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Projet de loi portant : 1° introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » ; 2° modi

Luxembourg, le 13 janvier 2023 Dossier suivi par Christophe Li Service des Commissions Tel. : 466 966 333 Courriel : chli@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 7882 - Projet de loi portant : 1° introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » ; 2° modification du Code de procédure pénale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi susmentionné, adoptés par la Commission de la Justice lors de sa réunion du 11 janvier 2023. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés, respectivement en caractères barrés) et les propositions de textes que la Commission de la Justice a faites siennes (figurant en caractères non-gras et soulignés, respectivement en caractères barrés et soulignés). Observation préliminaire La Commission de la Justice a repris les observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’Etat. Le projet de loi est dorénavant subdivisé en chapitres. Le point 1° dénommé « Introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » » devient donc le nouveau chapitre 1er - Traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » et le point 2° dénommé « Modification du Code de procédure pénale » sera désormais le nouveau chapitre 2 du projet de loi. 1 Amendements Amendement 1 L’article 1er du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 1er.

(1)La présente loi s’applique au traitement de données à caractère personnel contenues dans l’application dénommée « JU-CHA », pour les besoins de la gestion et du traitement des procédures, y compris numériques, dont les autorités judiciaires sont saisies dans le cadre des missions légales qui leur incombent., sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(2)La finalité Le but de l’application JU-CHA est de permettre d’assurer les missions des autorités judiciaires découlant du droit européen et des accords internationaux qui lient le Grand-Duché de Luxembourg, du Code pénal, du Code de procédure pénale et des lois spéciales. » Commentaire : L’article 1er du projet de loi détermine son champ d’application et la finalité de l’application « JU-CHA ». La Commission de la Justice se rallie à l’avis du Conseil d’Etat du 22 juillet 2022 en reprenant les modifications de pure forme suggérées ainsi qu’en ajoutant, in fine du paragraphe 1er, la référence à la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, afin de permettre au Conseil d’Etat de lever son opposition formelle formulée dans son avis prémentionné. Amendement 2 L’article 2 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 2.
(1)Le procureur général d’État est le responsable du traitement de l’application JUCHA, au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 8°, de la loi du 1erer août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(2)L’application JU-CHA est hébergée auprès du Centre des technologies de l’information de l’État qui en assure, le cas échéant ensemble avec d’autres opérateurs du secteur public ou privé à approuver par le après autorisation écrite préalable, spécifique ou générale du responsable du traitement, la maintenance technique et évolutive. » Commentaire : 2 L’amendement sous rubrique procède à certaines modifications rédactionnelles au sein de l’article 2, paragraphe 1er, du projet de loi. Puis, afin de permettre au Conseil d’Etat de lever son opposition formelle formulée dans son avis du 22 juillet 2022, l’amendement n° 2 modifie l’article 2, paragraphe 2, en reprenant la formule de l’article 21 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. Amendement 3 L’article 3 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 3.
(1)L’application JU-CHA comprend des modules qui contiennent, conformément aux articles suivants, respectivement des informations, documents et données à caractère personnel. Il s’agit des modules intitulés : 1° « casier judiciaire » ; 2° « dossiers répressifs » ; 3° « dossiers jeunesse » ; 4° « affaires d’entraide pénale internationale » ; 5° « dossiers d’exécution des peines » ; 6° « dossiers du service central d’assistance sociale » ; 7° « contrôle d’accès ».
(2)L’accès intégral ou partiel à ces modules se fait sous l’autorité du procureur général d’État conformément aux articles suivants et est réservé aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire dûment autorisés par le procureur général d’État ou son délégué.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, le procureur général d’État peut également accorder un accès à tous les modules ou à certains d’entre eux peut être accordé : 1° au responsable de traitement ainsi qu’aux magistrats et membres du personnel chargé de la mise en œuvre de la législation en matière de protection des données aux seules fins de cette mise en œuvre aux magistrats et membres du personnel chargés des missions prévues à l’article 31 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale ; 2° à la Cellule de renseignement financier conformément à l’article 74-6 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 23° aux membres du service informatique de l’administration judiciaire aux seules fins de maintenance et de développements techniques de l’application,; 34° aux membres du service statistique de la justice aux seules fins de fournir des statistiques non nominatives. 5° pour les modules « dossiers répressifs » et « entraide pénale » aux membres du service de communication et de presse de la justice aux seules fins d’assurer leurs missions de relations publiques.
(4)Tous les accès sont temporaires et révocables et sont octroyés d’office ou à la demande d’un magistrat ou membre du personnel de l’administration judiciaire. » 3 Commentaire : Le Conseil Etat regarde d’un œil critique la disposition sous rubrique et prononce plusieurs oppositions formelles que l’amendement sous rubrique vise à faire lever. En premier lieu, l’amendement sous rubrique modifie le préambule de l’article 3, paragraphe 3, du projet de loi en précisant les dispositions dérogatoires et en désignant dans le texte de la loi en projet l’autorité qui est en droit d’accorder cet accès dérogatoire, à savoir le procureur général d’Etat en tant que responsable du traitement. Concernant la liste des personnes auxquelles le procureur général d’Etat peut accorder un accès à des modules, l’amendement n° 3 a repris les propositions du Conseil d’Etat en vue de lui permettre de lever ses oppositions formelles formulées dans son avis du 22 juillet 2022, et plus particulièrement : • Etant donné que le procureur général d’Etat est le responsable du traitement, il a été supprimé de la liste des personnes et les magistrats et membres du personnel chargé de la mise en œuvre de la législation en matière de protection des données ont été remplacés en visant désormais expressément les magistrats et membres du personnel chargé des missions prévues à l’article 31 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. • En ce qui concerne la Cellule de renseignement financier, « le Conseil d’Etat s’interroge sur l’articulation entre cette disposition et l’article 74-6 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire (…). Une demande sommairement motivée est-elle également nécessaire pour que la Cellule de renseignement financier se voie accorder l’accès à tous les modules de l’application JU-CHA ? En tout cas, un accès à tous les modules de l’application JU-CHA paraît difficilement justifiable eu égard aux missions légales de la Cellule de renseignement financier ». Par conséquent, le point 2° a été supprimé. • L’ancien point 5° a été supprimé du texte en suivant l’avis du Conseil d’Etat qui « estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder un accès à deux modules au service de communication et de presse de la justice. Dans la mesure où la loi impose de limiter dans toute la mesure du possible le nombre de personnes ayant accès à des données à caractère personnel, le Conseil d’État estime que cette disposition risque d’être considérée comme une entorse disproportionnée au principe de la protection de la vie privée ». Amendement 4 L’article 5 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 5.
(1)Le module « dossiers répressifs » peut contenir les informations, documents et données relatives relatifs aux procédures adressées au, ou émanant, du Ministère public en exécution du droit européen et des accords internationaux qui lient le Grand-Duché de Luxembourg, du Code pénal, du Code de procédure pénale et des lois spéciales. Il peut 4 encore contenir les procédures relatives aux infractions pénales adressées à une juridiction répressive, y compris d’instruction.
