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Projet de loi portant modification 1° de la loi du 13 mars 2018 portant création d'un Observatoire national de la qualité scolaire 2° de l'article 6 d

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éducation nationale. de l'Enfance et de la Jeunesse Projet de loi portant modification 1° de la loi du 13 mars 2018 portant création d'un Observatoire national de la qualité scolaire 2° de l'article 6 de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves et 3°portant abrogation de l'article 13 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Exposé des motifs L'Observatoire de l'enfance et de la jeunesse tel que défini par la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse s'intègre dans le cadre de la loi du 13 mars 2018 portant création d'un Observatoire national de la qualité scolaire pour devenir « Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire ». Les buts en sont une approche globale consolidée, une réponse aux besoins accrus en information de la part du Gouvernement, une meilleure efficacité par une collaboration renforcée entre les domaines de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire ainsi qu'une efficience accrue par le partage d'un certain nombre de ressources. L'accord de coalition 2018-2023 a prévu que : « Les activités de l'observatoire de l'enfance et de la jeunesse seront développées. Il aura pour mission principale d'organiser des études sur les thèmes de l'enfance et de la jeunesse afin de rendre disponible la connaissance garantissant la cohérence de la politique de l'Enfance et de la Jeunesse' ». En effet, les origines de l'Observatoire de l'enfance et de la jeunesse remontent à la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse2 et force est de constater que la société comme l'action politique ont évolué depuis. Toutefois, déjà à l'époque, le projet de loi prévoyait le développement d'une approche plus globale : « La rapidité de l'évolution sociale exige également une observation plus nuancée des conditions de vie des jeunes. Le fait de fonder une politique en faveur des jeunes sur une meilleure connaissance des jeunes et de leurs conditions de vie est une caractéristique du développement des politiques de la jeunesse au niveau international3 ». L'Observatoire de l'enfance et de la jeunesse se trouve désormais face au défi d'un besoin en information grandissant, alors que le champ même sur lequel il rapporte grandit lui-aussi en termes de population et de services. Il convient donc de trouver une forme structurelle apte à relever ce défi. La loi sur la jeunesse instaurait non seulement des organes à structure transversale, mais insistait sur cette approche transversale également au niveau des travaux de l'Observatoire de la jeunesse. 'Accord de coalition 2018-2023, p.

  1. 2 http://legilux.public.lu/eli/État/leg/loi/2008/07/04/n1/jo 3 Cf. p.ex. Deutscher Jugendbericht, Shellstudie en Allemagne, Jeugdmonitor aux Pays-Bas, European Knowledge Centre for Youth Policy (http://www.training-youth.net/INTEGRATION/EKC/Intro/index.html) La loi prévoyait comme mission de l'Observatoire « de préparer, de coordonner et d'initier des enquêtes, des avis, des analyses, des études, des rapports sur les différents aspects de la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg' ». Entretemps, on constate de manière générale, que d'un côté les informations abondent et il est nécessaire de filtrer cette masse pour rendre les informations accessibles. D'un autre côté, maints domaines manquent de données. Par rapport à la volonté du législateur de dénicher les domaines sur lesquels il faut recueillir des données, il s'ajoute clairement le besoin de présenter des informations valides sous une forme « digeste ». Si l'expertise nécessaire au niveau de cet observatoire ne cesse de croître, les efforts en ce qui concerne la communication des informations, ce qu'on appelle également la « vulgarisation », s'avère un point crucial pour garantir un vrai débat public. « Par la fusion, en 2013, du département de l'éducation nationale, chargé de l'éducation formelle, avec celui de l'enfance et de la jeunesse, chargé de l'éducation non-formelle, un changement de paradigme important a été entamé. Il a consisté à développer une approche holistique permettant d'atteindre un objecti f commun qui est celui d'assurer aux enfants et jeunes un cadre éducati f et d'accueil cohérent et de qualité. La collaboration de ces deux ordres d'éducation sera renforcée en allant de pair avec des initiatives communes en vue d'une éducation globale mettant l'enfant au centre des préoccupations ». 5 Avec la création du Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse (MENJE)6 en 2013, la politique est centrée sur l'enfant et le jeune, tout en favorisant une approche holistique. L'approche globale ou transversale introduite en 2008 est désormais ancrée dans les structures. Ce choix a pour objectif de rapprocher les secteurs d'éducation formelle et non-formelle, ainsi que de développer une approche cohérente à travers les systèmes d'aide et d'inclusion offertes dans le contexte scolaire et dans le secteur de l'aide à l'enfance et à la famille. De plus, il s'agit de sensibiliser les acteurs professionnels pour une politique de la jeunesse centrée sur le jeune et son environnement complexe. Dans la même logique, la loi modifiée du 24 avril 20167 élargit le cadre d'action de l'observatoire en introduisant comme groupe-cible également les enfants. L'Observatoire de la jeunesse devient donc Observatoire de l'enfance et de la jeunesse. La loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse a été un pas important vers une politique transversale œuvrant dans l'intérêt des enfants et des jeunes. Un certain nombre d'instruments ont été mis en place pour alimenter cette politique en faveur de la jeunesse, dont l'Observatoire. Le développement d'une politique pour les enfants puise certes dans les recherches internationales et les efforts au niveau européen. En effet, dans le sillon de la stratégie de Lisbonne, le besoin en garde d'enfants, allant de pair avec une croissance énorme du secteur social pour sa partie des services d'éducation et d'accueil, a été transformé en une opportunité d'éducation non formelle 4 https://www.enfancejeunesse.lu/wp-content/uploads/2018/10/Texte-coordonn%C3%A9-de-la-loi- modifi%C3%A9e-du-4-juillet-2008.pdf 5 Accord de coalition 2018-2023, p. 59 6 https://gouvernement. lu/da m-assets/fr/actua lites/a rticles/2013/11-novembre/29-signature/Programme- gouvernemental.pdf Mémorial A n° 81 du 6 mai 2016, page 1345-doc.parl. 6410 2 sur base des besoins de développement des enfants. Le développement de la qualité des services d'éducation et d'accueil a reçu une base légale dès
  2. Les efforts de développement de la qualité au niveau du système scolaire ont une certaine tradition au Ministère de l'Education nationale, notamment auprès du SCRIPT. L'Observatoire national de la qualité scolaire vient ajouter le regard externe sur l'école et renforce la capacité d'évaluation. Par loi du 13 mars 2018 portant création d'un Observatoire national de la qualité scolaire, un deuxième observatoire a vu le jour, dont la mission est concentrée sur l'évaluation de la qualité d'un seul, mais important système, en l'occurrence celui de l'école luxembourgeoise. L'existence désormais de deux observatoires sous le toit du MENJE apparaît complètement logique dans une perspective historique, mais autant par leurs missions que par un souci d'efficience, il paraît aujourd'hui avantageux de les rapprocher. Pour ce faire, une structure semblable facilite une collaboration entre les domaines de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire. Au vu des missions actuelles de préparer une politique basée sur les faits, nécessitant de faire face à une masse de données croissante et un besoin d'analyse poussée, à la hauteur de la complexité de la société, la structure de l'Observatoire national de la qualité scolaire (ONQS) s'avère mieux adaptée que la structure actuelle de l'Observatoire de l'Enfance et de la Jeunesse de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. En effet, la loi du 13 mars 2018 précisant les missions de l'ONQS opte pour une professionnalisation par la mise en place d'une administration y relative avec des ressources propres notamment en ce qui concerne une équipe d'experts nommés à temps plein. Une analyse systémique de la qualité scolaire ne s'arrête pas aux portes de l'école. La dimension du contexte spécifique dans lequel évolue le système éducatif luxembourgeois, et plus particulièrement la situation des enfants et des jeunes, constitue une dimension importante du cadre de référence de la qualité scolaire élaboré par l'Observatoire national de la qualité scolaire. Or c'est exactement l'analyse de la situation des enfants et des jeunes qui constitue la mission primordiale de la nouvelle section « enfance et jeunesse ». La nouvelle structure instaurera donc un échange régulier entre les deux sections sur des thèmes communs et les transitions entre les différents systèmes. Un des arguments forts pour réunir les deux observatoires dans une seule loi est la collaboration structurée entre eux grâce à un potentiel non négligeable en termes de synergies. Il va de soi que la situation des enfants et des jeunes est fondamentale pour l'évaluation de la qualité scolaire. En même temps l'école est un système particulier parmi d'autres qui agissent sur le développement des enfants et des jeunes. En réunissant les forces des deux observatoires, une vue plus globale, dans l'esprit du Conseil de l'Europe et de la loi jeunesse pourra être dressée. Des échanges communs réguliers, thématiques et méthodologiques, en seront les garants. Si une collaboration étroite entre les deux observatoires existants sous forme de deux sections dans une même administration est surtout motivée par des soucis d'efficacité, le partage de certaines ressources administratives et communicationnelles ajoute de l'efficience. L'organisation est à fixer dans un règlement d'ordre interne. Le présent projet de loi vise donc à renforcer les deux observatoires dans l'exercice de leurs missions en les réunissant dans une structure commune. La création d'un Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire signifie un rapprochement concret entre les mondes éducatifs, mais aussi une nouvelle perspective sur les enfants et les jeunes dans la société 3 luxembourgeoise. Au-delà, l'Observatoire est aussi conçu comme un signal, vers la société, de l'importance d'un dialogue en faveur des enfants et des jeunes, inspiré par la promotion de leur bien-être et de la défense de leurs intérêts, que le nouvel observatoire nourrira avec dévouement. Texte du projet de loi Art.
