CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.760 N° dossier parl. : 7880 Projet de loi sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant : 1° la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ; 2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ; 3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Avis complémentaire du Conseil d’État (14 juillet 2023) Par dépêche du 26 juin 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous avis, élaborés par le ministre de la Défense. Au texte des amendements étaient joints des remarques préliminaires, un commentaire pour chacun des amendements ainsi qu’une version coordonnée du projet de loi sous avis intégrant lesdits amendements. Considérations générales Les amendements sont essentiellement destinés à fournir des précisions, demandées par le Conseil d’État dans son avis du 6 juin 2023 concernant le projet de loi sous rubrique1, concernant l’organisation de l’Armée, la formation du personnel militaire pendant le stage et la formation de ce même personnel en cours de carrière, ainsi qu’en général le statut du personnel militaire et le régime du personnel civil de l’Armée. À ce titre, les amendements sont également censés répondre aux oppositions formelles et réserves exprimées par le Conseil d’État à l’endroit d’un nombre conséquent de dispositions du projet de loi initial. Le Conseil d’État prend acte des explications fournies par les auteurs des amendements concernant la prise en compte, notamment à l’endroit des articles 8 à 14, des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis 1 Avis du Conseil d’État n° 60.760 du 6 juin 2023 relatif au projet de loi sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant diverses lois. précité du 6 juin 2023 par rapport à la nécessité de préciser l’organisation et la structure de l’Armée dans le projet de loi sous avis. Il note encore que les auteurs disent s’être efforcés d’insérer un maximum de précisions concernant le volume et le contenu des formations militaires dans la loi en projet tout en soulignant qu’il n’est toutefois pas possible de régler l’intégralité de la matière dans le texte en projet. Les auteurs rappellent encore l’impact sur le projet de loi sous avis de l’accord signé le 14 janvier 2022 entre le ministre de la Fonction publique et la Confédération générale de la fonction publique concernant l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État qui sera transposé dans la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l’État à travers le projet de loi n° 8040 sur l’harmonisation des carrières inférieures
(2)Le fonctionnaire de la catégorie de traitement A, sousgroupe militaire, qui a obtenu une licence de pilote et qui renonce à sa fonction militaire au sein de l’Armée avant l’accomplissement d’une durée de service égale à dix ans calculée à partir de l’obtention de la licence de pilote doit rembourser un montant de 100 000 euros qui est proportionnellement réduit en fonction des années de service accomplies en tant que fonctionnaire au service de l’Armée par rapport à la durée de service de dix ans susvisée. » Amendement 34 Dans son avis précité du 6 juin 2023, le Conseil d’État avait émis deux oppositions formelles à l’endroit de l’article 42 du projet de loi initial (article 55 du projet de loi amendé) qui définit le statut de l’officier médecin. Il avait tout d’abord critiqué le fait que le législateur n’encadrait pas suffisamment, dans une matière réservée à la loi, le pouvoir du ministre de choisir la formation militaire théorique et pratique que les candidats à un poste d’officier médecin devaient suivre. Par ailleurs, il avait constaté que les modalités d’avancement en grade militaire des officiers médecins soulevaient de nombreuses questions révélatrices d’un manque de précision qui était source d’insécurité juridique. La reformulation du dispositif par les auteurs du projet de loi à travers l’amendement 34 permet au Conseil d’État de lever ces deux oppositions formelles. 15 Amendement 35 L’amendement 35 modifie l’article 44 du projet de loi initial (article 57 du projet de loi amendé) qui définit les actes que l’infirmier militaire gradué, l’infirmier militaire et l’infirmier militaire anesthésiste peuvent accomplir. Le Conseil d’État s’était tout d’abord opposé de façon formelle au dispositif proposé puisque son agencement était source d’insécurité juridique. Il s’était encore opposé formellement à la partie du dispositif qui se référait au devoir déontologique de l’infirmier « de porter les premiers secours à des victimes civiles en situation d’urgence », et cela sur le fondement de la sécurité juridique. Enfin, le Conseil d’État avait critiqué le renvoi à un règlement grand-ducal pour fixer les détails des actes pouvant être accomplis par le personnel concerné. Il avait en effet constaté que les actes que l’infirmier militaire pourra accomplir n’étaient définis que de façon très superficielle dans le texte du projet de loi de sorte que le règlement grandducal ne pourra pas se limiter à fixer les