N° 7882 PROJET DE LOI portant : 1° introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » ; 2° modification du Code de procédure pénale AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX OBSERVATIONS PRELIMINAIRES Suite à l’avis du Conseil d’Etat du 22 juillet 2022 la Chambre des Députés adopta une première série d’amendements en date du 13 janvier 2023 (Doc. parl. 78824). Après un premier avis du 25 novembre 2021 (Doc. parl 78821), les autorités judiciaires adoptèrent, suite au dépôt des amendements susvisés, deux avis complémentaires en date des 17 et 26 janvier 2023 (Docs. parl. 78825 et 78826). Les amendements ci-dessous font suite à ces avis, qui ont rendu les auteurs attentifs au fait qu’ils sont source de deux difficultés, non voulues par les auteurs, mais d’une portée à ce point considérable qu’il importe d’y remédier. Ces difficultés, à défaut d’être résolues, auraient, en effet, pour conséquence de provoquer une contrariété du projet de loi à différents engagements internationaux du Luxembourg et à la Convention européenne des droits de l’Homme. Page 1 sur 5 TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1er – Article 3 du projet de loi L’article 3 est amendé, par rapport à son libellé tel qu’il figure au document parlementaire n° 78824, comme suit : « Art. 3.
(1)L’application JU-CHA comprend des modules qui contiennent, conformément aux articles suivants, respectivement des informations, documents et données à caractère personnel. Il s’agit des modules intitulés : 1° « casier judiciaire » ; 2° « dossiers répressifs » ; 3° « dossiers jeunesse » ; 4° « affaires d’entraide pénale internationale » ; 5° « dossiers d’exécution des peines » ; 6° « dossiers du service central d’assistance sociale » ; 7° « contrôle d’accès ».
(2)L’accès intégral ou partiel à ces modules se fait sous l’autorité du procureur général d’État conformément aux articles suivants et est réservé aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire dûment autorisés par le procureur général d’État ou son délégué.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, le procureur général d’État peut également accorder un accès : 1° aux magistrats et membres du personnel chargés des missions prévues à l’article 31 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale ; 2° aux membres du service informatique de l’administration judiciaire aux seules fins de maintenance et de développements techniques de l’application ; 3° aux membres du service statistique de la justice aux seules fins de fournir des statistiques non nominatives. ; 4° pour les modules « dossiers répressifs » et « entraide pénale » aux membres du service de communication et de presse de la justice, à l’exception des documents visées aux articles 5 et 7, et aux seules fins d’assurer leurs missions.
(4)Tous les accès sont temporaires et révocables et sont octroyés d’office ou à la demande d’un magistrat ou membre du personnel de l’administration judiciaire. » Commentaire de l’amendement 1er L’amendement 3 a supprimé, dans l’article 3, paragraphe 3, du projet de loi tout accès à l’application JUCHA aux membres du service de communication et de presse de la justice. Page 2 sur 5 Cette mesure, inspirée du souci de protéger la vie privée en limitant dans toute la mesure du possible le nombre de personnes ayant accès à des données à caractère personnel, aurait pour effet d’empêcher purement et simplement ce service d’assumer sa mission de communication avec la presse. En effet le service en question a comme mission première de répondre – le cas échéant, s’il s’agit d’informations confidentielles, ce qui sera le cas pour la plupart des demandes - après concertation avec le magistrat en charge du dossier – aux journalistes, tant nationaux qu’internationaux, qui souhaitent obtenir des renseignements sur un dossier déterminé. Cette communication est exercée, sous le contrôle du procureur général d’Etat et des procureurs d’Etat, dans les limites et dans le respect des conditions de l’article 8, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. Le service est composé d’un nombre très restreint de trois agents, soumis au secret professionnel. Si ce service, comme il est proposé, n’avait plus d’accès à l’application JU-CHA, il ne serait plus en mesure de répondre aux journalistes, dont il constitue pourtant, dans le cadre de l’organisation actuelle, le seul point de contact avec les autorités judiciaires. Il ne serait ainsi plus en mesure de renvoyer les journalistes avec leurs questions vers le magistrat traitant le dossier concerné, à défaut de pouvoir identifier le dossier et le magistrat. Il ne serait même plus en mesure d’informer la presse de la salle d’audience où se tiendra un procès en audience publique. Il ne saurait être