CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Dossier suivi par Dan Schmit Service des Commissions Tél : 466.966.345 e-mail dschmitgchdlu Monsieur le Président du Conseil d'État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 3 mai 2022 Concerne : 7877 - Projet de loi portant modification de : 1° la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Monsieur le Président, J'ai l'honneur de vous faire parvenir une série d'amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du 2 mai 2022. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d'État que la commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés). Amendements Amendement n°1 -Article 1 er L'article ier est modifié comme suit : « Art. ier. À l'article 2 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 sont apportées les modifications suivantes : 10 Le point 4° est remplacé comme suit : « 4° pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen et—pou-r—les—a-utres—ressertissants—étraneters see-u-r-ner-réciu-lkirernent-au-G-ranel-Ducehé-€1-e-Luxembeu-r-q-cenfefmément-à 4a-l-ei-mo-difiée-du-29-aeût-20-G8-s-u-r-la-l-ib-re-sir-Gu4ati-on-des-pers-ennes-et Ilielekie-rati-enT être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé résider au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi, • » ; 2° Le point 5° est-supprimé, est remplacé comme suit : « 5° pour les autres ressortissants étrangers, disposer d'une carte ou d'un titre de séjour en cours de validité, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi. ». ». Commentaire L'amendement n°1 vise à tenir compte de l'opposition formelle pour insécurité juridique érnise par le Conseil d'État dans son avis du 22 mars 2022. Dans ledit avis, il a été proposé de préciser que les ressortissants étrangers doivent être en possession d'un titre de séjour au Grand-Duché de Luxembourg. Toutefois, les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ne disposent pas d'une attestation, d'une carte, d'un titre ou autre document de séjour, alors qu'ils peuvent circuler librement et s'installer dans un autre État membre en vertu des droits conférés par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Partant, l'amendement n°1 prévoit le maintien de deux points distincts dans la loi électorale modifiée du 18 février 2003 qui définissent les conditions respectives pour les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et de l'Espace Schengen et pour les autres ressortissants étrangers. Ainsi, le point 4° prévoit que les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne et de l'Espace Schengen, c'est-à-dire de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Confédération helvétique, doivent être domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg et qu'ils doivent y avoir résidé au moment de l'inscription sur la liste électorale. Pour les autres ressortissants étrangers, le point 5° prévoit, en sus des conditions précitées, qu'ils doivent être en possession d'une carte ou d'un titre de séjour. Il convient de noter que les demandeurs de protection nationale ainsi que les bénéficiaires d'une protection temporaire ne sont pas visés par cette disposition, alors qu'ils ne bénéficient pas d'un droit de séjour au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Ainsi, ils ne sont pas titulaires d'une carte ou d'un titre de séjour. Amendement n° 2 - Article 3 L'article 3 est modifié comme suit : « Art. 3. À-1-1 L'article 8, paragraphe 2, point 3°, de la même loiy est modifié comme suit : 1° à l'alinéa 1", les termes « ressortissants étrangers » sont remplacés par les termes « les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen et les autres ressortissants étrangers » ; 2/10 2° l'alinéa 2, est modifié comme suit :
- a)les termes « ressortissant étranger » sont remplacés par les termes « ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen et l'autre ressortissant étranger » ;
- b)au point 2°, le point-virgule est remplacé par un point ;
