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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modi

Mil CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis 111/46/2021 7 septembre 2021 Modifications « loi Covid-19 »

(16)Modifications « loi Covid-19 »
(16)Amendements relatif au Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail relatif au Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n°7875 portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 3° de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail CSL 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE B.P. 1263 L-1012 LUXEMBOURG L-1950 LUXEMBOURG T +352 27 494 200 CSL@CSL.LU WWW.CSLIU F +352 27 494 250 Page 2 de 5 Par lettre du ler septembre 2021 (réf.: 83a041bd), Mme Paulette Lenert, ministre de la Santé, a soumis pour avis à la Chambre des salariés le projet de loi sous rubrique. Par lettre du 3 septembre 2021 ont suivi des amendements (réf. 83ax13d0e).
  1. Le présent projet de loi a pour objet de modifier la loi modifiée du 17 juillet 20201 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 (ci-après « loi Covid »). Ce faisant, il propose de prolonger jusqu'au 18 octobre 2021 les mesures actuelles en y apportant quelques modifications ponctuelles. Les amendements précisent certains points. Conditions d'accès aux établissements hospitaliers
  2. Ainsi, il est proposé de remplacer au niveau des établissements d'hébergement pour personnes âgées, aux services d'hébergement pour personnes en situation d'handicap, aux centres psychogériatriques, aux réseaux d'aides et de soins, aux services d'activités de jour, aux services de formation, ainsi qu'aux établissements hospitaliers, les termes de « contact étroit » par les termes « susceptibles d'avoir un contact étroit ». Cette précision permet de mieux cibler les personnes qui sont soumises à l'obligation de se faire tester à l'entrée d'un des établissements en question et qui sont en état de représenter, le cas échéant, un danger pour les patients, pensionnaires ou usagers soit en raison d'un contact direct avec un patient, pensionnaire ou usager, soit en raison d'une visite prolongée. Ces dispositions strictes ne sauraient toutefois pas s'appliquer par exemple aux facteurs, livreurs ou autres prestataires de services qui ne font qu'accéder brièvement aux établissements concernés.
  3. Ce projet étend les conditions d'accès aux établissements hospitaliers à tous les visiteurs, y compris ceux qui se rendent dans un établissement hospitalier pour une consultation, des soins, des traitements ou des examens médicaux. Les amendements y ajoutent les accompagnateurs tant des visiteurs visés ci-dessus que des patients séjournant à l'hôpital. Actuellement, et à l'exception des prestataires de services, seuls les visiteurs des patients sont soumis à l'obligation de se faire tester au moment de leur entrée, sauf s'ils sont détenteurs d'un certificat qui prouve qu'ils sont vaccinés ou rétablis voire s'ils disposent d'un certificat datant de moins de 48 heures pour un test TAR et de 72 heures pour un test TAAN prouvant qu'ils ont été testés négativement à la Covid-
  4. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si ces personnes refusent ou sont dans l'impossibilité de présenter un certificat de vaccination, de rétablissement ou de test valable, ces personnes se voient refuser l'accès à l'établissement hospitalier. 3bis. Les amendements précisent que l'accès à l'établissement hospitalier ne peut être refusé en cas d'urgence vitale ou d'urgence pédiatrique. Il en va de même lorsqu'une personne Covid positive doit être soignée ou hospitalisée. La CSL salue cette précision. Loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d'une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 10 la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. Mémorial A624 du 17/07/2020 Page 3 de 5
  5. La loi prévoit que les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l'obligation de présenter un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif.
  6. Dans le cadre des modifications annoncées en dehors du présent projet de loi concernant la stratégie de test, la Chambre des salariés s'étonne de l'abandon de la gratuité des tests même si elle comprend les arguments avancés par le Gouvernement. Or, cet abandon de la gratuité risque de poser problème surtout pour les personnes moins aisées, mais aussi pour celles qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales ou qui présentent des symptômes et/ou suite à un autotest positif. Activités scolaires ainsi que péri- et parascolaires
