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Projet de loi portant modification de 10 la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le r

Projet de loi portant modification de 10 la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la loi générale des impôts (((Abgabenordnung»); la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ; 2° la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession ; 3° la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. TEXTE DU PROJET DE LOI Art. ler. L'article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises est remplacé par le libellé suivant : « Art.

  1. En vue de l'établissement correct des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs à des revenus et chiffres d'affaires provenant de l'exercice d'une profession agricole, libérale, artisanale ou commerciale, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, le relevé des travailleurs indépendants affiliés avec leurs nom, prénom, adresse, matricule, genre et lieu d'exercice de l'activité. ». Art.
  2. À la suite de l'article 10 de la même loi est inséré un article 10bis libellé comme suit : « Art. 10bis. En vue de la vérification de l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie électronique à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA le nombre total de salariés employés par entreprise ainsi que la masse salariale totale par entreprise sur une base annuelle. ». Art.
  3. À l'article 14 de la même loi, dont le texte actuel formera le paragraphe ler, est inséré un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : «

(2)En vue de la vérification de l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le ministère ayant les Transports dans ses attributions transmet par voie électronique à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA les données suivantes relatives aux véhicules soumis à l'immatriculation et détenus par des assujettis à la NA:
  1. Le nom du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou le cas échéant les noms des propriétaires ou détenteurs du véhicule pour autant que ceux-ci sont enregistrés dans la base de données nationale des véhicules automoteurs ainsi que leur numéro de matricule national;
  2. Le numéro de châssis, le numéro d'immatriculation, la marque et le modèle du véhicule, la catégorie de véhicule, la forme de carrosserie, les dates des mises en circulation et hors circulation, la date de la Pre mise en circulation, la date de mise en circulation au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée en matière de véhicules. Les conditions, critères et modalités de l'échange entre le ministère ayant les Transports dans ses attributions et l'Administration de l'enregistrement des domaines et de la NA sont déterminés par règlement grand-ducal. ». Art.
  3. À la suite de l'article 15 de la même loi sont insérés les nouveaux articles 15bis,15ter, 15quater et 15quinquies libellés comme suit : « Art. 15bis. En vue de la vérification de l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA a un accès direct, par un système informatique, au registre des entreprises du ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions. Art. 15ter.
(1)L'Agence pour le développement de l'emploi transmet à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin réalisé par des bénéficiaires de prestations de chômage.
(2)L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA informe l'Agence pour le développement de l'emploi des infractions constatées en matière de TVA par des bénéficiaires de prestations de chômage. Art. 15quater. Sur demande de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, la Commission de surveillance du secteur financier fournit à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA tous renseignements, actes et documents en sa possession et concernant les entités soumises à sa surveillance, dès lors que ces renseignements, actes et documents sont nécessaires à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA dans le cadre de l'exercice strict de sa mission légale pour la vérification de l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'abonnement. L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA qui reçoit des informations de la part de la Commission de surveillance du secteur financier, ne peut les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et doit être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait. Lorsque les informations à transmettre par la Commission de surveillance du secteur financier ont été reçues de la part d'autorités compétentes étrangères ou d'autres autorités étrangères, leur transmission par la Commission de surveillance du secteur financier à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités compétentes ou de ces autres autorités et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités compétentes ou ces autres autorités ont marqué leur accord. Dans ce dernier cas, la Commission de surveillance du secteur financier en informe immédiatement l'autorité qui lui a communiqué les informations transmises. Art. 15quinquies. Les ministères, administrations, services et établissements publics de l'Etat, fournissent sur demande à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, à l'aide de procédés automatisés ou non, tous renseignements, actes et documents en leur possession, qui sont nécessaires pour l'exercice de ses attributions en matière domaniale, conformément à l'article l er, paragraphe ler, point 2, de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. ». Art.
  1. À l'article 3, alinéas 2 et 3, de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession, le terme « douzième » est remplacé par le terme « vingt-quatrième ». Art.
