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Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° la loi modif

CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Dossier suivi par: Joëlle Merdes Service des Commissions Tél: +352 466 966 341 Courriel: jmergesechelu Monsieur le Président du Conseil d'Etat 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 25 avril 2022 Concerne : 7894 Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; 3° la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet

  1. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
  2. b)la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'Education ;
  3. c)l'institution d'un Conseil scientifique ; 4° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental ; 5° la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ; et abrogeant la loi du 20 juin 2020 portant dérogation : 1° aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° à l'article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir une série d'amendements au projet de loi sous rubrique, qui ont été adoptés par les membres de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (ci-après « la Commission ») en date du 25 avril 2022. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que les propositions de texte du Conseil d'Etat que la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). I. Remarques préliminaires La Commission tient à signaler d'emblée qu'elle suit les observations d'ordre légistique émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 1er février 2022. Par ailleurs, la Commission tient compte des recommandations formulées par le Conseil d'Etat à l'endroit des dispositions suivantes : - article 35 nouveau (article 36 initial ; article 63, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, proposition de texte) ; - article 70 nouveau (article 72 initial ; article 89-14, alinéa 4 nouveau, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée, suppression d'un bout de phrase) ; - article 77 nouveau (article 79 initial ; article 89-24, paragraphe 3 nouveau, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée, suppression d'un bout de phrase). II. Propositions d'amendement Amendement 1 concernant l'article 22 L'article 22 est amendé comme suit : « Art. 22. A l'article 28bis alinéa ler, de la même loi, cont apportées les enedifisatiens-s-u-ivantes 10 à l'alinéa ler--les-termes-«-des-s-péeial-ités-»-Sellt-rempiasés-par--seux-de-«-de 2°à-141-inéa-1-er, le point 3 est complété par les termes suivants : « pour les formateurs d'adultes : la communication avec les apprenants adultes ; ». » Commentaire Dans son avis du 1er février 2022, le Conseil d'Etat signale que, du point de vue de la légistique formelle, l'emploi concomitant du singulier et du pluriel par l'usage de parenthèses est à écarter. Le présent amendement vise à donner suite à cette recommandation. Les termes « des spécialités » figurant à l'article 28bis, alinéa 1er, de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée, sont maintenus dans leur teneur initiale, de sorte que l'article 22, point 1° initial, devient superfétatoire. Le libellé de l'article 22 est modifié en conséquence. Amendement 2 concernant l'article 69 nouveau (article 71 initial ; article 89-13 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée) L'article 69 est amendé comme suit : « Art. 74, 69. hl A l'article 89-13 de la même loi est eromplété-par-le-paraq-raphe-4 s-u-ivant-sont apportées les modifications suivantes : 1° aux paragraphes 'Fr et 2, les termes « sur avis de la commission consultative prévue à l'article 88, » sont supprimés. 2° à la suite du paragraphe 3, il est ajouté un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : 2 / 29 «

(4)Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée. ». » Commentaire Dans son avis du ler février 2022, le Conseil d'Etat note, à l'endroit de l'article 62 nouveau (article 64 initial) portant abrogation de l'article 88 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 précitée, qu'à l'article 89-13, paragraphes 1er et 2, de la loi qu'il s'agit de modifier, il est toujours fait référence à la « commission consultative prévue à l'article 88 ». Le Conseil d'Etat demande aux auteurs de revoir les dispositions en question afin de supprimer ou adapter les références en fonction des modifications opérées. Le point 10 nouveau vise à tenir compte de cette observation. Les références à l'article 88 sont supprimées. Au nom de la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat les amendements exposés ci-avant. J'envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : - Texte coordonné du projet de loi 7894 proposé par la Commission de l'Education nationale, de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 3 / 29 Texte coordonné Les propositions émises par le Conseil d'Etat dans son avis du 1er février 2022 sont soulignées. Les amendements parlementaires du 25 avril 2022 sont marqués en caractères gras et soulignés. Projet de loi ci-u-t modifiant : 1° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale- • 2° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'EtatLi 3° la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  1. a)la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ;
  2. b)la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'éEducation ;
  3. c)l'institution d'un Conseil scientifiqueii 4° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental-Li 5° la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamentaLl et abrogeant la loi du 20 juin 2020 portant dérogation : 1° aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° à l'article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire, Nous Henri, Grand Duc de Luxembourg, Duc de Na,,sau, Notre Conseil d'Etat cntcndu ; De l'a„sentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du XX et celle du Conseil d'Etat du XX portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avens-erelen-né-et-efclennens-:Chapitre 1er — Modification de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale Art. 1er. Dans l'ensemble de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale, les termes « des Maisons d'enfants de l'Etat » et les termes « les Maisons d'enfants de l'Etat » sont respectivement remplacés par ceux de « de l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse » et par ceux de « l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ». Art. 2. A l'article 1 er de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 10 le point 1 est supprimé ; 2° le point 3 est supprimé ; 3° au point 13, les termes « le Centre de logopédie et l'éducation différenciée » sont remplacés par ceux de « les Centres de compétences, les établissements de formation d'adultes » ; 4' le point 15 est remplacé par le texte suivant : « 15. formation initiale : conditions d'études requises pour l'admission au service de l'Etat des carrières visées aux articles 5, 6, 7, 8, 66 et 67 ; » ; 4 / 29 50 le point 18bis est remplacé par le texte suivant : « 18bis. période d'initiation : les deux premières années de service de l'employé visé aux articles 66 et 67 à compter de l'entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée ; » ; 6° à la suite du point 18bis, il est inséré un point 18ter nouveau, libellé comme suit : « 18ter. personnel coordonnant: les présidents des comités d'écoles et les coordinateurs de cycle tels que prévus par la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental; » ; 7° au point 20, les termes « socio- éducatives « socio-éducatif» » sont remplacés par ceux de « éducatives, socio-éducatives et psycho-sociales » ; 8° au point 21, les termes « le personnel coordonnant, » sont insérés entre les termes « le personnel dirigeant, » et les termes « le personnel enseignant » ; 90 à la suite du point 22, il est incóre ajouté un point 22bis nouveau, libellé comme suit : « 22bis. responsable de division: la fonction définie dans l'organigramme interne de l'Institut; » ; 100 au point 24, les termes « et l'insertion professionnelle » sont remplacés par ceux de « générale, la formation spéciale et la formation à la pratique professionnelle ». Art. 3. A l'article 2 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 10 à l'alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
  4. a)les termes « de programmer, de mettre en œuvre » sont remplacés par ceux de « d'organiser, de promouvoir » ;
  5. b)les termes « du cycle de formation de début de carrière » sont remplacés par ceux de « de la période d'initiation » ; 2° à la suite de l'alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « L'Institut a pour mission d'accompagner, de soutenir et de pourvoir en ressources les écoles, les lycées et les Centres de compétences dans le développement de l'établissement scolaire. ». Art. 4. L'article 3 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 3. L'Institut comprend sept divisions : 1. la « Division du stage des enseignants de l'enseignement fondamental » qui a pour mission d'organiser le stage, le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique du personnel enseignant tant de l'enseignement fondamental que des Centres de compétences, de l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse et du Centre socio-éducatif de l'Etat ; 2. la « Division du stage des enseignants de l'enseignement secondaire et des formateurs d'adultes » qui a pour mission d'organiser le stage, le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique du personnel enseignant tant de l'enseignement secondaire que de la formation d'adultes, des Centres de compétences et du Centre socio-éducatif de l'Etat ; 3. la « Division du stage du personnel éducatif et psycho-social » qui a pour mission d'organiser le stage et le cycle de formation de début de carrière du personnel éducatif et psycho-social ; 4. la « Division de la formation continue du personnel enseignant et éducatif et psycho-social de l'éducation nationale » qui a pour mission :
  6. a)d'organiser la formation continue du personnel enseignant et éducatif et psycho-social de l'éducation nationale ;
  7. b)de promouvoir la formation continue dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie ;
  8. c)de conseiller et d'accompagner les établissements scolaires et les établissements socioéducatifs de l'éducation nationale dans l'élaboration de plans de formation continue ;
