IFITH iPd0.1 CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par Dan Schrnit Service des Commissions Tél : 466.966.345 e-mail : dschmit@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 27 mai 2022 Concerne : 7877 - Projet de loi portant modification de : 1° la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir une série d'amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du 20 mai
- Par ailleurs, la Commission a constaté deux erreurs matérielles qu'elle propose de rectifier. À l'article 3, point 1°, le projet de loi prévoit de remplacer les termes « ressortissants étrangers » par les termes « les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen et les autres ressortissants étrangers ». Or, ceci aurait comme conséquence que, dans la loi électorale modifiée, le terme « ressortissant » serait précédé des termes « les les ». Par conséquent, il convient de remplacer les termes « ressortissants étrangers » par les termes « ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen et les autres ressortissants étrangers ». À l'article 3, point 2°, lettre c), il convient d'écrire « à l'alinéa 2, le point 3° est supprimé ». Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d'État que la commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). Amendements Amendement 1 L'article 5, point 2°, du projet de loi est modifié comme suit : « 2° Au paragraphe 2 sont-apportés-les-modifieations-suivantes4 les termes « quatre-vingt-sixième au soixante-dix-neuvième » sont remplacés par les termes « cinquante-quatrième au quarante-septième » ; «-Penclant-Gette-même-péfieele-tout-Gitoyen-peut-demandef-par-érefit-u-ne-cepie des-listes-p-rovise-i-rement-arr-êtées-au-seorétariat-de-la-oommune-i-usq-ue-et-y Gemp-r-is-l-e-quarante-septi-ème-jetur-avant-le-jeur--des-éleGtiens,ha-Gepie-sera dé-l-i4erée-ou-bien-s-eue-fer-me-papie-r-ou-nemérique-en-maies-p-rep-res-el-u demandeu-r-o-u-bien-par-u-n-meyen-ele-Gernmunieation-séGurisé-cle-façree ap-pfepfiée,-Les-elo-n-nées-eles-sitoyens-Gentenees-elans-les-lietes-ne-peuveet-pas être utilisées à des fins autres qu'électorales. » ; » Commentaire Il est proposé de supprimer le droit des citoyens de demander, dans le cadre de l'inspection des listes électorales, la délivrance d'une copie des listes. La délivrance de copies des listes électorales constitue dans notre pays une tradition de longue date qui fait partie intégrante de notre système électoral et qui a été maintenue jusqu'à ce jour. Comme la loi électorale limite l'utilisation des données à caractère personnel contenues dans les listes électorales à des fins purement électorales, elle a en fait servi aux intérêts des partis politiques pour en faire usage à des fins de prospection politique dans le cadre des périodes électorales. Or, eu égard aux règles applicables en matière de protection des données à caractère général et à la tendance générale qui va de plus en plus vers un renforcement de la protection des données à caractère personnel, le maintien du droit au profit de tout citoyen de demander une copie intégrale des listes électorales n'est plus approprié de nos jours. Il est partant proposé de l'abolir puisque le droit pour le citoyen de prendre inspection de la liste électorale au secrétariat de la commune qui est maintenu satisfait à lui seul déjà à la finalité électorale poursuivie. Amendement 2 L'article 1 0 du projet de loi est modifié comme suit : « Art.
- À-I-L'article 20, alinéa 3, de la même loi-le-teFme-«-G-i-n-Quente-huitième-» est-rernplaGé-par-le-terme-«-trentième-»,est remplacé comme suit : « Tout citoyen peut prendre inspection des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus au secrétariat de la commune jusque et y compris le trentième jour avant le jour des élections. ». ». Commentaire : Cf. amendement 1 . J'envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. 2/7 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 3/7 Texte coordonné Projet de loi portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 i 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Art. ler. À l'article 2 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 4° est remplacé comme suit : « 4° pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen et-peu-r—les-autres-resseetissents-étrangers—Séjell-Feef r-équlièrement-au-Graffel-Des-hé-cle-L-4exembeu-r-q-Genf-efmément-à-la-lai-meel-ifiée €1-u-2-9-aeût-2008-s-u-r-l-a-ii-bee-si-r-Geletien-cles-perseenes-et-Ilim-reireatien, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé résider au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi, • » ; 2° Le point 5° est-s-uppr-imé-, est remplacé comme suit : « 5° pour les autres ressortissants étrangers, disposer d'une carte ou d'un titre de séjour en cours de validité, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi. ». Art.
- À l'article 4, alinéa 2, de la même loi, les termes « durée de » sont supprimés. Art.
- A-1-1 L'article 8, paragraphe 2, point 3°, de la même loi, est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1er, les termes « ressortissants étrangers » sont remplacés par les termes « ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen et les autres ressortissants étrangers » ; 2° l'alinéa 2 est modifié comme suit : a) les termes « ressortissant étranger » sont remplacés par les termes « ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen et l'autre ressortissant étranger » ; b) au point 2°, le point-virgule est remplacé par un point ; c) à l'alinéa 2, le point 3° est supprimé ; 30 à la suite de l'alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante : « L'autre ressortissant étranger doit produire en outre à l'appui de sa demande une carte ou un titre de séjour en cours de validité. ». 4/7 Art.
