1 Projet de loi portant 10 introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l'application « JU-CHA » ; et 2° modification du Code de procédure pénale. 2 Exposé des motifs L'objet du présent projet de loi est d'encadrer le traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités judiciaires à l'aide de l'application JU-CHA, permettant la gestion des dossiers répressifs du premier acte de procédure jusqu'à l'exécution des décisions de justice, conformément aux dispositions du droit européen et international, du Code pénal, du Code de procédure pénale et des autres lois spéciales applicables. Conformément à la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, les données à caractère personnels doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes1. Le projet de loi précise dès lors les finalités pour lesquelles les données collectées sont traitées, les catégories de données traitées, les conditions d'accès à l'application JU-CHA, ainsi que les délais pendant lesquels l'accès est autorisé. Ainsi, toute personne concernée sera en mesure de retracer dans quelles conditions et pour quelles raisons ses données sont traitées par les autorités judiciaires. L'objectif de l'application dit « JU-CHA » (Justice Chaîne Pénale) mis en place en 2009 est de réaliser l'informatisation de la gestion interne de l'ensemble des services de l'ordre judiciaire traitant les affaires pénales en vue de l'amélioration du traitement des dossiers. Ainsi, l'outil informatique vise la gestion électronique et administrative et couvre tout le processus d'une affaire pénale, depuis la communication de l'infraction au parquet jusqu'à la décision définitive sur l'action publique, y compris l'inscription au casier judiciaire. Pour rappel et comme décrit par l'Autorité de contrôle judiciaire dans son Avis du 31 juillet 2020' : « Les traitements de données à caractère personnel informatisés mis en oeuvre par les autorités judiciaires ont été encadrés dès l'entrée en vigueur de la loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques, premier cadre législatif luxembourgeois relatif aux traitements de données informatisés, qui disposait en son article 8 que « La création et l'exploitation de banques de données nominatives pour le compte de l'Etat ne peuvent se faire qu'en application d'une loi ou d'un règlement grand-ducal.» Sur ce fondement, le règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données nominatives, dite chaîne pénale, au parquet de Luxembourg, tel que complété par le règlement grand-ducal du 26 mars 1994 prorogeant l'autorisation d'exploiter la banque de données nominatives, dite chaîne pénale, au parquet de Luxembourg, a constitué la première base légale de la « chaîne pénale », application informatique ayant précédé l'application JUCHA. Ces deux règlements grand-ducaux prévoyaient notamment des règles procédurales relatives à l'accès temporel et à l'accès fonctionnel à la banque de données et des règles relatives à la journalisation ainsi que des dispositions sur les données contenues dans la « chaîne pénale ». Le fonctionnement actuel de l'application JU-CHA suit en grande partie la logique de ces deux instruments juridiques, même s'ils ne sont plus en vigueur. » L'article 8 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, entretemps abrogée et remplacée par la loi du 1 er 1 Art. 3., paragraphe 1, lettre b) de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. 2 Avis du 31 juillet 2020 de l'Autorité de contrôle judiciaire sur l'application .11J-CHA. 3 août 2018 en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, remplaçait ces deux règlements grand-ducaux et précisait que : «
(1)Le traitement des données dans le cadre d'enquêtes pénales et de procédures judiciaires est opéré dans le respect des dispositions du Code de procédure pénale, du Code de procédure civile, de la loi portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ou d'autres lois.
(2)Le traitement de données relatives aux infractions, aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté ne peut être mis en œuvre qu'en exécution d'une disposition légale.
(3)Il ne peut être tenu de recueil exhaustif des condamnations pénales que sous le contrôle de l'autorité publique compétente en la matière. ». L'application JU-CHA et les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre par les autorités répressives tombent donc actuellement sous le champ d'application de la nouvelle loicadre du 1er août 2018. Comme l'a rappelé l'Autorité de contrôle judiciaire (ACJ) dans son Avis sur l'application JU-CHA, il ne fait aucun doute que les traitements de données effectués par les autorités compétentes en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale constituent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données et que les dispositions pénales, en particulier le Code pénal et le Code de procédure pénale, constituent une base légale suffisante pour la collecte de données à caractère personnel dans l'exécution des missions essentielles du ministère public et des juridictions judiciaires. Suite aux discussions publiques et institutionnelles menées dans le cadre du traitement des données à caractère personnel par les autorités judiciaires et la Police grand-ducale, le gouvernement a cependant décidé de préciser les conditions et les modalités de ces traitements, afin de garantir la conformité pleine et entière de telles ingérences dans la vie privée des personnes concernées avec les exigences de l'article 11, paragraphe 3, lu à la lumière l'article 32, paragraphe 3, de la Constitution, de l'article 8, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lu à la lumière de l'article 52, paragraphes 1 et 2, et de la jurisprudence s'y référant. Une ingérence dans le droit au respect de la vie privée ou dans le droit à la protection des données peut être justifiée à condition qu'elle : 1) soit prévue par une loi accessible aux personnes concernées et prévisible quant à ses répercussions, c'est-à-dire formulée avec une précision suffisante ; 2) soit nécessaire dans une société démocratique, sous réserve du principe de proportionnalité ; 3) respecte le contenu essentiel du droit à la protection des données ; 4) réponde effectivement à des objectifs d'intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui. Le projet de loi sous rubrique entend dès lors répondre à ces obligations et balancer d'une part, la nécessité de munir les autorités judiciaires des outils indispensables au bon fonctionnement de la Justice et d'autre part, garantir le respect au droit à la vie privée et plus spécialement celui au droit à la protection des données personnelles. Le projet de loi propose par ailleurs certaines modifications au Code de procédure pénale afin de régler la transmission d'informations en matière pénale, en donnant notamment une base légale non équivoque à la communication par le Ministère public des décisions de condamnation aux administrations, personnes morales de droit public ou aux ordres professionnels compétents chargés d'en assurer l'exécution. Le texte introduit encore la possibilité pour le Ministère public d'alerter des personnes de droit public ou privé d'un risque de commission d'infraction par un de leurs subordonnés. L'article dont question s'inspire de la législation française en la matière. 4 Texte du projet de loi 10 Introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l'application « JU-CHA » Art. ler.
(1)La présente s'applique au traitement de données à caractère personnel contenues dans l'application dénommée « JU-CHA », pour les besoins de la gestion et du traitement des procédures, y compris numériques, dont les autorités judiciaires sont saisies dans le cadre des missions légales qui leur incombent.
(2)La finalité de l'application JU-CHA est de permettre d'assurer les missions des autorités judiciaires découlant du droit européen et des accords internationaux qui lient le Grand-Duché de Luxembourg, du Code pénal, du Code de procédure pénale et des lois spéciales. Art. 2.
(1)Le procureur général d'État est le responsable du traitement de l'application JU-CHA, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 8° de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(2)L'application JU-CHA est hébergée auprès du Centre des technologies de l'information de l'État qui en assure, le cas échéant ensemble avec d'autres opérateurs du secteur public ou privé à approuver par le responsable du traitement, la maintenance technique et évolutive. Art. 3.
(1)L'application JU-CHA comprend des modules qui contiennent, conformément aux articles suivants, respectivement des informations, documents et données à caractère personnel. Il s'agit des modules intitulés : 1° « casier judiciaire » ; 2° « dossiers répressifs » ; 30 « dossiers jeunesse » ; 4° « affaires d'entraide pénale internationale » ; 5° « dossiers d'exécution des peines » ; 5 6° « dossiers du service central d'assistance sociale » ; 7° « contrôle d'accès ».