  3. L'intitulé de la loi du 13 mars 2018 portant création d'un Observatoire national de la qualité scolaire est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi portant création d'un Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire ». Art.
  4. Avant l'article 1", de la loi du 13 mars 2018 portant création d'un Observatoire national de la qualité scolaire, ci-après appelée « loi », il est inséré un chapitre dont l'intitulé est libellé comme suit : « Chapitre ler —Définitions et missions de l'Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire » Art.
  5. L'article 1" de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  6. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « enfance » : a) les jeunes enfants, les enfants âgés de moins de quatre ans, b) les enfants scolarisés, les enfants soumis à l'obligation scolaire en application de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire et âgés de moins de douze ans ou n'ayant pas quitté l'enseignement fondamental ; 2° « jeunesse » : les personnes physiques ayant quitté l'enseignement fondamental et âgées de moins de trente ans ; 3° « situation des enfants et des jeunes » : le contexte relatif à leurs besoins essentiels au bon développement et propres à leur âge ; 4° « qualité scolaire » : le développement des établissements scolaires axé sur la réponse aux besoins des élèves et de la société, et fondé sur trois piliers : a) le respect des droits individuels des élèves et l'équité de leur accès à l'éducation ; b) leurs acquis scolaires en connaissances et compétences ; c) leurs autres bénéfices personnels, culturels et sociaux. » Art.
  7. L'article 2 de la même loi est remplacé par le libellé suivant: 4 « Art. 2.

(1)Il est créé sous l'autorité du ministre ayant l'Éducation nationale, l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, appelé ci-après « le ministre », un Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire, appelé ci-après « l'Observatoire ». L'Observatoire comprend deux sections : 1° la section « enfance et jeunesse » ; 2° la section « qualité scolaire ».
(2)L'Observatoire a pour missions : 10 l'analyse de la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg, fondée sur une approche globale, centrée sur l'enfant ou le jeune et basée sur les droits de l'enfant ; 2° l'évaluation des systèmes agissant sur eux, relevant prioritairement du domaine socio-éducatif ou d'autres domaines de l'enfance et de la jeunesse ; 3° l'évaluation systémique de la qualité de l'enseignement dispensé dans le système éducatif afin de promouvoir le développement de la qualité scolaire au Luxembourg.
(3)L'Observatoire travaille en toute indépendance en ce qui concerne ses outils d'observation, ses constats et ses recommandations. Le ministre arrête annuellement, sur proposition de l'Observatoire, les domaines qui sont prioritaires. » Art.
  1. Après l'article 2 de la même loi, est inséré un chapitre 2 comprenant les articles 3, 3bis et 3ter nouveaux, libellés comme suit : « Chapitre 2 — La section « enfance et jeunesse » Art.
  2. Afin de faciliter l'élaboration de politiques relatives à l'enfance et à la jeunesse basées sur les faits, la section « enfance et jeunesse » met en œuvre les missions visées aux points 1 et 2 du paragraphe 2 de l'article
  3. Art. 3bis. La section « enfance et jeunesse » établit annuellement un rapport d'activités et au moins un rapport thématique contenant ses constats et ses recommandations sur un ou des domaines qui ont été déterminés comme prioritaires. La section « enfance et jeunesse » établit tous les cinq ans un rapport sur l'évolution de la situation des enfants et des jeunes et sur des systèmes y relatifs avec ses constats et ses recommandations, comprenant : 10 une description, une analyse et une évaluation de la situation des enfants et des jeunes au GrandDuché de Luxembourg pour mettre en évidence les besoins du groupe cible ; 2° une description, une analyse et une évaluation des systèmes relatifs à l'enfance et à la jeunesse pour mettre en évidence les réponses apportées à ces besoins ; 3° des éléments de prospection en vue de la planification des politiques relatives à l'enfance et à la jeunesse. 5 Les rapports sont communiqués au Gouvernement et à la Chambre des députés. Ils sont publiés sur le site internet du ministère compétent. Art. 3ter. Pour remplir la mission de la section « enfance et jeunesse », les observateurs y rattachés recueillent et synthétisent les données existantes sur l'enfance et la jeunesse au Luxembourg. Ils mènent, initient, préparent ou coordonnent des enquêtes, des analyses, des études et émettent des avis sur les différents aspects de la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg. Ils analysent et évaluent les faits relatifs à la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg et les systèmes agissant sur eux en les positionnant par rapport à la recherche, la pratique et la politique y relative nationales et internationales et en mettant en place un suivi national. Ils rencontrent des enfants et des jeunes, des parents, des professionnels socio-éducatifs, des directions d'institutions, des représentations nationales de jeunes, des représentants des communes et des ministères, des chercheurs, ainsi que les chambres professionnelles en fonction des priorités retenues. Pour pouvoir apprécier les milieux de vie, les observateurs conviennent avec les services concernés des visites exploratoires sur une base volontaire. » Art.
  4. Entre l'article 3 et 4, de la même loi, est inséré l'intitulé de chapitre suivant : « Chapitre 3 — La section « qualité scolaire » Art. 7.
(1)Avant l'article 4, il est inséré un article 3 quater qui est libellé comme suit : « Art. 3quater. La section « qualité scolaire » met en œuvre la mission visée sous le point 3 du paragraphe 2 de l'article 2. »
(2)L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : 10 A l'alinéa ler les termes « L'Observatoire » sont remplacés par les termes « La section « qualité scolaire » ; 2° A l'alinéa 2, les termes « L'Observatoire établit triannuellement » sont remplacés par les termes « La section « qualité scolaire » établit tous les cinq ans » ; 30 A l'alinéa 2, le point 3 est remplacé par le libellé suivant : « 3° des éléments de prospection en vue de la planification des politiques relatives à l'éducation nationale. ». Art.
  1. L'article 5, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1, point 1, les termes « le Centre de logopédie, les centres de l'éducation différenciée » sont remplacés par les termes « Ecole nationale pour adultes, les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée » ; 2° Au paragraphe 1, point 2, les termes « du Centre de logopédie, des centres de l'éducation différenciée; » sont remplacés par les termes « de l'Ecole nationale pour adultes, des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ; » et le point est remplacé par un point-virgule ; 6 3° Le paragraphe 1 est complété par un point 3° libellé comme suit : « 3° « élève » : toute personne inscrite à un établissement d'enseignement établi sur la base des lois régissant l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, l'enseignement supérieur de type court ainsi que sur la base de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et l'enseignement privé ou sur la base de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École nationale pour adultes, de même que toute personne résidant au Luxembourg et recevant un enseignement de ce niveau au Luxembourg ou à 1 ' étranger. » ; 4°Au paragraphe 2, les termes « l'Observatoire » sont remplacés par les termes « la section « qualité scolaire » » ; 5° Le paragraphe 2, l'alinéa 1 er est complété par une phrase libellée comme suit : « Ils mènent, initient, préparent ou coordonnent des enquêtes, des analyses, des études et émettent des avis sur les différents aspects de la qualité scolaire au Luxembourg. ». Art.
  2. Il est inséré entre l'article 5 et 6, de la même loi, un chapitre 4 dont l'intitulé est libellé comme suit : « Chapitre 4 — L'organisation de l'Observatoire » Art. 10.
(1)L'article 3, de la même loi, est modifié comme suit : 1° L'alinéa 1" est remplacé par le libellé suivant : « L'Observatoire comprend douze observateurs attachés à nombre égal aux deux sections. Les deux sections de l'Observatoire sont dirigées par un chef de section respectif. » 2° Le deuxième alinéa est modifié comme suit : Les termes «, soit parmi les employés de l'État » sont insérés entre le terme « fonctionnaires » et le terme « ayant » et les termes « pendant cinq ans au moins » sont supprimés. Le deuxième alinéa est complété par trois phrases libellées comme suit : « Pour être nommé observateur, il faut posséder une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans au moins un des domaines utiles à l'exercice de la qualité d'observateur. Le candidat à la fonction d'observateur peut cumuler plusieurs périodes d'expérience professionnelle sous différents statuts. Le nombre d'observateurs du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à cinq. » 3° Le troisième alinéa est modifié comme suit : A la deuxième phrase, les termes « deux chefs de section » sont insérés entre les termes « et sur leur proposition, » et les termes « pour un mandat de » et les termes « et les nomme président et vice-président de l'Observatoire » sont insérés avant le point. Le troisième alinéa est complété par une nouvelle troisième phrase qui est libellée comme suit : « Le président et le vice-président de l'Observatoire alternent leurs fonctions à mi-mandat. ». 4° Au quatrième alinéa les termes « Le président de l'Observatoire » sont remplacés par le terme « Il ». La troisième phrase de l'alinéa 3 ainsi que le quatrième alinéa constituent le nouvel alinéa 4 de l'article 3 de la même loi. 7
(2)L'article 3, de la même loi, devient le nouvel article 5bis.
