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Projet de loi sur l'organisation de l'Armée luxembourgeoise Page 1 sur 52 TEXTE COORDONNÉ DU PROJET DE LOI Projet de loi sur l'organisation de l'Armée

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de la défense TEXTE ET COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Remarques liminaires : Les présents amendements font suite aux travaux en cours portant sur l'élaboration des avant-projets de règlements grand-ducaux d'exécution du projet de loi sur l'organisation de l'armée (PL7880). À l'occasion de ces travaux, certaines erreurs, omissions et le besoin de reformuler certains passages sont apparus. Les amendements tiennent également compte de l'impact sur les carrières militaires dans les groupes de traitement Cl et C2 dans le projet de loi 7880 de l'accord sur l'harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l'État signé en date du 14 janvier 2022 entre le Ministre de la Fonction publique et la CGFP. Bien que le Conseil d'État n'ait pas encore émis d'avis par rapport au projet de loi tel que déposé en date du 7 septembre 2021, il semble utile d'introduire sans attendre les amendements dans la procédure. *** Amendement 1 À l'article 5, point 5°, « le secteur » est mis au pluriel. Amendement 2 À l'article 11, le paragraphe 2 est complété par un 3e alinéa libellé comme suit : « Le service de l'aumônerie militaire et la justice militaire sont rattachés à l'état-major de l'Armée. » Motivation de l'amendement 2 À l'instar d'autres services, le service de l'aumônerie militaire et la justice militaire ne figurent pas dans la version initiale du projet de loi 7880, alors qu'ils figurent dans l'organigramme de l'Armée déposé auprès du Ministère de la Fonction publique. Page 1sur 16 Suite à des interprétations erronées fondées sur l'absence de leur mention dans le projet de loi 7880, le présent amendement entend confirmer que l'armée continue à disposer d'un service de l'aumônerie militaire et d'une justice militaire. Tous les deux sont rattachés à l'état-major. Amendement 3 L'article 13 est amendé comme suit : 1° Au paragraphe ler, le point 10 est complété par les termes « en opération ou lors d'une activité militaire d'instruction et d'entrainement » et le point est remplacé par un point-virgule. 0 0 20 Aux points 2°, 4 et 5 , les termes « et de certifier » sont insérés après le terme « d'évaluer ». 3° Le paragraphe 4 est supprimé. Motivation de l'amendement 3 L'amendement précise que les soins de première ligne ont lieu en opération ou lors d'une activité militaire d'instruction et d'entrainement. L'ajout des termes « et de certifier » suit l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. S'agissant d'un simple rappel que le personnel affecté au service médical est tenu au secret professionnel, le paragraphe 4 est superfétatoire et peut être supprimé. Amendement 4 À l'article 19, au paragraphe 6, les termes « Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique, » sont insérés avant le terme « l'affectation ». Motivation de l'amendement 4 Faisant suite aux interrogations de la Chambre des fonctionnaires dans son avis, l'amendement précise que les affectations visées ne sont pas en rapport avec une éventuelle mesure disciplinaire. Amendement 5 L'article 26 est modifié comme suit : 10 le paragraphe ler, alinéa ler est complété comme suit : « 3° être âgé de dix-huit ans accomplis au moins ; 4° avoir une présentation compatible avec l'exercice de la fonction et le port de l'uniforme. Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages au fer, stretchings, les tatouages qu'ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l'appartenance à une Page 2 sur 16 organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d'exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public ; 50 remettre un certificat médical d'un médecin au choix du candidat, datant de moins de deux mois, attestant que le candidat est apte à participer au test militaire d'aptitude physique déterminé par règlement grand-ducal. » 2° au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Pour être admissible à l'examen-concours de la fonction d'infirmier militaire, d'infirmier militaire anesthésiste et d'infirmier militaire gradué, le candidat doit être inscrit dans la profession de santé correspondante au registre professionnel tel que prévu à l'article 8 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. » Motivation de l'amendement 5 L'amendement sous 1° vise à compléter les conditions d'admission dans une carrière militaire. Il rappelle qu'à l'instar de la Police grand-ducale, l'exercice d'une fonction militaire et le port de l'uniforme implique une présentation irréprochable. L'apparence extérieure du militaire doit en aucun cas être de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs, ou apparaitre comme reflétant ses opinions religieuses, politiques ou autres. Les risques inhérents au métier justifient par ailleurs que les militaires se voient imposer des restrictions quant au choix de la coupe de cheveux ou quant au port de bijoux. La remise d'un certificat médical d'un médecin au choix attestant de l'aptitude du candidat permet à ce dernier de se présenter à l'épreuve sportive. Un examen préalable par le service médical de l'Armée n'est pas requis. L'amendement sous 2° vise à compléter les fonctions militaires accessibles aux professions de santé. Par rapport au texte initial, les fonctions d'infirmier militaire anesthésiste et d'infirmier militaire gradué ont été rajoutées. Amendement 6 À l'article 27, paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit : « Exceptionnellement, en cas d'indisponibilité de places auprès de l'école militaire à l'étranger, la formation militaire des fonctionnaires stagiaires du personnel militaire de carrière de la catégorie de traitement C peut être remplacée par décision du ministre par une formation militaire se déroulant intégralement au Luxembourg. » Motivation de l'amendement 6 L'amendement vise à répondre au fait qu'au niveau de l'organisation de la formation militaire durant le stage, l'Armée est tributaire des places disponibles auprès des écoles militaires étrangères. En fonction de ces disponibilités, il est possible que l'ensemble des stagiaires ne puisse pas être accueilli par les écoles militaires. Pour pallier à cette éventualité, il est proposé de prévoir la possibilité que dans le cas des stagiaires de la catégorie de traitement C la formation militaire du niveau des caporaux puisse se dérouler exceptionnellement à Luxembourg. L'Armée luxembourgeoise est en mesure d'organiser exceptionnellement une telle formation sous ses auspices à Luxembourg. Page 3 sur 16 Amendement 7 L'article 29 est amendé comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) À l'alinéa 1er, le terme « prononce » est remplacé par les termes « peut prononcer » et les termes « sur base des motifs de l'article 2, paragraphe 3, alinéa 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ou » sont supprimés. b) À l'alinéa 2, le terme « également » est supprimé. 2° Au paragraphe 3, les termes « du même groupe de traitement ou d'un groupe de traitement supérieur » sont ajoutés après les termes « du personnel militaire ». Motivation de l'amendement 7 L'amendement 1° vise à limiter la teneur du paragraphe ler aux motifs de résiliation du stage en rapport avec l'obtention d'une habilitation de sécurité et de l'enquête de sécurité nécessaire dans ce contexte. Il est précisé que le ministre peut prononcer la résiliation du stage pour ces motifs alors que le texte initial indique que le ministre prononce la résiliation. L'amendement 2° vise à permettre au stagiaire ayant subi un échec définitif à la formation militaire au sein d'une école militaire à l'étranger à pouvoir se présenter à un examen-concours d'admission au stage d'une carrière militaire d'un groupe de traitement inférieur. Amendement 8 L'article 30 est complété par un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit : «

(4)Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, le stage peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur vingt-quatre mois. » Motivation de l'amendement 8 En raison du calendrier et du fonctionnement des écoles d'armes étrangères, la période maximale de prolongation du stage prévue par le statut général des fonctionnaires de l'État, à savoir 12 mois, pourrait se révéler insuffisante en cas de redoublement, raison pour laquelle l'amendement vise à porter la période maximale de prolongation à 24 mois pour les stagiaires du personnel militaire de carrière. L'amendement tient ainsi également compte des observations de la Chambre des fonctionnaires et employés publics quant à la durée de prolongation du stage. Amendement 9 L'article 33 est modifié comme suit : Page 4 sur 16 1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, les termes « de déploiements, d'opérations, d'exercices et d'entraînements » sont remplacés par les termes « de déploiements et d'opérations ». 2° Un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit est ajouté : «
(3)En cas de crise telle que définie à l'article 2 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale, la période de reconversion des soldats volontaires de l'Armée peut être suspendue temporairement par décision du ministre afin que les soldats puissent appuyer l'Armée dans l'exécution de ses missions. » Motivation de l'amendement 9 L'amendement sous 1' vise à ne pas limiter la participation à toute forme d'exercices et d'entrainement au seul personnel militaire de carrière et aux soldats volontaires de l'Armée ayant le statut UDO. L'amendement sous 2° vise à permettre à l'Armée de recourir en cas de crise aux soldats volontaires ayant entamé leur période de reconversion en suspendant temporairement cette dernière. Amendement 10 À l'article 38 les termes «, de reconnaissance des explosifs et munitions/soutien sécurité ou de gestionnaire des munitions » sont insérés après le terme « démineur ». Motivation de l'amendement 10 Il est proposé d'étendre l'indemnité aux fonctions nouvellement créées au sein du service de déminage de l'Armée parmi le personnel militaire de « reconnaissance des explosifs et munitions/soutien sécurité » ou de « gestionnaire des munitions ». L'introduction de la fonction de « reconnaissance des explosifs et munitions/soutien sécurité » fait suite aux conclusions des enquêtes et analyses menées suite à l'accident du 14 février 2019 au Waldhof qui préconisent que les équipes de déminage devaient être composées de trois membres (au lieu de deux précédemment). L'équipe des deux démineurs est renforcée par un agent « reconnaissance des explosifs et munitions/soutien sécurité » en charge du contrôle de la sécurité du périmètre d'intervention. Le gestionnaire de munitions s'occupe du stockage et de l'entretien de l'entièreté des munitions utilisées à l'Armée Luxembourgeoise. Dans ce cadre, il doit régulièrement faire des inspections et de l'échantillonnage des matières actives des munitions et des matières explosives afin de vérifier leur bon fonctionnement. Il doit également pouvoir détruire ou participer à la destruction des munitions défectueuses (p.ex. munitions pyrotechniques, telles les grenades fumigènes). À l'instar des démineurs, les agents « reconnaissance des explosifs et munitions/soutien sécurité » ainsi que les gestionnaires de munitions sont tous confrontés au quotidien avec de la matière explosive. Il conviendrait dès lors de leur allouer la même indemnité. Amendement 11 À l'article 39, paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : Page 5 sur 16 « Les fonctionnaires du groupe de traitement A2 dans la fonction d'infirmier militaire gradué sont recrutés parmi les détenteurs d'un diplôme d'infirmier gradué et autorisés à exercer la profession d'infirmier gradué au Grand-Duché de Luxembourg. » Motivation de l'amendement 11 L'amendement fait suite à l'amendement 5 (2°). Amendement 12 L'article 40 est modifié comme suit : 1° au paragraphe 2, 1ère phrase, les termes « avant l'obtention d'un grade ou diplôme de bachelor ou équivalent » sont insérés après le terme « militaire ». 