sérieusement envisagé de demander au service en question de contacter, en cas de prise de contact par un journaliste, un autre utilisateur ayant un accès à l’application JU-CHA aux fins de guider le journaliste. En effet, une telle voie de procédure, outre qu’elle augmenterait le nombre de personnes ayant un accès aux données personnelles en question et engagerait des ressources dédoublées, serait contraire au principe que les accès sont personnels et ne sauraient être détournés en fournissant, dans le cas envisagé d’ailleurs de façon systématique, des informations à des utilisateurs qui n’ont pas légalement accès au système. Le service se trouverait donc de fait dans l’impossibilité d’assumer sa mission. Le journaliste souhaitant recevoir des informations au sujet d’un dossier ne pourrait plus s’adresser à un service unique, composé de professionnels de la communication, mais devrait se mettre lui-même à la recherche de l’autorité judiciaire compétente et espérer que celle-ci soit disponible et disposée à communiquer. Par voie de conséquence, l’exercice du droit du public de recevoir des informations d’intérêt général et de la presse et des médias de communiquer ces informations au public, garanti par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, ne pourrait plus être assuré d’une façon satisfaisante par les autorités judiciaires. Ainsi, la mesure, si elle tend à vouloir accroître la protection de la vie privée en limitant le nombre d’accès à l’application JU-CHA, porterait par ricochet une atteinte sérieuse et disproportionnée à la liberté de la presse. Aux fins de prévenir ces difficultés et de trouver un plus juste équilibre entre les exigences des articles 8 (droit au respect de la vie privée) et 10 (liberté d’information et de presse), il est proposé : - de maintenir l’accès du service en question aux modules « dossiers répressifs » et « entraide pénale » de l’application JU-CHA, mais - de limiter cet accès aux « informations » et « données », donc d’exclure l’accès aux « documents ». Page 3 sur 5 Ce compromis permettra au service de continuer à exercer ses missions et à la presse de bénéficier, conformément aux exigences de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme, d’une communication centralisée et professionnelle, tout en circonscrivant l’accès au strict nécessaire, étant encore une fois rappelé que le service n’est composé que de trois agents, que ces derniers sont astreints au secret professionnel et que leur communication avec la presse est exercée, sous le contrôle du procureur général d’Etat et des procureurs d’Etat, dans les limites et dans le respect des conditions de l’article 8, paragraphe 3, du Code de procédure pénale. Amendement 2 – Article 7 du projet de loi L’article 7 est amendé, par rapport à son libellé tel qu’il figure au document parlementaire n° 78824, comme suit : Art. 7.
(1)Le module « entraide pénale internationale » peut contenir les informations, documents et données relatifs à des dossiers d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale adressés au GrandDuché de Luxembourg.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, les termes « extradition » et « entraide judiciaire » comprennent les mesures à effet équivalent en matière de droit européen.
(3)L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire qui traitent ce genre d’affaires.
(4)L’accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1er n’est plus possible au plus tard cinq ans à partir de la dernière inscription.
(5)La restriction prévue au paragraphe précédent peut être levée sur autorisation du procureur général d’État ou du procureur d’État en cas d’un nouvel élément porté à la connaissance des autorités judiciaires. Commentaire de l’amendement 2 L’article 7 du projet de loi tel qu’il a été modifié par les amendements cités, limiterait l’accès des autorités judiciaires au module « entraide pénale internationale » de l’application JU-CHA à cinq ans à partir de la dernière inscription (Article 7, paragraphe 4, du projet de loi), avec possibilité d’une prolongation pour une durée maximale de cinq ans « en cas d’un nouvel élément porté à la connaissance des autorités judiciaires » (Article 7, paragraphe 5). Il s’ensuit que l’accès aux informations, documents et données ne serait plus possible si, au cours du délai de cinq ans, aucun nouvel élément ne surviendrait. Or, cette solution soulève une grave difficulté dans le très grand nombre de dossiers dans lesquels il y a eu saisie de fonds et de biens de toute nature autre que des objets et des documents. Page 4 sur 5 Il est à préciser que dans le système de l’entraide judiciaire pénale internationale, les fonds et biens précités saisis à Luxembourg en exécution d’une demande d’entraide judiciaire étrangère