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Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis relatif au projet de loi portant 10 introduction de dispo

Grand-Duché de Luxembourg PARQUET GENERAL CITE JUDICIAIRE Avis relatif au projet de loi portant 10 introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l'application JU-CHA ; 20 modification du Code de procédure pénale Introduction Le projet de loi sous avis poursuit un double objectif à savoir d'une part, conférer un cadre légal spécifiquement dédié à l'application JU-CHA (articles 1 à 11) et d'autre part, permettre au Ministère public d'informer des personnes étrangères à la procédure pénale dans des cas déterminés, sur certains éléments de celle-ci (article 12). Dans la mesure où le Parquet général a été consulté à plusieurs reprises dans le cadre de l'élaboration du projet, il n'a pas de critiques majeures à formuler. Abstraction faite de quelques réflexions de détail qui seront développées dans les paragraphes qui suivent, il y a lieu remarquer que les 11 premiers articles s'inscrivent dans la continuité de l'avis de l'Autorité de contrôle judiciaire sur l'application JUCHA du 31 juillet

  1. Lesdits articles ne font, à quelques exceptions près, que reprendre la situation telle qu'elle existe déjà à l'heure actuelle sur le terrain. Une solution contraire reviendrait à remettre en question des éléments centraux de l'application telle qu'elle est actuellement exploitée et aurait pour conséquence, outre les besoins en termes de budgets et de ressources humaines spécialisés, de retarder considérablement le projet de digitalisation des dossiers des juridictions répressives (projet e-Justice). I. Analyse du cadre légal spécifiquement dédié à l'application JUCHA Quant à l'article 2 Le Parquet général accueille favorablement le fait que le présent projet de loi identifie le responsable du traitement et le sous-traitant permettant ainsi de clarifier le rôle et les responsabilités de chacun tant dans la détermination des finalités et des moyens de l'application ainsi que la maintenance et le développement de cette dernière. 11Page Quant à l'article 3 L'article 3 paragraphe 1 liste l'ensemble des modules de l'application tels qu'ils s'affichent dans celleci. Une telle liste permet d'avoir une vue d'ensemble quant à l'architecture de l'application et permet une meilleure compréhension du fonctionnement de celle-ci. Les articles 4 à 10 du projet de loi régissent chacun d'eux. Mise à part l'article 4 qui traite du module « casier judiciaire » et renvoie à la législation afférente et l'article 10 qui traite du module relatif au « contrôle d'accès », les modules traitent à chaque fois d'un type de procédure traitée par la Justice en matière pénale ou de jeunesse. Tous ces modules et d'ailleurs également le module relatif au « contrôle d'accès » - sont organisés de la même manière. Ils comprennent une période active pendant laquelle le dossier est accessible aux magistrats et personnel de l'Administration judiciaire qui traitent ce genre d'affaires suivi d'une étape où les informations ne sont accessibles plus qu'à un nombre très limité de personnes et dans des conditions très limitées. La seule exception à cela est constituée par l'article 5 traitant des « dossiers répressifs » qui lui prévoit trois périodes. Quant à l'article 5 L'article 5 traitant des « dossiers répressifs » constitue une exception par rapport aux articles précédemment évoqués en ce qu'il prévoit non pas deux mais trois périodes d'accessibilité des contenus dans le module. Dans ce cas précis, la première période est celle où le dossier est visible pour les magistrats et personnel de l'administration judiciaire qui traitent ce genre d'affaires. Cette période est calquée sur la durée de prescription classique pour crimes, délits et contraventions à savoir 10, 5 et 2 ans. