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Projet de loi : 10 modifiant : a) le Code civil ; b) la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; et 2° abrogeant la loi modifiée du 24 juin 2020 c

Projet de loi : 10 modifiant :

  1. a)le Code civil ;
  2. b)la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; et 2° abrogeant la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 Art. ler. A l'article 63, paragraphe ler, première phrase, du Code civil, les termes « et au lieu de célébration de mariages désigné en application de l'article 75, alinéa 2, s'il y a lieu » sont ajoutés à la suite de ceux « de la maison commune ». Art. 2. A l'article 64, alinéa ler, du Code civil, les termes « et au lieu de célébration de mariages désigné en application de l'article 75, alinéa 2, s'il y a lieu, » sont insérés à la suite de ceux « la maison commune ». Art. 3. L'article 75 du même Code est modifié comme suit : 10 A l'alinéa ler, les termes « procède à la célébration du mariage et » sont insérés à la suite de ceux « dans la maison commune, ». 2° Il est ajouté à la suite de l'alinéa 1er, un nouvel alinéa, les alinéas 2 et 3 devenant les alinéas 3 et 4, avec la teneur suivante : « Sans préjudice de l'alinéa ler, le conseil communal peut désigner un ou plusieurs autres lieux de célébration de mariages conformément aux critères fixés à l'article 29bis de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. ». 30 A l'alinéa 2, devenu l'alinéa 3, l'avant-dernière phrase est complétée par les termes « ou des autres lieux désignés par le conseil communal ». Art. 4. A la suite de l'article 29 de loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est inséré un article 29bis nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 29bis.

(1)En application de l'article 75 du Code civil, le conseil communal peut affecter à la célébration de mariages tout bien immeuble, autre que celui de la maison commune, qui répond aux conditions suivantes : 10 appartenir à l'Etat, à un établissement public ou à la commune. La célébration de mariages dans un immeuble appartenant respectivement à l'Etat ou à un établissement public est subordonnée à son accord ; 2° être situé sur le territoire de la commune où aura lieu la célébration ; 3° être affecté à un service public ; 4' être de caractère neutre ; 5° garantir une célébration solennelle et publique du mariage ; 6° permettre à l'officier de l'état civil d'accomplir ses fonctions dans le respect de ses devoirs et obligations. 1 Le bien immeuble affecté à la célébration de mariages par le conseil communal peut aussi servir à la réception de la déclaration de partenariats prévue à l'article 3 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
(2)La délibération du conseil communal déterminant les lieux de célébration de mariages, et le cas échéant le règlement communal y relatif est soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur. ». Art.
  1. L'article 69 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  2. Le bourgmestre remplit les fonctions d'officier de l'état civil; il est particulièrement chargé de faire observer tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres de l'état civil. En cas d'empêchement, le bourgmestre est remplacé momentanément dans ses fonctions d'officier de l'état civil par un échevin dans l'ordre des nominations ou par un conseiller communal d'après le rang d'ancienneté. Il est fait mention dans chaque acte du motif du remplacement. Le secrétaire communal est chargé des écritures des actes de l'état civil et des actes d'indigénat, sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre, officier de l'état civil. Dans les cas où le secrétaire communal est dispensé de la rédaction des actes, le bourgmestre, officier de l'état civil, peut, à ces fins, avoir sous ses ordres, suivant les besoins du service, un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune. ». Art.
  3. A la suite de l'article 69 de la même loi, il est inséré un nouvel article 69bis avec la teneur suivante: « Art. 69bis. Le bourgmestre peut déléguer à un échevin ou à un conseiller communal les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la célébration d'un mariage déterminé ou la réception d'une déclaration de partenariat déterminée. La délégation est accordée conformément à l'article
  4. Il en est fait mention dans chaque acte. ». Art.
  5. L'article 70 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les termes « l'article 69 » sont remplacés par ceux de « l'article 69bis ». 2° Au deuxième alinéa, les termes « de l'officier de l'état civil déterminé par l'article 69 » sont remplacés par ceux de « du bourgmestre ». Art.
  6. La loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 est abrogée. Art.
  7. Les délibérations prises en vertu de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 restent applicables pendant une période d'un mois à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi. Art.
