← Luxembourg

Projet de loi portant : 1° introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » ; 2° modi

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.743 N° dossier parl. : 7882 Projet de loi portant : 1° introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » ; 2° modification du Code de procédure pénale Avis complémentaire du Conseil d’État (13 juin 2023) Par dépêche du 13 janvier 2023, le Président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série de dix amendements au projet de loi sous avis, adoptés par la Commission de la justice. Au texte des amendements parlementaires étaient joints une observation préliminaire, des commentaires et une version coordonnée du projet de loi reprenant les amendements et les propositions de texte que la Commission de la Justice a faites siennes. L’avis complémentaire du procureur général d’État et l’avis complémentaire commun des procureurs d’État près des tribunaux d’arrondissement de Diekirch et de Luxembourg ont été communiqués au Conseil d’État en date du 27 janvier 2023, ainsi que l’avis complémentaire de la Commission nationale pour la protection des données en date du 10 mars

  1. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement reprend la proposition de texte que le Conseil d’État avait avancée dans son avis du 22 juillet
  2. L’opposition formelle formulée à l’endroit de l’article 1er peut dès lors être levée. Amendement 2 Dans la mesure où les auteurs des amendements reprennent le libellé tiré de l’article 21 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale, tel que proposé par le Conseil d’État dans son avis du 22 juillet 2022, l’opposition formelle relative à l’article 2 peut être levée. Amendement 3 L’amendement sous examen a pour objet de répondre aux oppositions formelles et à la réserve de dispense du second vote constitutionnel formulées par le Conseil d’État dans son avis du 22 juillet 2022 à l’égard de l’article 3, paragraphe 3, du projet de loi. Pour ce qui est de la première opposition formelle relative à la question de savoir à quelle disposition le paragraphe 3 entend déroger, les précisions apportées par les auteurs des amendements mettent le Conseil d’État en mesure de lever cette opposition formelle. Afin de répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État relative au point 1° du paragraphe 3, les auteurs des amendements précisent que sont visés les magistrats et membres du personnel « chargés des missions prévues à l’article 31 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale ». Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever son opposition formelle. Il formule néanmoins les observations suivantes. Tout d’abord, l’article 31 de la loi précitée du 1er août 2018 vise exclusivement le délégué à la protection des données. Le Conseil d’État relève que ce n’est en effet pas l’article 31, mais l’article 33 de cette loi qui vise les missions du délégué à la protection des données. Ces missions lui sont confiées par le responsable du traitement et doivent au moins comporter celles énumérées à l’article 33 de la loi précitée du 1er août
  3. Le Conseil d’État insiste dès lors que la référence à l’article 31 soit remplacée par celle à l’article 33 de cette loi. En ce qui concerne les « magistrats et membres du personnel chargés des missions prévues à l’article 31 » de la loi précitée du 1er août 2018, le Conseil d’État renvoie à ses interrogations formulées dans son avis du 22 juillet
  4. Le Conseil d’État estime qu’il suffirait de viser le « délégué à la protection des données », étant donné que les « magistrats et membres du personnel » ne sont pas investis des missions visées à l’article 33 précité, la loi réservant ces missions au délégué à la protection des données. Le point 2° initial ayant été supprimé par l’amendement sous examen, l’opposition formelle formulée à son égard par le Conseil d’État dans son avis du 22 juillet 2022 peut être levée. La même observation vaut pour le point 5° initial. Du fait de l’abandon de la faculté donnée au procureur général d’État d’accorder un accès pour les modules « dossiers répressifs » et « entraide pénale » aux membres du service communication et presse de la justice, la réserve de dispense formulée à cet égard est devenue sans objet. Amendement 4 Le Conseil d’État n’a pas d’observation particulière à formuler, sauf à rappeler que le paragraphe 3 fait une référence expresse à l’article 43-2, paragraphe 11, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale que le projet de loi n° 7741 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 20181 entend reformuler fondamentalement. 1 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 2° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police ; 3° de la loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers ; 4° de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ; 2 Amendement 5 Sans observation. Amendement 6 L’amendement sous examen a pour objet de suivre le Conseil d’État pour ce qui est de l’article 8 du projet de loi, ce qui permet au Conseil d’État de lever l’opposition formelle concernant le paragraphe
  5. Amendement 7 Sans observation. Amendement 8 En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 10 du projet de loi, l’amendement sous examen apporté à cette disposition reprend une proposition formulée par le Conseil d’État dans son avis du 22 juillet