détails des actes, mais devra procéder à leur définition. Le dispositif restant ainsi, dans une matière réservée à la loi, en deçà des exigences constitutionnelles, le Conseil d’État s’y était opposé formellement. La restructuration du dispositif, et notamment l’énumération native des actes que le personnel concerné pourra accomplir en dépassement des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 sur l’exercice de la profession d’infirmier, permettent au Conseil d’État de lever ces trois oppositions formelles. En ce qui concerne la formulation du dispositif, le Conseil d’État suggère de réécrire l’alinéa 3 comme suit : « Ces actes permettent à l’infirmier militaire gradué, à l’infirmier militaire et à l’infirmier militaire anesthésiste de débuter de façon autonome en dehors de la présence d’un médecin : [énumération des actes] ». Amendements 36 à 38 Sans observation. Amendement 39 À travers l’amendement 39, les auteurs du projet de loi procèdent à une reformulation en profondeur des dispositions relatives aux examens de promotion en faisant état des implications de l’accord précité du 14 janvier 2022 sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État conclu entre le gouvernement et la Confédération générale de la fonction publique (articles 50 à 52 du projet de loi initial devenant les articles 62 à 64 du projet de loi amendé). La réduction du délai pour pouvoir se présenter à l’examen de promotion aurait en effet contraint l’Armée à revoir les plans de formation. Ainsi, la partie militaire de l’examen de promotion sera supprimée – parallèlement la formation pendant le stage sera plus axée sur la formation militaire et cela aux dépens de la formation administrative – et l’examen de promotion aura désormais une connotation beaucoup plus administrative. C’est dans cette perspective que le texte prévoit que les personnels concernés participeront à l’examen de promotion de l’administration gouvernementale. Le Conseil d’État prend note de ce choix. 16 À l’article 62, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, compte tenu du fait que la matière traitée constitue une matière réservée à la loi, de limiter le champ du règlement grand-ducal aux modalités des examens de promotion en supprimant les termes « les conditions ». Pour ce qui est du renvoi à l’article 63 aux dispositions du règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale, le Conseil d’État rappelle que, dans une matière réservée, la référence à une norme hiérarchiquement inférieure n’est pas admise. Il demande, par conséquent, sous peine d’opposition formelle, de reformuler la disposition sous revue comme suit : « Pour les candidats du sous-groupe militaire des groupes de traitement B1, C1 et C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », la formation de promotion, l’examen de promotion, les conditions de réussite, d’échec et d’ajournement à l’examen sont les mêmes que ceux applicables aux fonctionnaires de l’Administration gouvernementale. » Enfin, le Conseil d’État doit s’opposer formellement aux dispositions de l’article 64, paragraphe 2, qui renvoient à un règlement ministériel pour définir le contenu des matières des épreuves sur la législation et les règlements. Le Conseil d’État rappelle en effet que le législateur ne saurait investir les membres du Gouvernement d’un pouvoir réglementaire, ce pouvoir étant conféré par la Constitution au Grand-Duc. La délégation du Grand-Duc ne peut par ailleurs porter sur une matière réservée à la loi par la Constitution. Le renvoi au règlement ministériel devra être remplacé par un renvoi au règlement grand-ducal. Amendement 40 Sans observation. Amendement 41 L’amendement 41 restructure les épreuves pour le changement de groupe de traitement à partir du groupe de traitement C2 vers le groupe de traitement C1 qui figurait à l’article 57, paragraphe 2, du projet de loi initial (article 69, paragraphe 2, du projet de loi amendé). Par ailleurs, la décision à prendre par le ministre en vue de l’admission des candidats à ce processus est désormais dûment encadrée. Dans son avis précité du 6 juin 2023, le Conseil d’État s’était en effet formellement opposé au dispositif proposé étant donné qu’il risquait de se heurter, à la date de son avis, au prescrit de l’article 96 de la Constitution et, après l’entrée en vigueur de la Constitution révisée, aux dispositions de son article 50, paragraphe 3. En présence d’une matière réservée à la loi, il appartient en effet au législateur de circonscrire le pouvoir du ministre avec des critères objectifs et précis. Le texte tel que proposé permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle. Amendements 42 et 43 Sans observation. 