ou d’une décision d’enquête européenne ou d’un certificat de gel, ne sont pas transférés aux autorités requérantes étrangères, mais restent saisis à Luxembourg dans l’attente que la procédure pénale engagée dans l’Etat requérant se termine et que le Luxembourg soit saisi d’une demande d’exequatur du jugement étranger de confiscation ou de restitution ou de la reconnaissance et de l’exécution d’un certificat de confiscation1. Cette attente est souvent fort longue. Des fonds et biens non transmissibles immédiatement restent souvent saisis à Luxembourg pendant de nombreuses années, parfois pendant des décennies. Dans l’attente d’une procédure d’exequatur d’une décision étrangère de confiscation ou de restitution ou de la reconnaissance et de l’exécution d’une décision de confiscation, les personnes ayant des droits sur ces fonds et biens peuvent, à tout moment, en demander la restitution. Dans ces circonstances l’application d’un délai de cinq ans, même susceptible de prolongation en cas d’élément nouveau survenu au cours du délai, aurait inéluctablement pour conséquence que d’innombrables fonds et biens saisis ne pourraient plus faire l’objet à l’avenir d’un exequatur de confiscation ou de l’exécution d’une décision de confiscation, puisque la demande y relative ne parviendrait aux autorités luxembourgeoises que passé le délai de cinq ans et que l’accès aux informations, documents et données ne serait, sur base de l’article 7, paragraphe 4, plus possible. Inutile de préciser que par une telle disposition le Luxembourg méconnaîtrait ses obligations internationales ou découlant du droit de l’Union européenne en la matière, se mettant dans l’impossibilité matérielle de confisquer ou de restituer des fonds et biens passé un délai de cinq ans. A cette fin il est proposé de revenir à la formulation initiale de l’article 7 du projet de loi – qui n’avait pas fait l’objet d’une opposition formelle du Conseil d’Etat - et de permettre au procureur général d’Etat ou aux procureurs d’Etat de lever cette restriction d’accès, prévu par l’article 7, paragraphe 4, en cas de nouvel élément porté à leur connaissance. Cet élément nouveau peut être, suivant les cas, une demande en restitution émanant d’une personne prétendant avoir droit sur les fonds ou biens saisis, une demande d’exequatur d’une décision étrangère de confiscation ou de restitution ou une demande de reconnaissance et d’exécution d’un certificat de confiscation. Il se peut également que les autorités judiciaires étrangères informent le moment venu les autorités luxembourgeoises qu’il y a lieu de lever la saisie à défaut de succès de la poursuite pénale engagée. Dans tous ces cas les autorités luxembourgeoises doivent être en mesure d’accéder aux informations, documents et données aux fins de leur permettre de statuer conformément à la loi et à leurs obligations internationales et découlant du droit de l’Union européenne. 1 Voir les articles 10 et 11 de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale ; 659 à 668 du Code de procédure pénale ; 27 et 28 de la loi modifiée du 1er août 2018 portant transposition de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ; 8 à 10 de la loi du 23 décembre 2022 portant mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1805 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et des décisions de confiscation. Page 5 sur 5 Texte coordonné du projet de loi portant : 1° introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » ; 2° modification du Code de procédure pénale Chapitre 1er - Traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » Art. 1er.
(1)La présente loi s’applique au traitement de données à caractère personnel contenues dans l’application dénommée « JU-CHA », pour les besoins de la gestion et du traitement des procédures, y compris numériques, dont les autorités judiciaires sont saisies dans le cadre des missions légales qui leur incombent, sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(2)Le but de l’application JU-CHA est de permettre d’assurer les missions des autorités judiciaires découlant du droit européen et des accords internationaux qui lient le Grand-Duché de Luxembourg, du Code pénal, du Code de procédure pénale et des lois spéciales. Art. 2.
(1)Le procureur général d’État est le responsable du traitement de l’application JU-CHA, au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 8°, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(2)L’application JU-CHA est hébergée auprès du Centre des technologies de l’information de l’État qui en assure, le cas échéant, ensemble avec d’autres opérateurs du secteur public ou privé, après autorisation écrite préalable, spécifique ou générale du responsable du traitement, la maintenance technique et évolutive. Art. 3.