(2)L'accès intégral ou partiel à ces modules se fait sous l'autorité du procureur général d'État conformément aux articles suivants et est réservé aux magistrats et membres du personnel de l'administration judiciaire dûment autorisés par le procureur général d'État ou son délégué.
(3)Par dérogation, un accès à tous les modules ou à certains d'entre eux peut être accordé : 10 au responsable de traitement ainsi qu'aux magistrats et membres du personnel chargé de la mise en œuvre de la législation en matière de protection des données aux seules fins de cette mise en œuvre ; 2° à la Cellule de renseignement financier conformément à l'article 74-6 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 30 aux membres du service informatique de l'administration judiciaire aux seules fins de maintenance et de développements techniques de l'application, 4° aux membres du service statistique de la justice aux seules fins de fournir des statistiques non nominatives, 5° pour les modules « dossiers répressifs » et « entraide pénale » aux membres du service de communication et de presse de la justice aux seules fins d'assurer leurs missions de relations publiques.
(4)Tous les accès sont temporaires et révocables et sont octroyés d'office ou à la demande d'un magistrat ou membre du personnel de l'administration judiciaire. Art. 4.
(1)Le module « casier judiciaire » reprend les informations, documents et données nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire et de ses règlements d'exécution, ainsi que de la réglementation européenne et internationale en la matière.
(2)L'accès et la conservation des données se fait conformément aux articles 644 à 658 du Code de procédure pénale et à la loi du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire ainsi qu'à ses règlements d'exécution et à la réglementation européenne et internationale en la matière. Art. 5.
(1)Le module « dossiers répressifs » peut contenir les informations, documents et données relatives aux procédures adressées au, ou émanant, du Ministère public en exécution du droit européen et des accords internationaux qui lient le Grand-Duché de Luxembourg, du Code pénal, du Code de procédure pénale et des lois spéciales. Il peut encore contenir les procédures relatives aux infractions pénales adressées à une juridiction répressive, y compris d'instruction. 6
(2)L'accès à ce module ne peut être accordé qu'aux magistrats et membres du personnel de l'administration judiciaire qui traitent ce genre d'affaires et est graduée conformément aux dispositions suivants.
(3)L'accès aux données telles que définies à l'article 11 de la présente loi peut s'effectuer dans un délai maximum de deux ans pour les contraventions, de cinq ans pour les délits et de dix ans pour les crimes à partir de la dernière inscription dans le système. En cas de pluralité d'infractions, l'affaire est soumise dans son ensemble au délai le plus long. L'expiration de ces délais est communiquée à la Police grand-ducale qui traite ces données conformément à l'article 43-2
(11)de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
(4)Après ces délais, l'accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1er du présent article est restreint aux noms, prénoms, matricules ou dates de naissance des intervenants dans les dossiers, ainsi qu'à la nature de leur intervention au dossier, des magistrats en charge et du nombre d'intervenants au dossier.
(5)Au plus tard cinq ans après l'expiration des délais prévus au paragraphe 3, l'existence des informations, documents et données visées au paragraphe 4 du présent article, inscrits dans l'application JU-CHA ne peuvent être portées qu'à la connaissance des magistrats du Ministère public et membres du personnel de l'administration judiciaire affectés au Ministère public sur autorisation du procureur général d'État ou du procureur d'État chacun pour son parquet et à condition que l'accès soit spécialement motivé. Les informations, documents et donnés précédemment mentionnés, ne sont plus visibles pour les autres utilisateurs du module.
(6)Par dérogation aux paragraphes précédents, l'accès est réduit à six mois à compter du jour de l'expiration des voies de recours pour les affaires pénales qui se sont terminées par un acquittement en faveur de toutes les personnes poursuivies, sauf décision motivée contraire du procureur général d'État ou du procureur d'État territorialement compétent. Le parquet général informe la police grand-ducale de la décision d'acquittement ou de sa décision motivée.
(7)La réduction du délai d'accès prévu au paragraphe précédent ne peut être levée que sur autorisation préalable et écrite du procureur général d'État ou du procureur d'État, en raison d'un nouvel élément porté à la connaissance des autorités judiciaires. Art. 6.
(1)Le module « dossiers jeunesse » peut contenir les informations, documents et données relatifs à des dossiers ouverts pour des faits pouvant être qualifiés d'infractions pénales commis par des mineurs ou pour des faits relatifs à des mineurs en danger.
(2)L'accès à ce module ne peut être accordé qu'aux magistrats compétents en matière de jeunesse et aux membres du personnel de l'administration judiciaire affectés aux services afférents.
(3)L'accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1er du présent article n'est plus possible, sauf autorisation du procureur général d'État, du procureur d'État ou du juge de la jeunesse directeur, au plus tard trois ans à partir du jour où le mineur concerné atteint l'âge de la majorité, sauf les données relatives à des mesures ou condamnations exécutoires au-delà de la majorité. L'accès n'est plus possible, sauf autorisation du procureur général d'État, du procureur d'État ou du juge de la jeunesse directeur, au plus tard six mois après la fin d'exécution de la mesure ou de la condamnation. Ces consultations doivent être spécialement motivées. 7
(4)Le module « dossiers jeunesse » contient encore les informations, documents et données nécessaires aux fins de la mise en œuvre du Registre spécial créé par l'article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
(5)Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, l'accès et la conservation des informations, documents et données inscrites au Registre spécial se fait conformément à l'article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Art. 7.
(1)Le module « entraide pénale internationale » peut contenir les informations, documents et données relatives à des dossiers d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale adressés au Luxembourg.
(2)Aux fins du paragraphe 1er sont compris dans les termes « extradition » et « entraide judiciaire en matière pénale » les mesures à effet équivalent en matière de droit européen.
(3)L'accès à ce module ne peut être accordé qu'aux magistrats et membres du personnel de l'administration judiciaire qui traitent ce genre d'affaires.
(4)L'accès aux informations, documents et données visées à l'alinéa 1 er du présent article n'est plus possible au plus tard cinq ans à partir de la dernière inscription.
(5)La restriction prévue à l'alinéa précédent peut être levée sur autorisation du procureur général d'État ou du procureur d'État en cas d'un nouvel élément porté à la connaissance des autorités judiciaires. Art. 8.
(1)Le module « exécution des peines » peut contenir les informations, documents et données relatifs à l'exécution des peines, y compris les éventuelles détentions préventives, des personnes condamnées, les rétablissements des lieux et les interdictions de conduire provisoires.
(2)L'accès à ce module ne peut être accordé qu'aux magistrats et membres du personnel de l'administration judiciaire qui traitent l'exécution des peines ou connaissent des recours prévus en la matière.
(3)L'accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1er du présent article est restreint au plus tard cinq ans à partir du jour où la peine est subie ou prescrite.
(4)La restriction prévue à l'alinéa précédent peut être levée sur autorisation du procureur général d'État ou de son délégué à l'exécution des peines en cas de nouvelle condamnation de la personne concernée ou pour répondre à des actions introduites par ou pour compte de la personne condamnée ou d'un ou de plusieurs de ses ayants droits. 8 Art. 9.
(1)Le module « Service central d'assistance sociale » peut contenir les informations, documents et données relatifs aux dossiers traités par le Service central d'assistance sociale.
(2)L'accès à ce module ne peut être accordé qu'aux membres du personnel de l'administration judiciaire affectés au Service central d'assistance sociale.
(3)L'accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1 er du présent article n'est plus possible au plus tard cinq ans à partir de la clôture du dossier.
