ministratif, conférant à son titulaire le droit d'exploiter un taxi tel que défini au point
ministratif, conférant à son titulaire le droit d'exploiter une VLC tel que défini au point
ministratif, conférant à son titulaire le droit d'exploiter un taxi ou une VLC en tant que conducteur en vue de prester des services de taxi ou de VLC ;
resse du domicile et le numéro de matricule national et, pour les sociétés, la dénomination sociale, l'
resse du siège social et le numéro de matricule national ; 3° le numéro d'immatriculation et le numéro de châssis. Les modèles de la licence d'exploitation de taxi et de la licence d'exploitation de VLC sont déterminés par règlement grand-ducal. » Art. 7. L'article 5 de la même loi est remplacé par un nouvel article libellé comme suit : « Art. 5.
ministration des douanes et accises.
resse e-mail du client et comportant au moins les mentions suivantes : nom de l'exploitant de taxi, date et heure de la course,
resse de départ et de destination de la course et le cas échéant des arrêts intermédiaires, numéro de la licence d'exploitation, prix payé, kilométrage effectué, nom et signature du conducteur du taxi, coordonnées de l'organisme désigné à l'article 17. Le modèle du reçu est déterminé par règlement grand-ducal ; 3° de conduire les clients à destination par le chemin économiquement le plus favorable pour le client, sauf dans le cas où le client en indique un autre et qui est à confirmer par écrit par le client. Le modèle de dérogation du principe du chemin économiquement le plus favorable est fixé par règlement grand-ducal ; 4° d'assurer le fonctionnement régulier et normal du taximètre pendant toute la durée de la course.
ministratives y relatives sont reprises dans une banque de données nationale relative aux taxis et aux VLC. Cette banque de données est tenue par le ministre.
ministrative des licences d'exploitation de taxis et des licences d'exploitation de VLC prévues à l'article 4 ; 3° permettre l'organisation de l'épreuve de contrôle éliminatoire pour l'obtention d'une carte de conducteur prévue à l'article 9 ; 4° émission et gestion
ministrative des cartes de conducteurs prévues à l'article 10 ; 9 5° permettre la gestion des réclamations visées à l'article 17 ; 6° permettre la mise en œuvre des mesures et sanctions
ministratives prévues à l'article 19.
resse de résidence pour les conducteurs ; 7° l'
resse du siège social pour l'exploitant ; 8° le numéro de l'autorisation d'établissement pour les exploitants ; 9° le numéro de téléphone ; 10° l'
resse courriel ; 11° le numéro de châssis du véhicule ; 12° le numéro du permis de conduire.
ministration des douanes et accises visés à l'article 22, sont autorisés à consulter les données contenues dans la banque de données. 10
ministrative, décider le retrait ou le nonrenouvellement de la licence d'exploitation de taxi, de la licence d'exploitation de VLC ou de la carte de conducteur dans le cas où, dans le chef de l'intéressé, une ou plusieurs des conditions à la base de la délivrance de la licence d'exploitation de taxi, de la licence d'exploitation de VLC ou de la carte de conducteur ne sont plus remplies. Il peut, à titre de sanction
ministrative, en outre décider : 10 le retrait définitif de la licence d'exploitation de taxi, de la licence d'exploitation de VLC ou de la carte de conducteur :
ministration de l'enregistrement et des domaines : 1° la délivrance et le renouvellement d'une licence d'exploitation de taxi, d'une licence d'exploitation de VLC, d'une licence d'exploitation de taxi provisoire ou d'une licence d'exploitation de VLC provisoire ainsi que l'échange ; 2° la délivrance et le renouvellement d'une carte de conducteur ; 3° la délivrance d'un duplicata et une modification à apporter à une licence d'exploitation de taxi, à une licence d'exploitation de VLC, à une licence d'exploitation de taxi provisoire, à une licence d'exploitation de VLC provisoire ou à une carte de conducteur. » 2° Au paragraphe 2, alinéa 1", les termes « et les exploitants de VLC » sont insérés après les termes « exploitants de taxi ». Art. 26. L'article 21 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, alinéa ler, les termes « ou d'une VLC » sont insérés après les termes « le conducteur de taxi ». 20 Au paragraphe ler, alinéa ler, à la lettre a), les termes « d'un taxi » sont supprimés. 3° Au paragraphe 1", alinéa ler, à la lettre b), les termes « de taxi » sont supprimés. 4° Au paragraphe ler, alinéa ler, à la lettre c), les termes « des paragraphes ler à 3 » sont supprimés. 5° Au paragraphe 1", alinéa 1", à la lettre d), les termes « du paragraphe ler » sont remplacés par les termes « des paragraphes ler et 2 ». 6° Au paragraphe ler, alinéa 1", une nouvelle lettre
hoc respectivement hélés sur la route se font au prix par kilomètre avec un tarif par minute en cas d'attente ou de marche lente (< 15-20 km/h). Les courses commandées à l'avance sont en général à titre forfaitaire. • Les VLC de leur côté sont en général commandées en avance et ceci à des délais assez importants de plusieurs heures jusqu'à quelques jours. Les clients qui utilisent ces types de services sont soit des patients en traitement médical continu (CNS) ou des clients qui désirent être conduit moyennant des véhicules haut de gamme faisant abstraction de toute enseigne de type taxi. Les prix de ces courses sont de manière générale fixés à l'avance. Voitures de location avec chauffeur En considérant ce qui précède et suite à des concertations avec la Fédération des Taxis, il est proposé dans le présent texte de limiter le champ d'application des VLC aux courses commandées à l'avance, afin de ne pas faire concurrence aux taxis en train d'attendre leurs clients aux endroits réservés à cette fin. De plus, l'exploitant de VLC aura l'obligeance de fixer à l'avance le prix de la course moyennant un montant forfaitaire en tenant compte qu'aucun appareil technique ne doit être installé (tel qu'un 1 taximètre) sur les VLC et qu'il y a en conséquence lieu de protéger le client contre tout abus en ce qui concerne le tarif de la course. De plus, afin de garantir un contrôle simple et efficace par les membres de la Police grand-ducale et de l'
ministration des douanes et accises, il est indispensable que chaque course réservée au préalable soit dûment documentée. Il en est de même pour le délai qui doit être respecté entre la commande et la prise en charge du client. L'intégration des VLC dans le présent cadre légal leur permet en outre d'accéder à des plateformes modernes de réservation de courses en ligne. Comme les conditions d'accès sont identiques à celles des taxis, à savoir que l'exploitant doit détenir une autorisation d'établissement pour l'exploitation de taxis et de VLC, le risque du non-respect des conditions du droit de travail et de la sécurité sociale peut de cette façon être limité. Vu les chiffres inconnus du nombre exact de VLC opérant sur le Grand-Duché de Luxembourg et afin de permettre au marché de faire jouer la concurrence du marché, il a été décidé, à l'instar des taxis, de ne pas limiter le nombre de licences des VLC. Abolition des zones géographiques et de la limitation du nombre de taxis Alors qu'avant 2016 le secteur des taxis a été divisé en 44 zones communales, la loi de 2016 l'a réorganisé en 6 zones géographiques. Or, avec l'arrivée de nouvelles centrales d'appels et notamment l'avènement de la technologie (smartphones et applications), le bienfondé de diviser le pays en zones doit être mis en cause. En effet, l'on peut remarquer depuis un certain temps déjà que de nombreux taxis d'autres zones circulent dans le centre du pays (zone de validité géographique 1), notamment dans et autour de la Ville de Luxembourg. Ceci est entre autres dû au principe de fonctionnement de ces centres d'appels. Un
