. Même si cette « visibilité » n'est pas directement tributaire des termes employés, ils estiment qu'il n'y a aucune raison de s'écarter de la terminologie internationalement reconnue et employée (« aumônerie, chaplaincy, seelsorge » pour désigner le service qui organise et coordonne les activités religieuses dans les établissements pénitentiaires, et « aumôniers » pour ses membres représentants des cultes reconnus, « conseillers moraux » pour les membres représentants d'une pensée nonconfessionnelle ou d'un culte non reconnu par l'État), terminologie neutre et sans lien spécifique et exclusif avec un culte donné en particulier. Réduire la terminologie à « ministres du culte / conseillers moraux » ne serait pas seulement simpliste et réducteur, mais pourrait également induire en erreur, le terme « ministre du culte » étant déjà utilisé dans un sens porteur de conséquences juridiques déterminéesl. Employer la terminologie établie répond donc également à un souci de précision des termes, de sécurité juridique et de transparence, trois points qui sont normalement considérés importants dans tout travail légistique.
- Pour être complet, les auteurs du présent avis rappellent aussi que les Conventions conclues avec les cultes utilisent cette terminologie, de sorte que déjà un simple souci de cohérence linguistique et légistique devrait justifier leur utilisation dans les projets de loi, respectivement, de règlement grand-ducal. 2.
- Statut de l'aumônerie en tant que service spécifique
- Les• aumôneries confessionnelles sont organisées par un acteur conventionné par l'État ce qui les distingue clairement d'un « simple fournisseur privé ». En conséquence, un statut adéquat de l'aumônerie s'analyse comme la réponse à une obligation également iuridique de l'État, et ce même à double titre : d'une, au titre de son obligation corrélative au droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion, et de deux, au titre de son obligation d'exécution de bonne foi des Conventions conclues avec les cultes conventionnés. Relevons également que ces obligations s'inscrivent en plus dans une optique de neutralité de l'État, étant donné que toutes les dispositions favorisant le travail des aumôneries profitent ipso facto également aux services moraux non-confessionnels. Le meilleur argument en faveur d'un tel statut consiste cependant sans aucun doute dans l'utilité sociale et humanitaire des aumôneries qui n'est plus à démontrer.
- Dans une approche pratique, il convient également de relever que l'aumônerie présente des différences et spécificités assez prononcées par rapport aux autres ) Le terme « ministres du culte » désignant les personnes engagées par les cultes liés à l'État par vole de convention au sens de l'article 22 de la Constitution, antérieurement à la Convention du 26 Janvier 2015 ; services et intervenants pour présenter une identité propre et dès lors justifier sa reconnaissance en tant que service spécifique et à part entière, et bénéficier de dispositions normatives appropriées. 2.
- Statut juridique des membres de l'aumônerie (art. 24 de la loi) 1.
- Au fil des ans, les membres de l'aumônerie ont reçu certains droits et certaines facilités pour pouvoir mieux exercer leur service en pratique, actuellement ancrés dans les dispositions du RGD de 1989, encore en vigueur. Ces droits sont primordiaux pour le travail des membres de l'aumônerie, raison pour laquelle il leur tient à cœur de les conserver. Bien évidemment, si les membres de l'aumônerie bénéficient de certains droits, il va de soi qu'ils sont également tenus par certaines obligations, tous deux spécifiques à leur fonction, comme p.ex. de respecter le règlement interne, et de ne pas révéler des faits relatifs à la sécurité, au fonctionnement du centre, ou dont ils auraient eu connaissance en raison de leur fonction. Ces points ont été abordés dans l'avis concernant le projet de règlement grand-ducal. Comme relevé également dans cet avis, certains faits récents sont à l'origine d'une impression générale des membres de l'aumônerie que les acquis antérieurs risquent de ne pas être repris dans les nouveaux textes, ce qui mènera à terme, à leur désuétude et à leur oubli. Les auteurs du présent avis proposent dès lors de préciser le statut aussi bien de l'aumônerie en tant que service que de ses membres en tant que personnel auxiliaire du centre pénitentiaire, tel qu'il ressort des dispositions juridiques actue11es
- Il n'est en effet pas exagéré de dire que le maintien de la qualité du travail des membres de l'aumônerie dans le futur est directement lié au maintien des droits et facilités dont ils bénéficient actuellement. En effet, sans lesdits droits, ils n'auraient plus la même capacité d'action qu'à l'heure actuelle. C'est ce qu'il convient d'éviter.
