‘Jt,- CHFEP if Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Tél.: 47 22 24-1 Fax: 47 23 74 chfep@chfep.lu A V ][ S du 21 septembre 2021 sur le projet de loi modifiant: 1° la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale; 2° la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État; 3° la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet:
- a)la création d'un Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques;
- b)la création d'un Centre de gestion informatique de l'éducation;
- c)l'institution d'un Conseil scientifique; 40 la loi modifiée du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental; 5° la loi modifiée du 6 février 2009 concernant le personnel de l'enseignement fondamental; et abrogeant la loi du 20 juin 2020 portant dérogation: 10 aux chapitres 2 à 3quater de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'Éducation nationale; 2° à l'article 5 de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l'enseignement secondaire et sur le projet de règlement grand-ducal d'exécution y relatif www.chfep.lu Par deux dépêches du 24 août 2021, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a demandé, "pour le 27 septembre 2021 au plus tard", l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les projets de loi et de règlement grand-ducal spécifiés à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi, celui-ci vise à réorganiser la structure de l'Institut de formation de l'Éducation nationale (IFEN). Les deux départements et trois divisions qui existent actuellement au sein de cet institut seront réaménagés et remplacés par sept divisions. La "Division du développement des établissements scolaires" du Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) sera transférée à l'IFEN et renommée "Division de l'accompagnement du développement des établissements scolaires" . En outre, deux nouvelles divisions seront créées à l'IFEN: la "Division de la formation du personnel dirigeant et coordonnant de l'Éducation nationale", qui aura pour mission d'organiser et de développer la formation du personnel dirigeant, des présidents des comités d'école et des coordinateurs de cycle dans l'enseignement; la "Division du soutien et de l'accompagnement professionnel et psycho-social", qui aura pour mission de soutenir le personnel de l'Éducation nationale en matière professionnelle et psycho-sociale. Le projet de loi reprend par ailleurs certaines dispositions réglementaires relatives à la fonctionnarisation des employés de l'enseignement, ces dispositions devant en effet, en application de l'article 11, paragraphe
(5), de la Constitution, être prévues par une loi et non pas par un règlement grand-ducal. Ensuite, le projet de loi apporte encore diverses modifications à la législation applicable à l'IFEN, au SCRIPT et au personnel de l'enseignement, ceci dans un souci de clarification, de précision ou de simplification des procédures. Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet d'adapter la réglementation actuellement en vigueur pour tenir compte des modifications introduites par le projet de loi. Les deux textes soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appellent les observations suivantes. 2 Examen du projet de loi Remarques liminaires À de multiples endroits (aux articles 13, 14, 15, 47, 48 et 49 notamment), le projet de loi sous avis contient des dispositions qui sont applicables dans le cas où un fonctionnaire stagiaire, ou un employé en période d'initiation, interrompt son stage pour bénéficier d'un congé (p.ex. congé de maternité). Une telle interruption a un effet aussi bien sur le parcours de la formation initiale de l'agent qui bénéficie du congé que sur la tâche des intervenants qui l'accompagnent, à savoir du coordinateur de stage, du conseiller pédagogique ainsi que du conseiller didactique ou de la personne de référence. À l'heure actuelle, la décharge de laquelle bénéficient ces intervenants n'est pas due durant une absence du fonctionnaire stagiaire (ou de l'employé en période d'initiation) de plus d'un mois "pour raisons de santé ou durant un congé de maternité ou congé parental, tels que prévus au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État" . Or, étant donné que le fonctionnaire stagiaire et l'employé en période d'initiation peuvent bénéficier également du congé sans traitement, la formulation proposée dans le projet sous avis est généralisée de manière à ce que cette disposition pourra s'appliquer à tous les congés desquels peuvent bénéficier les agents en période de stage ou en période d'initiation: "cette décharge n'est pas due durant une absence du stagiaire/de l'employé de plus d'un mois en raison d'un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État". Le projet sous avis se propose également d'utiliser cette formulation généralisée, prenant en compte l'ensemble des congés desquels peuvent bénéficier les agents, aux dispositions en relation avec la période