  8. La présente loi entre en vigueur le ler janvier
  9. 2 Exposé des motifs Le présent projet poursuit deux objectifs : d'un côté il s'agit de permettre à l'avenir la célébration de mariages ou de partenariats civils dans d'autres lieux que la maison communale et d'un autre côté de recadrer les dispositions légales concernant le remplacement de l'officier de l'état civil et la délégation de ses fonctions à un autre élu de la commune. Les cérémonies et rituels sont un élément structurant de chaque société : ils donnent des repères à l'individu et mettent en évidence les moments clés de la vie. Ainsi, ils reflètent les normes et la culture d'une société. Vu leur importance fondamentale, ils doivent se caractériser par une certaine stabilité, sans pour autant rester figés et se soustraire à toute évolution raisonnable. Ainsi, les cérémonies civiles de célébration de mariages ou de partenariats ont gagné de l'importance pour les personnes qui s'unissent par un de ces liens et qui aspirent à une certaine flexibilité dans le déroulement de ces cérémonies sans pour autant vouloir négliger la dignité, la solennité et le caractère public d'un acte officiel. Conscient de cette demande, le gouvernement a proposé dans l'accord de coalition 2018-2023 la modernisation des cérémonies civiles, dont notamment la célébration du mariage et du partenariat. Sans entériner une définition du mariage, qui dépendrait directement des évolutions sociétales, économiques et de mœurs, le Code civil précise à cet égard qu'il s'agit d'un accord de volontés produisant des obligations entre deux personnes qui souhaitent contracter un mariage'. Le Code précité détermine les conditions de fond et de forme pour sa formation. Selon la doctrine, le mariage réunit trois caractères : il s'agit d'un acte solennel, personnel et civil. La première caractéristique fait référence à l'échange des consentements entre deux personnes devant l'autorité compétente pour la célébration de leur union conjugale, dont la compétence appartient exclusivement à l'officier de l'état civil. L'échange des consentements entraine pour les conjoints des obligations et des devoirs légaux. Le mariage est ensuite un acte personnel car les personnes voulant s'unir ne peuvent être représentées et doivent manifester personnellement2 leur volonté. Dès lors, la capacité juridique et le discernement des concernés jouent un rôle primordial. Finalement, le mariage est un acte civil. En effet, conformément à l'article 21 de la Constitution', il y a une prééminence du mariage civil sur le mariage religieux au Luxembourg. Ce principe consacre le caractère laïque du mariage civil. L'acte civil préalable conditionne ainsi la validité et l'existence légale d'une union. Ceci est vrai dans de nombreux pays au sein et en dehors de l'Union européenne. 1 Art.
  10. Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage. (...). Art. 146.11 n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement. 2 Art.
  11. Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune et dans la commune où l'un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la célébration, sous réserve de l'article
  12. 3 Art.
  13. Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction nuptiale. 3 En ce qui concerne la célébration du mariage, les articles 75 et 165 du Code civil en énoncent les formalités qui sont reprises ci-après. L'article 165 dispose que « Le mariage est célébré en présence des futurs conjoints publiquement devant l'officier de l'état civil de la commune et dans la commune où l'un des conjoints a son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et, en cas de dispense de publication, à la date de la célébration, sous réserve de l'article
  14. ». Ainsi, les futurs conjoints doivent se marier dans la commune où l'un d'eux a son domicile ou sa résidence à la date de la publication des bans. L'article 75 ajoute une précision et détermine que le lieu de célébration est « la maison commune »
  15. Toutefois et exclusivement en cas d'empêchement grave ou en cas de péril imminent de mort, le mariage peut être célébré en un autre lieu, sous réserve d'une réquisition ou autorisation du procureur d'Etat du lieu de mariage. La célébration du mariage dans un autre lieu que la maison communale est donc exceptionnelle et doit être motivée par des raisons impérieuses. Aujourd'hui ce régime est perçu comme dépassé. En effet les mœurs ont évolué, le nombre de mariages religieux recule et les futurs conjoints ont la volonté de combiner l'acte civil de célébration du mariage avec une cérémonie festive, en présence de leurs proches et amis, dans un cadre adapté que les maisons communales ne sont pas forcément en mesure d'offrir. En même temps il faut assurer que les mariages continuent d'être célébrés dans des conditions de dignité certaines. Le Code civil luxembourgeois a fait l'objet d'innombrables modifications depuis 1804, qui ont été nécessaires pour répondre à l'évolution de la société et du droit. Cependant lorsqu'on s'attarde sur l'article 75 du Code civil, tel que rédigé en 18045, il y a lieu de constater qu'il a subi une première modification pour des raisons de nécessité par l'introduction d'exceptions pour le lieu de célébration du mariage avec l'intervention du procureur d'Etat, dont la compétence se limite à celles de garantir le respect des caractères du mariage et la bonne tenue des actes civils. En comparaison aux législations française et belge relatives à la célébration du mariage, et plus précisément en ce qui concerne le lieu, le gouvernement estime pertinent de relever qu'une flexibilisation et une modernisation desdites législations ont eu lieu récemment. En ce qui concerne nos voisins français, le lieu de célébration d'un mariage civil, fixé à l'article 75 du Code civil français (« à la mairie »), fait désormais l'objet d'une exception supplémentaire par le biais de l'article L2121-30-1 du code général des collectivités territoriales. Cet article, introduit par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXle siècle, offre désormais la possibilité au maire d'affecter à la célébration de mariages tout Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, fait lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage et des articles 212, 213, alinéa ler, 214, alinéas ler et 3, et 215, première phrase. Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur d'Etat du lieu du mariage peut requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs conjoints, l'officier de l'état civil peut s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur d'Etat, auquel il doit ensuite, dans le plus bref délai, faire part de la nécessité de cette célébration, hors de la maison commune. Mention en est 4 Art.
  16. faite dans l'acte de mariage. (...) 5 Art.
