Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7872 portant modification de 10 la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; la loi générale des impôts («Abgabenordnung») ; la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes ; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines ; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ; 2° la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession ; 3° la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. Délibération n°16/AV8/2022 du 13 mai
- Conformément à l'article 57, paragraphe ler, lettre (c) du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après le « RGPD »), auquel se réfère l'article 7 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après la « Commission nationale » ou la « CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ». En date du 4 mars 2022, la Commission nationale a avisé le projet de loi n°7872 portant modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de certaines autres lois (ciaprès le « projet de loi »)
- En date du 3 mai 2022, Monsieur le Ministre des Finances a invité la CNPD à se prononcer au sujet de deux amendements parlementaires au projet de loi qui ont été approuvés par la ' Délibération n°2/AV2/2022 du 4 mars 2022 CNPD Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7872 portant modification de 1° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de certaines autres lois 1/3 Commission des Finances et du Budget lors de sa réunion du 3 mai 2022 (ci-après les « amendements parlementaires »).
- Ad amendement 1er concernant l'article 15bis nouveau Dans son avis du 4 mars 2022 relatif à l'article 15bis nouveau, tel qu'introduit par le projet de loi, la CNPD s'était demandée si l'accès au « registre des entreprises du ministre ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions », en vue de la vérification de l'exacte perception de la TVA, visait le registre des entreprises, tel que défini à l'article 32, paragraphe
(1)de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Il y a lieu de saluer les auteurs des amendements parlementaires pour avoir précisé qu'il s'agissait effectivement du registre des entreprises visé à l'article 32, paragraphe
(1), de la loi modifiée du 2 septembre 2011 précitée. Néanmoins, bien que le registre pour lequel l'accès soit accordé ait été précisé, il y a lieu de regretter que les modalités d'accès à un tel registre ne soient pas précisées. Ce d'autant plus alors que l'article 15bis prévoit un accès direct par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA à un tel registre. Ainsi, il y a lieu de se demander si cet accès porte sur l'ensemble des données qui seraient traitées dans ce registre, à savoir les données énumérées à l'article 1er, paragraphe
(2), du règlement grand-ducal du' 28 avril 2015 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de l'article 32 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industrie ainsi qu'à certaines professions 1ibéra1es2. En l'absence de telles précisions, la Commission nationale se permet de réitérer ses observations formulées dans son avis précité en ce qu'elle rappelle « qu'en vertu du principe de minimisation des données, seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires à la réalisation des finalités poursuivies par le responsable du traitement, à savoir la vérification de l'exacte perception de la TVA, devraient 'être consultées ». 2 L'article 10', paragraphe 2, dispose que « fila base de données des personnes soumises à une autorisation d'établissement ou à une déclaration préalable comprend, conformément aux prescriptions de l'article 32, les informations suivantes :
- a)les noms, prénoms, coordonnées et, le cas échéant, la raison sociale des demandeurs et bénéficiaires d'une autorisation d'établissement ;
- b)les noms, prénoms et coordonnées du gérant technique de la personne morale demandeur ou bénéficiaire d'une autorisation d'établissement ;
- c)les dates de délivrance, de prolongation, de révocation ou d'annulation des autorisations d'établissement ;
- d)les activités autorisées dans le cadre d'une autorisation d'établissement ; e). toutes autres informations fournies par l'administré ou par d'autres administrations, qui sont requises par la loi du 2 septembre 2011 pour le traitement des dossiers d'autorisations d'établissement ». [ CNP1 Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7872 portant modification de 1° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de certaines autres lois 2/3 2. Ad amendement 2 concernant l'article 15ter nouveau Il y a lieu de féliciter les auteurs des amendements parlementaires pour avoir précisé les finalités des traitements envisagés à l'article 15ter nouveau, tel que suggéré par le Conseil d'Etat dans son avis du ier février 2022 relatif au projet de 1oi3 et par la CNPD dans son avis précité. Cet amendement entend encore préciser les catégories de données qui seraient visées par lesdites dispositions suite aux observations formulées par la Commission nationale dans son avis précité. Ainsi, il est introduit un paragraphe
(3)à l'article 15ter nouveau qui dispose que « Iplour les besoins de la présente disposition, sont visées uniquement les informations figurant dans les procès-verbaux ou rapports dressés par les autorités publiques énoncées aux paragraphes ler et 2, notamment les nom, prénoms, adresse, matricule, date de naissance, activité économique et lieu d'exercice de cette activité ». La CNPD comprend, dès lors, que les procès-verbaux et les rapports en eux-mêmes, qui seraient dressés par l'Agence pour de développement de l'emploi ou par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA, ne seraient pas transmis. Pour le surplus, la Commission nationale tient à réitérer ses observations formulées dans son avis du 4 mars 2022 et plus précisément celles relatives aux dispositions de l'article 15quater4 ainsi que l'ensemble de ses développements relatifs au droit à l'information' et à la sécurité du traitement'. Ainsi décidé à Belvaux en date du 13 mai
- La Commission nationale pour la protection des données Digitally signed by Tine Tine Annemarie Annemarie Larsen Date: 2022.05.13 Larsen 09:45:32 +0200' Tine A. Larsen Présidente Digitally signed by Digitally signed by Thierry Thierry Lallemang Date 2022 05 13 : . . Lallemang 10:31:55 +0200' ALAIN ALAIN HERRMANN 2022.05.13 HERRMANN Date: 09:54:19 +02'00' Thierry Lallemang Commissaire Alain Herrmann Commissaire Document parlementaire n°7872/
- Page 9, Point 5., C. intitulé « Sur l'article 14quater », Délibération n°2/AV2/2022 du 4 mars
- 5 Page 11, point
- intitulé « Sur le droit à l'information », Délibération n°2/AV2/2022 du 4 mars
- Page 11, point
- intitulé « Sur la sécurité du traitement », Délibération n°2/AV2/2022 du 4 mars
- 3 CNP1 Avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7872 portant modification de 1° la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministratiye et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de certaines autres lois 3/3