  9. d)de collaborer avec les organismes de formation professionnelle continue des secteurs de l'éducation non formelle des enfants et des jeunes et de l'aide à l'enfance et à la famille 5 / 29 agréés ou conventionnés par l'Etat, en vue de l'échange de bonnes pratiques et de l'élaboration de formations communes ; 5. la « Division de la formation du personnel dirigeant et coordonnant de l'éducation nationale » qui a pour mission d'organiser et de promouvoir la formation du personnel dirigeant et du personnel coordonnant dans une perspective d'apprentissage tout au long de la vie ; 6. la « Division de l'accompagnement du développement des établissements scolaires » qui a pour mission :
  10. a)d'accompagner, soutenir et pourvoir en ressources les écoles, les lycées et les Centres de compétences dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur plan de développement de l'établissement scolaire ;
  11. b)d'accompagner, soutenir et pourvoir en ressources les établissements de formation d'adultes dans l'élaboration et la mise en œuvre de leur plan de développement institutionnel ;
  12. c)de collaborer avec le Centre de coordination des projets d'établissement, la commission ministérielle prévue à l'article 17 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques et les autres partenaires nationaux et internationaux contribuant au développement de la qualité dans les écoles, les lycées et les structures éducatives ;
  13. d)d'accompagner et de soutenir les écoles et le personnel enseignant, éducatif et psychosocial dans l'éducation aux et par les médias et dans le développement des compétencesclés liées aux technologies de l'information et de la communication auprès des enfants et des jeunes ; 7. la « Division du soutien et de l'accompagnement professionnel et psycho-social » qui a pour mission de soutenir et d'accompagner le développement personnel professionnel et psycho-social du personnel de l'éducation nationale. ». Art. 5. L'intitulé du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 2 — Le stage des fonctionnaires stagiaires. ». Art. 6. A l'article 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 10 à l'alinéa 1er, les termes « stagiaires fonctionnaires » sont remplacés par ceux de « fonctionnaires stagiaires » ; 2° il est complété par l'alinéa suivant : « Pendant le stage, le fonctionnaire doit suivre une formation générale, une formation spéciale et une formation à la pratique professionnelle telles que prévues au chapitre 2. ». Art. 7. A l'article 5, alinéa 1er, de la même loi, les termes « en période de stage » sont remplacés par celui de « stagiaires ». Art. 8. A l'article 6 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 10 à la promièrc phrase liminaire, les termes « en période de stage » sont remplacés par celui de « stagiaires » ; 2' au point 3, lettre a), les termes « maître instructeur » sont remplacés par ceux de « maître d'enseignement ». Art. 9. A l'article 7, première phrase liminaire, de la même loi, les termes « en période de stage » sont remplacés par celui de « stagiaires ». Art. 10. A l'article 8, phrase liminaire, de la même loi, les termes « stagiaires fonctionnaires «sont remplacés par ceux de « fonctionnaires stagiaires ». Art. 11. L'intitulé de la section 3 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : «Section 3 — Instruments et référentiel du stage. ». 6 / 29 Art. 12. A l'article 16, seconde phrase, de la même loi, en fin dc seconde phrase, le terme « et » figurant in fine est supprimé. Art. 13. A l'article 17, paragraphe 3, de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Cette décharge n'est pas due durant une absence du stagiaire de plus d'un mois en raison d'un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ». Art. 14. A l'article 18 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 10 au paragraphe 8, alinéa 2, la dernière phrase est supprimée ; 2° le paragraphe 8 est complété par l'alinéa suivant : « Cette décharge n'est pas due durant une absence du stagiaire de plus d'un mois en raison d'un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. » ; 3° au paragraphe 10, alinéa 5, dernière phrase, la référence au paragraphe 6 est supprimée. Art. 15. A l'article 19, paragraphe 4, de la même loi, la dernière phrase est remplacée comme suit : « Cette décharge n'est pas due durant une absence du stagiaire de plus d'un mois en raison d'un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ». Art. 16. Au chapitre 2 dc la même loi, l'intitulé L'intitulé de la section 4bis du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4bis — Formation générale et formation spéciale. ». Art. 17. Au chapitre 2 de la même loi, l'intitulé L'intitulé de la section 5 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 5 — Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l'article 5. ». Art. 18. A l'article 23, alinéa 2, de la même loi, les termes « et a lieu au cours de la première année de stage » sont supprimés. Art. 19. Au chapitre 2 de la même loi, l'intitule L'intitulé de la section 6 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 6 — Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l'article 6. ». Art. 20. A l'article 27 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 10 à l'alinéa 1er, point 3, le terme « scolaire » est remplacé par les termes « spécifique au contexte professionnel » ; 2° à l'alinéa Ier, le point 4 est complété par les termes suivants : « pour les formateurs d'adultes : droit à l'enseignement et apprentissage tout au long de la vie ; » ; 30 à l'alinéa 2, les termes « et a lieu au cours de la première année de stage » sont supprimés. Art. 21. A l'article 28 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 10 au paragraphe 1er, point 1, lettre a), les termes « la pédagogie et la didactique, » sont remplacés par ceux de « la pédagogie et la didactique ; pour les formateurs d'adultes : l'andragogie et la didactique, » ; 7 / 29 2° au paragraphe 1er, point 1, lettre c), les termes « la communication avec les parents d'élèves et autres partenaires scolaires, » sont remplacés par ceux de « la communication avec les parents d'élèves et autres partenaires scolaires ; pour les formateurs d'adultes : la communication avec les apprenants adultes, ». Art. 22. A l'article 28bis, alinéa 1er, de la même loi sent-affle-Ftées-les-meclifiGati-ons su-i-vantes 40 à-lla-lintia-1-ef-les-termes-«-Gles-s-péeialités-»-sent-remplaoés-par--cetex-ele-«-Gle-laA-cles-1 2° à l'alinéa re, le point 3 est complété par les termes suivants : « pour les formateurs d'adultes : la communication avec les apprenants adultes ; ». Art. 23. L'intitulé de la section 7 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant « Section 7 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l'article 7. ». Art. 24. A l'article 30, alinéa 2, de la même loi, les termes « et a lieu au cours de la première année de stage » sont supprimés. Art. 25. L'intitulé de la section 8 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 8 - Formation générale et formation spéciale des stagiaires visés à l'article 8. ». Art. 26. L'intitulé de la section 9 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant « Section 9 - Formation à la pratique professionnelle. ». Art. 27. L'intitulé de la section 10 du chapitre 2 de la même loi est supprimé. Art. 28, 27. A l'article 44, paragraphe 5, de la même loi, l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : «Le stage peut être prolongé en faveur du stagiaire conformément aux dispositions prévues à l'article 2, paragraphe 3, alinéas 9 et 10, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat. ». Art. 28, 28. L'intitulé de la section 13 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : «Section 13 - Evaluation du stage des stagiaires visés à l'article 5. ». Art. O. 29. L'intitulé de la section 14 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant . «Section 14 - Evaluation du stage des stagiaires visés à l'article 6. ». Art. 3-1, 30. A l'article 48, paragraphe 2, de la même loi, au point 1, alinéa 3, deuxième phrase, de la même loi, les termes « qu'en présence de deux de ses membres » sont remplacés par ceux de « qu'en présence d'au moins deux de ses membres ». Art. 32, 31. L'intitulé de la section 15 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : «Section 15 - Evaluation du stage des stagiaires visés à l'article 7. ». Art. 33, 32. L'intitulé de la section 16 du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : «Section 16 - Evaluation du stage des stagiaires visés à l'article 8. ». 8 / 29 Art. 34, 33. l A la suite du paragraphe 4 de l'article 61bis de la même loi, cst complété par il est ajouté un paragraphe 5 nouveau, rédigé libellé comme suit : «
(5)Le directeur d'établissement, le conseiller pédagogique et le conseiller didactique, membres du jury de l'épreuve pratique prévue à l'article 48, paragraphe 2, point 1, ont droit, par épreuve pratique évaluée durant la période de prolongation de stage suite à un échec du stagiaire à l'évaluation du stage, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier
  1. ». Art. 3-5,
  2. A l'article 62 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° à la première phrase, les termes « alinéa 3 » sont remplacés par ceux de « alinéa 12 » ; 2° à la seconde phrase, les termes « et des employés visés aux articles 66 et 67 » sont insérés entre les termes « aux articles 5, 6, 7 et 8 » et ceux de « sont déterminés par règlement grand-ducal. ». Art. 3-6,
  3. A l'article 63 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 10 le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Peut bénéficier Bénéficie d'une réduction de stage le stagiaire qui, au début du stage, peut se prévaloir d'une formation initiale axée sur les sciences de l'éducation, la pédagogie et la didactique de la spécialité ou qui est titulaire d'un diplôme universitaire supplémentaire ou qui peut se prévaloir d'une expérience professionnelle antérieure. Par expérience professionnelle, il y a lieu d'entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension. » ; 2° aux paragraphes 2 et 3, les termes « accomplis à plein temps » sont supprimés ; 30 il est complété par à la suite du paragraphe 3ter, il est ajouté un paragraphe 3quater nouveau, rédige libellé comme suit : « (3quater) Le stagiaire bénéficie d'une réduction de stage, à condition que sa formation puisse être accomplie au cours du stage. ». Art. 37,