  17. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les Droits et les Devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. (Code civil de 1804) 4 bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune'. Le procureur de la République doit être informé du projet de décision d'affectation du maire et dispose d'un délai de deux mois pour faire opposition au choix du maire'. Nos voisins belges ont procédé à une modification semblable en 2018 (loi portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges), en modifiant le Code civil belge par l'ajout d'un article 165/
  18. A la différence de la législation française, le régime belge ne prévoit pas l'intervention du procureur et la décision d'affecter un autre lieu à la célébration d'un mariage est laissée à la discrétion du conseil communal. Contrairement à nos voisins, le Luxembourg n'a pas encore procédé à une telle modernisation de la législation applicable relative au lieu de célébration du mariage en offrant aux futurs conjoints la possibilité de contracter un mariage soit à la maison commune, soit dans d'autres lieux appropriés. Le présent projet de loi entend y remédier en autorisant le conseil communal à affecter d'autres lieux à la célébration de mariages que la maison commune. Les auteurs du présent projet se sont inspirés des deux législations précitées, en l'occurrence les législations belge et française, et entendent adapter le Code civil et la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, étant donné que la célébration d'un mariage civil relève de la compétence exclusive de l'officier de l'état civil de la commune et qu'il revient au conseil communal de régler tout ce qui est d'intérêt communal en exécution de l'article 28 de la loi communale modifiée du 13 décembre
  19. Les auteurs se sont aussi inspirés des retombées de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, qui instaure une dérogation temporaire à l'article 75 du Code civil. La loi précitée a été prise dans un contexte exceptionnel lié à la gestion d'une pandémie mondiale, dans lequel il a fallu réagir rapidement afin de se conformer aux mesures sanitaires édictées par le législateur. Ainsi, et temporairement, la compétence d'affecter d'autres lieux à la célébration du mariage a été 6 Art. L2121-30-
  20. Pour l'application de l'article 75 du code civil, le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune. Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s'assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites. 7 Art. L2122-
  21. Lorsque le maire envisage d'affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d'affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s'assurer que les conditions prévues à l'article L. 2121-30-1 sont remplies. Le procureur de la République dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet. Si, dans ce délai, le procureur de la République ne s'estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d'apprécier s'il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l'exercice de sa mission. Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d'un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation. Si à l'issue du délai de deux mois, ou du délai de trois mois lorsqu'il été fait application de la prorogation prévue à l'alinéa précédent, le procureur de la République n'a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d'affectation. Il en transmet copie au procureur de la République. 8 Art. 165/
  22. Le jour désigné par les parties, à l'exception des dimanches et jours fériés, après le délai visé à l'article 165, l'officier de l'état civil explique aux parties à la maison communale, éventuellement en présence des témoins, le contenu du chapitre VI du présent titre. Les parties déclarent à tour de rôle qu'elles veulent se prendre pour époux. L'officier de l'état civil déclare ensuite, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage. Il en établit l'acte sans délai dans la BAEC. Par dérogation à l'alinéa ler, le conseil communal peut désigner, sur le territoire de la commune, d'autres lieux publics à caractère neutre, dont la commune a l'usage exclusif, pour célébrer les mariages. Par dérogation à l'alinéa ler, le conseil communal peut autoriser à célébrer les mariages les dimanches et/ou jours fériés. 5 attribuée au collège des bourgmestre et échevins, sans l'intervention du procureur d'Etat. Les communes ont fait une expérience positive avec l'application et l'exécution de ladite loi. En effet, environ 33 communes ont eu recours aux dispositions précitées, et ceci à plusieurs reprises (notamment Saeul, Mamer, Pétange, Weiswampach, Wiltz). Finalement, il y a lieu de préciser que le présent projet de loi n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. Commentaire des articles Ad Articles 1, 2 et 3 L'article ler modifie l'article 63 paragraphe ler, du Code civil, en ajoutant l'obligation pour l'officier de l'état civil d'apposer l'affiche valant publication au lieu de célébration de mariages désigné en application de l'article 75, alinéa 2 introduit par la loi sous projet, en plus de l'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette affiche supplémentaire n'a lieu d'être qu'au cas où le mariage sera effectivement célébré dans cet autre lieu de célébration de mariages désigné par le conseil communal. L'article 2 ajoute à l'article 64 alinéa ler du Code civil la précision que l'affiche prévue à l'article 63 doit rester apposée, s'il y a lieu, également au lieu de célébration de mariages désigné en application de l'article 75, alinéa 2, pendant dix jours. Cette obligation est actuellement déjà prévue pour l'affiche apposée à la porte de la maison commune. L'article 3 de la loi en projet modifie l'article 75 du Code civil. Il est ajouté au premier alinéa la précision que la célébration du mariage a lieu dans la maison commune. Actuellement la disposition ne mentionne que le fait que la lecture des pièces et des articles du Code civil doit se faire dans la maison commune. Ensuite, il est inséré un nouvel alinéa 2 prévoyant une dérogation au principe de la maison commune comme lieu unique dans la commune pour la célébration de mariages. L'alinéa proposé renvoie au futur article 29bis de la loi communale, introduit par le présent projet de loi, qui contient plusieurs conditions que le lieu de célébration de mariages doit respecter pour pouvoir être désigné par le conseil communal. Les alinéas 2 et 3 actuels de l'article 75 deviennent respectivement les nouveaux alinéas 3 et