17 Amendement 44 L’amendement 44 apporte des modifications à l’article 62 qui devient l’article 74 du projet de loi amendé et qui constitue le premier article de la section 3 intitulée « Les soldats volontaires de l’Armée ». La première modification consiste dans l’ajout d’une disposition ayant pour effet de déterminer l’effectif des soldats volontaires, la disposition en question étant reprise de l’article 4 de la loi du 22 mars 2023 portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire7. Au commentaire de l’amendement, les auteurs indiquent que cet ajout fait suite aux avis du Conseil d’État relatifs au projet de loi n° 80578 devenu la loi précitée du 22 mars 2023. Le Conseil d’État avait en effet, dans son avis du 25 octobre 2022 relatif au projet de loi précité, demandé aux auteurs de maintenir au niveau de la loi la référence au contingent des soldats volontaires et de prévoir dans la loi un plafond pour les effectifs du contingent des soldats volontaires, ceci afin de garantir la conformité du dispositif visé aux articles 99 et 96 de la Constitution en vigueur avant le 1er juillet 2023. La disposition sous revue n’appelle dès lors pas d’observation de la part du Conseil d’État. La deuxième modification correspond à une proposition formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 6 juin 2023 et vise à préciser la compétence juridictionnelle en ce qui concerne les contestations qui résulteraient de l’engagement et de la rémunération des soldats volontaires. En ce qui concerne plus particulièrement l’alinéa 2 du paragraphe 2, l’amendement sous revue entend répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’endroit de cette disposition en raison de sa contrariété à l’article 76 de la Constitution en vigueur avant le 1er juillet 2023 en ce qu’elle prévoyait une décision prise conjointement par deux ministres. Le Conseil d’État avait en outre souligné à cet égard que l’article 92 de la Constitution attribue au Gouvernement la compétence de régler son organisation et son fonctionnement par voie de règlement interne. L’article 10 du Règlement interne du Gouvernement approuvé par l’arrêté grand-ducal du 1er juillet 20239 précise à cet égard que « [c]haque membre du Gouvernement prend directement les décisions qui concernent les affaires de son département, à l’exception de celles qui doivent être décidées en Conseil » dont notamment « [l]es affaires qui concernent à la fois plusieurs départements ». L’amendement sous revue précise désormais que la décision d’admission est prise par le seul ministre du ressort, ce qui permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle. Amendement 45 L’amendement sous rubrique vise à modifier l’ancien article 63 devenu l’article 75 du projet de loi amendé relatif aux conditions à remplir par le candidat qui souhaite être admis à l’instruction de base. 7 Mém. A - n° 163 du 27 mars 2023. Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire (doc. parl. n° 8057). 9 Arrêté grand-ducal du 1er juillet 2023 portant approbation du règlement interne du Gouvernement (Mém. A – n° 346 du 1er juillet 2023). 18 8 La modification prévue au point 5° reprend une proposition de texte du Conseil d’État et lui permet de lever l’opposition formelle émise à l’endroit de cette disposition qui manquait de précision. De même, les auteurs ont procédé à la suppression du point 6° qui était en contradiction avec la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, de sorte que cette opposition formelle du Conseil d’État est devenue sans objet. Le Conseil d’État rappelle toutefois, dans ce contexte, la nécessité de compléter l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée. Amendement 46 Sans observation. Amendement 47 L’amendement 47 procède à la modification de l’ancien article 65 devenu l’article 76 du projet de loi amendé. Outre la modification effectuée à l’alinéa 1er qui découle de l’adaptation effectuée à l’article 75, l’amendement sous revue supprime le dernier alinéa qui accordait au chef d’état-major un pouvoir d’appréciation sans limites en ce qui concerne la possibilité de proposer au ministre de donner au candidat à l’instruction de base une deuxième chance. L’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’encontre de la disposition en cause en raison de sa contrariété avec l’article 34 de la Constitution devient ainsi sans objet. Amendement 48 Sans observation. Amendement 49 Moyennant l’amendement 49, les auteurs ont adapté l’ancien article 69 devenu l’article 80 du projet de loi amendé qui a trait à l’avancement en grade des soldats volontaires. Le Conseil d’État note que les modifications proposées visent, d’une part, à reprendre une suggestion de reformulation figurant dans son avis précité du 6 juin 2023 et, d’autre part, à compléter l’alinéa 2 par une nouvelle disposition visant à clarifier que la révocation de l’admission comme candidat officier entraîne la perte du grade qui était conféré au candidat en question. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec les modifications précitées. Amendement 50 Sans observation. Amendement 51 L’ancien article 75 devenu l’article 86, paragraphe 1er, alinéa 2 est complété par la proposition de texte formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 6 juin 2023. 