  2. L'article 17 de la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. est abrogé. Exposé des motifs Le présent projet de loi a pour objet d'étendre de manière ciblée, le champ d'application de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises. En effet, les dispositions proposées instaurent des moyens renforcés, afin de répondre aux besoins de la coopération interadministrative de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (ci-après « l'AED »). Les besoins en matière de contrôle de la TVA, de la taxe d'abonnement et de gestion efficace du domaine de l'Etat, vont, en effet, au-delà des dispositions actuellement en vigueur. À titre liminaire, il convient de rappeler que, compte tenu de l'évolution croissante du nombre des assujettis à la TVA, le contrôle des déclarations de TVA se réalise progressivement d'une manière ciblée et informatisée. Il est évident que l'efficacité des contrôles informatiques dépend largement de la qualité des données analysées. C'est dans ce sens que la loi du 15 décembre 2020 portant modification du Code du travail a récemment élargi le champ d'action de la loi modifiée du 19 décembre 2008, en instaurant dans certains cas, une transmission électronique d'informations de l'Inspection du Travail et des Mines à l'AED. C'est cet exemple que le Gouvernement propose de poursuivre également dans d'autres cas. Afin que l'AED puisse au mieux remplir ses missions légales, à savoir l'établissement correct des différents impôts et des taxes, la lutte contre la fraude fiscale et la garantie du principe de l'égalité des citoyens et des entreprises devant l'impôt, il s'avère en effet nécessaire de compléter et d'élargir le champ d'application de l'échange d'informations avec les acteurs étatiques concernés. Ainsi, le projet de loi consacre le principe d'une coopération étroite et crée le cadre légal concernant l'échange d'informations entre l'AED et le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS), le ministre ayant les Transports dans ses attributions, le ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM). En effet, ces institutions détiennent des informations nécessaires à l'établissement correct et au recouvrement des différents impôts et des taxes relevant des attributions de l'AED. Conformément à l'article 6 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, seule une base légale peut en principe autoriser le traitement de données à caractère personnel entre des autorités publiques déterminées. Ceci étant dit, il y a lieu de relever que les dispositions proposées dans le présent projet de loi sont à considérer comme licites' aux termes du règlement prémentionné. 1 Dans les considérations générales de son avis du 30 mars 2018, n° 52.422, le Conseil d'Etat avait commenté la licéité par rapport aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE d'un traitement dans le secteur public comme suit: « Aux termes de l'article 6 du règlement, la licéité du traitement dans le secteur public est vénfiée si le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale ou à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique. » Par ailleurs, la légitimité et la proportionnalité des traitements à finalités liées sont données par le fait que l'AED utilise les informations aux fins exclusives d'établissement et de perception de l'impôt et des taxes qui relèvent de ses compétences légales. En l'espèce, lorsque les données sont collectées en vue d'un traitement informatique, il s'avère utile de garantir, dans certains cas déterminés, une communication par la voie électronique et à l'aide de procédés automatisés. Le dispositif réglementaire concernant la coopération de la CSSF et l'AED s'apprécie comme une exception à l'obligation au secret professionnel de ces deux autorités. Il y a lieu de rappeler que ce secret professionnel est « renforcé », dans la mesure où ses violations sont punies par les sanctions pénales prévues à l'article 458 du Code pénal. Il découle de ce contexte pénal que les exceptions au secret doivent être prévues par une loi et qu'elles sont d'interprétation stricte, et que par conséquent, le cadre permettant l'échange d'information doit être établi par la loi pour établir un niveau adéquat de sécurité juridique. L'AED étant soumise au secret fiscal, les informations qui seront transmises par la CSSF en vertu du présent projet de loi bénéficieront d'une protection au moins équivalente en matière de secret professionnel que celle visée à l'article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier. La modification projetée de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession a pour objet d'étendre le délai du privilège sur les biens meubles et de l'hypothèque légale sur les immeubles, pour le droit de succession et le droit de mutation, d'un an à deux ans