Obsah (4)
Art. 2Art. 3Art. 4Art. 5loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le do
ministration de l'environnement. Mis à part pour les travaux d'assainissement se limitant à un seul élément de construction de l'enveloppe thermique, la demande en vue de l'obtention d'un accord de principe doit se baser sur un conseil en énergie spécifié à l'article
- » 2 Art.
- L'article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, le point 3 est remplacé comme suit : « une pompe à chaleur, une pompe à chaleur hybride ou une installation hybride avec pompe à chaleur » ; 2° Au paragraphe ler, le point 4 est remplacé comme suit : « une chaudière à bois et un filtre à particules » ; 3° Au paragraphe 2, alinéa ler, les termes « est plafonnée à 20 pour cent des coûts effectifs » sont remplacés par les termes « est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs » ; 4° Au paragraphe 2, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Toutefois :
- dans le cas du remplacement d'une chaudière alimentée au combustible fossile existante ou d'un chauffage électrique existant, les aides financières allouées pour une chaudière à bois, pour une pompe à chaleur, ou pour le raccordement à un réseau de chaleur peuvent être augmentées d'un bonus financier pouvant atteindre 30 pour cent de l'aide financière visée à l'alinéa 2 ;
- dans le cas où une chaudière au fioul est remplacée, une aide supplémentaire de 50 pour cent des coûts effectifs pour l'enlèvement, la neutralisation et le recyclage du réservoir au fioul peut être accordée ;
- dans le cas du remplacement d'une chaudière existante par une pompe à chaleur, combiné à une
aptation du système de distribution de chaleur existant, un bonus de 50 pour cent des coûts effectifs pour cette
aptation peut être accordé ;
- lorsque la mise en place d'une installation solaire thermique se fait conjointement avec la mise en place d'une chaudière à bois ou d'une pompe à chaleur visées par la présente loi, un bonus de 1 000 euros peut être accordé. » 5° Au paragraphe 2, alinéa 4, les termes « est plafonnée à 30 pour cent des coûts effectifs » sont remplacés par les termes « est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs » et les termes « est plafonnée à 50 euros par kilowatt » sont remplacés par les termes « est plafonnée à 250 euros par kilowatt ». Art.
- L'article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa ler, les termes « est plafonnée à 2.200 euros » sont remplacés par les termes « est plafonnée à 3 300 euros » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes « est plafonnée à 2.800 euros » sont remplacés par les termes « est plafonnée à 4 400 euros » ; 3 Art.
- La présente loi produit ses effets au 1er janvier
- 4 III. Exposé des motifs du projet de loi En mettant en place, fin 2016, un guichet unique pour l'ensemble des aides relatives au logement, un système de certification de durabilité des nouveaux logements (LENOZ) et les prêts climatiques à taux réduit et à taux zéro, ensemble avec une réforme du régime d'aides financières « PRIMe House », le gouvernement avait fondé les bases pour une promotion efficace de la construction durable, de l'assainissement énergétique durable des bâtiments d'habitation existants et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Le présent avant-projet de loi, moyennant quelques modifications ponctuelles de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, propose de prolonger et de réorienter le régime d'aides précité. Il est accompagné d'un avant-projet de règlement grand-ducal fixant les mesures d'exécution, et en particulier les conditions et modalités d'octroi et de calcul des aides financières pour les projets initiés à partir du ler janvier
- Cette réforme des aides écologiques et énergétiques dans le domaine du logement est opérée en deux temps. Pour ce qui est des nouvelles constructions, les dispositions actuellement en vigueur seront reconduites d'une année, en attendant une réforme générale des critères de durabilité du système de certification LENOZ fixés par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements. Par contre, de nouvelles dispositions concernant l'assainissement énergétique et les installation techniques valorisant les sources d'énergie renouvelables prendront au 1' janvier 2022 la relève du régime en vigueur depuis début
- L'assainissement des bâtiments existants tout comme le recours aux sources d'énergie renouvelables sont deux priorités ancrées dans le plan national intégré en matière d'énergie et de climat,