hérant ne reçoit des courses que lorsqu'il est proche du client demandeur. Or, si un taxi de la zone ne circulerait que dans sa propre zone, il n'obtiendra quasiment jamais de course au centre. Ces constatations ont été faites par la Commission des taxis dans le cadre de maintes réclamations qui ont entraîné des sanctions pour certains exploitants pour non-respect des principes énoncés aux articles 2 et 12 de la loi du 5 juillet 2016, prémentionnée. La pratique du terrain est toutefois compréhensible, vu le besoin élevé de taxis, surtout aux heures de pointe, qui ne peut pas être comblé par les taxis de la zone 1. De plus, il y a lieu de noter que bon nombre de petits exploitants de la zone 1 préfèrent travailler à leur propre compte sans être lié à un centre d'appel ce qui explique également le nombre limité de véhicules disponibles de zone 1 par le biais des centres d'appels. Au vu de ce qui précède, le présent texte se propose d'abolir les zones géographiques au profit d'une seule zone nationale. L'expérience des dernières années, notamment après l'entrée en vigueur de la loi de 2016, a démontré que cette façon de procéder ne résultera pas dans une désertification des zones rurales en termes de taxis, si non cet effet aurait déjà eu lieu sous le cadre légal existant. Or, aucune pénurie de taxis dans une région spécifique du pays n'a été rapportée au Ministère jusqu'à présent. Finalement, le projet prévoit d'abolir la limitation du nombre de licences de taxi, ceci afin d'ouvrir complétement le marché à la concurrence. En effet, depuis la loi de 2016 qui avait notamment comme but de faire baisser les prix des courses taxi, il y a lieu de noter une hausse des prix au lieu d'une 2 diminution. Un marché ainsi complètement dérégulé semble être la seule façon de faire bouger les prix. En outre, une ouverture complète du marché offre de nouvelles possibilités de gestion aux exploitants. La crise de la Covid-19 a posé de gros problèmes à certains exploitants et afin de réduire leurs coûts, certains ont voulu diminuer le nombre de véhicules. Cependant, en vertu de la législation actuelle, une licence dont le véhicule n'est pas opérationnel pendant une période de 2 mois perd sa validité de plein droit. Avec une libéralisation complète du nombre de licences, de tels scénarios ne se présenteraient plus. En cas de difficultés économiques chaque exploitant pourra ainsi retourner des licences non utilisées et en demander des nouvelles le moment venu. Finalement, cette libéralisation mettra fin à la pratique illégale de sous-location des licences qui subsiste à ce jour. Les conducteurs de taxis et de VLC L'obtention d'une carte de conducteur de taxi est actuellement soumise à la condition de suivre une séance d'information. Celle-ci a une durée d'une journée organisée par le Ministère et comporte les volets suivants : législation, notions de base en premier secours et gestion des conflits. Un contrôle non-éliminatoire est effectué en fin de séance. Toutefois, dû au caractère non-éliminatoire de cet examen, les résultats des bulletins remis par les candidats sont d'une qualité médiocre et la question de l'opportunité de ce test non-éliminatoire se pose. Partant, et sur demande de la Fédération des taxis, le projet prévoit d'
apter les conditions d'obtention de la carte de conducteur de façon à procéder dorénavant à un test éliminatoire. Ce test doit porter sur les matières essentielles du métier de chauffeur et taxi et de VLC. Au vu du caractère souverain d'une telle épreuve, de l'expérience afin d'organiser les examens en matière de permis de conduire et au vu des locaux déjà en place et équipés avec le matériel nécessaire, le texte propose de conférer cette tâche à la Société nationale de la circulation automobile (SNCA). Le projet fait aussi abstraction d'une carte distincte pour les chauffeurs de taxi et les chauffeurs d'une VLC. En effet, une grande partie des conducteurs roulent à la fois sur des taxis et des VLC selon besoin et demande de leur patron. Finalement, le projet propose l'introduction d'une limite d'âge pour l'exercice du métier de chauffeur. A l'instar d'autres pays européens, cette limite est fixée à 21 ans, étant donné que l'exercice de ce métier requiert une certaine maturité. Outre la conduite, les gestions relationnelles avec les clients sont d'une importance essentielle dans ce métier. D'un autre côté, l'âge maximal est fixé à 70 ans. Droits et devoirs des conducteurs En ce qui concerne les droits et devoirs des conducteurs, il y a lieu de noter que les droits et devoirs pour les conducteurs de VLC sont en grande partie alignés à ceux des conducteurs de taxi, tout en étant
aptés aux spécificités des services des VLC. 3 Partant, les grandes lignes des prescriptions du texte en vigueur ont été reprises avec toutefois quelques modifications : • Le chargement d'un client aux alentours d'un emplacement réservé aux taxis reste à 50 mètres. Cependant, cette distanciation ne s'applique plus lorsque le taxi ou la VLC peut se prévaloir d'une commande préalable dûment documentée. • La notion de refus de course à courte distance est supprimée. En effet, cette disposition est parfois utilisée par des conducteurs pour ne pas devoir effectuer des courses qui ne leur semblent pas assez lucratives. Ainsi, sont par exemple refusées des courses de l'aéroport vers un hôtel à Munsbach (+/- 3km) sous le prétexte de la courte distance. Par ailleurs, la suppression de cette notion règle les problèmes d'interprétation de la définition d'une « courte distance ». • L'acceptation de paiements par carte bancaire est rendue obligatoire. En effet, surtout aux points d'entrée principaux du pays tels que l'aéroport de Luxembourg ou la gare centrale, il convient de proposer d'office aux clients (majoritairement professionnels) un moyen de paiement électronique. Mis à part de la demande d'un tel service de la part de la clientèle, les développements dans le cadre de la Covid-19 imposent la possibilité de payements sans contact physique. Cependant, les payements en espèce doivent bien évidemment rester possibles. En corollaire avec cette obligation, il est toutefois spécifié qu'en cas de panne du terminal de paiement du véhicule, un acheminement vers un guichet automatique bancaire doit se faire sans frais supplémentaires pour le client. • Il est désormais interdit de fumer dans un taxi. Alors que le texte actuel n'impose cette restriction qu'en présence d'un client, il s'avère que le fait de fumer dans un taxi en absence d'un client engendre néanmoins des préjudices par rapport au service offert. • Il est interdit aux conducteurs de prendre en charge des clients qui ont effectué une commande préalable pour un autre taxi. Aujourd'hui, cette pratique est fréquemment constatée, notamment aux heures de pointe : un client en train d'attendre son taxi est accosté par un taxi. Sur demande du client s'il s'agit bien du taxi commandé celui-ci répond que oui et prend en charge la course. Le taxi qui a été réellement commandé perd sa course et doit supporter les frais directs et indirects que de tels pratiques engendrent. • En ce qui concerne les tickets-reçus, le contenu de ceux-ci est