après le délai pour le dépôt de la déclaration de succession. Il arrive dans la pratique que le délai actuel est insuffisant, au regard de la complexité de certaines relations familiales ou de la dimension internationale de la succession. Enfin, la modification projetée de la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. découle d'une mise en demeure de la Commission européenne et consiste, en vue de tenir compte des griefs exposés par la Commission européenne, à abroger l'article 17 de la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. Commentaire des articles Ad article 1" Les moyens à la disposition de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ne sont pas suffisants pour identifier tous les travailleurs indépendants qui exercent une activité au Luxembourg. Ad article 2 Ces informations servent à vérifier l'exacte perception de la TVA, par la possibilité de comparaison d'assujettis de taille similaire pour les différents secteurs économiques en vue de l'établissement correct du chiffre d'affaires déclaré et de la TVA en résultante. Ad article 3 Ces informations servent à améliorer le contrôle des assujettis à la TVA, eu égard au parc automobile effectif détenu par eux. Sont donc exclusivement visés par la disposition, les assujettis à la TVA. Compte tenu des risques élevés de fraude intracommunautaire dans le secteur des véhicules (fraude carrousel, fraude au régime de la marge, ...), les éléments cités permettent à l'administration un meilleur contrôle du statut fiscal des véhicules d'entreprise. Ad article 4 (Article 15bis) Ces informations servent à vérifier la juste et exacte perception de la TVA. Il y a lieu de préciser que le ministère ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions dispose actuellement d'un accès au fichier de l'AED relatif aux arriérés de la TVA, conformément à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. (Article 15ter) Il est créé entre les deux administrations, un échange d'informations bidirectionnel ciblé, alors qu'en matière de travail au noir, fraude fiscale et fraude sociale vont souvent de pair. Pour le cas seulement où l'une des administrations visées serait amenée à constater une infraction en matière de travail clandestin, la présente disposition introduit la possibilité d'un échange d'informations limité entre services compétents, permettant d'agir plus efficacement contre ces distorsions de concurrence par rapport aux secteurs économiques concernés et de sécuriser les intérêts du Trésor en matière de TVA à percevoir, d'une part, et de prestations de chômage à rembourser, d'autre part. Il s'agit de créer un parallélisme entre les dispositions du Code du Travail et celles de la loi TVA, notamment avec les articles L.573-2, L.621-3 et L.631-2 du Code du Travail. Dans un souci de lutte anti-fraude, une coopération plus étroite entre les deux autorités est préconisée en vue de combattre les abus en matière de travail clandestin (potentiels assujettis). Il y a lieu de préciser que le ministre du Travail et l'Agence pour le développement pour l'emploi bénéficient déjà à l'heure actuelle d'un accès aux bases de données relatives à la TVA, sans réciprocité toutefois (art. L.621-3 Code du travail). (Article 15quater) A l'heure actuelle, l'AED ne dispose pas de source fiable (à l'instar du RCS pour les autres entreprises) pour contrôler les chiffres avancés par une grande partie des entités soumises à la surveillance de la CSSF. Or, des données fiables sont essentielles pour assurer une correcte perception en matière de taxe d'abonnement et de NA des entités du secteur financier. Les informations tombant dans le champ d'application du nouvel article 15quater servent à vérifier l'exacte perception de la TVA et de la taxe d'abonnement par l'AED des entités soumises à la surveillance de la CSSF. En ce qui concerne la taxe d'abonnement, les informations à transmettre concernent les OPC soumis à la surveillance de la CSSF à l'exception des SICAR non redevables de la taxe d'abonnement. En ce qui concerne la TVA, les informations à transmettre concernent, en vertu du règlement grandducal du 14 décembre 2011 déterminant la procédure de dépôt de la liasse comptable, de l'article 8 du Code de commerce et de l'article 75 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, les entités soumises à la surveillance de la CSSF (à l'exception des PSF de support) qui sont dispensées d'établir et de déposer leurs bilans, comptes de résultat et leur plan comptable sur la base eCDF, c'està-dire de manière standardisée. (Article .15quinquies) La gestion et la conservation des biens domaniaux par l'AED représente une mission d'intérêt public. Alors qu'une gestion efficace du domaine de l'Etat présuppose une interaction constante entre une pluralité de services de l'Etat, le présent article sert de base juridique à l'échange d'informations nécessaire à cet effet. Rappelons que la matière domaniale relève des attributions de l'AED sur la base de l'article ler, paragraphe ler, point 2, de sa loi organique modifiée du 10 août