(4)La restriction prévue au paragraphe précédent peut être levée sur décision du procureur général d'État ou du directeur du Service central d'assistance sociale en cas de réouverture du dossier sur demande d'une juridiction ou d'un parquet où pour répondre à des actions introduites par ou pour compte de la personne condamnée ou d'un ou de plusieurs de ses ayants droits. Art. 10.
(1)Le module « contrôle des accès » contient les journaux des opérations de traitements effectuées par les utilisateurs de l'application.
(2)Les journaux des opérations doivent renseigner au minimum l'identité, le cas échéant à travers un identifiant numérique, des utilisateurs ainsi que la nature des informations consultées et la date et l'heure de la consultation.
(3)Les journaux des traitements de l'application sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir de leur enregistrement. Les enregistrements prévus au paragraphe
(2)ne peuvent être consultés que : - par les magistrats et membres du personnel chargé de la mise en oeuvre de la législation en matière de protection des données aux seules fins de cette mise en œuvre ; - sur décision du procureur général d'État ou des membres de son parquet nommément désigné à cette fin ; - à la demande du procureur d'État ou d'un juge d'instruction en cas de suspicion d'un accès injustifié par rapport à un ou plusieurs dossiers déterminées ou relatifs à une ou plusieurs personnes déterminées ; - par les membres du service informatique de la justice aux seules fins de maintenance et de développements techniques de l'application ; - par les membres du personnel de l'administration judiciaire affectés aux ressources humaines aux fins de contrôler les accès. 9 Art. 11.
(1)Sans préjudice d'autres critères de différenciation, le traitement effectué dans le fichier doit distinguer entre différentes catégories de personnes, selon la nature de leur intervention dans l'affaire concernée.
(2)Peuvent être traitées au sujet des personnes indiquées ci-dessus, les données suivantes : - civilité, noms de naissance, noms d'usage, prénoms, alias, pseudonymes utilisés, les noms et prénoms des parents, sexe, date de naissance et de décès, commune de naissance, codes et noms du pays/des pays de naissance, nationalités, numéros et dates de délivrance de la/des pièces d'identité, autorités de délivrance, villes et pays de délivrance à l'étranger, professions, domiciles, résidences habituelles ou les dernières adresses connues, numéros de téléphone et les données y afférentes, les comptes bancaires, les adresses électroniques, les pages web. - le numéro et la date d'ouverture de la notice relative à l'infraction pénale, ainsi que le nom, prénom des magistrats en charge de la notice et tout autre renseignement ayant trait aux devoirs exécutés dans le dossier. Lorsqu'il s'agit de faits commis par ou relatifs à des mineurs en danger, peuvent également être traitées les données suivantes : - situation familiale, sociale, scolaire, professionnelle et médicale des intervenants à l'affaire, nombre d'enfants des intervenants à l'affaire, nombre de frères et sœurs ainsi que leur rang dans la fratrie.
(3)Peuvent encore être traitées au sujet des prévenus, des inculpés, des condamnés, des victimes et des personnes disparues, les données suivantes : - les informations dactyloscopiques et images faciales.
(4)Dans le cas d'une personne morale, les informations et données à caractère personnel peuvent contenir les données suivantes: - la dénomination sociale et, le cas échéant, la dénomination commerciale si elle est différente de la dénomination sociale, le(s) nom(s), prénom(s), alias et surnoms des dirigeants et des bénéficiaires économiques ainsi que leur date et lieu de naissance, leur numéro d'identification national ainsi que la date de début et de fin de leur mandat ou de leur qualité de bénéficiaire économique, les numéros de registre de commerce ainsi que l'indication des registres dans lesquels la personne morale est inscrite, la date et le lieu de constitution, l'adresse du siège social et les adresses d'exploitation, les numéros de téléphone, les pseudonymes et les adresses électroniques, les pages web ainsi que les comptes bancaires.
(5)Pour les besoins de gestion des affaires respectives, les modules « dossiers répressifs », « dossiers jeunesse », « entraide pénale internationale » et « exécution des peines », peuvent également être traitées les informations, documents et données relatives : 1° aux procès-verbaux et rapports, sous forme papier ou électronique, dressés par les officiers et agents de la police grand-ducale, de l'administration des douanes et accises, ainsi que des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire visés aux articles 13- 10 1 à 15-1 du Code de procédure pénale ;2' aux plaintes et dénonciations transmises au procureur d'État sur base de l'article 23 du Code de procédure pénale ; 2' aux plaintes et dénonciations transmises au procureur d'État sur base de l'article 23 du Code de procédure pénale ; 3° aux documents et actes dressés par les magistrats et membres du personnel de l'administration judiciaire ; 4° aux rapports dressés par la Cellule de renseignement financier en application des articles 742 et 74-4 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire ; 5° aux rapports émanant d'experts ou d'autres intervenants professionnels ou privées à la procédure ; 6- aux actes de procédure et autres pièces de la procédure établis ou convertis sous format numérique ; 7' à d'éventuelles détentions ou peines ; 8" aux biens saisis et confisqués ; 9° aux frais de justice ; 10' aux fixations des audiences ; 11° aux photographies faisant partie intégrante d'une procédure déterminée ; 12' aux affaires d'entraide pénale internationale ;
(6)Pour les besoins de la gestion des dossiers du SCAS, dans le module « Service central d'assistance sociale » peuvent également être traitées les informations, documents et données relatives aux actes accomplis ou aux paiements effectués.
(7)Outre les données à caractère personnel mentionnées aux paragraphe 3 du présent article, peuvent encore être traitées d'autres catégories particulières de données, conformément à l'article 9 de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, à condition que ces données s'avèrent nécessaires, soit pour la qualification de l'infraction soit pour garantir l'intégrité d'un acte ou d'une autre pièce de procédure d'un dossier déterminé. 11 2° Modification du Code de procédure pénale Art. 12. Sont insérés après l'article 8-1 du Code de procédure pénale, trois nouveaux articles numérotés « 8-2 », « 8-3 » et « 8-4 » et dont la teneur est la suivante : « Art. 8-2.
(1)Le procureur général d'État communique, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre de la Justice, à l'administration ou à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou à l'ordre professionnel compétents chargés d'assurer l'exécution d'une peine, d'un rétablissement des lieux, d'une mesure de placement ou d'une mesure judiciaire provisoire ordonnés à l'occasion d'une procédure pénale, copie ou extrait de la décision de justice ayant prononcé cette peine ou mesure.
(2)Le procureur d'État peut communiquer à l'administration, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé bénéficiant du statut d'utilité publique, au médiateur en matière pénale ou au facilitateur en matière de justice restaurative chargés d'assurer l'exécution d'une décision prise par le procureur d'État dans le cadre de l'exercice de l'opportunité des poursuites, copie d'actes de procédure pénale relatives à cette décision, pour autant que la copie soit nécessaire à l'exécution de la mesure ordonnée. Art. 8-3.
(1)Le procureur général d'État et le procureur d'État peuvent informer par écrit tout employeur du secteur public ou privé des faits attribués à une personne qu'il emploie, pour autant que ces faits puissent être qualifiés de crime ou de délit et que la communication soit nécessaire, compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou pour prévenir un trouble à l'ordre public ou à l'intégrité physique ou morale d'une personne. Le procureur général d'État et le procureur d'État peuvent informer, dans les conditions de l'alinéa 1 er, toute association ou fondation de tels faits attribués à une personne qui œuvre à titre bénévole au sein de cette association ou fondation ainsi que les représentants d'une communauté religieuse reconnue par la loi de tels faits attribués à un ecclésiastique ou à une autre personne en charge d'une fonction quelconque relevant de cette communauté. Le procureur général d'État et le procureur d'État peuvent informer, dans les conditions de l'alinéa 1 er, les administrations, les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels de tels faits attribués à une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle, sous leur autorité ou pour laquelle ils ont délivré une autorisation ou un agrément.
