1;14.. s CHFEP A-3581/21-67 Doc. parl. n° 7872 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal j L-2449 Luxembourg l Tél.: 47 22 41-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A V ][ S du 7 octobre 2021 su r le projet de loi portant modification de: 10 la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts ("Abgabenordnung"); -la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale; 2° la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession; 3° la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc. l www.chfep.lu Par dépêche du 17 août 2021, Monsieur le Ministre des Finances a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l'intitulé. Ledit projet se propose principalement de modifier la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises. Plus précisément, le texte vise à compléter et à élargir le champ d'application de la coopération et, surtout, de l'échange d'informations entre l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED), d'une part, et le Centre commun de la sécurité sociale (CCSS), le Ministère ayant les transports dans ses attributions, le Ministère ayant les autorisations d'établissement dans ses attributions, la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM), d'autre part, ceci principalement en vue d'une juste et exacte perception de l'impôt. Concrètement, le projet de loi introduit la possibilité pour l'AED d'obtenir, de la part des différentes administrations publiques en question, les informations nécessaires à l'établissement correct et au recouvrement des différents impôts et taxes relevant des compétences de l'AED. Ceci permettra à cette dernière d'effectuer un contrôle plus efficace de la perception de la TVA et de la taxe d'abonnement ainsi que des assujettis à la TVA. Concernant la coopération entre l'AED et la CSSF, le projet de loi prévoit une exception au secret professionnel de ces deux autorités pour les besoins de coopération. Étant donné que l'échange d'informations ne concerne que les renseignements, actes et documents "nécessaires à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA dans le cadre de l'exercice strict de sa mission légale pour la vérification de l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'abonnement" et que ces informations ne peuvent être utilisées "qu'aux fins pour lesquelles elles lui ont été communiquées", la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut y marquer son accord. 2 Par ailleurs, les modifications proposées visent à améliorer les capacités d'action de l'AED dans la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales. Ainsi, les nouvelles dispositions de l'article 14, paragraphe 2, de la loi précitée du 19 décembre 2008 prévoient de renforcer la coopération entre l'AED et le Ministère ayant les transports dans ses attributions en vue de combattre les abus dans le secteur des véhicules (fraude carrousel, fraude au régime de la marge, etc.). Dans le même contexte, le projet de loi vise à mettre en place une coopération étroite entre l'ADEM et l'AED, permettant de lutter plus efficacement contre la fraude moyennant la communication des informations et des pièces relatives aux abus constatés en matière de travail clandestin réalisé par des bénéficiaires de prestations de chômage. La Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec les modifications précitées qui, aux termes de l'exposé des motifs joint au projet sous avis, favorisent une meilleure coopération entre les administrations au sein de l'État et permettent à l'AED de remplir au mieux ses missions légales, " à savoir l'établissement correct des différents impôts et des taxes, la lutte contre la fraude fiscale et la garantie du principe de l'égalité des citoyens et des entreprises devant l'impôt". Ensuite, la modification proposée de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur la perception du droit de succession vise à étendre le délai du privilège sur les biens meubles et de l'hypothèque légale sur les immeubles pour le droit de succession et le droit de mutation, ceci d'un an à deux ans après le dépôt de la déclaration de succession, ce que la Chambre approuve. En effet, aux termes de l'exposé des motifs et du commentaire des articles joints au projet, le délai actuel du privilège sur les biens meubles et de l'hypothèque légale est souvent insuffisant "au regard de la complexité de certaines relations familiales ou de la dimension internationale de la succession". Le texte sous avis vise encore à abroger l'article 17 de la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc., article qui prévoit ce qui suit: "Lors de l'ouverture de la succession d'un habitant du Grand-Duché, il sera porté en déduction des droits de succession, une somme de 0,06% pour chaque année de paiement de la taxe d'abonnement; cette déduction de 0,06% sera calculée seulement sur la valeur des titres des sociétés luxembourgeoises en possession du défunt, et elle ne sera appliquée qu'aux titres de ces sociétés assujetties au moins pour les trois quarts de l'ensemble de leur capital à la taxe d'abonnement. Le montant total des sommes à porter en déduction ne pourra dépasser 0,08%". Étant donné que la modification projetée a pour objet de rendre le texte conforme au droit européen et que la déduction en question n'est guère appliquée dans la pratique, la Chambre des fonctionnaires et employés publics y marque son accord. 3- Au vu de ces considérations, et comme le projet de loi s'inscrit également dans le cadre de la simplification administrative (selon le point 11 de la fiche d'évaluation d'impact accompagnant le projet), la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le texte lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 7 octobre 2021. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF K.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.