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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7877 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 OBSERVATIONS PRELIMINAIRES Lors de sa séance du 12 novembre 2021, le Gouvernement en conseil a adopté deux amendements gouvernementaux par rapport au projet de loi déposé, proposant de modifier, parallèlement à la loi électorale modifiée du 18 février 2003, la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Afin de pouvoir retracer l'évolution des changements au sein des actes, les amendements sont suivis d'un texte coordonné du projet de loi n° 7877 ainsi que d'un texte coordonné des articles 35 et 35b1s de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. EXPOSE DES MOTIFS Les amendements proposés au projet de loi sous rubrique ont pour objet d'apporter des modifications à la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques au niveau du chapitre relatif à la surveillance de l'application de la loi qui est exercée par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ciaprès l'« ALIA »). Le projet d'amendements gouvernementaux propose d'attribuer deux nouvelles missions à l'ALIA : celle de l'organisation de la campagne électorale médiatique diffusée à travers les médias chargés d'une mission de service public dans le cadre des élections législatives, européennes et communales, et celle de l'organisation des programmes d'information politique réservés aux partis politiques et groupements de candidats qui sont diffusés par ces mêmes médias en dehors de toute campagne électorale, à savoir les « tribunes libres ». Tant l'établissement de radiodiffusion socioculturelle que la CLT-UFA sont, en vertu de leurs conventions respectives, chargés d'une mission de service public. Parmi les obligations qui découlent de ces conventions et des cahiers des charges y associés figure la diffusion, en période préélectorale, des messages électoraux et d'émissions d'information politique. Concernant la campagne électorale médiatique organisée dans le cadre des élections, la tradition suivie jusqu'ici a été que les conditions de répartition du temps d'antenne imparti aux listes par média, les conditions de production, de programmation et de diffusion des spots électoraux ainsi que les conditions d'organisation et de diffusion de débats politiques (p.ex. tables rondes) tout comme la durée de la campagne électorale médiatique étaient déterminées d'un commun accord entre les partis politiques et les médias chargés d'une mission de service public, sous les auspices du Service information et presse du Gouvernement. L'implication de longue date du Service information et presse dans la négociation des termes de la campagne électorale médiatique s'expliquait, d'un côté, par les liens que ce dernier entretient avec les 1 médias de par la nature de ses missions, qui incluaient jusqu'à présent également l'organisation par ses soins des émissions des tribunes libres, et de l'autre côté, par son rôle déterminant dans l'organisation des élections via la direction du bureau centralisateur gouvernemental. À l'occasion des élections européennes de mai 2019, la mission d'organiser et de superviser la campagne électorale médiatique a pour une première fois été confiée à l'ALIA. En tant qu'instance indépendante, l'ALIA a donc, en concertation étroite avec les partis politiques et les services de médias concernés, élaboré un corps de règles pour l'organisation, le déroulement et la diffusion de la campagne électorale médiatique afin d'assurer une présence équilibrée dans les médias des partis politiques se présentant aux élections. Ce même accord a par ailleurs fixé la durée officielle de la campagne électorale médiatique. En tant que régulateur du secteur audiovisuel à Luxembourg bénéficiant d'un statut d'autonomie ainsi que d'une forte expérience dans la surveillance des programmes audiovisuels et sonores et des sondages politiques, l'ALIA a été considérée comme constituant l'autorité qui est la mieux placée pour incarner ce rôle d'instance indépendante. Dans ce même esprit, il a été décidé de conférer à l'ALIA la mission de l'organisation des tribunes libres. Afin de formaliser ces nouvelles missions déjà assurées de fait par l'ALIA, les présents amendements gouvernementaux proposent d'insérer une base légale y afférente dans la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques afin de doter l'ALIA du cadre juridique approprié pour exercer ces missions. Étant donné que le format de la campagne électorale médiatique n'est pas figé, mais peut varier dans le temps et avec l'évolution des technologies et des médias, le dispositif proposé vise à définir les caractéristiques essentielles de cet encadrement tout en laissant la place à une certaine flexibilité. Un dernier amendement vise la transparence du processus et oblige l'ALIA à rendre publics les principes directeurs définis dans ces contextes et à publier un bilan sur le déroulement de chaque campagne électorale médiatique. 2 Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7877 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement ler concernant l'insertion d'un nouvel article 19 Il est proposé d'introduire un nouvel article 19 libellé comme suit : « Art. 19. L'article 35, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est complété par deux nouvelles lettres qui prennent la teneur suivante : «

  1. m)d'élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des messages électoraux des partis politiques et des groupements de candidats ainsi que des programmes relatifs à la campagne électorale médiatique que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d'une mission de service public sont tenus de diffuser. L'élaboration des principes directeurs se réalise en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores précités ainsi que les partis politiques et les groupements de candidats.