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit : a) La 1ère phrase devient le premier alinéa ; b) Après la 1' phrase, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Les candidats officiers ayant brigué l'obtention d'un grade ou diplôme de master ou équivalent, mais qui ont échoué à la formation académique et militaire après l'obtention d'un grade ou diplôme de bachelor ou équivalent, sont admis au stage prévu à l'article 27 comme fonctionnaire stagiaire dans le groupe de traitement A2, sous-groupe militaire pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'article 26. » c) L'ancienne 2e phrase devient le 3e alinéa. Motivation de l'amendement 12 L'amendement précise que le candidat officier qui a brigué un diplôme de type master mais qui échoue alors qu'il a obtenu un diplôme de type bachelor est admis au stage dans le groupe de traitement A2 s'il remplit les conditions de l'article 26. Amendement 13 L'article 41 est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires, qui ont poursuivi comme candidat officier une formation académique conformément à l'article 40 par laquelle ils ont obtenu un grade ou diplôme de master, de bachelor ou de ses équivalents, toute renonciation à partir de la date de l'obtention du grade ou diplôme à leur fonction militaire au sein de l'Armée avant l'accomplissement d'une durée de service égale à deux fois la durée de cette formation académique entraîne : 1° la démission d'office avec perte d'emploi, du grade militaire ainsi que du droit au titre honorifique, du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension ; Page 6 sur 16 2° l'obligation de rembourser la solde perçue comme soldat volontaire de l'Armée en tant que candidat officier de carrière pendant la durée de la formation académique prise en charge par l'État. Les années de service en tant que fonctionnaire d'un sous-groupe militaire de la catégorie de traitement A sont prises en compte dans le calcul du montant de ladite solde repartie sur la durée de la formation académique. » 2° Au paragraphe 2, les termes « dix ans accomplis » sont remplacés par les termes « l'accomplissement d'une durée de service égale à dix ans ». Motivation de l'amendement 13 L'amendement au paragraphe 1" vise à revoir la durée de service à accomplir par les fonctionnaires issus du recrutement direct et semi-direct (candidat officier) avant de pouvoir renoncer à ses fonctions. Il est proposé de fixer cette durée de service en relation avec la durée la formation académique, et non de façon uniforme à dix années de service comme proposé dans le texte initial. Compte tenu de la durée de formation plus longue et des coûts significatifs pour l'obtention d'une licence de pilote, le mode de calcul du remboursement au paragraphe 2 reste inchangé. L'amendement au paragraphe 2 se limite à une reformulation. Amendement 14 À l'article 43, paragraphe ler, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Les fonctionnaires du groupe de traitement B1 dans la fonction d'infirmier militaire et d'infirmier militaire anesthésiste sont recrutés parmi les détenteurs d'un diplôme d'infirmier respectivement d'infirmier en anesthésie et réanimation et autorisés à exercer la profession correspondante au GrandDuché de Luxembourg. » Motivation de l'amendement 14 L'amendement fait suite l'amendement 5 (2°). Amendement 15 L'article 44 est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « le fonctionnaire du groupe de traitement B1, sous-groupe militaire dans la fonction d'infirmier militaire est autorisé » sont remplacés par ceux de « les fonctionnaires du groupe de traitement A2 et B1, sous-groupes militaires, dans la fonction d'infirmier militaire gradué, d'infirmier militaire et d'infirmier militaire anesthésiste sont autorisés ». 2° Au paragraphe 1", alinéa 2, les termes « L'infirmier militaire n'est autorisé » sont remplacés par ceux de « Ils ne sont autorisés ». 3° Au paragraphe 2, les termes « L'infirmier militaire bénéficie » sont remplacés par ceux de « lls bénéficient » et les termes «, paragraphe 2, » sont supprimés. Page 7 sur 16 Motivation de l'amendement 15 L'amendement fait suite à l'amendement 5 (2°). Amendement 16 À l'article 45, paragraphe ler, le point 1° est remplacé comme suit : « / ° ne remplissant pas les conditions d'études prévues pour l'accès aux autres groupes de traitement ; ». Motivation de l'amendement 16 L'amendement vise à aligner les conditions d'études pour l'accès au groupe de traitement C2 au principe général retenu dans le cadre de l'accord sur l'harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l'État signé en date du 14 janvier 2022, que le groupe de traitement concerné est réservé aux agents qui ne peuvent pas faire valoir un niveau d'études égal à la réussite de cinq années d'études secondaires. Amendement 17 L'article 51 est modifié comme suit : 1° Les paragraphes 1 et 2 sont supprimés. 2° Le paragraphe 3 devient l'alinéa le'. Motivation de l'amendement 17 Dans le cadre de l'harmonisation des carrières inférieures, il est proposé d'uniformiser également les conditions d'accès à l'examen de promotion. Ainsi, la condition d'ancienneté de trois années depuis la nomination telle qu'elle est prévue par l'article 5, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat est généralisée pour tous les groupes de traitement visés. Amendement 18 À l'article 63 sont ajoutés après le point 6° deux nouveaux points 7° et 8° libellés comme suit : « 7° avoir une présentation compatible avec l'exercice de la fonction et le port de l'uniforme. Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages au fer, stretchings, les tatouages qu'ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d'exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public ; 8° remettre un certificat médical d'un médecin au choix du candidat, datant de moins de deux mois, attestant que le candidat est apte à participer au test militaire d'aptitude physique déterminé par règlement grand-ducal. » Motivation de l'amendement 18 Page 8 sur 16 Il s'agit du même ajout qu'à l'amendement 5 (1°). Amendement 19 L'article 70 est modifié comme suit : er est modifié comme suit : 1° Le paragraphe l a) Les alinéas 2 et 3 sont remplacés pour trois nouveaux alinéas libellés comme suit : « Pendant les quarante-huit premiers mois, dénommés ci-après « période militaire », le soldat volontaire de l'Armée accomplit des tâches militaires. L'instruction de base est comprise dans la période militaire. Le programme d'activités du sportif d'élite durant la période militaire concilie les obligations militaires avec les nécessités de l'entraînement et de la participation à des stages et compétitions. Pendant les dix-huit mois additionnels, dénommés ci-après « période de reconversion », il poursuit sa reconversion. » b) L'ancien alinéa 4 devient l'alinéa 5. 2° Au paragraphe 2, à la 1' phrase, « le secteur » est mis au pluriel. Motivation de l'amendement 19 L'amendement, qui s'inspire de l'article 5 du règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant la section de sports d'élite de l'armée, apporte des précisions sur la conciliation des activités du sportifs d'élite avec les obligations militaires. er, suite à l'ajout d'une nouvelle phrase, il y a Afin de maintenir une cohérence au sein du paragraphe l lieu de restructurer le paragraphe. Amendement 20 À l'article 72, le paragraphe 4 est supprimé. Motivation de l'amendement 20 Au vu de l'article 33, paragraphe 2, cette disposition est superfétatoire. Amendement 21 À l'article 79, le point 7° est supprimé. Motivation de l'amendement 21 Compte tenu du statut spécifique des soldats volontaires, il est jugé préférable de renoncer dans le présent projet de loi à une disposition permettant une révocation sans préavis pour motifs graves tant Page 9 sur 16 dans le service qu'en dehors du service et de privilégier le recours à la procédure disciplinaire prévue dans la loi modifiée du 16 avril 1979 concernant la discipline dans la Force publique qui permet le cas échéant de prononcer l'exclusion du soldat volontaire. Amendement 22 L'article 81 est modifié comme suit : 10 À l'alinéa ler, les termes « est révoqué » sont remplacés par les termes « peut être révoqué ». 2° À l'alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée. Motivation de l'amendement 22 Prenant en compte l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, l'amendement vise respectivement à ne pas prévoir une révocation d'office et une renonciation du soldat volontaire au bénéfice du préavis. Le soldat volontaire pourra être révoqué s'il présente une incapacité physique ou psychologique au service volontaire d'une durée cumulée de six mois et si la reprise de son service volontaire n'est pas prévisible dans les deux mois qui suivent le dernier bilan médical respectivement psychologique. Amendement 23 À l'article 84, paragraphe 3, deuxième alinéa, le terme « invalidité » est remplacé par les termes « inaptitude physique ou psychologique ». Motivation de l'amendement 23 L'amendement vise à utiliser une terminologie plus appropriée que le terme « invalidité ». Amendement 24 L'article 87 est complété par un nouveau paragraphe avec la teneur suivante : «
(3)Par dérogation au paragraphe 1, la solde mensuelle du soldat volontaire de l'Armée participant à une opération au sens de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise, est fixée comme suit : 1° pour le soldat : 156,64 points indiciaires ; 2° pour le soldat première classe : 162,46 points indiciaires ; 3° pour le soldat-chef : 172,89 points indiciaires ; 4° pour le premier soldat-chef : 185,39 points indiciaires. Page 10 sur 16 La solde visée à l'alinéa précédent est due à partir du jour du départ pour la mission à l'étranger jusqu'au jour du retour au Grand-Duché. » Motivation de l'amendement 24 L'amendement vise à maintenir le régime actuel. Dans sa teneur initiale, l'article ne prévoit qu'un seul régime de solde et ne distingue plus entre le service volontaire régulier et le service volontaire pendant la participation dans le cadre des missions de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. Or cela reviendrait à une baisse assez conséquente de l'ordre d'environ 60 p.i. de la solde du soldat volontaire participant à une opération par rapport au régime actuel, et ceci sans aucune contrepartie. Pour rappel, cette solde majorée pour participation à une OMP a été introduite par le biais du règlement grand-ducal du 27 mars 1992 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l'armée. Amendement 25 À l'article 96, paragraphe ler, alinéa 2, la 3e phrase est remplacée comme suit : « 11 n'exerce pas de fonction impliquant une compétence disciplinaire suivant la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique. » Motivation de l'amendement 25 Cet amendement vise à préciser que le personnel commissionné n'exerce aucune compétence en matière de discipline militaire. La formule initiale, qui recourt à la notion de commandement, prête à confusion comme l'a montré l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Amendement 26 L'article 102, point 10 est modifié comme suit : 10 À la première phrase, les termes « lbis, lter, 2 et 3 » sont remplacés par « lbis et lter » ; 20 Le paragraphe lter est modifié comme suit : a) À l'alinéa 3, la première phrase est remplacée comme suit : « Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. » b) L'alinéa 4 est supprimé. 30 Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés. Motivation de l'amendement 26 Dans le cadre de la transposition de l'accord sur l'harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l'État signé en date du 14 janvier 2022, les paragraphes 2 et 3 de l'article 102 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités Page 11 sur 16 d'avancement des fonctionnaires de l'État feront l'objet d'une disposition modificative dans un projet de loi distinct, de sorte que le maintien des dispositions figurant dans le projet de loi 7880 ne s'impose plus. L'amendement sous 2° fait suite à l'amendement 17 qui prévoit d'uniformiser les conditions d'accès à l'examen de promotion pour tous les groupes de traitement. Amendement 27 L'article 110 est remplacé comme suit : «
(1)Les militaires de carrière du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et nommés définitivement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent accéder aux trois premiers grades de traitement du groupe de traitement Al, sous-groupe militaire, pendant une durée de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
(2)Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme prévu au paragraphe 1, le militaire de carrière doit remplir les conditions ci-dessous : 1° avoir accompli dix années de service depuis sa nomination ; 2° avoir réussi à l'examen de promotion du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire ; 3° avoir suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou réussi le cycle moyen de l'enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou ayant obtenu le diplôme d'aptitude professionnelle ou qui présentent une attestation portant sur des études reconnues équivalentes ; 4° avoir été retenu par le ministre sur le vu du dossier personnel, le chef d'état-major de l'Armée entendu en son avis. L'appréciation du candidat doit notamment se prononcer sur sa capacité d'assumer des responsabilités supérieures ; 5° avoir réussi à l'épreuve de sélection.
(3)Le nombre maximum de militaires de carrière du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire, pouvant bénéficier du mécanisme prévu au paragraphe l er est fixé à vingt pour cent de l'effectif total de la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires. Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
(4)Pour réussir à l'épreuve de sélection, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des modules et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module. Les conditions et modalités d'organisation de l'épreuve de sélection sont déterminées par règlement grand-ducal.
(5)Le candidat ayant réussi l'épreuve de sélection et classé en rang utile est admis à suivre une formation d'officier dans une école d'application à l'étranger à désigner par le ministre. La formation est à considérer comme temps de service. La durée de cette formation ne peut être ni inférieure à quatre mois ni supérieure à dix mois. Page 12 sur 16 En cas de réussite de la formation d'officier, le militaire de carrière bénéficie d'une nomination au premier grade de traitement du groupe de traitement A1, sous-groupe militaire. En attendant sa nomination dans le groupe de traitement A1, sous-groupe militaire, le militaire de carrière qui a réussi la formation d'officier est maintenu dans son groupe de traitement initial avec la garantie de tous ses droits acquis.
