Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel AVIS N° 14/2021 du 13 décembre 2021 du Conseil d'administration de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel relatif au projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi 110 7877 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 Par courrier du 25 novembre 2021, le Premier Ministre, ministre des Communications et des Médias a demandé à l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel de lui transmettre son avis relatif aux amendements gouvernementaux du 7 décembre 2021 relatifs au projet de loi n° 7877 portant modification :
(1)[L'Autorité] exerce en toute indépendance et dans le respect des objectifs définis à l'article ler de la présente loi, les missions dont elle est investie en vertu de la présente loi. Elle ne sollicite ni n'accepte d'instruction d'aucun autre organe en ce qui 2 Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel campagnes électorales. Cette idée est également partagée par les auteurs des amendements sous examen : « En tant que régulateur du secteur audiovisuel à Luxembourg bénéficiant d'un statut d'autonomie ainsi que d'une forte expérience dans la surveillance des programmes audiovisuels et sonores [...] l'ALIA a été considérée comme constituant l'autorité qui est la mieux placée pour incarner ce rôle d'instance indépendante ». Aux yeux de l' ALIA, la création d'une base légale encadrant son action dans le processus démocratique est une opportunité afin de mettre en place des garde-fous qui protègent le principe fondamental de l'expression libre du pluralisme politique et de mettre également en place les instruments nécessaires à assurer son respect, et le cas échéant, de prévoir des outils à son renforcement. Un principe si fondamental à l'équilibre démocratique ne peut se satisfaire à notre époque - et compte tenu des évolutions sociétales auxquelles nous assistons depuis quelque temps - d'un simple « espoir » d'une autorégulation de façon équilibrée, mais exige la mise en place de moyens d'action réels. Si on compare la situation luxembourgeoise à celle de nos voisins, on constate que nos homologues européens disposent de moyens importants sur le plan de la surveillance de la couverture médiatique des campagnes. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) français, « (...) assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de radio et de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale 3 », et ceci non seulement au cours des périodes électorales mais aussi en dehors. La loi impose au CSA de publier mensuellement le relevé des temps de parole des différents responsables politiques dans les médias. Il est habilité à mettre en demeure les médias qui ne respectent pas leurs obligations et de prononcer des sanctions si l'avertissement n'est pas suivi d'effet. De même, le CSA peut être saisi par des personnalités politiques qui estiment ne pas bénéficier d'un accès équitable aux médias audiovisuels ainsi que par des particuliers qui contestent le traitement de l'actualité électorale par les télévisions et les radios. Le constat d'irrégularités peut entraîner des sanctions de la part du régulateur. Des approches similaires quant à la garantie d'un accès optimisé aux différents courants de pensée en périodes électorales sont appliquées notamment en Belgique et en Catalogne. En guise de conclusion sur ces explications préliminaires, l'ALIA retient que dans le contexte luxembourgeois une régulation complète de la présence de l'activité politique dans les médias audiovisuels couvrirait les aspects suivants : concerne l'accomplissement de ces tâches qui lui sont assignées. Elle exerce ces pouvoirs de manière impartiale, indépendante et transparente. » 3 3 Loi ri° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (France) 3 Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel En période électorale (dont la durée reste à être définie) o Dans les médias chargés d'une mission de service public • Les spots électoraux • Les tables rondes o Dans tous les médias • La présence équitable des partis politiques et candidats En dehors de la période électorale o Dans les médias chargés d'une mission de service public • Les tribunes libres o Dans tous les médias • La présence équitable des partis politiques et candidats L'ALIA relèvera ci-après que le projet d'amendements couvre insuffisamment ces différents volets, sans toutefois soutenir qu'à l'heure actuelle tous ces volets devraient être couverts4. Plus particulièrement, une surveillance qui s'exercerait tout au long de l'année sur tous les SMA requiert une toute autre organisation et une approche différente. Elle engendrerait des contraintes que l'Autorité ne serait pas à l'heure actuelle en mesure d'absorber. 