  23. Le nouvel alinéa 3 reprend l'alinéa 2 actuel de l'article
  24. Les exceptions existantes sont maintenues. Les termes « ou des autres lieux désignés par le conseil communal » sont ajoutés au texte en conséquence de l'ajout du nouvel alinéa
  25. Ad Article 4 Le présent article a comme objet de préciser le principe de la possibilité pour le conseil communal de désigner un autre lieu de célébration de mariages. Ainsi, le conseil communal peut affecter tout autre lieu ou bien immeuble que la maison communale à la célébration des mariages. Pour ce faire, et pour encadrer 6 cette possibilité, tout en évitant des abus et des dérives, ce bien immeuble de propriété publique, doit respecter, en plus des conditions fixées à l'article 165 du Code civil, six critères supplémentaires, déterminés par l'article 29b1s nouveau introduit dans la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 par la présente loi. Les critères, à considérer cumulativement, sont les suivants : 10 appartenir à l'Etat, à un établissement public ou à la commune ; 2° être situé sur le territoire de la commune où aura lieu la célébration ; 3° être affecté à un service public ; 4° être de caractère neutre ; 5° garantir une célébration solennelle et publique du mariage ; 6° permettre à l'officier de l'état civil d'accomplir ses fonctions dans le respect de ses devoirs et obligations. Dès lors, le bien immeuble, pour être adapté à la célébration de mariages ou de partenariats, doit relever de la propriété de la commune, de l'Etat ou d'un établissement public. Il doit par ailleurs être situé sur le territoire de la commune où aura lieu la célébration et être affecté à un service public. Le présent projet impose la propriété communale, étatique ou d'un établissement public comme critère afin de garantir que ces entités soient également maîtres des lieux et disposent de tous les pouvoirs nécessaires pour l'organisation de la cérémonie de célébration sans dépendre d'un tiers. Le législateur propose de ne pas seulement considérer les biens immeubles appartenant aux communes, mais aussi ceux qui appartiennent à l'Etat et à un établissement public. Ceci, permettra à toutes les communes du pays, quelle que soit leur taille, d'offrir à leurs citoyens et citoyennes la possibilité de célébrer un mariage ou un partenariat dans un autre bien immeuble que la maison communale. En effet toutes les communes ne sont pas elles-mêmes propriétaires d'immeubles appropriés. Il y a encore lieu d'ajouter qu'en cas d'une propriété de l'Etat ou d'un établissement public (par exemple un syndicat communal, le Corps grand-ducal d'incendie et de secours), il revient à la commune concernée et respectivement à l'Etat ou à l'établissement public de collaborer ensemble pour convenir des conditions d'usage des biens immeubles. Ceci peut notamment prendre la forme d'une convention à signer entre les deux parties. Par bien immeuble il faut entendre le « Bien qui, par nature, ne peut être déplacé : le sol (fonds de terre) et ce qui s'y incorpore (ex. les bâtiments) (...). »
  26. Ainsi, et à l'avenir, le mariage peut être célébré dans un bâtiment ou à l'extérieur de celui-ci sous réserve que les autres conditions à remplir soient réunies. Contrairement à la loi précitée du 24 juin 2020, le présent projet donne compétence au conseil communal au lieu du collège des bourgmestre et échevins. Ce choix s'impose pour diverses raisons. Conformément à l'article 57, points 4° et 7°, de la loi communale, le collège des bourgmestre et échevins détient le pouvoir d'administrer les établissements et les propriétés de la commune, les actes de disposition étant réservés au conseil communal". Le collège des bourgmestre et échevins peut accorder l'autorisation d'utilisation d'un bâtiment de la commune à condition que l'usage qui en est fait soit momentané et précaire alors que seul le conseil communal peut décider de créer un droit d'utilisation qui vaut de manière générale et impersonnelle pour toutes les personnes qui vont célébrer un mariage'. Le 9 CORNU, Gérard. Vocabulaire juridique. 8e édition. Paris : PUF,
  27. 1°DE TOLLENAERE, Victor. Nouveau commentaire de la loi communale. Tome II. Bruxelles : Maison Ferdinand Larcier, S.A.,1955, p. 817 et 845 7 conseil communal est compétent pour tout ce qui est d'intérêt communal et dispose encore du pouvoir règlementaire de principe, contrairement au collège des bourgmestre et échevins, lui permettant ainsi de règlementer les modalités d'utilisation des biens immeubles de la commune et notamment d'en fixer les conditions d'utilisation par le biais de règlements communaux alors que le collège des bourgmestre et échevins dispose d'un pouvoir réglementaire d'exception strictement limité à des situations d'urgence. Ensuite, la loi en projet fait mention non seulement des biens immeubles appartenant à la commune, mais aussi de ceux appartenant à l'Etat ou à un établissement public. Par conséquent, pour des raisons de compétence et d'unification du régime pour l'ensemble des biens immeubles