- À l'article 9, alinéa 1" de la même loi, le terme « Soixante-deux » est remplacé par le terme « Quarante-deux ». Art.
- À l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 4, les termes « douzième vendredi » sont est remplacés par les termes « quarante-septième jour septième » ; 2° Au paragraphe 2 ezet-i-aRetjellere-nfisnktienQ-s-u-i. les termes « quatrevingt-sixième au soixante-dix-neuvième » sont remplacés par les termes « cinquantequatrième au quarante-septième » ; .41 -&Lifiâni-GetLe=t41-1 411eJ;>iFi-2-GISSAo_ilL -Gilei'e-1 1-11 1-tzg-&-Releff-ear-éGr-it-une-citP-ie fflèrettrie,Les-den-riées-d-Lxs-siteLens-seneriue-cians-tes-liste&-ne-à)euvent-im être-utiliséefrl-cksJilleaLkteseirtelliU 3° Au paragraphe 3 sont apportés les modifications suivantes : a) à l'alinéa 1er, les termes « quatre-vingt-six » est remplacé par les termes « cinquantequatre » ; b) aux alinéas 2 et 3, le terme « soixante-dix-neuvième » est remplacé par le terme « quarante-septième ». Art.
- À l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 4, le terme « douzième » est remplacé par le terme « septième » ; 2° Au paragraphe 2, le terme « soixante-treizième » est remplacé par le terme « quarantecinquième » ; 3° Au paragraphe 3, le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarantequatrième ». Art.
- À l'article 16, alinéa 1er, de la même loi, le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarante-quatrième ». Art.
- À l'article 17, alinéa Ier, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À la troisième phrase, les termes « soixante-douzième au soixante-cinquième » sont remplacés par les termes « quarante-quatrième au trente-septième » ; 2° À la quatrième phrase, le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarante-quatrième ». Art.
- À l'article 18 de la même loi, le terme « quatre-vingt-septième » est remplacé par le terme « cinquante-cinquième ». 5/7 Art.
- à-LLarticle 20, alinéa 3, de la même loij eetudùujuLwu _du mq.ut_plencte_inneebn_d_n_ LI9ut Riese mgntionnéu ci-duus au secrOmiat Ae la cmmun_giy§_que_gt_y commris le Itutième_jolar avant le jour juAlutions. Art.
- L'article 21, paragraphe 1er, de la même loi est remplacé comme suit «
(1)Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative qui statue comme juge du fond. » Art. 12. À l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le ternie « soixante-dix-neuvième » est remplacé par le terme « quarante-septième » ; 2° Le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarante-quatrième ». Art. 13. L'article 23 de la même loi est abrogé. Art. 14. L'article 24 de la même loi est remplacé comme suit : «Art. 24. Le recours doit être introduit au plus tard le trente-septième jour précédant le jour des élections. ». Art. 15. Les articles 25 26 28 et à 29 de la même loi sont abrogés. Art. 16. À l'article 27 de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. Art. 17. À l'article 30, alinéa 1er., de la même loi, la deuxième phrase est remplacée comme suit : «La Cour administrative statue d'urgence et en tout cas dans les dix jours de l'introduction de la requête. ». Art. 18. À l'article 55, alinéa 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le terme « provisoire » est inséré entre les termes « le nombre » et « de ses bureaux de vote » ; 2° L'alinéa est complété comme suit : «Le nombre définitif des bureaux de vote leur est communiqué par chaque commune au plus tard le quarantième jour avant la date des élections. ». Art. 19. À l'article 190 de la même loi, il est ajouté un deuxième alinéa 2 nouveau qui a la teneur suivante : «Les conseillers élus lors des élections qui suivent la dissolution du conseil communal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. ». Art. 20. À l'article 192 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 6/7 1° l'alinéa 2 est suppriméL_1 2° À-l'alinéa 3, devenuant le nouvel alinéa 2, est modifié comme suit :
- a)les termes « ressortissant étranger » sont remplacés par les termes « ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen et l'autre ressortissant étranger » ;
- b)au point 2°, le point-virgule est remplacé par un point ;
- c)lepoint 3° est supprimé ; 3° à la suite de l'alinéa 3, devenu l'alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante : « L'autre ressortissant étranger doit produire en outre à l'appui de sa candidature une carte ou un titre de séjour en cours de validité. ». Art. 21. L'article 35, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est complété par deux nouvelles lettres qui prennent la teneur suivante : «
- m)d'élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des messages électoraux des partis politiques et des groupements de candidats ainsi que des programmes relatifs à la campagne électorale médiatique que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d'une mission de service public sont tenus de diffuser. L'élaboration des principes directeurs se réalise en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores précités ainsi que les partis politiques et les groupements de candidats.
- n)d'élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes d'information politique réservés aux partis politiques et groupements de candidats que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d'une mission de service public sont tenus de diffuser en dehors des campagnes électorales médiatiques. ». Art. 22. À l'article 35b1s de la même loi, le paragraphe 3 du point A. est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit : « Le Conseil d'administration publie les principes directeurs visés à l'article 35, paragraphe 2, lettres
- m)et n), ainsi qu'un rapport sur le déroulement de chaque campagne électorale médiatique. ». 7/7