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Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, 2° la loi modifiée

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.749 N° dossier parl. : 7894 Projet de loi modifiant 1° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale, 2° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, 3° la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet

  1. a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ;
  2. b)la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’éducation ;
  3. c)l’institution d’un Conseil scientifique, 4° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental, 5° la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental, et abrogeant la loi du 20 juin 2020 portant dérogation : 1° aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 2° à l’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire Avis du Conseil d’État (1er février 2022) Par dépêche du 9 septembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière ainsi que des textes coordonnés par extraits des lois que le projet de loi sous examen tend à modifier. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 7 octobre 2021. Considérations générales Selon les auteurs, le projet de loi a plusieurs objectifs, à savoir : 1. d’intégrer au sein de l’Institut de formation de l’éducation nationale la division du développement des établissements scolaires qui constitue actuellement une des six divisions du Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques (ci-après « SCRIPT ») ; 2. de créer une nouvelle division destinée à organiser et promouvoir la formation du personnel dirigeant et encadrant de l’Éducation nationale ; 3. de créer une nouvelle division du soutien et de l’accompagnement professionnel et psycho-social ayant pour mission de soutenir les compétences professionnelles et psychosociales ; 4. d’aligner la procédure de traitement des demandes de réduction de la période d’initiation des employés sur le modèle en place pour les fonctionnaires stagiaires ; 5. d’améliorer la structure du chapitre 3 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale dans un but de meilleure lisibilité ; 6. d’intégrer dans la loi précitée du 30 juillet 2015 les observations du Conseil d’État émises dans son avis n° 60.332 du 23 février 2021 sur le projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d’admission au statut de fonctionnaire de l’État des employés de l’État relevant du sous-groupe enseignement ; 7. d’aligner le régime d’indemnités sur celui en vigueur pour le SCRIPT ; 8. d’insérer expressis verbis la formation d’adultes dans la loi précitée du 30 juillet 2015 ; et 9. d’opérer un toilettage de texte. Pour le détail, le Conseil d’État renvoie à l’exposé des motifs. Examen des articles Articles 1er à 35 Sans observation. Article 36 Au point 1°, qui introduit un paragraphe 1er nouveau, il est prévu que « [p]eut bénéficier d’une réduction de stage le stagiaire qui, au début du stage […] ». Le Conseil d’État se doit de rappeler l’arrêt n° 00141 du 7 décembre 2018 de la Cour constitutionnelle dans lequel cette dernière a retenu une interprétation large de la notion de l’enseignement visée à l’article 23 de la Constitution. Le Conseil d’État renvoie par ailleurs à son avis du 29 mai 2018 1 dans lequel il avait relevé que, dans les matières réservées à la loi, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen et demande d’écrire « [b]énéficie d’une réduction de stage […] », ceci par analogie à l’article 50 du projet de loi sous examen introduisant un article 75septies, paragraphe 4, nouveau. Avis du Conseil d’État n° 52.709 relatif au projet de loi portant modification 1. du Code du travail, 2. de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du travail et 3. de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle (doc. parl. 72685). 