quel qu'en soit le propriétaire, il s'impose de conférer le pouvoir de détermination des autres lieux de célébration de mariages à un seul et même organe de la commune, disposant d'un pouvoir suffisamment étendu pour prendre ce type de décisions valablement, non seulement au regard des biens immeubles appartenant à la commune, mais aussi ceux qui appartiennent à l'Etat ou à un établissement public. Il échet de préciser que les biens immeubles affectés à un service public sont des parties du domaine public. En effet, relèvent de la domanialité publique les biens appartenant à une collectivité publique qui sont affectés à l'usage du public ou à un service public. Font notamment partie du domaine public : les mairies, les monuments historiques, les halles publiques, les salles des fêtes, les châteaux des collectivités publiques ouverts aux visites du public, les stades municipaux, les parcs municipaux ou tout autre immeuble spécialement aménagé pour l'exécution de services publics'. Pour délimiter ce qu'il faut entendre par service public, il y a lieu de préciser qu'il s'agit de toute activité ou service que la commune propose à ses citoyen-ne-s visant à satisfaire un besoin d'intérêt général. Ces services peuvent être de natures diverses. Il y a donc lieu de retenir une interprétation large de cette notion. Les lieux sont limités à des immeubles affectés à un service public alors que ceux-ci sont accessibles au public, répondent au souci d'égalité devant le service public, garantissent la dignité de la célébration et permettent d'éviter les dérives qu'on peut observer dans d'autres régimes. Le critère énoncé au point 4° concerne l'affectation du lieu et exige qu'il soit de caractère neutre. Par « neutre », il y a tout d'abord lieu d'entendre que ce lieu ne peut être affecté à un culte religieux. Il s'agit de prendre en compte les lieux historiquement liés à l'exercice d'un culte religieux, mais qui ont fait l'objet d'une désacralisation depuis l'entrée en vigueur de la loi du 13 février 2018 sur la gestion des édifices religieux et autres biens relevant du culte catholique, ainsi que sur l'interdiction du financement des cultes par les communes, et ne sont partant plus utilisés pour l'exercice d'un culte. Ces biens immeubles sont d'une architecture adaptée à la mise en valeur du caractère solennel de la célébration d'évènements uniques comme celui qu'est le mariage. En effet depuis la loi précitée du 13 février 2018 les églises et autres édifices religieux du culte catholique appartenant aux communes peuvent être dégrevés de leur destination cultuelle selon une procédure légale et peuvent servir pour la célébration de mariages civils au sens du présent projet de loi. Toutefois, pour être considéré comme neutre, les communes concernées ne sont pas dans l'obligation de vider l'ancien lieu de culte de tout mobilier ou objet de décoration à connotation religieuse, seul l'acte juridique de dégrèvement étant déterminant et suffisant pour que des cérémonies civiles puissent y être célébrées. 12 DUFAU, Jean. Le domaine public. 5' édition. Paris : Le Moniteur,
  28. p.46, 59,
  29. 8 Par « neutre », il y a ensuite également lieu d'entendre que le bien immeuble ne peut avoir d'affectation liée à la pratique d'une idéologie politique, philosophique, sociale ou autre qui heurte les valeurs fondamentales d'une société démocratique. Le lieu de célébration de mariages désigné par le conseil communal doit aussi garantir une célébration solennelle et publique du mariage. Ceci implique que le lieu doit être accessible au public, surtout lors de la célébration du mariage afin d'assurer que les actes d'opposition au mariage puissent se manifester. Le lieu doit encore permettre à l'officier de l'état civil de remplir les devoirs et obligations qui lui incombent en vertu du Code civil. Ainsi le lieu de célébration de mariages doit par exemple être aménagé de la sorte que l'officier de l'état civil puisse apposer les affiches prescrites par l'article
  30. Contrairement à ce qui est prévu dans le Code civil pour les exceptions au lieu de célébration d'un mariage, réquisitionnées ou autorisées par le procureur d'Etat, ce dernier ne jouera pas un rôle dans le cadre du choix des communes, par analogie aux dispositions temporaires mises en place par la loi précitée du 24 juin
  31. En effet, il découle de l'avis du procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg' au projet de loi concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-1914, que ce dernier ne considère pas que la prise de décision quant à la désignation des lieux de célébration de mariage relève de la compétence exclusive du ministère public, contrairement à ce qui a été exprimé par le Conseil d'Etat dans son avis du 19 mai 2020 : « 11 est vrai que le Procureur d'Etat est habilité, en temps normal, à autoriser la célébration des mariages in extremis au vu d'un certificat médical sur le lit de mort, au domicile ou à la résidence du conjoint souffrant, conformément à l'article 75 alinéa 2 du Code Civil. est vrai aussi que l'article 53 du Code Civil confie au procureur d'Etat au tribunal de première instance la charge de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe. La pratique déduit de cette obligation une compétence générale du Procureur d'Etat en matière d'état civil et de tenue des registres. Le Procureur surveille, dans le cadre de la tenue des registres de l'état civil, le respect des règles de forme et de fond. Ainsi, il conseille les officiers de l'état civil qui ont un doute sur l'interprétation des dispositions en matière d'état civil, émet des avis à l'adresse des différentes administrations, et, plus particulièrement, vérifie, sur demande des officiers de l'état civil, notamment le respect des dispositions