Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis sur le projet de loi portant modification 1° du code de procédure pénale ; 2° de la loi modifiée du 7 mars sur l'organisation judiciaire ; 3° de la loi modifiée du 17 avril 1998 portant création d'un établissement public dénommé « centre hospitalier neuropsychiatrique » ; 4° de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire ; 5° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat 6° de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire ; L'objet du projet de loi sous examen est d'apporter des modifications de forme et de fond notamment au Titre IX du code de procédure pénale qui porte sur l'exécution des décisions pénales, introduit par la loi du 20 juillet 2018. Chapitre 1. Modifications du Code de procédure pénale (articles 1 à 9 du projet de loi) Les modifications projetées font suite à une demande du Parquet général et emportent son adhésion. Les motifs à la base des modifications sont exhaustivement exposés dans le projet de loi. Quant aux articles ier. 2, 4, 5, 6 point 10, 8 et 9 point 2 : les modifications qui s'imposent portent sur des adaptations rédactionnelles (substitutions et suppressions de termes) des articles du code de procédure pénale suivants : - - 649, alinéa 2, 673, paragraphe 7, 684, paragraphe 1, 687, paragraphe l er, points
- b)et
- c)694, paragraphe 5, 1 0, tiret 3, 697, paragraphe 2, point
- c)et paragraphe 5, point
- e)et 701, paragraphe 3. Page 1 de 3 Quant à l'article 3 : il porte introduction d'un article 678-1 au code de procédure pénale. Au paragraphe 1" de cet article est institutionnalisé la Commission consultative aux longues peines qui jusqu'à présent siégeait informellement à la demande du procureur général d'Etat pour lui fournir des avis circonstanciés sur les condamnés à de longues peines privatives de liberté. Le procureur général d'Etat peut saisir ladite commission dont la composition et la nomination sont fixées aux paragraphes 2 et 3. Quant à l'article 6, paragraphe 5, point 2°: l'article 694 du code de procédure pénale porte sur l'exécution des décisions prononçant une interdiction de conduire. Afin de combler la lacune relevée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 144 du 15 février 2019, un nouvel alinéa est ajouté afin de permettre à la chambre de l'application des peines d'accorder à un justiciable, sur recours, un sursis ou un des aménagements prévus à l'article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à une ou plusieurs interdictions de conduire exécutées contre lui. Y est également précisé que les délais d'épreuve de l'article 628, alinéa 5 du code de procédure pénale courent par rapport à cette condamnation à partir de la notification de l'arrêt de la chambre de l'application des peines de même que le condamné en est informé. Quant à l'article 6, paragraphe 5, point 1°, tirets 1, 2 et 4 : les modifications apportées tiennent compte de l'introduction d'un nouvel alinéa au paragraphe 5 de l'article 694 du code de procédure pénale. Quant à l'article 7 : à la demande du procureur général d'Etat un nouvel alinéa est ajouté à l'article 696 du code de procédure pénale afin d'augmenter le champ de compétence de la chambre de l'application des peines aux décisions prises par le procureur général d'Etat qui portent sur des instruments européens et internationaux. Quant à l'article 9 point 1°: il s'avère opportun d'augmenter le délai très court de vingt-quatre heures, fixé à l'article 701 du code de procédure pénale, à quarante-huit heures au regard des multiples démarches administratives à entreprendre. L'allongement du délai ne portera pas préjudice au justiciable pour lequel l'urgence devient apparente dès le premier examen du recours ; par contre, l'appareil judiciaire n'aura plus à se mettre en quatre pour expédier en quatrième vitesse un recours dont le caractère urgent fait manifestement défaut. Chapitre 2. Modifications de la loi du 20 juillet portant réforme de l'administration pénitentiaire (articles 10 à 26 du projet de loi) Quant aux articles 10, 11, 23, 26 : il s'agit de modifications rédactionnelles (ajouts, remplacements et suppressions de termes) par rapport à la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire. Les motifs à la base des modifications sont exposés dans le projet de loi et le Parquet général s'y rallie. Quant aux articles 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24 et 25 : ils n'appellent pas de commentaires particuliers autres que ceux exposés dans le commentaire des articles. Page 2 de 3 Quant à l'article 17 : à l'article 23, un paragraphe 3 est ajouté en ce sens qu'il appartient au procureur général d'Etat d'autoriser les déplacements à l'étranger des détenus du centre pénitentiaire de Givenich pendant leurs sorties temporaires. Ce faisant, la pratique existante se trouve formalisée. Quant à la précision que la contrainte par corps exécutée contre un détenu ne court pas pendant une sortie temporaire du centre pénitentiaire de Givenich, elle est de bon sens et le Parquet général l'approuve. Quant à l'article 18 : la modification de l'article 24, paragraphe l er de loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire est supposée garantir que l'accès aux centres pénitentiaires soit libre au procureur général d'Etat pour l'exercice de ses fonctions. La modification s'impose à l'heure actuelle étant donné que le terme « autorités judiciaires » est susceptible de prêter à controverse. L'insertion a été sollicitée par le Parquet Général et emporte partant son adhésion. Chapitre 3. Modifications d'autres dispositions légales (articles 27 à 33 du projet de loi) Quant aux articles 27, 28 et 29 : les modifications sont proposées par le Parquet général. L'augmentation du nombre d'avocats généraux et notamment de celui des magistrats à affecter à l'exécution des peines répond à la charge croissante de travail, difficile à évacuer par un seul magistrat au regard de la constante augmentation depuis une dizaine d'années du nombre de dossiers de condamnés à des peines privatives de liberté fermes et de condamnés bénéficiant d'un sursis probatoire dont le respect est à surveiller ainsi que des problématiques inhérentes aux dossiers d'envergure transnationale. Quant à l'article 30 : il s'agit d'une mesure transitoire en attendant la mise en place de l'unité de psychiatrie socio-judiciaire. Quant à l'article 31 : il s'agit de prévoir l'inscription au casier judiciaire hormis les arrêtés grand-ducaux portant grâce, des arrêts de révision et des décisions de condamnations amnistiées, des arrêts de la chambre de l'application des peines en matière d'interdiction de conduire. Quant aux articles 32 et 33 : les motifs à la base des modifications souhaitées par la direction de l'administration pénitentiaire sont exhaustivement exposés dans le projet de loi. Luxembourg, le 26 octobre 2021 Pour procureur général d'Etat, Chri t ane BISENIUS premier avocat général Page 3 de 3