d'approfondissement, la modulation de la décharge et le parcours individuel de l'agent qui est absent plus d'un mois en raison d'un congé tel que prévu au chapitre 9 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. La Chambre approuve l'initiative de corriger l'oubli de certains congés et donc les nouvelles formulations projetées. Ad article 4 L'article 4 prévoit de réorganiser l'IFEN en sept divisions. En raison du transfert du SCRIPT à l'IFEN de la "Division du développement des établissements scolaires", les instituteurs spécialisés en développement scolaire (I-DS) et les instituteurs spécialisés en compétences numériques (I-CN) actuellement affectés au SCRIPT seront repris par l'IFEN, ce qui est logique. Par ailleurs, les missions et les conditions et modalités d'affectation des instituteurs spécialisés, actuellement déterminées par la loi organique du SCRIPT et par un règlement grand-ducal du 14 mars 2017, seront reprises dans la loi organique de l'IFEN. -3 La Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec ces modifications. Étant donné que l'IFEN comportera dorénavant plus de services, elle met toutefois en garde contre la mise en place d'une structure gonflée empêchant le bon fonctionnement de l'institut. Concernant la création de la nouvelle "Division de la formation du personnel dirigeant et coordonnant de l'Éducation nationale", la Chambre approuve l'organisation de formations spécifiques pour le personnel dirigeant, les présidents des comités d'école et les coordinateurs de cycle, permettant à ceux-ci d'acquérir, entre autres, le savoir-faire et les aptitudes nécessaires pour diriger et gérer des services de ressources humaines. En effet, ce volet n'est pas compris a priori dans la formation de base des agents dirigeants concernés. La Chambre des fonctionnaires et employés publics signale toutefois que le renforcement de la formation du personnel en question ne doit pas avoir pour conséquence d'augmenter encore la tâche des présidents des comités d'école et des coordinateurs de cycle et de créer une surcharge de travail pour ceux-ci. L'ajout d'une formation complémentaire peut uniquement être achevé de façon efficace si les cours afférents sont tenus dans le cadre de la formation continue obligatoire actuellement prévue, voire en accordant des décharges supplémentaires aux agents concernés. La Chambre approuve en outre la création d'une nouvelle "Division du soutien et de l'accompagnement professionnel et psycho-social" pour le personnel de l'Éducation nationale. Les tâches et missions des enseignants deviennent en effet de plus en plus diverses, accaparantes et complexes, ce qui amène ceux-ci à repousser davantage leurs limites. Il est donc nécessaire et propice de disposer d'un point de contact supplémentaire et spécial (à côté du Service psycho-social de la fonction publique qui s'adresse à tous les agents publics) pour le personnel enseignant confronté à des problèmes de nature professionnelle, voire personnelle. Le fait que le Ministère de l'Éducation nationale soit désormais "conscient des sollicitations qui pèsent sur les professionnels de l'éducation" montre que le bien-être au travail n'a malheureusement pas encore eu jusqu'à présent le poids qu'il mérite. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la nouvelle division montreront si la création de celle-ci apportera en fin de compte une plus-value aux conditions de travail des enseignants. En tout cas, le nouveau service devra constituer une source de soutien et d'accompagnement véritable et perceptible pour les enseignants. Il faut en effet éviter de créer une structure hydrocéphale sans grande utilité. Ad article 50 L'article 50 procède, dans un souci de simplification et de compréhension, au réaménagement de certaines dispositions relatives à la période d'initiation des employés de l'enseignement. De plus, il modifie les conditions et modalités de réduction de la période d'initiation des employés afin de les faire concorder avec les conditions et modalités de réduction du stage des fonctionnaires stagiaires. -4 La Chambre marque son accord avec ces adaptations. Ad article 84 L'article 84 prévoit l'insertion d'un chapitre 4bis dans la loi organique de l'IFEN, détaillant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'État des employés de l'État relevant du sous-groupe enseignement. Le contenu de ce nouveau chapitre 4bis correspond en majeure partie au texte du projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2017 déterminant les modalités d'admission au statut de fonctionnaire de l'État des employés de l'État relevant de la rubrique enseignement. Le projet de loi sous avis tient compte des remarques du Conseil d'État, qui avait signalé que le contenu de ce projet de règlement grand-ducal faisait partie d'une matière réservée à la loi. Dans son avis n° A-3396 du 28 août 2020 sur ledit projet, la Chambre des fonctionnaires et employés publics avait rendu attentif au