opté par le conseil de gouvernement en mai 2020. Le présent régime d'aides financières contribuera ainsi au respect des objectifs auxquels le Luxembourg a souscrit en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et en matière de recours aux sources d'énergie renouvelables. Pour ce qui est de l'assainissement énergétique, il est proposé que le nouveau régime « PRIMe House » d'application à partir du ler janvier 2022 reprenne pour une large mesure la structure du régime actuellement en vigueur. Les principaux changements porteront sur l'introduction de procédures sirnplifiées pour accéder aux aides pour les projets de rénovation énergétique ne concernant qu'un seul élément de construction de l'enveloppe thermique. Dorénavant, pour ces projets, le conseil en énergie exhaustif sera facultatif. Le demandeur devra néanmoins ou bien recourir à un conseiller en énergie pour l'accompagnement des travaux de rénovation, ou bien faire exécuter les travaux par un artisan certifié. Cette
aptation permettra ainsi d'orienter les maîtres d'ouvrages qui ne souhaitent pas faire établir un conseil en énergie complet vers le régime « PRIMe house », garantissant ainsi que les travaux de rénovation répondent aux exigences minimales fixées par le présent règlement. A cela s'ajoutent d'autres éléments de simplification
ministrative, aussi bien pour le requérant des aides, pour le conseiller en énergie et pour l'entreprise exécutrice des travaux. Par ailleurs, les montants des subventions seront désormais clairement structurés en fonction de la catégorie des matériaux isolants (fossiles, minéraux, écologiques). La promotion des matériaux 5 d'isolation écologiques est renforcée, et va de pair avec l'abandon, au lerjanvier 2024, des subventions pour des isolants basés sur des matériaux d'origine fossile, sauf si ce's derniers sont composés majoritairement de matières recyclées. Enfin, pour ce qui est des installations techniques valorisant les sources d'énergie renouvelables, les changements proposés visent avant tout à rendre les alternatives aux énergies fossiles plus accessibles. Ils encourageront encore davantage le remplacement des anciennes chaudières basées sur les énergies fossiles par une pompe à chaleur, un raccordement à un réseau de chaleur ou une chaudière à bois, moyennant un bonus de remplacement et d'amélioration du système de chauffage. A cela s'ajoute une aide spécifique supplémentaire pour la neutralisation et le recyclage du réservoir au fioul. L'accent est mis sur les pompes à chaleur, avec des montants revus à la hausse et une
missibilité des pompes à chaleur air-eau dans les bâtiments existants. Des exigences relatives aux émissions sonores ont été introduites pour les éléments de la pompe à chaleur installés à l'extérieur du bâtiment. Quant aux chaudières à la biomasse, les aides seront désormais réservées aux bâtiments existants, la pompe à chaleur constituant en règle générale la référence pour les nouvelles constructions. Elles devront par ailleurs être équipées d'un filtre à particules. A relever encore qu'il est proposé que les aides financières relatives aux installations solaires thermiques, aux pompes à chaleurs, aux chaudières à bois et aux raccordements à un réseau de chaleur puissent être directement versées à l'entreprise qui a exécuté les travaux, de sorte que la personne qui a fait l'investissement en question n'aura plus à préfinancer le montant de la subvention étatique. Pour ce qui est des installations photovoltaïques, les modalités de soutien existantes, combinant aide à l'investissement avec une rémunération de l'électricité produite, seront maintenues, tandis qu'un modèle alternatif visant la promotion de l'autoconsommation est également mis en avant. Les orientations du futur régime d'aides financières ont été élaborées sur base des travaux d'un groupe interministériel auquel ont participé, outre les représentants du Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable et de l'
ministration de l'environnement, des représentant du Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du Territoire, du Ministère du Logement, y compris du service des aides au Logement, ainsi que de myenergy. Les principaux changements proposés par le nouveau régime ont par ailleurs été discutés avec les milieux professionnels concernés (Chambre des Métiers, Fédération des Artisans, Fédération des conseillers et certificateurs énergétiques, OAI). 6 IV. Commentaire des articles du projet de loi
Art. ler. Alors que la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement avait limité les aides financières aux investissements et services pour lesquels la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2024, il est désormais proposé d'étendre le régime d'aides pour une période de 5 années supplémentaires. Les délais endéans desquels les demandes d'aide financière sont à introduire seront également prolongés de 5 ans.