19 En ce qui concerne le paragraphe 2, et plus particulièrement l’alinéa 4, qui prévoit l’obligation pour le soldat volontaire de consulter le service médical de l’Armée pendant les heures de service et l’obligation d’informer ledit service en cas de consultation d’un médecin civil, celui-ci n’est pas modifié. Le Conseil d’État rappelle qu’il avait estimé que le soldat volontaire devrait pouvoir librement décider du choix du médecin et cela sans devoir en informer le service médical, conformément au principe du libre choix du médecin inscrit à l’article 5 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Il avait encore suggéré aux auteurs de procéder à des contrôles périodiques afin d’évaluer l’aptitude des soldats pour satisfaire à l’objectif mis en avant au commentaire de l’article sous revue. Le Conseil d’État maintient l’ensemble des observations formulées dans son avis précité du 6 juin 2023. Il pourrait d’ores et déjà marquer son accord avec la suppression de l’alinéa 4. Amendement 52 Sans observation. Amendement 53 L’amendement 53 vise à compléter l’ancien article 89 devenu l’article 100 du projet de loi amendé par la précision que le candidat officier ne touche pas de prime de démobilisation, ceci conformément à l’observation formulée par le Conseil d’État à cet égard. En ce qui concerne la formulation, le Conseil d’État propose de reformuler la disposition comme suit : « Le candidat officier ne bénéficie pas de la prime de démobilisation ». L’amendement sous revue n’appelle pas d’autre observation. Amendement 54 L’amendement sous examen ajoute une disposition à l’endroit de l’ancien article 90 devenu l’article 100 du projet de loi amendé. Le Conseil d’État avait relevé, dans son avis précité du 6 juin 2023, qu’il conviendrait de préciser le caractère non pensionnable de l’allocation de fin d’année. Au commentaire de l’amendement, les auteurs expliquent s’être inspirés du dispositif applicable aux fonctionnaires de l’État en prévoyant le caractère pensionnable ou non pensionnable en fonction de la date d’entrée en service du soldat volontaire. L’amendement n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Amendement 55 À travers la modification prévue à l’amendement 55, les auteurs entendent donner suite à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’article 93 devenu l’article 104 du projet de loi amendé qui était source d’insécurité juridique au motif qu’il ne précisait pas les dispositions avec lesquelles le dispositif sous revue ne pouvait être cumulé. La disposition en question est désormais précisée par un renvoi à l’article 10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché 20 de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise afin de préciser qu’elle ne s’applique pas dans le cas visé par l’article précité. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever l’opposition formelle émise à cet égard. Amendement 56 Sans observation. Amendement 57 L’amendement 57 apporte des modifications à l’article 96 du projet de loi initial (article 106 du projet de loi amendé) qui a trait à la commission militaire. Les modifications en question sont de nature à clarifier la situation des personnels qui sont adjoints au personnel militaire de l’armée et à encadrer le pouvoir du ministre lorsqu’il retire la commission militaire. Sur ces deux points, le Conseil d’État avait exprimé des oppositions formelles en raison des imprécisions du dispositif de la commission militaire qui étaient source d’insécurité juridique et du risque d’arbitraire dans l’exercice par le ministre de son pouvoir. Les modifications proposées permettent au Conseil d’État de lever ses oppositions formelles. En ce qui concerne la formulation du dispositif, le Conseil d’État suggère de revoir le libellé de la première phrase du paragraphe 1er, alinéa 2, comme suit : « Pendant toute la durée de la commission militaire, le personnel commissionné reste soumis à son propre statut de civil initial, ainsi qu’au statut de fonctionnaire ou au régime d’employé de l’État ou de salarié, y compris en ce qui concerne le régime de rémunération, […]. » Amendement 58 À travers l’amendement 58, les auteurs du projet de loi procèdent à un certain nombre d’adaptations à l’endroit de l’article 100 du projet de loi initial (article 110 du projet de loi amendé), article qui énumère les avantages auxquels le temps passé dans les opérations visées par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion des crises donne droit lorsqu’un ancien participant à une telle opération entre au service de l’État. Le Conseil d’État avait mis en avant deux oppositions formelles à l’endroit du texte proposé, l’une en raison de la terminologie flottante utilisée par rapport aux opérations qui étaient visées et l’autre au vu de l’utilisation du terme « notamment » en relation avec l’énumération des avantages auxquels la participation aux opérations donne droit au moment de l’entrée au service de l’État. Les adaptations proposées à travers l’amendement permettent au Conseil d’État de lever ses oppositions formelles. 