N° 7893 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2021-2022 PROJET DE LOI portant modification : 10 de la loi du 13 mars 2018 portant création d'un Observatoire national de la qualité scolaire ; 2° de l'article 6 de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves ; 3° de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse Art. 1er. L'intitulé de la loi du 13 mars 2018 portant création d'un Observatoire national de la qualité scolaire est remplacé par l'intitulé « Loi portant création d'un Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire ». Art. 2. Avant l'article 1er de la même loi, il est inséré un chapitre dont l'intitulé est libellé comme suit (< Chapitre 1er— Définitions et missions de l'Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire » Art. 3. L'article 1er de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « enfance » :
- a)les jeunes enfants, les enfants âgés de moins de quatre ans ;
- b)les enfants scolarisés, les enfants soumis à l'obligation scolaire en application de la loi modifiée du 6 février 2009 relative à l'obligation scolaire et âgés de moins de douze ans ou n'ayant pas quitté l'enseignement fondamental ; 2° « jeunesse » : les personnes physiques ayant quitté l'enseignement fondamental et âgées de moins de trente ans ; 30 « situation des enfants et des jeunes » : le contexte relatif à leurs besoins essentiels au bon développement et propres à leur âge ; 40 « qualité scolaire » : le développement des établissements scolaires axé sur la réponse aux besoins des élèves et de la société, et fondé sur trois piliers :
- a)le respect des droits individuels des élèves et l'équité de leur accès à l'éducation ;
- b)leurs acquis scolaires en connaissances et compétences ;
- c)leurs autres bénéfices personnels, culturels et sociaux. » Art. 4. L'article 2 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 2.
(1)Il est créé sous l'autorité du ministre ayant l'Education nationale, l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, ci-après « ministre », un Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire, ci-après « Observatoire ». L'Observatoire comprend deux sections : 1° la section « enfance et jeunesse » ; 2° la section « qualité scolaire ».
(2)L'Observatoire a pour missions : 1° l'analyse de la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg, fondée sur une approche globale, centrée sur l'enfant ou le jeune et basée sur les droits de l'enfant ; 2° l'évaluation des systèmes agissant sur eux, relevant prioritairement du domaine socioéducatif ou d'autres domaines de l'enfance et de la jeunesse ; 3° l'évaluation systémique de la qualité de l'enseignement dispensé dans le système éducatif afin de promouvoir le développement de la qualité scolaire au Luxembourg.
(3)L'Observatoire travaille en toute indépendance en ce qui concerne ses outils d'observation, ses constats et ses recommandations. Le ministre arrête annuellement, sur proposition de l'Observatoire, les domaines qui sont prioritaires. » Art.
- Après l'article 2 de la même loi, est inséré un chapitre 2 comprenant les articles 3, 3b1s et 3ter nouveaux, libellés comme suit : « Chapitre 2 — La section « enfance et jeunesse » Art.
- Afin de faciliter l'élaboration de politiques relatives à l'enfance et à la jeunesse basées sur les faits, la section « enfance et jeunesse » met en œuvre les missions visées à l'article 2, paragraphe 2, points 1° et 2°. Art. 3bis. La section « enfance et jeunesse » établit annuellement un rapport d'activités et au moins un rapport thématique contenant ses constats et ses recommandations sur des domaines qui ont été déterminés comme prioritaires. La section « enfance et jeunesse » établit tous les cinq ans un rapport sur l'évolution de la situation des enfants et des jeunes et sur des systèmes y relatifs avec ses constats et ses recommandations, comprenant : 1° une description, une analyse et une évaluation de la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg pour mettre en évidence les besoins du groupe cible ; 2° une description, une analyse et une évaluation des systèmes relatifs à l'enfance et à la jeunesse pour mettre en évidence les réponses apportées à ces besoins ; 3° des éléments de prospection en vue de la planification des politiques relatives à l'enfance et à la jeunesse. Les rapports sont communiqués au Gouvernement et à la Chambre des députés. Ils sont publiés sur le site internet du ministère compétent. Art. 3ter. Pour remplir la mission de la section « enfance et jeunesse », les observateurs y rattachés recueillent et synthétisent les données existantes sur l'enfance et la jeunesse au Luxembourg. Ils mènent, initient, préparent ou coordonnent des enquêtes, des analyses, des études et émettent des avis sur les différents aspects de la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg. Ils analysent et évaluent les faits relatifs à la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg et les systèmes agissant sur eux en les positionnant par rapport à la recherche, la pratique et la politique y relatives nationales et internationales et en mettant en place un suivi national. Ils rencontrent des enfants et des jeunes, des parents, des professionnels socio-éducatifs, des directions d'institutions, des représentations nationales de jeunes, des représentants des 2 communes et des ministères, des chercheurs, ainsi que les chambres professionnelles en fonction des priorités retenues. Pour pouvoir apprécier les milieux de vie, les observateurs conviennent avec les services concernés des visites exploratoires sur une base volontaire. » Art.
- Après l'article 3ter nouveau de la même loi, il est inséré un chapitre 3 comprenant l'article 3quater nouveau libellé comme suit : « Chapitre 3 — La section « qualité scolaire Art. 3quater. La section « qualité scolaire » met en œuvre la mission visée à l'article 2, paragraphe 2, point 3°. » Art.
- L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : 10 A l'alinéa 1er, les termes « L'Observatoire » sont remplacés par les termes « La section « qualité scolaire » ; 2° A l'alinéa 2, les termes « L'Observatoire établit triannuellement » sont remplacés par les termes « La section « qualité scolaire » établit tous les cinq ans » ; 30 A l'alinéa 2, le point 3 ° est remplacé par le libellé suivant : « 3° des éléments de prospection en vue de la planification des politiques relatives à l'éducation nationale. ». Art.