(2)L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire qui traitent ce genre de dossiers d’affaires et est graduée conformément aux dispositions suivants.
(3)L’accès aux données telles que définies à l’article 11 de la présente loi peut s’effectuer dans un délai maximum de deux ans pour les contraventions, de cinq ans pour les délits et de dix ans pour les crimes à partir de la dernière inscription dans le système. En cas de pluralité d’infractions, l’affaire le dossier est soumise dans son ensemble au délai le plus long. L’expiration de ces délais est communiquée à la Police grand-ducale qui traite ces données conformément à l’article 43-2, paragraphe 11,
(11)de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
(4)AprèsA l’expiration de ces délais, l’accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1er du présent article est restreint aux noms, prénoms, matricules ou dates de naissance des intervenants dans les dossiers, ainsi qu’à la nature de leur intervention au dossier, des magistrats en charge et du nombre d’intervenants au dossier.
(5)Au plus tard cinq ans après l’expiration des délais prévus au paragraphe 3, l’existence des informations, documents et données visées au paragraphe 4du présent article, inscrits dans l’application JU-CHA, ne peuvent peut être portées qu’à la connaissance des magistrats du Ministère public et membres du personnel de l’administration judiciaire affectés au Ministère public sur autorisation du procureur général d’État ou du procureur d’État chacun pour son parquet et à condition que l’accès soit spécialement motivé. Les informations, documents et données précédemment mentionnés, ne sont plus visibles pour les autres utilisateurs du module.
(6)Par dérogation aux paragraphesprécédents3 et 5, l’accès est réduit à six mois à compter du jour de l’expiration des voies de recours pour les affaires pénales qui se sont terminées par un acquittement en faveur de toutes les personnes poursuivies, sauf décision motivée contraire du procureur général d’État ou du procureur d’État territorialement compétent. Le parquet général informe la police Police grand-ducale de la décision d’acquittement ou de sa décision motivée.
(7)La réduction du délai d’accès prévue au paragraphe précédent 6 et la restriction d’accès prévue au paragraphe 4 ne peut peuvent être levées que sur autorisation préalable et écrite du procureur général d’État ou du procureur d’État, en raison d’un nouvel élément porté à la connaissance des autorités judiciaires. Un nouveau délai équivalent au délai prévu au paragraphe 3 prend alors cours. » Commentaire : Par l’amendement n° 4, sont introduites plusieurs modifications qui reprennent les suggestions émises par le Conseil d’Etat dans son avis du 22 juillet 2022 ainsi que la remarque inscrite dans l’avis du procureur général d’Etat du 4 novembre 2021. 5 Concernant la remarque du Conseil d’Etat de remplacer les termes « peut contenir » par la formulation plus affirmative de « reprend », il échet de souligner que cette formulation ne serait que difficilement compatible avec la réalité. En effet, dans le cadre du projet « paperless justice » qui visera in fine le dossier pénal numérique, la terminologie telle que proposée par le Conseil d’Etat exigerait l’intégration des informations, documents et données dans l’application JU-CHA ce qui n’est cependant pas techniquement possible à brève voire moyenne échéance. Par conséquent, il est proposé de maintenir la formulation « peut contenir » qui correspond plus à la réalité technique de l’application JU-CHA et du projet « paperless justice ». Amendement 5 L’article 6 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 6.
(1)Le module « dossiers jeunesse » peut contenir les informations, documents et données relatifs à des dossiers ouverts pour des faits pouvant être qualifiés d’infractions pénales commis par des mineurs ou pour des faits relatifs à des mineurs en danger.
(2)L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux magistrats compétents en matière de jeunesse et aux membres du personnel de l’administration judiciaire affectés aux services afférents.
(3)L’accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1er du présent article n’est plus possible, sauf autorisation du procureur général d’État, du procureur d’État ou du juge de la jeunesse directeur, au plus tard trois ans à partir du jour où le mineur concerné atteint l’âge de la majorité, sauf les données relatives à des mesures ou condamnations exécutoires au-delà de la majorité. L’accès n’est plus possible, sauf autorisation du procureur général d’État, du procureur d’État ou du juge de la jeunesse directeur, au plus tard six mois après la fin d’exécution de la mesure ou de la condamnation. Ces consultations demandes d’accès doivent être spécialement motivées.
(4)Le module « dossiers jeunesse » contient encore les informations, documents et données nécessaires aux fins de la mise en œuvre du Registreregistre spécial créé par l’article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
(5)Par dérogation aux paragraphes 1er à 4, l’accès et la conservation des informations, documents et données inscrites au Registre registre spécial se fait conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. » Commentaire : Par analogie à l’amendement n° 4, l’amendement n° 5 suggère de modifier l’article 6 conformément aux critiques et aux recommandations du Conseil d’Etat. Amendement 6 L’article 8 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 8.
(1)Le module « exécution des peines » peut contenir les informations, documents et données relatifs à l’exécution des peines, y compris les éventuelles détentions 6 préventives, des personnes condamnées, les rétablissements des lieux et les interdictions de conduire provisoires.
(2)L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire qui traitent l’exécution des peines ou connaissent des recours prévus en la matière.
(3)L’accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1er du présent article est restreint n’est plus possible au plus tard cinq ans à partir du jour où la peine est subie ou prescrite.
(4)En cas de nouvelle condamnation de la personne concernée ou pour répondre à des actions introduites par ou pour compte de la personne condamnée ou d’un ou de plusieurs de ses ayants droits, La restriction prévue à l’alinéa précédent peut être levée sur autorisation du le procureur général d’État ou de son délégué à l’exécution des peines peuvent prolonger le délai prévu au paragraphe 3 pour une durée maximale de cinq ans en cas de nouvelle condamnation de la personne concernée ou pour répondre à des actions introduites par ou pour compte de la personne condamnée ou d’un ou de plusieurs de ses ayants droits. » Commentaire : En plus des observations rédactionnelles du Conseil d’Etat, l’amendement n° 6 modifie également l’article 8, paragraphe 4, du projet de loi. Le nouveau libellé de l’article 8, paragraphe 4, reprend la suggestion du Conseil d’Etat, visant à lui permettre ainsi de lever son opposition formelle formulée dans son avis du 22 juillet 2022. Amendement 7 L’article 9 du projet de loi prend la teneur suivante : « Art. 9.
(1)Le module « Service central d’assistance sociale » peut contenir les informations, documents et données relatifs aux dossiers traités par le Service central d’assistance sociale.
(2)L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux membres du personnel de l’administration judiciaire affectés au Service central d’assistance sociale.
(3)L’accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1er du présent article n’est plus possible au plus tard cinq ans à partir de la clôture du dossier.