(3)Le chapitre 4 comprend le nouvel article 5bis et les articles 6, 7 et 8 de la même loi. Art.
  1. L'article 8 de la même loi est modifié comme suit : 10 Au premier alinéa, les termes « et le premier vice-président » sont insérés après le terme « président » et avant le terme « de ». Les termes « Observatoire national de la qualité scolaire » sont remplacés par les termes « Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire ». 2° Le deuxième alinéa est supprimé. Art.
  2. Après l'article 8, de la même loi, est inséré un chapitre 5 comprenant les articles 9 et 10 nouveaux libellés comme suit : « Chapitre 5 — Communication de données et traitement des données à caractère personnel Art.
  3. Aux fins de remplir ses missions visées à l'article 2, sont transmises à l'Observatoire les études ou les recherches réalisées à l'initiative de l'État ou subsidiées par lui et concernant les enfants, les jeunes, les acteurs éducatifs et l'environnement éducatif dans lequel ils évoluent. Art. 10.
(1)En respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les administrations et les services publics, les communes, les établissements d'enseignement, les établissements publics, les personnes morales de droit privé actives dans les domaines de l'enfance, de la jeunesse et de l'enseignement ainsi que les autres organismes luxembourgeois transmettent à l'Observatoire et sur sa demande les informations et les données nécessaires à l'exécution de ses missions sous forme pseudonymisée.
(2)Les informations et les données recueillies ne pourront être utilisées qu'aux fins des missions énumérées à l'article 2.
(3)En respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, seules les données de contact des destinataires nécessaires à une enquête menée par l'Observatoire dans le cadre de ses missions, lui sont transmises par les autorités et personnes morales visées par l'article
  1. L'Observatoire utilise ces données uniquement pour une prise de contact avec les destinataires de l'enquête anonyme. Ces données sont supprimées par l'Observatoire endéans les six mois après leur réception. » Art.
  2. La loi est complétée par un chapitre 6 comprenant un article 11 nouveau qui est libellé comme suit : « Chapitre 6 — Disposition modificative et abrogatoire Art.
  3. L'article 6 de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves est complété par un point 16 libellé comme suit : 8 «
  4. à l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire aux fins de procéder à une évaluation systémique de la qualité de l'enseignement dispensé dans le système éducatif afin de promouvoir le développement de la qualité scolaire au Luxembourg et d'analyser la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg, fondée sur une approche globale, centrée sur l'enfant ou le jeune et basée sur les droits de l'enfant. » Art.
  5. L'article 13 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse est abrogé. » Art.
  6. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. 9 Commentaire des articles : Article L'article ler a pour objet la modification de l'intitulé de la loi du 13 mars 2018 portant création d'un Observatoire national de la qualité scolaire en tenant compte de l'extension des missions de l'Observatoire aux domaines de l'enfance et de la jeunesse. Comme les modifications qu'il est envisagé d'apporter à la loi précitée du 13 mars 2018 ont pour conséquence que l'intitulé de la loi ne concorde plus avec le dispositif de la loi, le projet de loi propose de modifier l'intitulé de la loi en « loi portant création d'un Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire » qui concorde mieux avec le dispositif de la loi. Article
  7. L'article 2 introduit l'intitulé du chapitre 1 qui est libellé comme suit : « Chapitre ler- Définitions et missions de l'Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire ». Le nouveau chapitre ler a pour objet de définir certaines notions et de déterminer les missions du nouvel Observatoire. Article
  8. Le projet de loi a pour objet d'étendre la mission de l'Observatoire qui ne se cantonne plus uniquement dans le domaine de la qualité scolaire, mais qui s'étend aux domaines de l'enfance et de la jeunesse dans toute sa dimension transversale. L'article 3 du projet de loi introduit un article 1" nouveau dans la loi ayant pour objet de définir les termes « enfance », « jeunesse », « situation des enfants et des jeunes ». La définition de la notion de « qualité scolaire » qui figure à l'article 1" de la loi du 13 mars 2018 portant création d'un Observatoire national de la qualité scolaire est reprise au point 4 du nouvel article 1 er de la loi. Les définitions des notions d'enfance et de jeunesse s'inspirent des définitions des notions de jeunes enfants, d'enfants scolarisés et des jeunes de l'article 3 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. Ces définitions permettent de mieux cerner la population cible visée par les missions incombant à l'Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire et de tenir compte des besoins spécifiques propres au groupes d'âge auxquels appartiennent les jeunes enfants, les enfants scolarisés dans l'enseignement fondamental et les jeunes. Le point 1 de l'article l' de la loi définit la notion d'enfance, qui différencie entre les jeunes enfants, qui vise les enfants non scolarisés âgés de moins de quatre ans et les enfants scolarisés. La notion d'enfants scolarisés vise les enfants soumis à l'obligation scolaire et qui sont âgés de moins de douze ans ou n'ayant pas quitté l'enseignement fondamental. Le point 2 de l'article 1 er de la loi défmit la notion de jeunesse, qui vise les personnes physiques ayant quitté l'enseignement fondamental et qui sont âgées de moins de trente ans. 10 La population est constituée par des personnes qui évoluent entre le monde de l'enfance et l'âge adulte ainsi que les jeunes adultes, qui sont notamment en quête d'une identité, d'une formation, d'un logement ou d'un travail. Le point 3 de l'article 1" de la loi défmit la notion de situation des enfants et des jeunes. Cette notion est comprise dans son acception large et transversale. L'analyse de la situation des enfants et des jeunes faisait partie intégrante de la mission de l'Observatoire de la jeunesse visé par l'article 13 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, d'où la nécessité de définir cette notion, qui vise la situation des enfants et des jeunes dans le contexte des besoins essentiels relatifs à leur bon développement et propres à leur âge. Le point 4 de l'article ler nouveau de la loi reprend la définition de la notion de « qualité scolaire » de l'article 1' de la loi du 13 mars 2018 portant création d'un Observatoire national de la qualité scolaire. Article
  9. L'article 4 du projet de loi définit la structuration du nouvel Observatoire et détermine l'étendue de ses missions par l'insertion d'un nouvel article 2 dans la loi. Le paragraphe 1 comprend la dénomination du nouvel Observatoire qui s'appelle désormais « Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire », dénomination reflétant l'extension des domaines des missions du nouvel observatoire. Le paragraphe 1' dudit article 2 reprend la formule type de la création d'une administration précisant que l'Observatoire est créé sous l'autorité du ministre ayant l'Education nationale, l'enfance et la jeunesse dans ses attributions. L'alinéa 2 du paragraphe 1 de l'article 2 nouveau de la loi détermine la nouvelle structure de l'Observatoire qui se décline désormais en deux sections dont une section « enfance et jeunesse » en charge des missions relatives de l'Observatoire concernant les groupes cibles visés par les domaines de l'enfance et de la jeunesse et une section « qualité scolaire » qui continue à remplir la mission actuelle de l'Observatoire définie à l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 13 mars 2018 portant création d'un Observatoire national de la qualité scolaire. Le paragraphe 2 de l'article 2 nouveau de la loi définit les missions de l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire, ayant pour objet : 10 l'analyse de la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg, fondée sur une approche globale, centrée sur l'enfant ou le jeune et basée sur les droits de l'enfant ; 2° l'évaluation des systèmes agissant sur eux, relevant prioritairement du domaine socio-éducatif ou d'autres domaines de l'enfance et de la jeunesse ; 30 l'évaluation systémique de la qualité de l'enseignement dispensé dans le système éducatif afin de promouvoir le développement de la qualité scolaire au Grand-Duché de Luxembourg. 11 Les points 1 et 2 du paragraphe 2 défmissent les missions de l'Observatoire par rapport aux domaines de l'enfance et de la jeunesse. Le point 1 reprend la mission qui consiste à analyser la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg. Cette analyse de la situation des enfants et des jeunes est fondée sur une approche holistique ayant également pour objet la prise en considération de la dimension des droits de l'enfant. Le point 2 a pour objet d'évaluer les systèmes agissant sur les enfants et les jeunes. La notion de « système » est prise dans son acception large comportant notamment l'ensemble organisé d'éléments intellectuels, d'idées, de méthodes, de pratiques mais aussi d'institutions, d'organisations et de politiques agissant sur les enfants et les jeunes. La notion de système peut viser notamment le système économique, politique et social agissant sur les enfants et les jeunes. Le point 3 reprend la mission de l'actuel Observatoire sur la qualité scolaire, mission, définie à l'alinéa 2 de l'actuel article 2 de la loi. Le paragraphe 3 du nouvel article 2 souligne l'indépendance de l'Observatoire consacrée par l'alinéa de l'actuel article 2 de la loi. Il s'ensuit que l'Observatoire est une administration ayant une indépendance dans sa démarche d'évaluation en ce qui conceme ses outils d'observation, ses constats et ses recommandations. Cette indépendance dans la démarche de l'Observatoire est importante pour lui permettre de jeter un regard externe sur les domaines de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire. L'indépendance de l'Observatoire est encore soulignée par le fait que c'est sur proposition de l'Observatoire que le ministre arrête annuellement les domaines prioritaires sur lesquels l'Observatoire va porter son regard. Article