2 1 Articles 37 à 63 Sans observation. Article 64 Pour ce qui est de l’abrogation de l’article 88, il y a lieu de constater qu’à l’article 89-13, paragraphes 1er et 2, de la loi qu’il s’agit de modifier, il est toujours fait référence à la « commission consultative prévue à l’article 88 ». Le Conseil d’État demande aux auteurs de revoir les dispositions en question afin de supprimer ou adapter les références en fonction des modifications opérées. Articles 65 à 71 Sans observation. Article 72 Le Conseil d’État note qu’il y a lieu de renvoyer à « une épreuve de la formation pratique prévue à l’article 89-10 » et non pas à « une épreuve de la formation pratique prévue à l’article 89-10, alinéa 6 », étant donné que l’intégralité de l’article concerne le déroulement et l’évaluation de l’épreuve en question. Articles 73 à 78 Sans observation. Article 79 Le Conseil d’État note qu’il y a lieu de renvoyer à « une épreuve de la formation pratique prévue à l’article 89-20 » et non pas à « une épreuve de la formation pratique prévue à l’article 89-20, paragraphe 3 », étant donné que l’intégralité de l’article concerne le déroulement et l’évaluation de l’épreuve en question. Articles 80 à 83 Sans observation. Article 84 L’article sous examen introduit toute une série d’articles réglant les modalités d’admission au statut de fonctionnaire de l’État pour les employés de l’État relevant du sous-groupe enseignement. Selon les auteurs, le libellé des articles remonte à un projet de règlement grand-ducal n° 60.332 portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d’admission au statut de fonctionnaire de l’État des employés de l’État relevant du sous-groupe enseignement. Dans cet avis, le Conseil d’État avait renvoyé à son avis n° 53.261 pour souligner que certaines dispositions dépassent le cadre tracé par l’article 80, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État qui règle une matière réservée à la loi par l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution. 3 Tenant compte de ces observations, les auteurs proposent d’insérer, dans la loi précitée du 30 juillet 2015, les dispositions du règlement grand-ducal tel que modifié par le projet de règlement grand-ducal n°60.332 précité, en y intégrant les observations du Conseil d’État dans son avis 60.332 2. Les articles introduits, à part l’article 89-24, relèvent ainsi du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d’admission au statut de fonctionnaire de l’État des employés de l’État relevant du sous-groupe enseignement, tel que résultant des modifications proposées par le projet de règlement grand-ducal n° 60.332 et tenant compte des observations émises par le Conseil d’État dans le contexte de l’avis en question. Articles 85 à 96 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité ou d’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Le terme « indéterminé » est à accorder au genre féminin dans les termes « contrat à durée indéterminée ». Le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, en écrivant, à titre d’exemple à l’article 28 « l’article 2, paragraphe 3, alinéas 9 et 10, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ». Les formules « le ou les », « la ou les », « un ou plusieurs », ainsi que l’emploi concomitant du singulier et du pluriel par l’usage de parenthèses, sont à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Dans un souci d’harmonisation des formulations, il est signalé que lorsqu’un article insère un nouveau groupement d’articles dans l’acte à modifier, il y a lieu d’écrire : Dans l’avis en question, le Conseil d’État avait également noté ce qui suit : « Le Conseil d’État note à titre d’observation liminaire que le projet de règlement grand-ducal sous avis reprend une grande partie des modifications qui étaient prévues par le projet de règlement grand-ducal 53.261 dont il avait été saisi en date du 4 février 2019 et pour lequel le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse avait demandé un traitement prioritaire « étant donné que 15 employés de l’enseignement secondaire se trouvent en procédure de fonctionnarisation et que les nouvelles dispositions sont censées entrer en vigueur pour la fin mars 2019 » Le Conseil d’État avait rendu son avis le 12 mars 2019. En date du 13 mai 2019, il avait été saisi d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal précité et avait rendu son avis complémentaire le 20 décembre 2019. Or, le projet de règlement grand-ducal en question est toujours en cours de procédure, de telle sorte que le Conseil d’État s’interroge sur les suites que le ministre précité entend y donner et, notamment, s’il n’entend pas procéder à son retrait afin d’éviter la coexistence de textes à portées similaires. Le projet de règlement en question a finalement été retiré en date du 1er mars 2021. 4 2 « Après l’article [X] de la même loi, il est inséré un [groupement d’articles] [Y] nouveau, libellé comme suit : « [Y]. […] ». ». Dans le même ordre d’idées, il faut noter que lorsqu’un article insère un article nouveau dans l’acte à modifier, il y a lieu d’écrire : « Après l’article [X] de la même loi, il est inséré un article [Y] nouveau, libellé comme suit : « Art. [Y]. […] ». ». De même, lorsqu’un article insère une nouvelle subdivision au sein d’un article dans l’acte à modifier, il y a lieu d’écrire : « À la suite [du paragraphe, de l’alinéa, du point] [X] de la même loi, il est ajouté [un paragraphe, un alinéa, un point] [Y] nouveau, libellé comme suit : ». Intitulé Les actes destinés à être modifiés sont à faire suivre par un pointvirgule. Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur, sauf s’il existe un intitulé de citation. Partant, il y a lieu d’écrire « loi du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  4. a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ;