(4)En cas de réouverture du dossier sur demande d’une juridiction ou d’un parquet ou pour répondre à des actions introduites par ou pour compte de la personne condamnée ou d’un ou de plusieurs de ses ayants droits, La restriction prévue au paragraphe précédent peut être levée sur décision du le procureur général d’État ou dule directeur du Service central d’assistance sociale peuvent prolonger le délai prévu au paragraphe 3 pour une durée maximale de cinq ans en cas de réouverture du dossier sur demande d’une juridiction ou d’un parquet où pour répondre à des actions 7 introduites par ou pour compte de la personne condamnée ou d’un ou de plusieurs de ses ayants droits. » Commentaire : Concernant l’article 9 du projet de loi, le Conseil d’Etat renvoie aux observations formulées à l’égard de l’article 5, paragraphe 1er, ainsi que celles faites relatives à l’article 7, paragraphe 5, du projet de loi. Amendement 8 L’article 10 du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 10.
(1)Le module « contrôle des accès » contient les journaux des opérations de traitements effectuées par les utilisateurs de l’application.
(2)Les journaux des opérations doivent renseigner au minimum l’identité, le cas échéant à travers un identifiant numérique, des utilisateurs, le motif de la consultation ainsi que la nature des informations consultées et la date et l’heure de la consultation.
(3)Les journaux des traitements de l’application sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir de leur enregistrement.
(4)L’accès intégral ou partiel au module « contrôle des accès » se fait sous l’autorité du procureur général d’État et est réservé aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire dûment autorisés par le procureur général d’État ou son délégué. Les enregistrements prévus au paragraphe
(2)ne peuvent être consultés que : 1° - par les magistrats et membres du personnel chargé de la mise en œuvre de la législation en matière de protection des données aux seules fins de cette mise en œuvre ; 2° - sur décision du procureur général d’État ou des membres de son parquet nommément désigné à cette fin ; 3° - à la demande du procureur d’État ou d’un juge d’instruction en cas de suspicion d’un accès injustifié par rapport à un ou plusieurs dossiers déterminées ou relatifs à une ou plusieurs personnes déterminées ; 4° - par les membres du service informatique de la justice aux seules fins de maintenance et de développements techniques de l’application ; - par les membres du personnel de l’administration judiciaire affectés aux ressources humaines aux fins de contrôler les accès. » Commentaire : Afin de permettre au Conseil d’Etat de lever son opposition formelle formulée dans son avis du 22 juillet 2022, l’amendement sous rubrique ajoute à l’article 10, paragraphe 2, du projet de loi le motif de la consultation aux renseignements que les journaux des opérations doivent fournir. 8 Puis, suivant également l’avis du Conseil d’Etat, l’amendement propose de reformuler le paragraphe 3, alinéa 2, en tant que nouveau paragraphe 4 et de préciser dans son alinéa 1er que l’accès est en principe réservé au procureur général d’État et que ce dernier peut nommément autoriser des membres du personnel de l’administration judiciaire à accéder au module « contrôle des accès ». Le nouveau libellé du paragraphe 4, alinéa 2, est inspiré de celui de l’article 3, paragraphes 2 et 3, du projet de loi. Les tirets sont supprimés parce qu’au vu de la nouvelle formulation de la première phrase du nouveau paragraphe 4, ils ne sont plus nécessaires. Amendement 9 L’article 11 du projet de loi est modifié comme suit : « Art. 11.
(1)Sans préjudice d’autres critères de différenciation, le traitement effectué dans le fichier doit distinguer entre différentes catégories de personnes, selon la nature de leur intervention dans l’affaire concernée.
(2)Peuvent être traitées au sujet des personnes indiquées ci-dessus, les données suivantes : 1° la civilité, les noms de naissance, les noms d'usage, les prénoms, les alias, les pseudonymes utilisés, les noms et prénoms des parents, le sexe, la date de naissance et de décès, la commune de naissance, les codes et noms du pays des pays de naissance, les nationalités, les numéros et dates de délivrance de la des pièces d'identité, les autorités de délivrance, les villes et pays de délivrance à l'étranger, les professions, les domiciles, les résidences habituelles ou les dernières adresses connues, les numéros de téléphone et les données y afférentes, les comptes bancaires, les adresses électroniques, les pages web ;. 2° le numéro et la date d'ouverture de la notice relative à l'infraction pénale, ainsi que les noms et prénoms des magistrats en charge de la notice et tout autre renseignement ayant trait aux devoirs exécutés dans le dossier. Lorsqu’il s’agit de faits pouvant être qualifiés d’infractions pénales commis par des mineurs ou pour des faits commis par ou relatifs à des mineurs en dangerdont la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis, peuvent également être traitées les données suivantes : - situation familiale, sociale, scolaire, professionnelle et médicale desintervenants à l’affaire parents, tuteurs, administrateurs ad hoc ou autres personnes qui ont la garde, personnes digne de confiance, nombre d'enfants de ces derniers des intervenants à l’affaire, nombre de frères et sœurs ainsi que leur rang dans la fratrie.
(3)Peuvent encore être traitées au sujet des prévenus, des inculpés, des condamnés, des victimes et des personnes disparues, les données suivantes :informations dactyloscopiques et images faciales.- les informations dactyloscopiques et images faciales.
(4)Dans le cas d'une personne morale, les informations et données à caractère personnel peuvent contenir les données suivantes: 9 la dénomination sociale et, le cas échéant, la dénomination commerciale si elle est différente de la dénomination sociale, le(s) nom(s), prénom(s), alias et surnoms des dirigeants et des bénéficiaires économiques ainsi que leur date et lieu de naissance, leur numéro d’identification national ainsi que la date de début et de fin de leur mandat ou de leur qualité de bénéficiaire économique, les numéros dedu registre Registre de commerce et des sociétés ainsi que l’indication des registres dans lesquels la personne morale est inscrite, la date et le lieu de constitution, l'adresse du siège social et les adresses d'exploitation, les numéros de téléphone, les pseudonymes et les adresses électroniques, les pages web ainsi que les comptes bancaires.