(1)L’application JU-CHA comprend des modules qui contiennent, conformément aux articles suivants, respectivement des informations, documents et données à caractère personnel. Il s’agit des modules intitulés : 1° « casier judiciaire » ; 2° « dossiers répressifs » ; 3° « dossiers jeunesse » ; 4° « affaires d’entraide pénale internationale » ; 5° « dossiers d’exécution des peines » ; 6° « dossiers du service central d’assistance sociale » ; 7° « contrôle d’accès ». Page 1 sur 9
(2)L’accès intégral ou partiel à ces modules se fait sous l’autorité du procureur général d’État conformément aux articles suivants et est réservé aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire dûment autorisés par le procureur général d’État ou son délégué.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, le procureur général d’État peut également accorder un accès : 1° aux magistrats et membres du personnel chargés des missions prévues à l’article 31 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale ; 2° aux membres du service informatique de l’administration judiciaire aux seules fins de maintenance et de développements techniques de l’application ; 3° aux membres du service statistique de la justice aux seules fins de fournir des statistiques non nominatives. ; 4° pour les modules « dossiers répressifs » et « entraide pénale » aux membres du service de communication et de presse de la justice, à l’exception des documents visées aux articles 5 et 7, et aux seules fins d’assurer leurs missions.
(4)Tous les accès sont temporaires et révocables et sont octroyés d’office ou à la demande d’un magistrat ou membre du personnel de l’administration judiciaire. Art. 4.
(1)Le module « casier judiciaire » reprend les informations, documents et données nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire et de ses règlements d’exécution, ainsi que de la règlementation européenne et internationale en la matière.
(2)L’accès et la conservation des données se fait conformément aux articles 644 à 658 du Code de procédure pénale et à la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire ainsi qu’à ses règlements d’exécution et à la règlementation européenne et internationale en la matière. Art. 5.
(1)Le module « dossiers répressifs » peut contenir les informations, documents et données relatifs aux procédures adressées au, ou émanant, du Ministère public en exécution du droit européen et des accords internationaux qui lient le Grand-Duché de Luxembourg, du Code pénal, du Code de procédure pénale et des lois spéciales. Il peut encore contenir les procédures relatives aux infractions pénales adressées à une juridiction répressive, y compris d’instruction.
(2)L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire qui traitent ce genre de dossiers.
(3)L’accès aux données telles que définies à l’article 11 peut s’effectuer dans un délai maximum de deux ans pour les contraventions, de cinq ans pour les délits et de dix ans pour les crimes à partir de la dernière inscription dans le système. En cas de pluralité d’infractions, le dossier est soumis dans son ensemble au délai le plus long. L’expiration de ces délais est communiquée à la Police grand-ducale qui traite ces données conformément à l’article 43-2, paragraphe 11, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Page 2 sur 9
(4)A l’expiration de ces délais, l’accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1er, est restreint aux noms, prénoms, matricules ou dates de naissance des intervenants dans les dossiers, ainsi qu’à la nature de leur intervention au dossier, des magistrats en charge et du nombre d’intervenants au dossier.
(5)Au plus tard cinq ans après l’expiration des délais prévus au paragraphe 3, l’existence des informations, documents et données visées au paragraphe 4, inscrits dans l’application JU-CHA, ne peut être portée qu’à la connaissance des magistrats du Ministère public et membres du personnel de l’administration judiciaire affectés au Ministère public sur autorisation du procureur général d’État ou du procureur d’État chacun pour son parquet et à condition que l’accès soit spécialement motivé. Les informations, documents et données précédemment mentionnés, ne sont plus visibles pour les autres utilisateurs du module.
(6)Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, l’accès est réduit à six mois à compter du jour de l’expiration des voies de recours pour les affaires pénales qui se sont terminées par un acquittement en faveur de toutes les personnes poursuivies, sauf décision motivée contraire du procureur général d’État ou du procureur d’État territorialement compétent. Le parquet général informe la Police grand-ducale de la décision d’acquittement ou de sa décision motivée.
(7)La réduction du délai d’accès prévue au paragraphe 6 et la restriction d’accès prévue au paragraphe 4 ne peuvent être levées que sur autorisation préalable et écrite du procureur général d’État ou du procureur d’État, en raison d’un nouvel élément porté à la connaissance des autorités judiciaires. Un nouveau délai équivalent au délai prévu au paragraphe 3 prend alors cours. Art. 6.
(1)Le module « dossiers jeunesse » peut contenir les informations, documents et données relatifs à des dossiers ouverts pour des faits pouvant être qualifiés d’infractions pénales commis par des mineurs ou pour des faits relatifs à des mineurs en danger.