(2)Le procureur général d'État ou le procureur d'État informent la personne qui a reçu l'information conformément au paragraphe ler de l'issue de la procédure pénale, sous réserve que le lien entre cette personne et la personne ayant fait l'objet de la communication existe toujours. 12
(3)L'information visée aux paragraphes 1 et 2 peut comporter la communication d'extraits ou de copies d'actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice qui ont statué sur le fond de l'accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d'instruction. Art. 8-
- Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément aux articles 12 et 13 sont confidentiels et ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été transmis. Toute personne qui en est le destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l'article 458 du code pénal. » 13 Commentaire des articles Ad article l er Le paragraphe premier définit l'objet de la loi, à savoir l'introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données à caractère personnel effectué dans l'application dénommée JUCHA. Au vu de la législation européenne transposée en droit national il y a trois ans, des adaptations légales sont nécessaires pour encadrer plus précisément cette application qui a succédé à l'application « Chaîne pénale », mise en place par le Règlement grand-ducal du 13 juin 1988 autorisant la création et l'exploitation d'une banque de données pour le compte du service de la police des étrangers au Ministère de la Justice. Tel que spécifié dans l'Avis3 de l'Autorité de contrôle judiciaire, l'application JU-CHA « est l'application interne pour la gestion centrale de l'ensemble des services de l'ordre judiciaire traitant les affaires pénales. Elle regroupe en une seule application l'essentiel des traitements informatisés, accessibles en tout ou partie, par les services de l'ordre judiciaire traitant les affaires pénales. Il s'agit d'une application de gestion de dossiers papier permettant de retracer l'emplacement physique desdits dossiers en créant une notice par dossier. Cette notice « JUCHA » contient en outre d'autres éléments sur le dossier papier, comme par exemple les personnes concernées (prévenus, victimes, tiers, etc.), les infractions visées et, actuellement de manière très limitée, les documents contenus dans le dossier ». Le terme d'application et la définition de cette dernière sont repris de l'avis de l'Autorité de contrôle judiciaire. Le paragraphe 2 précise la finalité du traitement de données à caractère personnel opéré dans l'application JU-CHA et qui consiste à permettre aux autorités judiciaires de s'acquitter des missions qui découlent du droit européen et des accords internationaux qui lient le Grand-Duché de Luxembourg d'une part, et d'autre part de celles relevant du Code pénal, du Code de procédure pénale et des lois spéciales. Il s'agit de permettre la gestion des dossiers répressifs et en matière de jeunesse, du premier acte de procédure jusqu'à l'exécution des décisions de justice. Sont notamment visées les missions suivantes : - l'exécution des mesures demandées dans le cadre de mandats d'arrêt européens et des instruments européens de reconnaissance mutuelle, ainsi que des commissions rogatoires et autres demandes d'entraide internationale pénale ; la tenue et l'organisation des audiences ; la gestion du casier judiciaire ; la restitution d'objets volés ou retrouvés ; - la traçabilité des dossiers transmis aux archives nationales ; la gestion des données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ; 3 Avis du 31 juillet 2020 de l'Autorité de contrôle judiciaire sur l'application JU-CHA, page
- 14 - la gestion des dossiers du Service central d'assistance sociale ; - l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherche statistique, historique, criminalistique et pédagogique. A noter que l'énumération des missions susmentionnées ne correspond pas à une liste figée et exhaustive et qu'elle a naturellement vocation à évoluer en fonction des modifications opérées en droit national, mais également en fonction des développements du droit européen et international. Ainsi, une fois que le projet de loi 7691 sur les procédures de vérification d'antécédents sera adopté, s'ajoutera notamment la mission d'apprécier l'honorabilité d'une personne, par exemple lors de recrutements au sein de l'administration judiciaire. Ad article 2 Le paragraphe premier précise que le Procureur général d'État est le responsable de l'application JU-CHA, au sens de l'article 2, paragraphe l er, point 8, de la loi du 1 er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale Afin de garantir pleinement l'exercice des droits d'information et d'accès des citoyens, il est primordial de désigner clairement le responsable du traitement de leurs données personnelles. En tant que chef d'administration, il revient au Procureur général d'État de déterminer, conformément au cadre légal, les finalités et les modalités de ce traitement. Le paragraphe 2 donne une base légale à l'hébergement de l'application JU-CHA par le Centre des technologies de l'information de l'État. En tant que sous-traitant et sous réserve de l'approbation du responsable du traitement, le CTIE peut avoir recours à d'autres opérateurs du secteur public ou privé afin d'assurer la maintenance technique et évolutive de l'application électronique. A noter qu'en vertu de l'article 21, paragraphe 1er, de la loi du 1 er août 2018 en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale, le responsable du traitement ne doit, dans le choix de sous-traitants, recourir qu'à ceux qui présentent des garanties suffisantes quant à la mise en oeuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière que le traitement réponde aux exigences de la loi et garantisse la protection des droits de la personne concernée. Par ailleurs, en vertu de l'article 21, paragraphe 3, de la prédite loi, le traitement par un soustraitant doit être régi par « un contrat ou un autre acte juridique au titre du droit de l'Union européenne, du droit luxembourgeois ou du droit d'un autre État membre, qui lie le sous-traitant à l'égard du responsable du traitement et qui définit l'objet et la durée du traitement, la nature et la finalité du traitement, le type de données à caractère personnel et les catégories de personnes concernées et les obligations et les droits du responsable du traitement.». « Responsable du traitement » : l'autorité compétente qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ; lorsque les finalités et les moyens de ce traitement sont déterminés par le droit de l'Union européenne ou le droit luxembourgeois, le responsable du traitement ou les critères spécifiques applicables à sa désignation peuvent être prévus par le droit de l'Union européenne ou le droit luxembourgeois. 