-4 Grand-Duché de Luxembourg PARQUET DU TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT DE LUXEMBOURG Cité Judiciaire L-2080 Luxembourg Avis du Parquet de Luxembourg sur le projet de loi portant 1° introduction de dispositions spécifiques pour le traitement de données personnelles dans l'application «JU-CHA»; et 2° modification du Code de procédure pénale. Le projet de loi entend dans sa première partie (articles
- à 11.) réglementer le traitement de données «JU-CHA» des autorités judiciaires suite à la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel en matière pénale et à l'avis de l'autorité de contrôle judicaire du 31 juillet
- La deuxième partie du projet (article 12.) vise à insérer dans le Code de procédure pénales des articles autorisant la transmission de décisions de condamnations aux administrations et personnes assimilées, ainsi que la possibilité de transmission d'informations à des personnes de droit public ou privé sur des faits particulièrement graves. Les articles
- à
- définissant l'objet de la loi et la finalité de la banque de données «JUCHA», le responsable du traitement, les différents modules compris dans la banque de données et le module «casier judiciaire» ne soulèvent pas d'observations particulières. Il n'en est pas de même de l'article 5 qui détermine dans son premier paragraphe le contenu du module «dossiers répressifs» et dans les paragraphes suivants l'accès à ce module. Pour ce qui est de cei accès aux données, le projet semble vouloir lier l'accès des seuls magistrats et membres du personnel de l'administration judiciaire au module aux délais de prescription des contraventions, délits et crimes (2 ans, 5 ans et 10 ans) après la dernière inscription dans le système (alinéas
- et 3.). Après le délai initial, l'accès sera restreint aux noms, prénoms, matricules ou dates de naissance des intervenants (alinéa 4.), puis après cinq ans l'existence des informations, les documents et données ne peuvent être portées qu'à la connaissance des magistrats du Ministère public et membres du personnel de l'administration judiciaire affectés au Ministère public sur autorisation motivée du procureur général ou du procureur. 1 Le projet précise que l'expiration des délais devra être communiquée à la seule police qui traite ces données selon l'article 43-2 du projet de loi modifiant la loi sur la Police grand-ducale. Le projet omet cependant de prendre en compte certaines prescriptions correctionnelles allongées comme par exemple celles prévues par l'article 10 de la loi modifiée du 19.02.73 sur la lutte contre la toxicomanie prévues en cas d'actes de participation à une association ou organisation, ou en cas d'infraction à l'article 8 ayant causé la mort d'autrui. Le parquet se permet également de signaler que le Code de procédure pénale prévoit tant des infractions imprescriptibles des articles 136bis à 136qu1nquies du Code pénal (violations graves du droit international humanitaire), que des règles de prescription de l'action publique spécifiques pour certains faits graves commis à l'égard de mineurs d'âge. Ne faudrait-il pas prévoir des dispositions spécifiques pour aligner les règles d'accès à la base de données aux délais de prescriptions spécifiques de ces infractions particulièrement graves? Selon le commentaire des articles, ces règles s'appliquent également aux classements sans suites et aux Non-lieux. Au paragraphe
(2), il y a lieu de lire « L'accès à ce module ne peut être accordé qu'aux magistrats et membres du personnel de l'administration judiciaire qui traitent ce genre d'affaires et est graduée conformément aux dispositions suivantes. » A la dernière phrase du paragraphe
(5)il y a lieu de lire « Les informations, documents et données précédemment mentionnés, ne sont plus visibles pour les autres utilisateurs du module. » Les articles
- à
- concernant les modules «dossiers de jeunesse», «entraide pénale internationale», «exécution des peines» et «Service d'assistance sociale» ne soulèvent de nouveau pas d'observations. L'article
- règlemente le module «contrôle des accès», le contenu des journaux des opérations et la durée de conservation de ces journaux sans cependant augmenter et alourdir le travail du personnel de l'administration judiciaire. Au paragraphe
(3)de l'article 10, il y a lieu de lire : « Les journaux des traitements de l'application sont conservés pendant une durée de cinq ans à partir de leur enregistrement. Les enregistrements prévus au paragraphe
(2)ne peuvent être consultés que : - par les magistrats et membres du personnel chargés de la mise en œuvre de la législation en matière de protection des données aux seules fins de cette mise en œuvre; - sur décision du procureur général d'État ou des membres de son parquet nommément désignés à cette fin ; 2 - à la demande du procureur d'État ou d'un juge d'instruction en cas de suspicion d'un accès injustifié par rapport à un ou plusieurs dossiers déterminées ou relatifs à une ou plusieurs personnes déterminées ; - par les membres du service informatique de la justice aux seules fins de maintenance et de développements techniques de l'application ; - par les membres du personnel de l'administration judiciaire affectés aux ressources humaines aux fins de contrôler les accès. » Les alinéas
- à
- de l'article
- réglant les différentes catégories des données contenues dans «JU-CHA» ne suscitent pas d'observations particulières, sauf qu'il y a lieu de supprimer le deuxième point 2° de l'alinéa
- (doublon). Ne faudrait-il cependant pas pour être complet ajouter les dénonciations officielles par les autorités judiciaires étrangères (au point 2° ?), ainsi que les biens restitués (au point 8°) dans l'énumération des différents documents et actes pouvant être traités dans la base de données? L'article
- introduit trois nouveaux articles au Code de procédure pénale permettant au procureur général de communiquer à certaines conditions à une administration ou à d'autres personnes visées copie ou extrait d'une décision judiciaire, respectivement au procureur de communiquer des actes de procédure ou d'informer les employeurs du secteur public ou assimilé des faits graves commis par des personnes employées. Cet article répondant à une demande des parquets se trouvant dans l'impossibilité de transmettre des décisions judiciaires, des procès-verbaux, des rapports ou autres informations aux ministères et administrations depuis l'adoption de la loi du ler août 2018 précitée, ne suscite pas d'observations. Luxembourg, le 25.10.2021 pour le Procureur d'Etat Jean-Jac DOLAR Pro t adjoint 77 3