2/ Examen des articles du projet d'amendements 2a/ Observation générale D'après l'exposé des motifs, l'objectif du projet de loi est de « doter l'ALLI du cadre juridique approprié pour exercer ses missions ». L'ALIA considère toutefois que le texte proposé ne lui donne pas les compétences nécessaires pour assurer cette mission. Une première réserve porte sur l'utilisation de la notion de « principes directeurs » dans les deux nouveaux points qu'il est proposé d'insérer à l'article 35, paragraphe 2 de la loi modifiée de 1991. Dans la langue et la pratique juridiques, un principe directeur est l'expression d'une règle, norme ou idée générale dont peuvent être déduites des normes concrètes ou qui doivent guider l'esprit dans l'application des textes. A qui devraient s'adresser dans la matière traitée de tels concepts généraux et quel pourrait être leur apport concret ? L'ALIA peine à déceler les véritables intentions des auteurs du projet en recourant au concept de « principe directeur », plutôt que de « lignes directrices », voire de Pour être complet, il faut signaler que les développements de l'ALIA laissent à dessein de côté les campagnes en amont des referenda. Celles-ci posent des problèmes particuliers en termes de présentation des courants d'opinion qui ne sauraient être abordés dans le cadre limité des projets d'amendements sous examen, mais qui devront aux yeux de PALIA faire l'objet d'une réflexion publique approfondie à plus ou moins longue échéance. 4 Autor ité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel « règlement », ainsi que l'ALIA le suggère ci-après, ce d'autant plus que le commentaire des articles semble viser un concept plus concret que celui de « principe directeur ». Aux yeux de l'ALIA, il lui appartiendra en effet, dans l'intérêt de la sécurité juridique des divers acteurs impliqués (partis politiques, courants de pensée et médias) d'édicter des règles concrètes et précises, directement applicables. L'ALIA plaide par voie de conséquence pour l'utilisation du concept de « lignes directrices », voire de « règlement » conformément à l'article 108b1s de la Constitution, qui permet à la loi de lui accorder le pouvoir d'adopter de tels règlements. 2b/ La régulation hors période électorale Sous réserve de ce qui est exposé au point précédent, l'ALIA estime que le projet permet de formaliser l'organisation des « tribunes libres » hors période électorale, à savoir les émissions d'information politique actuellement réservées aux partis représentés à la Chambre des députés et qui sont diffusées sur demande du gouvernement sur RTL Radio Lëtzebuerg et radio 100,7. En vue de couvrir tous les aspects de bout en bout de cette organisation et dans l'intérêt de la sécurité juridique, l'ALIA estime toutefois nécessaire de compléter les volets sur lesquels doit porter son activité réglementaire par les conditions de participation auxquelles sont soumis les partis et groupements de candidats pour pouvoir accéder à cette forme d'information politique. L'ALIA propose partant de rédiger le point
- n)comme suit «
- n)de fixer par voie de lignes directrices, en dehors des périodes de campagnes électorales, les conditions de participation, de production, de programmation et de diffusion des programmes d'information politique réservés aux partis politiques et groupements de candidats, appelés tribunes libres, que les services de médias audiovisuels chargés d'une mission de service public sont tenus de diffuser. » Malgré l'inexistence d'une base légale, l'organisation des « tribunes libres » se déroule, depuis septembre 2021, sous l'égide de l'ALIA, sur base d'un simple courrier émanant du Premier Ministre, Ministre d'Etat, statuant que cette mission sera dorénavant assumée par l'ALIA, et non plus par le Service information et presse (SIP). Le texte proposé laisse suffisamment de flexibilité à l'ALIA pour définir les règles guidant l'organisation des « tribunes libres ». Tel que relevé ci-dessus, une régulation complète de la présence des partis politiques et des groupements de candidats devrait porter, à l'instar de ce qui est le cas dans d'autres pays, sur leur présence médiatique tout au long de l'année. L'ALIA considère toutefois qu'une telle mission dépasserait à l'heure actuelle, compte tenu des ressources humaines, financières et 5 Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel techniques qui se trouvent à sa disposition, l'envergure de ce qu'elle pourrait raisonnablement assumer. L'ALIA ne plaide partant pas dans le présent avis pour une extension de son périmètre de surveillance à ce volet. 11 importe toutefois à l'ALIA d'attirer l'attention des responsables politiques sur les nécessités de mener une réflexion plus approfondie sur ces questions dans un avenir plus ou moins proche. 2c/ La régulation en période électorale L'AL1A est d'avis que le texte, tel que proposé, ne lui permet pas d'assurer une surveillance adéquate de la couverture médiatique en période électorale. Le projet soumis pour avis propose d'attribuer à l'ALIA la mission suivante : «
