CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 3 mai 2022 Dossier suivi par Cristel Sousa Service des Commissions Tél.: +
(352)466 966-334 Courriel: csousa@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Objet: 7872 Projet de loi portant modification de : 1° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la loi générale des impôts (((Abgabenordnung»); - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganiation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ; 2° la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession ; 3° la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir deux amendements au projet de loi mentionné sous rubrique que la Commission des Finances et du Budget a adoptés lors de sa réunion du 3 mai 2022. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi, qui reprend, entre autres, les amendements parlementaires proposés. Amendement 1er concernant l'article 1 - 5bis nouveau L'article 15bis nouveau, inséré par l'article 4 du projet de loi, est modifié comme suit : « Art. 15bis. En vue de la vérification de l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA a un accès direct, par un système informatique, au registre des entreprises du ministre ayant lcs autorisations dLétabl.isseme-rEt—daRs—ses—att-Fi-betidns—visé à l'article 32, paragraphe l er, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. » Motivation de l'amendement 1er Ce premier amendement vise à suivre l'avis de la Commission nationale pour la protection des données (CNPD) rendu en date du 4 mars 2022 relatif à l'article 15bis nouveau. La Commission nationale s'est interrogée sur le registre qui serait effectivement visé par cette disposition et s'est demandée, en particulier, s'il ne s'agirait pas du registre des entreprises visé à l'article 32, paragraphe ler, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Par conséquent, la Commission des Finances et du Budget propose de préciser la disposition en renvoyant explicitement au registre visé en l'espèce. Amendement 2 concernant l'article 15ter nouveau L'article 15ter, inséré par l'article 4 du projet de loi, est modifié comme suit : « Art. 15ter.
(1)En vue de la vérification de l'exacte perception de la taxe sur la valeur a'outée -Ll'Agence pour le développement de l'emploi transmet à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin réalisé par des bénéficiaires de prestations de chômage.
(2)L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA informe transmet à l'Agence pour le développement de l'emploi des infractions constatées les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de TVA taxe sur la valeur aioutée par des bénéficiaires de prestations de chômage, en vue de lutter contre des distorsions de concurrence et de sécuriser les intérêts du Trésor public moyennant recouvrement des prestations de chômage indûment versées.
(3)Pour les besoins de la présente disposition, sont visées uniquement les informations figurant dans les procès-verbaux ou rapports dressés par les autorités publiques énoncées aux paragraphes jer et 2, notamment les nom, prénoms, adresse, matricule, date de naissance, activité économique et lieu d'exercice de cette activité. » Motivation de l'amendement 2 Ce deuxième amendement entend remédier tout d'abord à l'opposition formelle du Conseil d'État émise à l'égard de l'article 15ter nouveau. Dans son avis, le Conseil d'État avait, en effet, constaté que l'article 15ter, paragraphe 2, nouveau de la loi sur la coopération interadministrative n'indique aucune finalité précise au traitement des données. Or tant les dispositions du RGPD que l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution, tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, dans les matières réservées à la loi, exigent que la finalité du traitement des données à caractère personnel soient indiquées explicitement dans la loi. Par conséquent, la Commission des Finances et du Budget propose de préciser l'article 15ter nouveau en ajoutant les finalités au traitement des données aux paragraphes 1er et
- 2/4 Ensuite, le présent amendement vise à suivre une suggestion de la CNPD qui a estimé dans son avis qu'il y a lieu de préciser, en sus des finalités, également les catégories de données visées par la présente disposition. En effet, en ce qui concerne les catégories de données qui feraient l'objet d'un tel échange, le projet de loi indique qu'il s'agirait des « informations et pièces relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin » et des « infractions constatées en matière de TVA par des bénéficiaires de prestations de chômage ». Or, en l'absence de précisions à ce sujet dans le commentaire des articles, et dans la mesure où ces dispositions sont formulées de manière trop vague, il y a lieu de s'interroger sur les catégories de données qui seraient effectivement visées par de telles dispositions. La Commission des Finances et du Budget propose dès lors d'ajouter, à la suite du paragraphe 2 nouveau, un paragraphe 3 nouveau précisant les catégories de données visées par l'article 15ter nouveau. Remarques complémentaires Ad article 3 du projet de loi La Commission des Finances et du Budget a décidé de suivre l'avis du Conseil d'État relatif à l'article 3 du projet de loi et a supprimé les termes « conditions, critères et » de l'article 14 de la loi modifiée. Il y a lieu, par ailleurs, d'accorder le verbe « déterminer » au féminin et au pluriel. Ad article 15quinquies nouveau Dans son avis, le Conseil d'État fait remarquer qu'il est prévu que la communication d'information se fera « sur demande ». La Haute Corporation comprend qu'il s'agit donc d'un pouvoir conféré à l'AED de requérir des informations lorsqu'un tel transfert est nécessaire à l'exercice de sa mission. Le projet de loi prévoit que la transmission est effectuée « à l'aide de procédés automatisés ou non ». Le Conseil d'État comprend que la communication d'information se fera toujours « sur demande » de l'AED et que le procédé par lequel les informations seront transmises est soit manuel, soit automatisé, mais qu'il n'y aura pas de transmission automatique sans demande de l'AED. Si telle n'est pas l'intention des auteurs du projet de loi sous examen, le Conseil d'État demande de clarifier la disposition. Au vu des remarques du Conseil d'État relatif à l'article 15quinquies nouveau, la Commission des Finances et du Budget tient à préciser que l'échange d'informations se fait, en effet, sur demande de l'AED. Partant, aucune transmission automatique n'est réalisée en absence d'une telle demande. La Commission estime dès lors que la disposition en question ne mérite donc pas d'être clarifiée davantage. Obseivations d'ordre léqistique La Commission des Finances et du Budget a fait siennes toutes les observations d'ordre légistique formulées par le Conseil d'État. Au nom de la Commission des Finances et du Budget, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'État les amendements exposés ci-avant. Copie de la présente est envoyée au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. 3/4 Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 4/ 4 TEXTE DU PROJET DE LOI Projet de loi portant modification de : 10 la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Adm inistration des contributions directes, de l'Adm in istration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la loi générale des impôts ((<Abgabenordnung»); la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ; 2° la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession ; 3° la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. Art. 1er. L'article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale est remplacé par le libellé suivant : « Art.