- L'article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe i er, point 1°, les termes « le Centre de logopédie, les centres de l'éducation différenciée » sont remplacés par les termes « l'Ecole nationale pour adultes, les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée » ; 2° Au paragraphe 1er, point 2°, les termes « du Centre de logopédie, des centres de l'éducation différenciée ; » sont remplacés par les termes « de l'Ecole nationale pour adultes, des Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée ; » et le point final est remplacé par un point-virgule ; 3° Le paragraphe 1er est complété par un point 3° libellé comme suit : « 3° « élève » : toute personne inscrite à un établissement d'enseignement établi sur la base des lois régissant l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire, les Centres de compétences en psycho-pédagogie spécialisée, l'enseignement supérieur de type court ainsi que sur la base de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l'Etat et l'enseignement privé ou sur la base de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une Ecole nationale pour adultes, de même que toute personne résidant au Luxembourg et recevant un enseignement de ce niveau au Luxembourg ou à l'étranger. » ; 40 Au paragraphe 2, les termes « l'Observatoire » sont remplacés par les termes « la section «qualité scolaire » » ; 5° Au paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par une phrase libellée comme suit : « Ils mènent, initient, préparent ou coordonnent des enquêtes, des analyses, des études et émettent des avis sur les différents aspects de la qualité scolaire au Luxembourg. ». Art.
- Il est inséré entre l'article 5 et 6 de la même loi, un chapitre 4 dont l'intitulé est libellé comme suit : « Chapitre 4 — L'organisation de l'Observatoire » Art.
- L'article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° L'article 3 ancien est renuméroté en article 5bis nouveau ; 2° L'alinéa 1 er est remplacé comme suit : « L'Observatoire comprend douze observateurs attachés à nombre égal aux deux sections. Les deux sections de l'Observatoire sont dirigées par un chef de section respectif. » ; 3° L'alinéa 2 est modifié comme suit : a) Les termes «, soit parmi les employés de l'Etat » sont insérés entre le terme «fonctionnaires » et le terme « ayant » et les termes « pendant cinq ans au moins » sont supprimés ; 3 b) Sont ajoutées les trois phrases suivantes : « Pour être nommé observateur, il faut posséder une expérience professionnelle d'au moins cinq ans dans au moins un des domaines utiles à l'exercice de la qualité d'observateur. Le candidat à la fonction d'observateur peut cumuler plusieurs périodes d'expérience professionnelle sous différents statuts. Le nombre d'observateurs du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à cinq. » ; 4° L'alinéa 3 est modifié comme suit : a) A la deuxième phrase, les termes « deux chefs de section » sont insérés entre les termes « et sur leur proposition, » et les termes « pour un mandat de » et les termes « et les nomme président et vice-président de l'Observatoire » sont insérés avant le point final ; b) Est ajoutée une troisième phrase libellée comme suit : « Le président et le vice-président de l'Observatoire alternent leurs fonctions à mi-mandat. » ; 5° L'alinéa 4 est modifié comme suit : a) Les termes « Le président de l'Observatoire » sont remplacés par le terme « Il » ; b) L'alinéa 3, troisième phrase, et l'alinéa 4 constituent le nouvel alinéa
- Art.
- Les articles 5b1s nouveau, 6, 7 et 8, de la même loi, sont insérés dans le chapitre 4 nouveau. Art.
- A l'article 8, alinéa 1er, de la même loi, les termes « et le premier vice-président » sont insérés après le terme « président » et avant le terme « de » et les termes « Observatoire national de la qualité scolaire » sont remplacés par les termes « Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire ». Art.
- Après l'article 8 de la même loi, est inséré un chapitre 5 comprenant les articles 9 et 10 nouveaux libellés comme suit : « Chapitre 5 — Communication de données et traitement des données à caractère personnel Art.
- Aux fins de remplir ses missions visées à l'article 2, sont transmises à l'Observatoire les études ou les recherches réalisées à l'initiative de l'Etat ou subsidiées par lui et concernant les enfants, les jeunes, les acteurs éducatifs et l'environnement éducatif dans lequel ils évoluent. Art. 10.
(1)Les administrations et les services publics, les communes, les établissements d'enseignement, les établissements publics, les personnes morales de droit privé actives dans les domaines de l'enfance, de la jeunesse et de l'enseignement ainsi que les autres organismes luxembourgeois transmettent à l'Observatoire et sur sa demande les informations et les données nécessaires à l'exécution de ses missions sous forme pseudonymisée.
(2)Seules les données de contact des destinataires nécessaires à une enquête menée par l'Observatoire dans le cadre de ses missions, lui sont transmises par les autorités et personnes morales visées par le paragraphe 1er. L'Observatoire utilise ces données uniquement pour une prise de contact avec les destinataires de l'enquête anonyme. Ces données sont supprimées par l'Observatoire endéans les six mois après leur réception. » Art.
- L'article 6 de la loi modifiée du 18 mars 2013 relative aux traitements de données à caractère personnel concernant les élèves est complété par un point 16 libellé comme suit : «
- à l'Observatoire national de l'enfance, de la jeunesse et de la qualité scolaire aux fins de procéder à une évaluation systémique de la qualité de l'enseignement dispensé dans le système éducatif afin de promouvoir le développement de la qualité scolaire au Luxembourg et d'analyser la situation des enfants et des jeunes au Luxembourg, fondée sur une approche globale, centrée sur l'enfant ou le jeune et basée sur les droits de l'enfant. » Art.
- L'article 13 de la loi modifiée du 4 juillet 2008 sur la jeunesse est abrogé. 4 Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 9 février 2022 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen 5