- La question du statut juridique des membres de l'aumônerie est donc de toute première importance, vu qu'elle conditionne certaines dispositions légales d'importance primordiale pour le travail concret de l'aumônerie. La situation actuelle est documentée par une « instruction » interne du centre pénitentiaire du 15 mars 2017 (mise à jour le 8 décembre 2020) qui reprend explicitement que les membres de l'aumônerie « ont le statut de personnel auxiliaire du centre pénitentiaire et peuvent donc circuler dans l'établissement et s'entretenir librement avec les détenus de leur choix »
- En cela, leur statut rejoint celui du service médical qui est « assimilé au personnel » du centre pénitentiaire. 2 ) Voir RGD 1989, dans lequel l'aumônerie constitue clairement un service, ce qui n'est pas repris dans le nouveau projet de RGD. Instruction ASP 11 du 15 mars 2017, modifiée en 2020, point
- / A noter que cette affirmation se retrouve explicitement sous le point 1 « aumônerie et conseillers moraux agréés ». Il y a un certain flou, voire une certaine confusion, au niveau de la terminologie, le terme « conseillers moraux » étant utilisé aussi blen pour les membres 3) 6 C'est sur cette situation existante que les auteurs du présent avis se basent pour les propositions qui suivent
- Même si les membres de l'aumônerie ne font certes pas directement partie de l'administration pénitentiaire, il est cependant tout à fait possible, et pertinent, de les qualifier de « personnel auxiliaire ». Cette qualification est d'ailleurs la seule qui mette réellement en phase les réalités du terrain avec le cadre juridique : les membres de l'aumônerie bénéficient en effet des droits rattachés à cette qualité comme le libre accès, le bénéfice d'un trousseau de clés ou encore la communication sans surveillance avec les détenus. Ainsi, même si l'article 24 de la loi de 2018 ne cite pas explicitement les membres de l'aumônerie, cette qualification est cependant la seule possible et logique'.
- Dans ce contexte, la disposition-charnière est ledit article 24 de la loi en ce qu'il rattache à la qualité de « membre du personnel » (sans distinction quant au caractère « principal )) ou « accessoire ») notamment la libre communication (dont traite également l'article 90 du projet de règlement), l'accès au Centre Pénitenciaire (cf art. 98 dudit projet), ainsi que l'attribution d'un trousseau de clés (cf. art. 109 dudit projet), trois droits essentiels pour le travail concret de l'aumônerie. (A) - libre communication (A90 du projet de RGD) —
- En ce qui concerne la communication avec les détenus, il convient de reconnaître que l'article 40 du projet de règlement accorde aux membres de l'aumônerie le droit de « communiquer librement». Cependant, leur rattachement à l'article 24 de la loi reste primordiale : en effet, c'est de ce rattachement que dépend le fait que cette communication ne sera non seulement « libre », mais également « sans surveillance », ceci en vertu de l'article 90 du projet de règlement qui renvoie à l'article 24 de la loi. (B) - Accès au CP (A 98 du projet de RGD)
- L'accès au centre pénitentiaire est réglé par l'article 98 du projet de règlement. Il est vrai que cet article subordonne l'accès à une autorisation préalable du directeur pour « toute personne étrangère aux services du centre pénitentiaire ». Article 98 : «
