Luxembourg, le 19 juin 2023 Avis relatif au projet de loi portant introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » (doc. parl. n° 7882) Le Conseil de Presse se doit d’intervenir dans la procédure législative relative au projet de loi portant 1° introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l’application « JU-CHA » afin de préserver le droit à recevoir des informations. Dans le projet de loi du 10 septembre 2021, le Gouvernement avait prévu à l’article 3, paragraphe
(3), point 5°, qu’un accès à l’application « JU-CHA » peut être accordé « pour les modules ‘dossiers répressifs’ et ‘entraide pénale’ aux membres du service de communication et de presse de la justice aux seules fins d’assurer leurs missions de relations publiques ». Dans son avis du 22 juillet 2022, le Conseil d’État a estimé « en ce qui concerne le point 5°, […] qu’il n’y a pas lieu d’accorder un accès à deux modules au service de communication et de presse de la justice. Dans la mesure où la loi impose de limiter dans toute la mesure du possible le nombre de personnes ayant accès à des données à caractère personnel, le Conseil d’État estime que cette disposition risque d’être considérée comme une entorse disproportionnée au principe de la protection de la vie privée. En attente d’explications de la part des auteurs, le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. » Le Conseil de Presse est alarmé du fait que la Commission de la Justice de la Chambre des Députés a décidé d’éliminer l’accès du service de communication et de presse de la justice, sans même essayer de défendre cette disposition, alors que le Conseil d’État l’y avait explicitement invité. Le Conseil de Presse se rallie aux avis complémentaires tant du Parquet général que des Parquets des tribunaux d’arrondissement de Diekirch et de Luxembourg. Le second souligne que cette décision compromettra tout travail efficace des autorités judiciaires dans leurs relations avec les médias. Le Parquet général soulève que « la suppression pure et simple de l’accès du service de communication et de presse aura des conséquences sur la visibilité de la justice et la liberté de la presse et risque d’être considérée contraire à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Le Conseil de Presse rejoint l’appréciation du Parquet général. Pour rappel, l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme ne couvre pas seulement la liberté d’opinion et la 1 liberté de communiquer des informations ou des idées, mais aussi celle de recevoir des informations. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) de Strasbourg a dans une jurisprudence constante accordé une importance primordiale au droit du public de recevoir des informations. Le Conseil de Presse estime dès lors que les arguments existent pour défendre face au Conseil d’État l’accès du service de communication et de presse de la justice à certaines parties de l’application « JUCHA ». C’est avec une inquiétude grandissante que le Conseil de Presse constate l’invocation de la protection de la vie privée en général et du RGDP en particulier pour bloquer l’accès des journalistes à toute sorte d’informations. Force est en effet de constater que cet argument est régulièrement invoqué sans la moindre analyse de la situation particulière, de la pondération des principes en cause et de la prise en compte du droit fondamental qu’est de la liberté de la presse – pourtant considérée au RGDP. Le Conseil de Presse invite la Commission de la Justice dès lors à prendre en compte les avis du Parquet général et des Parquets des tribunaux d’arrondissement de Diekirch et Luxembourg afin d’assurer aussi à l’avenir un niveau de transparence minimal du fonctionnement de la justice au Luxembourg. Adopté par le Bureau exécutif du Conseil de presse le 19 juin 2023 2