CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.752 N° dossier parl. : 7877 Projet de loi portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Avis complémentaire du Conseil d’État (14 juin 2022) Par dépêche du 3 mai 2022, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle en date du 2 mai
- Le texte desdits amendements était accompagné d’un commentaire ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi tenant compte desdits amendements. Par dépêche du 27 mai 2022, le Conseil d’État a été saisi d’une deuxième série d’amendements parlementaires, adoptés par la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle lors de sa réunion du 20 mai
- Le texte de ces amendements était accompagné d’un commentaire ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi tenant compte desdits amendements. Considérations générales Les amendements adoptés par la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle tiennent compte, dans une large mesure, des recommandations et propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 22 mars
- Outre les adaptations effectuées sur base des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis précité, les auteurs des amendements ont également procédé à de nouvelles modifications qui ne font toutefois pas l’objet d’un commentaire particulier. Le Conseil d’État relève qu’il aurait été utile de disposer d’un texte coordonné de la loi électorale du 18 février 2003 telle que modifiée par les amendements sous revue. Il prend acte des erreurs matérielles qui ont été rectifiées dans le cadre des amendements du 27 mai
- Examen des amendements Amendements parlementaires du 3 mai 2022 Amendement 1 L’amendement 1 vise à modifier l’article 1er qui entend apporter plusieurs modifications à l’article 2 de la loi électorale. Au point 1° visant à remplacer le point 4° de l’article 2 de la loi électorale, la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle propose désormais de viser les seuls ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen, ceci en raison du fait que ces derniers ne disposent pas de carte de séjour, et ce contrairement aux autres ressortissants étrangers. Les auteurs des amendements entendent ainsi maintenir deux points distincts définissant les conditions applicables aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ainsi qu’aux ressortissants de pays associés à l’Espace Schengen, d’un côté, et aux autres ressortissants étrangers, de l’autre côté. Quant au point 2° visant à remplacer le point 5° de l’article 2 précité, les auteurs des amendements reprennent en partie une proposition de reformulation suggérée par le Conseil d’État dans son avis du 22 mars 2022, ceci afin de tenir compte de l’opposition formelle que le Conseil d’État avait formulée à l’endroit de la disposition en cause. Les termes « séjourner régulièrement », qui étaient source d’insécurité juridique du fait de leur imprécision, sont ainsi remplacés par les termes « disposer d’une carte ou d’un titre de séjour en cours de validité ». Le texte tel que proposé par la Commission permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle. Amendement 2 À travers l’amendement 2, la Commission entend apporter plusieurs modifications à l’article 3 du projet de loi, ceci en raison de l’opposition formelle que le Conseil d’État avait formulée à l’endroit des termes « séjour légal » qui étaient source d’insécurité juridique. À l’instar de l’amendement 1, la Commission propose désormais de viser « la carte ou un titre de séjour en cours de validité ». Par voie de conséquence, l’opposition formelle exprimée par le Conseil d’État peut être levée. En ce qui concerne la formulation du nouvel alinéa 3 qu’il est proposé d’ajouter au point 3°, le Conseil d’État estime qu’il convient de remplacer les termes « l’autre ressortissant étranger » par les termes « le ressortissant étranger autre que le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen ». Le Conseil d’État note par ailleurs que la Commission a effectué des modifications supplémentaires visant à remplacer la référence aux « ressortissants étrangers » par une référence aux « ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et les autres ressortissants étrangers » de sorte que le paragraphe 2 de l’article 8 de la loi électorale précitée, qui règle à l’heure actuelle le cas de figure des demandes d’inscription sur la liste électorale des seuls ressortissants étrangers, s’appliquera désormais aux demandes d’inscription de tous les ressortissants 2 autres que les ressortissants luxembourgeois visés au paragraphe 1er. Le commentaire de l’amendement n’offre pas d’explication quant à cette