(1)A l'exception des personnes visées à l'article 24, paragraphe ler, et à l'article 37, paragraphe 4, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de de l'aumônerie catholique (point 1) que (implicitement) pour les autres cultes conventionnés (point 2 lié au point 1 par l'aumônerie unlque) qu'encore (explicitement) pour les représentants d'une pensée non-confessionnelle ou confessionnelle non-reconnue par l'État. (point 3). 4 ) Nonobstant le côté un peu flou dont question à la note cl-dessus, le statut de l'aumônerie comme service, ainsi que le statut de ses membres comme « personnel auxiliaire » ressort encore clairement de leur position dans le RGD 1989 : les dispositions les concernant figurant sous le chapitre II « attributions du personnel », section V service éducatif », point 1 « aumônerie et assistance morale ». 5 ) Pour de plus amples détails, 11 est renvoyé à l'avis relatif au projet de règlement grand-ducal, plus précisément au commentaire relatif aux articles 79 et 90 ; voir annexe. 7 l'administration pénitentiaire, aucune personne étrangère aux services du centre pénitentiaire ne peut avoir accès au centre sans autorisation préalable du directeur du centre. » Dès lors que l'aumônerie a toujours fait partie des « services du centre pénitentiaire », ses membres doivent logiquement bénéficier des facilités de cet article. On pourrait donc croire qu'il s'agit en l'espèce d'un « faux problème ». Cependant, il n'en est rien et la question garde toute son importance. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à lire le commentaire de l'article cité6 qui stipule que « le paragraphe 1 pose le principe général que l'accès d'une personne qui ne fait pas partie du personnel du centre pénitentiaire, est soumis à l'autorisation préalable et expresse du directeur du centre... ». Cette formulation ne correspond pas à celle du texte de loi !
- Du fait que les membres de l'aumônerie sont considérés comme « personnel auxiliaire » du centre pénitentiaire, et tombent dès lors également sous l'article 24 §1" de la loi, leur droit d'accès libre au centre pénitentiaire se trouve garanti par le renvoi que l'article 98 du projet de règlement fait à l'article 24 de la loi. Les mentions « implicites » ne conférant cependant pas la même sécurité juridique que des mentions explicites, les auteurs du présent avis soulignent l'importance persistante d'un statut spécifique et explicite, ainsi que de la reconnaissance de l'aumônerie comme service à part entière (comme c'est le cas actuellement). (C) - Clés (A 109 du projet de RGD) —
- Concernant l'attribution d'un trousseau de clés, l'article 109 du projet de règlement est plus restrictif que l'article 98 en ce qu'il accorde un droit aux clés au seul « personnel du centre pénitentiaire », plutôt qu'au « personnel des services du centre pénitentiaire ». On peut lire à cet effet dans le commentaire d'artic1e7 : « A noter toutefois qu'il est proposé au paragraphe ler de limiter le cercle des personnes auxquelles le directeur du centre peut confier des clés donnant accès à l'enceinte intérieure aux seuls membres du personnel du centre. Cette restriction s'impose pour des raisons de sécurité, alors que de nombreux organes et services externes aux centres peuvent intervenir à l'intérieur du centre dans le cadre de l'exercice de leurs missions et seraient également susceptibles de se voir confier les clés d'accès à certains locaux du centre. » Jusqu'à présent, les membres de l'aumônerie ont toujours bénéficié d'un trousseau de clés. L'instruction interne concernant l'aumônerie et l'assistance spirituelle précise explicitement que les membres de l'aumônerie peuvent circuler dans l'établissement. Cela n'est possible que dans la mesure où ils disposent de ces clés, 6 ) Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires, p.
- 7 ) Projet de règlement grand-ducal portant organisation des régimes internes des centres pénitentiaires, p.
- 8 qui sont donc par conséquence indispensables pour pouvoir exercer la fonction de s'entretenir librement avec les détenus. 11 apparaît dès lors primordial, pour cette problématique aussi, que le statut des membres de l'aumônerie soit explicité dans l'article 24 de la loi, ce dans un souci de sécurité juridique. Conclusion —
- Il découle de ce qui précède que, de toute évidence, la solution la plus simple et la plus élégante est le maintien du status quo des membres de l'aumônerie en tant que « personnel auxiliaire » et sa mention explicite dans l'article 24 de la loi.