  1. A l'article 64 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les termes « , ainsi » sont supprimés ; 2° au paragraphe 'ibis, les termes « , l'andragogie » sont insérés entre les termes « la pédagogie » et ceux de « et la didactique de la spécialité ». Art. 3-8,
  2. L'intitulé du chapitre 3 de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 2bis — La période d'initiation des employés. ». Art. 38,
  3. L'article 65 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  4. Les deux premières années de service de l'employé à compter de l'entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée sont considérées comme période d'initiation. Pendant cette période, l'employé visé à l'article 66 doit suivre le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique tels que prévus aux chapitres 3, 3bis et 3ter et l'employé visé à l'article 67 doit suivre le cycle de formation de début de carrière tel que prévu au chapitre
  5. Dans le cas d'un changement de sous-groupe d'indemnité, au vu de ses nouvelles attributions, l'employé visé à l'article 66 doit suivre le cycle de formation de début de carrière et le certificat de formation pédagogique tels que prévus aux chapitres 3, 3b1s et 3ter et l'employé visé à l'article 67 doit suivre le cycle de formation de début de carrière tel que prévu au chapitre
  6. La présence de l'employé à l'ensemble du cycle de formation de début de carrière et du certificat de formation pédagogique est obligatoire, sauf dans le cadre d'une dispense accordée conformément aux dispositions du chapitre 3, section 4, du chapitre 3bis, section 8 et du chapitre 3ter, section
  7. ». 9 / 29 Art. 40-,
  8. Après l'article 65 de la même loi, il est inséré un 1.I-F1 article 65bis nouveau, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 65bis. Pour l'employé qui, durant la période d'initiation, est absent plus d'un mois en raison d'un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, la période d'initiation est prolongée d'une durée équivalente à la durée du congé et le ministre définit un parcours individuel de formation. ». Art. 41,
  9. L'intitulé de la section 2 du chapitre 2b1s de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 — Objectifs de la période d'initiation. ». Art. 42,
  10. A l'article 68, première phrase liminaire, de la même loi, les termes « Le cycle de formation de début de carrière » sont remplacés par ceux de « La période d'initiation ». Art. 4
  11. L'intitulé de la section 3 du chapitre 2bis de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 — Instruments et référentiels de la période d'initiation. ». Art. 44,
  12. A l'article 69 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 10 au paragraphe 1er, phrase liminaire, les termes « Le cycle de formation de début de carrière » sont remplacés par ceux de « La période d'initiation » ; 2° aux paragraphes 2, 3 et 4, les termes « du cycle de formation de début de carrière » et les termes « au cycle de formation de début de carrière » sont respectivement remplacés par les termes « de la période d'initiation » et par ceux de « à la période d'initiation ». Art. 45,
  13. A l'article Aux articles 70 et 71 de la même loi, les termes « du cycle de formation de début de carrière » et les termes « le cycle de formation de début de carrière » sont respectivement remplacés par les termes « de la période d'initiation » et par ceux de « la période d'initiation ». Art.
  14. A l'article 71 dc la mêmc loi, les tcrmcs « du cycle de formation dc début dc carrière » ct les termes « lc cycle dc formation de début de carrière » sont respectivement remplacés par les termes « de la période d'initiation » et par ccux de « la période d'initiation ». Art. 47,
  15. A l'article 72bis de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 10 au paragraphe 1er, quatrième phrase, il est inséré un point après les termes « et sur les stagiaires en période de stage » ; 2° au paragraphe 3, deuxième phrase, les termes « pour raisons de santé ou durant un congé de maternité ou congé parental de l'employé, tels que prévus au chapitre 9 » sont remplacés par ceux de « en raison d'un congé tel que prévu au chapitre 9 ». Art. 48,
  16. A l'article 72ter, paragraphe 3, alinéa 2, de la même loi, les terrnes « pour raisons de santé ou durant un congé de maternité ou congé parental de l'employé, tels que prévus au chapitre 9 » sont remplacés par ceux de « en raison d'un congé tel que prévu au chapitre 9 ». Art. 49,
  17. A l'article 73 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéas 1er à 3, le terme « service » est remplacé par les termes « sa période d'initiation » ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 4, les termes « pour raisons de santé ou durant un congé de maternité ou congé parental de l'employé, tels que prévus au chapitre 9 » sont remplacés par ceux de « en raison d'un congé tel que prévu au chapitre 9 ». 10 / 29 Art. 60,
  18. Sont insérées au chapitre 2b1s Après l'article 75 du chapitre 2bis de la même loi, sont insérées les sections 5, 6 et 7 nouvelles, comprenant les articles 75bis à 75septies nouveaux libellées comme suit : « Section 5 — Accompagnement, regroupement entre pairs et hospitation. Art. 75bis.
(1)L'employé bénéficie d'un accompagnement qui est assuré par une personne de référence, et le cas échéant, par un conseiller didactique.
(2)Laccompagnement est organisé par l'établissement d'affectation de l'employé en collaboration avec l'Institut. Il a lieu dans l'établissement et s'étend sur la durée de la période d'initiation et de la période d'approfondissement. Art. 75ter.
(1)Lemployé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement fondamental, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66, participe à des séances d'hospitation et de regroupement entre pairs qui sont organisées par l'Institut en collaboration avec l'établissement d'affectation de l'employé. Elles ont lieu à l'Institut ou dans l'établissement pendant la période d'initiation et la période d'approfondissement.
(2)L'employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement secondaire, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement secondaire, dans la formation d'adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 participe à des séances d'hospitation et de regroupement entre pairs qui sont organisées par l'Institut en collaboration avec l'établissement d'affectation de l'employé. Elles ont lieu à l'Institut ou dans l'établissement pendant la période d'initiation et la période d'approfondissement.
(3)Une séance d'hospitation est préparée et suivie d'un échange entre l'employé et le fonctionnaire ou employé accueillant. L'employé, en concertation avec sa personne de référence, choisit l'établissement et le fonctionnaire ou employé accueillant et prépare sa visite. L'employé participe à deux séances d'hospitation par année.
(4)Le dispositif de regroupement entre pairs offre la possibilité de constituer des réseaux intra- et inter-établissements et permet de travailler à partir d'études de situations professionnelles dans le but de dégager des principes d'action efficaces. Le dispositif de regroupement entre pairs est géré par l'Institut en collaboration avec les personnes de référence. L'employé participe à trois séances de regroupement entre pairs par année. Section 6 — Tâche de l'employé. Art. 75quater.
(1)Pendant la période d'initiation, l'employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement fondamental, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66, effectue sa tâche sous la responsabilité du directeur de région ou du directeur d'établissement, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et du règlement grand-ducal pris en son exécution. L'employé procède à l'évaluation des apprentissages selon les dispositions de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental. 11 / 29
(2)Pendant la période d'initiation, l'employé est dispensé des heures de formation continue prévues à l'article 15 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution.
(3)[employé de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement fondamental, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse, ou dans le Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66, de la loi bénéficie :
  1. de quatre leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires durant la première année de la période d'initiation, dans le cadre de la formation du certificat de formation pédagogique prévue à l'article 20bis de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental ;
  2. d'une leçon de décharge d'enseignement hebdomadaire durant la deuxième année de la période d'initiation, dans le cadre de la formation du cycle de formation de début de carrière prévue à l'article 76.
(4)[employé des catégories d'indemnité B et C, groupes d'indemnité B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement fondamental, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66 de la loi, bénéficie de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires durant la première et la deuxième année de la période d'initiation, dans le cadre de la formation du cycle de formation de début de carrière prévue à l'article 76bis.
(5)La décharge de première et de deuxième année de la période d'initiation peut être modulée, sur décision du ministre, en fonction du volume horaire de formation à suivre par année, soit pour l'employé dont l'entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée ne coïncide pas avec le début d'une année scolaire, soit pour l'employé qui est absent plus d'un mois en raison d'un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
(6)Le chargé de cours membre de la réserve de suppléants, occupant un des emplois définis à l'article 16 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, qui suit la formation en cours d'emploi du Bachelor bachelor en sciences de l'éducation offert par l'Université du Luxembourg, bénéficie de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires durant la première et la deuxième année de la formation en cours d'emploi. Art. 75quinquies.
(1)Pendant la période d'initiation, l'employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement secondaire, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement secondaire, dans la formation d'adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l'Etat, tel que visé à l'article 66, effectue sa tâche et procède à la promotion des élèves des classes qui lui sont confiés sous la responsabilité du directeur d'établissement.