fait que, selon les dispositions de l'article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, "l'employé qui a réussi à l'examen (de fonctionnarisation) est nommé en qualité de fonctionnaire au même niveau de groupe de traitement et aux mêmes grade et échelon qu'il avait atteints avant sa fonctionnarisation" . Actuellement, ceci a pour conséquence qu'un employé enseignant classé avant sa fonctionnarisation aux grades E4, E5 ou E6 du tableau transitoire de la rubrique "Enseignement" est maintenu dans son grade initial après avoir réussi à l'examen. Au vu de ce constat, la Chambre avait demandé quel était l'intérêt pour un employé relevant des groupes d'indemnité Al, A2 ou B1 du tableau indiciaire transitoire de l'enseignement de se lancer dans une procédure de fonctionnarisation, si ses perspectives de carrière ne s'améliorent nullement après avoir réussi à l'examen de fonctionnarisation. Remarquons encore que cette problématique concerne uniquement les enseignants recrutés avant le 1" octobre 2015. C'est avec satisfaction que la Chambre constate que l'article 84 du projet de loi sous avis tient compte de ses remarques en insérant une nouvelle "Section 6 - Nomination et classement des fonctions" dans la loi organique de l'IFEN, section qui prévoit une dérogation pour les employés dont le contrat d'engagement auprès de l'État avait commencé avant le 1" octobre 2015. Ainsi, à titre d'exemple, le projet sous avis prévoit qu'un employé relevant du groupe d'indemnité Al du tableau indiciaire transitoire de l'enseignement, donc classé au grade E6, sera classé au moment de sa fonctionnarisation au grade E7 du tableau "Régime transitoire de la rubrique 'Enseignement" au même échelon qu'il avait atteint avant sa fonctionnarisation ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur. Il s'agit d'une dérogation au principe de l'article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, applicable spécifiquement aux agents du domaine de l'enseignement recrutés avant le 1" octobre 2015. 5 Cependant, la Chambre des fonctionnaires et employés publics rend attentif au fait que le terme "échelon" n'est pas sans ambiguïté. En effet, un échelon se caractérise tant par sa valeur (p.ex. 300 p.i.) que par son numéro à l'intérieur d'un grade donné. Dans le cas d'un employé fonctionnarisé, il faudra préciser dans le texte que le reclassement est effectué à la même valeur d'échelon dans le grade supérieur. La Chambre tient à relever que le reclassement duquel bénéficie un employé après la fonctionnarisation ne constitue d'ailleurs pas une promotion au sens de l'article 8 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Ensuite, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande encore quelle est la dénomination exacte d'un employé fonctionnarisé. Un chargé d'enseignement qui est initialement classé au grade E6 par exemple sera-t-il nommé à la fonction de "professeur" après avoir réussi à la procédure de fonctionnarisation, ou portera-t-il tout simplement le titre général d"employé nommé en qualité de fonctionnaire" ou d"employé fonctionnarisé"? Dans les deux derniers cas, la Chambre rend attentif au fait que l'agent concerné ne pourra pas bénéficier des modulations de la tâche prévues aux articles 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2007 portant fixation de la tâche des enseignants des lycées et lycées techniques. En effet, les décharges pour années d'âge et les coefficients y prévus sont réservés aux "professeurs, instituteurs, maîtres de cours spéciaux et maîtres d'enseignement technique". Il en est de même concernant le droit de participer à la procédure de mutation annuelle qui permet aux enseignants fonctionnaires de briguer des postes vacants et, pour ce qui est de l'enseignement fondamental, concernant les procédures d'affectation et de réaffectation des instituteurs. Examen du projet de règlement grand-ducal Ad article 4 La Chambre des fonctionnaires et employés publics peut marquer son accord avec les adaptations prévues à l'article sous rubrique, visant à regrouper au sein d'une même commission consultative le traitement des demandes de réduction du stage des fonctionnaires stagiaires ainsi que le traitement des demandes de réduction de la période d'initiation des employés. En effet, lesdites adaptations s'inscrivent dans le cadre de la simplification administrative. 6 Ad articles 11 et 13 La Chambre apprécie que les formations visées par le texte sous avis puissent désormais prendre la forme de "cours en ligne" et que les dispenses de service accordées pour suivre ces cours soient considérées comme périodes d'activité de service, à l'instar de ce qui est déjà prévu à l'heure actuelle pour les formations en présentiel. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec les projets de loi et de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.) Luxembourg, le 21 septembre 2021. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF 111