CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS Luxembourg, le 7 septembre 2021 Objet : Projet de loi n0 78751 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L.234-51, L.234-52 et L.234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L.234-51, L.234-52 et L.234-53 du Code du travail. (5889CCL) Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n0 78752 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L.234-51, L.234-52 et L.234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L.234-51, L.234-52 et L.234-53 du Code du travail. (5889bisCCL) Saisines : Ministre de la Santé (1 et 3 septembre 2021) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet initial »), ainsi que les amendements gouvernementaux (ci-après les « Amendements », constituant ensemble, le « Projet amendé ») ont pour objet de modifier (
- i)la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après, la « Loi Covid »), (
- ii)la loi modifiée du 6 janvier 1995 concernant la distribution en gros des médicaments (ci-après, la « Loi du 6 janvier 1995 ») et (iii) la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 23453 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail (ci-après, la « Loi du 22 janvier 2021 »). Compte tenu de l'urgence, la Chambre de Commerce se limite, dans le présent avis, à mettre en évidence les questions et remarques immédiates quant à certaines dispositions du Projet initial et des Amendements. Considérations générales Les modifications apportées par le Projet initial et par les Amendements à la Loi Covid visent à prolonger les mesures de lutte contre la pandémie de Covid-19 jusqu'au 18 octobre 2021 inclus. 1 Lien vers le proiet de loi et les amendements gouvernementaux sur le site de la Chambre des Députés 2 Lien vers le projet de loi et les amendements gouvernementaux sur le site de la Chambre des Députés CHAMBE1171 7 I OF COMMERCE I— LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Seules quelques modifications ponctuelles sont apportées au texte applicable actuellement, au nombre desquelles figurent notamment : - l'introduction de l'obligation pour toute personne se rendant dans un établissement hospitalier en qualité de patient d'être vaccinée, rétablie, testée négative ou bien de présenter un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 négatif (article 2 du Projet initial). Cette obligation ne s'applique pas aux personnes se rendant à l'hôpital pour une urgence vitale ou pédiatrique, ou encore aux personnes « Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées » (amendement 2) ; - l'introduction de la possibilité de stocker les médicaments autorisés par le ministère de la santé en cas de menace transfrontière grave sur la santé ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale (article 6 du Projet initial) ; ou encore - la prolongation des dispositions relatives au dispositif dérogatoire en matière de congé pour raisons familiales (article 7 du Projet initial). Commentaire des articles Concernant l'article 7 du Projet initial Cet article vise à prolonger jusqu'au 18 octobre 2021 inclus les effets des dérogations temporaires aux articles L. 234-51, alinéa 1er, L. 234-52, alinéa 5 et L. 234-53 du Code du travail, qui ont été mises en place en matière de congé pour raisons familiales dans le cadre de la pandémie de Covid-19 par la loi modifiée du 22 janvier 2021. La Chambre de Commerce prend acte de cette prolongation, tout en réitérant les critiques formulées à l'égard de ce dispositif dans ses deux avis relatifs à la Loi du 22 janvier 20213. Concernant l'Amendement 1, point 10,
- c)et 2°,
- c)Afin que le texte de l'Amendement corresponde à la formulation exacte de l'article 3 de la Loi du 17 juillet 2020, la Chambre de Commerce suggère que l'Amendement 1er soit complété comme suit : - Amendement 1er, point 1°,
- c)« 1° Au paragraphe ler, sont apportées les modifications suivantes : [...]
- c)A l'alinéa 3, les termes « autorisées à exercer leur profession au Luxembourg, » sont supprimés. » ; et - Amendement 1er, point 2°
- c)« 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : [...] A l'alinéa 3 ancien, 2 nouveau, les termes « autorisées à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg, » sont supprimés ». 3 Voir les deux avis de la Chambre de Commerce : - du 26 janvier 2021 relatif au projet de loi n°7747 portant 1. modification des articles L. 234-51 et L. 234-52 du Code du travail ; 2. dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51 et L. 234-53 du Code du travail, et au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 mai 1999 définissant les maladies ou déficiences d'une gravité exceptionnelle en application de l'article 15, alinéa 2 de la loi du 12 février 1999 portant création d'un congé parental et d'un congé pour raisons familiales (5727SBE), - du 23 mars 2021 relatif au projet de loi n°7794 portant modification de la loi du 22 janvier 2021 portant 1. modification des articles L. 23451, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2. dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L.234-53 du Code du travail (5772SBE). CHAMBER I OF COMMERCE 8-- LUXEMBOURG POWERINO BUSINESS 3 Concernant l'Amendement 1er, point 2°,
- d)En vertu du principe de sécurité juridique, la Chambre de Commerce s'interroge quant à la formulation utilisée pour désigner les personnes susceptibles de faire l'objet d'une dérogation à l'obligation pour les patients se rendant à l'hôpital d'être vaccinés, rétablis, testés négatif ou bien de présenter un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 négatif (projet d'article 3, paragraphe 2, alinéa 4). En vertu de cet amendement, le projet d'article 3, paragraphe 2, alinéa 4 est formulé comme suit : « Ne peuvent se voir refuser l'accès à l'établissement hospitalier, [...] les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées. » Une lecture littérale de ce texte laisse entendre que toute personne, bien que positive au Covid, devant être soignée ou hospitalisée peut bénéficier de cette dérogation. Force est de constater qu'une telle interprétation rendrait inopérante l'obligation imposée aux patients à l'alinéa précédent (projet d'article 3, paragraphe 2, alinéa 34) de telle sorte que la Chambre de Commerce invite les auteurs à apporter les précisions nécessaires à la bonne compréhension de cette dérogation. La situation visée concerne-t-elle les malades du Covid nécessitant une hospitalisation pour cette maladie ? Si oui, qu'en est-il des patients souffrant d'autres maladies pour lesquelles une intervention programmée ne peut pas être reportée ? D'une manière générale, se pose la question de savoir comment ces patients seront orientés étant donné qu'il est évident qu'ils ne doivent pas entrer en contact ou être mis en présence notamment avec d'autres patients et/ou visiteurs. Se pose encore, le cas échéant, dans ces cas spécifiques, la question du traitement/des suites à réserver quant à cette information (Covid positif). Le commentaire de l'amendement se borne en effet à indiquer que : « II est finalement encore proposé de préciser que l'accès à l'établissement hospitalier ne peut être refusé en cas d'urgence vitale ou d'urgence pédiatrique. Il en va de même lorsqu'une personne Covid positive doit être soignée ou hospitalisée. » La Chambre de Commerce invite dès lors les auteurs à compléter l'amendement ler de manière à le clarifier et éviter ainsi toute insécurité juridique. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord concernant le projet de loi et les amendements gouvernementaux sous avis sous réserve de la prise en considération de ses observations. CCL/DJI 4 Selon lequel : « Sont également soumis à l'obligation de test visée à l'alinéa ler, les personnes à partir de six ans qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, et leurs accompagnateurs ainsi que les accompagnateurs éventuels d'un patient lors de son séjour hospitalier. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si ces personnes refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d'un code QR, 3ter muni d'un code QR et 3quater soit muni d'un code QR, soit certifié par l'une des personnes visées à l'article 3quater, elles se voient refuser l'accès à l'établissement hospitalier. »