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Projet de loi sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant : 1° la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ; 2° la loi modifiée du 27

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.760 N° dossier parl. : 7880 Projet de loi sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant : 1° la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ; 2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ; 3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Avis complémentaire du Conseil d’État (14 juillet 2023) Par dépêche du 26 juin 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous avis, élaborés par le ministre de la Défense. Au texte des amendements étaient joints des remarques préliminaires, un commentaire pour chacun des amendements ainsi qu’une version coordonnée du projet de loi sous avis intégrant lesdits amendements. Considérations générales Les amendements sont essentiellement destinés à fournir des précisions, demandées par le Conseil d’État dans son avis du 6 juin 2023 concernant le projet de loi sous rubrique1, concernant l’organisation de l’Armée, la formation du personnel militaire pendant le stage et la formation de ce même personnel en cours de carrière, ainsi qu’en général le statut du personnel militaire et le régime du personnel civil de l’Armée. À ce titre, les amendements sont également censés répondre aux oppositions formelles et réserves exprimées par le Conseil d’État à l’endroit d’un nombre conséquent de dispositions du projet de loi initial. Le Conseil d’État prend acte des explications fournies par les auteurs des amendements concernant la prise en compte, notamment à l’endroit des articles 8 à 14, des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis 1 Avis du Conseil d’État n° 60.760 du 6 juin 2023 relatif au projet de loi sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant diverses lois. précité du 6 juin 2023 par rapport à la nécessité de préciser l’organisation et la structure de l’Armée dans le projet de loi sous avis. Il note encore que les auteurs disent s’être efforcés d’insérer un maximum de précisions concernant le volume et le contenu des formations militaires dans la loi en projet tout en soulignant qu’il n’est toutefois pas possible de régler l’intégralité de la matière dans le texte en projet. Les auteurs rappellent encore l’impact sur le projet de loi sous avis de l’accord signé le 14 janvier 2022 entre le ministre de la Fonction publique et la Confédération générale de la fonction publique concernant l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État qui sera transposé dans la législation applicable aux fonctionnaires et employés de l’État à travers le projet de loi n° 8040 sur l’harmonisation des carrières inférieures

