Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7877 portant modification : 10 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Délibération n°28/AV12/2022 du 1er juillet
- Conformément à l'article 57, paragraphe I er, lettre c), du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après le « RGPD »), auquel se réfère l'article 7 de la loi du Ier août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après la « Commission nationale » ou la « CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'État membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ». Par courrier en date du 2 septembre 2021, Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État, a invité la Commission nationale à se prononcer sur le projet de loi portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 (ci-après le « projet de loi »). Par courrier du 16 novembre 2021, la Commission nationale a informé Monsieur le Premier Ministre, Ministre d'État, qu'elle n'avait pas pu identifier des questions relatives à la protection des données de sorte qu'elle n'estimait pas nécessaire de rendre un avis relatif à ce projet de loi. Par courrier en date du 19 mai 2022, la CNPD a été invitée à se prononcer sur les amendements adoptés par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle lors de sa réunion du 2 mai
- Par courriel du 14 juin 2022, les amendements adoptés par la Commission des Institutions et de la Révision constitutionnelle dans sa réunion du 20 mai 2022 ont été soumis à l'avis de la CNPD. Le présent avis limitera ses observations aux questions traitant des aspects portant sur la protection des données, soulevées plus particulièrement par les amendements parlementaires qui ont été adoptés le 20 mai 2022 (ci-après les « amendements parlementaires »). La loi électorale modifiée du 18 février 2003 prévoit en son alinéa 3 que « eut citoyen peut prendre inspection et demander par écrit une copie des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus au secrétariat de la commune jusque et y compris le cinquante-huitième jour avant le jour des élections. La copie sera délivrée ou bien sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon [ CNP1 Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7877 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 1/3 appropriée Les données des citoyens contenues dans les listes ne peuvent pas être utilisées à des fins autres qu'électorales ». Le projet de loi, tel que déposé initialement, proposait de donner aux citoyens la possibilité de se faire délivrer une copie des listes électorales dès le lendemain de leur arrêt provisoire, pendant la période de l'inspection des listes électorales par le public, qui s'étend du 54e au 47e jour avant les élections. Ainsi, il aurait été possible de prendre inspection et de se faire délivrer une copie des listes électorales provisoires pendant la période du 54e au 47e jour, puis dans une deuxième phase, de prendre inspection et de se faire délivrer une copie des listes électorales actualisées du 44e au 30e jour avant les élections. Les amendements parlementaires visent à supprimer le droit des citoyens de demander, dans le cadre de l'inspection des listes électorales, la délivrance d'une copie des listes. Le commentaire délivrance de copies des listes électorales constitue des articles précise à cet égard que « dans notre pays une tradition de longue date qui fait partie intégrante de notre système électoral et qui a été maintenue jusqu'à ce jour. Comme la loi électorale limite l'utilisation des données à caractère personnel contenues dans les listes électorales à des fins purement électorales, elle a en fait servi aux intérêts des partis politiques pour en faire usage à des fins de prospection politique dans le cadre des périodes électorales. Or, eu égard aux règles applicables en matière de protection des données à caractère général et à la tendance générale qui va de plus en plus vers un renforcement de la protection des données à caractère personnel, le maintien du droit au profit de tout citoyen de demander une copie intégrale des listes électorales n'est plus approprié de nos jours. Il est partant proposé de l'abolir puisque le droit pour le citoyen de prendre inspection de la liste électorale au secrétariat de la commune qui est maintenu satisfait à lui seul déjà à la finalité électorale poursuivie. » Dans son avis relatif au projet de loi n°5859 portant modification de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, la Commission nationale avait déjà mis en garde contre le risque que les données des listes électorales, après communication aux citoyens, puissent être traitées ultérieurement de manière incompatible avec leur finalité électorale. Plus récemment, la CNPD a publié une communication au sujet de l'utilisation des listes électorales à des fins de prospection é1ectora1e2 ainsi que des lignes directrices ayant pour objectif de sensibiliser les acteurs politiques sur les risques liés en particulier à la collecte et au traitement des données à caractère personnel des électeurs à des fins é1ectora1es
- Il y a encore lieu de noter que la CNPD a reçu dans le passé des réclamations en lien avec l'utilisation des données à caractère personnel figurant sur les copies des listes électorales. 'Avis de la CNPD du 28 octobre 2008, doc. pari. 5859/2 2 https://cn pd .publ i c. luffr/actua lites/nationa l/2018/08/communication-administres.html 3 https://cnpd:public.lu/fr/dossiers-thematiques/campaqes-electorales.html [ CNP1 Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7877 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 2/3 La finalité de la tenue des listes électorales consiste notamment en la constatation de la qualité d'électeur des personnes physiques remplissant les conditions prévues par la loi électorale modifiée du 18 février
- La Commission nationale estime que le droit de prendre inspection des listes électorales rentre dans le cadre de cette finalité, notamment aux fins de vérifier l'exactitude des listes électorales, sans qu'il soit forcément nécessaire de prévoir, en plus, un droit d'en prendre copie. En supprimant la possibilité de demander une copie des listes électorales, le risque d'un traitement ultérieur incompatible avec la finalité électorale est réduit. La Commission nationale accueille donc favorablement les amendements parlementaires. Ainsi décidé à Belvaux en date du ler juillet
- La Commission nationale pour la protection des données I - (64 Tine A. Larsen Présidente CNPD Thierry Lallemang Commissaire arc Lemmer Commissaire Alain Herrmann Commissaire Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n°7877 portant modification : 1° de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ; 2° de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. 3/3
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.