- m)d'élaborer des principes directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des messages électoraux des partis politiques et des groupements de candidats ainsi que des programmes relatifs à la campagne électorale médiatique que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores chargés d'une mission de service public sont tenus de deser. L'élaboration des principes directeurs se réalise en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores précités ainsi que les partis politiques et les groupements de candidats. ». Ce projet comporte d'importantes limitations que l'ALIA se propose de détailler. 2cil Une intervention limitée aux éléments de programme obligatoires en temps de période électorale Le texte proposé limite le rôle de l'ALIA à la durée des campagnes électorales en lui confiant deux missions : L'élaboration d'un plan de diffusion pour les spots électoraux des différents partis sur radio 100,7, RTL Radio et Télé Lëtzebuerg et la surveillance de la répartition équilibrée et équitable du temps d'antenne alloué gratuitement aux partis ; Le mesurage du temps de parole des différents partis lors des programmes d'information politique spéciaux que les médias de service public sont tenus de diffuser, notamment les tables rondes officielles. Ainsi, le texte se limite à la répartition du temps d'antenne mis gratuitement à disposition des partis, dont les principes directeurs seraient définis en concertation entre les fournisseurs de médias, les partis politiques et l'ALIA. La question d'une présence médiatique équilibrée entre les candidats politiques en dehors du temps d'antenne mis à disposition par le gouvernement n'est pas considérée. 6 Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel L'ALIA regrette que le gouvernement ne se soit pas fixé des objectifs plus ambitieux et n'ait pas prévu, dans le cadre de la modification législative à intervenir, de mettre en place des moyens de contrôle qui permettraient de veiller à ce que toutes les sensibilités puissent être représentées équitablement dans les services de télévision et de radios destinés au public résident au cours des périodes électorales sur l'intégralité du temps de diffusion. Par conséquent, l'ALIA invite le gouvernement à mettre en place une base légale qui permette d'assurer une présence équilibrée effective des partis, groupements de candidats et sensibilités politiques, en vue de garantir le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion au Luxembourg. 2cii/ Une intervention limitée aux médias de service public L'article 35, paragraphe 2, lettre m), tel que proposé, rétrécit à l'extrême le périmètre de surveillance et nuit de la sorte à l'efficacité du processus de surveillance. Le projet sous examen limite en effet le rôle de régulation de l'ALIA aux médias, qui, en vertu de leurs conventions et cahiers de charges respectifs, sont chargés d'une mission de service public, à savoir l'établissement de radiodiffusion socioculturelle et la CLT-UFA. Le projet laisse ainsi complètement à l'écart les nombreuses radios locales et les télévisions communales, fournissant des programmes par voie hertzienne, par moyen optique ou d'autres moyens de diffusion, y compris l'Internet, qui peuplent aujourd'hui le paysage médiatique, et dont surtout les télévisions communales entretiennent de forts liens avec les collèges échevinaux en place. Cette constellation est susceptible de générer d'importants biais, essentiellement en période d'élections communales, mais aussi plus largement pour les autres élections lorsque les édiles locaux y sont candidats. Si l'objectif du projet d'amendements est de garantir une présence équilibrée dans les médias des partis politiques, groupements de candidats et sensibilités politiques se présentant aux élections, la surveillance et le décompte de la couverture médiatique en période électorale ne peut se limiter aux médias chargés d'une mission de service public, mais doit en toute logique inclure tous les médias, y compris ceux diffusant par Internet, qui offrent des programmes de télévision et de radios destinés au public résident. La seule surveillance du décompte des temps de parole de candidats politiques dans les médias chargés d'une mission de service public n'est pas représentative pour évaluer si une présence équilibrée des partis politiques et candidats se présentant aux élections a pu être assurée. 7 Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel 2ciii/ Une intervention encadrée par l'accord des parties prenantes ? L'article 3 5, paragraphe 2, lettre
