Avis de l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher concernant le projet de loi 7875 « Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1 0 modification des articles L 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail » Conformémemt à l'article ler, paragraphe 3, point 6 de la loi du ler avril 2020 instituant l'Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher (0KaJu), celui-ci a la mission d'« élaboration d'avis sur tous les projets de loi, propositions de loi et projets de règlement grand-ducal ayant un impact sur le respect des droits de l'enfant ». En vertu de l'article 2, l'OkaJu peut être saisi ou se saisir lui-même pour intervenir dans les situations dans lesquelles la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE) risque à ne pas être ou n'est pas appliquée. Les mesures ayant un impact direct ou indirect sur la situation et les droits de l'enfant ont été prises par la loi modifiée du 17 juillet 2020 (projet de loi 7802) respectivement dans le cadre des modifications subséquentes. Lors de l'adoption de la loi en question, la propagation du virus était scientifiquement prouvée, malgré les mesures prises précédemment et la situation restait particulièrement dangereuse pour l'ensemble de la population. L'OKaJu n'a pas l'expertise médicale pour établir une argumentation fondée sur des chiffres et données médicales et ne peut se prononcer sur l'opportunité des mesures sanitaires générales prises pour l'ensemble de la population. Cependant, l'OKaJu constate qu'en ce temps de pandémie, on peut considérer que différents droits de la CDE sont directement mis en causel. Concernant le projet de loi sous avis, l'OKaJU salue tout d'abord la volonté du législateur à lever certaines mesures sanitaires, là où l'évolution des infections liées à la pandémie Covid-19 dans la population le permet. Le port du masque est une restriction de la liberté de mouvement des enfants et des jeunes, de leur expression et possibilités de contact. II faut donc se réjouir de la levée généralisée de l'obligation du port du masque pour toutes activités scolaires se déroulant à l'extérieur, ainsi qu'à l'intérieur lorsque les élèves restent assis sur leurs places. Toutefois, il n'est pas certain que cela s'applique également au personnel enseignant, un point qui devrait encore être clarifiée. Comme pour différentes mesures prises antérieurement, il y a un manque de fondement scientifique ou d'évaluation scientifique de ces mesures permettant à accroître la compréhensibilité de certaines mesures proposées. Notamment les articles suivants: -article 5 les parents ont la responsabilité d'encadrer les enfants en fonction du développement de leurs capacités -article 9 le droit de l'enfant de ne pas être séparé de ses parents -article 12 le droit de participation, de s'exprimer et d'être entendu sur toute décision le concernant -article 17 le droit de recevoir une information fiable -article 19 protection contre toute forme de violence, de mauvais traitement et de négligence -article 24 droit aux soins de santé de bonne qualité -article 27 niveau de vie suffisant : droit de vivre dans des conditions suffisantes pour ton développement physique, mental, spirituel, moral et social. -article 28 droit à l'éducation - article 31 loisirs et repos, jeu et culture Il semble cependant que l'alinéa 3 de l'article 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.