  3. Ad article 5 Actuellement, le privilège sur les biens meubles et l'hypothèque légale sur les immeubles, pour le droit de succession et le droit de mutation, s'éteignent après le délai d'un an à partir du délai pour le dépôt de la déclaration de succession. Il arrive dans la pratique que le délai actuel soit insuffisant, au regard de la complexité de certaines relations familiales ou de la dimension internationale de la succession. Les garanties du Trésor étant essentielles au recouvrement de l'impôt dû, il s'avère nécessaire d'étendre leur portée à deux ans après le délai de dépôt de la déclaration. Ad article 6 L'article 17 de la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. prévoit une déduction des droits de succession calculée sur la valeur des titres des sociétés luxembourgeoises en possession du défunt, et qui sont assujetties au moins pour les trois quarts de l'ensemble de leur capital à la taxe d'abonnement. Afin de redresser une possible contrariété avec le droit européen, et compte tenu du fait que cette déduction n'est guère appliquée en pratique, il est proposé d'abroger ledit article
  4. Extraits de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; — la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; — la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale Texte coordonné Art. 10 En vue de l'établissement correct des impôts directs relatifs à des revenus provenant de l'exercice d'une profession agricole, libérale, industrielle, artisanale ou commerciale, le Centre commun de la .f.,- écurité sociale transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes le relevé des travailleurs indépendants affiliés avec leurs nom, prénom, adresse, matricule, genre et lieu d'exercice de l'activité. En vue de l'établissement correct des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs à des revenus et chiffres d'affaires provenant de l'exercice d'une profession agricole, libérale, artisanale ou commerciale, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA le relevé des travailleurs indépendants affiliés avec leurs nom, prénom, adresse, matricule, genre et lieu d'exercice de l'activité. Art. lObis En vue de la vérification de l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie électronique à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA le nombre total de salariés employés par entreprise ainsi que la masse salariale totale par entreprise sur une base annuelle. Art. 14
(1)Le ministère des Transports transmet les informations relatives à la détention des véhicules automoteurs à l'Administration de l'enregistrement et des domaines, à l'Administration des douanes et accises ainsi qu'à l'Administration des contributions directes, afin de leur permettre l'établissement correct et le recouvrement des impôts, droits et taxes dont la perception leur est attribuée, à l'aide de procédés automatisés ou non.
(2)En vue de la vérification de l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le ministère ayant les Transports dans ses attributions transmet par voie électronique à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA les données suivantes relatives aux véhicules soumis à l'immatriculation et détenus par des assujettis à la TVA :
  1. Le nom du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou le cas échéant les noms des propriétaires ou détenteurs du véhicule pour autant que ceux-ci sont enregistrés dans la base de données nationale des véhicules automoteurs ainsi que le numéro de matricule national. Le numéro de châssis, le numéro d'immatriculation, la marque et le modèle du véhicule, la
  2. catégorie de véhicule, la forme de carrosserie, les dates des mises en circulation et hors circulation, la date de la 1.'" mise en circulation, la date de mise en circulation au GrandDuché de Luxembourg, ainsi que les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée en matière de véhicules. Les conditions, critères et modalités de l'échange entre le ministère ayant les Transports dans ses attributions et l'Administration de l'enregistrement des domaines et de la TVA sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 15bis En vue de la vérification de l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA a un accès direct, par un système informatique, au registre des entreprises du ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions. Art. 15ter Art. 15ter.
(1)L'Agence pour le développement de l'emploi transmet à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin réalisé par des bénéficiaires de prestations de chômage.