(2)L'employé bénéficie :
  1. de huit leçons de décharge d'enseignement hebdomadaires durant la première année de la période d'initiation, dans le cadre de la formation du certificat de formation pédagogique prévue au chapitre 3ter ;
  2. de deux leçons de décharge d'enseignement hebdomadaire durant la deuxième année de la période d'initiation, dans le cadre de la formation du cycle de formation de début de carrière. 12 / 29
(3)La décharge de première et de deuxième année de la période d'initiation peut être modulée, sur décision du ministre, en fonction du volume horaire de formation à suivre par année, soit pour l'employé dont l'entrée en vigueur du contrat à durée indéterminée ne coïncide pas avec le début d'une année scolaire, soit pour l'employé qui est absent plus d'un mois en raison d'un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
(4)Durant la première et la deuxième année de la période d'initiation, l'employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement secondaire, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement secondaire, dans la formation d'adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l'État, tel que visé à l'article 66 est dispensé des heures de formation continue prévues à la loi du 23 juillet 2016 portant création d'une réserve nationale des employés enseignants des lycées et aux règlements grand-ducaux pris en son exécution. Art. 75sexies. Pendant la période d'initiation, l'employé des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et 01, sous-groupe éducatif et psycho-social, tel que visé à l'article 67, effectue sa tâche sous la responsabilité du directeur d'établissement ou du directeur de région. L'employé bénéficie d'une dispense de service pour la participation aux modules du cycle de formation de début de carrière. La présence aux modules est considérée comme période d'activité de service. Pendant la période d'initiation, les éducateurs et éducateurs gradués employés de l'enseignement fondamental sont dispensés des heures de formation continue prévues à l'article 12 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et au règlement grand-ducal pris en son exécution. Section 7 — Réduction de stage. Art. 75septies.
(1)Par « réduction de stage », il y a lieu d'entendre la réduction de la période prévue à l'article 20, paragraphe 1er de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État et de la période d'initiation telle que prévue à l'article 20, paragraphe 5, de la loi précitée.
(2)Par dérogation aux dispositions de l'article 20, paragraphe 5, de la loi modifiée du 25 mars 2015 précitée déterminant le réôime et les indemnités des employés de l'Etat, une réduction de stage est accordée par le ministre sur avis des commissions consultatives prévues à l'article 62. La durée du stage réduit ne peut pas être inférieure à un an.
(3)L'employé bénéficie d'une réduction de stage, à condition que sa formation puisse être accomplie au cours de la période d'initiation.
(4)Bénéficie d'une réduction de stage l'employé qui, au début de la période d'initiation, peut se prévaloir d'une formation initiale axée sur les sciences de l'éducation, la pédagogie et la didactique de la spécialité ou qui est titulaire d'un diplôme universitaire supplémentaire ou qui peut se prévaloir d'une expérience professionnelle antérieure. Par expérience professionnelle, il y a lieu d'entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension.
(5)La réduction de stage est calculée pour les employés visés à l'article 66 à raison de quatre mois de réduction pour douze mois d'activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à douze mois ne sont pas prises en compte. 13 / 29
(6)La réduction de stage est calculée pour les employés visés à l'article 67 à raison d'un mois de réduction pour quatre mois d'activité professionnelle. Les périodes de service inférieures à quatre mois ne sont pas prises en compte.
(7)Dans le cadre d'une réduction de stage, le ministre peut accorder une dispense tant de la fréquentation d'une partie des cours, de la participation à des séances d'hospitation ou à des séances de regroupement entre pairs, que de certaines épreuves.
(8)Pour l'employé bénéficiant d'une réduction de stage, le ministre définit pour l'employé concerné un parcours individuel de formation et détermine les épreuves formatives et certificatives à passer en fonction de la durée du stage réduit, ainsi que des besoins en formation de l'employé. Le parcours individuel est communiqué à l'employé et au directeur d'établissement ou au directeur de région.
(9)Les chargés de cours visés à l'article 16, point 2, lettres a) et b), de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, détenteurs d'un diplôme d'études supérieures préparant à la profession d'instituteur et qui peuvent se prévaloir, dans le cadre de leur formation initiale d'un ou de plusieurs stages d'une durée cumulée de seize semaines ou plus, préparés, accompagnés et validés dans un domaine qui concerne spécialement la fonction sollicitée, bénéficient d'une réduction de stage d'une année. Les périodes de stage doivent être documentées par des consignes et validations de la part de l'institution en charge de la formation initiale.
(10)Dans le cadre des dispenses prévues aux articles 89 et 89-23 pour les employés des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement secondaire, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement secondaire, dans la formation d'adultes, dans les Centres de compétences ou dans le Centre socio-éducatif de l'Etat, tels que visés à l'article 66, le ministre accorde une réduction de stage. La réduction de stage est calculée à raison de quatre mois pour cinquante heures de dispense de formation, avec un maximum de huit mois de réduction de stage. Une réduction de stage supplémentaire de quatre mois est accordée si l'employé peut se prévaloir, durant sa formation initiale, de stages préparés, accompagnés et validés d'une durée cumulée de six semaines au moins.
(11)Toute demande de réduction de stage doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée. ». Art. 61,
  1. 44 Après l'article 75septies de la même loi, il est inséré, dans la même loi, un Fi-ou-veau chapitre 3 nouveau, intitule libellé comme suit : « Chapitre 3 — Le cycle de formation de début de carrière des employés. ». Art. 62,
  2. L'intitulé de la section 5 de l'ancien chapitre 3 de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1ère - Organisation du cycle de formation de début de carrière. ». Art. 63,
  3. L'article 76 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art.
  4. Le cycle de formation de début de carrière organisé par l'Institut pour les employés de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe de l'enseignement fondamental, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l'Etat, tels que visés à l'article 66, comprend au moins trente heures de formation sous forme de modules au choix et porte sur les thématiques suivantes: 14 / 29
  5. la pédagogie et la didactique des domaines de développement et d'apprentissage ;
  6. la différenciation et la gestion de l'hétérogénéité ;
  7. la régulation et l'évaluation du processus d'apprentissage ;
  8. la communication avec les parents d'élèves et autres partenaires scolaires ;
  9. le développement scolaire ;
  10. le développement professionnel personnel. Au cours du premier trimestre, l'employé établit, avec sa personne de référence, un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. A cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l'Institut ceux qu'il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins trente heures. Des formations organisées en interne par l'établissement d'affectation de l'employé, ainsi que des formations continues organisées par l'Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur de région au cours du premier trimestre. ». Art. 54, 52.14 Après l'article 76 de la même loi, il est inséré dans la même loi un article 76bis nouveau, libellé rédige comme suit : « Art. 76bis. Le cycle de formation de début de carrière organisé par l'Institut pour les employés des catégories d'indemnité B et C, groupes d'indemnité B1 et C1, sous-groupe de l'enseignement fondamental, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l'État, tels que visés à l'article 66, comprend au moins deux cent quarante-six heures de formation et porte sur les thématiques suivantes:
  11. organisation de l'Etat et de l'administration ;
  12. statut de l'agent de la fonction publique ;
  13. législation scolaire ;
  14. protection de l'enfance et de la jeunesse ;
  15. aide à l'enfance et à la famille ;
  16. traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias ;
  17. pédagogie générale et psychologie de l'enfance ;
  18. différenciation et gestion de l'hétérogénéité ;
  19. développement langagier, langage, alphabétisation, langues luxembourgeoise, allemande et française, éveil et ouverture aux langues ;
  20. raisonnement logique et mathématiques ;
  21. découverte du monde par tous les sens, éveil aux sciences et aux sciences humaines et naturelles ;
  22. expression corporelle, psychomotricité, sports et santé ;
  23. expression créatrice, éveil à l'esthétique et à la culture ;
  24. vie en commun et valeurs. ». Art. 55;
  25. 44 Après l'article 76b1s de la même loi, il est inséré dans la même loi un article 76ter nouveau, libellé rédige comme suit : « Art. 76ter.
(1)Le cycle de formation de début de carrière organisé par l'Institut pour les employés des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et C1, sousgroupe de l'enseignement secondaire, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement secondaire, dans la formation d'adultes, dans les Centres de compétences, ou dans le Centre socio-éducatif de l'Etat, tels que visés à l'article 66, comprend au moins soixante heures de formation sous forme de modules, dont au moins douze heures de modules au choix et porte sur les thématiques suivantes: 15 / 29
  1. la pédagogie et la didactique ; pour les formateurs d'adultes : l'andragogie et la didactique ;
  2. la didactique des spécialités ;
  3. la différenciation et la gestion de l'hétérogénéité ;
  4. la régulation et l'évaluation du processus d'apprentissage ;
  5. la communication avec les parents d'élèves et autres partenaires scolaires ; pour les formateurs d'adultes : la communication avec les apprenants adultes ;
  6. le développement scolaire ;
  7. le développement professionnel personnel.
(2)Au cours du premier trimestre, l'employé établit, avec sa personne de référence, un programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. À cet effet, il choisit parmi un ensemble de modules proposés par l'Institut ceux qu'il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et ce, dans le respect du volume fixé à au moins douze heures. Des formations organisées en interne par l'établissement d'affectation de l'employé, ainsi que des formations continues organisées par l'Institut peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis pour validation au directeur d'établissement au cours du premier trimestre. ». Art. 66:- 54. 4 Agrès l'article 76ter de la même loi, il est inséré dans la même loi un article 76quater nouveau, libellé rédige comme suit : « Art. 76quater.