  7. En cas de détection d'un ou de plusieurs cas positifs au sein d'une classe ou d'un auditoire, le port du masque est obligatoire pendant une durée de six jours après le dernier contact avec la personne infectée pour les activités scolaires, y inclus péri-et parascolaires, se déroulant à l'intérieur. Les amendements précisent que c'est à partir du premier cas détecté au sein d'une classe ou d'un auditoire, que le port du masque est obligatoire, et ce pendant une durée de sept, en non pas de six jours, après le dernier contact avec la personne infectée. Il s'agit d'harmoniser le délai avec celui en vigueur pour la mesure de quarantaine. La disposition proposée constitue une mesure de prévention destinée à endiguer la propagation du coronavirus. Le port du masque s'impose dans ce cas tant au personnel enseignant qu'aux élèves même lorsque ces derniers sont assis à leur place. Un auditoire se définit comme groupe constitué d'élèves issus de plusieurs classes. 6bis. La CSL salue la suppression de l'obligation du port du masque lors de l'enseignement ; elle se demande toutefois pour quelles raisons le Gouvernement ne prévoit pas l'instauration de filtres à air dans les salles de classes ? De toute évidence, des considérations budgétaires ne doivent pas jouer un rôle dans ce contexte. Congé pour raisons familiales
  8. Il est proposé de reconduire le dispositif en vigueur depuis le 21 janvier 2021 jusqu'au 18 octobre 2021 inclus.
  9. Alors que le dispositif actuel ne subit pas d'adaptations de fond, la CSL se voit à nouveau obligée de rappeler ses remarques antérieures. Ainsi, la CSL demande que le principe du « décompte séparé » en ce qui concerne le congé pour raisons familiales lié à la pandémie par rapport au congé pour raisons familiales « classique » relatif à la maladie de l'enfant, soit clairement consacré dans le Code du travail. Il est important que les salariés conservent leur quota de jours de congé pour raisons familiales « normal » pour faire face à la maladie de leurs enfants. La CSL rappelle son regret en ce qui concerne le caractère temporaire des dispositions prolongées. La CSL reste convaincue qu'il serait approprié d'intégrer de manière définitive le dispostif du congé pour raisons familiales spécial "Covid-19" dans le Code du travail en créant un dispositif plus général adaptable à tout type de crise nécessitant le maintien des enfants à domicile. En outre, faut-il étendre le dispositif du congé pour raisons familiales Covid-19 ( voir le dispositif congé pour raisons familiales "spécial crise") aux situations dans lesquelles les parents ont recours à une aide familiale pour assurer la garde de leurs enfants et que cette aide familiale devient indisponible du fait de la pandémie, tel que par exemple lorsque les enfants sont gardés par un grand-parent qui est mis en quarantaine ou en isolement et ne Page 4 de 5 peut ainsi plus assurer la garde de l'enfant. Dans un tel cas les parents de l'enfant doivent aussi avoir droit au congé pour raisons familiales. La CSL rappelle aussi, que de manière générale, en ce qui concerne la durée de la prolongation du congé pour raisons familiales, il y a lieu de l'aligner sur la durée maximale de prise en charge de la maladie du salarié, et donc de relever la limite actuelle de 52 semaines à 78 semaines. La CSL demande également la consécration légale définitive du congé pour soutien familial. Médicaments
  10. Ce projet vise à permettre de stocker également les médicaments autorisés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions en cas de menace transfrontière grave sur la santé au sens de l'article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d'urgence de santé publique de portée internationale au sens de l'article ler, paragraphe ler, du Règlement sanitaire international de
  11. Équivalence au certificat de vaccination
  12. Les amendements considèrent comme équivalent au certificat de vaccination établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953 à la suite d'une vaccination effectuée au Luxembourg, non seulement le certificat délivrée par un Etats associé de l'Espace Schengen, mais aussi le certificat délivré par un Etat tiers si ce certificat prouve un schéma vaccinal complet et s'il est considéré comme équivalent par un acte d'exécution de la Commission européenne sur base de l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953, ou par le Luxembourg sur base d'une décision du directeur de la santé Il s'agit de doter le Luxembourg de la possibilité le cas échéant, de reconnaître bilatéralement l'équivalence d'un certificat de vaccination émis par un Etat tiers, sans attendre notamment que la Commission européenne reconnaisse cette équivalence, et ce à l'instar de certains de nos pays voisins voire d'autre pays de l'Union européenne. ***
  13. La CSL marque son accord au présent projet de loi, sous réserve des remarques formulées dans le présent avis et dans ses avis antérieurs relatifs au dispositif de lutte contre l'épidémie liée à la Covid-
  14. Luxembourg, le 7 septembre 2021 Pour la Chambre des salariés, t/ Sylvain HOFFMANN Directeur Nora BACK Présidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 5 de 5

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