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'il y a des prescriptions particulières et qui ne peuvent pas être prises en compte par ce système. À titre exemplatif, on peut citer les articles 635 alinéa 2, 637 paragraphe 2 et 638 alinéa 2 du Code de procédure pénale. Dans le même ordre d'idées on peut encore faire référence à la proposition de loi n 0 78501 actuellement en cours de procédure législative ; pour autant qu'elle sera adoptée par la Chambre. Si dans la plupart des hypothèses cela ne présente pas de difficultés dans la mesure où le délai de 10, 5 ou 2 ans ne commence à courir qu'à partir du moment où l'affaire est traitée une première fois par l'un des parquets et non pas à partir de la commission de l'infraction, une difficulté peut cependant surgir si un délai de plus de 10, 5 et 2 ans s'est écoulé entre le début de l'affaire et sa suite. Cette hypothèse, certes a priori rare, peut se rencontrer si, à un délai relativement proche de la commission de l'infraction, les premières démarches d'une poursuite sont entreprises (tel qu'une autopsie ou un relevé des traces) mais que l'enquête ne permet pas d'avancer alors qu'il n'est pas possible soit d'identifier, soit de localiser, soit de se faire extrader le ou les auteurs. Ayant pour objet de prolonger les délais de prescription de l'action publique pour certaines infractions commises sur mineurs et portant modification du Code de procédure pénale. 2IPage S'il est très difficile, au niveau informatique, de mettre en place un système tenant compte de toutes ces particularités au niveau de la prescription, et cela d'autant plus que la qualification pénale définitive n'est arrêtée que par les juridictions du fond (le cas échéant au niveau de la Cour d'appel voire de la Cour de cassation), une solution pourrait consister dans une légère reformulation du paragraphe 7 de cet article tel que proposé ci-après. Cette première période est suivie d'une deuxième au courant de laquelle, seules les informations indiquées au paragraphe 4 sont visibles. Vient ensuite une troisième phase où les informations ne sont visibles que sur autorisation du procureur général d'Etat ou d'un procureur d'Etat étant entendu que cet accès doit être spécialement motivé. Le paragraphe 6 prévoit un accès réduit en cas d'acquittement en faveur de toutes les personnes poursuivies. La difficulté qui subsiste est la possible nécessité de consulter le détail d'une affaire de la deuxième période (paragraphe 4), soit en raison de l'hypothèse d'une prescription spéciale, soit en raison d'un nouvel élément, ce qui, bien que cela semble évident, n'est pas expressément prévu. Afin de résoudre cette difficulté le soussigné propose de reformuler le paragraphe 7 comme suit : La réduction du délai d'accès prévu au paragraphe précédent et la restriction d'accès prévue au paragraphe 4 ne peuvent être levées que sur autorisation préalable et écrite du procureur général d'Etat ou du procureur d'Etat, en raison d'un nouvel élément porté à la connaissance des autorités judiciaires. Un nouveau délai équivalent au délai prévu au paragraphe 3 prend alors cours. Quant à l'article 10 En ce qui concerne le module « contrôle des accès » tel que prévu à l'article 10, le Parquet général souhaite relever que les mesures d'identification arrêtées au paragraphe 2 doivent être lues de concert avec d'une part, l'accès différencié propre à chaque module ainsi que les mesures prévoyant une graduation des durées de disponibilités des dossiers contenus dans les modules en question. L'ensemble de ces dispositions permettent ainsi de savoir qui a consulté les modules, à quel moment et à quelles fins respectant ainsi pleinement l'article 24 paragraphe 1 de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale. En outre, les soussignés souhaitent attirer l'attention sur le fait que la durée de conservation des journaux de traitement est passée à 5 ans. Le Parquet général accueille favorablement une telle extension. Néanmoins, il estime qu'un allongement au-delà de 5 ans apparaît difficilement concevable compte tenu d'une part de l'ampleur des traitements et d'autre part du fait que la vérification de la licéité de ces derniers après une période de cinq ans ne peut plus être pleinement garantie. Quant à l'article 11 L'article 11 du projet contient des précisions sur les données qui peuvent être traitées au sein de l'application JUCHA. 3lPage Mise à part un doublon au point 2°, il importe de relever que les procédures pénales sont susceptibles de comporter des actes pouvant revêtir des formes diverses en fonction du genre d'affaires de sorte qu'il est primordial de maintenir des références génériques tels que le point 6° (actes de procédure et autres pièces de la procédure établis ou convertis sous format numérique) outre les références aux actes plus communs indiqués aux points 1 à