Art. 2
. Alors que la réglé générale disposant que l'assainissement doit être réalisé sur base d'un conseil en énergie reste en vigueur pour tout projet de rénovation complexe portant sur plus d'un élément de construction de l'enveloppe thermique, le conseil en énergie devient facultatif pour les travaux se limitant à un seul élément de construction de l'enveloppe thermique. Une des deux conditions suivantes doit toutefois être respectée : ou bien l'assainissement doit faire l'objet d'un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux par un conseiller en énergie, ou bien l'entreprise qui exécute les travaux d'assainissement doit être une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement.
Art. 3
. Cet article précise qu'outre les pompes à chaleur, les pompes à chaleur hybrides et les installations hybrides avec pompe à chaleur seront désormais également éligibles pour une aide financière. De même, pour ce qui est des chaudières à bois, les filtres à particules installés sur des chaudières existantes pourront également bénéficier d'une aide financière. Par ailleurs, pour ce qui est des installations photovoltaïques, les nouvelles modalités de soutien visant à favoriser l'autoconsommation rendent nécessaire un relèvement du plafond des aides de 20 à 50% des coûts effectifs. Il est encore proposé d'introduire, à l'image du bonus alloué pour le remplacement d'une chaudière existante alimentée en combustible fossile par une chaudière à bois ou par une pompe à chaleur, un bonus de 30% lorsqu'une chaudière existante est remplacée par un raccordement à un réseau de chaleur. A cela s'ajoutera une aide spécifique supplémentaire pour la neutralisation et le recyclage du réservoir au fioul, de même qu'un bonus pour l'
aptation du système de distribution de chaleur existant dans le cas où une chaudière existante est remplacée par une pompe à chaleur. Enfin, il est précisé que l'aide financière maximale allouée pour les réseaux de chaleur et les raccordements à un réseau de chaleur est revue à la hausse. 7
Art. 4
. Cet article précise que les montants maxima des aides pour le conseil en énergie sont revus à la hausse. Les montants proposés rejoignent ceux d'application durant la validité du programme « Neistart Lëtzebuerg ». Un conseil en énergie de qualité reste indispensable pour les projets de rénovations plus poussés.
Art. 5
. Cet article précise que les dispositions de la présente loi devront avoir effet à partir du ler janvier 2022, ceci afin que les nouvelles dispositions d'exécution puissent prendre la relève du régime d'aides existant lequel couvre les projets initiés jusque fin
- 8 V. Fiche financière du projet de loi Les conditions et modalités d'octroi et de calcul précises des différentes aides financières instaurées par le présent projet de loi étant définies par voie de règlement grand-ducal, il est renvoyé à la fiche financière accompagnant le projet de règlement grand-ducal déterminant les mesures d'exécution de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement pour les projets initiés à partir de
- Conformément à la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat, les frais relatifs à ce régime d'aides financières seront portés par le fonds climat et énergie à partir de l'exercice budgétaire
- 9 vl. Texte coordonné Loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de
- l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas
- d'émission de gaz à effet de serre Avons ordonné et ordonnons Art. ler. Objet
(1)La présente loi a pour objet de promouvoir la construction et l'habitat durables de même que la rénovation énergétique durable de logements anciens. A cette fin il est créé un régime d'aides financières dans le domaine du logement pour la réalisation de projets d'investissement qui ont pour but la planification et la construction de logements durables, la rénovation énergétique durable de logements anciens et la mise en valeur des sources d'énergie renouvelables.
(2)Le ministre ayant dans ses attributions l'Environnement, dénommé ci-après « le ministre », peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires, des aides financières sous forme de subventions en capital à des personnes physiques, des personnes morales de droit privé et des personnes morales de droit public, autres que l'État, pour la réalisation d'investissements et de services y relatifs. Les demandes d'aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d'un groupement au nom et pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières, faisant partie dudit groupement.
(3)Les aides financières ne peuvent être accordées que pour des investissements réalisés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Sont exclus du bénéfice d'une aide :
- toute installation d'occasion ;
- tous échanges, remplacements ou réparations de parties d'installations ne pouvant pas fonctionner indépendamment du reste de l'installation.