  2. n)d'élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes d'information politique réservés aux partis politiques et groupements de candidats que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d'une mission de service public sont tenus de diffuser en dehors des campagnes électorales médiatiques. ». » Commentaire Lettre
  3. m)Le présent amendement propose d'attribuer à l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ci-après l'« ALIA ») la mission d'élaborer, en amont des élections législatives, européennes et communales, des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des messages électoraux des partis politiques et des groupements de candidats ainsi que des programmes relatifs à la campagne électorale médiatique. L'ALIA est ainsi amenée à développer des dispositions pratiques pour encadrer la campagne électorale médiatique de manière à assurer une représentation équitable et équilibrée des listes présentant des candidats à l'élection. La mission comprend notamment, mais n'est pas limitée à, l'élaboration d'une grille de diffusion des messages électoraux, la répartition du temps d'antenne, l'encadrement des tables rondes et des débats ainsi que la détermination de la durée de la campagne électorale médiatique. L'Etablissement de radiodiffusion socioculturelle et la CLT-UFA sont, en vertu de leurs conventions respectives, chargés d'une mission de service public. Parmi les obligations qui découlent de ces conventions et des cahiers des charges y associés figure la diffusion, en période préélectorale, des messages électoraux et d'émissions d'information politique. Les principes directeurs visent à encadrer ces émissions. Il importe par ailleurs que l'élaboration des principes directeurs se réalise en concertation avec 3 les éditeurs visés, les partis politiques et les groupements de candidats concernés afin de tenir compte au mieux des attentes de chaque partie. Lettre
  4. n)La mission d'organiser les programmes d'information politique, appelés « tribunes libres », a déjà été confiée à l'ALIA. L'amendement proposé vise à formaliser cette mission en créant une base légale y relative. Amendement 2 concernant l'insertion d'un nouvel article 20 Il est proposé d'introduire un nouvel article 20 libellé comme suit : « Art. 20. À l'article 35b1s de la même loi, le paragraphe 3 du point A. est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit : « Le Conseil d'administration publie les principes directeurs visés à l'article 35, paragraphe 2, lettres
  5. m)et n), ainsi qu'un rapport sur le déroulement de chaque campagne électorale médiatique. ». » Commentaire Dans l'optique d'une transparence et d'une surveillance accrues, le Conseil d'administration de l'ALIA est tenu de publier les principes directeurs qu'elle a élaborés en amont de chaque élection ainsi qu'un rapport sur le déroulement de la campagne électorale médiatique. L'Autorité peut ainsi faire état de la genèse des principes directeurs et du respect de ces derniers, notamment concernant la représentation équilibrée, au regard de leur représentativité, des différentes formations politiques dans les émissions relatives à la campagne électorale. Dans la même perspective, l'ALIA est également tenue de publier les principes directeurs relatifs aux tribunes libres. 4 Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7877 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 FICHE FINANCIERE Le projet d'amendements gouvernementaux sous rubrique n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7877 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Ministère initiateur : Ministère d'Etat (Service des médias et des communications) Auteur(
  6. s): Thierry Zeien Téléphone : 247 82136 Courriel : thierry.zeien@smc.etat.lu Objectif(
  7. s)du projet : Le projet d'amendements gouvernementaux propose d'attribuer deux nouvelles missions à l'ALIA : - celle de l'organisation de la campagne électorale médiatique diffusée à travers les médias chargés d'une mission de service public dans le cadre des élections législatives, européennes et communales, - et celle de l'organisation des programmes d'information politique réservés aux partis politiques et groupements de candidats qui sont diffusés par ces mêmes médias en dehors de toute campagne électorale, à savoir les « tribunes libres ». Un dernier amendement vise la transparence du processus et oblige l'ALIA à rendre publics les principes directeurs et à publier un bilan sur le déroulement de la campagne médiatique électorale. Autre(
  8. s)Ministère(
  9. s)/ Organisme(
  10. s)/ Commune(
  11. s)impliqué(e)(
  12. s)n/a Date : 29/10/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer oui Partie(
  13. s)prenante(
  14. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  15. s): E Non Si oui, laquelle / lesquelles : Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : ▪ oui - Citoyens : • - Administrations : El Oui E Non E Non E Non Di oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui L Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui D Non E oui 17] Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour arnéliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  16. s)destinataire(
  17. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application admin'strative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  18. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui LI Non N.a. E Oui Non E N.a. Si oui, de quelle(
  19. s)donnée(
  20. s)et/ou administration(
  21. s)s'agit-il ?