  6. L’opposition formelle peut par conséquent être levée. Amendement 9 L’opposition formelle formulée à l’égard des termes « intervenants à l’affaire » peut être levée, étant donné que cette notion a été précisée par les auteurs des amendements en la remplaçant par une liste exhaustive des personnes visées. Le Conseil d’État constate que la terminologie a été reprise de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Amendement 10 Cet amendement concerne les nouveaux articles 8-2, 8-3 et 8-4, à insérer au sein du Code de procédure pénale. En ce qui concerne le nouvel article 8-3 du Code de procédure pénale, le Conseil d’État s’y était opposé formellement et avait demandé « à ce que le texte sous examen soit reformulé en prenant pour modèle la législation française en ce qui concerne la restriction de son champ d’application et les garanties pour les personnes concernées ». Les auteurs des amendements entendent répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis du 22 juillet
  7. Ainsi, les auteurs reprennent une partie des dispositions françaises afférentes, notamment en ce qui concerne le type des informations qui peuvent être transmises. Le Conseil d’État constate que sont exclues les informations lorsque l’on se trouve encore au stade de l’enquête préliminaire. En ce qui concerne la préoccupation du Conseil d’État relative au cercle large des destinataires, notamment pour ce qui est des employeurs privés, les auteurs des amendements ne suivent pas le raisonnement du Conseil d’État et maintiennent ce cercle large, en arguant que « la disposition proposée serait 5° du Code pénal 3 ainsi vidée de son sens » et en avançant les arguments de l’égalité de traitement et le respect des principes de non-discrimination et de proportionnalité. Les auteurs se départent donc du texte français sur ce point. Au vu des explications fournies par les auteurs de l’amendement sous examen dans leur commentaire et au vu des modifications apportées au texte par l’effet de l’amendement sous examen, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Le Conseil d’État suggère toutefois de supprimer les termes « , et plus particulièrement », figurant à l’article 8-3, paragraphe 1er, alinéa 1er. Le Conseil d’État note encore que le paragraphe 2, point 5°, vise les « infractions de proposition sexuelle faite par un majeur à un mineur de seize ans […] prévues à l’article 385-2 du Code pénal ». Le Conseil d’État demande aux auteurs de corriger cette disposition et de reprendre le libellé de l’article 385-2 du Code pénal, en visant le « mineur de moins de seize ans ». En outre, le Conseil d’État suggère aux auteurs de reprendre, in fine du paragraphe 2, les références aux infractions proposées par le procureur général d’État dans son avis complémentaire (points 8° et 9° proposés). Le Conseil d’État relève que les auteurs de l’amendement ont repris sa demande de prévoir une obligation à charge du procureur général d’État ou du procureur d’État qui transmettent l’information d’en avertir sans délai à la personne concernée. Il suggère d’employer l’expression « personne concernée » au lieu du terme « personne ». Le paragraphe 5 est nouveau. Il est inspiré des dispositions françaises en la matière. Le Conseil d’État considère que le terme « légalement » est superflu. Il peut être omis. À l’article 8-4 nouveau, les auteurs des amendements entendent répondre à la réserve de dispense du second vote constitutionnel formulée par le Conseil d’État dans son avis du 22 juillet 2022, en précisant l’utilisation que le destinataire de l’information pourra en faire. À l’instar du procureur général d’État, le Conseil d’État estime que ces dispositions ont trait à l’article 8-3 du Code de procédure pénale et suggère de les intégrer à l’article 8-3, dans un paragraphe 5 nouveau à insérer entre les paragraphes 4 et 5 proposés. Si la loi détermine les finalités de la transmission des informations et actes de procédure pénale communiqués, il est évident que cette disposition n’a aucun effet direct sur le cadre légal existant dans lequel peuvent s’effectuer la cessation ou la suspension de l’activité de la personne concernée, l’exercice de poursuites disciplinaires, les mesures d’une autorité de contrôle ou le retrait d’un agrément ou d’une autorisation. Toutes ces procédures continuent d’être régies quant à la forme et quant au fond par les lois afférentes. Sous le bénéfice de cette précision, le Conseil d’État est en mesure de lever sa réserve de dispense à l’endroit des dispositions de l’article 8-
  8. 4 Observations d’ordre légistique Amendement 9 À l’article 11, paragraphe 5, point 1°, il convient d’écrire « Police grand-ducale ». Au paragraphe 6, il convient de supprimer les guillemets entourant les termes « Service central d’assistance sociale » à leur première occurrence, et d’écrire « dans le module « dossiers du service central d’assistance sociale » », conformément à l’article 3, paragraphe 1er, point 6°. Amendement 10 À l’article 12, à l’article 8-3 nouveau, paragraphe 1er, alinéa 1er, il est signalé que chaque élément d’une énumération commence par une minuscule. Cette observation vaut également pour le paragraphe
  9. À l’article 8-4 nouveau, alinéa 3, il y a lieu de remplacer la virgule à la suite des termes « finalités de » par un point-virgule. Par ailleurs, chaque élément d’une énumération se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 13 juin
  10. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.