  10. L'article 5 du projet de loi a pour objet d'introduire un chapitre 2 portant sur les attributions de la section « enfance et jeunesse » de l'Observatoire et portant introduction des articles 3, 3bis et 3ter nouveaux de la loi, articles, ayant pour objet de déterminer a. les missions dont la section « enfance et jeunesse » de l'Observatoire est chargée b. les rapports périodiques dont la section « enfance et jeunesse » de l'Observatoire est en charge et c. les outils permettant à la section « enfance et jeunesse » de l'Observatoire d'accomplir ses missions. L'article 3 énonce les missions dont la section « enfance et jeunesse » est en charge, qui visent les enfants et les jeunes comme population cible et qui ont pour objet d'analyser la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg et d'évaluer les systèmes agissant sur eux et ce dans le cadre d'une approche globale et transversale. Les travaux effectués par la section « enfance et jeunesse » de l'Observatoire servent d'orientation à l'élaboration de politiques relatives à l'enfance et à la jeunesse. L'article 3bis précise les rapports à établir par la section « enfance et jeunesse » qui consiste dans l'élaboration d'un rapport annuel et d'un ou de plusieurs rapports thématiques contenant les constats et les recommandations de l'Observatoire sur un ou plusieurs domaines qui ont été déterminés comme étant prioritaires. De même tous les cinq ans la section « enfance et jeunesse » de l'Observatoire établira un rapport sur l'évolution de la situation des enfants et des jeunes et sur les systèmes agissant sur eux accompagné des constats et des recommandations de la section « enfance et jeunesse » de l'Observatoire. Ces rapports, qui sont communiqués au Gouvernement et à la Chambre des Députés sont rendus publics. 12 L'article 3ter nouveau donne des précisions sur les outils dont se sert la section « enfance et jeunesse » de l'Observatoire pour mener à bien ses missions, à savoir : des enquêtes, des avis, des analyses et des études pour documenter et éclairer les différents aspects de la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg. L'analyse et l'évaluation des faits caractérisant la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg en les mettant en relation avec les éléments de la recherche, de la pratique et de la politique existant aux niveaux national et international constituent des démarches importantes dans l'exécution des missions par la section « enfance et jeunesse » de l'Observatoire. Au besoin la section « enfance et jeunesse » peut mener ses propres enquêtes, analyses ou études et émettre ses propres avis sur différents aspects de la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg. De même la section « enfance et jeunesse » peut initier, préparer et coordonner des enquêtes, des analyses ou des études sur différents aspects de la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg en coopération avec d'autres partenaires sur ces sujets. Les rencontres constituent un autre outil important de l'Observatoire pour se documenter et pour mener à bien ses missions. Les rencontres avec les personnes concernées, les parents, les professionnels socio-éducatifs et les directions d'institutions œuvrant en faveur des enfants et des jeunes et les rencontres avec les responsables communaux, les ministères concernés, les chercheurs et les chambres professionnelles constituent autant d'outils permettant à la section « enfance et jeunesse » l'Observatoire de prendre information sur la situation des enfants et des jeunes sur le terrain. De par ses moyens la section « enfance et jeunesse » de l'Observatoire dispose de moyens identiques à ceux de la section « qualité scolaire » de l'Observatoire. Article
  11. L'article 6 du projet de loi porte insertion d'un chapitre 3 concernant la section « qualité scolaire » dans la loi. Article
  12. L'article 7 du projet de loi porte des adaptations nécessaires au texte de loi qui sont le corollaire indispensable à la nouvelle structuration de l'Observatoire en deux sections. Le paragraphe 1 de l'article 7 a pour objet d'insérer un article 3 quater dans la loi qui précise la mission à remplir par la section « qualité scolaire », qui consiste dans l'évaluation systémique de la qualité de l'enseignement dispensé dans le système éducatif afin de promouvoir le développement de la qualité scolaire au Luxembourg, mission, qui correspond à la mission de l'actuel Observatoire national de la qualité scolaire. Le paragraphe 2 de l'article 7 du projet de loi vise des modifications devenues nécessaires à l'article 4 de la loi suite à l'extension des missions de l'Observatoire et à sa réorganisation en deux sections, à savoir une section « enfance et jeunesse » et une section « qualité scolaire ». Le point 1 du paragraphe 2 de l'article 7 du projet de loi a pour objet de remplacer la notion « Observatoire » par la notion de « section « qualité scolaire » » au premier alinéa de l'article 4 de la loi, comme l'article 4 de la loi traite de l'établissement des rapports à établir par la section « qualité scolaire » de l'Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire. 13 Le point 2 du paragraphe 2 de l'article 7 du projet de loi vise à augmenter l'intervalle de parution du rapport national sur le système scolaire de trois ans à cinq ans, pour mieux tenir compte de l'évolution et de l'expérience acquise dans les domaines de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire et, au-delà, des aspects de la gouvernance dans ces trois domaines. Le point 3 du paragraphe 2 de l'article 7 du projet de loi a pour objet de modifier le point 3 du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi visant le troisième volet du rapport national sur le système scolaire. En effet, le nouveau libellé du point 3 permet une plus grande ouverture en ce qui concerne l'approche prospective du rapport que celui formulé initialement. Article
  13. L'article 8 du projet de loi apporte des modifications par rapport à l'article 5 de la loi. Le point 1 de l'article 8 du projet de loi a pour objet d'apporter des modifications par rapport à la défmition de la notion « école » figurant au point 1 du paragraphe 1 de l'article 5 de la loi. Ces modifications ont pour objet de tenir compte de la terminologie utilisée par la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire utilisant la notion de « Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée » au lieu de la terminologie de « Centre de logopédie », de « Centres de l'éducation différenciée ». L'Ecole nationale pour adultes est également ajouté dans l'énumération comme elle rentre aussi dans le champ d'application ratione materiae de la mission de la section « qualité scolaire » de l'Observatoire. Le point 2 de l'article 8 du projet de loi a pour objet d'apporter des modifications par rapport à la notion de « directeur » figurant au point 2 du paragraphe 1 de l'article 5 de la loi. Ces modifications tiennent compte de la terminologie utilisée par la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire utilisant la notion de « Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée « au lieu de la terminologie de « Centre de logopédie » et de « Centres de l'éducation différenciée ». Pour ce qui est de la notion de « directeur », l'Ecole nationale pour adultes est également ajouté dans l'énumération comme elle rentre aussi dans le champ d'application ratione materiae de la mission de la section « qualité scolaire » de l'Observatoire. Le point 3 de l'article 8 du projet de loi a pour objet d'introduire la notion d' « élève » comme nouveau point 3 au paragraphe 1 de l'article 5 de la loi, comme l'élève constitue la population cible de la mission de la section « qualité scolaire » de l'Observatoire. La notion « élève » s'inspire de la définition fournie par l'article 1" point 1 de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves en tenant compte des modifications légales intervenues impactant sur la dénomination de l'enseignement ou des institutions dont l'élève peut faire partie. Ainsi les notions d'enseignement secondaire et secondaire technique sont remplacées par la notion d'enseignement secondaire. En effet la notion de « l'enseignement secondaire » comprend à la fois l'enseignement secondaire classique, 14 l'enseignement secondaire général ainsi que la formation professionnelle