apté en imposant à l'avenir l'indication du lieu de départ et d'arrivée ainsi que des arrêts intermédiaires d'une course. Ces informations sont particulièrement vitales dans le contexte de la gestion des réclamations. Par ailleurs, afin de faire face à l'évolution technique, le ticket ne doit plus obligatoirement être imprimé sur papier, mais peut alternativement être délivré électroniquement au client (courriel ou application smartphone). • En ce qui concerne le trajet à effectuer par le conducteur, il est proposé de remplacer le principe du trajet le plus court par le principe du trajet économiquement le plus favorable pour le client. En effet, la pratique a démontré que la majorité des conducteurs respectent le principe actuellement en vigueur du trajet le plus court. Toutefois, en
aptant leur tarification au prix de 1€ par minute d'attente ou de marche lente, il devient lucratif d'emprunter le chemin le plus court en sachant que celui-ci est embouteillé régulièrement. Ainsi, des prix de course inutilement élevés correspondant tout à fait aux obligations légales actuellement en vigueur. Le client peut toutefois toujours demander une exception par rapport au chemin. Afin de protéger le conducteur contre toute réclamation non justifiée de la part du client, il convient que ce dernier lui signe une fiche de dérogation par rapport au principe précité. • La provision qui peut être facturée pour courses à l'étranger est désormais limitée à 250€. La limite imposée sert notamment à couvrir les frais occasionnés au cas où un client s'enfuirait (sans payer) au courant de la course ou à sa destination à l'étranger. 4 • Finalement, au vu de quelques incidents survenus en relation avec des salissures de taxis par des clients (notamment par des clients alcoolisés), le droit de demander une taxe de nettoyage est introduit. L'indemnité maximale est fixée à 250E. Une telle demande doit être justifiée et être dûment documentée notamment par la prise de photos. De plus, ce montant ne peut pas être facturé au client lors de la course, mais une facture détaillée doit être envoyée au client par le biais de l'exploitant. Des véhicules En ce qui concerne les taxis, le carnet métrologique est remplacé par une fiche métrologique contenant uniquement les informations nécessaires. En effet, il s'est avéré que l'historique des transactions effectuées sur un taximètre n'apporte pas de plus-value lors d'un contrôle ou pour la gestion journalière des taxis. Les vérifications par les autorités de contrôle s'avèrent de plus très compliquées considérant le grand nombre d'informations y retenues. A l'instar des taxis, la publicité est également autorisée sur les VLC, avec toutefois l'interdiction d'apposer une publicité qui fait allusion sous forme textuelle ou graphique à des services de taxis et qui risquerait de tromper les clients. En effet, en absence de cadre légal, les VLC recourent actuellement à une pratique d'afficher des publicités ou enseignes qui font allusion à des services de taxi. Ainsi ils induisent (volontairement) en erreur le client, qui pense utiliser un taxi. La restriction proposée mettra fin à toute pratique de ce genre. La signalisation des taxis reste inchangée à part de l'introduction d'une vignette-taxi. Celle-ci est apposée dans la fenêtre arrière indiquant le numéro de licence. Son objectif principal est de permettre aux autorités de contrôle une identification d'un taxi en cours de route. La même obligation est prévue pour les VLC (vignette-VLC). De manière générale, l'identification des VLC est plus sobre que celle des taxis et se limite à des plaquettes d'identification sur la carrosserie avant gauche et droite du véhicule. Finalement, en matière des valeurs environnementales et notamment des émissions CO2 des véhicules utilisés, il est introduit la notion d'émissions moyenne par flotte de taxi respectivement par flotte de VLC. Dans le but d'inciter les opérateurs de continuer à réduire les émissions CO2, une
aptation des dispositions législatives s'impose. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi en 2016, le taux d'émission moyen en CO2 déterminé par le cycle d'essai NEDC a été porté de 138 g/km à 99 g/km sur le parc des 501 licences actives. Afin de réduire encore d'avantage cette moyenne, chaque exploitant sera tenu de respecter à partir du ler janvier 2025 une moyenne d'émissions de CO2 pour l'ensemble de son parc de taxis respectivement de VLC. La réévaluation de la moyenne se fera lors de chaque demande pour une nouvelle licence. La limite des émissions de CO2 pour un taxi est fixée à 150g CO2/km. 5 Version du 17 décembre 2020 Commentaire cies articles
article l er Les anciennes définitions sub
hoc de clients sur la route ou à des emplacements réservés (comme les files d'attentes pour les taxis). La « licence d'exploitation de VLC » confère à son titulaire, à l'instar de la licence d'exploitation de taxi, le droit d'opérer un voiture de location avec chauffeur pour les services de VLC prémentionnés. La « carte de conducteur » fait référence au titre professionnel que doit détenir le chauffeur de taxi ou de VLC. Elle existe déjà pour les conducteurs de taxi aux termes de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des taxis et sera désormais élargie aux conducteurs d'une VLC. Il n'y a pas lieu de distinguer deux types de cartes différentes, étant donné que dans le secteur, beaucoup de chauffeurs conduisent soit des taxis, soit des VLC à tour de rôle et en fonction des besoins définis par l'exploitant. Finalement, l'introduction des termes « flotte de taxis » et « flotte de VLC » s'impose dans l'optique de l'introduction de normes environnementales. En effet, d'ici 2025 une réduction des émissions de CO2 est ciblée pour les parcs automobiles des taxis et des VLC, dans une optique similaire à celle prévue par les objectifs à l'échelle du parc automobile de l'Union européenne. A cette fin, il y a lieu d'introduire la notion de flotte qui regroupe l'ensemble des véhicules appartenant à un même exploitant afin de permettre d'en calculer la moyenne des émissions CO2. 1
Vu que les articles du chapitre II concernent également les voitures de location avec chauffeur, son intitulé est élargi par les VLC.