(5)Pour les besoins de gestion des affaires respectives, les modules « dossiers répressifs », « dossiers jeunesse », « entraide pénale internationale » et « exécution des peines », peuvent également être traitées les informations, documents et données relatives relatifs : 1° aux procès-verbaux et rapports, sous forme papier ou électronique, dressés par les officiers et agents de la police Police grand-ducale, de l’administration l’Administration des douanes et accises, ainsi que des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire visés aux articles 13-1 à 15-1 du Code de procédure pénale ; 2˚ aux plaintes et dénonciations transmises au procureur d’État sur base de l’article 23 du Code de procédure pénale ; 2° aux plaintes et dénonciations transmises au procureur d’État sur base de l’article 23 du Code de procédure pénale ; 3° aux documents et actes dressés par les magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire ; 4° aux rapports dressés par la Cellule de renseignement financier en application des articles 74-2 et 74-4 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° aux rapports émanant d’experts ou d’autres intervenants professionnels ou privées à la procédure ; 6° aux actes de procédure et autres pièces de la procédure établis ou convertis sous format numérique ; 7° à d’éventuelles détentions ou peines ; 8° aux biens saisis et confisqués ; 9° aux frais de justice ; 10° aux fixations des audiences ; 11° aux photographies faisant partie intégrante d’une procédure déterminée ; 12° aux affaires d’entraide pénale internationale. ;
(6)Pour les besoins de la gestion des dossiers du « Service central d'assistance sociale » (SCAS), dans le module « Service central d’assistance sociale », peuvent également être traitées les informations, documents et données relatives relatifs aux actes accomplis ou aux paiements effectués. 10
(7)Outre les données à caractère personnel mentionnées aux paragraphe 3du présent article, peuvent encore être traitées d’autres catégories particulières de données, conformément à l’article 9 de la loi du 1erer août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, à condition que ces données s’avèrent nécessaires, soit pour la qualification de l’infraction soit pour garantir l’intégrité d’un acte ou d’une autre pièce de procédure d’un dossier déterminé. » Commentaire : L’amendement n° 9 fait suite aux critiques du Conseil d’Etat et modifie le libellé du texte conformément aux propositions formulées dans son avis du 22 juillet
  1. Le paragraphe 2, alinéa 2, a été modifié en reprenant la même terminologie que celle de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Concernant plus particulièrement les termes « intervenants de l’affaire », l’amendement n° 9 les remplace par ceux de « parents, tuteurs, administrateurs ad hoc ou autres personnes qui ont la garde, personnes digne de confiance », afin de préciser cette expression et de permettre partant au Conseil d’Etat de lever son opposition formelle formulée dans son avis du 22 juillet
  2. Ladite terminologie a également été reprise de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Amendement 10 L’article 12 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
  3. Sont insérés après Après l’article 8-1 du Code de procédure pénale, sont insérés les trois nouveaux articles numérotés « 8-2 », «8-3 » et « 8-4 »nouveaux, libellés comme suitet dont la teneur est la suivante : « Art. 8-2.
(1)Le procureur général d’État communique, le cas échéant par l’intermédiaire du ministre de la Justice, à l'administration ou à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou à l’ordre professionnel compétents chargés d’assurer l’exécution d’une peine, d’un rétablissement des lieux, d’une mesure de placement ou d’une mesure judiciaire provisoire ordonnés à l’occasion d’une procédure pénale, copie ou extrait de la décision de justice ayant prononcé cette peine ou mesure.
(2)Le procureur d’État peut communiquer à l’administration, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé bénéficiant du statut d’utilité publique, au médiateur en matière pénale ou au facilitateur en matière de justice restaurative chargés d’assurer l’exécution d’une décision prise par le procureur d’État dans le cadre de l’exercice de l’opportunité des poursuites, copie d’actes de procédure pénale relatives relatifs à cette décision, pour autant que la copie soit nécessaire à l’exécution de la mesure ordonnée. Art. 8-3.
(1)Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer par écrit tout employeur du secteur public ou privé des faits attribués à une personne qu’il 11 emploie, des décisions suivantes, pour autant que ces faits puissent être qualifiés de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement visés au paragraphe 2, et plus particulièrement : 1° La condamnation, même non définitive ; 2° La saisine d’une juridiction de jugement par le procureur d’Etat ou par la chambre du conseil ; ou 3° La saisine du juge d’instruction. Le procureur général d’État et le procureur d’État ne peuvent procéder à cette information que s’ils estiment la communication soit nécessaire, compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou pour prévenir un trouble à l’ordre public ou à l’intégrité physique ou morale d’une personne. Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer, dans les conditions de l’alinéa 1er, toute association ou fondation de tels faits attribués à une personne qui œuvre à titre bénévole au sein de cette association ou fondation ainsi que les représentants d’une communauté religieuse reconnue par la loi de tels faits attribués à un ecclésiastique ou à une autre personne en charge d’une fonction quelconque relevant de cette communauté. Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer, dans les conditions de l’alinéa 1er, les administrations, les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels de tels faits attribués à une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle, sous leur autorité ou pour laquelle ils ont délivré une autorisation ou un agrément.
(2)Le présent article est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes : 1° Infractions de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire non qualifié de meurtre, et de coups et blessures volontaires prévues aux articles 393 à 409 du Code pénal; 2° Infraction de tortures prévues aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal; 3° Infractions d’attentat à la pudeur et de viol prévues aux articles 372 à 378 du Code pénal; 4° Infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme et à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants à l'égard d'un mineur, prévues aux articles 379, 379bis, 382-1 et 382-2, 382-5 du Code pénal ; 5° Infractions de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévues à l'article 385-2 du Code pénal ; 6° Infractions sexuelles en relation avec des mineurs, prévue à l’article 384 du Code pénal; 7° Infractions de fabrication, de transport ou de diffusion de message à caractère violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévues à l'article 383 du Code pénal. 12
(32)Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information prévue au paragraphe 1er. Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent la personne qui a reçu l’information conformément au paragraphe 1er de l’issue de la procédure pénale, sous réserve que le lien entre cette personne et la personne ayant fait l’objet de la communication existe toujours.
(43)L’information visée aux paragraphes 1er et 2 peut comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction.