15 Ad article 3 Le paragraphe premier décrit la subdivision de l'application JU-CHA en plusieurs modules différents, contenant tous des données à caractère personnel spécifiques en fonction de leurs finalités propres. Le paragraphe opère une énumération sous forme de liste afin de favoriser la lisibilité et de mettre en exergue l'architecture de l'application JU-CHA. Il y a lieu de préciser que par modules on entend la différenciation opérée dans l'application JUCHA de différentes fonctionnalités. La saisie, la recherche et l'affichage d'informations sont dès lors limités aux fonctionnalités à l'intérieur des différents modules. Ainsi par exemple, une recherche par nom dans le module « casier judiciaire » ne donnera aucun résultat, alors que dans le module « dossiers répressifs », un lien entre la personne et une infraction en train d'être poursuivie pourrait être visible. Le paragraphe 2 opère une gradation des accès aux données dans l'application JU-CHA en précisant que les accès sont accordés par le procureur général d'État ou son délégué. Ils ne peuvent être accordés qu'aux magistrats et membres du personnel de l'administration judiciaire. Par ailleurs, les accès peuvent être partiels, c'est-à-dire être limités à certaines données à l'intérieur d'un module spécifique, ce qui se fait en pratique par un système de rôles en fonction des tâches des utilisateurs. Le procureur général d'État doit également pouvoir changer les autorisations d'accès octroyées à tout moment, au vu notamment de l'entrée en fonction, du départ ou de la réaffectation des membres du personnel de l'administration judiciaire. A noter encore qu'à l'heure actuelle, le parquet général procède à une vérification régulière des droits d'accès existants. Le paragraphe 4 précise par ailleurs que tous les accès sont temporaires et révocables. Le paragraphe 3 introduit certaines dérogations aux limitations introduites par le présent texte pour des raisons liées à la finalité des accès prévus. Il s'agit de l'accès à accorder au responsable du traitement, aux magistrats et au personnel chargé de la mise en oeuvre de la législation sur la protection des données, notamment du délégué à la protection des données dans le cadre de ses missions de contrôle et de vérification. En vertu de l'article 74-6 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l'organisation judiciaire, la CRF a un accès direct aux données, en matière pénale, traitées par les autorités judiciaires, au bulletin N° 1 du casier judiciaire et aux banques de données visées à l'article 48-24 du Code de procédure pénale, ce évidemment dans le cadre de l'exercice de sa mission. En vertu de nouvelles dispositions du droit européen, l'EPPO et le membre national d'EUROJUST ont accès à certaines données. S'y ajoutent les dérogations à accorder aux membres du service informatique aux fins de maintenance et du développement technique de l'application, aux membres du service statistique de la justice et aux membres du service de la communication et de presse de la justice. 16 Ad article 4 Le paragraphe premier définit le module « casier judiciaire » et précise sa finalité, à savoir le traitement des informations, documents et données nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la réglementation européenne et internationale en la matière, principalement la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 concernant l'organisation et le contenu des échanges d'informations extraites du casier judiciaire entre les États membres, et la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire et de ses règlements d'exécution. A noter que la décision-cadre a été modifiée en 2019 par la directive (UE) 2019/884 qui vise à permettre un échange d'informations efficace sur les condamnations de ressortissants de pays tiers (y compris de personnes apatrides ou dont la nationalité n'est pas connue) au moyen de l'ECRIS
- Par ailleurs, la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale et notamment son article 136 règle l'échange d'informations relatives au casier judiciaire entre parties pour les besoins d'une affaire pénale. Le deuxième paragraphe souligne que l'accès et la conservation des données se fait conformément aux législations susmentionnées et aux articles 644 à 658 du Code de procédure pénale relatifs à la réhabilitation de plein droit' et judiciaire. 5 Règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 portant création d'un système centralisé permettant d'identifier les Etats membres détenant des informations relatives aux condamnations concernant des ressortissants de pays tiers et des apatrides (ECRIS-TCN), qui vise à compléter le système européen d'information sur les casiers judiciaires, et modifiant le règlement (UE) 2018/
- 6 Titre IV — Casier judiciaire Article 13 1 La partie requise communiquera, dans la mesure où ses autorités judiciaires pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui seront demandés par les autorités judiciaires d'une Partie contractante pour les besoins d'une affaire pénale. 2 Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe ler du présent article, il sera donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la partie requise. Art. 646
(1)Elle est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, dans le pays ou à l'étranger subi aucune condamnation nouvelle à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales luxembourgeoises :
- a)pour toute condamnation à des peines de police, après un délai de cinq ans ;
- b)pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas six mois, ou la condamnation à une amende correctionnelle, ou la condamnation à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, après un délai de dix ans ;
- c)pour la condamnation unique à une peine d'emprisonnement ne dépassant pas deux ans ou les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas un an, après un délai de quinze ans ;
- d)pour la condamnation unique à une peine privative de liberté supérieure à deux ans ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas deux ans, après un délai de vingt ans. Les condamnations, ayant donné lieu à une confusion des peines sont. pour l'application des dispositions qui précèdent, considérées comme constituant une condamnation unique. Pour le calcul du délai de réhabilitation, il y a lieu de prendre en considération la dernière condamnation en date. 17 Il est encore important de souligner que le projet de loi 7741 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, précise qu'en présence d'une décision de condamnation coulée en force de chose jugée, les informations et données à caractère personnel contenues dans le fichier central, qui ont leur origine dans des procès-verbaux ou rapports pour crime ou délit adressés aux autorités judiciaires sont transférées dans la partie passive du fichier central dès que la Police est informée que la décision de condamnation est supprimée du casier judiciaire de toutes les personnes condamnées. Si la réhabilitation ne concerne pas toutes les personnes impliquées dans la poursuite pénale de l'affaire visée, les informations et données à caractère personnel de la personne réhabilitée sont maintenues dans la partie active. Dans ce cas, la personne réhabilitée dans l'affaire visée ne peut plus être recherchée dans la partie active par le biais de ses données à caractère personnel à partir de la suppression de la condamnation du casier judiciaire. Dès qu'une condamnation est prononcée dans une affaire, les victimes et témoins ne peuvent plus être recherchés dans la partie active par le biais de leurs données à caractère personnel, sauf si une disjonction des poursuites a été prononcée dans l'affaire visée et que la recherche de personnes suspectées d'avoir participé à l'infraction continue. Ad article 5 Le paragraphe 1er de l'article 5 définit les données traitées dans le module « dossiers répressifs » et la finalité de ce dernier. Ce module renseigne les informations transmises aux autorités judiciaires, contenues dans les procès-verbaux et rapports de police ou d'autres administrations, concernant la constatation d'infractions. Les données traitées peuvent également émanés du
(2)Elle est acquise de plein droit à la personne morale condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, dans le pays ou à l'étranger subi aucune condamnation nouvelle à une amende correctionnelle ou à une peine plus grave pour crime ou délit, pour des faits prévus par les lois pénales luxembourgeoises :
- a)pour la condamnation unique à une amende correctionnelle ne dépassant pas 18.000 euros, ou la condamnation à une sanction pénale autre que l'amende, après un délai de dix ans ;
- b)pour la condamnation unique à une amende correctionnelle ne dépassant pas 72.000 euros ou les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas 36.000 euros, après un délai de quinze ans ;
- c)pour la condamnation unique à une amende criminelle supérieure à 72.000 euros ou pour les condamnations multiples dont l'ensemble ne dépasse pas 72.000 euros, après un délai de vingt ans.