  22. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  23. s)donnée(
  24. s)et/ou administration(
  25. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  26. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? E Oui E Non LI N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E Oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E Oui Non N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : E Non E oui E oui El Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui El Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) El Oui Non ri Oui Non
  27. a)simplification administrative, et/ou à une
  28. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : 12 1E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E Non E Non E Oui ID Non Oui Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - Le projet ne fait pas de différence entre femmes et hommes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non fl Oui Non E N.a. E oui n Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? E Oui E Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 TEXTE COORDONNE Projet de loi re 7877 portant modification : 1. de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 2. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Art. 1er. À l'article 2 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 4° est remplacé comme suit : « 4° pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour les autres ressortissants étrangers, séjourner régulièrement au Grand-Duché de Luxembourg conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration, être domicilié dans le Grand-Duché et y résider au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi. » ; 2° Le point 5° est supprimé. Art. 2. À l'article 4, alinéa 2, de la même loi, le bout de phrase « Sous réserve de l'application des dispositions relatives à la durée de résidence prévues aux articles 2 et 3, » est supprimé. Art. 3. À l'article 8, paragraphe 2, point 3°, de la même loi, les termes « la durée de résidence fixée par la présente loi » sont remplacés par les termes « le séjour légal au Grand-Duché de Luxembourg ». Art. 4. À l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes: 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le terme « quatre-vingt-septième » est remplacé par le terme « cinquante-cinquième » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « quatre-vingt-sixième au soixante-dix-neuvième » sont remplacés par ceux de « cinquante-quatrième au quarante-septième » ; 3° Au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : « Pendant cette même période, tout citoyen peut demander par écrit une copie des listes provisoirement arrêtées au secrétariat de la commune jusque et y compris le quarante-septième jour avant le jour des élections. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des citoyens contenues dans les listes ne peuvent pas être utilisées à des fins autres qu'électorales. » 4° Au paragraphe 3, alinéa 1er, le nombre « quatre-vingt-six » est remplacé par le nombre « cinquantequatre » ; 6 5° Au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, le terme « soixante-dix-neuvième » est remplacé par le terme « quarante-septième ». Art. 5. À l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe ler, alinéa 4, le terme « douzième » est remplacé par le terme « septième » ; 2° Au paragraphe 2, le terme « soixante-treizième » est remplacé par le terme « quarantecinquième » ; 3° Au paragraphe 3, le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarantequatrième ». Art. 6. À l'article 16, alinéa ler, de la même loi, le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarante-quatrième ». Art. 7. À l'article 17, alinéa ler, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À la troisième phrase, les termes « soixante-douzième au soixante-cinquième » sont remplacés par ceux de « quarante-quatrième au trente-septième » ; 2° À la quatrième phrase, le nombre « soixante-douzième » est remplacé par le nombre « quarantequatrième ». Art. 8. À l'article 18 de la rnême loi, le terme « quatre-vingt-septième » est remplacé par le terme « cinquante-cinquième ». Art. 9. À l'article 20, alinéa 3, de la même loi, le terme « cinquante-huitième » est remplacé par le terme « trentième ». Art. 10. L'article 21, paragraphe ler, de la même loi est remplacé comme suit : «

(1)Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative qui statue comme juge du fond. » Art. 11. À l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le terme « soixante-dix-neuvième » est remplacé par le terme « quarante-septième » ; 2° Le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarante-quatrième ». Art. 12. L'article 23 de la même loi est abrogé. Art. 13. L'article 24 de la même loi est remplacé comme suit : 7 « Art. 24. Le recours doit être introduit au plus tard le trente-septième jour précédant le jour des élections. ». Art. 14. Les articles 25 à 29 de la même loi sont abrogés. Art. 15. À l'article 30, alinéa ler de la même loi, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « La Cour administrative statue d'urgence et en tout cas dans les dix jours de l'introduction de la requête. ». Art. 16. À l'article 55, alinéa 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le mot « provisoire » est inséré entre les mots « le nombre » et « de ses bureaux de vote » ; 2° L'alinéa est complété comme suit : « Le nombre définitif des bureaux de vote leur est communiqué par chaque commune au plus tard le quarantième jour avant la date des élections. ». Art. 17. À l'article 190 de la même loi, il est ajouté un deuxième alinéa qui a la teneur suivante : « Les conseillers élus lors des élections qui suivent la dissolution du conseil communal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. ». Art. 18. À l'article 192 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° L'alinéa 2 est supprimé. 2° À l'alinéa 3, devenant le nouvel alinéa 2, point 3°, les termes « la durée de résidence fixée par la présente loi » sont remplacés par les termes « le séjour légal au Grand-Duché de Luxembourg ». Art. 19. L'article 35, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est complété par deux nouvelles lettres qui prennent la teneur suivante : «
  1. m)d'élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des messages électoraux des partis politiques et des groupements de candidats ainsi que des programmes relatifs à la campagne électorale médiatique que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d'une mission de service public sont tenus de diffuser. L'élaboration des principes directeurs se réalise en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores précités ainsi que les partis politiques et les groupements de candidats.