(6)Le candidat ayant réussi à l'épreuve de sélection sans pour autant s'être classé en rang utile est admissible sans délai à une prochaine épreuve de sélection. Le candidat qui a échoué à l'épreuve de sélection ne pourra présenter une nouvelle demande de bénéficier du mécanisme prévu au paragraphe l er qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du mécanisme prévu au paragraphe l er. Il en est de même du personnel militaire de carrière qui échoue à la formation d'officier prévue au paragraphe 5. » Motivation de l'amendement 27 Cet amendement vise à reformuler l'article 110 qui est censé laisser subsister pour une période transitoire de 10 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un mécanisme de changement de carrière s'inspirant de celui prévu à l'article 11, paragraphe 3, phrase lere de la loi modifiée du 23 juillet 1952 sur l'organisation militaire et à l'article 25bis du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de recrutement, de formation et d'avancement des sous-officiers de carrière de l'Armée proprement dite. Ce mécanisme de changement de carrière permettait aux sousofficiers d'accéder aux 3 premiers grades de la carrière de l'officier. Une disposition transitoire concernant un mécanisme analogue figure d'ailleurs à l'article 95 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Amendement 28 L'article 113 est modifié comme suit : 1° La lere phrase devient le paragraphe l er. 2° Après la 1ère phrase, il est inséré un paragraphe libellé comme suit : «
(2)Pour les fonctionnaires du sous-groupe militaire nommés dans le groupe de traitement C1 suite à un changement de groupe de traitement en provenance du groupe de traitement C2 sur base de la législation en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l'article 60, paragraphe 2, alinéa 3 de la présente loi s'appliquent avec effet au 1" janvier 2018. » Motivation de l'amendement 28 L'amendement vise à régulariser le cas de plusieurs fonctionnaires du sous-groupe militaire nommés dans le groupe de traitement C1 suite à un changement de groupe de traitement en provenance du groupe de traitement C2 sur base de la législation actuelle et dont les avancements sont retardés en raison d'une législation en vigueur inadaptée. Page 13 sur 16 Suite aux réformes dans la Fonction publique de 2015, les modalités d'avancements ont connu une refonte. Ainsi, la loi du 9 mai 20181 a introduit avec effet au 1er janvier 2018 une harmonisation des modalités d'avancement pour les fonctionnaires ayant changé de groupe de traitement, à l'exception des fonctionnaires des rubriques «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et «Magistrature». Le projet de loi 7880 prévoit d'introduire à l'article 60, paragraphe 2, alinéa 3, les dispositions correspondantes pour le personnel militaire de carrière. En attendant, les dispositions actuellement en vigueur régissant les avancements en cas de changement du groupe de traitement C2 vers le groupe de traitement C1 sont très défavorables. Elles prévoient que « L'avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de carrière restent soumis aux dispositions légales et réglementaires régissant sa nouvelle carrière » (art. 15 du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d'avancement des caporaux de carrière de l'Armée proprement dite). À défaut de dispositions spécifiques aux fonctionnaires ayant changé de groupe de traitement, celles-ci sont définies à l'article 14
(2)de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités des fonctionnaires de l'Etat et prévoient notamment que « (...) l'accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l'accomplissement d'au moins douze années de grade passées au niveau général », « (...) les promotions aux grades F5, F6 et F7 interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d'avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination », ce qui revient à retarder les avancements des fonctionnaires ayant changé de groupe de traitement. L'amendement vise à faire bénéficier les fonctionnaires concernés avec effet au ler janvier 2018, date à laquelle les dispositions du régime générale sont entrées en vigueur, des modalités d'avancement prévues à l'article 60, paragraphe 2, alinéa 3, qui sont reprises du régime général. Voir les articles VI, point 19° et XV de la loi du 9 mai 2018 portant modification 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 3° de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ; 4° de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d'une École de la 2e Chance ; 5° de la loi modifiée du 22 mai 2009 portant création
  1. a)d'un Institut national des langues ;
  2. b)de la fonction de professeur de langue luxembourgeoise ; 6° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 7° de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ; 8° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à un goupe de traitement supérieur au sien et de l'employé de l'État à un groupe d'indemnité supérieur au sien ; 9° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État et portant abrogation de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l'État ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'État. Page 14 sur 16 Fiche financière L'amendement 24 vise à maintenir le régime actuel. Il n'engendre donc pas de coûts supplémentaires par rapport au régime actuel. À l'exception de l'amendement 10, les présents amendements n'engendrent pas de coûts supplémentaires par rapport à la fiche financière déposée avec le PL7880. Il est prévu de créer 4 postes (3 agents reconnaissance des explosifs et munitions/soutien sécurité et 1 gestionnaire des munitions) additionnels bénéficiant d'une indemnité de déminage. Calcul : Valeur mensuelle de l'indemnité de déminage 20 p.i. Coût annuel brut pour 1 agent 240 p.i. Coût annuel brut pour 4 agents 960 p.i. Page 16 sur 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de la défense Projet de loi sur l'organisation de l'Armée luxembourgeoise Page 1 sur 52 TEXTE COORDONNÉ DU PROJET DE LOI Projet de loi sur l'organisation de l'Armée luxembourgeoise et modifiant : 10 la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ; 2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ; 3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités et de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l'État ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et portant abrogation de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire Avons ordonné et ordonnons : Chapitre ler — Dispositions générales Art. 1". La présente loi règle l'organisation et les attributions de l'Armée luxembourgeoise, ci-après « Armée ». Art. 2.
(1)L'Armée contribue à la défense des intérêts de sécurité nationaux et de l'intégrité territoriale ainsi qu'à la mise en œuvre des engagements du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre des organisations internationales dont il fait partie. Elle participe à l'exécution de la politique de défense du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Dans l'exercice de ses missions sur le plan national et international, l'Armée veille au respect des valeurs démocratiques et constitutionnelles du Grand-Duché de Luxembourg. Elle veille au respect des principes en matière d'égalité entre femmes et hommes et contribue à l'intégration au sein de l'Armée d'une perspective de genre. Art.
  1. L'Armée est placée sous l'autorité du ministre ayant la Défense dans ses attributions, ci-après « le ministre ». Chapitre 2 — Missions Art.
  2. Les missions de l'Armée s'inscrivent dans les domaines opérationnels Terre, Air, Cyberespace et Espace. Art.
  3. Les missions de l'Armée sur le plan national sont : Page 2 sur 52 10 la défense du Grand-Duché de Luxembourg ; 20 participer, en cas de menace ou de crise, à la protection des points et espaces vitaux ainsi que des infrastructures critiques sur le territoire national ; 3° de fournir assistance aux autres administrations publiques et à la population en cas d'intérêt public majeur ou de catastrophes ; 4° d'assurer l'enlèvement et la destruction de munitions conventionnelles découvertes sur le territoire national ; 5° d'offrir aux soldats volontaires de l'Armée une préparation à des emplois dans les secteurs public et privé. I Art.
  4. Les missions de l'Armée sur le plan international sont : 10 de contribuer à la sécurité et à la défense collective et commune dans le cadre des organisations internationales dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie ; 20 de contribuer aux coopérations multilatérales et bilatérales dont le Grand-Duché de Luxembourg fait partie ; 3° de participer à des opérations pour le maintien de la paix et de gestion de crise définies par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ; 4° de participer à la vérification et au contrôle de l'exécution des traités internationaux dont le GrandDuché de Luxembourg fait partie. Chapitre 3 - Réquisitions Art.
  5. L'Armée intervient sur réquisition en due forme des autorités compétentes et dans les cas prévus par la loi. Le commandant de tout détachement de l'Armée appelé à intervenir pour donner force à la loi, est tenu de se conformer à cette réquisition. Art.
  6. Outre la base légale en vertu de laquelle la réquisition est faite, elle doit indiquer le nom et la qualité de l'autorité requérante, être écrite, datée et signée. Dans la réquisition, l'autorité requérante indique, dans la mesure du possible, le jour et l'heure de la fin des missions faisant l'objet de celle-ci. En l'absence d'une telle indication, l'autorité requise est tenue d'informer l'autorité requérante de la fin de l'évènement faisant l'objet de la réquisition aux fins de levée par l'autorité requérante. Art.
  7. Page 3 sur 52 Pour l'exécution des réquisitions adressées à l'Armée, les autorités compétentes, sans s'immiscer dans l'organisation du service de l'Armée, précisent l'objet de la réquisition et peuvent faire des recommandations sur les moyens à mettre en œuvre et les ressources à utiliser. L'autorité requérante transmet à l'Armée toutes les informations utiles à l'exécution de la réquisition. L'Armée prépare les mesures d'exécution en fonction des informations reçues de l'autorité requérante. En cas d'impossibilité de ce faire, elle en informe l'autorité requérante dans les meilleurs délais et sans qu'il en résulte une dispense d'exécuter la réquisition. Chapitre 4 - L'organisation de l'Armée Art. 10.
(1)Le chef d'état-major de l'Armée est le chef d'administration de l'Armée. Il est le supérieur hiérarchique du personnel de l'Armée.
(2)Le chef d'état-major de l'Armée conseille le ministre dans le domaine militaire. Il est chargé de la transposition des directives politiques du ministre en directives et instructions militaires et veille à leur respect. Il organise le fonctionnement de l'Armée, la formation, l'entraînement, la préparation et la mise en condition du personnel de l'Armée dans le cadre de l'exécution de ses missions. Il commande les moyens militaires. Il peut déléguer ce commandement ou une partie de ce commandement.
(3)En cas d'empêchement, le chef d'état-major de l'Armée est remplacé par le chef d'état-major adjoint de l'Armée. Art. 11.
(1)L'Armée comprend un état-major de l'Armée et des forces.
(2)L'état-major de l'Armée assiste le chef d'état-major de l'Armée dans ses tâches. L'état-major de l'Armée est subdivisé en divisions. ILe service de l'aumônerie militaire et la justice militaire sont rattachés à l'état-maior de l'Armée.
(3)Les forces se composent : 10 d'unités et de services exécutant des missions dans les différents domaines opérationnels ; 2° d'une musique militaire. Les forces sont commandées par le commandant des forces. Art. 12. La musique militaire a pour mission d'encadrer des cérémonies patriotiques, militaires et civiles et d'effectuer des prestations musicales à l'échelle internationale et nationale. Page 4 sur 52 Elle est dirigée par le chef de la musique militaire. En cas d'empêchement, le chef de la musique militaire est remplacé par le chef adjoint de la musique militaire. Art. 13.
(1)Le service médical a pour mission : 10 de réaliser des missions de soutien médical au profit des membres de l'Armée ou au profit d'opérations militaires dans le cadre des missions de l'Armée. Sous la responsabilité d'un médecin et dans le cadre de leurs missions, les membres du personnel du service médical non-médecin assurent des soins de première ligne en opération ou lors d'une activité militaire d'instruction et de formation_i 2° d'évaluer et de certifier l'aptitude médicale des candidats au service volontaire de l'Armée et des recrues ; 3° d'assurer les services prévus à l'article 75, paragraphe 2 à l'égard des soldats volontaires de l'Armée ; 4° d'évaluer et de certifier l'aptitude médicale initiale des candidats à une carrière militaire ; 5° d'évaluer et de certifier l'aptitude médicale du personnel de l'Armée pour toute forme de 1 déploiements, d'opérations, d'exercices et d'entraînements dans le cadre des missions de l'Armée ; 6° d'assurer la surveillance, le maintien et l'amélioration de l'état de santé individuel et collectif du personnel militaire en service actif dans le cadre de leurs missions et du personnel civil en cas d'un déploiement ; 7° d'assurer l'approvisionnement et la gestion de médicaments et dispositifs médicaux nécessaires à une prise en charge médicale optimale dans le cadre des missions de l'Armée.
(2)Le service médical peut avoir recours aux experts médicaux, paramédicaux et techniques des secteurs public et privé.
(3)Dans le cadre de leurs missions et en cas de péril imminent menaçant le pronostic vital ou fonctionnel d'un blessé, les membres du personnel de l'Armée assurent des mesures de sauvetage. I
(1)Tout membre du personnel affecté au service médical est tenu au secret professionnel. Art. 14. Les emblèmes et uniformes de l'Armée sont déterminés par règlement grand-ducal. Chapitre 5 - Le personnel de l'Armée Section re - Dispositions générales Art. 15.
(1)Le personnel de l'Armée se compose du personnel militaire et civil.