(2)L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux magistrats compétents en matière de jeunesse et aux membres du personnel de l’administration judiciaire affectés aux services afférents.
(3)L’accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1er n’est plus possible, sauf autorisation du procureur général d’État, du procureur d’État ou du juge de la jeunesse directeur, au plus tard trois ans à partir du jour où le mineur concerné atteint l’âge de la majorité, sauf les données relatives à des mesures ou condamnations exécutoires au-delà de la majorité. L’accès n’est plus possible, sauf autorisation du procureur général d’État, du procureur d’État ou du juge de la jeunesse directeur, au plus tard six mois après la fin d’exécution de la mesure ou de la condamnation. Ces demandes d’accès doivent être spécialement motivées.
(4)Le module « dossiers jeunesse » contient encore les informations, documents et données nécessaires aux fins de la mise en œuvre du registre spécial créé par l’article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Page 3 sur 9
(5)Par dérogation aux paragraphes 1er à 4, l’accès et la conservation des informations, documents et données inscrits au registre spécial se fait conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Art. 7.
(1)Le module « entraide pénale internationale » peut contenir les informations, documents et données relatifs à des dossiers d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale adressés au GrandDuché de Luxembourg.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, les termes « extradition » et « entraide judiciaire » comprennent les mesures à effet équivalent en matière de droit européen.
(3)L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire qui traitent ce genre d’affaires.
(4)L’accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1er n’est plus possible au plus tard cinq ans à partir de la dernière inscription.
(5)En cas d’un nouvel élément porté à la connaissance des autorités judiciaires, le procureur général d’État ou le procureur d’État peuvent prolonger le délai prévu au paragraphe 4 pour une durée maximale de cinq ans. La restriction prévue au paragraphe précédent peut être levée sur autorisation du procureur général d’État ou du procureur d’État en cas d’un nouvel élément porté à la connaissance des autorités judiciaires. Art. 8.
(1)Le module « exécution des peines » peut contenir les informations, documents et données relatifs à l’exécution des peines, y compris les éventuelles détentions préventives, des personnes condamnées, les rétablissements des lieux et les interdictions de conduire provisoires.
(2)L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire qui traitent l’exécution des peines ou connaissent des recours prévus en la matière.
(3)L’accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1er n’est plus possible au plus tard cinq ans à partir du jour où la peine est subie ou prescrite.
(4)En cas de nouvelle condamnation de la personne concernée ou pour répondre à des actions introduites par ou pour compte de la personne condamnée ou d’un ou de plusieurs de ses ayants droits, le procureur général d’État ou son délégué à l’exécution des peines peuvent prolonger le délai prévu au paragraphe 3 pour une durée maximale de cinq ans. Art. 9.
(1)Le module « Service central d’assistance sociale » peut contenir les informations, documents et données relatifs aux dossiers traités par le Service central d’assistance sociale. Page 4 sur 9
(2)L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux membres du personnel de l’administration judiciaire affectés au Service central d’assistance sociale.
(3)L’accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1er n’est plus possible au plus tard cinq ans à partir de la clôture du dossier.
(4)En cas de réouverture du dossier sur demande d’une juridiction ou d’un parquet ou pour répondre à des actions introduites par ou pour compte de la personne condamnée ou d’un ou de plusieurs de ses ayants droits, le procureur général d’État ou le directeur du Service central d’assistance sociale peuvent prolonger le délai prévu au paragraphe 3 pour une durée maximale de cinq. Art. 10.
(1)Le module « contrôle des accès » contient les journaux des opérations de traitements effectuées par les utilisateurs de l’application.
(2)Les journaux des opérations doivent renseigner au minimum l’identité, le cas échéant, à travers un identifiant numérique, des utilisateurs, le motif de la consultation ainsi que la nature des informations consultées et la date et l’heure de la consultation.
(3)Les journaux des traitements de l’application sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir de leur enregistrement.
(4)L’accès intégral ou partiel au module « contrôle des accès » se fait sous l’autorité du procureur général d’État et est réservé aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire dûment autorisés par le procureur général d’État ou son délégué. Art. 11.
(1)Sans préjudice d’autres critères de différenciation, le traitement effectué dans le fichier doit distinguer entre différentes catégories de personnes, selon la nature de leur intervention dans l’affaire concernée.