21 Amendement 59 Sans observation. Amendement 60 L’amendement 60 modifie l’article 102 du projet de loi initial (article 112 du projet de loi amendé) qui contient les modifications à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État rendues nécessaires par la restructuration des carrières auprès de l’Armée. Le point 1°, lettre b), de l’amendement ajoute deux paragraphes à l’article 14 de la loi précitée du 25 mars 2015, paragraphes qui introduisent, dans la catégorie de traitement C les groupes de traitement C1 et C2. Le Conseil d’État renvoie sur ce point à ses considérations générales. En ce qui concerne le point 2° de l’amendement, le Conseil d’État prend acte des explications fournies par les auteurs du projet de loi concernant la nature de la prime d’astreinte qui est allouée aux employés civils de l’Armée. La formulation du processus de décision qui mène à l’allocation de la prime permet par ailleurs au Conseil d’État de lever l’opposition formelle qu’il avait mise en avant dans son avis précité du 6 juin 2023, et cela au vu du fait que désormais tout risque d’arbitraire en relation avec l’exercice de son pouvoir par le ministre en la matière est écarté. Le point 3° de l’amendement introduit une nouvelle prime, à savoir une prime d’opérationnalité militaire non pensionnable de vingt points indiciaires, pour les agents relevant du sous-groupe militaire des catégories de traitement A et B, ainsi que pour le chef d’état-major de l’armée, le chef d’état-major adjoint de l’armée, le commandant des forces, le directeur de division et l’officier médecin. Elle sera liée à des conditions d’aptitude physique, médicale et professionnelle. Pour justifier l’allocation de cette nouvelle prime, les auteurs du projet de loi expliquent que la prime de régime militaire des personnels concernés fut réduite par la loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire10 de trente-cinq à quinze points indiciaires pour des raisons essentiellement budgétaires destinées à garantir la neutralité budgétaire de l’alignement de la carrière supérieure auprès de l’Armée sur les autres carrières supérieures dans la fonction publique. Les auteurs du projet de loi ajoutent que « cette prime devrait être la même pour les officiers, les sous-officiers et les caporaux puisque ces trois carrières sont soumises à un même régime ». Ils expliquent enfin les raisons pour lesquelles la solution de l’introduction d’une nouvelle prime a été préférée à celle d’un rétablissement du montant de la prime de régime militaire à trente-cinq points indiciaires. 10 Loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et modifiant
- a)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État,
- b)la loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité,
- c)la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’État,
- d)la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations de maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales,
- e)la loi du 31 mai 1999 portant création de la police grand-ducale et d’une inspection générale de la police,
- f)la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat (Mém. A - n° 233 du 24 décembre 2007). 22 Le nouveau dispositif donne lieu de la part du Conseil d’État aux observations suivantes. En 2007, les auteurs du projet de loi qui est devenu la loi précitée du 21 décembre 2007 se sont bornés à noter au niveau du commentaire des articles que « [l]’article 25, paragraphe 8 traite de la prime de régime militaire. Dans le contexte de l’alignement de la carrière de l’officier de l’armée sur celle du cadre supérieur de la police, cette prime est désormais fixée à 15 points indiciaires, au lieu de 35 points indiciaires auparavant pour les officiers ». La situation telle qu’elle se présentait à l’époque n’ayant pas changé, l’augmentation du montant total des primes allouées aux personnels concernés à travers la création de la nouvelle prime ne s’impose pas avec la clarté de l’évidence. Par ailleurs, les conditions que les agents concernés doivent remplir pour pouvoir toucher la prime sont relatives aux conditions de base auxquelles les personnels militaires doivent satisfaire pour pouvoir accéder à une carrière au niveau de l’Armée. De telles conditions ne devraient pas faire l’objet d’une compensation à travers des primes, mais se refléter, le cas échéant, au niveau du traitement de base. Enfin, et en ce qui concerne l’allusion faite par les auteurs du projet de loi au respect du principe de l’égalité de traitement, le Conseil d’État attire leur attention sur l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 30 juin 202311 dans une affaire où précisément la question d’une éventuelle rupture de l’égalité de traitement en raison de la limitation de la prime de régime militaire de quinze points indiciaires allouée aux policiers évoluant dans le groupe de traitement B1 comparée à la prime de régime militaire de 35 points indiciaires dont bénéficient les policiers du groupe de traitement C1 lui a été soumise. La Cour a décidé que, « [e]n l’absence d’une situation comparable entre les différents fonctionnaires bénéficiant […] de la prime de régime