(1)Le cycle de formation de début de carrière organisé par l'Institut pour les employés des catégories d'indemnité A, B et C, groupes d'indemnité A1, A2, B1 et 01, sous-groupe éducatif et psycho-social, tels que visés à l'article 67, comprend au moins cent huit heures de formation. Il se compose d'un tronc commun d'au moins soixante-six heures et d'un programme individuel de formation d'au moins quarante-deux heures. 1° Le tronc commun est organisé sous forme de modules et porte sur les thématiques suivantes : 4 p_). organisation de l'Etat et de l'administration ; statut de l'agent de la fonction publique ; 8, QI législation scolaire ; protection de l'enfance et de la jeunesse ; pl aide à l'enfance et à la famille ; 5, fi traitement de données à caractère personnel, droits d'auteur et droit des médias ; 6, 7— g). déontologie et valeurs fondamentales de la profession ; 8, b). posture réflexive du professionnel. 2° Le programme individuel de formation est organisé sous forme de modules au choix et porte sur les thématiques suivantes : le développement professionnel personnel ; pl l'apprentissage en contexte formel et non formel ; QI le travail éducatif et psycho-social avec les enfants et les jeunes ; 4.cji la communication avec les enfants, les jeunes et les adultes, avec le milieu familial et social et avec les autres partenaires ; 5, pl l'accompagnement et l'inclusion des enfants et des jeunes à besoins spécifiques ; 6„ fi l'établissement et le maintien de relations professionnelles avec les enfants et les jeunes ainsi que leurs familles ; gl les manières de coopérer au sein d'équipes pluridisciplinaires et avec d'autres institutions concernées par l'accompagnement individuel des enfants et des jeunes ; 8,1)1 la prévention et la médiation dans le cadre de la lutte contre la violence ; Ù la prévention de l'échec et du décrochage scolaires ; fi l'orientation scolaire et professionnelle ; Isj les spécificités de la fonction. 16 / 29
(2)Au début de chaque année, l'employé établit, avec sa personne de référence, son programme individuel de formation en fonction de son projet de développement professionnel. Il choisit, parmi un ensemble de modules proposés par l'Institut, ceux qu'il juge utiles compte tenu de son profil, de sa formation initiale et de son contexte professionnel et dans le respect du volume fixé à au moins quarante-deux heures. Des formations organisées en interne, par l'établissement d'affectation de l'employé, peuvent également faire partie de son programme individuel de formation. Le programme individuel de formation de chaque employé est soumis au directeur de région ou au directeur d'établissement au début de chaque année pour validation. ». Art. 67,
  1. Les articles 77 et 77bis de la même loi sont abrogés. Art. e8,-
  2. L'intitulé de la section 6 de l'ancien chapitre 3 de la même loi est supprimée. Art. 68,
  3. Les articles 78 à 80 de la même loi sont abrogés. Art. 6-0,
  4. L'intitulé de la section 7 de l'ancien chapitre 3 de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 - Evaluation du cycle de formation de début de carrière. ». Art. 6-1,
  5. L'intitulé de la section 8 de l'ancien chapitre 3 de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3 - Indemnités des évaluateurs. ». Art. 62,
  6. A l'article 87, paragraphe 2, de la même loi, les termes « paragraphe 3 » sont remplacés par ceux de « paragraphes 2 et 3 ». Art. 63,
  7. L'intitulé de la section 9 de l'ancien chapitre 3 de la même loi est supprimé. Art. 64,
  8. L'article 88 de la même loi est abrogé. Art. 6&.
  9. Il est inséré au chapitre 3 de la même loi, une section 4 intitulée comme suit : « Section 4 — Dispense de formation. ». Art. 66,
  10. A l'article 89, alinéa 2, de la même loi, les termes « l'engagement » sont remplacés par ceux de « l'entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée ». Art. 67—
  11. A l'article 89-2, paragraphe 2, de la même loi, les termes « pour raisons de santé ou pour l'employé qui bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé parental tels que prévus au chapitre 9 » sont remplacés par ceux de « en raison d'un congé tel que prévu au chapitre 9 ». Art. 68,
  12. L'intitulé de la section 5 du chapitre 3bis de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 5 — Evaluation des épreuves de la formation théorique. ». Art. 69
  13. L'intitulé de la section 5 6 du chapitre 3b1s de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 6 — Evaluation de l'épreuve de la formation pratique. ». Art. 70,
  14. A l'article 89-10 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 10 à l'alinéa 5, point 3, les termes « entre le directeur de région » sont remplacés par ceux de « entre un directeur de région » ; 17 / 29 2° il est complété par l'alinéa suivant : à la suite de l'alinéa 5, il est ajouté un alinéa 6 nouveau, libellé comme suit : «Dans le cas où le chargé de cours est évalué, au-delà de la période d'initiation, à l'inspection conformément aux dispositions de l'article 89-11, paragraphe 6, l'évaluation est assurée par un directeur de région et un instituteur fonctionnaire nommé par le directeur de l' I nstitut. ». Art. 7-1,
  15. l A l'article 89-13 de la même loi est-semplété-par-le-paragraphe-4-s-u-ivant sont apportées les modifications suivantes : 10 aux paragraphes 1er et 2, les termes « sur avis de la commission consultative prévue à l'article 88, » sont supprimés. 2° à la suite du paragraphe 3, il est ajouté un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée. ». A la suite de l'article 89-14, alinéa 3, de la même loi, est complete par l' il est a.outé un alinéa suivant 4 nouveau, libellé comme suit : « L'instituteur fonctionnaire nommé en application des dispositions de l'article 89-10, alinéa 6, qui évalue une épreuve de la formation pratique prévue à l'article 89-10, alinéa 6 a droit, par épreuve de la formation pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 35 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au I er janvier
  1. » Art. 72,
  2. l Art. 7-3,
  3. A l'article 89-16, paragraphe 2, de la même loi, les termes « pour raisons de santé ou pour l'employé qui bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé parental tels que prévus au chapitre 9 » sont remplacés par ceux de « en raison d'un congé tel que prévu au chapitre 9 ». Art. 7-4,
  4. A l'article 89-17, paragraphe I er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe le', point 3, le terme « scolaire » est remplacé par les termes « spécifique au contexte professionnel » ; 2° au paragraphe 1e', le point 4 est complété par les termes suivants : « pour les formateurs d'adultes : droit à l'enseignement et apprentissage tout au long de la vie ; » ; 3° au paragraphe tee, le point 7 est complété par les termes suivants : « pour les formateurs d'adultes : l'andragogie et la didactique ; » ; 4° au paragraphe Ve, le point 11 est complété par les termes suivants : « pour les formateurs d'adultes : la communication avec les apprenants adultes ; ». Art. 7-5,
  5. L'intitulé de la section 4 du chapitre 3ter de la même loi est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 4 - Evaluation des épreuves de la formation théorique et de la formation pratique. ». Art. 7-6,
  6. A l'article 89-20 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 10 au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les termes « b) le conseiller didactique de l'employé » sont remplacés par ceux de « c) le conseiller didactique de l'employé » ; b) à alinéa 2, deuxième phrase, les termes « de deux de ses membres » sont remplacés par ceux de « d'au moins deux de ses membres » ; 2° il est complete par le à la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 suivant nouveau, libellé comme suit : «
(3)Dans le cas où l'employé est évalué, au-delà de la période d'initiation, à l'épreuve pratique conformément aux dispositions de l'article 89-21, paragraphe 5, l'évaluation est 18 / 29 assurée par le directeur de l'établissement d'affectation de l'employé et un enseignant fonctionnaire nommé par le directeur de l'Institut. ». Art. 77-.
  1. A l'article 89-21, paragraphe 3, alinéa 3, de la même loi, le terme « seconde » est remplacé par celui de « deuxième ». Art. 7-
  2. L'article 89-23 de la même loi est remplacé par le libellé suivant : « Art. 89-
  3. L'employé qui, au début de la période d'initiation, peut se prévaloir dans le cadre de sa formation initiale de modules de formation axés sur les sciences de l'éducation, la pédagogie, l'andragogie et la didactique de la spécialité, bénéficie de dispenses de la fréquentation d'une partie des modules visés à l'article 89-17 ainsi que de certaines épreuves. Les dispenses sont accordées par le ministre à l'employé qui en fait la demande. La décharge de l'employé est diminuée sur décision du ministre proportionnellement au volume de la dispense accordée conformément aux dispositions du présent article. Toute demande de dispense doit être adressée au ministre au plus tard le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de son contrat à durée indéterminée. ». A la suite de l'article 89-24, paragraphe 2, de la même loi est complété par le il est inséré un paragraphe 3 suivant nouveau, libellé comme suit : «
(3)L'enseignant fonctionnaire nommé en application des dispositions de l'article 89-20, paragraphe 3, qui évalue une épreuve de la formation pratique prévue à l'article 89-20, pia-ra€FFaehe-37 a droit, par épreuve de la formation pratique évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au I er janvier
  1. ». Art. 7-9,
  2. 4 Art.