A l'instar des conducteurs de taxis, il est également interdit aux chauffeurs de VLC de stationner ou de placer leurs véhicules sur un endroit quelconque ouvert à la circulation publique en vue d'offrir leurs services ou d'attendre des commandes futures. Cette même disposition se trouvait déjà également partiellement à l'ancien article 5 de la loi. Il est profité de regrouper cette disposition à l'article 2 afin d'éviter une doublure. Par ailleurs, il est spécifié qu'il est interdit aux conducteurs de VLC de prendre en charge des clients sans être en possession d'une commande préalable. Afin de ne pas faire concurrence aux taxis, qui, de par leur principe, offrent des services
hoc, les services de VLC doivent être commandés au moins 1 heure à l'avance. Afin d'éviter tout abus, une documentation écrite de la commande doit pouvoir être présentée lors d'un contrôle. Au cas où une VLC ne peut pas présenter une telle commande, il lui est interdite de stationner sur la voie publique afin d'attendre une commande. Les détails de la documentation (nom du client, heure de réservation, date et heure de prise en charge, prix de la course, etc...) seront déterminés par règlement grand-ducal. Eta nt donné que la division du pays en 6 zones géographiques est abandonnée (cf. article 5 et abrogation de l'article 6), il y a lieu de supprimer les références y relatives aux paragraphes 3 et 4. Le mode de prise en charge pour les VLC est fixé à celui de la commande préalable qui doit être dûment documentée afin de permettre un contrôle sans équivoque et dans l'optique de fournir au client tous les éléments nécessaires par rapport au service demandé.
Vu que les articles du chapitre III concernent également les voitures de location avec chauffeur, son intitulé est élargi par les VLC.
L'obligation est introduite, à l'instar des taxis, d'être en possession d'une licence valable afin de pouvoir proposer des services de VLC. Cet article introduit l'obligation pour un exploitant de taxi ou de VLC d'être le propriétaire du véhicule. Il peut également en être le détenteur pour autant que le propriétaire soit une entreprise de crédit-bail. Cette obligation est introduite au vu de certaines pratiques du marché comme par exemple celle de forcer l'employé à apporter son propre véhicule qui sera immatriculé en tant que détenteur au nom de 2 l'exploitant (le conducteur reste son propriétaire). Ces cas se présentent notamment en cas de souslocation (illicite) d'une licence d'exploitation de taxi.
L'intégration dans la loi des dispositions de la partie des VLC se fait sans aucune restriction quant au nombre de licences émises. En effet, à l'heure actuelle, il est impossible de déterminer le nombre exact de VLC sur le marché et bien qu'il existe environ 1.020 voitures de location avec chauffeur immatriculés en tant que tels, seulement quelques 300 opèrent effectivement dans le cadre d'une prestation de service de transport occasionnel rémunéré de personnes. Par ailleurs, la stimulation du marché ainsi que les prix pratiqués justifient son ouverture. Au vu des expériences des dernières années, notamment en ce qui concerne la concurrence sur le marché des taxis, les pratiques de ventes illicites de licences et le fait que la loi n'a jusqu'à présent pas eu l'effet escompté sur la politique des prix des différents acteurs, il est proposé de complétement libéraliser le marché des taxis en ne limitant plus le nombre de licences résultant dans un marché entièrement ouvert à la concurrence. Cette ouverture implique : • la possibilité de demander une licence à tout moment en fonction des besoins du marché et de la • la possibilité de restitution d'une licence par l'exploitant (p.ex. en cas de crise sanitaire ou situation financière de l'exploitant ; financière pour libérer des liquidités) ; • éradication du marché noir de la vente de licences ; • limitation des sous-locations de licences. Partant, l'ancien article 4 n'est plus repris et reformulé dans l'optique précitée. Ainsi, le nouveau paragraphe 1er décrit maintenant les modalités pour l'obtention d'une licence de taxi ou d'une licence de VLC. A noter que la soumission de ces demandes doit se faire, à titre exclusif, à travers une plateforme digitale à authentification forte. L'objectif est une simplification
ministrative pour l'exploitant. En effet, les demandes par lettre recommandée avec accusé de réception constituent un coût non-négligeable et les délais de transit du courrier risquent d'allonger les délais de procédure. Par ailleurs, les exploitants sont d'ores et déjà obligés à soumettre d'autres documents
ministratifs à d'autres entités gouvernementales moyennant de telles plateformes digitales. Une demande d'obtention d'une licence peut ainsi maintenant être effectuée à tout moment et il n'y aura plus lieu d'attendre la notification de vacances par le ministère. Vu l'abolition de la limitation du nombre de taxis, la pratique courante de certains exploitants de se faire attribuer une licence sans l'exploiter dans le seul but de limiter artificiellement le nombre de taxis actifs sur le marché disparaitra également. Le nouveau paragraphe 2 reprend les éléments qui sont inscrits sur les nouvelles licences. Ces informations restent en gros identiques par rapport à la législation existante, abstraction faite des informations devenues obsolètes au vu de leur abolition comme les différentes zones ou encore la 3 différenciation entre types de taxi. Les informations reprises sur les licences sont identiques pour les taxis et les VLC.
L'article 5 est remplacé par un nouvel article 5 au vu du nombre important de changements. Mis à part de l'ajout des VLC, les dispositions du paragraphe ler restent inchangées. Au paragraphe 2, la notion de l'extension provisoire d'une licence est supprimée. Cette extension devait permettre aux exploitants de remplacer un taxi tombé en panne, détruit dans un accident ou une autre raison, par un autre véhicule immatriculé en tant que taxi. Or, au courant des 4 dernières années seulement 9 exploitants ont fait usage de cette possibilité. En outre, dans le contexte de ces « taxis de remplacement », 2 abus d'utilisation ont dû être constatés. Par ailleurs, suite à la libéralisation des licences, une telle extension provisoire devient superfétatoire. En effet, en cas des incidents décrits ciavant, l'exploitant peut recourir à la demande d'une nouvelle licence pour remplacer (rapidement) le véhicule endommagé ou non-opérationnel. Il en est de même pour la procédure de transcription, donc la démarche
ministrative de modifier le véhicule repris sur la licence, étant donné que dans ce cas de figure une nouvelle licence sera dorénavant émise. Au paragraphe 3, le premier alinéa est modifié de sorte à autoriser les taxis et les VLC à opérer sur tout le pays. Le paragraphe 4 prescrit la durée de validité des licences (qui reste inchangée) ainsi que les dispositions d'après lesquelles une licence perd sa validité de plein droit. Par rapport à l'ancienne version les points
Vu l'abolition du principe des zones géographiques ainsi que celui de la limitation du nombre de licences de taxi zéro émissions émises annuellement, il n'y a plus lieu de tenir une liste d'attente. En conséquence, l'article 6 qui prévoyait les dispositions relatives à cette liste d'attente est supprimé.
