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GRAND-DUCHÉ DE WXEMBOURG PARQUET près le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch B.P. 184 L-9202 DIeldrch TéL : 80 32 14-1

GRAND-DUCHÉ DE WXEMBOURG PARQUET près le Tribunal d'Arrondissement de Diekirch B.P. 184 L-9202 DIeldrch TéL : 80 32 14-1 Diekirch, le 10 novembre 2021 Avis relatif au projet de loi portant : 10 introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l'application JU-CHA ; 2° modification du Code de procédure pénale Le projet de loi sous examen a pour double objectif d'encadrer légalement le traitement de données à caractère personnel effectué par les magistrats et le personnel de l'administration judiciaire à l'aide de l'application JU-CHA ainsi que de permettre au Ministère Public d'informer des personnes étrangères à la procédure pénale dans des cas déterminés, sur les éléments de celle-ci. L'article 5 du projet de loi est relatif au module « dossiers répressifs » et retient dans son paragraphe 3 que l'accès aux données peut s'effectuer dans un délai maximum de deux ans pour les contraventions, de cinq ans pour les délits et de dix ans pour les crimes à partir de la dernière inscription dans le système et qu'en cas de pluralité d'infractions l'affaire est soumise dans "son ensemble à un délai plus long. Dans la plupart des hypothèses les délais de 2, 5 et 1 0 ne posent pas de problème garantissant un accès suffisamment long aux magistrats et membres du personnel de l'administration judiciaire traitant ce genre d'affaires. Il se peut toutefois que dans des dossiers d'instruction en particulier et qui concernent uniquement les délits et crimes, ces délais qui sont proches de la date de commission de l'infraction se prolongent pour des raisons indépendantes de la volonté des magistrats et des enquêteurs de la police. Il peut s'agir d'une enquête qui n'avance pas alors que le suspect est en fuite et qu'il est impossible de le localiser. Une hypothèse est par exemple aussi le fait que le suspect recherché et à inculper s'est réfugié dans un pays qui n'extrade pas. Un autre cas de figure est l'absence de collaboration des autorités judiciaires requises dans le cadre d'une commission rogatoire internationale délivrée par Ie juge d'instruction. Les articles 1,2, 3, 4 et 6 à 1 1 n'appellent pas d'observations particulières. Le projet de loi sous avis propose dans son article 12 d'introduire 3 nouveaux articles dans le Code de procédure pénale réglant la transmission d'informations en matière pénale en donnant une base légale générale à la transmission de certaines mesures à une administration ou personne de droit public ou privé en charge de l'exécution de la mesure judiciaire. L'article introduit aussi une base légale pour le Ministère Public d'alerter des personnes de droit public ou privé d'un risque de commission d'infraction par tm de leurs subordonnés. 11 faut s'en féliciter de cette initiative qui tient compte des difficultés auxquels le Ministère Public est confronté dans la transmission d'informations certes sensibles mais essentielles pour prévenir la commission d'une nouvelle infraction, le principe de la présomption d'innocence ne pouvant faire obstacle dans certains cas de figure graves à la communication de ces informations. 11 est difficilement concevable que dans l'hypothèse par exemple d'un jeune homme en voie de radicalisation, le Ministère Public ne soit pas autorisé à transmettre cette information essentielle à son employeur (par exemple une société de gardiennage, l'Armée luxembourgeoise) même si l'instruction judiciaire est toujours en cours tel que prévu au dernier alinéa de l'article 8-3. Dans ce cas l'accord du juge d'instruction est nécessaire. Profond respect

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.