  3. A l'article 89-25 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 10 au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, les termes « suite à un échec du stagiaire à l'évaluation du stage conformément aux dispositions de l'article 44, paragraphe 5, alinéa 3, ou si le stagiaire n'a pas pu se soumettre à l'évaluation du stage pour des raisons indépendantes de sa volonté » sont insérés entre les termes « En cas de prolongation de stage » et les termes « , la période d'approfondissement débute le premier jour de la période de prolongation » ; 2° au paragraphe 9, les termes « pour raisons de santé ou bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé parental tels que prévus au chapitre 9 » sont remplacés par ceux de « en raison d'un congé tel que prévu au chapitre 9 ». Art. 84,
  4. A l'article 89-26 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 10 au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « le début de carrière » sont remplacés par ceux de « la période d'initiation » ; 2° au paragraphe 8, les termes « pour raisons de santé ou bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé parental tels que prévus au chapitre 9 » sont remplacés par ceux de « en raison d'un congé tel que prévu au chapitre 9 » ; 3° 11 est complété par 1c à la suite du paragraphe 8, il est ajouté un paragraphe 9 suivant nouveau, libellé comme suit : «
(9)L'employé qui a suivi une période d'approfondissement à l'issue d'une période d'initiation antérieure, est dispensé de la période d'approfondissement prévue au présent article. ». Art. 82,
  1. Dan, A la suite de l'article 91, point 1, de la même loi, il est inséré abuté un point Ibis nouveau, libellé comme suit : « Ibis. soutenir et accompagner le développement personnel professionnel et psycho-social du personnel de l'éducation nationale; ». 19 / 29 Art. 83,
  2. A l'article 95, paragraphe ler, de la même loi, les termes «, ainsi que du nombre de candidats » sont supprimés. Art. 84,
  3. Dans Après l'article 98 de la même loi, il est inséré un chapitre 4bis nouveau comprenant les articles 98-1 à 98-24 nouveaux, libellé comme suit : « Chapitre 4b1s - Les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'Etat des employés de l'Etat relevant du sous-groupe enseignement. Section 1ère — Généralités. Art. 98-
  4. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 80, paragraphe ler de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, l'employé de l'Etat, dénomme ci-après « agent », relevant du sous-groupe enseignement est admis au statut de fonctionnaire de l'Etat s'il fait preuve d'une connaissance adaptée au niveau de carrière des trois langues administratives au sens de l'article 3 de la loi rnodifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues et s'il a réussi à l'examen de fin de stage prévu pour le groupe de traitement dont il entend faire partie. Art. 98-
  5. L'.agent qui souhaite être admis au statut de fonctionnaire de l'Etat doit adresser sa demande au ministre pour le 15 juin de chaque année au plus tard. Art. 98-
  6. L'examen de fin de stage s'étend sur une année scolaire. Il est organisé par l'Institut. Section 2 - Agents de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe enseignement, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l'Etat. Art. 98-
  7. Avant de pouvoir participer à l'examen de fin de stage, l'agent de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, rubrique enseignement, sous-groupe enseignement fondamental, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement fondamental, dans les Centres de compétences, dans l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l'Etat doit réussir aux épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d'allemand qui visent à vérifier que l'agent est capable de s'exprimer correctement, oralement et par écrit. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale. Le nombre de participations aux épreuves préliminaires n'est pas limité. Art. 98-
  8. Les épreuves préliminaires sont organisées et évaluées par le jury prévu à l'article 5 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et du règlement grand-ducal pris en son exécution. Art. 98-
  9. En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du ministre :
  10. l'agent pouvant attester la fréquentation, pendant au moins dix années scolaires, d'établissements publics ou privés appliquant les programmes de l'enseignement public luxembourgeois, conformément à la législation concernant l'organisation de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, est dispensé des épreuves de luxembourgeois ;
  11. l'agent pouvant attester la réussite de l'épreuve préliminaire de luxembourgeois, de l'épreuve préliminaire de français, respectivement de l'épreuve préliminaire d'allemand dans le cadre du concours réglant l'admission au stage préparant à la fonction d'instituteur de 20 / 29 l'enseignement fondamental est dispensé respectivement des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d'allemand. Art. 98-
  12. Les modalités d'évaluation et de réussite des épreuves préliminaires sont celles prévues à l'article 5 de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental et du règlement grand-ducal pris en son exécution. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. Art. 98-
  13. L'examen de fin de stage se compose d'un examen de législation et d'un bilan des compétences didactiques et pédagogiques. Art. 98-
  14. L'examen de législation est coté sur 20 points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. Il porte sur les thématiques suivantes :
  15. organisation de l'Etat et de l'administration ;
  16. statut de l'agent de la fonction publique ;
  17. législation scolaire ;
  18. protection de l'enfance et de la jeunesse. Art. 98-
  19. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques est coté sur 40 points. Il se compose d'une observation d'une leçon dans une classe pour laquelle l'agent est chargé d'une tâche d'enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi qu'un entretien sur le développement professionnel entre le jury et l'agent. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques est évalué par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre :
  20. le directeur de région ;
  21. un formateur ;
  22. un instituteur nommé à la fonction. Le jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins deux de ses membres. Nul ne peut faire partie du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Les membres du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques sont tenus au secret des délibérations. Section 3 - Agents des catégories d'indemnité A et B, groupes d'indemnité A1, A2 et B1, sous-groupe enseignement, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement secondaire, dans la formation d'adultes, dans la formation professionnelle, dans les Centres de compétences, à l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse, dans le Centre socio-éducatif de l'Etat ou dans la voie de préparation. Sous-section 1ère - Epreuves préliminaires. Art. 98-
  23. Avant de pouvoir participer à l'examen de fin de stage, l'agent doit réussir aux épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français et d'allemand qui visent à vérifier que l'agent est capable de s'exprimer correctement, oralement et par écrit. Elles comportent chaque fois une épreuve écrite et une épreuve orale. Le nombre de participations aux épreuves préliminaires n'est pas limité. Art. 98-
  24. Les épreuves préliminaires sont organisées et évaluées par un jury composé de six membres effectifs au moins et de deux suppléants, nommés par le ministre qui désigne le président et le secrétaire parmi les membres effectifs. 21 / 29 Pour l'agent détenteur d'un brevet de maîtrise et pour l'agent détenteur d'un brevet de technicien supérieur, le ministre nomme un jury pour chaque épreuve préliminaire linguistique. Le jury se réunit en séance préliminaire pour fixer le détail des opérations des épreuves, les contenus, les questions et les critères d'évaluation des épreuves de langues. Toute épreuve écrite est évaluée par deux membres du jury au moins. Les épreuves orales ne peuvent avoir lieu qu'en présence de trois membres du jury au moins. Chaque épreuve est notée sur vingt points. Les membres du jury sont tenus au secret des délibérations. L'agent est informé des modalités et programmes des épreuves par le ministre. Pendant les épreuves, toute communication entre les candidats et avec l'extérieur, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites. Nul ne peut, en qualité de membre d'un jury, prendre part à l'examen de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Art. 98-
  25. En ce qui concerne les épreuves préliminaires, les dispenses suivantes sont accordées par décision du ministre :
  26. l'agent ayant obtenu dans un pays ou une région de langue française ou allemande, un diplôme d'enseignement supérieur sanctionnant un cycle d'études dans ce pays ou cette région d'au moins deux ans à temps plein est dispensé des épreuves préliminaires respectivement de français ou d'allemand ;
  27. l'agent justifiant d'une scolarité d'au moins treize années dans le système luxembourgeois ou l'agent détenteur d'un diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires classiques, de fin d'études secondaires générales, d'un diplôme de technicien ou d'un brevet de maîtrise est dispensé de l'épreuve préliminaire de luxembourgeois, visée à l'article 98-11 ;
  28. l'agent ayant obtenu un certificat de compétences conformément au Cadre européen commun de référence pour les langues et attestant qu'il a atteint le niveau de compétences requis pour la carrière qu'il vise au sein de l'État, à savoir : a) pour la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 et A2, l'agent doit être détenteur d'un certificat attestant le niveau de compétence C1 tant pour l'oral que pour l'écrit ; b) pour la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, l'agent doit être détenteur d'un certificat attestant le niveau de compétence B1 tant pour l'oral que pour l'écrit. Art. 98-
  29. A l'issue des épreuves préliminaires, est exclu de l'examen de fin de stage l'agent
  30. dont la moyenne des notes de l'épreuve écrite et orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d'allemand est inférieure à dix points sur vingt, ou