militaire d’un groupe de traitement à un autre, une violation de l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution n’est pas établie […] ». Pour aboutir à cette conclusion, la Cour constitutionnelle a tout d’abord rappelé la portée du principe d’égalité de traitement en précisant qu’il impliquait « d’une part, que plus particulièrement les fonctionnaires de l’État se trouvant dans une situation comparable soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que les fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles définies en fonction même de ces différences ». La Cour a encore retenu que lorsque le législateur organise les carrières au regard de la nature des tâches, permanentes ou temporaires, que chacune des carrières a pour mission d’accomplir, les différences de statut, à différents niveaux et dans différentes configurations qui peuvent en résulter « ne se [heurtaient] pas au principe de l’égalité devant la loi, lequel n’est pas synonyme d’uniformité et ne s’oppose pas à la liberté d’organisation et de structuration des différentes carrières et catégories de traitement voire des différents groupes de traitement ». En définitive, le Conseil d’État ne voit aucun argument contraignant plaidant en faveur de la nouvelle prime. 11 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 00181 du 30 juin 2023 (Mém. A - n° 362 du 7 juillet 2023). 23 Amendement 61 À travers l’amendement 61, les dispositions transitoires de l’article 108 du projet de loi initial (article 118 du projet de loi amendé) relatives à l’avancement en grade militaire des personnels nommés avant l’entrée en vigueur de la future loi dans un grade militaire hiérarchiquement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre en vertu des dispositions de la nouvelle loi sont complétées par un dispositif plus complet réglant le passage de l’actuel système d’avancement en grade militaire vers le nouveau dispositif qui lie ces avancements à des conditions de formation continue. Les auteurs expliquent que le dispositif permettra aux agents concernés, sur la base des dispenses qui leur sont accordées, d’avancer dans les grades militaires pendant une durée transitoire de trois années sans remplir les conditions de formation, et cela, entre autres, pour ne pas surcharger le système de formation continue. Le Conseil d’État comprend qu’il ne s’agit pas à vrai dire d’une dispense de la formation, les agents concernés étant seulement autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade suivant. Ce n’est que lorsqu’ils rempliront les conditions de formation qu’ils pourront effectivement bénéficier d’une nomination au grade militaire visé. L’amendement permet par ailleurs aux agents du groupe de traitement C1 de continuer à avancer en grade militaire selon le régime antérieur jusqu’au grade militaire d’adjudant-major inclus. Si le Conseil d’État n’a pas d’observations de principe à formuler à l’endroit de la nouvelle version de l’article 108 du projet de loi initial, il se doit toutefois d’attirer l’attention sur quelques imprécisions dans la formulation du dispositif. Ainsi au paragraphe 1er, la référence « à cette date » est inopérante dans la mesure où le texte dans lequel ce bout de phrase s’insère ne contient aucune autre référence à une date. Il conviendrait d’écrire : « Les fonctionnaires des sous-groupes militaire et à attributions particulières sont considérés comme remplissant les conditions des articles 28 et 29 pour le grade militaire dans lequel ils sont classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. » Au paragraphe 2, alinéa 2, deuxième phrase, il y a lieu d’écrire : « Dès que les conditions de formation prévues aux articles 28 et 29 sont remplies, ils sont nommés à ce grade. » Amendement 62 Le Conseil d’État note que le renvoi aux règlements grand-ducaux énumérés aux points 1° à 4° du paragraphe 2 de l’article 119 ne fait qu’acter le droit applicable avant l’entrée en vigueur de la loi en projet en la matière. Il peut dès lors marquer son accord avec l’amendement sous revue. Amendement 63 L’amendement 63 remplace l’article 109 du projet de loi initial qui devient l’article 121 du projet de loi amendé. 24 La disposition en question introduisait pour les militaires de carrière de la catégorie de traitement C un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant d’accéder au groupe de traitement supérieur au leur (mécanisme dit de la voie expresse). Le Conseil d’État s’était dispensé d’un examen plus détaillé du dispositif proposé, vu que la Cour constitutionnelle avait décidé, par un arrêt rendu le 9 décembre 2022, « que le mécanisme temporaire de la voie expresse instauré par l’article 94 de la loi du 18 juillet 2018, considéré à la lumière de la systémique de ladite loi, institue une identité de traitement appliqué à des situations différentes qui n’est pas conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution »12. Les « situations différentes » auxquelles il est fait référence dans l’arrêt visent d’une part les agents concernés qui sont détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et d’autre part les agents qui ne peuvent pas faire valoir un tel diplôme. Les auteurs du projet de loi proposent désormais de différencier le traitement qui sera réservé aux deux groupes de fonctionnaires en présence. Ainsi, les détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent pourront bénéficier du mécanisme après avoir accompli douze années de service, alors que ce délai est fixé au délai de droit commun, à savoir quinze années de service, pour les autres agents concernés. Pour définir le nouveau mécanisme, les auteurs du projet de loi se sont inspirés de l’accord signé le 12 juin 2023 par le ministre de la Sécurité intérieure et le ministre de la Fonction publique avec les représentants du Syndicat national de la Police grand-ducale et de la Confédération générale de la Fonction publique concernant le mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement dit « voie expresse » applicable dans la Police grand-ducale. Le Conseil d’État prend note de l’approche ainsi choisie. Il constate encore que le dispositif est désormais plus clairement axé sur les groupes de traitement C1 et C2. En ce qui concerne les conditions que le militaire de carrière doit remplir pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe, le Conseil d’État retient que les auteurs du projet de loi n’y incluent toujours pas une des conditions clés qui s’appliquent dans le droit commun en la matière, à savoir la condition d’« occuper un poste qui comporte l’exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial »13. Pour ce qui est de la détermination du nombre maximum de militaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier du mécanisme, il est en l’occurrence calculé par rapport à la catégorie de traitement C, catégorie qui inclut les groupes de traitement C1 et C2 (paragraphe 5, alinéa 2). Le Conseil d’État estime que la logique inhérente au dispositif plaiderait plutôt pour un calcul prenant comme base à chaque fois le groupe de traitement. Le Conseil d’État se demande encore, dans la même perspective, comment le nombre obtenu à travers ce calcul « détermine séparément » – c’est dans ces termes que les auteurs du projet de loi s’expriment au paragraphe 5, alinéa 3 – le nombre de militaires dans les trois sous-groupes qui sont ensuite énumérés. 12 Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00174 du 9 décembre 2022 (Mém. A – n° 632 du 16 décembre 2022). Article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. 25 13 Ne faudrait-il pas ajouter au dispositif un mécanisme supplémentaire de calcul, respectivement un critère supplémentaire pour faire le partage entre ces trois groupes ? Les auteurs du projet de loi ne fournissent aucune explication concernant cet aspect du dispositif. Enfin, le Conseil d’État constate encore que le paragraphe 8 prévoit que « [l]e bénéfice des mécanismes temporaires de changement de groupe de traitement est limité à une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ». Dans la loi précitée du 25 mars 2015, cette période est limitée à dix ans, tout comme cela a d’ailleurs été le cas dans le projet de loi initial soumis au Conseil d’État. Ici encore, les auteurs n’expliquent pas leur changement d’approche. Amendement 64 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire à titre d’exemple « à l’article 19, paragraphes 8 et 9, », et non pas « aux paragraphes 8 et 9 de l’article 19 ». Les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Dans un souci de cohérence, il y a lieu d’écrire systématiquement « Grand-Duché de Luxembourg ». Amendement 6 Au point 3°, à l’article 8, paragraphe 4, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État signale que pour des raisons de transparence, il est recommandé de faire abstraction dans les textes normatifs de sigles ou d’acronymes. Il peut cependant être fait usage de sigles ou d’acronymes lorsqu’ils sont consacrés par des actes nationaux, européens ou internationaux. Avant d’employer une telle abréviation à travers le dispositif, il est recommandé d’indiquer à l’occasion de la première citation la dénomination exacte, suivie de son sigle placé entre parenthèses. Amendement 7 Au point 4°, à l’article 9, paragraphe 3, dans sa teneur amendée, le paragraphe à remplacer est à terminer par un point final. 