  2. n)d'élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes d'information politique réservés aux partis politiques et groupements de candidats que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d'une mission de service public sont tenus de diffuser en dehors des campagnes électorales médiatiques. ». 8 Art. 20. À l'article 35bis de la même loi, le paragraphe 3 du point A. est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit : (( Le Conseil d'administration publie les principes directeurs visés à l'article 35, paragraphe 2, lettres
  3. m)et n), ainsi qu'un rapport sur le déroulement de chaque campagne électorale médiatique. ». 9 TEXTE COORDONNE Articles 35 et 35bis de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Art. 35. L'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel
(1)L'Autorité est un établissement public à caractère administratif indépendant doté de la personnalité juridique. Le siège de l'Autorité est établi à Luxembourg. Il peut être transféré à tout moment dans toute autre localité du Luxembourg par voie de règlement grand-ducal. L'Autorité jouit de l'autonomie financière et administrative, sous la tutelle du ministre ayant les médias dans ses attributions. Elle exerce en toute indépendance et dans le respect des objectifs définis à l'article ler de la présente loi, les missions dont elle est investie en vertu de la présente loi. Elle ne sollicite ni n'accepte d'instruction d'aucun autre organe en ce qui concerne l'accomplissement de ces tâches qui lui sont assignées. Elle exerce ces pouvoirs de manière impartiale, indépendante et transparente.
(2)L'Autorité a pour mission:
  1. a)d'attribuer et de retirer les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi,
  2. b)d'élaborer des propositions pour assurer un choix accru et équilibré en éléments de programmes pour le public résidant, notamment lors de la mise en œuvre des dispositions de l'article 12, paragraphe
(2), lettre e), et de l'article 14, paragraphe
(5)de la présente loi,
  1. c)d'encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels de rendre continuellement et progressivement plus accessibles aux personnes handicapées les services qu'ils fournissent,
  2. d)d'encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à élaborer des codes déontologiques relatifs à la communication commerciale audiovisuelle inappropriée, accompagnant les programmes pour enfants ou incluse dans ces programmes, et concernant des denrées alimentaires ou des boissons contenant des nutriments ou des substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique, notamment ceux tels que les matières grasses, les acides gras trans, le sel/sodium et les sucres, dont la présence en quantités excessives dans le régime alimentaire global n'est pas recommandée,
  3. e)d'encourager les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande qui relèvent de sa compétence à veiller à ce que les services à la demande qu'ils offrent promeuvent lorsque cela est réalisable et par les moyens appropriés la production d'oeuvres européennes ainsi que l'accès à celles-ci,
  4. f)d'exercer les attributions lui confiées par l'article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l'accès aux représentations cinématographiques publiques,
  5. g)de surveiller, de contrôler et d'assurer le respect des dispositions légales et réglementaires et des dispositions des cahiers des charges des services de médias audiovisuels ou sonores qui relèvent de la compétence des autorités luxembourgeoises en application de la présente loi, soit parce qu'ils sont bénéficiaires d'une concession ou permission accordée en vertu de la présente loi, soit parce qu'ils ont notifié leurs services conformément à l'article 23bis, 23ter ou 23quater
(2)de la présente loi.