(2)L'Armée comprend un chef d'état-major de l'Armée, un chef d'état-major adjoint de l'Armée, un commandant des forces, Page 5 sur 52 - deux directeurs de division, un adjudant de corps de l'Armée, - un adjudant de corps des forces, - un caporal de corps, un chef de la musique militaire, un chef adjoint de la musique militaire, - des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, et des soldats volontaires de l'Armée. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l'État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 16. Le personnel de l'Armée est recruté par voie d'engagement volontaire. Art. 17.
(1)Dans l'exercice de la mission de recrutement et de la gestion du personnel de l'Armée, les membres du personnel de l'Armée nommément désignés par le chef d'état-major de l'Armée ont accès direct, par un système informatique, aux traitements de données à caractère personnel suivants : 10 le registre national des personnes physiques créé par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques et le répertoire général créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l'identification numérique des personnes physiques et morales ; 2° le fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs, géré par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de l'article 413 du Code de la Sécurité sociale, à l'exclusion de toutes données relatives à la santé.
(2)Le système informatique par lequel l'accès direct est opéré doit être aménagé de sorte que : 1° les membres du personnel de l'Armée visés au paragraphe ler ne peuvent consulter les fichiers auxquels ils ont accès qu'en indiquant leur identifiant numérique personnel, et 2° les informations relatives aux membres du personnel de l'Armée ayant procédé à la consultation ainsi que les informations consultées, la date et l'heure de la consultation sont enregistrées et conservées pendant un délai de trois ans, afin que le motif de la consultation puisse être retracé. Les données à caractère personnel consultées doivent avoir un lien direct avec les faits ayant motivé la consultation. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires, dans le respect du principe de proportionnalité, peuvent être consultées. L'autorité de contrôle prévue à l'article 2, paragraphe ler, point 15), lettre a), de la loi du ler août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale contrôle et surveille le respect des conditions d'accès prévues par le présent article. Le rapport à transmettre au ministre ayant la Protection des données dans ses attributions, en exécution de l'article 10 de la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la Page 6 sur 52 protection des données, contient une partie spécifique ayant trait à l'exécution de sa mission de contrôle exercée au titre du présent article. Art. 18.
(1)Avant chaque entrée en service il est procédé à une enquête visant à déterminer si le candidat dispose de l'honorabilité nécessaire à l'exécution des fonctions du personnel de l'Armée. L'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable. Afin de vérifier si le candidat dispose de l'honorabilité nécessaire à l'exécution des fonctions du personnel de l'Armée, les éléments suivants sont pris en considération : 10 la commission de crimes ou délits sanctionnés par le Code pénal et les lois spéciales ; 2° l'appartenance de l'intéressé à un groupement susceptible d'être considéré comme terroriste ou extrémiste au sens de l'article 3 paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'État ; 3° la relation de l'intéressé avec des personnes suspectées d'agir au nom ou d'obéir aux ordres d'un service secret étranger et qui peuvent menacer la sécurité nationale ; er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence 4° la commission de faits visés à l'article l domestique ; 5° la mise en accusation dans des affaires judiciaires ; 6° l'existence d'un ou plusieurs antécédents disciplinaires de l'intéressé ; L'entrée en service prévue au présent paragraphe peut être refusée au candidat lorsqu'il ne dispose pas de l'honorabilité requise. er, une enquête
(2)Aux fins de la détermination de l'honorabilité tel que définie au paragraphe l administrative est diligentée par le chef d'état-major de l'Armée qui consiste à vérifier auprès de la Police er qui ont donné lieu grand-ducale si le requérant a commis un ou plusieurs des faits visés au paragraphe l à l'établissement d'un procès-verbal ou d'un rapport de police. Les faits auxquels se rapportent les informations fournies par la Police grand-ducale ne peuvent avoir été commis plus de cinq ans avant le dépôt de la candidature, sauf si ces faits ont fait l'objet d'une condamnation pénale coulée en force de chose jugée, auquel cas le délai de cinq ans est porté à dix ans, ou font l'objet d'une poursuite pénale en cours. Dans le cadre de ses recherches, la Police grand-ducale peut consulter, pour autant que cette consultation est pertinente quant à la finalité recherchée, les fichiers qui lui sont légalement accessibles. er sont communiquées au chef d'état-major de Les informations concernant les faits visés à l'alinéa l l'Armée sous forme de l'intégralité ou d'extraits de procès-verbaux ou rapports de police, ou tout autre document ou acte de procédure contenant les informations concernées.
(3)La Police grand-ducale ne communique des informations au chef d'état-major de l'Armée, conformément au présent article, que pour des faits prévus au paragraphe 1er. Page 7 sur 52
(4)Le ministre et le chef d'état-major de l'Armée ou son délégué peuvent demander la délivrance d'un extrait du bulletin N° 2 du casier judiciaire conformément aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l'organisation du casier judiciaire.
(5)Dans le cadre de l'enquête visée au paragraphe ler, le chef d'état-major de l'Armée et le Service de renseignement de l'Etat échangent, sur demande ou de façon spontanée, les informations qui sont nécessaires, d'une part, à l'appréciation de l'honorabilité visée aux points 2° et 3° du paragraphe ler, par le chef d'état-major de l'Armée, et, d'autre part, à l'exécution des missions du Service de renseignement de l'Etat concernant les activités visées à l'article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l'Etat.
(6)Pour les besoins de l'appréciation de l'honorabilité visée au paragraphe ler, les condamnations prononcées par une juridiction pénale d'un autre État membre de l'Union européenne, d'un pays associé à l'espace Schengen ou de l'Espace économique européen sont assimilées aux condamnations prononcées par les juridictions pénales luxembourgeoises lorsque la présente loi y fait référence. Il en est de même lorsqu'une condamnation étrangère est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère.
(7)Lorsque le chef d'état-major de l'Armée dispose d'informations susceptibles de mettre en doute l'honorabilité d'un membre du personnel militaire ou civil, une recrue ou un soldat volontaire en cours d'engagement, le ministre peut, sur demande motivée, l'autoriser à diligenter une enquête d'honorabilité conformément aux dispositions du présent article. Afin de déterminer si la personne concernée fait l'objet d'une enquête préliminaire ou d'une instruction préparatoire en cours pour un ou plusieurs des faits visés au paragraphe ler, le procureur général d'État transmet, de façon spontanée ou sur demande du chef d'état-major de l'Armée, les renseignements nécessaires à cette fin. Pendant toute la durée où les faits en cause sont couverts par le secret de l'instruction prévu par l'article 8 du Code de procédure pénale, les renseignements fournis par le procureur général d'État peuvent uniquement comporter le nom, le prénom et le numéro d'identification au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance et l'adresse ou la dernière adresse connue du candidat, ainsi que la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés et qui sont incriminés par les dispositions légales visées au paragraphe 3. Art. 19.
(1)Le chef d'état-major de l'Armée, le chef d'état-major adjoint de l'Armée, le commandant des forces et les directeurs de division sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi le personnel militaire de carrière du groupe de traitement A1 ayant atteint au moins le grade militaire de lieutenantcolonel.
(2)L'adjudant de corps de l'Armée et l'adjudant de corps des forces sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi les militaires de carrière ayant le grade militaire d'adjudant-major.
(3)Le caporal de corps de l'Armée est nommé par le Grand-Duc sur proposition du ministre parmi les militaires de carrière ayant le grade militaire de premier caporal-chef. Page 8 sur 52
(4)Le chef de la musique militaire et le chef adjoint de la musique militaire sont nommés par le GrandDuc sur proposition du ministre parmi les militaires de carrière de la musique militaire de la catégorie de traitement A, sous-groupes à attributions particulières.
(5)Au moment de la nomination du personnel militaire de l'Armée, le ministre, sur proposition du chef d'état-major de l'Armée, affecte l'intéressé à un emploi déterminé.
(6)Sans préiudice des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 avant pour objet la discipline dans la Force publique, eaffectation ou le changement d'affectation du personnel militaire de carrière est opéré par le ministre sur proposition du chef d'état-major de l'armée. 1 Art. 20.
(1)Le personnel de l'Armée, qui est appelé à occuper un poste à l'étranger touche des indemnités de poste et de logement non pensionnables et une indemnité supplémentaire pour frais exceptionnels de scolarité pour les enfants à charge d'au moins trois ans accomplis, fréquentant l'enseignement fondamental ou secondaire à l'étranger. L'agent qui est affecté à un poste à rétranger ou qui quitte ce poste par suite d une affectation nouvelle a droit au remboursement des frais de déménagement de son ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence. Les montants et modalités d'allocation de ces différentes indemnités sont fixés par règlement grand-ducal.
(2)Le personnel de l'Armée placé à un poste à l'étranger a droit au remboursement des frais de maladie et d'hospitalisation qui dépassent le montant que ce personnel de l'Armée placé à l'étranger devrait supporter au Grand-Duché de Luxembourg, après déduction des prestations effectuées en leur faveur par la caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics. Ce droit s'étend aux membres faisant partie du ménage du membre du personnel de l'Armée couvert par son assurance maladie, pour autant qu'ils habitent avec lui à l'étranger. Section 2 — Le personnel militaire de l'Armée Sous-section re - Dispositions communes Art. 21. Le personnel militaire de l'Armée comprend des militaires de carrière et des militaires de carrière de la musique militaire dans les niveaux d'ancienneté de l'officier, du sous-officier, du caporal et des soldats volontaires de l'Armée. Art. 22.
(1)Les grades militaires se succèdent dans l'ordre hiérarchique décroissant : 10 général ; 2° colonel ; 3° lieutenant-colonel ou lieutenant-colonel de la musique militaire ; 4° major ou major de la musique militaire ; 5° capitaine ou capitaine de la musique militaire ; Page 9 sur 52 6° lieutenant en premier ou lieutenant en premier de la musique militaire ; 7° lieutenant ou lieutenant de la musique militaire ; 8° adjudant-major ou adjudant-major de la musique militaire ; 9° adjudant-chef ou adjudant-chef de la musique militaire ; 10° adjudant ou adjudant de la musique militaire ; 110 sergent-chef ou sergent-chef de la musique militaire ; 12° premier sergent ou premier sergent de la musique militaire ; 13° sergent ou sergent de la musique militaire ; 14° premier caporal-chef ou premier caporal-chef de la musique militaire ; 15° caporal-chef ou caporal-chef de la musique militaire ; 16° caporal de première classe ou caporal de première classe de la musique militaire ; 17° caporal ; 18° premier soldat-chef ; 19° soldat-chef ; 20° soldat de première classe ; 21° soldat.
(2)Les grades militaires sont distincts de l'emploi. Art.
  1. Dans l'exercice d'une mission spéciale et pour une durée déterminée, le militaire de carrière peut être autorisé par le ministre, sur proposition du chef d'état-major de l'Armée, à porter le titre d'un grade militaire supérieur. Cette autorisation ne porte pas atteinte aux règles établies en matière de traitement et d'avancement. Art.
  2. Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au Grand-Duc héritier ainsi qu'aux descendants au premier degré du Grand-Duc respectivement du Grand-Duc héritier. Toutefois ceux-ci ne peuvent être nommés au grade militaire de lieutenant qu'à l'âge de dix-huit ans révolus. Ils sont nommés aux différents grades militaires par le Grand-Duc. Art. 25.
(1)Le chef d'état-major de l'Armée ou son délégué établit une liste relative au rang d'ancienneté de carrière par sous-groupe comprenant l'ensemble des positions pour les sous-groupes militaires et pour Page 10 sur 52 les sous-groupes à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ».