(2)Peuvent être traitées au sujet des personnes indiquées ci-dessus, les données suivantes : 1° - la civilité, les noms de naissance, les noms d'usage, les prénoms, les alias, les pseudonymes utilisés, les noms et prénoms des parents, le sexe, la date de naissance et de décès, la commune de naissance, les codes et noms des pays de naissance, les nationalités, les numéros et dates de délivrance des pièces d'identité, les autorités de délivrance, les villes et pays de délivrance à l'étranger, les professions, les domiciles, les résidences habituelles ou les dernières adresses connues, les numéros de téléphone et les données y afférentes, les comptes bancaires, les adresses électroniques, les pages web ; 2° - le numéro et la date d'ouverture de la notice relative à l'infraction pénale, ainsi que les noms et prénoms des magistrats en charge de la notice et tout autre renseignement ayant trait aux devoirs exécutés dans le dossier. Page 5 sur 9 Lorsqu’il s’agit de faits pouvant être qualifiés d’infractions pénales commis par des mineurs ou pour des faits relatifs à des mineurs dont la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis, peuvent également être traitées les données suivantes : - la situation familiale, sociale, scolaire, professionnelle et médicale des parents, des tuteurs, des administrateurs ad hoc ou d’autres personnes qui ont la garde, des personnes dignes de confiance, le nombre d'enfants de ces dernières, le nombre de frères et sœurs ainsi que leur rang dans la fratrie.
(3)Peuvent encore être traitées au sujet des prévenus, des inculpés, des condamnés, des victimes et des personnes disparues, les informations dactyloscopiques et images faciales.
(4)Dans le cas d'une personne morale, les informations et données à caractère personnel peuvent contenir les données suivantes : - la dénomination sociale et, le cas échéant, la dénomination commerciale si elle est différente de la dénomination sociale, le nom, prénom, alias et surnoms des dirigeants et des bénéficiaires économiques ainsi que leur date et lieu de naissance, leur numéro d’identification national ainsi que la date de début et de fin de leur mandat ou de leur qualité de bénéficiaire économique, les numéros du Registre de commerce et des sociétés ainsi que l’indication des registres dans lesquels la personne morale est inscrite, la date et le lieu de constitution, l'adresse du siège social et les adresses d'exploitation, les numéros de téléphone, les pseudonymes et les adresses électroniques, les pages web ainsi que les comptes bancaires.
(5)Pour les besoins de gestion des affaires respectives, les modules « dossiers répressifs », « dossiers jeunesse », « entraide pénale internationale » et « exécution des peines », peuvent également être traitées les informations, documents et données relatifs : 1° aux procès-verbaux et rapports, sous forme papier ou électronique, dressés par les officiers et agents de la Police grand-ducale, de l’Administration des douanes et accises, ainsi que des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire visés aux articles 13-1 à 15-1 du Code de procédure pénale ; 2° aux plaintes et dénonciations transmises au procureur d’État sur base de l’article 23 du Code de procédure pénale ; 3° aux documents et actes dressés par les magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire ; 4° aux rapports dressés par la Cellule de renseignement financier en application des articles 74-2 et 74-4 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° aux rapports émanant d’experts ou d’autres intervenants professionnels ou privées à la procédure ; 6° aux actes de procédure et autres pièces de la procédure établis ou convertis sous format numérique ; 7° à d’éventuelles détentions ou peines ; 8° aux biens saisis et confisqués ; 9° aux frais de justice ; 10° aux fixations des audiences ; Page 6 sur 9 11° aux photographies faisant partie intégrante d’une procédure déterminée ; 12° aux affaires d’entraide pénale internationale.
(6)Pour les besoins de la gestion des dossiers du Service central d'assistance sociale dans le module « Service central d’assistance sociale », peuvent également être traitées les informations, documents et données relatifs aux actes accomplis ou aux paiements effectués.
(7)Outre les données à caractère personnel mentionnées au paragraphe 3, peuvent encore être traitées d’autres catégories particulières de données, conformément à l’article 9 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, à condition que ces données s’avèrent nécessaires, soit pour la qualification de l’infraction soit pour garantir l’intégrité d’un acte ou d’une autre pièce de procédure d’un dossier déterminé. Chapitre 2 - Modification du Code de procédure pénale Art. 12. Après l’article 8-1 du Code de procédure pénale, sont insérés les articles 8-2, 8-3 et 8-4 nouveaux, libellés comme suit: « Art. 8-2.