  5. b)la création d’un Centre de Technologie de l’Éducation ;
  6. c)l’institution d’un Conseil scientifique ». Cette observation vaut également pour l’intitulé du chapitre 3 et l’article 89. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Au vu de ce qui précède, l’intitulé du projet de loi sous avis est à reformuler de la manière suivante : « Projet de loi modifiant : 1° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 2° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 3° la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet
  7. a)la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques ;
  8. b)la création d’un Centre de Gestion Informatique de l’Éducation ;
  9. c)l’institution d’un Conseil scientifique ; 4° la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l’enseignement fondamental ; 5° la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l’enseignement fondamental ; et abrogeant la loi du 20 juin 2020 portant dérogation : 1° aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 2° à l’article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement secondaire ». 5 Préambule Aux projets de loi le préambule est à omettre. Contrairement aux projets de règlement ou d’arrêté, qui doivent obligatoirement être munis d’un préambule, il y a lieu d’en faire abstraction dans les projets de loi. Le préambule est seulement ajouté au même moment que la suscription et la formule de promulgation. Article 2 Au point 5°, au point 18bis, le deux-points après le numéro dudit point est à remplacer par un point. Article 4 Il convient d’ajouter le numéro de l’article à remplacer avant le texte de celui-ci, pour écrire : « Art. 4. L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 3. L’institut […]. » » Article 8 Au point 1°, les termes « à la première phrase » sont à remplacer par les termes de « à la phrase liminaire ». Article 9 Il y a lieu de remplacer les termes « première phrase » par les termes « phrase liminaire ». Cette observation vaut également pour l’article 42. Article 10 Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes à modifier, pour écrire « À l’article 8, phrase liminaire, de la même loi, […] ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 44, point 1°. Article 12 L’article sous examen est à reformuler de la manière suivante : « Art. 12. À l’article 16, seconde phrase, de la même loi, le terme « et » figurant in fine est supprimé. » Article 16 La phrase liminaire est à reformuler de la manière suivante : « L’intitulé de la section 4bis du chapitre 2 de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant : ». 19. Par analogie, cette observation vaut également pour les articles 17 et Article 27 Le Conseil d’État préconise la suppression de l’article sous examen, afin de pouvoir retracer plus fidèlement l’évolution chronologique de l’acte 6 dans une version consolidée de celui-ci, en y faisant ressortir, tel que c’est le cas en l’espèce, l’abrogation antérieure de dispositions ayant figuré initialement sous le groupement d’articles. Les articles suivants sont à renuméroter en conséquence. Article 31 Il est recommandé d’écrire « À l’article 48, paragraphe 2, point 1, alinéa 3, deuxième phrase, de la même loi, », et non pas « À l’article 48, paragraphe 2, de la même loi, au point 1, alinéa 3, ». Articles 45 et 46 Les articles 45 et 46 peuvent être fusionnés sous un même article car ayant le même objet. Les articles suivants sont à renuméroter en conséquence. Cette observation vaut également pour les articles 86 et 87. Article 48 Les qualificatifs latins s’écrivent en caractères italiques, pour écrire « l’article 72ter ». Article 50 À l’article 75ter, paragraphe 2, à insérer, il y a lieu d’ajouter une virgule après les termes « tel que visé à l’article 66 ». À l’article 75quater, paragraphe 3, phrase liminaire, à insérer, il y a lieu d’ajouter une virgule après les termes « tel que visé à l’article 66 » et de supprimer les