  31. ayant obtenu une note inférieure à sept points sur vingt soit à l'épreuve écrite, soit à l'épreuve orale des épreuves préliminaires de luxembourgeois, de français ou d'allemand. Sous-section 2 - Agents des catégories d'indemnité A et B, groupes d'indemnité A1, A2 et B1, sous-groupe enseignement, assurant une tâche d'enseignement dans l'enseignement secondaire, dans la formation d'adultes, dans la formation professionnelle, dans les Centres de compétences, à l'Institut étatique d'aide à l'enfance et à la jeunesse ou dans le Centre socio-éducatif de l'Etat. Art. 98-
  32. L'examen de fin de stage et la nomination en qualité de fonctionnaire ont lieu dans la ou les disciplines dans lesquelles l'agent a enseigné en tant qu'employé de l'Etat. L'examen de fin de stage se compose d'un examen de législation et d'une épreuve pratique. Art. 98-
  33. L'examen de législation est coté sur 20 points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. Il porte sur les thématiques suivantes : 22 / 29
  34. organisation de l'Etat et de l'administration ;
  35. statut de l'agent de la fonction publique ;
  36. législation spécifique au contexte professionnel ;
  37. protection de l'enfance et de la jeunesse ; pour les formateurs d'adultes : droit à l'enseignement et apprentissage tout au long de la vie. Art. 98-
  38. L'épreuve pratique est cotée sur 40 points. Elle se compose d'une observation d'une leçon dans une classe pour laquelle l'agent est chargé d'une tâche d'enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi qu'un entretien sur le développement professionnel entre le jury et l'agent. L'épreuve pratique est évaluée par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre :
  39. le directeur d'établissement ;
  40. un conseiller didactique ;
  41. un enseignant fonctionnaire de l'enseignement secondaire du même groupe de traitement et enseignant la même discipline que l'agent. Le jury de l'épreuve pratique ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins deux de ses membres. Nul ne peut faire partie du jury de l'épreuve pratique de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Les membres du jury de l'épreuve pratique sont tenus au secret des délibérations. Sous-section 3 - Agents de la catégorie d'indemnité A, groupe d'indemnité A2, sous-groupe enseignement secondaire, assurant une tâche d'enseignement dans la voie de préparation de l'enseignement secondaire général. Art. 98-
  42. L'examen de fin de stage se compose d'un examen de législation et d'un bilan des compétences didactiques et pédagogiques. Art. 98-
  43. L'examen de législation est coté sur 20 points. Il est évalué par un formateur désigné par le directeur de l'Institut. Il porte sur les thématiques suivantes :
  44. organisation de l'Etat et de l'administration ;
  45. statut de l'agent de la fonction publique ;
  46. législation scolaire ;
  47. protection de l'enfance et de la jeunesse. Art. 98-
  48. Le bilan des compétences didactiques et pédagogiques est coté sur 40 points. Il se compose d'une observation d'une leçon dans une classe pour laquelle l'agent est chargé d'une tâche d'enseignement. Sont également pris en compte les préparations de cours portant sur au moins quatre leçons consécutives, ainsi qu'un entretien sur le développement professionnel entre le jury et l'agent. L'évaluation du bilan des compétences didactiques et pédagogiques est assurée par un jury composé des trois membres suivants nommés par le ministre :
  49. le directeur d'établissement ;
  50. un conseiller didactique ;
  51. un instituteur de l'enseignement secondaire. Le jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins deux de ses membres. Nul ne peut faire partie du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques de son conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ou encore d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. 23 / 29 Les membres du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques sont tenus au secret des délibérations. Section 4 — Les conditions de réussite. Art. 98-21.
(1)Les épreuves de l'examen de fin de stage sont évaluées lors d'une première session. L'Institut procède à l'issue de chaque session à une mise en compte commune des résultats des épreuves. Cette mise en compte est obtenue en effectuant la somme des résultats obtenus auxdites épreuves.
(2)L'agent qui, lors de la mise en compte de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l'examen de fin de stage.
(3)L'agent qui, lors de la première session, a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et qui n'a pas obtenu la moitié des points à une épreuve se présente dans l'épreuve correspondante à une seconde session. Le résultat obtenu lors de cette seconde session est mis en compte avec le résultat de l'épreuve pour laquelle l'agent a obtenu, lors de la première session, au moins la moitié du total des points pouvant être obtenus. L'agent qui a obtenu, lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans l'épreuve correspondante a réussi à l'examen de fin de stage. L'agent qui n'a pas obtenu. lors de cette seconde session, au moins la moitié des points dans l'épreuve correspondante a échoué à l'examen de fin de stage.
(4)L'agent qui, lors de la première session, n'a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves se présente à une seconde session aux épreuves pour lesquelles il n'a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus. Les résultats obtenus lors de cette seconde session sont mis en compte soit avec les résultats des épreuves pour lesquelles l'agent a obtenu lors de la première session au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus, soit avec les seuls résultats des épreuves de la seconde session si l'agent n'a obtenu à aucune des épreuves de la première session au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus. L'agent qui a obtenu, lors de cette seconde session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et qui a obtenu au moins la moitié des points à chacune des épreuves a réussi à l'examen de fin de stage. L'agent qui n'a pas obtenu, lors de cette seconde session, au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à l'ensemble des épreuves et au moins la moitié des points à chacune des épreuves a échoué à l'examen de fin de stage.
(5)Les résultats des épreuves de la première et, le cas échéant, de la seconde session sont transmis à l'Institut qui les communique à l'agent.
(6)La commission de validation prévue à l'article 44 valide les résultats à l'issue de la première et de la seconde session. La décision de la commission de validation est transmise, par voie écrite, à l'agent, au directeur d'établissement ou au directeur de région et au ministre.
(7)En cas d'échec à l'examen de fin de stage, l'agent peut se présenter une seconde fois aux épreuves sanctionnant l'examen de fin de stage. A cet effet, l'agent adresse une nouvelle demande dans les conditions prévues à l'article 98-
  1. 24 / 29 Art. 98-
  2. Pendant les épreuves, toute communication entre les agents et avec l'extérieur, de même que toute utilisation d'ouvrages ou de notes, autres que ceux autorisés préalablement par le jury, sont interdites. L'agent fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec. Il peut se présenter une nouvelle fois lors d'une session ultérieure. Section 5 — Indemnités des évaluateurs. Art. 98-23.
(1)Les évaluateurs qui évaluent l'examen de législation prévu aux articles 98-9, 98-16 et 98-19, ont droit, par copie corrigée, à une indemnité forfaitaire fixée à 1,5 euro au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(2)Les membres du jury du bilan des compétences didactiques et pédagogiques prévu aux articles 98-10 et 98-20, ont droit, par bilan évalué, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
(3)Les membres du jury de l'épreuve pratique prévue à l'article 98-17, ont droit, par épreuve évaluée, à une indemnité forfaitaire fixée à 25 euros au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
  1. Section 6 — Nomination et classement des fonctions. Art. 98-
  2. Conformément aux dispositions de l'article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, l'employé de l'Etat relevant du sousgroupe enseignement et dont le contrat d'engagement auprès de l'Etat a commencé à partir du 1er octobre 20157 est nommé, en qualité de fonctionnaire, au grade et échelon auquel il appartenait avant sa fonctionnarisation. L'employé de relevant du groupe d'indemnité A1 du tableau indiciaire transitoire de l'enseignement, sera classé au moment de sa fonctionnarisation au grade E7 du tableau « Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » », au même échelon qu'il avait atteint avant sa fonctionnarisation ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur. L'employé de l'Etat, relevant du groupe d'indemnité A2 du tableau indiciaire transitoire de l'enseignement, sera classé au moment de sa fonctionnarisation au grade E5 du tableau « Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » », au même échelon qu'il avait atteint avant sa fonctionnarisation ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur. L'employé de l'Etat, relevant du groupe d'indemnité B1 du tableau indiciaire transitoire de l'enseignement, sera classé au moment de sa fonctionnarisation au grade E3 du tableau «Régime transitoire de la rubrique « Enseignement » », au même échelon qu'il avait atteint ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur. ». Art. 8.5-.
  3. A l'article 103 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 3 est abrogé ; 2° il est complété par à la suite du paragraphe 6, sont ajoutés les paragraphes 7 à 9 euivants nouveaux, libellés comme suit : «
(7)Les fonctionnaires ou employés de l'Etat appelés à gérer une division peuvent être autorisés à porter le titre de responsable de division sans que ni leur classement ni leur traitement n'en soient modifiés. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d'une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être cumulée avec celle prévue à l'alinéa 2, ni avec un autre accessoire de traitement ou une majoration d'échelon pour le même motif. Des tâches de développement et de coordination peuvent être assurées par des chargés de mission au sein de l'Institut. Les chargés de mission sont recrutés parmi les fonctionnaires et employés de l'Etat assurant une tâche complète auprès de l'Institut. Ils sont nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. Pendant la durée de leur mandat, ils bénéficient d'une indemnité non pensionnable de 45 points indiciaires. Cette indemnité ne peut pas être 25 / 29 cumulée avec celle prévue à l'alinéa 1er, ni avec un autre accessoire de traitement ou une majoration d'échelon pour le même motif.