  1. h)d'exercer les attributions lui confiées par les articles 2 et 4 de la loi du 14 décembre 2015 relative aux sondages d'opinion politique et portant modification 1. de la loi électorale 10 modifiée du 18 février 2003; 2. de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; 3. de la loi modifiée du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national.
  2. i)d'encourager l'utilisation de la corégulation et la promotion de l'autorégulation au moyen de codes de conduite rédigés par des fournisseurs de services de médias audiovisuels, des fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos ou des organisations qui les représentent, en coopération, le cas échéant, avec d'autres secteurs tels que les associations ou organisations industrielles, commerciales, professionnelles ou de consommateurs. Ces codes sont conçus de manière à être largement acceptés par les principaux acteurs ; définissent leurs objectifs clairement et sans ambiguïté ; prévoient que la réalisation de ces objectifs est suivie et évaluée de manière régulière, transparente et indépendante ; et assurent une mise en œuvre effective, notamment au moyen de sanctions efficaces et proportionnées.
  3. j)d'encourager le développement de l'éducation aux médias pour les citoyens de tous âges dans tous les secteurs de la société,
  4. k)de mettre en place des mécanismes pour évaluer le caractère approprié des mesures prises
  5. l)de mettre à la disposition des usagers et fournisseurs de plateformes de partage de vidéos un par les plateformes de partage de vidéos en vertu de l'article 28septies, paragraphe 3, mécanisme de recours extrajudiciaire pour le règlement des litiges.
  6. m)d'élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des messages électoraux des partis politiques et des groupements de candidats ainsi que des programmes relatifs à la campagne électorale médiatique que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d'une mission de service public sont tenus de diffuser. L'élaboration des principes directeurs se réalise en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores précités ainsi que les partis politiques et les groupements de candidats.
  7. n)d'élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes d'information politique réservés aux partis politiques et groupements de candidats que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d'une mission de service public sont tenus de diffuser en dehors des campagnes électorales médiatiques.
(3)L'Autorité est consultée par le Ministre ayant les médias dans ses attributions avant l'octroi d'une concession ou permission demandée conformément aux articles 9, 10bis, 12, 13, 19, 21 et 23, ainsi qu'avant le retrait d'une permission ou concession visées ci-dessus. Art. 35bis. Les organes de l'Autorité Les organes de l'Autorité sont le Conseil d'administration, le directeur et l'Assemblée consultative. A. Le Conseil d'administration
(1)1. Les compétences du Conseil d'administration
  1. a)Il se prononce sur la recevabilité d'une plainte et l'ouverture d'une instruction, constate les violations à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci, ainsi que les manquements aux obligations découlant des concessions, permissions et des charges assortis et prononce le cas échéant une des sanctions prévues à l'article 35sexies de la présente loi, le directeur entendu en son avis. 11
  2. b)Lorsque le Conseil d'administration arrive à la conclusion que les faits relevés par le dossier d'instruction ne constituent pas un manquement aux dispositions de la présente loi et qu'aucune disposition de la présente loi n'ait été enfreinte, il décide de classer l'affaire.
  3. c)Si le Conseil d'administration le juge utile, il peut demander au directeur de procéder à un complément d'instruction.
  4. d)De même, si le Conseil le juge utile il peut décider d'entendre lui-même les personnes mises en cause par l'instruction. 2. Il rend un avis préalable sur toute demande de concession ou de permission qui lui est soumise par le ministre ayant les médias dans ses attributions et avant toute décision de retrait, à prononcer par le Gouvernement. 3. Il attribue et retire les permissions visées aux articles 15 à 18 de la présente loi. 4. Il approuve le règlement d'ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l'instruction élaborées par le directeur. 5. Il arrête le budget et les comptes annuels de l'Autorité. 6. Il approuve le rapport de gestion établi par le directeur et le présente au Gouvernement conformément à l'article 35quinqies, paragraphe
(6).
  1. Il arrête son règlement d'ordre intérieur.
  2. Il nomme le réviseur d'entreprises agréé de l'Autorité.
  3. Il approuve les actes de disposition du directeur ainsi que les actes d'administration pouvant grever le budget.
  4. Il approuve l'état des effectifs et soumet, en cas de vacance de poste, des propositions aux autorités compétentes, le directeur entendu en son avis.