  14. Les références relatives aux notions de « l'éducation différenciée » et de « la logopédie » sont remplacés par la notion de « Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée de la loi du 20 juillet 2018 portant création de Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée en faveur de l'inclusion scolaire. Dans la mesure où le champ d'application ratione materiae de la loi sur l'observatoire inclut les élèves inscrit à l'Ecole nationale pour adultes et comme cette dernière est régie par une loi autonome, il convient d'intégrer la référence faite à la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École nationale pour adultes9 dans la définition de la notion d'élève donnée dans le cadre de la présente loi. Le point 4 de l'article 8 du projet de loi a pour objet de remplacer la notion d'Observatoire par celle de la section « qualité scolaire » à l'article 2 de l'article 5 de la loi, comme le paragraphe 2 a trait aux outils utilisés par la section « qualité scolaire » de l'Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire. Le point 5 de l'article 8 du projet de loi a pour objet de compléter le paragraphe 2 alinéa 1 de l'article 5 de la loi par une phrase traitant de l'extension des outils à la section « qualité scolaire ». L'extension des outils au bénéfice de la section « qualité scolaire » lui donne au besoin la faculté de mener ses propres enquêtes, analyses ou études et d'émettre ses propres avis sur différents aspects de la qualité scolaire au Luxembourg ou bien d'initier, de préparer et de coordonner des enquêtes, analyses ou études sur différents aspects de la qualité scolaire en coopération avec d'autres partenaires sur ce sujet. 8 Art. Ibis de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées :
(1)L'enseignement secondaire fait suite à l'enseignement fondamental et se compose des ordres d'enseignement suivants :
  1. l'enseignement secondaire classique qui prépare aux études supérieures et qui est régi par la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement (Titre VI: de l'enseignement secondaire) ;
  2. l'enseignement secondaire général qui prépare aux études supérieures et à la formation professionnelle et qui est régi par la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
  3. la formation professionnelle, régie par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle. 9 L'article ler de la loi dispose : « est créé dans le cadre de l'enseignement secondaire une École nationale pour adultes, dénommée ci-après « École », à l'intention des adultes et des mineurs d'âge gui ne sont plus soumis à I 'obligation scolaire, dénommés ci-après « les apprenants » Peuvent intégrer ce dispositif les apprenants: — qui ne peuvent plus progresser dans l'enseignement secondaire ( . .)2 organisé dans les lycées; — qui ne trouvent pas de place d'apprentissage; — qui ont quitté l'enseignement secondaire ( . .)2 sans avoir obtenu ni diplôme de fin d'études secondaires ( . )2 , ni diplôme de technicien, ni diplôme d'aptitude professionnelle; — qui ne dépassent pas l'âge de trente ans. Toutefois, la limite d'âge ne vaut pas pour les apprenants engagés dans des voies de formation organisées dans le cadre de la formation des adultes, y inclus l'apprentissage pour adultes. L'Ecole est placée sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant l'Education nationale dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre». 15 Article
  4. L'article 9 a pour objet l'introduction d'un nouveau chapitre 4 dans la loi portant sur l'organisation de l'Observatoire. Article
  5. L'article 10 du projet de loi a pour objet d'apporter des modifications à l'article 3 de la loi et de regrouper l'ensemble des articles visant l'organisation de l'Observatoire. Le paragraphe 1 de l'article 10 du projet de loi a pour objet d'apporter des modifications à l'article 3 de la loi qui vise l'organisation de l'Observatoire et la nomination des observateurs par le GrandDuc. Le point 1 du paragraphe 1 de l'article 10 du projet de loi fixe le nombre à douze observateurs. En raison de l'extension des missions de l'observatoire le nombre des observateurs est augmenté de 4 observateurs. Les douze observateurs du nouvel Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire sont également répartis parmi les deux sections de l'Observatoire nouvellement constitué. Chaque section de l'Observatoire a un chef de section. Le point 2 du paragraphe 1 de l'article 10 du projet de loi a pour objet d'apporter des modifications à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi ayant pour objet d'étendre le pool du personnel qualifié à partir duquel les observateurs peuvent être recrutés. Ainsi les observateurs peuvent être recrutés non seulement parmi les fonctionnaires d'État et les candidats du secteur privé, mais également parmi les employés d'État classé à la catégorie de traitement A, rubrique « enseignement » ou rubrique « administration générale ». De même pour ce qui est de la condition relative à l'expérience acquise, il importe que le candidat à la fonction d'observateur ait acquis au moins une expérience quinquennale dans au moins un des trois domaines de l'Observatoire, et ce indépendamment du statut professionnel auquel il appartient. De même, il convient de préciser qu'un candidat à la fonction d'observateur peut cumuler des périodes d'expérience professionnelle sous différents statuts. La notion de statut vise les différents régimes professionnels ou contrats de travail applicables au cours de la vie professionnelle du candidat à la fonction d'observateur. La seconde phrase du premier alinéa de l'article 3 de la loi ayant trait à la détermination du minimum du nombre d'observateurs du sexe sous-représenté est ajoutée à la fin du deuxième alinéa du nouvel article 5 bis de la loi. En raison de l'augmentation du nombre des observateurs de huit à douze, le nombre minimum des observateurs issus du sexe sous-représenté est adapté en conséquence. Il est augmenté de trois à cinq observateurs. Par ailleurs en raison de la répartition de l'observatoire en deux sections, il est précisé au point 3 du paragraphe 1 de l'article 10 du projet de loi que le ministre désigne deux chefs de section sur proposition des observateurs. 11 s'ensuit que la désignation des deux chefs de section ne se fait pas arbitrairement mais sur proposition des observateurs de la section concernée. Comme l'Observatoire est une administration relevant de la tutelle du ministre ayant l'Education, l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, il importe que la nomination de son chef d'administration et de son adjoint se fasse par le ministre de tutelle, d'où la précision selon laquelle le ministre procède 16 à la nomination des fonctions de président et de vice-président parmi les chefs de section. Par ailleurs il est précisé que les fonctions de président et de vice-président de l'Observatoire alternent à mi-mandat. Le point 4 du paragraphe 1 de l'article 10 du projet de loi a pour objet de regrouper la dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article 3 de la loi et le quatrième alinéa du même article dans un paragraphe 4 nouveau. Le paragraphe 2 de l'article 10 du projet de loi précise que l'article 3 de la loi devient le nouvel article 5b1s de la loi afin de permettre le regroupement des articles 5bis, 6 7 et 8 de la loi ayant tous trait à l'organisation de l'Observatoire. Le paragraphe 3 de l'article 10 du projet de loi a pour objet de regrouper l'ensemble des articles sous le chapitre 4 ayant trait à l'organisation de l'Observatoire. Article
  6. L'article 11 du projet de loi a pour objet de remplacer la notion d'Observatoire par celle d'Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire, nouvelle dénomination de l'Observatoire. Article
  7. L'article 12 du projet de loi porte introduction du chapitre 5 relatif au traitement des données à caractère personnel dans la loi portant introduction de deux articles 9 et 10 nouveaux dans la loi, afin de permettre à l'Observatoire d'avoir accès à l'ensemble des rapports, des études et des recherches commandités par l'État concernant les enfants et les jeunes et d'avoir accès sur sa demande à des données sous une forme pseudonymisée afin de lui permettre la mise en œuvre de ses outils pour lui permettre de réaliser ses missions. A défaut pour l'Observatoire d'avoir accès à ces mines d'information, il lui sera difficile sinon impossible d'exécuter ses missions telles que définies à l'article 2 de la loi. L'article 9 nouveau de la loi donne accès à l'Observatoire à toutes les études ou recherches qui sont réalisées à l'initiative de l'État ou subsidiées par lui et qui concernent les enfants, les jeunes, les acteurs éducatifs et l'environnement éducatif dans lequel ils évoluent. La notion d'acteur éducatif comprend le personnel enseignant et d'encadrement des enfants et des jeunes qui intervient dans le cadre de l'éducation formelle et de l'éducation non formelle des enfants et des jeunes. La notion d'environnement éducatif est à prendre dans son acception large comprenant l'espace public dans lequel évoluent les enfants, les jeunes et les acteurs éducatifs. En effet, il se peut que selon les attributions des ministères, plusieurs ministères soient en charge de différents aspects qui intéressent les domaines de l'enfance, de la jeunesse ou de la qualité scolaire. Il importe que ces études soient transmises à l'Observatoire pour que ce dernier puisse à partir de ces informations compléter ses analyses et recherches en vue d'aboutir à des recommandations tendant à améliorer la situation des enfants et des jeunes dans la société et dans le cadre de leur scolarité. L'article 10 nouveau de la loi traite de l'accès de l'Observatoire aux données