(8)Le ministre peut affecter des instituteurs spécialisés en développement scolaire, appel.‘s par la suite ci-après « I-DS », à l'Institut. Afin d'être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
  1. être nommés à une fonction d'instituteur depuis au moins deux années ;
  2. être détenteurs d'un grade de « master » dans le domaine du développement scolaire, reconnu par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions. L'accès à cette fonction peut également se faire soit selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, soit selon les conditions et modalités de l'article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. Les I-DS interviennent au niveau des écoles d'une ou de plusieurs directions de région afin d'accompagner les équipes pédagogiques dans la mise en œuvre du plan de développement de l'établissement scolaire. Ils collaborent étroitement avec le ou les directeurs concernés. Les I-DS ont pour missions :
  3. d'encourager les écoles à mettre en œuvre des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l'amélioration des apprentissages, ainsi que de contribuer à leur diffusion dans le contexte du plan de développement de l'établissement scolaire, appelé par la suite le ciaprès PDS » ;
  4. de prêter assistance au président du comité de l'école ou de son délégué dans la coordination des travaux d'élaboration, de rédaction, d'implémentation et d'évaluation du PDS ;
  5. de tenir le directeur de région concerné au courant sur l'avancement du PDS ;
  6. de soutenir les enseignants qui demandent une assistance personnalisée dans leur travail pédagogique. Dans le contexte de leur tâche, les I-DS doivent :
  7. participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission ;
  8. participer aux réunions de mise en réseau des I-DS organisées par l'Institut. Les besoins en matière d'accompagnement des écoles, dans le cadre de la mise en œuvre du PDS, sont signalés annuellement au directeur de l'Institut et ceci avant le 15 avril. Le directeur de l'Institut se concerte avec le collège des directeurs de l'enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d'I-DS à recruter. Le directeur de l'Institut transmet les demandes de vacance de poste retenues au ministre avant le 1er mai. Les postes vacants d'instituteurs spécialisés sont publiés avant le 15 mai. Les candidats joignent à leur demande motivée un curriculum vitae et les pièces à l'appui renseignant sur leurs études de « master » ainsi que les activités de formation continue dans le domaine du développement scolaire. La décision de l'affectation des instituteurs spécialisés est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature.
(9)Des instituteurs spécialisés en compétences numériques, dénommée ci après « I-CN », sont affectés à l'Institut. Ils interviennent au niveau des écoles fondamentales, collaborent étroitement avec les directeurs des régions concernées et agissent sous l'autorité de ces derniers lors de l'organisation et la réalisation des interventions auprès des élèves et du personnel enseignant et éducatif. Ils accompagnent et soutiennent les écoles et le personnel enseignant et éducatif dans la conception et la mise en pratique d'un enseignement et d'un apprentissage se basant sur l'utilisation de technologies numériques et favorisant le développement de compétences-clés en lien avec les médias et ces technologies. 26 / 29 Les I-CN ont pour missions :
  1. d'accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques dans leur travail pédagogique auprès des élèves en ce qui concerne l'implémentation et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, dénommecG ci après « TIC » ;
  2. d'accompagner et de soutenir activement le personnel enseignant et éducatif ainsi que les équipes pédagogiques à mettre en œuvre auprès des élèves des pratiques pédagogiques innovantes et utiles à l'amélioration des apprentissages aux et par les médias ;
  3. de collaborer étroitement avec les enseignants déchargés pour la gestion du parc informatique en ce qui concerne l'animation pédagogique d'activités en rapport avec l'initiation des élèves à l'informatique ;
  4. d'accompagner et de soutenir le comité d'école et la communauté scolaire dans l'élaboration d'une pédagogie des médias numériques et de son implémentation dans le cadre du plan de développement de l'établissement scolaire ;
  5. de se concerter et de collaborer avec les I-DS au sujet du développement scolaire dans le domaine de l'intégration des TIC ;
  6. de coordonner l'implémentation des TIC avec le directeur de région concerné ;
  7. de se tenir au courant des évolutions technologiques et pédagogiques dans le domaine des médias et d'aider les écoles à adapter continuellement leurs approches méthodologiques et didactiques en fonction de ces évolutions ;
  8. de collaborer avec le Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques dans les domaines des technologies numériques et des médias ;
  9. de collaborer et de s'échanger au moins deux fois par mois avec les autres I-CN dans le cadre du réseau I-CN, organisé et coordonné par l'Institut ;
  10. de participer pendant au moins 16 heures par année scolaire à des modules de formation en relation avec leur mission. Les besoins en matière d'accompagnement et soutien pédagogique des écoles dans le cadre de l'implémentation et de l'utilisation des TIC sont signalés annuellement au directeur de l'Institut et ceci avant le 15 avril. Le directeur de l'Institut se concerte avec le collège des directeurs de l'enseignement fondamental afin de déterminer, le cas échéant, le nombre d'ICN à recruter. Le directeur de l'Institut transmet les demandes de vacance de poste retenues au ministre avant le 1er mai. Les postes vacants d'I-CN sont publiés avant le 15 mai. La décision de l'affectation des I-CN est prononcée par le ministre au vu des dossiers de candidature. Afin d'être admissibles, les candidats doivent remplir les conditions suivantes :
  11. être nommés à une fonction d'instituteur depuis au moins deux années ;
  12. être détenteurs d'un grade de « master » dans un domaine en relation avec l'enseignement et l'apprentissage aux et par les médias et les technologies numériques, reconnu par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions. L'accès à cette fonction peut également se faire soit selon les conditions et les modalités de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'Etat à un groupe d'indemnité supérieur au sien, soit selon les conditions et modalités de l'article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de Etat. Les instituteurs spécialisés sont classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe « enseignement fondamental », selon l'article 13 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, et sont placés sous l'autorité du directeur de l'Institut. ». 27 / 29 Art. 86,
  13. A l'article Aux articles 114 et 115 de la même loi, les termes « stagiaires fonctionnaires » sont remplacés par ceux de « fonctionnaires stagiaires ». Art.
  14. A l'article 115 de la même loi, les termes « stagiaires fonctionnaires » sont remplacés par ceux de « fonctionnaires stagiaires ». Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État Art. 887
  15. A l'article 80, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, les termes « à déterminer par règlement grand-ducal tenant compte des contraintes spécifiques du secteur de l'enseignement » sont remplacés par ceux de « déterminées par la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ». Chapitre 3 — Modification de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d'un Centre de Gestion informatique de l'éEducation ; c) l'institution d'un Conseil scientifique Art. 89,
  16. Le point 6 de A l'article 3 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d'un Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques ; b) la création d'un Centre de Gestion Informatique de l'éEducation ; c) l'institution d'un Conseil scientifique, le point 6 est supprimé. Art. 90,
  17. A l'article 4 de la même loi, le paragraphe 6 est abrogé. Art. 81,
  18. A l'article 25 de la même loi, les paragraphes 4 et 5 sont abrogés. Chapitre 4 — Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental Art. 92,
  19. A l'article 2 de la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, sont apportées les modifications suivantes : 10 au point 15, les termes « au SCRIPT » sont remplacés par ceux de « à l'IFEN, tel que défini au point 23, ». 2° au point 26, les termes « au SCRIPT » sont remplacés par ceux de « à l'IFEN ». Chapitre 5 — Modification de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental Art. 93,
  20. A l'article 11bis, paragraphe 3, de la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental, les termes « ainsi que les missions des I-DS » sont supprimés. Art. 84,
  21. A l'article 11quater de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est remplacé par la disposition suivante : «
(4)Le ministre affecte les I-DS à l'Institut de formation de l'éducation nationale selon les dispositions prévues dans la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. » ; 2° le paragraphe 5 est remplacé par la disposition suivante : «
(5)Le ministre affecte les I-CN à l'Institut de formation de l'éducation nationale selon les dispositions prévues dans la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale. ». 28 / 29 Chapitre 6 — Abrogation de la loi du 20 juin 2020 portant dérogation : 10 aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° à l'article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire Art.
  1. La loi du 20 juin 2020 portant dérogation : 1° aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 2° à l'article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire est abrogée. Chapitre 7 — Dispositions transitoires Art. 96,
  2. Les fonctionnaires, les employés de l'Etat et les stagiaires affectés ou détachés auprès de la division du développement des établissements scolaires du Service de Coordination de la Recherche et de l'Innovation pédagogiques et technologiques à l'entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du personnel de l'Institut de formation de l'éducation nationale. 29 / 29

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