(4)Les montants respectifs des aides financières sont déterminés individuellement pour chaque projet d'investissement. Loi du xxxx
(5)Les aides financières sont limitées aux investissements et services pour lesquels la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2024 « au plus tard le 31 décembre 2029 ». Tout droit à l'aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l'année civile à laquelle se rapporte la facture en question. En vue de sa liquidation, la demande d'aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2026 « au plus tard le 31 décembre 2031 ». Art. 2. Définitions 10 Pour l'application de la présente loi, l'on entend par : 1. « demandeur » : la ou les personnes qui introduisent et signent une demande en obtention d'une aide visée par la présente loi et qui réunissent dans leur chef la pleine et entière propriété du logement ou des installations techniques, sauf s'il est établi que le nouveau propriétaire du logement et/ou des installations techniques renonce à l'aide en question au profit du demandeur qui a réalisé les investissements visés par la présente loi ; 2. « bénéficiaire » : le demandeur auquel une aide a été accordée ; 3. « logement » : un local d'habitation distinct et indépendant ; 4. 5.
- a)est considéré comme un local d'habitation distinct tout immeuble ou partie d'immeuble ayant une désignation cadastrale propre et susceptible d'être habité à titre principal de sorte qu'une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s'y abriter à l'écart d'autres personnes ;
- b)un local d'habitation est à considérer comme indépendant s'il dispose d'une porte principale permettant d'accéder à l'extérieur de l'immeuble ou à une partie commune à l'intérieur d'un immeuble collectif, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une partie de l'immeuble utilisée à des fins professionnelles ; « logement durable » : un logement qui remplit simultanément les conditions suivantes :
- a)Il est contenu dans un bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d'habitation et dont la consommation d'énergie est quasi nulle ;
- b)Il atteint, dans chacune des trois catégories de critères de durabilité « Ecologie », « Bâtiment et installations techniques » et « Fonctionnalité » définies à l'article 14octies, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, au moins 60 pour cent du résultat maximal réalisable en vertu des modalités déterminées conformément au paragraphe 5 de l'article 14octies précité. « coûts effectifs » : les coûts des éléments éligibles hors taxe sur la valeur ajoutée. Art. 3. Construction d'un logement durable Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour la construction d'un logement durable. A ce titre sont visés uniquement les nouveaux bâtiments utilisés intégralement ou partiellement à des fins d'habitation. L'aide financière pour une maison unifamiliale durable est plafonnée à 24.000 euros. L'aide financière pour un logement dans un immeuble collectif durable est plafonnée à 14.600 euros. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d'octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d'inobservation d'une des conditions d'octroi de l'aide. Art. 4. Assainissement énergétique durable
(1)Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour l'assainissement énergétique durable d'un bâtiment utilisé à des fins d'habitation après les travaux d'assainissement ou de la partie d'un bâtiment utilisée à des fins d'habitation après les travaux d'assainissement. L'aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l'enveloppe thermique du bâtiment et à la ventilation mécanique contrôlée. Loi du XXXX 11 Une-elefflande-en-vtie-ele-gebtentien-elLen-aeeer-el-ele-ppi-n.ei-pe-Eleit-êt-Fe-iet-reekfite-par-le-elem-andeuf avant-le-c-em-mene-em-ent-4es-tr-ava-ux-egassai-n4sefnent-éner-gétkpe-meyeneant-en-fer-m4a-i-Fe-Fn4s-à disposition par l'
ministration de l'environnement et sur base d'un conseil en énergie spécifié à l'article 6. «
(2)Pour bénéficier de cette aide financière l'assainissement doit être réalisé sur base d'un conseil en énergie spécifié à l'article
- Toutefois, le conseil en énergie spécifié à l'article 6 n'est pas requis lorsque cet assainissement se limite à un seul élément de construction de l'enveloppe thermique et qu'une des deux conditions suivantes est remplie :
- L'assainissement fait l'objet d'un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux tel que spécifié à l'article 6 ou ;
- L'entreprise qui exécute les travaux d'assainissement est une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement. Une demande en vue de l'obtention d'un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d'assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l'
ministration de l'environnement. Mis à part pour les travaux d'assainissement se limitant à un seul élément de construction de l'enveloppe thermique, la demande en vue de l'obtention d'un accord de principe doit se baser sur un conseil en énergie spécifié à l'article 6. »
(3)Le montant de l'aide financière pour les éléments de construction de l'enveloppe thermique est fonction du standard de performance énergétique atteint ainsi que de la qualité écologique des matériaux d'isolation utilisés et est calculé sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Il peut être augmenté d'un bonus financier qui est fonction de la catégorie d'efficacité atteinte par l'indice de dépense d'énergie chauffage du bâtiment après la réalisation des mesures d'assainissement énergétique.