- Si cette approche n'était pas retenue, il faudrait prévoir alternativement des dispositions spécifiques (légales, règlementaires ou conventionnelles) en faveur des meriibres de l'aumônerie. Ces dispositions devraient alors porter au minimum sur la communication sans surveillance, l'accès au centre pénitentiaire (si jamais l'aumônerie n'était (en plus) plus considérée comme « service » du centre), ainsi que sur la remise de clés, ces trois dispositions étant celles qui touchent le plus la capacité de l'aumônerie à exercer ses fonctions. Mais ce serait certainement la moins bonne des solutions... 2.
- Droit comparé, la situation dans les pays voisins
- 11 est à noter que nos pays voisins, la France et la Belgique, ont fait le choix assumé d'inclure des références explicites tant au droit fondamental qu'à l'obligation corrélative de l'Etat dans leurs textes officiels. Ainsi, en France, la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 précise, en son article 26: « Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement ». En Belgique, la loi de principes concernant l'administration des établissements pénitentiaires ainsi que le statut juridique des détenus du 12 janvier 2005 consacre même un chapitre entier à la question religieuse (articles 71 à 75) et dispose en son article 71: « §
- Le détenu a le droit de vivre et de pratiquer sa religion ou sa philosophie individuellement ou en communauté avec d'autres, dans le respect des droits d'autrui. » « §
- Il a droit à l'assistance religieuse, spirituelle ou morale d'un représentant de son culte ou de sa philosophie attaché ou admis à la prison à cet effet. »
- Par ailleurs, ni la reconnaissance d'un service spécifique, ni la terminologie établie ne posent problème, mais sont au contraire clairement recherchées. Ainsi, en France... « les aumôneries, instituées dans certains établissements publics, sont une traduction concrète de l'obligation pour l'État de garantir la liberté religieuse. L'État doit permettre à chacun de pratiquer son culte en assistant aux cérémonies ou en suivant l'enseignement propre à sa croyance. Si un croyant est retenu dans un établissement géré par l'État, il doit pouvoir pratiquer son culte au sein de cet établissement. C'est pourquoi la loi de 1905 prévoit la mise en place d'aumôneries dans les hôpitaux, les prisons et les lycées, c'est-à-dire dans des lieux qui possèdent un internat qu'on ne peut pas quitter. Son article 2 qui interdit toute subvention à un culte prévoit que "pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons" »
- Tandis qu'en Belgique, un « Arrêté royal relatif aux aumôniers, aux conseillers des cultes et aux conseillers moraux auprès des prisons » daté du 17 mai 2019 (numac 2019012631) fixe « le statut et l'exercice des fonctions pour les aumôniers des cultes reconnus, les conseillers des cultes reconnus et les conseillers moraux d'organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle rémunérés, et les bénévoles qui offrent une assistance religieuse ou morale aux détenus dans les prisons ». La base légale en est l'article 72/1 de la loi de principes du 12 janvier 2005, qui porte que : « Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil • des ministres et en concertation avec les organes représentatifs des cultes reconnus et des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues par la loi, le statut et l'exercice de la fonction des aumôniers, des conseillers des cultes reconnus et des conseillers moraux des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues par la loi, au sein des prisons ».9 Dans cet arrêté royal, le rapport au roi, introductif, livre la précision suivante : « il est tenu compte du principe de l'indépendance réciproque des cultes, des organisations philosophiques non confessionnelles et [de] l'État. Ceci a pour conséquence que l'intervention de l'État dans l'organisation de l'assistance religieuse ou morale se traduit par la création d'un cadre réglementaire permettant d'assurer l'exercice des libertés et des droits fondamentaux. » 8) https://www.vie-publiquešdéclairage/20206-letat-garant-de-la-liberte-religleuse-lalcite-loi-
- 9 ) Numac 2019012631, service public fédéral justice, https://www.elustice.lust.fgov.becearticle bodv.pl? language=fr&(...). 10 Ainsi, on peut constater qu'en Belgique, les mêmes principes qu'au Luxembourg poussent à la conclusion d'une « norme concertée » (comparable par nature à une convention) et à la reconnaissance légale des aumôneries... 2.