(2)L'ancienneté comprend trois niveaux : 1° Le niveau dénommé « caporal » : Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement Clet C2 considérant les dates de première nomination. Au cas où la date de première nomination est la même dans un groupe de traitement, le rang d'ancienneté se détermine en fonction du classement à la fin de la formation militaire théorique et pratique commune et en fonction du classement de l'examen de promotion de leur groupe de traitement par la suite. Les grades militaires dans le niveau caporal comprennent : caporal, caporal première classe, caporalchef et premier caporal-chef. Les avancements se font après respectivement trois, neuf et quinze années à partir de leur nomination définitive pour le groupe de traitement C2, respectivement après 9 et 15 années pour le groupe de traitement C1 en cas de non réussite à l'examen de promotion. Le caporal ayant débuté sa carrière dans le groupe de traitement C2 ne peut être nommé au grade de caporal-chef s'il n'a pas réussi l'examen de promotion dans son groupe de traitement. Le fonctionnaire du groupe de traitement C1 est nommé caporal première classe à partir de sa nomination définitive et passe au niveau sous-officier suite à la réussite de l'examen de promotion de son groupe de traitement. 2° Le niveau dénommé « sous-officier » : Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement Blet C1 considérant les dates de nomination dans ce niveau. Au cas où la date de première nomination est la même dans un groupe de traitement, le rang d'ancienneté se détermine en fonction du classement à la fin de la formation militaire théorique et pratique commune et en fonction du classement de l'examen de promotion de leur groupe de traitement par la suite. Le fonctionnaire du groupe de traitement B1 ne pourra porter le même grade militaire que lorsque le même grade militaire est atteint par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur. Les grades militaires dans le niveau sous-officier comprennent : sergent, premier sergent, sergentchef, adjudant, adjudant-chef et adjudant-major. Les avancements se font après respectivement trois, six, douze, quinze et vingt années à partir de la première nomination dans ce niveau. Le sous-officier ayant débuté sa carrière dans le groupe de traitement B1 ne peut être nommé au grade d'adjudant s'il n'a pas réussi l'examen de promotion dans son groupe de traitement. Les grades militaires d'adjudant-chef et adjudant-major sont seuls réservés au groupe de traitement B1. 3° Le niveau dénommé « officier » : Page 11 sur 52 Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement A1 respectivement A2 par la date de première nomination dans ce niveau. Au cas où la date de première nomination est la même dans un groupe de traitement, le rang d'ancienneté se détermine en fonction du classement à la fin de la formation militaire théorique et pratique commune. Les grades militaires dans le niveau officier comprennent : lieutenant, lieutenant en premier, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel et général. Pour le groupe de traitement A1, les avancements se font après respectivement trois, six, dix et quinze et années à partir de la première nomination. Pour le groupe de traitement A2, les avancements se font après respectivement cinq, dix et quinze années à partir de la première nomination. L'avancement aux grades du niveau officier est lié à des conditions de formation continue à déterminer par règlement grand-ducal. Les grades militaires de lieutenant-colonel, colonel et général sont réservés au groupe de traitement A1.
(3)Les nominations jusqu'au grade militaire de lieutenant-colonel inclus sont faites par le chef d'étatmajor de l'Armée. Les nominations aux grades de colonel et général sont liées au poste occupé. Art. 26.
(1)Pour être admis au stage des catégories de traitement A, B, C, sous-groupe militaire ou sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », déterminée par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État, le candidat doit remplir les conditions prévues à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ainsi que les conditions suivantes : 10 être de nationalité luxembourgeoise ; 2° être reconnu médicalement et psychologiquement apte pour le service militaire 3° être âgé de dix-huit ans accomplis au moins ; 4° avoir une présentation compatible avec l'exercice de la fonction et le port de l'uniforme. Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages au fer, stretchings, les tatouages qu'ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d'exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public ; 50 remettre un certificat médical d'un médecin au choix du candidat, datant de moins de deux mois, attestant que le candidat est apte à participer au test militaire d'aptitude physique déterminé par règlement grand-ducal. Page 12 sur 52 Les candidats aux fonctions militaires du personnel navigant doivent en outre satisfaire aux conditions d'aptitude médicales particulières exigibles par l'école de formation.
(2)Les candidats pour une carrière militaire sont sélectionnés par voie d'examen-concours. Pour être admissible à l'examen concours de la fonction d'infirmier militaire, le candidat doit être inscrit sur l'exercice et la revalorisation dc certaines professions de santé. Pour être admissible à l'examen-concours de la fonction d'infirmier militaire, d'infirmier militaire anesthésiste et d'infirmier militaire gradué, le candidat doit être inscrit dans la profession de santé correspondante au registre professionnel tel que prévu à l'article 8 de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
(3)Un candidat est admis à participer à un examen-concours déterminé si, au vu de sa notice biographique, il remplit les conditions d'études telles que déterminées aux articles 39, 43, 45 et 47. Le candidat qui remplit les conditions d'études pour l'admission à un groupe de traitement donné est considéré comme remplissant les conditions d'études pour l'admission aux groupes de traitement pour lesquels le niveau d'études exigé est inférieur. Art. 27.
(1)Le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière et du personnel militaire de carrière de la musique militaire poursuit un stage de deux ans. Pendant le stage, le fonctionnaire stagiaire suit une formation militaire théorique et pratique. La formation du fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière se compose d'une formation militaire au sein d'une école militaire à l'étranger et d'une formation militaire complémentaire au Luxembourg. Exceptionnellement, en cas d'indisponibilité de places auprès de l'école militaire à l'étranger, la formation militaire des fonctionnaires stagiaires du personnel militaire de carrière de la catégorie de traitement C peut être remplacée par décision du ministre par une formation militaire se déroulant intégralement au Luxembourg.
(2)Les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage du personnel militaire et des candidats officiers, ainsi que la mise en œuvre du plan d'insertion professionnelle, l'appréciation des performances professionnelles, le programme et la procédure des examens de la formation militaire des fonctionnaires stagiaires du personnel militaire sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 28.
(1)Dans le cas où la formation à accomplir au cours du stage ne permet pas au fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière de bénéficier d'une réduction de stage selon les lois et règlements en vigueur, il peut obtenir une bonification d'une année au maximum dans les conditions ci-après.
(2)L'agent qui peut se prévaloir d'une expérience professionnelle antérieure peut bénéficier d'une bonification d'une année au maximum. La bonification est calculée à raison d'un mois pour quatre mois d'activité professionnelle accomplis, toutes les périodes inférieures à quatre mois en continu n'étant pas prises en compte. Par « expérience professionnelle », il y a lieu d'entendre toute activité de travail rémunérée soumise à la retenue de cotisations pour pension. Page 13 sur 52 Pour les agents de la catégorie de traitement A, la bonification est d'une année lorsque l'agent a passé avec succès l'examen de fin de stage judiciaire ou lorsque, en dehors des diplômes requis pour l'admission au service de l'État, il est titulaire d'un diplôme universitaire supplémentaire. Pour les agents des catégories de traitement B et C, la bonification est d'une année lorsque l'agent peut se prévaloir d'une période de volontariat à l'Armée d'au moins trente-six mois. Les décisions relatives à la bonification sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur demande du ministre renseignant la durée maximale de bonification. Sous peine d'irrecevabilité, la demande doit être présentée au cours des six premiers mois du stage. Pour l'agent disposant d'une expérience professionnelle à l'étranger, une pièce documentant la durée de l'occupation professionnelle antérieure est à joindre à la demande.
(3)La bonification est prise en compte : 10 à titre de bonification d'ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial, conformément à l'article 5 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 2° à titre de bonification pour les années de grade requis pour les avancements et promotions prévues à l'article 14 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Art. 29.
(1)Le ministre, sur avis du chef d'état-major de l'Armée, pr-fflefic-e peut prononcer la résiliation du stage cur base dcs motifs dc l'article 2, paragraphe 3, alin& 5, dc la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant Ic statut général des fonctionnaires de l'État ou en cas de refus ou de retrait d'une habilitation de sécurité conformément à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité. Il en est de même en cas de refus du fonctionnaire stagiaire de concourir à l'enquête de sécurité prévue à l'article 26 de la loi modifiée du 15 juin 2004 précitée. Le ministre, sur avis du chef d'état-major de l'Armée, prononce également la résiliation du stage lorsque le fonctionnaire stagiaire ne dispose plus de l'honorabilité nécessaire à l'exécution des fonctions du personnel de l'Armée suivant article 18.
(2)Après la résiliation du stage de fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière pour les motifs évoqués au paragraphe ler, le fonctionnaire stagiaire concerné ne peut plus se présenter à un examenconcours d'admission au stage du personnel militaire.
(3)Le fonctionnaire stagiaire qui subit un échec définitif à la formation militaire au sein d'une école militaire à l'étranger suivant article 27 ne peut plus se présenter à un examen-concours d'admission au stage du personnel militaire du même groupe de traitement ou d'un groupe de traitement supérieur. Art. 30.
(1)La réussite de la formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires du personnel militaire de carrière, sans préjudice des dispositions qui s'appliquent au personnel militaire de la musique militaire, équivaut à la réussite du stage prévu par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Page 14 sur 52 Le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière doit avoir obtenu une note finale d'au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves de la formation militaire théorique et pratique au Luxembourg, et avoir réussi la formation militaire au sein d'une école militaire à l'étranger selon les critères de réussite qui s'y appliquent.
(2)En cas d'échec à la formation militaire théorique et pratique, le chef d'état-major de l'Armée peut proposer au ministre d'autoriser le fonctionnaire stagiaire à se présenter une seconde fois aux modules de la formation militaire théorique et pratique où il a subi un échec, sans préjudice des règles spécifiques d'une école militaire à l'étranger. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du fonctionnaire stagiaire.
(3)Dans le cadre de la formation militaire et théorique et pratique, le fonctionnaire stagiaire, entendu en ses explications, peut être réorienté par le ministre, sur avis du chef d'état-major de l'Armée, vers une autre formation militaire et théorique pour des raisons indépendantes du fonctionnaire stagiaire ou dans le cas d'un premier échec. Cette réorientation donne droit à une prolongation du stage. La prolongation de la période de stage équivaut à la durée de la formation réorientée.
(4)Par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, le stage peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur vingt-quatre mois. Art. 31.
(1)Avant d'entrer en fonction les militaires de carrière prêteront le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'État et soumission à la discipline militaire. »
(2)L'assermentation des militaires de carrière de la catégorie de traitement A se fait par le ministre ou son délégué, celle des catégories de traitement B et C par le chef d'état-major de l'Armée ou par un militaire de carrière de la catégorie de traitement A délégué par lui à cette fin. Art. 32. er, les candidats ayant réussi à l'examen-concours pour le
(1)Par dérogation à l'article 27, paragraphe l groupe de traitement B1 et qui ont auparavant suivi avec succès la formation militaire théorique et pratique du groupe de traitement C1 sont dispensés de suivre la formation militaire théorique et pratique du groupe de traitement B1.
(2)Au cas où leur nouveau traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire, de formation et d'astreinte, ils bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Art. 33.
(1)Le personnel militaire peut être désigné d'office par le ministre pour participer à toute forme d'opérations, d'exercices et d'entraînements dans le cadre des missions de l'Armée sur le plan national.
(2)Sur le plan international, à l'exception des militaires de carrière de la musique militaire, le personnel militaire de carrière et les soldats volontaires de l'Armée ayant le statut UDO tel que défini à l'article 72 I Page 15 sur 52 peuvent être désignés d'office par le ministre pour participer à toute forme de déploiements, d'opérations, d'exercices et d'entraînements de déploiements et d'opérations dans le cadre des missions de l'Armée. Le soldat volontaire de l'Armée n'ayant pas le statut UDO ne peut pas être désigné par le ministre sans son accord pour participer aux missions de l'Armée à l'étranger, sauf si le Gouvernement en conseil a constaté que le Grand-Duché est impliqué soit directement, soit par le fait de son appartenance à une alliance militaire, dans un conflit armé ou dans une crise internationale grave conformément à la loi modifiée du 8 décembre 1981 sur les réquisitions en cas de conflit armé, de crise internationale grave ou de catastrophe.
(3)En cas de crise telle que définie à l'article 2 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant création d'un Haut-Commissariat à la Protection nationale, la période de reconversion des soldats volontaires de l'Armée peut être suspendue temporairement par décision du ministre afin que les soldats puissent appuyer l'Armée dans l'exécution de ses missions. Art.