modification. Le Conseil d’État relève cependant que le paragraphe 3 de la même disposition, qui a spécifiquement trait aux demandes d’inscription des ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne, n’a pas été adapté aux modifications prévues par l’amendement sous revue. L’extension du champ d’application du paragraphe 2 aux ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen a ainsi pour objet de créer une incohérence par rapport au paragraphe 3 du même article qui vise les mêmes ressortissants et qui comporte des exigences supplémentaires. Le texte tel que proposé à travers l’amendement sous avis est dès lors source d’insécurité juridique et le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. La solution au problème soulevé pourrait consister, soit dans une adaptation de ce paragraphe 3, soit dans sa suppression pure et simple si le législateur estime pouvoir renoncer aux conditions supplémentaires y énoncées. Le Conseil d’État constate par ailleurs que le paragraphe 4, alinéa 2, de l’article 8 se réfère aux « ressortissants étrangers ». Il estime qu’il convient, dans un souci d’harmonisation terminologique, de remplacer les termes en question par les termes « ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et les autres ressortissants étrangers ». Amendement 3 Sans observation. Amendement 4 L’amendement 4 entend modifier l’article 5 devenu l’article 6 du projet de loi qui modifie l’article 15 de la loi électorale. L’amendement sous revue vise à adapter le délai dans lequel les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent être déposés, ceci en tenant compte des adaptations des délais effectuées à l’endroit de l’article 12, paragraphe 3 de la loi électorale. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que la modification proposée à travers l’amendement sous revue figure erronément à l’article 5 du texte coordonné du projet de loi joint au dossier et que la modification prévue au point 1° dudit article 5 a par conséquent été supprimée. Le Conseil d’État demande aux auteurs de veiller à la concordance entre les amendements proprement dits et le texte coordonné du projet de loi. Amendements 5 et 6 Sans observation. Amendement 7 L’amendement 7 a pour objet d’apporter à l’article 182 les mêmes modifications que celles effectuées sous l’amendement 2 à l’article 8 de la loi électorale. 3 En ce qui concerne le dernier alinéa qu’il est proposé d’ajouter, le Conseil d’État renvoie à son observation relative au remplacement des termes « l’autre ressortissant étranger ». Amendements parlementaires du 27 mai 2022 Amendements 1 et 2 À travers l’amendement 1, il est proposé de supprimer la lettre b) du point 2° de l’article 5 du projet de loi qui prévoyait d’insérer un nouvel alinéa 2 à l’endroit de l’article 12, paragraphe 2, de la loi électorale visant à consacrer le droit de tout citoyen d’obtenir une copie des listes électorales provisoirement arrêtées. L’amendement 2 vise, quant à lui, à modifier l’article 10 du projet de loi qui entend désormais remplacer l’article 20, alinéa 3, de la loi électorale en vue de supprimer le droit de tout citoyen de demander par écrit une copie des listes électorales actualisées. Au commentaire de l’amendement, la commission explique qu’« […] eu égard aux règles applicables en matière de protection des données à caractère général et à la tendance générale qui va de plus en plus vers un renforcement de la protection des données à caractère personnel, le maintien du droit au profit de tout citoyen de demander une copie intégrale des listes électorales n’est plus approprié de nos jours », seul le droit pour le citoyen de prendre inspection de la liste électorale au secrétariat de la commune étant ainsi maintenu. Le Conseil d’État comprend que le droit d’inspection ne comporte pas celui de confectionner soi-même, par un moyen quelconque, une copie de la liste en question. Il rappelle toutefois que toute personne dispose du droit d’obtenir copie de ses propres données, conformément notamment à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel. Observations d’ordre légistique Amendements parlementaires du 3 mai 2022 Amendement 2 À l’article 3, point 1°, il convient de supprimer le terme « les » qui précède les termes « ressortissants d’un autre État membre », étant donné que le terme en question figure déjà dans la disposition qu’il est proposé de modifier. Amendement 6 Le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Il y a donc lieu de remplacer les termes « supprimés » 4 par le terme « abrogés ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 14 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5