(5)Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le procureur général d’État ou le procureur d’État, lorsque la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ou une décision d'acquittement, l'administration, la personne ou l'ordre mentionné au paragraphe 1er supprime l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée. Art. 8-
  1. Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément aux articles 8-2 et 8-3 12 et 13sont confidentiels et ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été transmis. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, Ttoute personne qui en est le destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 458 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément à l’article 8-2 ne peuvent être utilisés par le destinataire qu’aux fins pour lesquelles ils ont été transmis. L’administration, la personne ou l’ordre mentionnés à l’article 8-3, qui est destinataire des informations et actes de procédure pénale communiqués conformément à l’article 8-3, ne peut les communiquer qu’aux personnes compétentes pour des finalités de, 1° cessation ou de suspension de l’exercice de l’activité de la personne concernée, 2° l’exercice de poursuites disciplinaires, 3° mesures de l’autorité de contrôle, 4° retrait de l’agrément ou de l’autorisation délivrée. » » Commentaire : Le préambule de l’article 12 est modifié conformément à la proposition textuelle du Conseil d’Etat. - Concernant l’article 8-2 nouveau du Code de procédure pénale : 13 Contrairement à la suggestion du Conseil d’Etat « d’informer la personne concernée qu’une communication d’informations pénales la concernant a été effectuée et d’informer en même temps le destinataire et la nature de la communication », l’amendement n° 10 n’a pas introduit une telle obligation d’information. En effet, une telle obligation serait difficilement transposable en pratique. La question se pose notamment pour les condamnations aux interdictions de conduire qui sont transmises au Ministère des transports pour des raisons évidentes tenant à la délivrance du permis de conduire et aux amendes pénales exécutées (recouvrées) par l’Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Ces deux types de condamnations représentent un volume très important, surtout pour les amendes alors que presque toute condamnation pénale comporte la condamnation à l’amende. Une obligation d’informer à chaque fois les personnes concernées que l’information sur leur condamnation a été continuée à l’administration en question pour en assurer l’exécution (le recouvrement pour les amendes, la délivrance d’un permis de conduire avec exception des trajets professionnels conformément aux condamnations intervenues) entrainerait partant une augmentation élevée du volume de travail et un ralentissement conséquent du processus. - Concernant l’article 8-3 nouveau du Code de procédure pénale : Le Conseil d’Etat regarde d’un œil critique la disposition sous rubrique et fait part de ses préoccupations concernant le cercle des destinataires et le champ d’application de ladite disposition proposée. Afin de permettre au Conseil d’Etat de lever son opposition formelle formulée dans son avis du 22 juillet 2022, l’amendement n° 10 reformule l’article 8-3 du projet de loi conformément au libellé de l’article 1er, point 1°, de la loi française du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs. Le paragraphe 1er réfère ainsi maintenant à la condamnation, même non définitive, la saisine d’une juridiction de jugement par le procureur d’Etat ou par la chambre du conseil, ou la saisine du juge d’instruction, à l’image du texte français. Concernant le cercle des destinataires, « [l]e Conseil d’État constate encore que le cercle des destinataires de cette information est défini de façon plus large que dans la loi de référence française qui vise, en dehors de l’administration et des personnes morales de droit public, « les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public et les ordres professionnels ». Le projet de loi sous avis englobe, à côté des employeurs publics, également les employeurs privés, tout comme toutes les associations et fondations et les communautés religieuses dites « reconnues » en ce qui concerne des faits attribués à une personne qui œuvre pour elles, même à titre bénévole. » En revanche, la Commission de la Justice plaide en faveur du maintien de la notion d’ « employeur privé », au motif que la disposition proposée serait ainsi vidée de son sens. En effet, et surtout dans le cas de personnes soupçonnées d’abus sexuel sur des mineurs, ladite information peut s’avérer importante et ceci notamment dans le cadre du secteur privé. En l’absence de possibilité d’en informer les entités du secteur privé, le procureur général d’État et le procureur d’État pourraient certes informer une école publique que l’un des enseignants a été mis en examen pour une infraction sexuelle en relation avec des mineurs, mais ils ne pourraient pas en prévenir les écoles privées. Un exemple similaire est susceptible de surgir dans le contexte des crèches publiques et crèches privées. La garantie de l'égalité de traitement et le respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité, justifient dès lors l’utilité de la présence de la notion de secteur privé dans le texte. 14 Afin d’assurer de meilleures garanties pour les personnes concernées et pour éviter une systématisation de ladite mesure, l’amendement n° 10 vise à l’encadrer de tous les impératifs inscrits dans la législation française. En premier lieu, l’amendement restreint le champ d’application de l’article 8-3 du Code de procédure pénale et introduit un nouveau paragraphe 2 qui vise, à l’image de la législation française, une liste d’infractions concernées par la communication des informations aux employés publics ou privés. « Le Conseil d’État constate également que la loi française prescrit que la personne concernée soit informée dans tous les cas et sans délai de la décision du ministère public de transmettre les informations pénales la concernant. » Par conséquent, l’amendement n° 10 ajoute au paragraphe 2, devenant le nouveau paragraphe 3, une telle obligation d’information, permettant au Conseil d’Etat de lever son opposition formelle afférente. Dans la même optique, le Conseil d’Etat s’est interrogé sur « l’obligation de supprimer l’information du dossier relatif à la personne concernée auprès du destinataire de l’information dans le cas où la procédure pénale la concernant s’est terminée par un non-lieu ou une décision d’acquittement ou de relaxe. » Le nouveau paragraphe 5, inspiré du libellé français, entend répondre à cette préoccupation du Conseil d’Etat. Finalement, le Conseil d’Etat estime que le fait que « ces décisions doivent également faire l’objet d’une information aux personnes de droit public ou privé qui étaient destinataires de l’information initiale, même dans l’hypothèse où le lien juridique ayant existé avec la personne concernée n’existe plus » ferait défaut dans le projet de loi sous avis. Le bout de phrase « sous réserve que le lien entre cette personne et la personne ayant fait l’objet de la communication existe toujours » est partant supprimé du projet de loi tel que sollicité par le Conseil d’Etat. - Concernant l’article 8-4 nouveau du Code de procédure pénale : En premier lieu, les références aux articles 12 et 13 ont été rectifiées et remplacées par les références aux articles 8-2 et 8-
  2. Puis, le Conseil d’État « conçoit difficilement quelle utilisation le destinataire de l’information pourra en faire. Peut-il en faire état directement, par exemple dans le cadre d’une enquête interne ? La responsabilité du destinataire de l’information peut-elle être engagée en cas d’action ou, au contraire, en cas d’inaction ? Se pose dès lors la question de l’utilité de la transmission de l’information et, par conséquent, la question de la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée de la personne concernée. Le Conseil d’État doit dès lors réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel dans l’attente de précisions. » Par conséquent, et afin de permettre au Conseil d’Etat de lever son opposition formelle formulée dans son avis du 22 juillet 2022, l’amendement n° 10 reformule l’article 8-4 nouveau du Code de procédure pénale à l’instar de l’article 1er, point 1°, de la loi française du 14 avril 2016 relative à l’information de l’administration par l’autorité judiciaire et à la protection des mineurs, tel que préconisé par le Conseil d’Etat. Pour l’article 8-2, la finalité de la transmission est indiquée et évidente, c’est-à-dire la communication d’une décision ayant prononcé une peine ou une mesure à l’administration chargée d’assurer l’exécution de la peine. Pour l’article 8-3, la finalité de la transmission a été clarifiée en s’inspirant du texte allemand dans la matière, à savoir le « Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz ». * * * Au nom de la Commission de la Justice, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’Etat les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. 15 J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission de la Justice 16 Texte coordonné du projet de loi n°7882 portant : 1° introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » ; et 2° modification du Code de procédure pénale. Chapitre 1er - 1° Introduction de dispositions spécifiques pour le tTraitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » Art. 1er.
(1)La présente loi s’applique au traitement de données à caractère personnel contenues dans l’application dénommée « JU-CHA », pour les besoins de la gestion et du traitement des procédures, y compris numériques, dont les autorités judiciaires sont saisies dans le cadre des missions légales qui leur incombent., sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(2)La finalité Le but de l’application JU-CHA est de permettre d’assurer les missions des autorités judiciaires découlant du droit européen et des accords internationaux qui lient le Grand-Duché de Luxembourg, du Code pénal, du Code de procédure pénale et des lois spéciales. Art. 2.
(1)Le procureur général d’État est le responsable du traitement de l’application JU-CHA, au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 8°, de la loi du 1erer août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale.
(2)L’application JU-CHA est hébergée auprès du Centre des technologies de l’information de l’État qui en assure, le cas échéant ensemble avec d’autres opérateurs du secteur public ou privé à approuver par le après autorisation écrite préalable, spécifique ou générale du responsable du traitement, la maintenance technique et évolutive. Art. 3.