  1. Le personnel militaire de carrière de l'Armée bénéficie d'un congé supplémentaire de huit jours à ajouter au congé annuel de récréation. Art.
  2. Le titre honorifique conféré au personnel militaire de carrière conformément à l'article 43 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État lui permet de porter l'uniforme de son grade militaire à l'occasion de manifestations patriotiques ou militaires. Le droit de porter l'uniforme peut être retiré par l'autorité de nomination à l'égard du membre du personnel militaire qui ne s'en montre pas digne. Art.
  3. Le personnel militaire de l'Armée participant à l'exercice des missions de l'Armée est réputé être chargé d'une mission spéciale au sens de l'article 5.3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. Art.
  4. L'usage des armes et les moyens de contrainte par le personnel militaire de l'Armée est régi soit 10 par les dispositions de la loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l'usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité ; 2° en cas de réquisition par les autorités compétentes pour prêter main forte à la Police grand-ducale dans le cadre de ses missions de maintien de l'ordre public, par les articles 32 à 34 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ; 3° en opération ou mission à l'étranger par la réglementation internationale applicable. Art.
  5. Page 16 sur 52 Le personnel militaire exerçant une fonction de démineur, de reconnaissance des explosifs et munitions/soutien sécurité ou de gestionnaire des munitions bénéficie d'une indemnité mensuelle non pensionnable d'un montant de vingt points indiciaires. 1 Sous-section 2 — Les carrières militaires Art. 39.
(1)Les fonctionnaires du groupe de traitement A1, sous-groupe militaire, sont recrutés selon les trois régimes suivants : 10 par recrutement direct, parmi les détenteurs d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent, ou ; 2° par recrutement semi-direct, parmi les détenteurs d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor ou de son équivalent, ou ; 3° par recrutement indirect, parmi les détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un certificat d'études reconnu équivalent.
(2)Les fonctionnaires du groupe de traitement A2, sous-groupe-militaire, sont recrutés selon les deux régimes suivants : 10 par recrutement direct, parmi les détenteurs d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor ou de son équivalent, ou ; 2° par recrutement indirect, parmi les détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un certificat d'études reconnu équivalent. Les fonctionnaires du groupe de traitement A2 dans la fonction d'infirmier militaire gradué sont recrutés parmi les détenteurs d'un diplôme d'infirmier gradué et autorisés à exercer la profession d'infirmier gradué au Grand-Duché de Luxembourg. 1
(3)Les grades ou diplômes visés pour le recrutement direct et semi-direct doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Page 17 sur 52
(4)Les fonctionnaires stagiaires sélectionnés par recrutement direct sont admis au stage prévu à l'article 27.
(5)Les candidats sélectionnés par recrutement semi-direct et par recrutement indirect sont admis comme candidats officiers, s'ils remplissent les conditions spécifiques suivantes : 10 être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ; 2° avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s'y trouver en séjour régulier pendant au moins trente-six mois, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la candidature doit être ininterrompue ; 3° avoir fait preuve d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues. Art. 40.
(1)Les candidats officiers poursuivent une formation académique et militaire auprès d'une école militaire. Ils contractent un engagement comme soldat volontaire de l'Armée couvrant la durée de la formation académique et militaire.
(2)En cas d'échec à la formation académique et militaire avant l'obtention d'un grade ou diplôme de bachelor ou équivalent, l'admission comme candidat officier est révoquée. Le candidat ayant échoué maintient néanmoins son statut de soldat volontaire et est admis d'office à l'instruction de base en qualité de recrue. Le ministre peut prononcer la réussite de l'instruction de base et décider de l'admission du candidat comme soldat volontaire au cas où il a suivi une instruction militaire similaire dans le cadre d'une école militaire. La durée d'engagement est ramenée à la durée initiale prévue à l'article 70.
(3)Les dispositions de l'article 32 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise s'appliquent aux candidats officiers.
(4)Les candidats officiers ayant réussi la formation académique et militaire et remplissant les conditions de l'article 26, sont admis au stage prévu à l'article 27 comme fonctionnaire stagiaire dans la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires. Les candidats officiers avant brigué l'obtention d'un grade ou diplôme de master ou équivalent, mais ClUi ont échoué à la formation académique et militaire après l'obtention d'un grade ou diplôme de bachelor ou équivalent, sont admis au stage prévu à l'article 27 comme fonctionnaire stagiaire dans le groupe de traitement A2, sous-groupe militaire pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'article 26. Ils sont dispensés de l'examen-concours prévu au paragraphe 2 de l'article 26 précité.
(5)Par dérogation au paragraphe 1er, sur décision du ministre, le chef d'état-major de l'armée entendu en son avis, le candidat officier peut également être envoyé au sein d'un établissement d'enseignement supérieur civil, afin d'y suivre une formation académique spécialisée dont la réussite est assimilée à la réussite de la formation visée au paragraphe 1er. Art. 41. Page 18 sur 52
(1)Pour les les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, sous groupes militaires, qui ont poursuivi bachclor ou de ses équivalents, toute renonciation à leur fonction militaire au sein de l'Armée avant dix larefess-iefflei-le-eetfa:i-ne-4 10 la démi.,s,ion d'office avec perte d'emploi, du grade militaire ainsi que du droit au titre honorifique, du droit à la pension, sans préjudice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de 2° l'obligation de rembourser la solde perçue comme soldat volontaire de l'Armée en tant que candidat Les années de service en tant qu'officier de carrière militaire sont prises cn compte dans le calcul du montant de ladite solde rcpartic sur dix ans.
(1)Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires, qui ont poursuivi comme candidat officier une formation académique conformément à l'article 40 par laquelle ils ont obtenu un grade ou diplôme de master, de bachelor ou de ses équivalents, toute renonciation à partir de la date de l'obtention du grade ou diplôme à leur fonction militaire au sein de l'Armée avant l'accomplissement d'une durée de service égale à deux fois la durée de cette formation académique entraîne : 10 la démission d'office avec perte d'emploi, du grade militaire ainsi que du droit au titre honorifique, du droit à la pension, sans préludice des droits découlant de l'assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de pension 2° l'obligation de rembourser la solde perçue comme soldat volontaire de l'Armée en tant que candidat officier de carrière pendant la durée de la formation académique prise en charge par l'État. Les années de service en tant que fonctionnaire d'un sous-groupe militaire de la catégorie de traitement A sont prises en compte dans le calcul du montant de ladite solde repartie sur la durée de la formation académique.
(2)Le fonctionnaire de la catégorie de traitement A, sous-groupes militaires, ayant obtenu une licence de pilote et qui renonce à sa fonction militaire au sein de l'Armée avant 431-i-x-aRS-ac-eemia44 l'accomplissement d'une durée de service égale à dix ans à partir de la date de l'obtention de la licence de pilote doit rembourser un montant qui est fixé en proportion de la période de l'intéressé au service de l'Armée, sans que ce montant dépasse une somme de 100.000 d'euros. Art. 42.
(1)Les officiers médecins du groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs d'un grade ou diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un diplôme de base de médecin ou son équivalent permettant l'exercice de la profession de médecin et en disposant l'autorisation d'exercer la médecine au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Les candidats sont sélectionnés par le ministre parmi les candidats remplissant les conditions prévues à l'article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ainsi que les conditions suivantes : Page 19 sur 52 1° être de nationalité luxembourgeoise ; 2° être reconnu médicalement et psychologiquement apte pour le service militaire. Ils poursuivent une formation spéciale consistant d'une formation militaire théorique et pratique à choisir par le ministre.
(3)L'officier médecin porte le grade militaire de capitaine à l'entrée en fonction. Trois ans et six ans après sa date de nomination définitive, il porte les grades militaires de major et lieutenant-colonel. Art. 43.
(1)Les fonctionnaires du groupe de traitement 81, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit d'un certificat d'études reconnu équivalent. tes fonctionnaires du groupe de traitement 81 dans la fonction d'infirmier militaire, ci après « infirmier militaire », .5ont recrutés parmi les détenteurs d'un diplôme d'infirmier ct autorisés à exercer la profession d'infirmier au Grand Duché dc Luxembourg. Les fonctionnaires du groupe de traitement B1 dans la fonction d'infirmier militaire et d'infirmier militaire anesthésiste sont recrutés parmi les détenteurs d'un diplôme d'infirmier respectivement d'infirmier en anesthésie et réanimation et autorisés à exercer la profession correspondante au GrandDuché de Luxembourg. Pour accéder au groupe de traitement 81, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 4 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016.
(2)Les fonctionnaires du groupe de traitement C1, sous-groupe militaire et sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés exclusivement parmi le corps des soldats volontaires de l'Armée : 1° ayant suivi avec succès l'enseignement des cinq premières années d'études dans un établissement d'enseignement secondaire ou réussi le cycle moyen de l'enseignement secondaire technique soit du régime technique, soit du régime de la formation du technicien ou ayant obtenu le diplôme d'aptitude professionnelle ou qui présentent une attestation portant sur des études reconnues équivalentes ; 2° ayant réussi l'instruction de base et admis par le ministre comme soldat volontaire de l'Armée. Pour accéder au groupe de traitement C1, le diplôme du candidat doit être classé au moins au niveau 3 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Art. 44.
(1)Dans le cadre des missions de l'Armée au Grand-Duché de Luxembourg et à l'étranger, le-feeet-iew+a-i-re du groupe de traitement 131, sous groupe militaire dans la fonction d'infirmier militaire est autorisé les fonctionnaires du groupe de traitement A2 et B1, sous-groupes militaires, dans la fonction d'infirmier I Page 20 sur 52 militaire gradué, d'infirmier militaire et d'infirmier militaire anesthésiste sont autorisés à administrer les actes nécessaires pour maintenir ou augmenter les chances de survie du patient. t'infirmier militaire n'est autorise Ils ne sont autorisés à effectuer ces actes et soins que sur le personnel des forces armées, sans préjudice au devoir déontologique de porter de premiers secours à des victimes civiles en situation d'urgence. Les détails de ces actes sont fixés par règlement grand-ducal.
(2)L'infirmier militaire bénéficie Ils bénéficient de la prime pour professions de santé conformément à l'article 26, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Art. 45.
(1)Les fonctionnaires du groupe de traitement C2, sous-groupe militaire, sont recrutés exclusivement parmi le corps des soldats volontaires de l'Armée : 10 ayant accompli avec succès deux années d'études dans l'enseignement public luxembourgeois, soit dans l'enseignement secondaire, soit dans l'enseignement secondaire technique ou qui présentent un eeFt-ifieat-Feeenfiti-équivalent ne remplissant pas les conditions d'études prévues pour l'accès aux autres groupes de traitement ; 2° ayant au moins le grade militaire de soldat-chef. Sous-section 3 - Les fonctions militaires du personnel navigant Art. 46.
(1)Le personnel navigant de la composante aérienne dispose de la qualification et du brevet militaire aéronautique et peut comprendre les fonctions suivantes : 10 Dans la catégorie de traitement A :
  1. a)co-pilote en apprentissage ;
  2. b)co-pilote ;
  3. c)commandant de bord en apprentissage ;
  4. d)commandant de bord. 2° Dans les groupes de traitement B1 et C1 :
  5. a)soutier certifié ;
  6. b)soutier breveté ;
  7. c)opérateur de cabine certifié ;
  8. d)opérateur de cabine breveté. 3° Dans le groupe de traitement C2 : assistant de l'opérateur de cabine.
(2)La loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi Page 21 sur 52 qu'au service de garde ne s'applique pas au personnel navigant de la composante aérienne. Il en est de même des dispositions de l'article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat.
(3)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, la loi du 22 avril 2009 portant réglementation des compensations et récupérations en faveur du personnel militaire de carrière pour sa participation aux entraînements et instructions militaires ainsi qu'au service de garde et l'article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat sont applicables au personnel navigant de la composante aérienne appelés à participer à d'autres activités militaires sans lien avec les missions de la composante aérienne. Sous-section 4 — Les carrières militaires de la musique militaire Art. 47.