(2)L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA informe l'Agence pour le développement de l'emploi des infractions constatées en matière de TVA par des bénéficiaires de prestations de chômage. Art. 15quater Sur demande de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, la Commission de surveillance du secteur financier fournit à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA tous renseignements, actes et documents en sa possession et concernant les entités soumises à sa surveillance, dès lors que ces renseignements, actes et documents sont nécessaires à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA dans le cadre de l'exercice strict de sa mission légale_pour la vérification de l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'abonnement. L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA qui reçoit des informations de la part de la Commission de surveillance du secteur financier, ne peut les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et doit être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait. Lorsque les informations à transmettre par la Commission de surveillance du secteur financier ont été reçues de la part d'autorités compétentes étrangères ou d'autres autorités étrangères, leur transmission par la Commission de surveillance du secteur financier à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités compétentes ou de ces autres autorités et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités compétentes ou ces autres autorités ont marqué leur accord. Dans ce dernier cas, la Commission de surveillance du secteur financier en informe immédiatement l'autorité qui lui a communiqué les informations transmises. Art. I.5quinquies Les ministères, administrations, services et établissements publics de l'Etat, fournissent sur demande à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, à l'aide de procédés automatisés ou non, tous renseignements, actes et documents en leur possession, qui sont nécessaires pour l'exercice de ses attributions en matière domaniale, conformément à l'article ler, paragraphe ler, point 2, de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Extrait de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession Texte coordonné Art. 3 À compter du jour du décès, le trésor public a, pour le droit de succession, un privilège général sur tous les biens meubles délaissés par le défunt, ayant rang immédiatement après ceux mentionnés aux articles 2101 et 2102 du Code civil et à l'article 191 du Code de commerce. Tous les immeubles délaissés par le défunt dans le Grand-Duché sont, à compter du jour du décès, légalement hypothéqués pour le droit de succession et pour celui de mutation, sans qu'il soit besoin, pour cette hypothèque, d'aucune inscription sur les registres des conservateurs des hypothèques. Ce privilège et cette hypothèque légale sont éteints au dernier jour du douzième vingt-quatrième mois qui suit celui dans lequel échoit le délai fixé pour la déclaration par la présente loi, ou prolongé sur demande écrite par le directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines, si avant ladite époque le préposé n'a pas commencé des poursuites judiciaires. Au moyen du paiement du droit de succession et de celui de mutation effectué avant le dernier jour dudit douzième vingt-quatrième mois, l'hypothèque légale sera également éteinte, mais seulement quant aux immeubles qui auraient été aliénés ou donnés en hypothèque à des tiers, avant que le préposé ait commencé des poursuites judiciaires pour le recouvrement du supplément des droits qui, par suite de déclaration incomplète, pourrait encore être dû. Extrait de la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. Texte coordonné Art. 17 Lors de l'ouverture de la succession d'un habitant du Grand-D-uehé7-i-l-ser-a-pefté-en-d4d-ucti-e41-d-es droits de succession, une somme de 0,06% pour chaque année de paiement dc la taxe d'abonncmcnt ; cette déduction de 0,06% sera calculée seulement sur la valeur des titres dcs sociétés luxembourgeoises en possession du défunt, et elle ne sera appliquée qu'aux titrcs dc ces sociétés assujetties au moins pour les trois quarts de l'ensemble de leur capital à la taxc d'abonnement. Le montant total dcs sommes à porter en déduction nc pourra dépasser 0,08%. Fiche financière (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de loi portant modification de 10 la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de — la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; — la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; — la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ; 2° la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession ; 3° la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de 10 la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ; 2° la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession ; 3° la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  1. s): Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA Téléphone : 247-80400 Courriel : Objectif(
  2. s)du projet : - Coopération interadministrative et judiciaire - Mise en conformité avec le droit européen de la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc., Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère de l'Economie; Ministère de la Mobilité et des Travaux publics; Agence pour le développement de l'emploi (ADEM); Centre commun de la sécurité sociale (CCSS); Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Date : Version 23.03.2012 19/07/2021 2 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui 1::] Non Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Economie; Ministère de la Mobilité et des Travaux publics; Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire; Ministère de la Sécurité sociale; Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : D oui D oui E oui E Non E Non D Non D oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? fl Oui Non D oui Non - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ? II] Non [11 N.a. Ministère de l'Economie; Ministère de la Mobilité et des Travaux publics; Agence pour le développement de l'emploi (ADEM); Centre commun de la sécurité sociale (CCSS); Commission de surveillance du secteur financier (CSSF)
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? E Oui fl Oui fl Non N.a. Données nécessaires au contrôle de la TVA, de la taxe d'abonnement et de gestion efficace du domaine de l'Etat 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? D oui E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? El Oui El Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui n Non Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui 11] Non N.a. D oui 121 Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une oui E Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) El oui E Non E Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Oui E Non E Non E oui E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le projet de loi vise toutes les personnes concernées par la matière, sans distinction de sexe. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non D oui E Non N.a. D Oui E Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 E oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 5 ? D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6 /6

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