- En vue de l'établissement correct des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée relatifs à des revenus et chiffres d'affaires provenant de l'exercice d'une profession agricole, libérale, artisanale ou commerciale, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l'Administration des contributions directes et à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, le relevé des travailleurs indépendants affiliés avec leurs nom, prénoms, adresse, matricule, genre et lieu d'exercice de l'activité. ». Art.
- À la suite de l'article 10 de la même loi est inséré un article 1Obis libellé comme suit : « Art. 10bis. En vue de la vérification de l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie électronique à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA le nombre total de salariés employés par entreprise ainsi que la masse salariale totale par entreprise sur une base annuelle. ». Art.
- A-Partisle--14-cle-1,ca-mê-m-e-leident4e-texte-aetuel-fer-fflera4e-pafagraphe-e, est inséré un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit : L'article 14 de la même loi est modifié comme suit 1° Le paragraphe unique devient le paragraphe l ; 2° À la suite du paragraphe 1er nouveau, il est ajouté un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : «
(2)En vue de la vérification de l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, le ministèrc ministre ayant les Transports dans ses attributions transmet par voie électronique à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA les données suivantes relatives aux véhicules soumis à l'immatriculation et détenus par des assujettis à la TVA taxe sur la valeur ajoutée : 10 Le le nom du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ou le cas échéant les noms des propriétaires ou détenteurs du véhicule pour autant que ceuxci sont enregistrés dans la base de données nationale des véhicules automoteurs ainsi que leur numéro de matricule national; 2, 2° Le le numéro de châssis, le numéro d'immatriculation, la marque et le modèle du véhicule, la catégorie de véhicule, la forme de carrosserie, les dates des mises en circulation et hors circulation, la date de la 44re première mise en circulation, la date de mise en circulation au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les franchises de la taxe sur la valeur ajoutée en matière de véhicules. Les conditions, critères et modalités de l'échange la transmission entre le minicterc ministre ayant les Transports dans ses attributions et l'Administration de l'enregistrement des domaines et de la TVA sont déterminées par règlement grandducal. ». Art. 4. A-l-au-ite-ele-liaptl-Gle-1,-ele-la-Fpême-l-Gi-sant-i-n-séfés-les-Fleuveaux-artisles--1-51941-5-ter, 15quatcr et 15quinquics libellés comme suit : Après l'article 15 de la même loi, sont insérés les articles 15bis, 15ter, 15quater et 15quinquies nouveaux, libellés comme suit : « Art. 15bis. En vue de la vérification de l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée, l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA a un accès direct, par un système informatique, au registre des entreprises du ministre ayant lcs autorisations d'établi-tement dans ses attributions visé à l'article 32, paragraphe 1, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Art. 15ter.
(1)En vue de la vérification de l'exacte perception de la taxe sur la valeur a'outée L-l'Agence pour le développement de l'emploi transmet à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin réalisé par des bénéficiaires de prestations de chômage.
(2)L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA informc transmet à l'Agence pour le développement de l'emploi des infractions constatées les informations et les pièces relatives aux abus constatés en matière de TVA taxe sur la valeur ajoutée par des bénéficiaires de prestations de chômage, en vue de lutter contre des distorsions de concurrence et de sécuriser les intérêts du Trésor public moyennant recouvrement des prestations de chômage indûment versées.
(3)Pour les besoins de la présente disposition, sont visées uniquement les informations figurant dans les procès-verbaux ou rapports dressés par les autorités publiques énoncées aux paragraphes ler et 2, notamment les nom, prénoms, adresse, matricule, date de naissance, activité économique et lieu d'exercice de cette activité. Art. 15quater. Sur demande de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, la Commission de surveillance du secteur financier fournit à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA tous renseignements, actes et documents en sa possession et concernant les entités soumises à sa surveillance, dès lors que ces renseignements, actes et documents sont nécessaires à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA dans le cadre de l'exercice strict de sa mission légale pour la vérification de l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'abonnement. L'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA qui reçoit des informations de la part de la Commission de surveillance du secteur financier, ne peut les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées et doit être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en ocra est fait. Lorsque les informations à transmettre par la Commission de surveillance du secteur financier ont été reçues de la part d'autorités compétentes étrangères ou d'autres autorités étrangères, leur transmission par la Commission de surveillance du secteur financier à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités compétentes ou de ces autres autorités et exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités compétentes ou ces autres autorités ont marqué leur accord. Dans ce dernier cas, la Commission de surveillance du secteur financier en informe immédiatement l'autorité qui lui a communiqué les informations transmises. Art. 15quinquies. Les ministères, administrations, services et établissements publics de l'Etat, fournissent sur demande à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, à l'aide de procédés automatisés ou non, tous renseignements, actes et documents en leur possession, qui sont nécessaires pour l'exercice de ses attributions en matière domaniale, conformément à l'article le', paragraphe le', point 2°, de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. ». Art. 5. À l'article 3, alinéas 2 et 3, de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession, le terme « douzième » est remplacé par le terme « vingt-quatrième ». Art. 6. L'article 17 de la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. est abrogé.