(3)Les délais commencent à courir :
- a)En cas de condamnation à une amende, du jour où la condamnation a acquis force de chose jugée ;
- b)En cas de condarnnation à une peine privative de liberté, du jour de l'expiration de la peine subie ou de la prescription accomplie ;
- c)En cas de condamnation à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende du jour de l'expiration de la peine ou de la sanction subie ou de la prescription accomplie. La remise totale ou partielle d'une peine par voie de grâce équivaut à son exécution totale ou partielle. En cas de condamnation à une interdiction de conduire qui reste à exécuter en tout ou en partie, la réhabilitation n'est acquise qu'après exécution de cette peine. Au cas où une interdiction, incapacité ou déchéance a été prononcée, la réhabilitation n'est acquise qu'à l'expiration de la durée fixée pour cette mesure. 18 Ministère public dans l'hypothèse où ce dernier se saisit d'office d'une affaire. Sont également comprises les procédures relatives aux infractions pénales adressées à une juridiction répressive, y compris d'instruction afin de couvrir les cas de citations directes et les plaintes déposées avec constitution de partie civile. Le deuxième paragraphe limite l'accès de ce module aux seuls magistrats et membres du personnel de l'administration judiciaire dont la fonction est de traiter ce genre d'affaires et pose le principe d'une gradation de ces accès. Ainsi, dans une première phase, les accès sont limités à deux ans pour les contraventions à partir de la dernière inscription dans le système. Le délai est de cinq ans pour les délits et dix ans pour les crimes. Ces règles s'appliquent également aux classements sans suites et aux non-lieux, étant donné que la mesure de classement d'une affaire est d'ordre purement administratif. Elle ne constitue ni un droit acquis pour le prévenu, ni une décision pouvant acquérir l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que la poursuite peut, à l'instar d'une décision de non-lieu, à tout moment, être reprise, soit en raison de la survenance d'un fait nouveau, de la commission d'une nouvelle infraction ou simplement en raison d'une appréciation ultérieure différente de l'opportunité de la poursuite. Le troisième paragraphe précise également que la police grand-ducale est informée de l'expiration de ces délais afin de lui permettre de transférer les données en lien de la partie active du fichier central vers la partie passive, ce conformément à l'article 3 du projet de loi 7741 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Le paragraphe 4 souligne qu'à l'expiration des délais précédents, l'accès est, dans une deuxième phase, restreint aux noms, prénoms, matricules ou dates de naissance des intervenants dans les dossiers, ainsi qu'à la nature de leur intervention au dossier, des magistrats en charge et du nombre d'intervenants au dossier. Au plus tard cinq ans après l'expiration des délais prévus au paragraphe 3, l'existence des informations, documents et données du module « dossiers répressifs » précédemment mentionnés ne sont plus visibles pour les aux autres utilisateurs du module. Il s'agit de la troisième phase. Le paragraphe 5 précise que l'accès n'est dès lors possible que pour les magistrats du Ministère public et membres du personnel de l'administration judiciaire affectés au Ministère public, spécialement désignés par le procureur général d'État et le procureur d'État chacun pour son parquet. Toute consultation doit par ailleurs être spécialement motivée. Une telle motivation peut être envisagée par exemple en cas d'une demande en lien avec un objet qui avait été mis sous main de la justice ou encore une demande d'accès au dossier à la demande d'un intervenant au dossier. On peut également concevoir une nécessité de prendre recours à un ancien dossier dans le cadre d'une affaire de crime ou délit particulièrement grave. Par dérogation aux dispositions précédentes, le paragraphe 6 introduit un traitement spécial pour les acquittements. Ainsi, l'accès est réduit à six mois à compter du jour de l'expiration des voies de recours pour les affaires pénales qui se sont terminées par un acquittement en faveur de toutes les personnes poursuivies, sauf décision motivée contraire du procureur général d'État ou du procureur d'État territorialement compétent. Le parquet général informe la Police grand-ducale de la décision d'acquittement ou de sa décision motivée. Le paragraphe 7 laisse la possibilité au procureur général d'État et au procureur d'État de lever la réduction, sur autorisation préalable et écrite, du délai d'accès prévu pour les acquittements et ce uniquement en raison d'un nouvel élément porté à la connaissance des autorités judiciaires. 19 Ad article 6 Le premier paragraphe définit et encadre le module « dossiers jeunesse » qui peut contenir les informations, documents et données relatifs à des dossiers ouverts pour des faits pouvant être qualifiés d'infractions pénales commis par des mineurs ou pour des faits relatifs à des mineurs en danger. Le paragraphe 2 limite l'accès à ce module aux magistrats compétents en matière de jeunesse et aux membres du personnel de l'administration judiciaire affectés aux services afférents. Le paragraphe 3 introduit des gradations supplémentaires concernant la durée de l'accès accordé et des personnes autorisées. Ainsi l'accès aux informations, documents et données visées au paragraphe premier du présent article n'est plus possible, sauf autorisation du procureur général d'État, du procureur d'État ou du juge de la jeunesse directeur, au plus tard trois ans à partir du jour où le mineur concerné atteint l'âge de la majorité, sauf les données relatives à des mesures ou condamnations exécutoires allant au-delà de la majorité. L'accès à ces données n'est plus possible, sauf autorisation du procureur général d'État, du procureur d'État ou du juge de la jeunesse directeur, au plus tard dix-huit mois après la fin d'exécution de la mesure ou de la condamnation. Le paragraphe 3 introduit également pour les personnes autorisées d'accès, l'obligation de spécialement motiver les consultations effectuées. Le paragraphe 4 précise en outre que le module « dossiers jeunesse » contient encore les informations, documents et données nécessaires aux fins de la mise en œuvre du Registre spécial créé par l'article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Le paragraphe 5 précise que par dérogation aux paragraphes 1 à 5, l'accès et la conservation des informations, documents et données inscrites au Registre spécial se fait conformément à l'article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. A noter que des travaux de réforme de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse sont en cours. Il n'est de ce fait pas judicieux de modifier la teneur de l'article 15 dans le projet de texte sous rubrique. Une adaptation, voire certaines précisions, pourraient cependant s'avérer nécessaires au présent article parallèlement aux modifications à apporter à la réforme de la protection de la jeunesse. Ad article 7 L'article 7 suit de nouveau le même schéma que celui des articles précédents, définissant les différents modules et délimitant l'accès aux données qui y sont contenues. Il y a lieu de préciser que la formulation du paragraphe 2 tient compte et inclut des mesures comme les mandats d'arrêts européens qui sont formellement des procédures de remise et non pas d'extradition. De même que des décisions d'enquêtes européennes qui ne sont pas des demandes d'entraide proprement dites. L'article ne nécessite pas de précisions supplémentaires. 20 Ad article 8 L'article 8 suit de nouveau le même schéma que celui des articles précédents, définissant les différents modules et délimitant l'accès aux données qui y sont contenues. L'article ne nécessite pas de précisions supplémentaires. Ad article 9 L'article 9 suit de nouveau le même schéma que celui des articles précédents, définissant les différents modules et délimitant l'accès aux données qui y sont contenues. L'article ne nécessite pas de précisions supplémentaires. Ad article 10 L'article 10 règle la journalisation des traitements de données effectués conformément à l'article 248 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des données à caractère personnel en matière pénale par les utilisateurs de l'application JU-CHA. Le deuxième paragraphe précise que les journaux doivent renseigner l'identité de l'utilisateur, par indication de leur identifiant numérique personnel. Sont également contenus dans les journaux, la nature des informations consultées et la date et l'heure de la consultation. Le paragraphe 3 limite la conservation des journaux de traitements à cinq ans. Actuellement la durée de conservation de ces données est de 3 années. Les enregistrements ne peuvent être consultés que sur décision du procureur général d'Etat ou des membres de son parquet nommément désignés à cette fin. Le paragraphe 4 énumère limitativement les personnes pouvant avoir accès à ces informations, ainsi que les raisons sous-tendant un tel accès. 8 Art. 24. Journalisation
(1)Des journaux sont établis au moins pour les opérations de traitement suivantes dans des systèmes de traitement automatisé : la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, l'interconnexion et l'effacement. Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure de celles-ci et l'identification de la personne qui a consulté ou communiqué les données à caractère personnel, ainsi que l'identité des destinataires de ces données à caractère personnel.
(2)Les journaux sont utilisés uniquement à des fins de vérification de la licéité du traitement, d'autocontrôle, de garantie de l'intégrité et de la sécurité des données à caractère personnel et à des fins de procédures pénales.