Vu que les articles du chapitre IV concernent également les voizures de location avec chauffeur, son intitulé est élargi par les VLC. 4
Le transport en taxi ou en VLC est un transport contre rémunération pour lequel le client peut exiger une certaine qualité et une certaine sécurité. Partant, il est évident que le service doit être exercé par une personne expérimentée. Pour le début de carrière, ceci signifie que le conducteur doit disposer de son permis de conduire depuis 2 ans au moins et avoir une certaine maturité professionnelle. A l'instar de l'Allemagne, cette limite d'âge d'entrée est en conséquence fixée à 21 ans. Au niveau de l'âge maximal, de nombreux pays ont ou sont en train de fixer des limites notamment sous l'égide de la sécurité. Vu l'obligation du conducteur d'aider leurs clients à mettre les bagages dans le coffre et de les conduire en toute sécurité à leur destination, le conducteur doit se présenter en condition physique excellente. Ainsi, l'âge maximal pour un conducteur est fixé à 70 ans.
En tenant compte du jugement du tribunal
ministratif du 8 novembre 2018 (N° 39750 du rôle) qui statue que l'appréciation de faits datant de 2007 et 2008 pour une demande qui a été effectuée en 2016 dépassait la marge d'appréciation et considérant que la législation actuelle reste muette sur la durée de la période qui peut servir de base pour l'appréciation d'une demande, le présent projet propose d'introduire une disposition permettant d'apprécier les antécédents d'une personne encourus pendant les 5 dernières années précédant une demande.
La réforme de 2016 a introduit la participation obligatoire à une séance d'information pour les futurs conducteurs de taxi. Cette séance d'information est clôturée par un test non-éliminatoire. Or, l'expérience a démontré que les tests remis étaient trop souvent vierges ou de qualité médiocre, de façon à remettre en cause l'intérêt apporté au contenu de la séance d'information par les candidats. Afin d'augmenter l'intérêt apporté à ladite séance d'information, l'introduction d'un test éliminatoire, indispensable afin d'obtenir la carte de conducteur, est de mise. Au vu des expériences de la crise sanitaire vécue depuis début 2020 et afin de permettre un accès rapide aux examens, il est prévu de dispenser la formation, à l'instar de la Suisse, uniquement à titre gratuit par une plateforme d'apprentissage en ligne. L'examen portera sur les volets législation, accueil du client et gestion des conflits, des notions de base en secourisme ainsi que sur les connaissances géographiques du pays. Vu l'expérience et le matériel nécessaire en place auprès de la SNCA en matière d'examens théoriques pour l'obtention du permis de conduire, il est proposé de charger la SNCA également avec l'organisation des examens pour l'obtention des cartes de conducteur. Cette façon de procéder aura en outre l'avantage que les candidats ne doivent pas tous se rendre à Luxembourg-Ville pour effectuer ledit examen, mais pourront profiter des différents points régionaux de la SNCA pour effectuer leur test. La participation à cet examen est payante. 5
Etant donné que cet article vise maintenant tant les conducteurs de taxi que les conducteurs de VLC, la notion « de taxi » est rayée à trois reprises dans le texte actuel.
A l'instar d'autres titres professionnels dans le secteur des transports, la durée de validité d'une carte de conducteur est portée à 5 ans. En effet, la durée de validité actuelle de 10 ans s'est avérée trop longue pour une gestion efficace. Le renouvellement de la carte de conducteur se fait selon les modalités prévues à l'article 10. Toutefois, le renouvellement ne requiert plus de passer l'examen. Le conducteur de taxi ou d'une VLC est tenu d'informer le ministre de tout changement d'exploitant. Cette notification est importante afin de pouvoir traiter les réclamations de clients en relation avec les courses en taxi ou en VLC.
Bien que la majorité ait été reprise de l'ancien article 12, il y a eu quelques ajouts ou modifications, dont notamment : • Le chargement de clients proche d'un emplacement de taxi est désormais autorisé pour autant qu'une commande préalable en bonne et due forme existe. Dans ce cas, le client peut être chargé à n'importe quel endroit. A défaut d'une commande préalable le chargement doit se faire au-delà de 50m d'un emplacement de taxi. • La notion de courte distance dans le contexte d'un refus de course est supprimée. En effet, cet argument a trop souvent été invoqué dans le passé par des conducteurs pour des courses entre 3 et 5 km, argumentant qu'il s'agissait de courses à (trop) courte distance. Afin d'éviter cette différente interprétation de ladite disposition (parfois à la tête du client), il sera dans le futur interdit de refuser une course par le seul argument d'une distance (soi-disant) trop courte. • L'interdiction de fumer est élargie sur l'ensemble du véhicule même hors présence d'un client. A l'instar d'autres places accessibles au public et pour protéger la population des effets nuisibles à la santé de la consommation de tabac, il sera interdit de fumer dans le taxi. • L'obligation d'accepter un paiement par les cartes de crédit usuelles (VISA, Mastercard et VPay) est introduite. En effet, surtout dans le milieu professionnel, le payement par carte bancaire s'est imposé. En outre, l'expérience de la crise de la COVID-19 a démontré les limites des payements par espèces. Toutefois, le payement en espèces doit toujours rester possible. • L'interdiction de prendre en charge un client qui a effectué une réservation auprès d'un autre taxi de son choix (numéro de plaque et/ou numéro de licence) est ajoutée. Le but est d'assécher la pratique courante de prendre en charge des clients en train d'attendre leur taxi commandé. En cas de non-fonctionnement du terminal de paiement bancaire présent dans le véhicule, le conducteur de taxi est obligé d'acheminer son client à un guichet automatique bancaire proche. Afin d'éviter tout abus à cet égard, il est interdit de facturer les frais pour le chemin entre la destination et le GAB ainsi que le retour à la destination au client. 6 Au niveau du ticket-reçu, il est désormais possible d'obtenir le ticket sous forme électronique et par envoi e-mail à l'
resse du client. Le numéro d'immatriculation n'est plus renseigné. A sa place le numéro de la licence d'exploitation est renseigné étant donné que, sur base de l'expérience des dernières années, le client se rappelle beaucoup plus souvent du numéro de licence que du numéro d'immatriculation. En vue du traitement des réclamations, il est maintenant également demandé d'indiquer le lieu de départ et d'arrivée et, le cas échéant, les arrêts intermédiaires. Ces dernières informations sont particulièrement importantes dans le cadre du traitement de réclamations relatives au prix de la course. Dans tous les cas, le conducteur aura dès à présent l'obligation de conduire le client à sa destination par le chemin qui, pour le client, est d'un point de vue coût, le plus avantageux. Toute dérogation par rapport à ce principe doit être confirmée par la signature du client sur une pièce attestant son accord de déroger de ce principe. Dans ce cas précis, la confirmation de la dérogation de ce principe par le client s'impose afin de protéger le conducteur de taxi contre des réclamations injustifiées après la course. Alors que la loi de 2016 préconise l'utilisation du chemin le plus court, celui-ci s'avère dans une multitude de cas inapproprié vu la situation géographique de notre pays. En effet, vu la pratique de certains exploitants d'augmenter le prix par minute d'attente à 1C, il est devenu plus lucratif pour ceux-ci d'emprunter le chemin le plus court, mais qui aboutit dans un délai d'attente dans des embouteillages prévisibles, notamment aux heures de pointe, alors qu'un détour aurait signifié pour le client une course à un prix moins élevé. Pour les courses à l'étranger, les conducteurs peuvent demander une provision. Celle-ci est fixée à un maximum de 250C. Ainsi, les frais pour la course seront couverts même en cas de non-paiement de la course par le client quel que soit la raison. Le non-paiement de la provision exigée met le conducteur en droit de refuser la course. Finalement, il est instauré une mesure qui vise à protéger les exploitants et chauffeurs contre des salissures de l'intérieur des véhicules par leurs clients. Toutefois, ces frais doivent être justifiés moyennant une documentation détaillée des faits. Le paiement ne doit en aucun cas se faire immédiatement, afin d'éviter tout abus d'imputation, mais le règlement est à faire moyennant une facture à envoyer au client. Le montant du nettoyage ne pourra toutefois pas dépasser 250C. Les nouveaux alinéas 5 et 6 introduisent, en gros, les mêmes droits et obligations pour les conducteurs de VLC. A noter toutefois que les conducteurs de VLC, en cas de contrôle, doivent pouvoir exhiber une commande préalable pour le client en question et pour autant que le délai requis entre la commande et la prise en charge soit respecté. Ce délai ne doit pas être inférieur à 1 heure afin d'éviter toute interférence entre taxis et VLC.