(1)L’application JU-CHA comprend des modules qui contiennent, conformément aux articles suivants, respectivement des informations, documents et données à caractère personnel. Il s’agit des modules intitulés : 1° « casier judiciaire » ; 2° « dossiers répressifs » ; 3° « dossiers jeunesse » ; 4° « affaires d’entraide pénale internationale » ; 5° « dossiers d’exécution des peines » ; 6° « dossiers du service central d’assistance sociale » ; 7° « contrôle d’accès ». 1
(2)L’accès intégral ou partiel à ces modules se fait sous l’autorité du procureur général d’État conformément aux articles suivants et est réservé aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire dûment autorisés par le procureur général d’État ou son délégué.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, le procureur général d’État peut également accorder un accès à tous les modules ou à certains d’entre eux peut être accordé : 1° au responsable de traitement ainsi qu’aux magistrats et membres du personnel chargé de la mise en œuvre de la législation en matière de protection des données aux seules fins de cette mise en œuvre aux magistrats et membres du personnel chargés des missions prévus à l’article 31 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale ; 2° à la Cellule de renseignement financier conformément à l’article 74-6 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 23° aux membres du service informatique de l’administration judiciaire aux seules fins de maintenance et de développements techniques de l’application,; 34° aux membres du service statistique de la justice aux seules fins de fournir des statistiques non nominatives. 5° pour les modules « dossiers répressifs » et « entraide pénale » aux membres du service de communication et de presse de la justice aux seules fins d’assurer leurs missions de relations publiques.
(4)Tous les accès sont temporaires et révocables et sont octroyés d’office ou à la demande d’un magistrat ou membre du personnel de l’administration judiciaire. Art. 4.
(1)Le module « casier judiciaire » reprend les informations, documents et données nécessaires aux fins de la mise en œuvre de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire et de ses règlements d’exécution, ainsi que de la règlementation européenne et internationale en la matière.
(2)L’accès et la conservation des données se fait conformément aux articles 644 à 658 du Code de procédure pénale et à la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire ainsi qu’à ses règlements d’exécution et à la règlementation européenne et internationale en la matière. Art. 5.
(1)Le module « dossiers répressifs » peut contenir les informations, documents et données relatives relatifs aux procédures adressées au, ou émanant, du Ministère public en exécution du droit européen et des accords internationaux qui lient le Grand-Duché de Luxembourg, du Code pénal, du Code de procédure pénale et des lois spéciales. Il peut encore contenir les procédures relatives aux infractions pénales adressées à une juridiction répressive, y compris d’instruction. 2
(2)L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire qui traitent ce genre de dossiers d’affaires et est graduée conformément aux dispositions suivants.
(3)L’accès aux données telles que définies à l’article 11 de la présente loi peut s’effectuer dans un délai maximum de deux ans pour les contraventions, de cinq ans pour les délits et de dix ans pour les crimes à partir de la dernière inscription dans le système. En cas de pluralité d’infractions, l’affaire le dossier est soumise dans son ensemble au délai le plus long. L’expiration de ces délais est communiquée à la Police grand-ducale qui traite ces données conformément à l’article 43-2, paragraphe 11,
(11)de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
(4)AprèsA l’expiration de ces délais, l’accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1er du présent article est restreint aux noms, prénoms, matricules ou dates de naissance des intervenants dans les dossiers, ainsi qu’à la nature de leur intervention au dossier, des magistrats en charge et du nombre d’intervenants au dossier.
(5)Au plus tard cinq ans après l’expiration des délais prévus au paragraphe 3, l’existence des informations, documents et données visées au paragraphe 4du présent article, inscrits dans l’application JU-CHA, ne peuvent peut être portées qu’à la connaissance des magistrats du Ministère public et membres du personnel de l’administration judiciaire affectés au Ministère public sur autorisation du procureur général d’État ou du procureur d’État chacun pour son parquet et à condition que l’accès soit spécialement motivé. Les informations, documents et données précédemment mentionnés, ne sont plus visibles pour les autres utilisateurs du module.
(6)Par dérogation aux paragraphesprécédents3 et 5, l’accès est réduit à six mois à compter du jour de l’expiration des voies de recours pour les affaires pénales qui se sont terminées par un acquittement en faveur de toutes les personnes poursuivies, sauf décision motivée contraire du procureur général d’État ou du procureur d’État territorialement compétent. Le parquet général informe la police Police grand-ducale de la décision d’acquittement ou de sa décision motivée.
(7)La réduction du délai d’accès prévue au paragraphe précédent 6 et la restriction d’accès prévue au paragraphe 4 ne peut peuvent être levées que sur autorisation préalable et écrite du procureur général d’État ou du procureur d’État, en raison d’un nouvel élément porté à la connaissance des autorités judiciaires. Un nouveau délai équivalent au délai prévu au paragraphe 3 prend alors cours. Art. 6.
(1)Le module « dossiers jeunesse » peut contenir les informations, documents et données relatifs à des dossiers ouverts pour des faits pouvant être qualifiés d’infractions pénales commis par des mineurs ou pour des faits relatifs à des mineurs en danger.
(2)L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux magistrats compétents en matière de jeunesse et aux membres du personnel de l’administration judiciaire affectés aux services afférents. 3
(3)L’accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1er du présent article n’est plus possible, sauf autorisation du procureur général d’État, du procureur d’État ou du juge de la jeunesse directeur, au plus tard trois ans à partir du jour où le mineur concerné atteint l’âge de la majorité, sauf les données relatives à des mesures ou condamnations exécutoires au-delà de la majorité. L’accès n’est plus possible, sauf autorisation du procureur général d’État, du procureur d’État ou du juge de la jeunesse directeur, au plus tard six mois après la fin d’exécution de la mesure ou de la condamnation. Ces consultations demandes d’accès doivent être spécialement motivées.
(4)Le module « dossiers jeunesse » contient encore les informations, documents et données nécessaires aux fins de la mise en œuvre du Registreregistre spécial créé par l’article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse.
(5)Par dérogation aux paragraphes 1er à 4, l’accès et la conservation des informations, documents et données inscrites au Registre registre spécial se fait conformément à l’article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Art. 7.
(1)Le module « entraide pénale internationale » peut contenir les informations, documents et données relatives relatifs à des dossiers d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale adressés au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Aux fins du paragraphe 1er sont compris dans les termes « extradition » et « entraide judiciaire en matière pénale » comprennent les mesures à effet équivalent en matière de droit européen.
(3)L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire qui traitent ce genre d’affaires.
(4)L’accès aux informations, documents et données visées à l’alinéa 1erer du présent article n’est plus possible au plus tard cinq ans à partir de la dernière inscription.
(5)En cas d’un nouvel élément porté à la connaissance des autorités judiciaires,La restriction prévue à l’alinéa précédent peut être levée sur autorisation du le procureur général d’État ou dule procureur d’État peuvent prolonger le délai prévu au paragraphe 4 pour une durée maximale de cinq ans.en cas d’un nouvel élément porté à la connaissance des autorités judiciaires. Art. 8.