à caractère personnel rentrant dans le domaine de ses missions et qui sont détenues par d'autres responsables de 17 traitement. Afin de permettre la réalisation de ses missions, l'Observatoire a besoin d'accéder aux données détenues par d'autres responsables de traitement qui possèdent des données dans les domaines de l'enfance, de la jeunesse et sur l'enseignement. Dans ce contexte, il convient de préciser a. que l'accès de l'Observatoire à ces données ne concernent que celles qui se trouvent en relation avec les missions de l'Observatoire et qui sont nécessaires à l'exécution de ses missions (principes de nécessité et de minimisation des données) b. que le traitement de ces données doit se faire dans le respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel c. que la transmission de ces données se fasse sous une forme pseudonymisée et d. que la transmission de ces données se fait sur la demande de l'Observatoire qui précisera en quoi les données demandées par l'Observatoire sont en rapport avec l'exécution de ses missions légales. La pseudonymisation1° est un traitement de données personnelles réalisé de manière qu'on ne peut plus attribuer les données relatives à une personne physique sans information supplémentaire. En pratique, la pseudonymisation consiste à remplacer les données directement identifiantes (nom, prénom, etc.) d'un jeu de données par des données indirectement identifiantes (alias, numéro séquentiel, etc.). La pseudonymisation permet ainsi de traiter les données d'individus sans pouvoir identifier ceux-ci de façon directe. De cette manière, le responsable de traitement initial des données à caractère personnel, qui à lui seul peut retracer l'origine de ces données, n'a pas besoin de transmettre directement les données à caractère personnel à l'Observatoire mais sous une forme pseudonymisée. La pseudonymisation, qui est un procédé souvent utilisé en matière de recherche scientifique, permet ainsi de limiter les risques liés aux traitements des données à caractère personnel. Le paragraphe 1 de l'article 10 énumère les organismes pouvant faire l'objet d'une demande motivée de transmission des données de la part de l'Observatoire. La transmission de ces données qui se réalise sous une forme pseudonymisée est de droit, comme elle se réalise au profit de l'Observatoire qui dans le cadre de ses missions de service public agit dans l'intérêt supérieur des enfants, des jeunes ou dans l'intérêt de la qualité scolaire. Pour ce qui est des organismes visés par la provenance des données, la notion d'établissement d'enseignement'1 vise également les écoles privées au Grand-Duché de Luxembourg. La notion d'administration publique et de service public vise les écoles publiques des différents ordres d'enseignement y compris la formation professionnelle ainsi que les ministères et les administrations de l'État. La notion d'établissement public englobe l'Université de Luxembourg, de même que tous les autres établissements publics créés en vertu d'une loi. La notion des personnes morales de droit privé actives dans les domaines de l'enfance, de la jeunesse et de l'enseignement englobent notamment les prestataires de services en charge de l'accueil, de l'hébergement, du placement ou de la prise en charge des enfants et des jeunes, les prestataires de 1 ° Définition tirée du rapport CNIL sur l'anonymisation des données à caractère personnel du 19 mai 2020, de même que les considérants 26, 28 et 29 du RGPD et définition de la pseudonymisation donnée à l'article 4 point 5 du RGPD. '1 L'article 3 de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et l'enseignement privé utilise la notion d'enseignement privé. 18 services aux enfants et aux jeunes notamment dans le domaine des prestations de l'aide à l'enfance et à la famille, les associations des jeunes, les associations des parents et d'élèves, les associations des élèves ou des étudiants etc. Le paragraphe 2 de l'article 10 précise que les données transmises à l'Observatoire ne peuvent être utilisées aux fins et pour le compte des missions légales de ce dernier. Le paragraphe 3 vise le cas particulier des enquêtes menées par l'Observatoire. Au cas où il n'existe pas de données dans le cadre du projet que l'Observatoire a lancé en exécution de l'une de ses missions, l'Observatoire doit être en mesure d'organiser une enquête qui constitue par ailleurs l'un de ses outils. A cette fin l'Observatoire a besoin d'entrer en contact avec les destinataires de son enquête, auquel cas l'Observatoire aura besoin de la communication des données à caractère personnel permettant d'identifier les destinataires de son enquête. Le paragraphe 3 de l'article 10 a pour objet de préciser que l'Observatoire ne peut utiliser ces données qu'aux seules fins de la prise de contact des destinataires et sous réserve de l'obligation qui lui est faite de détruire ces données à caractère personnel endéans les six mois de la réception de l'enquête par l'Observatoire. L'enquête en question est une enquête anonyme, c'est-à-dire que les données recensées ne permettent pas d'identifier le destinataire. Article
  8. L'article 13 du projet de loi a pour objet de compléter la loi par l'insertion d'un chapitre 6 portant l'intitulé « Chapitre 6 — Disposition modificative et abrogatoire » portant insertion des articles 11 et 12 nouveaux dans la loi. L'article 11 nouveau de la loi a pour objet de permettre au ministre ayant l'Education nationale dans ses attributions à communiquer, par des procédés informatisés ou non, des données à caractère personnel relatives aux élèves à l'Observatoire lorsque ce dernier agit dans le cadre de l'exercice de ses missions et compte tenu des finalités légales pour lesquelles cette base des données a été créée et qui sont spécifiées à l'article 3 paragraphe 1 de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves. L'article 12 nouveau de la loi a pour objet d'abroger l'article 13 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse, qui crée l'Observatoire de la jeunesse. L'Observatoire de l'enfance et de la jeunesse devient superfétatoire du fait de l'intégration des domaines de l'enfance et de la jeunesse dans le cadre du nouvel Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire. Article
  9. Sans commentaire. 19 V. Texte coordonné Loi portant création d'un Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire Chapitre 1" — Définitions et missions de l'Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire Art. ler. scolaires axé sur la réponse aux besoinG des élèves et de la société, et fondé sur trois piliers : 1° le respect des droits individuels des élèves et l'équité de leur accès à l'éducation ; 2° leurs acquis scolaires en connaissances et compétences ; 3° leurs autres bénéfices personnels, culturels et sociaux. Au sens de la présente loi, on entend par : 10 « enfance » : a) les jeunes enfants, les enfants âgés de rnoins de quatre ans, b) les enfants scolarisés, les enfants soumis à l'obligation scolaire en application de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire et âgés de moins de douze ans ou n'ayant pas quitté l'enseignement fondamental ; 2° « jeunesse » : les personnes physiques ayant quitté l'enseignement fondamental et âgées de moins de trente ans ; 3° « situation des enfants et des jeunes » : le contexte relatif à leurs besoins essentiels au bon développement et propres à leur âge ; 4° « qualité scolaire » : le développement des établissements scolaires axé sur la réponse aux besoins des élèves et de la société, et fondé sur trois piliers : a) le respect des droits individuels des élèves et l'équité de leur accès à l'éducation ; b) leurs acquis scolaires en connaissances et compétences ; c) leurs autres bénéfices personnels, culturels et sociaux. 20 Art.
  10. après « le ministre », un Observatoire national de la qualité scolaire, appelé ci après « l'Observatoire ». 4.1-atetif-mis.sien-1k4al.uatien-systémique-ele4a-Etual4é-Ele-1'euseignemen4-Elispen-sé-dan-s-le-système éduemif-affn-fEle-pfemeeveif-le-dé.eeleppement-de4a-qualité-seelaife-au-bietembetwg, L'Obsorvatoirc travaille en toute indépendance en ce qui concerne ses outils d'observation, ses constats et ses recommandations. Lc ministre arrête annuellement, sur proposition de 1-10b-servateifeTles-defflaines-qui-sent-peiefitaires,
(1)11 est créé sous l'autorité du ministre ayant l'Éducation nationale, l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, appelé ci-après « le ministre », un Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire, appelé ci-après « l'Observatoire ». L'Observatoire comprend deux sections : 10 la section « enfance et jeunesse » ; 2° la section « qualité scolaire ».
(2)L'Observatoire a pour missions : 10 l'analyse de la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg, fondée sur une approche globale, centrée sur l'enfant ou le jeune et basée sur les droits de l'enfant ; 2° l'évaluation des systèmes agissant sur eux, relevant prioritairement du domaine socio-éducatif ou d'autres domaines de l'enfance et de la jeunesse ; 3° l'évaluation systémique de la qualité de l'enseignement dispensé dans le système éducatif afin de promouvoir le développement de la qualité scolaire au Luxembourg.
(3)L'Observatoire travaille en toute indépendance en ce qui concerne ses outils d'observation, ses constats et ses recommandations. Le ministre arrête annuellement, sur proposition de l'Observatoire, les domaines qui sont prioritaires. Chapitre 2 — La section « enfance et jeunesse » Art.