(4)Le montant de l'aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est calculé sur base de la surface de référence énergétique du logement.
(5)L'aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs des mesures d'assainissement. L'aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. Loi du 19 décembre 2020 Toutefois, pour les travaux d'assainissement énergétique visés à l'article 4, paragraphe 1", y compris les travaux relatifs à la ventilation mécanique contrôlée pour lesquels la première demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et dont la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023 : 1. l'aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs des mesures d'assainissement ; 2. l'aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 75 pour cent des coûts effectifs. 12
(6)Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d'octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d'inobservation d'une des conditions d'octroi de l'aide. Art. 5. Installations techniques valorisant les sources d'énergie renouvelables
(1)Le ministre est autorisé à accorder des aides financières pour la mise en place des installations techniques suivantes valorisant les sources d'énergie renouvelables :
- une installation solaire photovoltaïque ;
- une installation solaire thermique ; Loi du XXXX
- « une pompe à chaleur, une pompe à chaleur hybride ou une installation hybride avec pompe à chaleur » ; 4une-eh-ati€14-Fe-à-beisi
- « une chaudière à bois et un filtre à particules »
- un réseau de chaleur et raccordement à un réseau de chaleur.
(2)L'aide financière pour une installation solaire photovoltaïque est-prafeRnée-à-20-pew-eent-des coûts effectifs. « est-plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs ». L'aide financière pour une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. (Loi du 19 décembre 2020) « Ce plafond est porté à 62,5 pour cent des coûts effectifs pour les investissements relatifs à une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois qui remplissent simultanément les conditions suivantes :
- la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, et
- la facture est établie au plus tard le 31 décembre
- » Loi du XXXX Teutefeis-4 4,-€1-a-ns-le-eas-elti-Fenl-p-l-a-c-efrfeet--€14ffle-eh-atiflière-eWstante-eti-elLiin-elleuffage4leetfiffue-eKist-arttr-les aides-fiea-Reièfes-a-kni.ées-peer-ffle-c-14ati€14r-e-à-bei.s-eu-petir-ufFe--pempe-à-elaa-leu-r-peevent-êtr-e augmeetées-egen-bentis4ifflec-ier-peuvaet-attei-nelfe-30-peter-c-ent-eie-gaide-fin-aric-ièfe-v45ée-a-1-a444:kea 2; 2-.--kosiEfee-4a-Whise-efa-p4aee-€14ne-iesteilation-&eleife4herelictee-se-fait-c-eAfeint-eff:Fefft-avef-1.a-FA-ise-en pieee-egene-ehae€14r-e-à-beis-ebi-elLffle-peRape-à-eheleker-visées-ga-r-4a-tsifésente-iei7un-bentis-ele-1,000 euros peut être accordé. « Toutefois :
- dans le cas du remplacement d'une chaudière alimentée au combustible fossile existante ou d'un chauffage électrique existant, les aides financières allouées pour une chaudière à bois, pour une pompe à chaleur, ou pour le raccordement à un réseau de chaleur peuvent être 13 augmentées d'un bonus financier pouvant atteindre 30 pour cent de l'aide financière visée à l'alinéa 2 ;
- dans le cas où une chaudière au fioul est remplacée, une aide supplémentaire de 50 pour cent des coûts effectifs pour l'enlèvement, la neutralisation et le recyclage du réservoir au fioul peut être accordée ;
- dans le cas du remplacement d'une chaudière existante par une pompe à chaleur, combiné à une
aptation du système de distribution de chaleur existant, un bonus de 50 pour cent des coûts effectifs pour cette
aptation peut être accordé ;
- lorsque la mise en place d'une installation solaire thermique se fait conjointement avec la mise en place d'une chaudière à bois ou d'une pompe à chaleur visées par la présente loi, un bonus de 1 000 euros peut être accordé. » L'aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d'énergies renouvelables est plafonnée à 30 pour cent des coûts effectifs « est plafonnée à 30 pour cent des coûts effectifs ». L'aide financière pour le raccordement d'un bâtiment d'habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 50 euros par kilowatt « est plafonnée à 250 euros par kilowatt ». (Loi du 19 décembre 2020) « Toutefois, pour les investissements pour lesquels la date de commande est comprise entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus et la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2023 :
- l'aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d'énergies renouvelables est plafonnée à 37,5 pour cent des coûts effectifs ;
- l'aide financière pour le raccordement d'un bâtiment d'habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 62,5 euros par kilowatt. »
(3)Un règlement grand-ducal fixera les conditions et modalités d'octroi et de calcul de ces aides ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d'inobservation d'une des conditions d'octroi de l'aide. Art. 6. Conseil en énergie Loi du xxx
(1)Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour les services de conseil en énergie et d'accompagnement ponctuel de la mise en oeuvre des travaux fournis par un conseiller en énergie dans le cadre des travaux d'assainissement énergétique visés à l'article 4. L'aide financière est accordée après la réalisation des travaux d'assainissement énergétique. Le conseiller en énergie doit être une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l'État, pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement.