- c)à l'alinéa 2, le point 3° est supprimé ; 30 à la suite de l'alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3 avant la teneur suivante : « L'autre ressortissant étranger doit produire en outre à l'appui de sa demande une carte ou un titre de séjour en cours de validité. » ». les-teemes--(4-1a-el-u-Fée-cie-Fés-kiene,e-fixée-par-la-pféseete-leFi-»-sant-Fem-p-l-aeés-par tes-termes-«-le-seeue-légal-a-u-Gfand-Duché-cle-Luxembeueq-», Commentaire Le présent amendement propose de modifier l'article 3 suite à l'opposition formelle du Conseil d'État formulée dans son avis du 22 mars 2022. Suite à la suppression de la clause de la durée de résidence à l'article 1er, le Gouvernement avait proposé dans le projet de loi de remplacer, pour les ressortissants étrangers désireux de s'inscrire sur la liste électorale, l'exigence actuelle d'un certificat documentant la durée de résidence, par un certificat documentant le séjour légal au Grand-Duché de Luxembourg, établi par une autorité publique. Le Conseil d'État note à cet égard qu'« à l'instar de la proposition de reformulation énoncée à l'endroit de l'article ler, et afin d'éviter toute insécurité juridique quant à la portée des termes utilisés, le Conseil d'État insiste, sous peine d'opposition formelle, pour que la référence soit faite au titre de séjour. » Conformément aux développements contenus dans le commentaire de l'amendement 1, il est partant proposé de remplacer l'exigence d'un certificat documentant le séjour légal au Luxembourg par celle d'une carte ou d'un titre de séjour en cours de validité et de la limiter au seul ressortissant d'un pays tiers. Amendement n° 3 - Nouvel article 4 À la suite de l'article 3, il est inséré un nouvel article 4 qui prend la teneur suivante : « Art. 4. À l'article 9, alinéa 'ler, de la même loi, le terme « Soixante-deux » est remplacé par le terme « Quarante-deux. ». Les articles suivants sont renumérotés en conséquence. 3/10 Commentaire Après la clôture définitive des listes électorales, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune transmet une copie de la liste des ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne qui se sont inscrits sur les listes électorales pour les élections au Parlement européen, au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions afin que ce dernier puisse informer chaque État membre sur les électeurs qui se sont inscrits. Étant donné que le jour de la clôture définitive des listes électorales se trouvera désormais fixé au 44e jour avant les élections, il est proposé de reporter le jour de la transmission des listes (actuellement fixé au 62e jour avant les élections) à une date postérieure à la clôture définitive, c'est-à-dire au 42e jour avant les élections. Amendement n° 4 — Article 6 (ancien article 5) L'article 5, devenu l'article 6, point 1°, est modifié comme suit : « 1° Au paragraphe 1 er, alinéa 4, les termes « douzième vendredi » sont est remplacés par les termes « quarante-septième jour septième » ; ». Commentaire Le projet de loi tel que déposé par le Gouvernement prévoyait que les réclamations concernant les listes électorales provisoires peuvent être déposées jusqu'à septième vendredi avant le jour du scrutin, soit quarante-quatre jours avant les élections. Cependant, il est prévu à l'article 12, paragraphe 3, que l'avis publié à la maison communale indique le quarante-septième jour avant les élections comme délai. Au vu des délais prévus pour l'affichage des réclamations au quarante-cinquième jour et la date d'arrêt des listes électorales définitives au quarante-quatrième jour, il convient d'adapter ce délai prévu à l'article 15, paragraphe le', de la loi électorale. Amendement n° 5 — Article 15 (ancien article 14) L'article 14, devenu l'article 15, est modifié comme suit : « Art. 15 44. Les articles 25 26 28 et à 29 de la même loi sont abrogés. ». Commentaire Cet amendement tient compte d'une observation du Conseil d'État. En effet, le projet de loi initial prévoyait l'abrogation de l'article 27 de la loi électorale. Or, le Conseil d'État a noté que ceci impliquerait l'absence d'un délai pour le dépôt des mémoires en cas d'une procédure contentieuse devant la Cour administrative concernant les listes électorales. Il convient dès lors de retirer l'article 27 de la liste des articles abrogés par l'article 14, devenu l'article 15, du projet de loi. 4/10 Amendement n° 6 - Nouvel article 16 À la suite de l'article 14, devenu l'article 15, est inséré un nouvel article 16 qui prend la teneur suivante : « Art. 16. À l'article 27 de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. ». Les articles suivants sont renumérotés en conséquence. Commentaire L'article 16 nouveau prévoit la suppression des paragraphes 2 et 3 de l'article 27 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, étant donné que seul l'article 27, paragraphe ler, se rapporte au délai pour le dépôt des mémoires. Amendement n° 7 - Article 20 (ancien article 18) L'article 18, devenu l'article 20, est modifié comme suit : « Art. 20 4-8. À l'article 192 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est suppriméLi 2° À-l'alinéa 3, devenuant le nouvel alinéa 2, les termes « la durée dc résidence fixée par la présente loi » sont remplacés par les termes (( le séjour légal au 6-darni-D-uGhé-cie-L-uxembe-u-r-q-» est modifié comme suit :