  1. Afin de faciliter l'élaboration de politiques relatives à l'enfance et à la jeunesse basées sur les faits, la section « enfance et jeunesse » met en œuvre les missions visées aux points 1 et 2 du paragraphe 2 de l'article
  2. 21 Art. 3bis. La section « enfance et jeunesse » établit annuellement un rapport d'activités et au moins un rapport thématique contenant ses constats et ses recommandations sur un ou des domaines qui ont été déterminés comme prioritaires. La section « enfance et jeunesse » établit tous les cinq ans un rapport sur l'évolution de la situation des enfants et des jeunes et sur des systèmes y relatifs avec ses constats et ses recommandations, comprenant : 10 une description, une analyse et une évaluation de la situation des enfants et des jeunes au GrandDuché de Luxembourg pour mettre en évidence les besoins du groupe cible ; 2° une description, une analyse et une évaluation des systèmes relatifs à l'enfance et à la jeunesse pour mettre en évidence les réponses apportées à ces besoins ; 3° des éléments de prospection en vue de la planification des politiques relatives à l'enfance et à la jeunesse. Les rapports sont communiqués au Gouvernement et à la Chambre des députés. Ils sont publiés sur le site internet du ministère compétent. Art. 31er. Pour remplir la mission de la section « enfance et jeunesse », les observateurs y rattachés recueillent et synthétisent les données existantes sur l'enfance et la jeunesse au Luxembourg. Ils mènent, initient, préparent ou coordonnent des enquêtes, des analyses, des études et émettent des avis sur les différents aspects de la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg. Ils analysent et évaluent les faits relatifs à la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg et les systèmes agissant sur eux en les positionnant par rapport à la recherche, la pratique et la politique y relative nationales et internationales et en mettant en place un suivi national. Ils rencontrent des enfants et des jeunes, des parents, des professionnels socio-éducatifs, des directions d'institutions, des représentations nationales de jeunes, des représentants des communes et des ministères, des chercheurs, ainsi que les chambres professionnelles en fonction des priorités retenues. Pour pouvoir apprécier les milieux de vie, les observateurs conviennent avec les services concernés des visites exploratoires sur une base volontaire. Art.
  3. L'Observatoire comprend huit observateurs à la qualité scolaire, appelés ci après « observateur, ». Le nombre d'observateurs du sexe sous représenté ne peut être inférieur à trois. Les observateurs sont choisis soit parmi les fonctionnaires ayant appartenu pendant cinq ans au moins au personnel classé à la catégorie de traitement A, rubrique « Enseignement » ou rubrique diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'au moins un bachelor ou de son ministre. 22 bes-ebseeffUeurs-sent-nefufnés-pur---le-Grand-Dee-peer-ue-mandat-renetwelable-Ele-sem-efehe ffliniere-eheis4-paFfei4es-ebservMeur-sr et-ratir-leur-propesitionren-président-e4e-nemnie-petir-un menflat-reneuvelahle-ele-treis-aus-et-clenlihe-président-Ele-110bsepeire-est-Fespensuble-Elu-ben fonctionnement de l'Observatoire. 41019sen4uteife. Chapitre 3 - La section « qualité scolaire » Art. 3quater. La section « qualité scolaire » met en œuvre la mission visée sous le point 3 du paragraphe 2 de l'article
  4. Art.
  5. L'Observatoire La section « qualité scolaire » établit annuellement un rapport d'activités et au moins un rapport thématique contenant ses constats et ses recommandations sur un ou des domaines qui ont été déterminés comme prioritaires. blObser-veteire 1 a st'ction « qualité soliiic » établit tous les cinq ans U.iannuellement un rapport national sur le système scolaire avec ses constats et ses recommandations, comprenant : 10 une description, une analyse et une évaluation de la situation scolaire existante au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° une description, une analyse et une évaluation de la politique menée en matière d'Éducation nationale ; 30 une description du développement prévu en cas de politique inchangée et en cas de changement de politique suivant des hypothèses pertinente; des éléments de prospection en vue de la planification des politiques relatives à l'éducation nationale. Les rapports sont communiqués au Gouvernement et à la Chambre des députés. Ils sont publiés sur le site internet du ministère compétent. Art. 5.
(1)Au sens du présent article, on entend par : 10 « école » : une école fondamentale publique ou privée, un lycée public ou privé, le Centre national de formation professionnelle continue, le Centre de logopédie, les centres de l'éducation différenciée 1' Ecole nationale pour adultes, les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée et le centre socio-éducatif de l'État ; 2° « directeur » : le directeur de région, le directeur de lycée, le directeur ou chargé de dilection du Centre national de formation professionnelle continue, de 1 'Ecole nationale pour adultes,-du Centre de logopédie, des centres de l'éducation différenciée des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée et du centre socio-éducatif de l'État, ; 23 3° « élève » : toute personne inscrite à un établissement d'enseignement établi sur la base des lois régissant l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, l'enseignement supérieur de type court ainsi que sur la base de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'État et l'enseignement privé ou sur la base de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École nationale pour adultes, de même que toute personne résidant au Luxembourg et recevant un enseignement de ce niveau au Luxembourg ou à l'étranger.
(2)Pour remplir la mission de l'Observatoire la section « qualité scolaire », les observateurs analysent les études et les résultats des évaluations nationales ou régionales relatives à l'éducation et à la situation des enfants ainsi que les études internationales concernant le Grand-Duché de Luxembourg. Ils rnènent, initient, préparent ou coordonnent des enquêtes, des analyses, des études et érnettent des avis sur les différents aspects de la qualité scolaire au Luxembourg. Ils rencontrent les représentations nationales des parents, des élèves, des étudiants, des enseignants et des communes ainsi que les chambres professionnelles. L'Observatoire La section « qualité scolaire » analyse l'organisation et le fonctionnement des écoles, de leurs directions ainsi que des services dépendant du département du ministre chargés de 1 ' enseignement. L'Obwrvatoire La section « qualité scolaire » arrête par écrit sa démarche et la communique avant sa visite à l'école ou au service concerné. Dans les écoles, les observateurs attachés à la section « qualité scolaire » rencontrent le directeur, le comité d'école ou le conseil d'éducation ou autre représentation du personnel ainsi que d'autres membres de la communauté scolaire. Ils se concertent avec le directeur pour assister à des cours d'enseignement ou à des situations d'apprentissage des élèves servant à illustrer la pratique pédagogique de l'établissement scolaire. La visite porte sur les constats et recommandations de4-1013sepfflteire la section « qualité scolaire » concernant la démarche et le développement de l'école ou du service sans porter sur le travail individuel des membres du personnel. Les écoles et lycées ainsi que les services du ministère qui ont fait l'objet d'une visite par des observateurs reçoivent à leur demande des explications quant aux constats. Chapitre 4- L'organisation de l'Observatoire Art. 3- 5b1s. blObsepéet-eire--sempfen€1-he4-ehsepfflteurs-à-l.a-Etealité-see4aire7-appelés-ei-apfès observateurs ». Le nombre d'observateurs du sexe sous représenté ne peut être inférieur à trois. L'Observatoire comprend douze observateurs attachés à nombre égal aux deux sections. Les deux sections de l'Observatoire sont dirigées par un chef de section respectif. 24 Les observateurs sont choisis soit parmi les fonctionnaires, soit parmi les employés de l'État ayant appartenu pendant-eing-affs-au-meies au personnel classé à la catégorie de traitement A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale », soit parmi les candidats du secteur privé titulaires d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'au moins un bachelor ou de son équivalent ou d'un brevet de maîtrise luxembourgeois ou étrangers, reconnus équivalents par le ministre. Pour être nommé observateur, il faut posséder une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans au moins un des domaines utiles à l'exercice de la qualité d'observateur. Le candidat à la fonction d'observateur peut cumuler plusieurs périodes d'expérience professionnelle sous différents statuts. Le nombre d'observateurs du sexe sousreprésenté ne peut être inférieur à cinq. Les observateurs sont nommés par le Grand-Duc pour un mandat renouvelable de sept ans. Le ministre choisit parmi les observateurs, et sur leur proposition, deux chefs de section pour un mandat renouvelable de trois ans et demi et les nomme président et vice-président de l'Observatoire. Le président et le vice-président de l'Observatoire alternent leurs fonctions à mimandat. Le président de l'Observatoire est responsable du bon fonctionnement de l'Observatoire. 1e président de l'Observatoire 11 est le chef hiérarchique du personnel nommé, affecté ou détaché à l'Observatoire. Les détails de fonctionnement de l'Observatoire sont réglés par règlement d'ordre interne. Art.
  1. Le cadre du personnel de l'Observatoire comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Le cadre du personnel de l'Observatoire peut comprendre en outre des stagiaires-fonctionnaires, des employés de l'État et des salariés de l'État suivant les besoins de l'administration et dans la limite des crédits budgétaires. Dans l'accomplissement de sa mission, l'Observatoire peut demander au ministre l'aide d'experts, d'un institut de recherche ou d'un établissement universitaire. Si le ministre acquiesce, l'État établit une convention avec les institutions ou personnes concernées. Art.