  5. Il émet un avis sur les candidats au poste de directeur.
  6. Il exerce les missions confiées à l'Autorité par l'article 6 de la loi du 20 avril 2009 relative à l'accès aux représentations cinématographiques publiques. Les décisions sub 5) pour autant qu'elles concernent le budget, et sub 8), sont soumises pour approbation au ministre de tutelle, les décisions sub 5) pour autant qu'elles concernent les comptes annuels, et sub 10), sont soumises pour approbation au Conseil de Gouvernement.
(2)La composition du Conseil d'administration Le Conseil d'administration se compose de 5 membres, dont un président, nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. Le Président représente l'Autorité judiciairement et extrajudiciairement. Les membres du Conseil d'administration ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d'Etat ou du Parlement européen. Ils ne peuvent exercer ni un mandat communal, ni une fonction ou un mandat dans une entité relevant de la surveillance de l'Autorité, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence du Conseil. Leur mandat d'une durée de 5 ans est renouvelable. La nomination d'un nouveau membre en remplacement d'un membre démissionnaire, décédé ou qui se trouve dans une incapacité durable d'exercer ses fonctions doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux paragraphes précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui qu'ils remplacent. Le Conseil d'administration choisit son secrétaire parmi les agents de l'Autorité. 12 Les membres du Conseil d'administration ainsi que le secrétaire bénéficient d'une indemnité mensuelle à charge de l'Autorité. Celle-ci est fixée par règlement grand-ducal en fonction de l'ampleur et de l'importance de leurs tâches respectives.
(3)Le fonctionnement du Conseil d'administration Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'exécution de ses missions le requiert. Il est convoqué par le président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus âgé de ses membres. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur. Les délibérations du Conseil d'administration sont valables si la majorité des membres est présente. Un membre du Conseil d'administration ne peut représenter qu'un seul autre membre. Le mandat ne peut être donné qu'à un autre membre du Conseil d'administration. Les décisions du Conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents. Les délibérations du Conseil d'administration sont secrètes. Les décisions du Conseil d'administration concernant le classement sans suite d'une plainte ou d'un dossier d'instruction, celles ordonnant un complément d'instruction ou celles prononçant une sanction sont publiées. Le Conseil d'administration publie les principes directeurs visés à l'article 35, paragraphe 2, lettres m) et n), ainsi qu'un rapport sur le déroulement de chaque campagne électorale médiatique. B. Le directeur
(1)Les modalités de désignation du directeur Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, le Conseil d'administration entendu en son avis, pour une durée de 5 ans, renouvelable. Le Gouvernement en conseil peut, l'avis du Conseil d'administration demandé, proposer au Grand-Duc de révoquer le directeur lorsqu'il se trouve dans une incapacité durable d'exercer ses fonctions ou lorsqu'il ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions. Le directeur doit être détenteur d'un diplôme d'études universitaires sanctionnant un cycle complet d'études au niveau d'un master ou d'un diplôme reconnu équivalent. Le directeur est fonctionnaire de l'Etat. Il ne peut être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d'Etat ou du Parlement européen. Il ne peut exercer ni un mandat communal, ni une activité incompatible avec sa fonction, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou tout autre organisme relevant de la compétence de l'Autorité.
(2)Les missions du directeur Le directeur surveille le respect des dispositions légales de la présente loi, de ses règlements d'exécution et des dispositions des concessions et permissions ainsi que des cahiers des charges dont elles sont assorties.
  1. Les plaintes adressées à l'Autorité sont transmises, après avoir été vérifiées quant à leur recevabilité par le Conseil d'administration, au directeur pour instruction.
  2. Le directeur dirige l'instruction. Lorsque l'instruction est clôturée, il soumet le dossier au Conseil d'administration en lui proposant soit de classer l'instruction sans suite, soit de prononcer une des sanctions prévues à l'article 35sexies. 13 11 assiste avec voix consultative aux réunions du Conseil d'administration, sauf décision contraire du Conseil d'administration.
  3. 11 accomplit tous les actes de gestion administrative et exécute les décisions du Conseil d'administration.
  4. 11 est le supérieur hiérarchique du personnel de l'Autorité.
  5. 11 établit un règlement d'ordre intérieur ainsi que les règles de procédure régissant l'instruction, qui n'entrent en vigueur qu'après leur approbation par le Conseil d'administration.
  6. Il établit ou fait établir les comptes annuels et le budget ainsi que le rapport de gestion et les soumet au Conseil d'administration pour approbation. 14

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