(1)Le procureur général d’État communique, le cas échéant, par l’intermédiaire du ministre de la Justice, à l'administration ou à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou à l’ordre professionnel compétents chargés d’assurer l’exécution d’une peine, d’un rétablissement des lieux, d’une mesure de placement ou d’une mesure judiciaire provisoire ordonnés à l’occasion d’une procédure pénale, copie ou extrait de la décision de justice ayant prononcé cette peine ou mesure.
(2)Le procureur d’État peut communiquer à l’administration, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé bénéficiant du statut d’utilité publique, au médiateur en matière pénale ou au facilitateur en matière de justice restaurative chargés d’assurer l’exécution d’une décision prise par le procureur d’État dans le cadre de l’exercice de l’opportunité des poursuites, copie d’actes de procédure pénale relatifs à cette décision, pour autant que la copie soit nécessaire à l’exécution de la mesure ordonnée. Art. 8-3.
(1)Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer par écrit tout employeur du secteur public ou privé des faits attribués à une personne qu’il emploie, des décisions suivantes, pour autant que ces faits puissent être qualifiés de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement visés au paragraphe 2, et plus particulièrement : 1° la condamnation, même non définitive ; 2° la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur d’Etat ou par la chambre du conseil ; 3° la saisine du juge d’instruction. Page 7 sur 9 Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent procéder à cette information que s’ils estiment la communication nécessaire, compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou pour prévenir un trouble à l’ordre public ou à l’intégrité physique ou morale d’une personne. Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer, dans les conditions de l’alinéa 1er, toute association ou fondation de tels faits attribués à une personne qui œuvre à titre bénévole au sein de cette association ou fondation ainsi que les représentants d’une communauté religieuse reconnue par la loi de tels faits attribués à un ecclésiastique ou à une autre personne en charge d’une fonction quelconque relevant de cette communauté. Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer, dans les conditions de l’alinéa 1er, les administrations, les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels de tels faits attribués à une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle, sous leur autorité ou pour laquelle ils ont délivré une autorisation ou un agrément.
(2)Le présent article est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes : 1° infractions de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire non qualifié de meurtre, et de coups et blessures volontaires prévues aux articles 393 à 409 du Code pénal ; 2° infraction de tortures prévues aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal; 3° infractions d’attentat à la pudeur et de viol prévues aux articles 372 à 378 du Code pénal ; 4° infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme et à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants à l'égard d'un mineur, prévues aux articles 379, 379bis, 382-1 et 382-2, 382-5 du Code pénal ; 5° infractions de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de seize ans ou à une personne se présentant comme telle, en utilisant un moyen de communication électronique, prévues à l'article 385-2 du Code pénal ; 6° infractions sexuelles en relation avec des mineurs, prévues à l’article 384 du Code pénal ; 7° infractions de fabrication, de transport ou de diffusion de message à caractère violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévues à l'article 383 du Code pénal.
(3)Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information prévue au paragraphe 1er. Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent la personne qui a reçu l’information conformément au paragraphe 1er de l’issue de la procédure pénale.
(4)L’information visée aux paragraphes 1er et 2 peut comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice qui ont statué sur le Page 8 sur 9 fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction.
(5)Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le procureur général d’État ou le procureur d’État, lorsque la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ou une décision d'acquittement, l'administration, la personne ou l'ordre mentionné au paragraphe 1er supprime l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée. Art. 8-4. Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément aux articles 8-2 et 8-3 sont confidentiels. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, toute personne qui en est le destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 458 du Code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément à l’article 8-2 ne peuvent être utilisés par le destinataire qu’aux fins pour lesquelles ils ont été transmis. L’administration, la personne ou l’ordre mentionnés à l’article 8-3, qui est destinataire des informations et actes de procédure pénale communiqués conformément à l’article 8-3, ne peut les communiquer qu’aux personnes compétentes pour les finalités suivantes : 1° la cessation ou de la suspension de l’exercice de l’activité de la personne concernée ; 2° l’exercice de poursuites disciplinaires; 3° mesures de l’autorité de contrôle ; 4° retrait de l’agrément ou de l’autorisation délivrée. » Page 9 sur 9