(1)Le module « exécution des peines » peut contenir les informations, documents et données relatifs à l’exécution des peines, y compris les éventuelles détentions préventives, des personnes condamnées, les rétablissements des lieux et les interdictions de conduire provisoires.
(2)L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire qui traitent l’exécution des peines ou connaissent des recours prévus en la matière. 4
(3)L’accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1er du présent article est restreint n’est plus possible au plus tard cinq ans à partir du jour où la peine est subie ou prescrite.
(4)En cas de nouvelle condamnation de la personne concernée ou pour répondre à des actions introduites par ou pour compte de la personne condamnée ou d’un ou de plusieurs de ses ayants droits, La restriction prévue à l’alinéa précédent peut être levée sur autorisation du le procureur général d’État ou de son délégué à l’exécution des peines peuvent prolonger le délai prévu au paragraphe 3 pour une durée maximale de cinq ans en cas de nouvelle condamnation de la personne concernée ou pour répondre à des actions introduites par ou pour compte de la personne condamnée ou d’un ou de plusieurs de ses ayants droits. Art. 9.
(1)Le module « Service central d’assistance sociale » peut contenir les informations, documents et données relatifs aux dossiers traités par le Service central d’assistance sociale.
(2)L’accès à ce module ne peut être accordé qu’aux membres du personnel de l’administration judiciaire affectés au Service central d’assistance sociale.
(3)L’accès aux informations, documents et données visées au paragraphe 1er du présent article n’est plus possible au plus tard cinq ans à partir de la clôture du dossier.
(4)En cas de réouverture du dossier sur demande d’une juridiction ou d’un parquet ou pour répondre à des actions introduites par ou pour compte de la personne condamnée ou d’un ou de plusieurs de ses ayants droits, La restriction prévue au paragraphe précédent peut être levée sur décision du le procureur général d’État ou dule directeur du Service central d’assistance sociale peuvent prolonger le délai prévu au paragraphe 3 pour une durée maximale de cinq ans en cas de réouverture du dossier sur demande d’une juridiction ou d’un parquet où pour répondre à des actions introduites par ou pour compte de la personne condamnée ou d’un ou de plusieurs de ses ayants droits. Art. 10.
(1)Le module « contrôle des accès » contient les journaux des opérations de traitements effectuées par les utilisateurs de l’application.
(2)Les journaux des opérations doivent renseigner au minimum l’identité, le cas échéant à travers un identifiant numérique, des utilisateurs, le motif de la consultation ainsi que la nature des informations consultées et la date et l’heure de la consultation.
(3)Les journaux des traitements de l’application sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir de leur enregistrement.
(4)L’accès intégral ou partiel au module « contrôle des accès » se fait sous l’autorité du procureur général d’État et est réservé aux magistrats et membres du personnel de 5 l’administration judiciaire dûment autorisés par le procureur général d’État ou son délégué. Les enregistrements prévus au paragraphe
(2)ne peuvent être consultés que : 1° - par les magistrats et membres du personnel chargé de la mise en œuvre de la législation en matière de protection des données aux seules fins de cette mise en œuvre ; 2° - sur décision du procureur général d’État ou des membres de son parquet nommément désigné à cette fin ; 3° - à la demande du procureur d’État ou d’un juge d’instruction en cas de suspicion d’un accès injustifié par rapport à un ou plusieurs dossiers déterminées ou relatifs à une ou plusieurs personnes déterminées ; 4° - par les membres du service informatique de la justice aux seules fins de maintenance et de développements techniques de l’application ; - par les membres du personnel de l’administration judiciaire affectés aux ressources humaines aux fins de contrôler les accès. Art. 11.
(1)Sans préjudice d’autres critères de différenciation, le traitement effectué dans le fichier doit distinguer entre différentes catégories de personnes, selon la nature de leur intervention dans l’affaire concernée.
(2)Peuvent être traitées au sujet des personnes indiquées ci-dessus, les données suivantes : 1° la civilité, les noms de naissance, les noms d'usage, les prénoms, les alias, les pseudonymes utilisés, les noms et prénoms des parents, le sexe, la date de naissance et de décès, la commune de naissance, les codes et noms du pays des pays de naissance, les nationalités, les numéros et dates de délivrance de la des pièces d'identité, les autorités de délivrance, les villes et pays de délivrance à l'étranger, les professions, les domiciles, les résidences habituelles ou les dernières adresses connues, les numéros de téléphone et les données y afférentes, les comptes bancaires, les adresses électroniques, les pages web ;. 2° le numéro et la date d'ouverture de la notice relative à l'infraction pénale, ainsi que les noms et prénoms des magistrats en charge de la notice et tout autre renseignement ayant trait aux devoirs exécutés dans le dossier. Lorsqu’il s’agit de faits pouvant être qualifiés d’infractions pénales commis par des mineurs ou pour des faits commis par ou relatifs à des mineurs en dangerdont la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral se trouvent compromis, peuvent également être traitées les données suivantes : - situation familiale, sociale, scolaire, professionnelle et médicale desintervenants à l’affaire parents, tuteurs, administrateurs ad hoc ou autres personnes qui ont la garde, personnes digne de confiance, nombre d'enfants de ces derniers des intervenants à l’affaire, nombre de frères et sœurs ainsi que leur rang dans la fratrie. 6
(3)Peuvent encore être traitées au sujet des prévenus, des inculpés, des condamnés, des victimes et des personnes disparues, les données suivantes :informations dactyloscopiques et images faciales.- les informations dactyloscopiques et images faciales.
(4)Dans le cas d'une personne morale, les informations et données à caractère personnel peuvent contenir les données suivantes: la dénomination sociale et, le cas échéant, la dénomination commerciale si elle est différente de la dénomination sociale, le(s) nom(s), prénom(s), alias et surnoms des dirigeants et des bénéficiaires économiques ainsi que leur date et lieu de naissance, leur numéro d’identification national ainsi que la date de début et de fin de leur mandat ou de leur qualité de bénéficiaire économique, les numéros dedu registre Registre de commerce et des sociétés ainsi que l’indication des registres dans lesquels la personne morale est inscrite, la date et le lieu de constitution, l'adresse du siège social et les adresses d'exploitation, les numéros de téléphone, les pseudonymes et les adresses électroniques, les pages web ainsi que les comptes bancaires.