Vu que les articles du chapitre V concernent également les voitures de location avec chauffeur, son intitulé est élargi par les VLC. 7
Au vu de l'abolition des zones, le terme plaque-zone-taxi est remplacé par plaque-taxi. Par ailleurs, il est introduit l'apposition obligatoire du numéro de licence (vignette-taxi) sur le taxi à l'instar des taxis en Allemagne au niveau de la fenêtre arrière afin de permettre aux autorités de contrôle d'identifier rapidement le taxi en question. En ce qui concerne les normes environnementales, la limite de 150g/km de CO2 est maintenue, cependant maintenant le cycle de test pour déterminer les émissions devra être le cycle de test WLTP obligatoire pour tous les nouveaux véhicules immatriculés. En outre, la norme environnementale des véhicules utilisés ne devra pas être inférieure à la classe Euro
équats sont disponibles sur le marché.
Le nouvel article 13bis décrit, de façon similaire que l'article 13 pour les taxis, l'usage, le marquage, l'immatriculation, le contrôle technique ainsi que les normes environnementales des VLC. A l'instar des taxis, les VLC peuvent afficher des publicités. Toutefois, celles-ci ne doivent contenir ni une indication textuelle, ni graphique faisant allusion de près ou de loin à des services de taxis. En effet, il s'avère que le client, trop souvent en hâte ne fait pas attention aux éléments distinctifs d'un taxi et peut facilement se retrouver dans une VLC ayant une apparence d'un taxi (p.ex. par l'affichage d'une bande composée de carreaux jaunes et noirs). Afin de protéger les clients, il est interdit aux VLC de faire allusion d'être un taxi. De plus, deux vignettes, au niveau des côtés gauche et droite à l'avant du véhicule doivent être apposées afin de permettre à l'usager et aux autorités de contrôle d'identifier de façon univoque (notamment à travers le n° de licence) qu'il s'agit d'une VLC. Comme pour le taxi, les VLC doivent être munis d'un tableau-VLC et d'une plaque-VLC. Les mêmes remarques quant aux normes environnementales s'appliquent que pour les taxis (cf. commentaire de l'article 17). 8
Ces modifications s'imposent au vue des modifications apportées aux articles 13 et 13bis. En outre, le carnet métrologique est remplacé par une fiche-métrologique puisqu' il s'est avéré qu'il n'y a en effet pas de raison de garder un historique de toutes les interventions effectuées sur un taximètre. De plus, le contrôle d'un carnet métrologique s'avère difficile sur le terrain vu les informations disparates dans ce carnet. Ainsi, une fiche-métrologique qui reprend l'ensemble des informations nécessaires à l'identification et au contrôle du taximètre installé est introduite.
Au niveau de la tarification, il est indispensable d'ajouter les conditions auxquelles sont soumis les VLC, notamment en vue de protéger le client contre tout abus concernant le prix de la course. Ainsi, les courses en VLC ne peuvent être effectuées que sur base d'un tarif forfaitaire déterminé à l'avance. Ce prix contient tous les éléments relatifs à la course et ne peut plus être modifié en cours de route. Ainsi, le client est sûr du prix qu'il devra payer en fin de trajet.
En ce qui concerne la notification et le contrôle, les mêmes règles sont introduites pour les VLC que celles déjà applicables pour les taxis. En outre, considérant qu'il n'existe plus que la notion de carte de conducteur, les termes « de taxi » sont supprimés.
Les VLC sont ajoutés à cet article qui traite les réclamations.
L'article 23 traite sur la banque de données dédiée exclusivement à la gestion journalière des licences d'exploitation de taxis et de VLC ainsi qu'à celle des cartes de conducteurs. Ledit article précise la finalité de la collecte des données, le type des données sauvegardées et leur durée de conservation. Il règle en outre l'accès à la banque de données (log de toutes les opérations et connexion via Luxtrust) ainsi que le responsable et le sous-traitant des données. Par rapport à la banque de données existante relative aux taxis qui a été mise en place en marge de la nouvelle législation de 2016, le présent article ajoute les informations relatives aux voitures de location avec chauffeur. L'accès à la majorité des données personnelles se fait moyennant l'accès à d'autres bases de données existantes telles que le RNPP ou la base de données sur les véhicules (TR.VEH). Ainsi, les encodages de nouvelles données personnelles sont très limités au sein de la base de données. A titre d'exemple, le numéro d'identification national (pour l'affichage du nom, prénom et de l'
resse de l'
ministré) ou le numéro de châssis du véhicule (pour les informations relatives au véhicule telles que 9 la marque, le modèle, la couleur, le numéro de plaque) sont des informations qui se trouvent déjà dans lesdites banques de données. Eu égard des finalités du système d'information, la durée de conservation des données nominatives contenues dans le système est limitée à trois ans à partir de la déchéance de la licence d'exploitation respectivement de la carte de conducteur. En ce qui concerne la conservation de la photo d'identité, le texte précise que celle-ci doit être détruite après la production de la carte de conducteur.