(1)Les fonctionnaires de la musique militaire du groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du » siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un master ou de son équivalent en direction d'orchestre.
(2)Les fonctionnaires de la musique militaire du groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont recrutés parmi les détenteurs d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'État du siège de l'établissement et sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor ou de son équivalent en direction d'orchestre.
(3)Les grades ou diplômes visés au présent article doivent être inscrits au registre des titres de formation prévu par la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour accéder au groupe de traitement A1, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 7 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Pour accéder au groupe de traitement A2, le diplôme ou grade du candidat doit être classé au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que prévu à l'article 69 de la loi précitée du 28 octobre 2016. Art. 48.
(1)Outre les conditions de l'article 43, les candidats à la carrière militaire de la musique militaire, comprenant les groupes de traitement B1 et C1, sous-groupes à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », doivent remplir les conditions suivantes : 10 être détenteur, à l'instrument principal, du diplôme de premier prix d'une institution d'enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère et reconnu équivalent par le ministre ayant l'enseignement musical dans ses attributions ; Page 22 sur 52 2° être détenteur à l'instrument secondaire d'un certificat du premier cycle d'une institution d'enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère et reconnu équivalent par le ministre ayant l'enseignement musical dans ses attributions.
(2)L'article 32 s'applique également aux carrières militaires de la musique militaire. Art. 49.
(1)Pour être admis à l'examen de fin de stage des groupes de traitement B1 et C1, sous-groupes à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière de la musique militaire doit être : 1° à l'instrument principal : détenteur du diplôme supérieur d'une institution d'enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère et reconnu équivalent par le ministre ayant l'enseignement musical dans ses attributions ; 2° à l'instrument secondaire : détenteur d'un diplôme de la première mention d'une institution d'enseignement musical luxembourgeoise ou étrangère et reconnu équivalent par le ministre ayant l'enseignement musical dans ses attributions.
(2)Le fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière de la musique militaire doit avoir obtenu une note finale d'au moins deux tiers du total des points et une note suffisante dans chacune des épreuves de l'examen de fin de stage.
(3)En cas d'échec à l'examen de fin de stage, le chef d'état-major de l'Armée peut proposer au ministre d'autoriser le fonctionnaire stagiaire à se présenter une seconde fois. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du fonctionnaire stagiaire. Sous-section 5 — L'examen de promotion Art.
  1. Les examens de promotion des catégories de traitement B et C, sous-groupes militaires et sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », sont des examens de classement et déterminent l'ancienneté. Art.
  2. {1) Pour être admis à participer à l'examen de promotion du sous groupe militaire dans les groupes de traitement dans les groupes de traitement B1, C1 et C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection {2) Pour être admis à participer à l'examen de promotion du sous groupe à attributions particulières darir, les groupes de traitement 81 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », de service à partir de la date de la première nomination. {-3- Les formalités à remplir par les candidats à l'examen de promotion, le programme de l'examen ainsi que les modalités de classement et les critères de départage en cas d'égalité des notes sont déterminés par règlement grand-ducal. Page 23 sur 52 Art.
  3. Pour réussir à l'examen de promotion, le candidat doit obtenir au moins les trois cinquièmes du total des points des modules et au moins la moitié du maximum des points dans chaque module. Art.
  4. Le candidat en échec peut se présenter une nouvelle fois à l'examen de promotion. En cas de deuxième échec, le candidat peut se présenter une dernière fois à l'examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d'avoir suivi une formation spéciale relative à l'examen de promotion à choisir par le ministre. Sous-Section 6 — La carrière ouverte Art. 54.
(1)Par dérogation aux dispositions fixant les conditions d'admission aux différents groupes de traitement, le membre du personnel militaire de carrière peut accéder à un groupe de traitement supérieur au sien suivant les modalités déterminées ci-après.
(2)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C2, il faut entendre le groupe de traitement C1.
(3)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement C1, il faut entendre le groupe de traitement 81.
(4)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement 131, il faut entendre le groupe de traitement A2.
(5)Par groupe de traitement immédiatement supérieur au groupe de traitement A2, il faut entendre le groupe de traitement AL Art.
  1. Le nombre maximum de membres du personnel militaire de carrière d'un groupe de traitement admis à changer de groupe de traitement en vertu des dispositions de la présente loi est fixé à vingt pour cent de l'effectif total du groupe de traitement dont le membre du personnel militaire de carrière désire faire partie qui est immédiatement supérieur au sien. Toute fraction résultant de l'application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Art.
  2. Le membre du personnel militaire de carrière qui désire changer de groupe de traitement doit en faire la demande par écrit dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance de poste dans le groupe de traitement supérieur. La demande est adressée par voie hiérarchique au ministre qui en saisit la commission de contrôle de la carrière militaire prévue à l'article
  3. Art.
  4. Page 24 sur 52
(1)Le membre du personnel militaire de carrière qui désire changer de groupe de traitement peut présenter sa candidature, s'il remplit les conditions suivantes : 10 avoir au moins dix années de service depuis la date de sa nomination ; 20 avoir réussi à l'examen de promotion de son sous-groupe de traitement initial, si un tel examen y est prévu ;
(2)Par dérogation aux articles 56 et 58 à 60, le personnel militaire de carrière du groupe de traitement C2 peut accéder au groupe de traitement C1 sous les conditions suivantes : 10 avoir été retenu par le ministre, sur avis du chef d'état-major de l'armée, à suivre un cycle de formation à déterminer par règlement grand-ducal ; 2 avoir accompli avec succès ce cycle de formation ; 3° avoir réussi à l'examen de promotion du sous-groupe de traitement de destination ; 4° être retenu par le ministre, sur avis du chef d'état-major de l'armée. Le cycle de formation déterminé ci-devant ne pourra plus être répété en cas d'échec, sauf pour raisons dûment justifiées par le candidat et sur proposition du chef d'état-major de l'armée. Après l'examen de promotion, un classement unique est établi pour les membres du groupe de traitement C1 et les membres du groupe de traitement C2 qui ont réussi à l'examen de promotion du groupe de traitement C1 pour déterminer l'ancienneté tel que prévu à l'article 50. En cas d'échec à l'examen de promotion du groupe de traitement C1, le militaire de carrière du groupe de traitement C2 ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement du groupe de traitement.
(3)Avant d'être pourvu, tout poste vacant à occuper par le biais d'un changement de groupe de traitement doit être publié par la voie appropriée pendant au moins cinq jours ouvrables. Préalablement à sa publication, le poste vacant doit faire l'objet d'une description détaillée reprenant les missions spécifiques y étant rattachées et les compétences requises pour pouvoir l'occuper. La publication de toute vacance de poste doit préciser s'il y sera pourvu par un titulaire choisi suivant la procédure de la présente loi. Art. 58.
(1)1 1 est institué auprès du ministre une commission de contrôle de la carrière militaire, ci-après « commission de contrôle », dont la mission consiste à : 1° émettre son avis sur le respect de la procédure de demande de changement de groupe de traitement introduit en vertu de l'article 56 ou de la procédure de demande de changement de groupe temporaire introduite en vertu de l'article 109 ; 2° veiller à ce que les limites et conditions prévues par les articles 55 et 57 soient respectées pour toute demande introduite en vertu de l'article 56 ; Page 25 sur 52 3° évaluer les compétences du candidat par rapport aux missions et exigences du poste brigué ; 4° évaluer le mémoire prévu à l'article 60.
(2)La commission comprend trois membres effectifs. Deux membres sont nommés par le ministre sur proposition du chef d'état-major de l'Armée, dont l'un des membres doit relever du groupe de traitement correspondant au moins au niveau de poste à occuper. Un membre, le président, est nommé par le ministre. Pour chaque membre effectif, il est nommé un membre suppléant choisi selon les mêmes critères. La commission dispose d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou plusieurs agents à désigner par le chef d'état-major de l'Armée. Toutes les nominations sont révocables à tout moment. Art. 59.
(1)Pour délibérer valablement, tous les membres de la commission doivent être présents. Toutes les affaires sont délibérées en réunion, le secrétaire rédige les procès-verbaux.
(2)La commission recueille tous les renseignements et se fait communiquer tous les documents et éléments d'information qu'elle juge nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; elle peut désigner un de ses membres afin de procéder à toute enquête spéciale, jugée utile, et se faire assister par des experts. La commission est en droit de donner aux candidats la possibilité de présenter des observations écrites ou de venir s'expliquer oralement.
(3)La commission émet un avis favorable ou défavorable par rapport aux points 1° à 3° du paragraphe 1er de l'article 58. L'avis de la commission est pris à la majorité des voix, l'abstention n'étant pas permise. L'avis, motivé et signé par tous les membres de la commission, est à transmettre au ministre, lequel décide si le fonctionnaire est retenu ou non. La décision est transmise à la commission de contrôle qui en informe le fonctionnaire concerné incessamment.
(4)Les membres de la commission, le ou les secrétaires et ceux qui procèdent à des actes d'instruction sont tenus de garder le secret sur les délibérations et les informations qui leur ont été fournies dans l'accomplissement de leur mission. Art. 60.
(1)Le membre du personnel militaire de carrière retenu doit rédiger, dans un délai de six mois à partir de la réception de l'information prévue à l'article 59, un mémoire dont le sujet est à définir par la commission de contrôle. Le mémoire est présenté oralement devant la commission de contrôle dans un délai de trois mois à partir de la remise du mémoire à la commission de contrôle qui attribue, séance tenante, une mention soit suffisante, soit insuffisante. À ce titre, la partie écrite du mémoire et sa présentation orale sont prises en compte à raison de cinquante pour cent chacune. Page 26 sur 52
(2)Le membre du personnel militaire de carrière du groupe de traitement Cl qui s'est vu attribuer une mention suffisante bénéficie d'une nomination dans son nouveau groupe de traitement. En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le personnel militaire de carrière qui s'est vu attribuer une mention suffisante est maintenu dans son groupe de traitement initial avec la garantie de tous ses droits acquis. Pour accéder par promotion au grade correspondant de son nouveau groupe de traitement, le membre du personnel militaire de carrière est censé remplir toutes les conditions légales prévues dans son nouveau groupe de traitement, avec dispense de l'examen de promotion dans le cas où un tel examen est prévu dans le nouveau groupe de traitement. Les avancements et promotions ultérieurs se font après chaque fois un délai minimal d'une année dans le nouveau groupe de traitement, sous réserve de remplir au total l'ancienneté requise pour les avancements en grade de son nouveau groupe de traitement à compter de la nomination dans le groupe de traitement initial.
(3)Le personnel militaire de carrière du groupe de traitement B1 et A2 qui s'est vu attribuer une mention suffisante est admis à suivre une formation d'officier dans une école d'application à l'étranger à désigner par le ministre. La formation est à considérer comme temps de service. La durée de cette formation ne peut être ni inférieure à quatre mois ni supérieure à dix mois. En cas de réussite de la formation d'officier, le personnel militaire de carrière bénéficie d'une nomination dans son nouveau groupe de traitement. En attendant sa nomination dans le nouveau groupe de traitement, le personnel militaire de carrière qui a réussi la formation d'officier est maintenu dans son groupe de traitement initial avec la garantie de tous ses droits acquis.
(4)Le membre du personnel militaire de carrière qui ne s'est pas vu attribuer une mention suffisante, est considéré comme ayant échoué. Il ne pourra présenter une nouvelle demande de changement de groupe de traitement qu'après un délai de trois ans. Un second échec entraîne la perte définitive du bénéfice du changement de groupe de traitement. Il en est de même du personnel militaire de carrière qui échoue à la formation d'officier prévue au paragraphe
  1. Art.
  2. Le membre du personnel militaire de carrière qui change de groupe de traitement bénéficie d'une promotion et est classé dans son nouveau groupe de traitement au grade immédiatement supérieur à celui qu'il avait atteint dans son groupe de traitement initial. Pour l'application de cette disposition, la hiérarchie des grades de traitement est déterminée par les indices minima des tableaux indiciaires de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État. Au cas où leur traitement serait inférieur à leur traitement de base, y compris les primes de régime militaire, de formation et d'astreinte, ils bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'accomplissement des conditions de stage, d'examen et d'années de service. Section 3 - Les soldats volontaires de l'Armée Page 27 sur 52 Art. 62.