(2)Dans le cas d'une maison unifamiliale, l'aide financière est plafonnée à 2.200 euros« est plafonnée à 3 300 euros », sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. Dans le cas d'un immeuble collectif, l'aide financière es-t-plaf-ennée-à-2,800-e-1.1-FGS« est plafonnée à 4 400 euros » par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. Loi du 19 décembre 2020 14 Toutefois, pour les travaux d'assainissement énergétique pour lesquels la première demande en vue de l'obtention d'un accord de principe est introduite entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2021 inclus, l'aide financière est plafonnée :
- dans le cas d'une maison unifamiliale, à 3.300 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie ;
- dans le cas d'un immeuble collectif, à 4.200 euros par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie, sous condition que la facture des services de conseil en énergie et d'accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux est établie entre le 20 avril 2020 et le 31 décembre 2023 inclus.
(3)Un règlement grand-ducal fixe le contenu obligatoire du conseil en énergie, les conditions et modalités d'octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d'inobservation d'une des conditions d'octroi de l'aide. Art. 7. Restitution des aides financières
(1)En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l'octroi d'une des aides financières prévues par la présente loi, cette aide est refusée et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l'aide indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. Il en est de même quand le bénéficiaire, sur demande du ministre, ne communique pas la déclaration, les renseignements et documents demandés.
(2)En cas d'octroi d'une aide financière prévue par la présente loi, les dossiers peuvent faire l'objet d'un réexamen à tout moment. Art.
- Dispositions modificatives A l'article 22, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, le point
- est remplacé comme suit: «
- projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que la promotion de la construction et de l'habitat durables ; » Art.
- Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ». Art
- Mise en vigueur La présente loi produit ses effets au ler janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 15 VII. Fiche d'impact du projet de loi 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2016
- instituant un régime d'aides pour la promotion de la durabilité, de l'utilisation rationnelle de l'énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement
- modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre Ministère initiateur : Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable Auteur(s) : Georges Gehl (MECDD) Téléphone : 247 86845 Courriel : georges.gehl@mev. etat.lu Objectif(s) du projet : Modifications ponctuelles de la loi modifiée du 23 décembre 2016 aux fins de la reconduction du régime d'aides financières "prime house" pour la période 2022 à
- Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) MEA, MLOG Date : 30/07/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : g oui D Non Si oui, laquelle / lesquelles : Chambre des métiers, Fédération des artisans, OAI, Fédération des conseillers et certificateurs énergétiques Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : [si oui E] Non - Citoyens : S Oui El Non -
ministrations : D oui g Non fl Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? 1S1 Oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D Oui g Non D oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge
ministrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui E Non Si oui, quel est le coût
ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût
ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministéri el, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui D Non N.a. El Oui D Non N.a. Si Cui, de quelle(s) donnée(s) et/ou
ministration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou
ministration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'
ministration ? D Oui D Non ED N.a. - des délais de réponse à respecter par l'
ministration ? D Oui D Non Jj N.a. - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui EJ Non AJ Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui D Non N.a. D Oui D Non El N.a. N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification
ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui D Non Oui El Non E oui D Non El Oui n Non [] Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui s Non s Non s oui D Non D oui Non D oui D Non N.a. D Oui Non l51 N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Serviceslindex.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/d_g2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5