← Luxembourg

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation ratio

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.739 N° dossier parl. : 7884 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2016

  1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement
  2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre Avis du Conseil d’État (1er février 2022) Par dépêche du 23 août 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte coordonné de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, que le présent projet de loi tend à modifier. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 15 octobre, 3 novembre et 23 novembre 2021, tandis que l’avis de la Chambre de commerce est parvenu au Conseil d’État par dépêche du 5 janvier
  3. Considérations générales La loi en projet vise à modifier la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. La loi précitée du 23 décembre 2016, dans sa teneur actuelle, prévoit un régime d’aides pour les projets pour lesquels la facture est établie au plus tard le 31 décembre
  4. La loi en projet a principalement pour but d’étendre le bénéfice des aides pour une période de cinq ans. Les augmentations de plafonds applicables à certains projets ne se voient quant à elles pas prorogées. Le Conseil d’État entend renvoyer les auteurs à son avis CE n° 60.740 du même jour et leur suggère de profiter de l’occasion de la loi en projet pour tenir compte de ses observations quant à la conformité de la loi précitée du 23 décembre 2016 et du projet de loi sous revue avec la récente jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière réservée à la loi. Examen des articles Article 1er L’article sous examen vise à modifier l’article 1er, paragraphe 5, de la loi précitée du 23 décembre
  5. Il vise à prolonger de cinq ans la possibilité de demander des aides financières pour des factures établies non plus au 31 décembre 2024 au plus tard, mais au 31 décembre 2029 au plus tard. La modification projetée n’appelle pas d’observation. Article 2 L’article sous examen vise à modifier l’article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 23 décembre
  6. Il vise à dispenser de l’obligation d’un conseil en énergie pour l’assainissement limité à un seul élément de construction de l’enveloppe thermique, sous condition soit de confier la réalisation des travaux à une entreprise agréée pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement soit de se faire accompagner ponctuellement pour la mise en œuvre des travaux par un conseil en énergie. À l’alinéa 2, la dernière phrase est superfétatoire avec les dispositions déjà clairement énoncées à l’alinéa 1er, et donc est à supprimer. Articles 3 à 5 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales À l’occasion du remplacement d’un paragraphe dans son intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est mis entre parenthèses. Lors du remplacement d’un point dans son intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant suivi d’un point. Intitulé Il y a lieu d’employer l’intitulé de citation introduit par l’article 9 de la loi qu’il s’agit de modifier, en écrivant « loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement ». Cette observation vaut tant pour l’intitulé de la loi en projet sous avis que pour son article 1er. Subsidiairement, il y a lieu d’ajouter un point2 virgule après les termes « dans le domaine du logement ». Article 2 À l’article 4, paragraphe 2, alinéa 1er, points 1 et 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire les articles élidés avec une lettre « l » minuscule. Par ailleurs, au point 2, il y a lieu de citer l’acte en question tel que publié officiellement, pour écrire « loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement ». Texte coordonné Le Conseil d’État se doit encore de signaler des incohérences entre le texte en projet proprement dit et le texte coordonné versé au dossier lui soumis pour avis. Ainsi, l’article 3, point 5°, du projet de loi, prévoit « 50 pour cent », alors qu’au texte coordonné sont visés « 30 pour cent ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 1 février
  7. er Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.