quant aux conditions de fond à remplir par les futurs conjoints pour se marier et quant aux conditions de forme en matière de célébration. La désignation de l'édifice qui remplit les fonctions de maison commune, toutefois, échappe à sa compétence. (...) Par un parallélisme des compétences (...), la compétence de l'autorisation du transfert du local devrait revenir aux autorités communales, mieux outillées pour apprécier la compatibilité des lieux aux exigences pratiques (...). ». Par ailleurs, l'avis du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch relatif au même projet de loi va dans la même direction. Plus encore, il est proposé de changer définitivement l'article 75 du Code civil : « Cependant, il serait peut-être opportun de réfléchir à un changement définitif de l'article 75 du code civil, pour permettre, sur demande des futurs conjoints, de célébrer le mariage dans un autre lieu alors que si les formalités doivent être accomplies par un officier de l'état civil, l'importance du lieu de la célébration officielle dans la maison communale ou un édifice communal autre que la maison communale, est relative et le changement proposé pourrait rencontrer l'évolution des 13 Avis du Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg (lien sur le site chd.1u) 14 Dossier parlementaire n°7577 9 mœurs et apporter une autre envergure au mariage civil qui remplace de plus en plus souvent la célébration religieuse. ». Par ce biais, les conseils communaux souhaitant définir d'autres lieux de célébration que la maison communale, peuvent le faire en toute autonomie. Il y a lieu d'ajouter que la délibération ainsi prise est pour l'heure soumise à l'approbation du ministre de l'Intérieur. Toutefois, il est prévu qu'à l'avenir, tel qu'il est prévu dans le projet de loi n° 7514 relatif à la tutelle administrative, la délibération susmentionnée soit exécutoire de plein droit dès sa transmission au ministre de tutelle. Les délibérations du conseil communal, et le cas échéant le règlement communal déterminant les lieux de célébration et les conditions d'utilisation sont à transmettre obligatoirement au ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions afin que respectivement les délibérations et le règlement communal puissent être exécutoires. Plus encore, le conseil communal pourra choisir plus d'un seul lieu supplémentaire tant qu'il prend garde à ce qu'il respecte les critères énoncés ci-avant et que le bien immeuble soit adapté à la célébration d'une cérémonie solennelle et digne (les piscines municipales notamment ne permettent pas une cérémonie digne). En pratique, les communes pourront ainsi afficher en toute transparence sur leur site Internet, ou par tout autre biais de publication assurant une information des citoyen-ne-s, une liste de lieux choisis dans lesquels une célébration de mariages peut avoir lieu. En effet, laisser le libre choix aux futurs conjoints du lieu de célébration reviendrait à imposer à la commune une charge administrative lourde comme elle devrait délibérer sur les lieux au cas par cas en fonction des souhaits individuels des couples. Or, une simplification administrative est visée. Finalement, il y a lieu de soulever que le présent article s'applique également aux cérémonies de célébration de déclaration de partenariats selon les dispositions de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. Ad Articles 5 et 6 Les articles 5 et 6 ont comme objet de remplacer l'article 69 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et de compléter le dispositif par un nouvel article 69bis relatif aux délégations des fonctions d'officier de l'état civil. Les articles reprennent une suggestion de texte du Conseil d'Etat exprimée à l'issue de son avis du 2 juillet 2013 à l'égard de la proposition de loi n° 6546 ayant pour objet de modifier la loi communale du 13 décembre 1988 par laquelle il s'agit de remplacer le bourgmestre, officier de l'état civil par un échevin ou un conseiller seulement pour cause d'empêchement et de supprimer la délégation générale de la fonction de l'officier de l'état civil, actuellement inscrite à l'article 69, alinéa ler alors que selon l'avis du Conseil d'Etat, cette faculté est « restée lettre morte depuis de nombreuses années ». L'alinéa ler de l'article 69 de la loi communale se borne « alors à énoncer le principe selon lequel chaque bourgmestre est l'officier de l'état civil dans sa commune »
  32. Les auteurs suivent également l'avis précité du Conseil d'Etat et proposent avec l'article 6 de compléter l'article 69 par un nouvel article 69bis. Ce dernier reprend entièrement la proposition de texte du Conseil d'Etat que les auteurs font sienne. 'Avis du Conseil d'Etat du 2 juillet 2013 relatif à la proposition de loi n° 6546 10 Le bourgmestre pourra alors déléguer ses fonctions d'officier de l'état civil ponctuellement pour la célébration d'un mariage déterminé ou la réception d'une déclaration de partenariat déterminée conformément aux modalités de l'article 77 de la loi communale modifiée du 13 décembre
  33. En l'occurrence, il est question d'une délégation spéciale et conformément à l'avis précité du Conseil d'Etat, la « délégation doit se faire par un acte formel qui est inscrit au registre des délibérations du collège des bourgmestre et échevins. Une délégation irrégulière risquerait en effet d'entraîner l'incompétence de l'officier de l'état civil.16 ». Ad Article 7 L'article 7 a comme objet de modifier l'article 70 de la loi communale modifiée du 13 décembre