- m)du projet sous examen propose que : « (L)'élaboration des principes directeurs se réalise en étroite collaboration avec les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou sonores précités ainsi que les partis politiques et les groupements de candidats » (l'Autorité souligne). Le dictionnaire Larousse définit la collaboration comme étant l'« action de collaborer, de participer à une oeuvre avec d'autres », le fait de collaborer étant celui de « travailler de concert avec quelqu'un d'autre, l'aider dans ses fonctions ; participer avec un ou plusieurs autres à une œuvre commune ». La formulation telle que proposée, pourrait suggérer que le régulateur de l'audiovisuel ne saurait déterminer à lui seul les règles quant à l'organisation des campagnes médiatiques qui servent l'intérêt général du grand public, mais qu'il devrait recueillir, dans toute la mesure du possible, l'accord de toutes les parties prenantes pour mettre en place les modalités nécessaires. Il est inutile de préciser que les intérêts et visions des partis politiques d'un côté et des médias de l'autre sont souvent difficiles à concilier. La nécessité de trouver un consensus entre les différents acteurs risque de mener à des blocages ou pour le moins à un accord sur le plus petit dénominateur commun, sachant que, dans un climat de campagne électorale, les relations entre les acteurs concernés peuvent être tendues. L'ALIA estime que l'efficacité et l'utilité du mécanisme requièrent qu'elle puisse mettre en place de façon autonome des règles qui servent l'intérêt général et qui assurent aux candidats politiques de s'exprimer sur un pied d'équité dans les médias. L'ALIA plaide pour un cadre juridique qui lui confie clairement la mise en place autonome des règles guidant les élections et servant ainsi mieux l'objectif supérieur du principe de la pluralité des idées. Il est certain que cette démarche ne pourra pas s'opérer en vase clos, mais devra baser sur une « consultation » préalable la plus large possible de toutes les parties prenantes. 2civ/ L'absence de de:finition de la durée de la campagne électorale L'ALIA relève encore que le projet sous examen ne se prononce pas sur un des aspects fondamentaux en relation avec la surveillance des campagnes électorales, à savoir la durée de la période électorale au cours de laquelle les obligations s'appliquent. L'ALIA estime que celle-ci devrait être précisée par le législateur lui-même, sinon que dans un souci de sécurité juridique la compétence afférente devrait expressément lui être confiée. 8 Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel 2d/ Discordances entre texte normatif et exposé des ruotifs/commentaire des articles Aux yeux de l'ALIA, le texte normatif tel que proposé ne remplit pas les conditions nécessaires pour garantir le résultat à atteindre : garantir la sécurité juridique en vue de la pleine réalisation de l'expression libre et pluraliste des courants de pensée politique dans les médias en confiant un réel pouvoir de décision et d'intervention à l'ALIA. L'ALIA relève cependant par ailleurs que l'exposé des motifs et le commentaire des articles qui accompagnent les projets d'amendements embrassent plus favorablement ces objectifs. Ainsi, il est précisé à l'avant-dernier alinéa de l'exposé des motifs que « (É)tant donné que le format de la campagne électorale médiatique n'est pas figé, mais peut varier dans le temps et avec l'évolution des technologies et des médias, le dispositif proposé vise à définir les caractéristiques essentielles de cet encadrement tout en laissant la place à une certaine flexibilité » (l'Autorité souligne). Ce développement exprime à nul doute l'idée que la loi envisage de fixer les principes directeurs à adapter au cas par cas en fonction des besoins. Or, cette adaptation ne peut logiquement se faire que par l'autorité chargée de la mission. Le texte normatif proposé néglige cependant de donner à l'ALIA les moyens de la mission que l'exposé des motifs entend lui conférer. Plus loin, au titre du commentaire des articles, il est dit au regard de la lettre
- m)que « (L) 'LIA est ainsi amenée à développer des dispositions pratiques pour encadrer la campagne électorale médiatique de manière à assurer une représentation équitable et équilibrée des listes présentant des candidats à l'élection. La mission comprend notamment, mais n'est pas limitée à, l'élaboration d'une grille de diffusion des messages électoraux, la répartition du temps d'antenne, l'encadrement des tables rondes et des débats ainsi que la détermination de la durée de la campagne électorale médiatique » (l'Autorité souligne). En utilisant le terme de « dispositions », il est encore clairement fait référence à des règles concrètes et précises que l'ALIA devrait émettre. Or, cette idée ne se reflète pas dans le texte normatif proposé, raison pour laquelle il est suggéré d'utiliser les concepts de « lignes directrices » ou de « règlement » dans le corps du texte. Dans ce commentaire, les auteurs des projets d'amendement énumèrent encore à titre exemplatif les règles que l'ALIA serait amenée à fixer. L 'ALIA relève en particulier la compétence portant sur « la détermination de la durée de la campagne électorale médiatique ». Bien que cet élément confirme le constat que les auteurs du projet d'amendements entendent conférer à I 'ALIA un véritable pouvoir réglementaire (sans que cette volonté ne s'affirme avec la clarté nécessaire dans le texte normatif), l'ALIA estime toutefois que cet aspect essentiel devrait être expressément visé dans le texte normatif. 9 Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel En ce qui concerne l'implication des parties concernées, le commentaire des articles pour le point