(3)Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent les journaux à la disposition de l'autorité de contrôle sur demande de celle-ci. 21 Ad article 11 L'article 11 précise les catégories de données contenues dans le fichier JU-CHA, conformément aux distinctions à opérer en vertu des articles 5 et 99 de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. Le gouvernement tient ainsi compte de la recommandation de l'Autorité de contrôle judiciaire d'accroître la prévisibilité de la loi et de garantir un degré de sécurité juridique accru pour les citoyens, en encadrant légalement la diversité des catégories de données traitées. L'article précise également que les données portant sur des catégories particulières ne peuvent être traitées qu'à la condition spécifique de s'avérer nécessaires pour la qualification de l'infraction ou pour garantir l'intégrité d'un acte de procédure. Par exemple dans des cas de discrimination au sens des articles 454 et suivants du Code pénal, lorsque l'infraction consiste en une distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur changement de sexe, de leur identité de genre, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. De même, à titre exemplatif, une photo transmise dans le cadre d'une procédure ne peut cacher, du moins en partie, l'ethnie d'une personne. 9 Art. 5. Distinction entre différentes catégories de personnes concernées Le responsable du traitement établit, le cas échéant et dans la mesure du possible, une distinction claire entre les données à caractère personnel de différentes catégories de personnes concernées, telles que : les personnes à l'égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu'elles ont commis ou sont sur le
- a)point de commettre une infraction pénale ; les personnes reconnues coupables d'une infraction pénale ;
- b)les victimes d'une infraction pénale ou les personnes à l'égard desquelles certains faits portent à croire qu'elles
- c)pourraient être victimes d'une infraction pénale, et les tiers à une infraction pénale, tels que les personnes pouvant être appelées à témoigner lors d'enquêtes en
- d)rapport avec des infractions pénales ou des procédures pénales ultérieures, des personnes pouvant fournir des informations sur des infractions pénales, ou des contacts ou des associés de l'une des personnes visées aux lettres
- a)et b). Art. 9. Traitement portant sur des catégories particulières de données à caractère personnel Le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, ou l'appartenance syndicale, et le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique sont autorisés uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et uniquement : lorsqu'ils sont autorisés par le droit de l'Union européenne ou en application de la présente loi ou d'une autre
- a)disposition du droit luxembourgeois ; pour protéger les intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne physique, ou
- b)lorsque le traitement porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée.
- c)22 Ad Article 12 L'article 12 introduit 3 nouveaux articles dans le Code de procédure pénale, dont l'objet est de régler la transmission d'informations en matière pénale. L'article 8-2, paragraphe 1 vise à donner une base légale générale à la communication par le Ministère public des décisions de condamnation aux administrations, personnes morales de droit public ou aux ordres professionnels compétents chargés d'en assurer l'exécution. Sont visées notamment les destitutions et interdictions des articles 10 et 11 du Code pénal, mais également les interdictions de conduire, de chasser, de pêcher, les fermetures d'établissement, les interdictions professionnelles prévues par des textes particuliers (telle l'interdiction d'exercer la médecine prévue comme peine accessoire par l'article 45 de la loi du 29 avril 1983 modifiée concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecinvétérinaire). Certaines interdictions peuvent être prononcées non seulement à titre de peine, mais encore à titre provisoire, telles les interdictions de conduire provisoires ordonnées par le juge d'instruction (article 13, paragraphe 13 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques) ou les fermetures d'établissement provisoires ordonnées par la chambre du conseil (article 40 de la loi du 2 septembre 2011 sur le droit d'établissement). Sont également visées les décisions ordonnant un rétablissement des lieux (le caractère de peine ou de mesure de réparation civile du rétablissement de lieux étant discuté en jurisprudence) et celles ordonnant une mesure de placement en vertu de l'article 71 du Code pénal qui sont communiquées à l'établissement hospitalier chargé d'accueillir la personne. La disposition peut également être comprise pour justifier la communication à l'administration pénitentiaire des décisions de condamnation à l'emprisonnement, quoi qu'il existe déjà une base légale à cet égard (article 17 de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l'administration pénitentiaire). Il en va de même pour la communication des condamnations à une amende à l'administration de l'enregistrement et des domaines Le paragraphe 2 entend entériner d'un point de vue légal la pratique du procureur d'État de transmettre, dans le cadre de l'exercice de l'opportunité des poursuites et dans certains cas particuliers, par exemple dans le cas des injonctions thérapeutiques (articles 23 de la loi du 19 février 1973) ou des stages de conduite (point 6 du paragraphe 2 de l'article 12 de la loi du 14 février 1955), de médiation (article 24
(5)du Code de procédure pénale) ou de justice restaurative (article 8-1 du Code de procédure pénale), le procès-verbal constatant l'infraction à l'organisme auquel le prévenu doit s'adresser afin que celui-ci puisse s'acquitter au mieux de sa mission. Au vu de la législation actuelle sur la protection des données et de la nature sensible des informations relatives à des peines d'interdiction, il a semblé opportun au gouvernement de donner une base légale non équivoque à la transmission de ces décisions de justice, afin d'éviter toute insécurité juridique. Contrairement à d'autres dispositions réglant l'échange d'informations entre administrations, il n'est pas nécessaire de prévoir un droit d'information spécifique au bénéfice des concernées, étant donné que la décision d'interdiction est transmise par notification du jugement aux personnes condamnées. 23 L'article 8-3 introduit la possibilité pour le Ministère public d'alerter des personnes de droit public ou privé d'un risque de commission d'infraction par un de leurs subordonnés. L'article dont question s'inspire de la législation française en la matière. En 2015, le directeur d'une école primaire à Villefontaine, dans le département de l'Isère, a été mis en examen et placé en détention provisoire pour des faits de viols et d'agressions sexuelles commis sur mineurs sur certains de ses élèves. L'enquête a dénombré une soixantaine de victimes potentielles dans différents établissements. En 2008, il avait pourtant été condamné à une peine de prison avec sursis pour avoir téléchargé des images pédopornographiques. Le choc suscité par cette affaire a conduit à l'adoption de la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 relative à l'information de l'administration par l'autorité judiciaire et à la protection des mineurs, communément appelée loi de « Villefontaine », dont les dispositions sont codifiées aux articles 11-2 et 706-47-4 du code de procédure pénale français. Etant donné que le besoin de connaître à un stade antérieur à une condamnation définitive peut s'avérer opportun dans un nombre de cas difficilement déterminables par avance, le gouvernement a fait le choix d'introduire une disposition à l'instar de la France. Si une telle transmission d'informations peut à première vue sembler en conflit avec le principe de la présomption d'innocence, il faut cependant considérer que les autorités judiciaires et les forces de police jouissent de compétences de contrainte bien plus intrusives des libertés et droits individuels, par exemple l'arrestation ou la mise en détention préventive. La présomption d'innocence, bien qu'étant un droit fondamental, n'est pas un droit absolu et admet des atténuations plus ou moins importantes. Dans ce sens, le droit à la présomption d'innocence n'est pas de nature à faire obstacle à une sanction, qu'il s'agisse d'une réaffectation, d'une suspension et même d'un licenciement, même fondée sur des faits n'ayant donné lieu à aucune condamnation du salarie. La disposition proposée permettra ainsi par exemple la transmission par le Ministère public à la Direction de l'Aviation civile de l'information qu'un pilote a été contrôlé positif lors d'un test d'alcoolémie alors qu'il se rendait à l'aéroport. N'est-il pas également légitime que le Ministère public informe l'Administration pénitentiaire qu'un gardien de prison est soupçonné de s'adonner à la vente de stupéfiants à des personnes toxicomanes en détention, ce même avant qu'un procès ne soit en cours ? Les cas de personnes soupçonnées d'abus sexuel sur des mineurs dans leur capacité d'entraîneur de club sportif ou d'enseignant d'école sont malheureusement assez courants. Comment justifier que le club ou l'école n'ait pas été informés des agissements de la personne soupçonnée ? La non divulgation d'une information détenue par le Ministère public potentiellement à même d'éviter un trouble à l'ordre public ou une atteinte à l'intégrité physique O « Le droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement. Par ailleurs, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale » (cf. Cass. soc. fr., 13 déc. 2017, n° 16-17.193 : JurisData n° 2017-025677). 24 ou morale d'une personne engagerait la responsabilité" de l'Etat. Il est en effet important dans ce contexte de souligner que le droit à l'intégrité physique et morale est protégé par la Constitution luxembourgeoise, notamment à l'article 11, paragraphe 1er, : « L'Etat garantit les droits naturels de la personne humaine et de la famille ». Outre l'information à l'employeur public ou privé, est encore visée l'hypothèse de l'information donnée à l'autorité de surveillance ou de contrôle ou à l'ordre professionnel. Seraient ainsi visés, à côté des salariés, également les indépendants. Cette information à l'égard des autorités de contrôle ou ordres professionnels est également prévue dans les législations françaises et allemandes (voir à ce sujet l'avis du parquet général du 8 janvier 2021 au sujet du projet de loi n° 7691). L'information peut encore être donnée aux associations et fondations en ce qui concerne leurs membres qui œuvrent à titre bénévole et aux communautés religieuses reconnues par les lois du 23 juillet 2016 (Mém. A n° 147 - 1 er août 2016) pour les ecclésiastiques. Le paragraphe 2 prévoit que si le ministère public a choisi de communiquer des informations, il devra d'office communiquer l'information sur l'issue de la procédure. Le paragraphe 3 précise que les informations peuvent comprendre la communication de copie d'actes de procédure pénale, telle la copie d'un procès-verbal et que si une information judiciaire est ouverte, la communication est subordonnée au consentement du juge d'instruction. L'article 8-4 prévoit que toutes les informations communiquées ne peuvent servir qu'aux fins pour lesquelles elles ont été communiquées et tombent sous le secret professionnel de l'article 458 du code pénal. L'article 1" de la loi du ler septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l'Etat et des collectivités publiques dispose que : « L'Etat et les autres personnes morales de droit public répondent, chacun dans le cadre de ses missions de service public, de tout dommage causé par le fonctionnement défectueux de leurs services, tant administratifs que judiciaires, sous réserve de l'autorité de la chose jugée ». 25 Texte coordonné Code de procédure pénale LIVRE PREMIER - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction TITRE ler. -Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 8.