26 Amendement 8 À l’article 10, paragraphe 2, alinéa 2, dans sa teneur amendée, la deuxième phrase est à terminer par un point final. À l’article 10, paragraphe 4, alinéa 1er, point 7°, dans sa teneur amendée, la virgule est à remplacer par un point-virgule. Amendement 9 Au point 2°, à l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, dans sa teneur amendée, il convient de faire suivre le chiffre « 6 » d’un exposant « ° » afin d’écrire « aux points 2°, 4°, 5° et 6°, ». Amendement 13 Au point 6°, à l’article 17, paragraphe 5, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, il est signalé que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, pour écrire « l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ». Au point 9°, à l’article 17, paragraphe 8, alinéas 1er et 3, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire le terme « ministre » avec une lettre « m » initiale minuscule, ceci conformément à la définition afférente introduite à l’article 1er. Amendement 18 Au point 1°, à l’article 23, première phrase, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer le terme « héritier » à la deuxième occurrence par ceux de « Grand-Duc Héritier ». Amendement 19 À l’article 24, paragraphe 4, alinéa 2, troisième phrase, dans sa teneur amendée, il est indiqué que lorsqu’il est renvoyé à un alinéa dans le corps du dispositif, il convient de systématiquement renvoyer à l’« alinéa 1er » et non pas au « premier alinéa ». Par ailleurs, les termes « du présent paragraphe » sont à omettre, car superfétatoires. Amendement 20 À l’article 26, paragraphe 2, première phrase, dans sa teneur amendée, il est signalé que dans le cadre de renvois à des paragraphes, l’emploi d’une tournure telle que « qui précède » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. À l’article 27, paragraphe 1er, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il est suggéré d’insérer une virgule après les termes « à l’article 28 ». Aux articles 28 et 29, dans leur teneur amendée, le Conseil d’État constate qu’il est fait usage des termes anglais « management » et 27 « leadership ». Il est signalé que le recours à des termes ou expressions d’une langue étrangère est à écarter, dès lors qu’il existe un terme ou une expression équivalents dans la langue française. Toutefois, si les auteurs estiment qu’il est nécessaire de recourir spécifiquement à ces termes anglais, il convient de les faire suivre par un terme équivalent en langue française. À l’article 28, point 1°, lettres b), alinéa 1er, deuxième phrase, et c), alinéa 1er, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, le symbole « & » est à remplacer à chaque occurrence par le terme « et ». À l’article 28, point 1°, lettre c), alinéas 2 et 3, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État signale que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». À l’article 32, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, dans sa teneur amendée, la virgule après le terme « sexe » est à omettre. À l’article 32, paragraphe 5, première colonne, deuxième ligne, dans sa teneur amendée, le point figurant après le terme « Insuffisant » est à omettre. Amendement 23 À l’article 39, paragraphe 2, alinéa 3, dans sa teneur amendée, les crochets entourant le terme « depuis » sont à omettre. Cette observation vaut également pour l’article 40, paragraphe 2, alinéa 3, dans sa teneur amendée. Amendement 35 Au point 1°, à l’article 57, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Par ailleurs, l’alinéa sous revue est à terminer par un point final. Amendement 47 À la phrase liminaire, les auteurs se réfèrent erronément au « nouvel article 77 ». À la lecture du texte coordonné joint aux amendements sous revue, le Conseil d’État comprend que les auteurs entendent viser le « nouvel article 76 ». Amendements 48 et 50 Les auteurs se réfèrent erronément respectivement au « nouvel article 78 » et au « nouvel article 82 ». À la lecture du texte coordonné joint aux amendements sous revue, le Conseil d’État comprend que les auteurs entendent viser respectivement le « nouvel article 77 » et le « nouvel article 81 ». Amendement 55 À l’article 104, dans sa teneur amendée, il convient d’écrire « opérations de maintien de la paix ». 28 Il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Par conséquent, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « ainsi que de ». Amendement 61 À l’article 118, paragraphe 3, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « pour l’application de l’article 27, paragraphe 1er, point 3°. » Amendement 62 À l’article 119, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « à l’article 34 ». Amendement 63 À l’article 121, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, les termes « [entrée en vigueur] » sont à remplacer par ceux de « moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ». Texte coordonné À la lecture du texte coordonné joint aux amendements gouvernementaux, le Conseil d’État s’est rendu compte de différences entre ledit texte coordonné et le texte des amendements proprement dit. À titre d’exemple, à l’article 63, dans sa teneur amendée, les auteurs n’ont pas entièrement supprimé le texte de l’article 51, paragraphe 3, dans sa teneur initiale, tandis que l’amendement 39 prévoit le remplacement intégral de l’article 51 initial par le nouvel article 63. À l’article 126, paragraphes 1er et 2, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État souligne qu’afin de marquer le caractère rétroactif de l’entrée en vigueur de la loi en projet, il y a lieu de remplacer les termes « s’appliquent avec effet » par les termes « produisent leurs effets ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 14 juillet 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 29