  2. Ainsi à titre d'exemple peut-on citer les dénonciations de faits pénaux par un parquet étranger mais également le cas échéant des dénonciations ou informations transmises par une autorité administrative étrangère. 11 est à relever que l'application fait la distinction, pour chaque personne impliquée dans une affaire, de la nature de son intervention dans l'affaire. Outre certaines différences au sujet des données pouvant être traitées dans l'application2 — telles les empreintes digitales et images faciales (paragraphe 3 de l'article 11) - il est à relever que l'application renseigne le consultant de l'application lors de chaque recherche sur le statut (victime, prévenu...) de la ou des personnes en cause. De l'avis du Parquet général il n'est cependant pas possible de traiter différemment les différentes catégories de personnes au niveau de la fonction de recherche. En effet, mise à part la considération que la nature de l'intervention d'une personne dans un dossier peut évoluer (une victime peut devenir témoin, un témoin victime, un tiers peut devenir prévenu ....), les missions des autorités judiciaires impliquent également une recherche d'autres personnes que les seuls prévenus dont l'implication dans la procédure est encadrée par la loi. A titre exemplatif on peut citer les articles 3-4 et suivants du Code de procédure pénale consacrés aux droits des victimes, les articles 194-1 et suivants du même code (restitutions) ou encore l'article 183-1 de ce code (constitution de partie civile). *** La deuxième partie du projet sous avis (article 12) tend à introduire 3 nouveaux articles au Code de procédure pénale. II. Analyse de la modification du Code de procédure pénale Quant à l'article 12 insérant l'article 8-2 du Code de procédure pénale Le premier de ces 3 articles vise à permettre au procureur général d'Etat la transmission d'une copie ou d'un extrait d'une décision de justice à l'administration, la personne morale de droit public ou privé ou encore l'ordre professionnel chargé d'assurer son exécution. 11 vise encore à permettre au procureur d'Etat de transmettre à des tiers chargés d'assurer l'exécution d'une décision prise par le procureur d'Etat dans le cadre de l'opportunité des poursuites une copie des actes de procédure pénale nécessaires à l'exécution de cette mesure. 2 Sous réserve de leur intégration dans un des documents visés au paragraphe 5 41Page 4 t Cet article, dans un souci juridique, constitue une nécessité aux fins de permettre de continuer au Ministère public d'assurer l'exercice de ses missions légales sans se heurter au risque de conflits avec la législation en matière de protection des données personnelles. Quant à l'article 12 insérant les articles 8-3 et 8-4 du Code de procédure pénale Les deux autres articles sont des articles qui répondent également à une demande émanant du Ministère public. En effet, même s'ils peuvent à première vue paraître contraires au principe de la présomption d'innocence, il ne faut pas perdre de vue qu'une infraction pénale, si elle a un auteur, connaît également assez souvent une ou plusieurs victimes qui bénéficient d'ailleurs de droits spécifiques en vertu du Code de procédure pénale. Or, l'Etat doit-il nécessairement attendre qu'une personne soit victime pour la protéger ou doit-il éviter autant que faire se peut qu'une nouvelle infraction ne soit commise ? Par ailleurs l'atteinte au principe fondamental de la présomption d'innocence — principe qui, bien que fondamental, n'est d'ailleurs pas un droit absolu — est moindre que l'on pourrait le concevoir à première vue. En effet, les hypothèses visées par l'article 8-3 paragraphe ler tel que proposé par le projet sous avis sont des hypothèses dans lesquelles une arrestation ainsi qu'une détention préventive au sens de l'article 94 du code de procédure pénale sont en principe envisageables. S'il faut pour tenter d'éviter qu'une personne n'abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions mettre celle-ci en détention préventive, il n'est pas dit que cette situation soit plus favorable à la personne poursuivie — et présumée innocente - que celle d'un maintien en liberté quitte à limiter, en faisant une communication telle que celle prévue à l'article 8-3 proposé, le danger d'une nouvelle infraction ou la probabilité d'un maintien en situation infractionnelle. Luxembourg, le 04 novembre 2021 Pour le pro ur_eu énéral d'Etat MÍCH ILTZ Avocat général ntine BOU NGER lice à la nnées t4e

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