termes « de la loi ». Cette dernière observation vaut également pour le paragraphe 4. En outre, au paragraphe 6, il y a lieu d’ajouter une virgule après le terme « fondamental » et d’écrire le terme « bachelor » avec une lettre « b » minuscule. À l’article 75quinquies, paragraphe 4, à insérer, il y a lieu d’ajouter une virgule après les termes « tel que visé à l’article 66 ». À l’article 75septies, paragraphe 2, il y a lieu de signaler que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Article 54 À l’article 76bis, point 10, à insérer, il est recommandé d’écrire le terme « mathématiques » au singulier. Article 56 À l’article 76quater à insérer, il y a lieu de signaler que la subdivision de l’article se fait en alinéas, ou en paragraphes. Les paragraphes se distinguent par un chiffre arabe, placé entre parenthèses :

(1),
(2), ... Les subdivisions complémentaires en points, caractérisés par un numéro suivi d’un point 1., 2., 3., …, elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), …, sont utilisées pour caractériser des énumérations. 7 Article 58 Le terme « supprimé » s’accorde au genre masculin. Article 69 À la phrase liminaire, les termes « section 5 » sont à remplacer par les termes « section 6 ». Article 72 À l’article 89-14, alinéa 4, à insérer, il y a lieu d’ajouter une virgule avant les termes « qui évalue ». Article 74 L’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  1. À l’article 89-17, paragraphe 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3, […] ; 2° le point 4 […] ; […]. » Article 76 Au point 1°, lettre b), il y a lieu d’écrire « à l’alinéa 2, deuxième phrase, ». Article 80 Au point 1°, il y a lieu d’écrire « au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième phrase ». Article 81 Au point 1°, il y a lieu d’écrire « au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes ». Article 82 À la phrase liminaire, il faut écrire « À l’article 91 de la même loi, […]. » Article 84 À l’article 98-1, à insérer, le terme « dénommé » est à supprimer avant le terme « ci-après ». En outre, il y a lieu d’écrire « loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues », étant donné que l’acte en question a fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. À l’article 98-6, point 1, à insérer, il y a lieu d’ajouter une virgule après les termes « de l’enseignement secondaire ». À l’article 98-13, point 3, lettre b), à insérer, il y a lieu d’ajouter une 8 virgule après les termes « groupe de traitement B1 ». À l’article 98-21, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, à insérer, il y a lieu d’entourer les termes « lors de cette seconde session » de virgules. Cette observation vaut également pour le paragraphe 4, alinéas 2 et
  2. À l’article 98-24, alinéa 1er, à insérer, il y a lieu de supprimer la virgule après les termes « du 1er octobre 2015 ». Article 85 À l’article 103, paragraphe 8, alinéa 1er, à insérer, les termes « appelés par la suite « I-DS » » sont à remplacer par les termes « ci-après « I-DS », ». À l’article 103, paragraphe 8, alinéa 5, point 1, à insérer, il y a lieu de remplacer les termes « appelé par la suite le PDS » par les termes « , ci-après « PDS » ; ». À l’article 103, paragraphe 8, alinéa 10, nouveau de la loi qu’il s’agit de modifier, il y a lieu de signaler que lorsqu’il est fait référence à des termes latins, ceux-ci sont à écrire en caractères italiques, pour écrire « curriculum vitae ». À l’article 103, paragraphe 9, alinéa 1er, première phrase, à insérer, il y a lieu de supprimer le terme « dénommés ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’alinéa 2, point
  3. À l’article 103, paragraphe 9, alinéa 9, à insérer, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « des fonctionnaires de l’État ». Article 89 Il y a lieu d’écrire « À l’article 3 de la loi […], le point 6 est supprimé ». Article 92 Au point 1°, il y a lieu de signaler que la modification à effectuer par l’article sous examen a pour conséquence que l’acronyme « IFEN » est introduit pour la première fois à l’article 1er, point 15, de la loi à modifier. Or, une définition de cet acronyme ne sera seulement donnée à l’article 1er, point
  4. Le Conseil d’État suggère de conférer au point 1° la teneur suivante : « 1° au point 15, les termes « au SCRIPT » sont remplacés par ceux de « à l’IFEN, tel que défini au point 23, ». » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 18 votants, le 1er février
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 9

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