CHAMBER I OF COMMERCE I— LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 27 juin 2022 Objet : Amendements parlementaires au projet de loi n078721 portant modification de :
- la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de : - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ;
- la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession ;
- la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. (5882bisCMA) Saisine : Ministre des Finances (4 mai 2022) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce Le projet de loi 7872 (ci-après le « Projet ») comporte trois volets. Le premier a pour objet d'améliorer la transmission d'informations entre les diverses administrations au sens large en vue de l'établissement correct de l'impôt via des modifications de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises (la « Loi sur la coopération interadministrative»). Le second volet vise à porter à deux ans le privilège sur les biens meubles et l'hypothèque légale sur les immeubles, pour le droit de succession et le droit de mutation. Enfin, le troisième volet a pour but, suite à une mise en demeure de la Commission européenne, de supprimer la déduction des droits de succession calculée sur la valeur des titres des sociétés luxembourgeoises en possession du défunt, et qui sont assujetties au moins pour les trois quarts de l'ensemble de leur capital à la taxe d'abonnement. Seul le premier volet fait l'objet de commentaires, les second et troisième volet n'appelant pas de remarque particulière de la part de la Chambre de Commerce. Les amendements parlementaires sous avis, proposés par la Commission des Finances et du Budget de la Chambre des Députés (« COFIBU »), ont pour objet de modifier le texte initial du Projet suite aux avis du Conseil d'Etat du 1er février 2022 et de la Commission nationale pour la protection des données (« CNPD ») du 4 mars
- I Lien vers le proiet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER 1 I OF COMMERCE - LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Le premier amendement vise, comme énoncé dans les commentaires de la COFIBU, à suivre l'avis de la CNPD du 4 mars 2022 relatif à l'article 15bis nouveau de la Loi sur la coopération interadministrative, recommandant d'identifier précisément le registre auquel l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la WA a accès sur base du Projet comme étant le registre des entreprises visé à l'article 32, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Le deuxième amendement vise tout d'abord à remédier à l'opposition du Conseil d'Etat émise à l'égard de l'article 15ter nouveau de la Loi sur la coopération interadministrative. Dans son avis, le Conseil d'Etat avait constaté que l'article 15ter, paragraphe 2, nouveau de la Loi sur la coopération interadministrative n'indique aucune finalité précise au traitement des données et que les dispositions du règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données, ciaprès le « RGPD ») et l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution exigent que la finalité du traitement des données à caractère personnel soit indiquée explicitement dans la loi. Par conséquent, la COFIBU propose de préciser l'article 15ter nouveau en ajoutant les finalités des traitements des données aux paragraphes 1 et 2 (vérification de l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et lutte contre des distorsions de concurrence et sécurisation des intérêts du Trésor public moyennant recouvrement des prestations de chômage indûment versées). Le deuxième amendement vise également à suivre une suggestion de la CNPD qui a estimé dans son avis du 4 mars 2022 qu'il y a lieu de préciser, en sus des finalités, également les catégories de données visées par l'article 15ter de la Loi sur la coopération interadministrative. En effet, en ce qui concerne les catégories de données qui feraient l'objet d'un tel échange, le Projet indique qu'il s'agirait des « informations et pièces relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin » et des « infractions constatées en matière de TVA par des bénéficiaires de prestations de chômage » mais ne définit pas précisément les catégories de données qui feront l'objet d'un échange. La COFIBU propose d'ajouter, à la suite du paragraphe 2 nouveau, un paragraphe 3 nouveau précisant les catégories de données visées par l'article 15ter nouveau, c'est-à-dire les informations figurant dans les procès-verbaux ou rapports dressés par les autorités publiques énoncées aux paragraphes 1 et 2 (Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA et l'Agence pour le développement de l'emploi), notamment les nom, prénoms, adresse, matricule, date de naissance, activité économique et lieu d'exercice de l'activité.» La COFIBU a également repris dans ses propositions d'amendements les éléments suivants issus de l'avis du Conseil d'Etat du 1er février 2022: suppression des termes « conditions » et « critères » dans la disposition prévoyant qu'un règlement grand-ducal fixera « les conditions, critères et modalités de l'échange entre le ministère ayant les Transports dans ses attributions et l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA». Le Conseil d'Etat rappelle en effet que, selon la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige que, dans les matières réservées à la loi, « la fixation des objectifs des mesures d'exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises » et demande sur cette base la suppression des termes « conditions » et « critères » qu'il attribue à la loi et non au règlement grand-ducal à émettre; et les modifications d'ordre légistique suggérées par le Conseil d'Etat. CHAMBER I OF COMMERCE LUXEi POWER1NG BUSINESS 3 La Chambre de Commerce note que la CNPD a, après son avis du 4 mars 2022, émis un deuxième avis, le 20 mai 2022, en réponse aux propositions d'amendements parlementaires de la COFIBU sous avis. La CNPD y salue notamment que les auteurs des amendements parlementaires aient précisé que le registre visé par l'article 15Bis de la Loi sur la coopération interadministrative auquel l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la NA a accès sur base du Projet, est le registre des entreprises visé à l'article 32, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Néanmoins, elle regrette que les modalités d'accès à un tel registre ne soient pas précisées. En l'absence de telles précisions, la CNPD réitère ses observations formulées dans son avis du 4 mars 2022 en ce qu'elle rappelle « qu'en vertu du principe de minimisation des données, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires à la réalisation des finalités poursuivies par le responsable du traitement, à savoir la vérification de l'exacte perception de la TVA, devraient être consultées ». La Chambre de Commerce n'a pas de commentaire sur les propositions d'amendement parlementaires sous avis et s'en tient à ses commentaires initiaux du 23 septembre 2021 auxquels elle renvoie pour autant que de besoin. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d'approuver les amendements parlementaires sous avis. CMA/DJI
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