- a)les termes « ressortissant étranger » sont remplacés par les termes « ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen et l'autre ressortissant étranqer » ;
- b)au point 2°, le point-virgule est remplacé par un point ;
- c)le point 3° est supprimé ; 3° à la suite de l'alinéa 3, devenu l'alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3 gui prend la teneur suivante : « L'autre ressortissant étranger doit produire en outre à l'appui de sa candidature une carte ou un titre de séjour en cours de validité. ». ». Commentaire L'amendement 7 prévoit d'aligner l'article 20 aux changements effectués au niveau des articles 1 et 3 du présent projet de loi, ceci dans un souci de cohérence. 5/10 J'envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés Annexe : texte coordonné proposé par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle 6/10 Texte coordonné Projet de loi portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 I 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Art. jer. À l'article 2 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point 4° est remplacé comme suit : « 4° pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen et-peuf-les-a-utr-es-r-ess-eftissa-nts-étr-anqer-s—séje-u-Fn-e-r féquilèfement-au-G-ran-el-Duehé-cle-L---uxembeerq-Genfermêment-à-la-lel-medifiée du-29-aeût-200-8-s-u-r-la-l-i-bfe-er-eulation-des-Pefseenes--et-Ilimeligfatien, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé fés-klef au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi, • » ; 2° Le point 5° est-s-upprimé-.- est remplacé comme suit : « 5° pour les autres ressortissants étrangers, disposer d'une carte ou d'un titre de séjour en cours de validité, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi. ». Art. 2. À l'article 4, alinéa 2, de la même loi, les termes « durée de » sont supprimés. Art. 3. A-11 L'article 8, paragraphe 2, point 3°, de la même loiy est modifié comme suit : 1° à l'alinéa ler, les termes « ressortissants étrangers » sont remplacés par les termes « les ressortissants d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen et les autres ressortissants étrangers » 2° l'alinéa 2, est modifié comme suit :
- d)les termes « ressortissant étranger » sont remplacés par les termes « ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen et l'autre ressortissant étranger » ;
- e)au point 2°, le point-virgule est remplacé par un point ;
- f)l'alinéa 2, le point 3° est supprimé ; 3° à la suite de l'alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3 ayant la teneur suivante : « L'autre ressortissant étranger doit produire en outre à l'appui de sa demande une carte ou un titre de séjour en cours de validité. ». ». les termes « la durée de résidence fixée par la présente loi » sont remplacés par les ter-m-es-«-le-séjetif-légal-a-u-Gean-c143u-ehé-de-Luxem-bsufq-», 7 / 10 Art. 4. À l'article 9, alinéa 1" de la même loi, le terme « Soixante-deux » est remplacé par le terme « Quarante-deux ». Art. 5. À l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 4, les termes « douzième vendredi » sont est remplacés par les termes « quarante-septième jour septième » ; 2° Au paragraphe 2 sont apportés les modifications suivantes :
- a)les termes « quatre-vingt-sixième au soixante-dix-neuvième » sont remplacés par les termes « cinquante-quatrième au quarante-septième » ;
- b)il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : (< Pendant cette même période, tout citoyen peut demander par écrit une copie des listes provisoirement arrêtées au secrétariat de la commune jusque et y compris le quarante-septième jour avant le jour des élections. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des citoyens contenues dans les listes ne peuvent pas être utilisées à des fins autres qu'électorales. » 3° Au paragraphe 3 sont apportés les modifications suivantes :
- a)à l'alinéa 1er, les termes « quatre-vingt-six » est remplacé par les termes « cinquantequatre » ;