(5)Pour les besoins de gestion des affaires respectives, les modules « dossiers répressifs », « dossiers jeunesse », « entraide pénale internationale » et « exécution des peines », peuvent également être traitées les informations, documents et données relatives relatifs : 1° aux procès-verbaux et rapports, sous forme papier ou électronique, dressés par les officiers et agents de la police Police grand-ducale, de l’administration l’Administration des douanes et accises, ainsi que des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire visés aux articles 13-1 à 15-1 du Code de procédure pénale ; 2˚ aux plaintes et dénonciations transmises au procureur d’État sur base de l’article 23 du Code de procédure pénale ; 2° aux plaintes et dénonciations transmises au procureur d’État sur base de l’article 23 du Code de procédure pénale ; 3° aux documents et actes dressés par les magistrats et membres du personnel de l’administration judiciaire ; 4° aux rapports dressés par la Cellule de renseignement financier en application des articles 74-2 et 74-4 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire ; 5° aux rapports émanant d’experts ou d’autres intervenants professionnels ou privées à la procédure ; 6° aux actes de procédure et autres pièces de la procédure établis ou convertis sous format numérique ; 7° à d’éventuelles détentions ou peines ; 8° aux biens saisis et confisqués ; 9° aux frais de justice ; 10° aux fixations des audiences ; 11° aux photographies faisant partie intégrante d’une procédure déterminée ; 12° aux affaires d’entraide pénale internationale. ; 7
(6)Pour les besoins de la gestion des dossiers du « Service central d'assistance sociale » (SCAS), dans le module « Service central d’assistance sociale », peuvent également être traitées les informations, documents et données relatives relatifs aux actes accomplis ou aux paiements effectués.
(7)Outre les données à caractère personnel mentionnées aux paragraphe 3du présent article, peuvent encore être traitées d’autres catégories particulières de données, conformément à l’article 9 de la loi du 1erer août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, à condition que ces données s’avèrent nécessaires, soit pour la qualification de l’infraction soit pour garantir l’intégrité d’un acte ou d’une autre pièce de procédure d’un dossier déterminé. Chapitre 2 - 2° Modification du Code de procédure pénale Art. 12. Sont insérés après Après l’article 8-1 du Code de procédure pénale, sont insérés les trois nouveaux articles numérotés « 8-2 », «8-3 » et « 8-4 »nouveaux, libellés comme suitet dont la teneur est la suivante : « Art. 8-2.
(1)Le procureur général d’État communique, le cas échéant par l’intermédiaire du ministre de la Justice, à l'administration ou à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou à l’ordre professionnel compétents chargés d’assurer l’exécution d’une peine, d’un rétablissement des lieux, d’une mesure de placement ou d’une mesure judiciaire provisoire ordonnés à l’occasion d’une procédure pénale, copie ou extrait de la décision de justice ayant prononcé cette peine ou mesure.
(2)Le procureur d’État peut communiquer à l’administration, à la personne morale de droit public, à la personne morale de droit privé bénéficiant du statut d’utilité publique, au médiateur en matière pénale ou au facilitateur en matière de justice restaurative chargés d’assurer l’exécution d’une décision prise par le procureur d’État dans le cadre de l’exercice de l’opportunité des poursuites, copie d’actes de procédure pénale relatives relatifs à cette décision, pour autant que la copie soit nécessaire à l’exécution de la mesure ordonnée. Art. 8-3.
(1)Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer par écrit tout employeur du secteur public ou privé des faits attribués à une personne qu’il emploie, des décisions suivantes, pour autant que ces faits puissent être qualifiés de crime ou de délit puni d’une peine d’emprisonnement visés au paragraphe 2, et plus particulièrement : 1° La condamnation, même non définitive ; 8 2° La saisine d’une juridiction de jugement par le procureur d’Etat ou par la chambre du conseil ; ou 3° La saisine du juge d’instruction. Le procureur général d’État et le procureur d’État ne peuvent procéder à cette information que s’ils estiment la communication soit nécessaire, compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur commission, pour mettre fin ou pour prévenir un trouble à l’ordre public ou à l’intégrité physique ou morale d’une personne. Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer, dans les conditions de l’alinéa 1er, toute association ou fondation de tels faits attribués à une personne qui œuvre à titre bénévole au sein de cette association ou fondation ainsi que les représentants d’une communauté religieuse reconnue par la loi de tels faits attribués à un ecclésiastique ou à une autre personne en charge d’une fonction quelconque relevant de cette communauté. Le procureur général d’État et le procureur d’État peuvent informer, dans les conditions de l’alinéa 1er, les administrations, les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels de tels faits attribués à une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle, sous leur autorité ou pour laquelle ils ont délivré une autorisation ou un agrément.
(2)Le présent article est applicable aux procédures concernant les infractions suivantes : 1° Infractions de meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire non qualifié de meurtre, et de coups et blessures volontaires prévues aux articles 393 à 409 du Code pénal; 2° Infraction de tortures prévues aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal; 3° Infractions d’attentat à la pudeur et de viol prévues aux articles 372 à 378 du Code pénal; 4° Infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme et à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants à l'égard d'un mineur, prévues aux articles 379, 379bis, 382-1 et 382-2, 382-5 du Code pénal ; 5° Infractions de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévues à l'article 385-2 du Code pénal ; 6° Infractions sexuelles en relation avec des mineurs, prévue à l’article 384 du Code pénal; 7° Infractions de fabrication, de transport ou de diffusion de message à caractère violent ou pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, prévues à l'article 383 du Code pénal.
(32)Le procureur général d’État ou le procureur d’État informent sans délai la personne de sa décision de transmettre l'information prévue au paragraphe 1er. Le 9 procureur général d’État ou le procureur d’État informent la personne qui a reçu l’information conformément au paragraphe 1er de l’issue de la procédure pénale, sous réserve que le lien entre cette personne et la personne ayant fait l’objet de la communication existe toujours.
(43)L’information visée aux paragraphes 1er et 2 peut comporter la communication d’extraits ou de copies d’actes de la procédure pénale, y compris des décisions de justice qui ont statué sur le fond de l’accusation. Si la communication concerne une information judiciaire qui est en cours, elle est subordonnée au consentement du juge d’instruction.
(5)Hors le cas où une décision prononçant une sanction a été légalement fondée sur l'information transmise par le procureur général d’État ou le procureur d’État, lorsque la procédure pénale s'est terminée par un non-lieu ou une décision d'acquittement, l'administration, la personne ou l'ordre mentionné au paragraphe 1er supprime l'information du dossier relatif à l'activité de la personne concernée. Art. 8-4. Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément aux articles 8-2 et 8-3 12 et 13sont confidentiels et ne peuvent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils ont été transmis. Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, Ttoute personne qui en est le destinataire est tenue au secret professionnel, sous les peines prévues à l’article 458 du code pénal. Toute personne en ayant eu connaissance est tenue au secret, sous les mêmes peines. Les informations et actes de procédure pénale communiqués conformément à l’article 8-2 ne peuvent être utilisés par le destinataire qu’aux fins pour lesquelles ils ont été transmis. L’administration, la personne ou l’ordre mentionnés à l’article 8-3, qui est destinataire des informations et actes de procédure pénale communiqués conformément à l’article 8-3, ne peut les communiquer qu’aux personnes compétentes pour des finalités de, 1° cessation ou de suspension de l’exercice de l’activité de la personne concernée, 2° l’exercice de poursuites disciplinaires, 3° mesures de l’autorité de contrôle, 4° retrait de l’agrément ou de l’autorisation délivrée. » 10

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