  34. En effet, l'adaptation de l'article 69 de la même loi, fixant désormais le principe que chaque bourgmestre est l'officier de l'état civil de sa commune, et l'introduction d'un nouvel article 69b1s, qui détermine le régime de délégation en matière de certains actes d'état civil, impliquent que l'article 70 doit être adapté en conséquence. Ainsi, la référence faite à l'article 69 doit être modifiée pour être faite à l'égard du nouvel article 69bis et il est précisé que la délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre, l'officier de l'état civil d'office, sous réserve d'être remplacé ou délégant. Ad Articles 8, 9 et 10 L'article 8 abroge la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et l'article 10 précise que l'entrée en vigueur du présent projet de loi est le le' janvier
  35. Comme mentionné à l'exposé des motifs, les dispositions relatives au lieu de célébration d'une cérémonie civile font actuellement l'objet d'adaptations temporaires afin que des célébrations de mariages puissent avoir lieu en respect des mesures sanitaires édictées par le gouvernement. La loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 a subi des prolongations de délai successives par analogie à la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-
  36. Ainsi, la loi précitée du 24 juin 2020 est supposée produire ses effets jusqu'au 31 décembre
  37. Sous réserve que le présent projet de loi entre en vigueur avant le 31 décembre 2021, il est proposé d'abroger la loi précitée du 24 juin 2020 afin d'éviter une nième prolongation, mais aussi une insécurité juridique en présence de deux textes législatifs en vigueur en même temps règlementant une même matière avec des dispositions différentes. Quant à l'article 9, il s'agit d'introduire une disposition transitoire au bénéfice des communes afin que les délibérations prises par le collège des bourgmestre et échevins, conformément à la loi précitée du 24 juin 2020, puissent continuer d'être appliquées pendant une période transitoire d'un mois à partir de l'entrée en vigueur du présent projet de loi. 16 Avis du Conseil d'Etat du 2 juillet 2013 relatif à la proposition de loi n° 6546 11 Textes coordonnés (extraits)
  38. Code civil Livre l er. — Des personnes Titre II. — Des actes de l'état civil Chapitre Ill. — Des actes de mariage Art. 63.
(1)Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fait une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune et au lieu de célébration de mariages désigné en application de l'article 75, alinéa 2, s'il y a lieu. Cette publication énonce les prénoms, noms, domiciles et résidences des futurs conjoints, ainsi que le lieu où le mariage doit être célébré.
(2)La publication prévue au premier paragraphe ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169 la célébration du mariage est subordonnée à la remise, pour chacun des futurs conjoints, des indications ou pièces suivantes: - les pièces exigées par les articles 70 ou 71 et, le cas échéant, par l'article 73 ; - la justification de l'identité, du domicile ou de la résidence, et le cas échéant, de la capacité matrimoniale, au moyen de pièces délivrées par une autorité publique.
(3)L'officier de l'état civil, qui ne se conforme pas aux prescriptions des paragraphes précédents, est puni des peines prévues à l'article 264 du Code pénal. Art.
  1. L'affiche prévue en l'article précédent restera apposée à la porte de la maison commune et au lieu de célébration de mariages désigné en application de l'article 75, alinéa 2, s'il y a lieue pendant dix jours. Le mariage ne pourra être célébré avant le dixième jour, depuis et non compris celui de la publication. Si l'affichage est interrompu avant l'expiration de ce délai, il en sera fait mention sur l'affiche qui aura cessé d'être apposée à la porte de la maison commune. (...) Art.
  2. Le jour désigné par les parties, après le délai de publication, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, procède à la célébration du mariage et fait lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage et des articles 212, 213, alinéa ler, 214, alinéas ler et 3, et 215, première phrase. Sans préjudice de l'alinéa 1", le conseil communal peut désigner un ou plusieurs autres lieux de célébration de mariages conformément aux critères fixés à l'article 29b1s de la loi communale modifiée du 13 décembre
  3. Toutefois, en cas d'empêchement grave, le procureur d'Etat du lieu du mariage peut requérir l'officier de l'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'une des parties pour célébrer le mariage. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs conjoints, l'officier de l'état civil peut s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur d'Etat, auquel il doit ensuite, dans le plus bref délai, 12 faire part de la nécessité de cette célébration, hors de la maison commune ou des autres lieux désignés par le conseil communal. Mention en est faite dans l'acte de mariage. L'officier de l'état civil reçoit de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour conjoints; il prononce, au nom de la loi, qu'eHes sont unies par le mariage, et il en dresse acte sur-le-champ. (...)
  4. Loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Titre 2 — De la composition et des attributions des organes de la commune Chapitre
  5. — Du conseil communal Section
  6. — Des attributions du conseil communal Art.
  7. (...) Art.
  8. Le conseil fait les règlements communaux. Ces règlements ne peuvent être contraires aux lois ni aux règlements d'administration générale. Le conseil en transmet, dans les huit jours, des expéditions au ministre de l'intérieur. Les infractions aux règlements communaux sont punies de peines de police, à moins que d'autres peines ne soient prévues par des lois spéciales. Lorsque l'importance de la matière l'exige, le conseil communal peut, par délibération spécialement motivée, porter le maximum de l'amende jusqu'à 2.500 euros. Ces délibérations sont soumises à l'approbation du ministre de l'Intérieur. Art. 29b1s.