(1)Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
(2)Sous réserve des dérogations découlant en droit interne notamment des engagements internationaux en matière de coopération internationale, toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 458 du Code pénal.
(3)Le procureur général d'Etat ou le procureur d'Etat peut rendre publiques des informations sur le déroulement d'une procédure, en respectant la présomption d'innocence, les droits de la défense, le droit à la protection de la vie privée et de la dignité des personnes ainsi que les nécessités de l'instruction.
(4)Sans préjudice des lois spéciales, toute personne qui dépose une plainte auprès d'un service de police reçoit gratuitement une copie de sa plainte. Cette copie lui est remise immédiatement. Dans le cas d'une impossibilité matérielle de remettre cette copie, elle lui sera envoyée dans le mois. Art. 8-1. A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à ce sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en oeuvre par un tiers indépendant et agréé à cet effet, sous le contrôle du Procureur général d'Etat. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure soient portées à la connaissance du procureur d'Etat. 26 « Art. 8-2.
(1)Le procureur général d'État communique, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre de la Justice, à l'administration ou à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou à l'ordre professionnel compétents chargés d'assurer l'exécution d'une peine, d'un rétablissement des lieux, d'une mesure de placement ou d'une mesure judiciaire provisoire ordonnés à l'occasion d'une procédure pénale, copie ou extrait de la décision de justice ayant prononcé cette peine ou mesure.
(2)Le procureur d'Etat peut communiquer à l'administration, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé bénéficiant du statut d'utilité publique, au médiateur en matière pénale ou au facilitateur en matière de justice restaurative chargés d'assurer l'exécution d'une décision prise par le procureur d'Etat dans le cadre de l'exercice de l'opportunité des poursuites, copie d'actes de procédure pénale relatives à cette décision, pour autant que la copie soit nécessaires à l'exécution de la mesure ordonnée. Art. 8-3.
(1)Le procureur général d'État et le procureur d'État peuvent informer par écrit tout employeur du secteur public ou privé des faits attribués à une personne qu'il emploie, pour autant que ces faits puissent être qualifiés de crime ou de délit et que la communication soit nécessaire, compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou pour prévenir un trouble à l'ordre public ou à l'intégrité physique ou morale d'une personne. Le procureur général d'État et le procureur d'État peuvent informer, dans les conditions de l'alinéa 1 er, toute association ou fondation de tels faits attribués à une personne qui oeuvre à titre bénévole au sein de cette association ou fondation ainsi que les représentants d'une communauté religieuse reconnue par la loi de tels faits attribués à un ecclésiastique ou à une autre personne en charge d'une fonction quelconque relevant de cette communauté. Le procureur général d'État et le procureur d'État peuvent informer, dans les conditions de l'alinéa 1 er, les administrations, les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les ordres professionnels de tels faits attribués à une personne dont l'activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle, sous leur autorité ou pour laquelle ils ont délivré une autorisation ou un agrément.
(2)Le procureur général d'État ou le procureur d'État informent la personne qui a reçu l'information conformément au paragraphe 1er de l'issue de la procédure pénale, sous réserve que le lien entre cette personne et la personne ayant fait l'objet de la communication existe toriours.
(3)L'information visée aux paragraphes 1 et 2 peut comporter la communication d'extraits ou de copies d'actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice qui ont statué sur le fond de l'accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d'instruction. Art. 8-4. Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément aux articles 12 et 13 sont confidentiels et ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été transmis. Toute 27 personne qui en est le destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l'article 458 du code pénal. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Avant-projet de loi Projet de loi portant 1° introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l'application « JU-CHA » et 2° modification du Code de procédure pénale. Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
- s): Gil Goebbels Téléphone : 247-88545 Courriel : gil.goebbels@mj.etat.lu Objectif(
- s)du projet : L'objet du projet de loi est d'encadrer le traitement de données à caractère personnel effectué par les autorités judiciaires à l'aide de l'application JU-CHA, permettant la gestion des dossiers répressifs du premier acte de procédure jusqu'à l'exécution des décisions de justice. Le projet de loi propose par ailleurs certaines modifications au Code de procédure pénale afin de régler la transmission d'informations en matière pénale. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de la Sécurité intérieure. Date : 20/07/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui D Non D oui E oui E Oui E Non ljjj Non jjjj Non D Oui jJ Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E] Non E Oui ENon Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Parquet général Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E oui D Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)fl Non El N.a. Dans le cadre des missions des autorités judiciaires, des échanges d'informations avec les forces de l'ordre et des autorités étrangères sont effectués. Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? El Oui E oui D Non D N.a. Le projet de loi porte principalement sur le traitement de données en matière pénale auxquelles ont recours les autorités judiciaires dans le cadre de leurs missions. 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (wveni.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D oui fl Oui E Non E Non E Non fl N.a. D N.a. D Oui D Non N.a. D Oui D Non E N.a. D N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui El Oui E Non El Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application bock-office) E oui E Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Des adaptations ponctuelles sont à prévoir. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? N.a. E Oui E Non N.a. Le personnel de l'administration judiciaire devra avoir connaissance des dispositions relatives au traitement des données dans l'application JU-CHA. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : E oui E Non E Non E oui E Non principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? n Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de manière uniforme et sans distinction eu égard au sexe de la personne concernée. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui Non El oui Non EI N.a. E Oui Non fl N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? EJ Oui II Non 111 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 20.07.2021 PROJET DE LOI portant 10 introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l'application « JU-CHA » et 2° modification du Code de procédure pénale. Fiche financière Le projet de loi sous examen ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'Etat.