(1)Le corps des soldats volontaires de l'Armée se compose de volontaires admis à servir dans l'Armée pendant une durée d'engagement déterminée.
(2)Les sportifs d'élite font partie du corps des soldats volontaires de l'Armée. Exceptionnellement et pour des raisons de préparation aux événements sportifs majeurs, ils peuvent être temporairement dispensés de l'instruction de base par le chef d'état-major de l'Armée. Le candidat au service volontaire comme sportifs d'élite doit remplir les critères déterminés en application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport. La décision d'admission du candidat comme soldat volontaire sportif d'élite est prise conjointement par le ministre et le ministre ayant les Sports dans ses attributions, la fédération entendue sur avis conforme du Comité olympique et sportif luxembourgeois. Art.
  1. Pour être admis à l'instruction de base, le candidat doit remplir les conditions suivantes : 10 être de nationalité luxembourgeoise ou ressortissant d'un État membre de l'Union européenne sous condition d'avoir une résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s'y trouver en séjour régulier pendant au moins trente-six mois, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la candidature doit être ininterrompue ; 2° avoir dix-huit ans le jour de l'admission à l'instruction de base ; 3° être exempt de maladies ou d'infirmités incompatibles avec le service volontaire dans l'Armée à constater par un officier médecin de l'Armée ou son délégué ; 4° posséder les qualités intellectuelles, morales, psychiques et physiques requises pour le service volontaire dans l'Armée ; 50 avoir fait preuve, avant l'admission à l'instruction de base, d'une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues ; 6° remettre un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois:_i 7° avoir une présentation compatible avec l'exercice de la fonction et le port de l'uniforme. Les modifications corporelles telles que scarifications ou incisions, marquages au fer, stretchings, les tatouages qu'ils soient permanents ou provisoires, ne peuvent ni illustrer l'appartenance à une organisation politique, syndicale, confessionnelle ou associative, ni porter atteinte aux obligations de réserve, de loyauté et d'exemplarité, en particulier pour les modifications corporelles visibles du public ; 8° remettre un certificat médical d'un médecin au choix du candidat, datant de moins de deux mois, attestant que le candidat est apte à participer au test militaire d'aptitude physique déterminé par règlement grand-ducal. Art.
  2. Avant toute décision sur l'admission à l'instruction de base, le candidat doit se soumettre à une procédure de sélection dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal. Page 28 sur 52 Art.
  3. Le candidat remplissant les conditions d'admission et ayant réussi à la procédure de sélection est admis par le ministre à l'instruction de base en qualité de recrue. Pendant l'instruction de base, dont la durée normale est de quatre mois, la recrue est assimilée au soldat volontaire de l'Armée du grade militaire de soldat. Le chef d'état-major de l'Armée organise l'instruction de base. La recrue ayant réussi l'instruction de base est admise comme soldat volontaire de l'Armée. La recrue n'ayant pas réussi l'instruction de base n'est pas admise comme soldat volontaire et son engagement est résilié d'office. Les décisions d'admission et de refus d'admission comme soldat volontaire sont prononcées par le ministre. Sur avis favorable du chef d'état-major de l'armée, la recrue n'ayant pas réussi l'instruction de base et dont l'engagement a été résilié d'office peut être réadmise par le ministre à l'instruction de base suivante. Art.
  4. Le ministre peut mettre fin pendant l'instruction de base à l'engagement de la recrue, cette dernière entendue en ses explications : 10 lorsque la recrue ne remplit plus les conditions d'admission ; 2° lorsqu'il résulte des appréciations des supérieurs hiérarchiques que la recrue ne peut pas accomplir de façon satisfaisante le service volontaire. La mesure prend effet à partir de la date de notification de la décision à l'intéressé. Art.
  5. La recrue peut obtenir la libération de son engagement lors de la phase de l'instruction de base sans indication de motifs. Art.
  6. Au terme de l'instruction de base la recrue fait la promesse solennelle suivante : « Je promets fidélité au Grand-Duc et au Drapeau, obéissance à la Constitution, aux lois de l'État et aux règlements militaires ». La promesse solennelle des recrues est reçue collectivement par le chef d'état-major de l'Armée ou par un officier délégué à ces fins. Art.
  7. Les durées minimums de service relatives à l'avancement des soldats volontaires de l'Armée sont les suivantes : 10 six mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de soldat de première classe ; Page 29 sur 52 2° douze mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de soldat-chef ; 3° dix-huit mois de service militaire pour être nommé au grade militaire de premier soldat-chef. Le soldat volontaire en qualité de candidat officier est nommé au grade militaire de premier soldat-chef au moment de l'incorporation. Les grades militaires des soldats volontaires de l'Armée sont conférés et retirés par le chef d'état-major de l'Armée ou son délégué. Art. 70.
(1)L'engagement initial résultant de l'admission définitive porte sur quarante-huit mois successifs auxquels s'ajoutent dix-huit mois additionnels portant la période totale d'engagement à soixante-six mois. de l'Armée accomplit des tâches militaires. Pendant les dix huit meis additionnels, dénomrnés ci après « péF4e-de4e-Feeenver-sion-»7-i4-peer-s-d4t-sa-Feeonvefs-ien, gi-Rstfuetief4-de-la•ase-est-eem-pfise4a-A54a1E>éFiede-m4liteife Pendant les quarante-huit premiers mois, dénommés ci-après « période militaire », le soldat volontaire de l'Armée accomplit des tâches militaires. L'instruction de base est comprise dans la période militaire. Le programme d'activités du sportif d'élite durant la période militaire concilie les obligations militaires avec les nécessités de l'entraînement et de la participation à des stages et compétitions. Pendant les dix-huit mois additionnels, dénommés ci-après « période de reconversion », il poursuit sa reconversion. La période de reconversion peut être prolongée par le ministre, soit sur demande du soldat volontaire, soit d'office, afin de permettre au soldat volontaire de l'Armée concerné de terminer ses études ou de mener à terme sa reconversion.
(2)Pendant la période de reconversion le soldat volontaire de l'Armée peut bénéficier des services de préparation à des emplois de travail dans les secteurs public et privé suivants : 1° des cours d'enseignement secondaire de l'Armée ; 2° des cours de préparation aux examens ; 3° des formations professionnelles ; 4° des périodes d'adaptation dans le secteur privé ou public ; 50 des études ou formations scolaires.
(3)Fait partie intégrante du concept de reconversion une école de l'armée dont le fonctionnement, l'établissement des programmes, l'organisation des cours, les modalités du contrôle pédagogique ainsi que le diplôme délivré aux volontaires qui ont suivi avec succès les cours de l'école de l'armée sont déterminés par règlement grand-ducal. Art. 71. Page 30 sur 52
(1)Par dérogation à l'article 70, le soldat volontaire de l'Armée peut solliciter, pendant sa période militaire, son rengagement d'une ou plusieurs années successives, renouvelable jusqu'à concurrence d'une durée maximale de cinq ans. Pendant le rengagement, le soldat volontaire de l'Armée reste en période militaire. Le rengagement est accordé par le ministre prenant en compte les besoins de l'Armée et les aptitudes du soldat volontaire de l'Armée qui en fait la demande.
(2)À la suite du rengagement, le soldat volontaire de l'Armée est admis à la période de reconversion. Outre les dispositions de l'article 70, pour chaque période de rengagement de douze mois accomplis, le soldat volontaire de l'Armée a droit à une période de six mois supplémentaires de reconversion qui peut être prolongée par le ministre conformément à l'article 70, paragraphe ler, alinéa 4.
(3)La durée maximale de rengagement prévue au paragraphe ler n'est pas applicable au sportif d'élite. Sur avis conforme du chef d'état-major de l'Armée et tant que le sportif d'élite remplit les critères déterminés en application de l'article 13 de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport, un ou plusieurs rengagements successifs d'une année renouvelable peuvent être accordés à ce dernier. Le paragraphe 2 alinéa 2 n'est pas applicable au sportif d'élite. Sa période de reconversion se comprend comme continuation des activités sportives pour lesquelles il a été engagé et peut être prolongée par le ministre, sur proposition du ministre ayant les Sports dans ses attributions. Art. 72.
(1)Sur proposition du chef d'état-major de l'Armée, le ministre peut accorder aux soldats volontaires de l'Armée un statut à disponibilité opérationnelle, ci-après « soldat volontaire UDO de l'Armée ».
(2)Les soldats volontaires UDO de l'Armée sont sélectionnés comme suit : 10 le chef d'état-major de l'Armée opère, à la fin de chaque session de l'instruction de base, une ou plusieurs présélections parmi les soldats volontaires de l'Armée venant de réussir leur instruction de base ; 2° les présélections sont opérées en tenant compte des résultats obtenus à l'instruction de base sous réserve de l'appréciation émise par l'officier médecin ; 3° tout soldat volontaire de l'Armée ainsi présélectionné peut décliner sa désignation au statut UDO ; 4° si un ou plusieurs soldats volontaires de l'Armée déclinent le statut UDO, le chef d'état-major de l'Armée peut procéder à de nouvelles présélections ; 50 en cas de vacance au sein du statut UDO, le chef d'état-major de l'Armée peut opérer à tout moment une présélection parmi tous les soldats volontaires de l'Armée qui ne disposent pas de statut UDO. Les propositions d'attribution du statut UDO sont soumises par le chef d'état-major de l'Armée au ministre.
(3)Le soldat volontaire UDO de l'Armée garde son statut pendant toute la durée de la période militaire de son engagement à l'Armée. Page 31 sur 52 lc territoire national ct à l'étranger. Art.
  1. Tout soldat volontaire de l'Armée a droit de prendre logement à la caserne ou au camp militaire auquel il est affecté. En cas de besoin de service, le chef d'état-major de l'Armée ou son délégué peut obliger tout soldat volontaire de l'Armée à y prendre logement. Art.
  2. L'article 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État s'applique aux soldats volontaires de l'Armée, à l'exception des sportifs d'élite. Art. 75.
(1)Le soldat volontaire de l'Armée bénéficie lors du service volontaire : 1° d'un congé annuel de récréation, conformément à l'article 28-2, paragraphe 1 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, augmenté, pendant la période militaire, du congé supplémentaire prévu à l'article 34 de la présente loi ; 2° d'un habillement militaire et d'équipement militaire gratuits ; 3° de la libre prestation de nourriture dans l'établissement militaire auquel il est affecté ; 4° du remboursement des frais de route et de séjour. L'habillement et l'équipement militaires mis à disposition du soldat volontaire de l'Armée pendant son service doit être retourné par ce dernier une fois le service terminé. La perte des pièces de l'habillement ou l'équipement militaires doit être compensée financièrement.
(2)Le soldat volontaire de l'Armée bénéficie de la gratuité médicale, médico-dentaire, kinésithérapeutique, pharmaceutique dans la mesure du nécessaire d'un point de vue médical. L'Armée prend en charge tous les soins et actes médicaux effectués par la médecine militaire qui sont repris dans la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l'assurance maladie. Les frais résultants d'actes médicaux ou médico-dentaires prescrits par les médecins ou médecinsdentistes civils sont à charge des organisations de la sécurité sociale. L'Armée prend en charge la participation statutaire éventuelle. Les consultations médicales du soldat volontaire de l'Armée se font prioritairement auprès du service médical. Pendant les heures de service, le soldat volontaire de l'Armée doit obligatoirement consulter le service médical. Si le soldat volontaire de l'Armée consulte un médecin civil, il doit en informer le service médical.
(3)Le soldat volontaire de l'Armée a droit pendant sa période de reconversion au remboursement des frais encourus en relation avec son projet de reconversion jusqu'à concurrence de 1.800 euros par semestre. Page 32 sur 52 Art. 76. Les dispositions des articles 32 à 35 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État sont applicables aux soldats volontaires

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