- m)indique encore que «
(1)1 importe par ailleurs que l'élaboration des principes directeurs se réalise en concertation avec les éditeurs visés, les partis politiques et les groupements de candidats concernés afin de tenir compte au mieux des attentes de chaque partie » (l'Autorité souligne). Or, la notion de « concertation » (qui est d'après le dictionnaire Larousse l'« action de se concerter » ou encore la « pratique qui consiste à faire précéder une décision d'une consultation des parties concernées », le fait de se concerter étant l'action de « préparer une action en commun avec une ou plusieurs personnes ») exprime une idée moins contraignante que le terme de « étroite collaboration » employé dans le projet de texte normatif. L'ALIA plaide pour l'utilisation dans le texte normatif du terme de « concertation » ou encore de « consultation », tellement il est certain que l'élaboration de règles ne peut se faire sans recueillir l'avis des concernés. Mais il doit suffire de recueillir leurs points de vue pour pouvoir les intégrer dans le processus de décision qui doit être guidé par l'objectif ultime : garantir la sécurité juridique en vue de la pleine réalisation de l'expression libre et pluraliste des courants de pensée politique dans les médias. L'ALIA invite partant les instances législatives d'amender le texte proposé en vue de rendre la partie normative conforme aux ambitions exprimées dans l'exposé des motifs et le commentaire des articles qui seules pourront aboutir à un résultat utile et opérationnel. A cet effet, et en vue de faire avancer le débat, l'ALIA se permet de soumettre ci-dessous une proposition de texte. 3/ Proposition de texte Résumant l'argumentaire avancé dans le présent avis, l'AL1A propose de rédiger les amendements comme suit : Art. 35, paragraphe 2, lettre
- m)les sur missions de l'ALIA Formulation actuelle : principes d'élaborer des directeurs concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des messages électoraux des partis politiques et des groupements de candidats ainsi que des programmes relate à la campagne électorale médiatique que les fournisseurs de services de médias audiovisuels ou Formulation proposée : de veiller au pluralisme de l'expression politique dans les services de médias les six audiovisuels [pendant semaines/pendant la période de la campagne électorale médiatique] qui précède[nt] les élections législatives, communales et européennes et de fixer à cette fin par voie de règlement :
- i)les conditions de participation, de production, de programmation et de diffusion des messages électoraux des 10 Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel sonores chargés d'une mission de partis politiques et groupements de service public sont tenus de candidats ainsi que des programmes diffuser. L'élaboration des relatifs à la campagne électorale principes directeurs se réalise en médiatique que les services de médias étroite collaboration avec les audiovisuels chargés d'une mission de fournisseurs de services de service public et destinés au public médias audiovisuels ou sonores résident sont tenus de diffuser. précités ainsi que les partis
- ii)les dispositions relatives à la politiques et les groupements de présence des partis et groupements de candidats dans les services de médias candidats. audiovisuels destinés au public résident [iii) la durée de la campagne électorale médiatique] . Les services de médias audiovisuels visés sous
- i)et
- ii)transmettent à l'Autorité les données relatives aux temps d'intervention des candidats politiques en lien avec la campagne électorale pour tous leurs programmes, selon les conditions de périodicité et de format déterminées dans les lignes directrices. des principes de fixer par voie de lignes directrices, Art. 35, d 'élaborer les en dehors des périodes de campagnes directeurs concernant paragraphe conditions de les 2, lettre
- n)conditions de production, de électorales, sur les programmation et de diffusion participation, de production, de missions de des programmes d'information programmation et de diffusion des politique réservés aux partis programmes d'information politique l'ALIA politiques et groupements de réservés aux partis politiques et candidats que les fournisseurs de groupements de candidats, appelés services de médias audiovisuels tribunes libres, que les services de ou sonores chargés d'une médias audiovisuels chargés d'une mission de service public sont mission de service public sont tenus de tenus de diffuser en dehors des diffuser. campagnes électorales médiatiques. Article 35bis. Le Conseil d'administration Le Conseil d'administration publie les Les organes publie les principes directeurs lignes directrices visées à l'article 35, de l'Autorité visés à l'article 35, paragraphe paragraphe