(1)En application de l'article 75 du Code civil, le conseil communal peut affecter à la célébration de mariages tout bien immeuble, autre que celui de la maison commune, qui répond aux conditions suivantes : 10 appartenir à l'Etat, à un établissement public ou à la commune. La célébration de mariages dans un immeuble appartenant respectivement à l'Etat ou à un établissement public est subordonnée à son accord ; 2° être situé sur le territoire de la commune où aura lieu la célébration ; 30 être affecté à un service public ; 40 être de caractère neutre ; 50 garantir une célébration solennelle et publique du mariage ; 6° permettre à l'officier de l'état civil d'accomplir ses fonctions dans le respect de ses devoirs et obligations. Le bien immeuble affecté à la célébration de mariages par le conseil communal peut aussi servir à la réception de la déclaration de partenariats prévue à l'article 3 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats. 13
(2)La délibération du conseil communal déterminant les lieux de célébration de mariages, et le cas échéant le règlement communal y relatif est soumis à l'approbation du ministre de l'Intérieur. Chapitre 4. - Du bourgmestre Section 2. — Des attributions du bourgmestre Art. 67. (...) Art. 68. (...) Art. 69. Le bourgmestre, un échevin ou un conseiller par lui délégué à ces fins remplit les fonctions d'officier de l'état civil; il est particulièrement chargé dc faire observer tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres de l'état civil. échevin, dans l'ordre el-es—Rem-i-Rati-e415,--eti—pa-F-u-R—ee-n-se-i-l-l-e-FdLa-pr-ès-1-e—Faeg—ea-n-ele-ri-Reté--1-1—est—f-ai-t mention dans chaque actc du motif du remplacement. Le secrétaire communal est chargé des écritures des actes de l'état civil et des actes d'indigénat, sous la f,urveillance et la responsabilité de l'officier désigné à ces fins. Dans les cas où le secrétaire communal est dispensé de la rédaction dcs actes, l'officier de l'état civil peut, bourgmestre remplit les fonctions d'officier de l'état civil; il est particulièrement chfflé de faire observer tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres de l'état civil. En cas d'empêchement, le bourgmestre est remplacé momentanément dans ses fonctions d'officier de l'état civil par un échevin dans l'ordre des nominations ou par un conseiller communal d'après le rang d'ancienneté. Il est fait mention dans chaque acte du motif du remplacement. Le secrétaire communal est chargé des écritures des actes de l'état civil et des actes d'indigénat, sous la surveillance et la responsabilité du bourgmestre, officier de l'état civil. Dans les cas où le secrétaire communal est dispensé de la rédaction des actes, le bourgmestre, officier de l'état civil, peut, à ces fins, avoir sous ses ordres, suivant les besoins du service, un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune. Art. 69b1s. Le bourgmestre peut déléguer à un échevin ou à un conseiller communal les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la célébration d'un mariage déterminé ou la réception d'une déclaration de partenariat déterminée. La délégation est accordée conformément à l'article 77.1Ien est fait mention dans chaque acte. 14 Art. 70. Sans préjudice des dispositions de l'articl .91'article 69b1s de la présente loi, le bourgmestre peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants naturels, de partenariats, pour les actes d'indigénat, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres d'état civil, de même que pour dresser tous les actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature de l'agent communal délégué en vertu du présent article. Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité dc l'officier de l'état civil déterminé par l'article .9du bourgmestre. L'arrêté portant délégation est transmis tant au ministre de l'Intérieur qu'au procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée. Le ou les agents communaux délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil et des actes d'indigénat prévus par le présent article peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du bourgmestre, délivrer tous copies et extraits d'état civil et d'indigénat, quelle que soit la nature des actes. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi : 1° modifiant :
  1. a)le Code civil ;
  2. b)la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; et 2° abrogeant la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur; Ministère de la Justice Auteur(
  3. s): Taina Bofferding, Laurent Knauf, Patricia Vilar Sam Tanson, Jeannine Dennewald, Luc Konsbruck Téléphone : 247-84650 (MINT) / 247-88532 à Courriel : patricia.vilar@mi.etat.lu / luc.konsbruck@mj.etat.lu Objectif(
  4. s)du projet : Le présent projet de loi poursuit deux objectifs : d'un côté il s'agit de permettre à l'avenir la célébration de mariages ou de partenariats civils dans d'autres lieux que la maison communale et d'un autre côté de recadrer les dispositions légales concernant le remplacement de l'officier de l'état civil et la délégation de ses fonctions à un autre élu de la commune. Autre(
  5. s)Ministère(
  6. s)/ Organisme(
  7. s)/ Commune(
  8. s)impliqué(e)(
  9. s)Date : Version 23.03.2012 12/07/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer E oui Non - Entreprises / Professions libérales : D Oui EJ Non - Citoyens : E Oui E Ou i D Non D Oui II] Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non Partie(
  10. s)prenante(
  11. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  12. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) D Non N.a. Remarques / Observations : I N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Un guide pratique sera mis à disposition des destinataires du projet. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? D Ou i Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  13. s)destinataire(
  14. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) ri Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  15. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? EJ Oui E Non N.a. Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ?
  19. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  23. lu)8 9 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? El Oui [1] Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui D Non E N.a. E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Ej Oui [1] Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? EJ Oui Non N.a. E oui Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  24. a)simplification administrative, et/ou à une jS Oui III Non
  25. b)amélioration de la qualité réglementaire ? oui E Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? El Oui E Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Ej Oui Non E Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non E oui D Non D oui Non D oui Non E N.a. E Oui Non E N.a. E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 J Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de 18 1 . services transfrontaliers 6 ? J Non D N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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