  2. Lorsque l'observateur est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son administration d'origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif fi continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut. En cas de cessation du mandat avant l'âge de la retraite, il est réintégré sur sa demande dans son administration d'origine à un emploi correspondant au traitement qu'il a touché précédemment, augmenté des échelons se rapportant aux années de service passées comme observateur jusqu'à concurrence du dernier échelon du grade. A défaut de vacance, il peut être créé un emploi correspondant à ce traitement. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée. 25 Lorsque l'observateur est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État. Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l'exercice de sa dernière occupation. En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d'un an une indemnité d'attente mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable annuel mis en compte au titre de sa carrière d'assurance en cours avant le début de sa fonction d'observateur. Cette indemnité d'attente est réduite dans la mesure où l'intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d'une pension personnelle. L'observateur peut bénéficier d'une indemnité spéciale tenant compte de l'engagement requis par les fonctions, à fixer par règlement grand-ducal. Art.
  3. Le ministre choisit et nomme le premier président et le premier vice-président de 1zQbseFvateir-e4e4a-qualité-see1air-e l'Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire panni les observateurs déjà nommés par le Grand-Duc sans qu'il doive attendre la nomination de tous les membres de l'Observatoire. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Chapitre 5 — Communication de données et traitement des données à caractère personnel Art.
  4. Aux fins de remplir ses missions visées à l'article 2, sont transmises à l'Observatoire les études ou les recherches réalisées à l'initiative de l'État ou subsidiées par lui et concernant les enfants, les jeunes, les acteurs éducatifs et l'environnement éducatif dans lequel ils évoluent. Art. 10.
(1)En respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les administrations et les services publics, les communes, les établissements d'enseignement, les établissements publics, les personnes morales de droit privé actives dans les domaines de l'enfance, de la jeunesse et de l'enseignement ainsi que les autres organismes luxembourgeois transmettent à l'Observatoire et sur sa demande les informations et les données nécessaires à l'exécution de ses missions sous forme pseudonymisée.
(2)Les informations et les données recueillies ne pourront être utilisées qu'aux fins des missions énumérées à l'article 2.
(3)En respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, seules les données de contact des destinataires nécessaires à une enquête menée par l'Observatoire dans le cadre de ses missions, lui sont transmises par les autorités et personnes morales visées par l'article 10. L'Observatoire utilise ces données uniquement pour une prise de contact avec les destinataires de l'enquête anonyme. Ces données sont supprimées par l'Observatoire endéans les six mois après leur réception. 26 Chapitre 6 — Disposition modificative et abrogatoire Art. 11. L'article 6 de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves est complété par un point 16 libellé comrne suit : « 16. à l'Observatoire de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire aux fins de procéder à une évaluation systémique de la qualité de l'enseignement dispensé dans le système éducatif afin de promouvoir le développement de la qualité scolaire au Luxembourg et d'analyser la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg, fondée sur une approche globale, centrée sur l'enfant ou le jeune et basée sur les droits de l'enfant. » Art. 12. L'article 13 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse est abrogé. *** 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Éducation nationale, de VEnfance et de la Jeunesse Projet de loi portant modification 1° de la loi du 13 mars 2018 portant création d'un Observatoire national de la qualité scolaire 2° de l'article 6 de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves et 3°portant abrogation de l'article 13 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Fiche financière Le présent projet de loi vise à renforcer les deux observatoires « qualité scolaire » et « enfance jeunesse » dans l'exercice de leurs missions en les réunissant dans une structure commune. Les buts en sont une approche globale renforcée, une réponse aux besoins accrus en information de la part du Gouvernement, une meilleure efficacité par une collaboration renforcée entre les domaines de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire ainsi qu'une efficience accrue par le partage d'un certain nombre de ressources. Une structure semblable facilite une collaboration entre les domaines de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire. Au vu des missions actuelles de préparer une politique basée sur les faits, nécessitant de faire face à une masse de données croissante et un besoin d'analyse poussée, à la hauteur de la complexité de la société, la structure de l'Observatoire national de la qualité scolaire (ONQS) s'avère mieux adaptée que la structure actuelle de l'Observatoire de l'Enfance et de la Jeunesse de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse. En effet, la loi du 13 mars 2018 précisant les missions de l'ONQS opte pour une professionnalisation par la mise en place d'une administration y relative avec des ressources propres notamment en ce qui concerne une équipe d'experts nommés à temps plein. Aux postes d'observateurs existants s'ajoutent 4 postes supplémentaires de la catégorie de traitement Al , sous le statut de fonctionnaire. En supposant à terme une rémunération moyenne à l'échelon 455, le calcul se base sur 455 x 4 = 1.820 points indiciaires. 1) Nombre-indice mai 2021: 834,76 2) Valeur mensuelle du point indiciaire: 2,4173333 (2,2889833 pour l'allocation de fin d'année) 3) Taux des cotisations sociales: 5,30% 4) Glissement des carrières: 2 % 5) Allocation de repas ; montant brut annuel : 2.558,16
  1. a)Rémunérations de base: 1.820,00 x 1,02 x 2,4173333 x 12x 8,3476= 449.522,02 euros
  2. b)Allocations de fin d'année : 1.820,00 x 1,02 x 2,2889833 x 8,3476 = 35.471,19 euros
  3. c)Charges sociales patronales : 484.993,21 x 0,0530 = 25.704,64 euros
  4. d)Allocations de repas : 4 x 2.558,16 = 10.232.64 euros Total: 520.930,49 euros. Locaux : Dans l'hypothèse que l'Observatoire pourra bénéficier de locaux dans les structures de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, il suffit de prévoir des frais de bureau de 125 euros par mois, c.-à-d. 1.500 euros par année. Dans le cadre de sa mission, l'Observatoire peut demander au ministre l'aide d'experts, d'un institut de recherche ou d'un établissement universitaire. Si le ministre acquiesce, l'État établit une convention avec les institutions ou personnes concernées. L'Observatoire dispose à cette fin d'un budget de 50.000 euros supplémentaire par année. Coût supplémentaire total : 572.430,496 euros. *** 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG vil. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives, réglementaires et autres Intitulé du projet: Projet de loi portant modification 1° de la loi du 13 mars 2018 portant création d'un Observatoire national de la qualité scolaire 2° de l'article 6 de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves et 3° portant abrogation de l'article 13 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Ministère initiateur: Ministère de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Auteur(
  5. s): Jean Marie Wirtgen, Manuel Achten Tél : 2476-5256 Jean-Marie Wirtgen — 2478-6534 Manuel Achten - 2478-6520 Patrick Thoma Courriel : manuel.achtenemen.lu; jean-marie.wirtgeneorms.lu; Objectif(
  6. s)du projet : Extension des missions de l'Observatoire de la qualité scolaire Autre(
  7. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
  8. s)impliqué(e)(
  9. s): Date : 21 mai 2021 Mieux légiférer 1. Partie(
  10. s)prenante(
  11. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  12. s): Oui Ni Non D si oui, laquelle/lesquelles : Observatoire de la qualité scolaire Remarques/Observations : 2. Destinataires du projet : Entreprises/Professions libérales : Citoyens : Administrations : 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.à d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui D Non Ni Oui -Ni Non D Oui Ni Non E oui D Non 111 N.a. 1 Ni Remarques/Observations : 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Oui Ni Non D Oui D Non NI Remarques/Observations : 5. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques/Observations : 1 N.a. : non applicable. Version 13.06.2011 oui D Non Ni 6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
  13. s)destinataire(
  14. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui EI Non V Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 7.
  15. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui D Non 1:1 N.a. Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ?
  19. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel4 Oui V Non D N.a. EI Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ? Données concernant les élèves dans le cadre de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements des données à caractère personnel concernant les élèves et les données pseudonymisées concernant les enfants et les jeunes. Voir articles 12 et 13 du projet de loi. 8. Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? des délais de réponse à respecter par l'administration ? le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Oui D Non D N.a. V Oui D Non III N.a. V Oui D Non D N.a. V Oui D Non 111 N.a. Si oui, laquelle : 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? 11. Le projet contribue-t-il en général à une : a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de la qualité réglementaire ? oui D Non D N.a. oui CI Non V Oui D Non V Remarques/Observations : 12. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Oui D Non D N.a. 13. Y-a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) ? Oui D Non Ni Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 1 4. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration Oui D Non EI N.a. concernée ? Si oui, lequel ? II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cn pd . I u ) 2 Version 13.06.2011 Remarques/Observations : Version 13.06.2011 Eqalité des chances 15. Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Oui D Non Ni positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Ni Non D si oui, expliquez de quelle manière : La dernière phrase du second alinéa du nouvel article 5bis (article 10 du projet de loi) met en place une action positive, tenant compte de l'augmentation du nombre des observateurs du nouvel Observatoire, qui consiste dans l'exigence légale selon laquelle le nombre d'observateurs du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à cinq. 16. - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Oui Ni Non E Si oui, expliquez pourquoi : la notion de sexe sous-représenté est une notion neutre. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les Oui E Non Ni oui D Non D N.a. hommes ? si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement Oui 111 Non D N.a. soumise à évaluation 5? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int_ rieur/Services/index.html 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6? Oui E2 Non D N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 5 6 Version 13.06.2011

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