En guise de lisibilité, bien que la plupart des dispositions reste inchangée, il a été opté de remplacer le paragraphe ler de l'article 19 dans son ensemble. Par rapport au texte existant, les modifications suivantes sont introduites : • Les sanctions
ministratives prévues par cet article sont également rendues applicables pour les VLC. • Afin de remédier à une lacune existante qu'en cas d'un retrait définitif de la licence ou d'une carte de conducteur l'intéressé en demande tout simplement une nouvelle, une clause supplémentaire est ajoutée afin d'éviter ceci. En effet, en cas de retrait de licence, il est judicieux de suspendre le droit en obtention d'une nouvelle licence pour une durée de 6 mois. Pour le cas d'un retrait définitif d'une carte de conducteur ceci implique le refus pur et simple pour toute nouvelle demande. A défaut d'une telle clause, les sanctions
ministratives risquent d'être sans effet. Il en est de même pour les suspensions temporaires. Dans ce cas, une demande pour une nouvelle carte ou licence pourra uniquement se faire une fois la suspension venue à terme. Au paragraphe 3, le champ d'application des sanctions et mesures
ministratives est élargi aux licences d'exploitation de VLC provisoires telles que définies à l'article 5.
articles 25-27 Les modifications apportées aux articles 25, 26 et 27 ne modifient pas les dispositions existantes. Il s'agit uniquement, en ligne avec les dispositions de la présente loi, d'élargir le champ d'application aux VLC.
article 28 Les licences d'exploitation de taxi émises en vertu des dispositions de la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis seront automatiquement échangées contre les nouvelles licences, considérant que les nouvelles licences sont plus favorables que les anciennes du fait de l'abolition des zones géographiques. Dans l'esprit d'une simplification
ministrative, toutes les licences valables sont échangées d'office et sans aucun besoin de démarche
ministrative par son détenteur. Au vu des outils informatiques en place, cet échange se fera pour l'entrée en vigueur de la présente loi. 10
article 29 Cet article précise que les cartes de conducteur de taxi émises avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent valables jusqu'à leur date d'expiration. Pendant une période transitoire il y aura donc deux types de cartes de conducteur. En ce qui concerne les conducteurs qui ne détiennent pas encore de carte de conducteur et qui exercent le travail de conducteur de VLC, ils sont dispensés de disposer la carte de conducteur prévue par la présente loi jusqu'au 1er janvier 2023 afin de leur permettre de suivre la formation obligatoire afin d'obtenir une carte de conducteur.
article 30 L'intitulé de citation est modifié en vertu de l'extension du cadre légal aux voitures de location avec chauffeur.
article 31 Au vu de l'abolition des zones géographiques, l'annexe de la loi est devenue superfétatoire.
article 32 Au vu de l'extension du champ d'application de la présente loi une
aptation de l'intitulé de la loi s'impose. Partant, les voitures de location avec chauffeur sont ajoutés à l'intitulé.
article 33 L'entrée en vigueur du texte est prévue au 1er janvier 2022. Ce déphasage permet aux acteurs du secteur et à l'
ministration de se préparer aux nouvelles dispositions. 11 Fiche financière Concerne : Projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis Le présent projet de loi a pour objectif de modifier la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des taxis en y intégrant le volet relatif aux véhicules de location avec chauffeur afin d'harmoniser les droits et obligations relatif au secteur des taxis et des voitures de location avec chauffeur, d'apporter des améliorations qualitatives quant à l'obtention de la carte de conducteur et finalement d'abolir des zones géographiques ainsi que du contingent limité du nombre de taxis. I. Au niveau des dépenses l'impact se chiffre en besoins en ressources humaines et en matériel au niveau du Service Taxi au Département de la Mobilité et des Transports. Besoins en ressources humaines Actuellement, le service Taxis au sein de la Direction de la Circulation et de la Sécurité Routière compte 5 agents pour traiter les tâches journalières liées aux 501 licences de taxis, 1.279 conducteurs de taxis ainsi qu'aux réclamations et demandes d'informations via son helpdesk par les clients et professionnels du secteur (+/- 1.500 demandes par an). Avec l'élargissement du cadre légal aux voitures de location avec chauffeur, on s'attend à un supplément de quelques 1.000 véhicules à gérer comme voitures de location avec chauffeur (1.018 sur base des renseignements de la SNCA des véhicules actuellement immatriculés comme voiture de location avec chauffeur). Par ailleurs, comme le nombre de taxis ne sera plus limité, il faudra s'attendre, notamment dans une première phase, à une nette augmentation du nombre de taxis. Au vu de ce qui précède, le service taxis ne saurait assurer ses tâches qu'avec un effectif total de 7 personnes, c'est-à-dire un renforcement de l'effectif de 2 agents par rapport à la situation actuelle s'impose. II. Au niveau des recettes le texte sous objet prévoit l'application des mêmes taxes pour les voitures de location avec chauffeur que pour les taxis. Sur base du nombre précité de voitures de location avec chauffeur et sous l'hypothèse que l'entièreté de ces véhicules soient repris au sens du présent projet de loi, les recettes supplémentaires se chiffreraient comme suit : Documents concernés Licences de voiture de location avec chauffeur Taxes annuelles VLC Nouvelles cartes de conducteur Total recettes Montant (estimatif) * 1000 * 100 € = 100.000 € 1000 * 500 € = 500.000 € 500 * 50 € = 25.000 € 625.000 € * Hypothèse : Application des taxes actuellement en vigueur pour les taxis par le règlement grand-ducal du 23 juillet 2016 fixant les modalités de la législation portant organisation des services de taxis. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics - Département de la Mobilité et des Transports Auteur(s) Alain DISIVISCOUR Jean-Paul MAAS Téléphone : 247-84478 et 247-84956 Courriel : alain.disiviscour@tretat.lu et jean-paul.maas@tretatiu Objectif(s) du projet : Le présent projet de loi a pour objectif de modifier la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des taxis en y intégrant le volet relatif aux voitures de location avec chauffeur afin d'harmoniser les droits et obligations relatif au secteur des taxis et des voitures de location avec chauffeur, d'apporter des améliorations qualitatives quant à l'obtention de la carte de conducteur et finalement l'abolition des zones ainsi que du contingent limité du nombre de taxis. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Non Date : Version 23.03.2012 17/12/2020 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer oui D Non E Non - Citoyens : E oui E oui -
ministrations : E Oui E Non E Oui D Non E oui E Non E oui D Non 17] Oui E Non Partie(
ministration de la douane et des accises Police Grand-Ducale Fédération des Taxis Conseil à la Concurrence CNPD Remarques / Observations : Destinataires du projet : 2 - Entreprises / Professions libérales : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D Non N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? 4 Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? 1 Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge
ministrative 2 pour le(
ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût
ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités
ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application
ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou
ministration(s) s'agit-il ? LJ Non 111 N.a. SNCA pour les données relatives au véhicule (marque, modèle, valeurs environnementales, numéro de plaque) CTIE : RNPP resp. Registre national des personnes morales pour les données relatives aux conducteurs et exploitants (nom, prénom,
resse, date de naissance, sexe)
ministration(
ministration ? D oui - des délais de réponse à respecter par l'
ministration ? El Oui - le principe que l'
ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification
ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E oui E Non E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et
aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'
apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui E Non Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 N.a.