- b)aux alinéas 2 et 3, le terme « soixante-dix-neuvième » est remplacé par le terme « quarante-septième ». Art. 6. À l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 4, le terme « douzième » est remplacé par le terme « septième » ; 2° Au paragraphe 2, le terme « soixante-treizième » est remplacé par le terme « quarantecinquième » ; 3' Au paragraphe 3, le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarantequatrième ». Art. Z. À l'article 16, alinéa 1er, de la même loi, le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarante-quatrième ». Art. 8. À l'article 17, alinéa 1, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À la troisième phrase, les termes « soixante-douzième au soixante-cinquième » sont remplacés par les termes « quarante-quatrième au trente-septième » ; 2° À la quatrième phrase, le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarante-quatrième ». Art. 9. À l'article 18 de la même loi, le terme « quatre-vingt-septième » est remplacé par le terme « cinquante-cinquième ». 8/10 Art. 10. À l'article 20, alinéa 3, de la même loi, le terme « cinquante-huitième » est remplacé par le terme « trentième ». Art. 11. L'article 21, paragraphe ler, de la même loi est remplacé comme suit : «
(1)Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative qui-statue-Gemme j-kige-du-fend. Art. 12. À l'article 22 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Le terme « soixante-dix-neuvième » est remplacé par le terme « quarante-septième » ; 2° Le terme « soixante-douzième » est remplacé par le terme « quarante-quatrième ». Art. 13. L'article 23 de la même loi est abrogé. Art. 14. L'article 24 de la même loi est remplacé comme suit : «Art. 24. Le recours doit être introduit au plus tard le trente-septième jour précédant le jour des élections. ». Art. 15. Les articles 25 26 28 et à 29 de la même loi sont abrogés. Art. 16. À l'article 27 de la même loi, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. Art. 17. À l'article 30, alinéa ler,de la même loi, la deuxième phrase est remplacée comme suit : «La Cour administrative statue d'urgence et en tout cas dans les dix jours de l'introduction de la requête. ». Art. 18. À l'article 55, alinéa 4 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le terme « provisoire » est inséré entre les termes « le nombre » et « de ses bureaux de vote » ; 2° L'alinéa est complété comme suit : «Le nombre définitif des bureaux de vote leur est communiqué par chaque commune au plus tard le quarantième jour avant la date des élections. ». Art. 19. À l'article 190 de la même loi, il est ajouté un deuxième alinéa 2 nouveau qui a la teneur suivante : «Les conseillers élus lors des élections qui suivent la dissolution du conseil communal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent. ». Art. 20. À l'article 192 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2 est supprimé 2° À-l'alinéa 3, devenuant le nouvel alinéa 2, est modifié comme suit : 9/10
- d)les termes « ressortissant étranger » sont remplacés par les termes « ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace Schengen et l'autre ressortissant étranger » ;
- e)au point 2°, le point-virgule est remplacé par un point ;
- f)le point 3° est supprimé ; 3° à la suite de l'alinéa 3, devenu l'alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa 3 qui prend la teneur suivante : « L'autre ressortissant étranger doit produire en outre à l'appui de sa candidature une carte ou un titre de séjour en cours de validité. ». Art. 21. L'article 35, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est complété par deux nouvelles lettres qui prennent la teneur suivante : «
- m)d'élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des messages électoraux des partis politiques et des groupements de candidats ainsi que des programmes relatifs à la campagne électorale médiatique que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d'une mission de service public sont tenus de diffuser. L'élaboration des principes directeurs se réalise en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores précités ainsi que les partis politiques et les groupements de candidats.
- n)d'élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des programmes d'information politique réservés aux partis politiques et groupements de candidats que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d'une mission de service public sont tenus de diffuser en dehors des campagnes électorales médiatiques. ». Art. 22. À l'article 35b1s de la même loi, le paragraphe 3 du point A. est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit : « Le Conseil d'administration publie les principes directeurs visés à l'article 35, paragraphe 2, lettres
- m)et n), ainsi qu'un rapport sur le déroulement de chaque campagne électorale médiatique. ». 10 / 10