- Convention (art. 26
(3)de la loi)
- Les auteurs du présent avis ont le souci que les règles actuelles, nécessaires au bon fonctionnement de l'aurnônerie, soient reprises dans la législation nouvelle, ce afin d'assurer que l'aumônerie puisse continuer à remplir, également à l'avenir, ses missions avec engagement et efficacité. Il apparaît en effet utile, voire nécessaire, que les principes régissant le service de l'aumônerie soient clairement énonçés dans un texte normatif. C'est dans cette approche que les auteurs avaient déjà fait quelques propositions par rapport au projet de règlement grand-ducal d'exécution de la loi de• 201.8, actuellement en chantier. Cependant, les principes de base nécessitent un ancrage de base, dans la loi même, ce afin d'assurer la sécurité juridique et la stabilité nécessaires.
- Ainsi, par exemple, le service médical assuré entre autres par le CHL, est ancré dans la loi et ses principes de base précisés dans une Convention conclue sur base de l'article 26
(3)de la loi. Le recours à une Convention n'est nullement une exception • comme en témoigne le fait qu'il y mea à l'avenir au moins 3 conveptions pour les différents centres pénitentiaires, conclues entre l'Etat et _le.„011.:,' le CHNP, respectivement, le CHEM. Les auteurs du présent avis estiment en conséquence que, de façon analogue, les principes de base régissant le travail de l'aumônerie pourraient utilement être précisés dans une Convention. D'ailleurs, le principe de la passation d'une convention à cet effet, entre l'Etat et le Conseil des Cultes Conventionnés, se retrouve dans l'article 12, combiné à l'article 3 al. ler de la Convention du 26 janvier 2015 entre l'Etat et l'Eglise Catholique du Luxembourg. 26. L'agencement des dispositions et principes entre la loi, le règlement d'exécution et la Convention pourrait se concevoir de la façon suivante : la loi reprend le principe de l'existence de l'aumônerie, service spécifique au sein du centre pénitentiaire, référencé aux Droits Fondamentaux et à l'obligation corrélative de l'Etat, ainsi que son inclusion dans les articlesclés concernant les droits de ses membres nécessaires au bon exercice de leurs fonctions, ceci dans une terminologie cohérente et internationalement acceptée pour éviter toute insécurité juridique ; le règlement grand-ducal porte l'agencement plus concret des droits et devoirs spécifiques applicables également aux membres de l'aumônerie (voir notre avis sur le projet de règlement grand-ducal) ; 11 - une Convention prise sur base de l'article 26
(3)de la loi règle, quant à elle, l'organisation structurelle de l'aumônerie au sein du centre pénitentiaire, ainsi que les règles de fonctionnement nécessaires du fait de cette inclusion. Une proposition de convention est en cours d'élaboration.
- Dans l'hypothèse où cet agencement ne devait pas pouvoir être retenu, une alternative finale serait l'inclusion de toutes les considérations reprises ci-dessus dans une Convention à conclure avec le Conseil des Cultes Conventionnés, en vertu de la Convention du 26 janvier 2015 entre l'Etat et l'Eglise Catholique du Luxembourg. Une telle convention doit alors être beaucoup plus étoffée, et assurer l'ancrage normatif effectif de tous les points repris ci-dessus. Luxembourg, le 9 mars
- J René SCHMIT Aumônerie de prison p. l'Archevêque de tuxembourg s. Patrick MULLER Vicaire général ouis HENCKS Conseiller juridique ultes Conventionnés n NACACHE Grand Rabbin de Luxembourg 12