aptation de l'applicatif TR.TAX pour la date d'entrée en vigueur prévue au 1er janvier 2022 au plus tard Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'
ministration concernée ? Ej oui Non E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non E Non E oui D Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les dispositions du projet visent indistinctement les hommes et les femmes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui Non D oui Non [7] N.a. D Oui Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 ; Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ,? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D oui Non T1 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Version du 17 décembre 2020 Projet de loi modifiant la loi du 5 juillet 2016 portant organisation des services de taxis et des voitures de location avec chauffeur Chapitre le' - Définitions Art. ler. Au sens de la présente loi on entend par : a) «taxi»: voiture automobile à personnes, comportant au moins quatre places assises ct au plus huit places assises, hormis celle du conducteur, et destinée à servir au transport occasionnel férnurié-Fé-cle-veyageurs par route; 434---((-texi-iét-e-éfflissieristel-ftue-fléfin-i-au-peirlt-a),41ent-ILutilisation-ne-prefl-u-it-pes-eg-én+issions de CO2 ni de NOx; c) «licence d'exploitation dc taxi»: titre
ministratif, conférant à son titulaire le droit d'exploiter un taxi tel que défini au point
ministratif, conférant à son titulaire le droit d'exploiter un taxi tel que défini au point
ministratif, conférant à son titulaire le droit d'exploiter une VLC tel que défini au point
ministratif, conférant à son titulaire le droit d'exploiter un taxi ou une VLC en tant que conducteur en vue de prester des services de taxi ou de VLC ;
ressée par le Gouvernement aux autorités communales, celles-ci restent en défaut de créer sur leur territoire des emplacements de taxis nécessaires pour répondre à l'intérêt général d'une exploitation rationnelle du service des taxis, un règlement grand-ducal fixe le nombre des emplacements, les endroits ou les zones de leur situation ainsi que les délais dans lesquels les autorités communales doivent matériellement procéder à leur création. Chapitre III - Exploitants de taxis et de VLC Art. 3.
resse postale, de l'
resse .13)--ie-1-ieu- où les isiemahistes-Sent-à-a-elfessef—q-u-El-s c) électronifee-eu d'un site internet, la date limite à laquelle les demandes doivent être présentées au plus tard, sous peine de forclusion, le délai pour la présentation des demandes ne pouvant pas être inférieur à quatre sefflai-ries7 3 41-1.a date à laquelle le ministre doit informer au plus tard les demandeurs si leur demande est edirrplétées-
- plus tard, sous peine de forclusion, le délai pour compléter les demafides-rie petivant pas être inférieur à deux semaines, e) la date à laquelle le ministre prend au plus tard la décision d'octroi. Elles doivent contenir les indications et être appuyées dcs pièces justificatives à déterminer par règlement grand ducal. Au plus tard un mois avant de prendre la décision d'octroi, le ministre informe par écrit les demandeurs ayant présenté unc demande complète dans les délais fixés, de la décision qu'il se propose de prendre, en les invitant à présenter par écrit leurs observations éventuelles dans le délai -efuLil-fixe-eia-n-s-ia-lettre ein-ferriziatidn-, ce délai ne pouvant être inférieur à deux semaines. Les licences d'exploitation de taxi sont attribuées par le ministre d'après le rang de classement des intéressés sur la liste d'attente et, le cas éch '-ant, selon l'ordre de priorité indiqué par les intéressés ayant présenté une demande complète suite à l'avis précité, publié au Mémorial, et remplissant les conditions fixées à l'article 3.
-neel-de-lieerlees-e-expleitation-z-&-e-érnissiensisé-a-u-paragraphe--3-eie-1-4rtiele-6-et-du 4es-clernaneles-se-fait-se.le-n-Per-el-re-el-e-réee-gitie-R-cles-elefflandes-gkefeel-a-tage-ele-la-réeeetiefi-el-e celle ci faisent-feb 4
resse du domicile ct le numéro dc matricule national et, pour les sociétés, la dénomination sociale, l'
resse du siège social et le numéro de matricule national; c) la désignation du taxi comportant l'indication du type de taxi, le numéro d'immatriculation ct le numéro de châssis.
resse du domicile et le numéro de matricule national et, pour les sociétés, la dénomination sociale, l'
resse du siège social et le numéro de matricule national ; 3° le numéro d'immatriculation et le numéro de châssis. Les modèles de la licence d'exploitation de taxi et de la licence d'exploitation de VLC sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 5.
ministration des douanes et accises. 5 Par dérogation à cc qui précède, au cas où un taxi ne peut être mis en service, l'exploitant de taxi demande pa-r voie électronique au moyen d'une authentification forte l'extension-t-emperei-Fe-ele-le-val1-el-ité-elLuee licence d'exploitation 4e-taxi-en-ceu-Fs-de-val41-ité-à-un-tex1-€1e-reel-pleeement,-gextéesien4emeer-a-i-Fe-est notifiée à l'exploitant de services de taxi par voie électronique au moyen d'une authentification forte et indique la date et l'heure de l'expiration de la durée de validité. La durée de validité d'une extension temporaire ne peut pas dépasser soixante douze heures à compter de la notification de l'extension et n'est valable que pour un taxi. Avant l'expiration du délai de soixante douze heures, unc nouvelle extension temporaire pour un taxi ne peut être accordée que pour une durée ne pouvant excéder la période strictement nécessaire pour la remise en service ou le remplacement définitif dudit taxi. Toute extension temporaire n'est valable qu'avec la licence d'exploitation de taxi correspondante. Sans d'exploitation a été délivrée initialement, cst remis en service. Line licence d'exploitation de taxi en cours dc validité peut, sur demande écritc de l'exploitant dc taxi, être transcrite par le ministre sur un autre taxi, cn cas de remplacement définitif du taxi pour lequel la licence a été initialement délivrée, pour la durée de validité et dans les conditions y inscrites. ta demande de transcription doit être appuyée: a)—de-l'efigieel-eu-eti--€14iplieata de la licence d'exploitation de taxi, c) d'une preuve de mise hors service du taxi d'origine. {3) La licence d'exploitation de taxi est valable sur le territoire d'une seule zone, telle que définie à-gaftiele 11 est interdit au conducteur de taxi de prendre cn charge des clients ou de stationner ou de placer son taxi à un endroit de la voie publique, en vue d'offrir ses services ou d'attendre dcs commandes par voie autre que celle pour laquelle la licence d'exploitation de taxi est valable. Toutefois, cette interdiction ne radiotéléphonique, téléphonique, écrite ou par tout autre moyen électronique. Le lieu du déchargement reste libre.
ministration des contributions et l'
ministratioA leurs obli_ations fiscales, et c) que dcs attestations officielles certifient que le titulaire et le repreneur sont en règle avec leurs obli_ations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale au Grand Duehé—el-e tuxembourg.
ministration des douanes et accises.
équates dans au moins une des trois langues
ministratives telles que
resser au ministre par écrit soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par la voie électronique au moyen d'une connexion sécurisée et d'une authentification forte. Elles doivent contenir les indications et être appuyées des pièces justificatives à déterminer par règlement grand-ducal.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.