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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationne

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.739 N° dossier parl. : 7884 Projet de loi modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement Avis complémentaire du Conseil d’État (22 mars 2022) Par dépêche du 3 mars 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique, élaborés par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Préalablement à cette saisine, le Premier ministre, ministre d’État, a demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire à l’examen des amendements gouvernementaux sous rubrique, par dépêche du 1er mars 2022 énumérant des dossiers considérés comme prioritaires par le Gouvernement. Par une seconde dépêche du 14 mars 2022, le Premier ministre, ministre d’État a une nouvelle fois insisté sur le caractère prioritaire du traitement à accorder à l’examen des amendements gouvernementaux. Les amendements gouvernementaux étaient accompagnés d’un commentaire pour chacun des amendements, d’une version coordonnée du projet de loi sous rubrique, tenant compte de ces amendements, ainsi que d’une version coordonnée de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, qu’il s’agit de modifier. Les avis des chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Les amendements sous revue entendent tenir compte des observations émises par le Conseil d’État dans ses avis nos 60.739 et 60.740 du 1er février 2022 quant à la conformité de la loi précitée du 23 décembre 2016 et du projet de loi sous revue avec la récente jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière réservée à la loi. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous revue entend intégrer au texte de la loi précitée du 23 décembre 2016 la condition limitant le bénéfice de l’aide aux bâtiments âgés de plus de dix ans, initialement prévue à l’article 2, paragraphe 1er, du projet de règlement grand-ducal CE n° 60.740, et ce conformément aux observations émises par le Conseil d’État dans ses avis précités du 1er février

  1. Cependant, le Conseil d’État se demande comment les auteurs entendent déterminer le point de départ du calcul de l’âge des bâtiments en question. À défaut de précision quant à la détermination de l’âge des bâtiments en question, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue comme heurtant le principe de sécurité juridique récemment consacré par la Cour constitutionnelle comme principe à valeur constitutionnelle
  2. Le Conseil d’État suggère de viser au texte sous amendement les bâtiments « âgés de plus de dix ans depuis la date de délivrance de l’autorisation de bâtir ». Amendement 2 Sans observation. Amendement 3 L’amendement sous examen porte sur l’article 5 de la loi précitée du 23 décembre
  3. Il entend intégrer dans la loi les plafonds et bonus applicables à certaines aides. Dans la mesure où l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, de la loi précitée du 23 décembre 2016 prévoit un même plafond de 50 pour cent des coûts effectifs pour les installations solaires photovoltaïques, le Conseil d’État propose de fusionner les deux phrases du paragraphe 2, alinéa 1er, pour écrire : « L’aide financière pour les installations solaires photovoltaïques, y compris pour les installations solaires photovoltaïques opérées en mode autoconsommation ou dans le cadre d’une communauté énergétique est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. ». L’article 5, paragraphe 2, alinéa 7, dans sa teneur amendée, prévoit la « possibilité » d’augmentation des aides financières. Le Conseil d’État demande aux auteurs de préciser plus clairement que ces aides financières sont accordées si les conditions énumérées par règlement grand-ducal se trouvent respectées. De plus, la disposition en projet mentionne indifféremment l’augmentation de l’aide financière ou le « bonus ». Afin d’harmoniser le texte, le Conseil d’État suggère de ne s’en tenir qu’à une seule terminologie, soit celle d’augmentation de l’aide, soit celle de bonus. Enfin, l’article 5, paragraphe 2, alinéa 7, point 1° dans sa teneur amendée, prévoit la possibilité d’un bonus « pouvant atteindre 30 pour cent de l’aide ». Une telle formulation pouvant laisser planer un doute sur le montant du bonus à 1 Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00152 du 22 janvier 2021, Mémorial A n° 72 du 28 janvier
  4. 2 octroyer, le Conseil d’État demande qu’il soit clairement précisé que le bonus en question est de 30 pour cent. Par ailleurs, à l’article 5, paragraphe 2, nouvel alinéa 7, point 1°, le Conseil d’État se demande à partir de quand doit s’apprécier le délai de cinq ans pour l’élimination de la chaudière alimentée au combustible fossile. Pour les mêmes motifs que ceux visés à l’amendement 1, le Conseil d’État s’oppose formellement à la disposition sous examen. Le Conseil d’État suggère de viser le délai d’élimination « endéans cinq ans à compter de la date d’établissement de la facture ». Observations d’ordre légistique Amendement 1er Il y a lieu de compléter le texte à amender par un point-virgule et de fermer les guillemets, pour écrire : « 1° Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par le bout de phrase « âgé de plus de dix ans lors de l’introduction de la demande d’aide financière » ; ». Amendement 2 Il y a lieu de fermer les guillemets à la suite du texte amendé. Amendement 3 Dans un souci de cohérence par rapport au texte de la loi qu’il s’agit de modifier, les énumérations en points ne sont pas à faire suivre d’un exposant. Ainsi, à l’article 3, point 4°, de la loi en projet à amender, les énumérations en points 1° et 2° figurant aux alinéas nouveaux sont à remplacer par des énumérations en points 1 et 2, en omettant l’exposant « ° ». Cette observation vaut également pour le point 5°. À l’article 3, point 5°, phrase liminaire, de la loi en projet à amender, les termes entre parenthèses sont à remplacer par les termes « , devenu l’alinéa 7, ». Textes coordonnés À la lecture du texte coordonné de la loi en projet joint aux amendements sous revue, le Conseil d’État constate des erreurs dans les numérotations des énumérations. Ainsi, par exemple, à l’article 2, point 2°, les points 3° et 4° sont à renuméroter en points 1° et 2°. Dans le même ordre d’idées, à l’article 5, paragraphe 2, alinéa 3, il y a lieu d’écrire « 50 pour cent des coûts effectifs ». Au même paragraphe, alinéa 7, point 1, dernière phrase, il y a lieu d’écrire « au cas où ». Le Conseil d’État se doit de constater également des incohérences entre le texte des amendements proprement dits et le texte coordonné joint à ceuxci. Alors que l’amendement 3 prévoit que l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi à modifier soit complété par une disposition nouvelle, cette 3 disposition figure au texte coordonné non pas à l’article 5, paragraphe 2, alinéa 1er mais forme un alinéa 3 nouveau. Cette incohérence est à corriger conformément au texte de l’amendement. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 22 mars
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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