  1. Le projet de loi sous avis anticipe, à certains égards, les modifications prévues par le projet de loi n° 8040 précité sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État. À cet égard, le Conseil d’État se doit toutefois d’attirer l’attention des auteurs sur le fait que le projet de loi n° 8040 est en cours d’instance législative et que l’entrée en vigueur dudit texte risque d’être postérieure à celle du projet de loi sous revue. Dans cette perspective, le Conseil d’État prend acte de ce que les auteurs du projet de loi ont a priori limité l’intégration d’éléments découlant de l’accord précité sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État au dispositif de l’examen de promotion. Le délai pour pouvoir accéder à l’examen de promotion sera en effet réduit, ce qui aura un impact non négligeable sur le programme de formation du personnel militaire des groupes de traitement concernés. Le Conseil d’État comprend que les auteurs aient voulu tenir compte de cet aspect au niveau de la loi en projet sur l’organisation de l’Armée. En ce qui concerne le déroulement des carrières visées, les auteurs ont par contre fait le choix de réintégrer dans le projet de loi, par la voie des amendements sous revue, les textes qui figuraient déjà dans la toute première version du projet de loi qui avait été transmise au Conseil d’État le 13 septembre 2021 et qui ne procède, en ce qui concerne le déroulement des carrières inférieures, qu’aux seules modifications découlant du changement d’approche préconisé par les auteurs du projet de loi en matière de configuration des carrières militaires, en dehors évidemment de tout élément d’harmonisation des carrières inférieures. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec cette démarche. Le Conseil d’État est finalement en mesure de lever la réserve de dispense formulée à l’endroit de l’article 34 du projet de loi amendé au regard des explications fournies par les auteurs en ce qui concerne le bien-fondé du congé supplémentaire de huit jours accordé au personnel militaire de carrière de l’Armée. 2 Projet de loi sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État et portant modification :
  2. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ;
  3. de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ;
  4. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’État à un groupe d’indemnité supérieur au sien ;
  5. de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (doc. parl. n° 8040). 2 Examen des amendements Amendements 1 à 5 Sans observation. Amendements 6 à 8 L’amendement 6 vise à modifier l’ancien article 10 qui devient l’article 8 du projet de loi et constitue le premier article relevant du chapitre 4 intitulé « [l]’organisation de l’Armée ». À travers l’amendement sous revue ainsi que les amendements 7 et 8, les auteurs entendent répondre aux observations et à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’endroit de l’ancien article 10, devenu l’article 8, concernant la nécessité de compléter, au regard des exigences découlant de l’article 115 de la Constitution qui prévoit que « [l]’organisation et les attributions de la force publique sont réglées par la loi », le dispositif en question par des dispositions réglant de manière précise l’organisation de l’Armée. Le Conseil d’État prend note de l’observation formulée par les auteurs à l’endroit des remarques préliminaires quant à la nécessité de maintenir une certaine flexibilité au niveau de l’organisation de l’Armée afin de garantir sa capacité d’adaptation aux diverses évolutions géopolitiques. L’article 8, qui a trait au chef d’état-major, est ainsi complété par des dispositions visant à préciser les diverses attributions du chef d’état-major ainsi que les modalités de l’exercice de sa fonction. Des précisions supplémentaires sont encore apportées à travers les amendements 7 et
  6. Moyennant l’amendement 7, les auteurs ont apporté les précisions requises à l’endroit de l’article 11 devenu l’article 9 du projet de loi en ce qui concerne l’organisation de l’état-major de l’Armée dont les diverses divisions sont désormais déterminées dans la loi. L’amendement 8 a pour objet d’introduire trois nouveaux articles qui ont pour objet de détailler l’organisation de l’Armée. L’article 10 énumère les divisions de l’état-major et en détermine les attributions. Dans ce contexte, le Conseil d’État prend acte du fait que les auteurs ont jugé nécessaire d’augmenter le nombre de directeurs de division de deux à trois unités au motif que chaque division devra être dirigée par un directeur et que la charge de travail liée à la direction de la division « Stratégie », qui est actuellement dirigée par le chef d’état-major adjoint, requiert ainsi la création d’un poste de directeur supplémentaire. L’article 11 a trait au groupe de commandement qui se compose du chef d’état-major, du chef d’état-major adjoint, du commandant des forces, des directeurs de division et de l’adjudant de corps de l’Armée. L’article 12 porte sur la composition des forces et la responsabilité du commandant des forces. Au vu des modifications effectuées à travers les amendements sous rubrique, le Conseil d’État est en mesure de lever les oppositions formelles émises à l’endroit des anciens articles 10 et 11 du projet de loi. 3 Amendement 9 À travers l’amendement 9, les auteurs ont procédé à la modification de l’ancien article 13 devenu l’article 14 du projet de loi relatif aux missions du service médical. Outre la rectification du texte du projet de loi qui était en discordance avec le texte coordonné, les auteurs des amendements ont encore ajouté un nouvel alinéa qui introduit « un système de catégorisation médicale », qui permet d’attribuer à la personne examinée un profil médical sur la base duquel il est déterminé si la personne visée répond aux exigences physiques et psychiques nécessaires, la procédure et les modalités de ce système étant ensuite fixées à travers un règlement grand-ducal. Dans son avis du 6 juin 2023, le Conseil d’État avait en effet estimé qu’il serait indiqué de préciser davantage les modalités et critères sur la base desquels l’aptitude médicale de la personne concernée devrait être évaluée. Il note que les modalités et critères de l’évaluation seront dorénavant couverts à travers le système de catégorisation. L’article 14 est en outre complété par un nouveau paragraphe qui prévoit que le service médical est autorisé à effectuer des tests de dépistage de substances psychoactives à l’égard du personnel de l’Armée, les cas dans lesquels il sera procédé à un tel dépistage étant, quant à eux, déterminés dans un règlement grand-ducal. Selon le commentaire de l’amendement, il s’agirait principalement de tests de dépistage en vue du recrutement et de la préparation aux missions et déploiements, ainsi qu’en cas de présomption d’un abus de substances psychoactives. La définition des substances psychoactives, reprise au niveau du commentaire, figurera également dans le règlement grand-ducal précité. Dans ce contexte, le Conseil d’État se doit encore de souligner que la matière couverte par la disposition nouvellement insérée à l’endroit du paragraphe 4 relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 34 de la Constitution3 en ce qu’elle touche aux droits des travailleurs. Il rappelle que, par arrêt du 4 juin 2021, la Cour constitutionnelle a considéré que, dans une matière réservée par la Constitution à la loi, « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi »
  7. Au vu des exigences découlant de l’article 34 de la Constitution, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de prévoir l’ensemble des cas de figure dans lesquels un dépistage est effectué dans la loi en projet et, par voie de conséquence, de supprimer la référence à la détermination de tels cas au niveau de l’objet du futur règlement grand-ducal. Il pourrait d’ores et déjà marquer son accord avec la reformulation du paragraphe 4 suivante: 3 « La sécurité sociale, la protection de la santé et les droits des travailleurs sont réglés par la loi quant à leurs principes ». 4 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 166 du 4 juin 2021 (Mém. A - n° 440 du 10 juin 2021). 4 «

(4)Dans le cadre des missions visées au paragraphe 1er, points 2°, 4°, 5° et 6, le service médical réalise des tests de dépistage de substances psychoactives selon les modalités prévues par règlement grand-ducal. » Amendement 10 Le texte de l’article 16 du projet de loi (ancien article 15) est censé définir le cadre du personnel de l’Armée. Il reprend ainsi les formules consacrées pour procéder à la définition du cadre du personnel, tout en omettant cependant l’énumération des fonctions qu’occupent les agents auxquels sont confiées les fonctions dirigeantes au niveau de l’administration. Dans les administrations classiques, il s’agit en principe du directeur et éventuellement du directeur adjoint. Le Conseil d’État avait dans son avis précité du 6 juin 2023 critiqué l’insertion à ce niveau d’un certain nombre de fonctions qui à ses yeux ne constituaient pas des fonctions participant de la direction de l’administration, sans évidemment préconiser l’omission des autres fonctions dans l’énumération. En principe, doivent figurer ici les fonctions qui sont expressément énumérées dans les annexes à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le Conseil d’État pourrait d’ores et déjà se déclarer d’accord avec l’énumération de ces dernières fonctions au niveau du nouvel article 16 du projet de loi. Amendement 11 Sans observation. Amendement 12 La suppression de l’article 17 du projet de loi permet au Conseil d’État de lever la réserve qu’il avait formulée à l’endroit de la prédite disposition dans l’attente de précisions sur la justification de l’accès des services concernés de l’Armée à un certain nombre de fichiers dans le cadre du recrutement et de la gestion du personnel. Amendement 13 L’amendement 13 vise l’article 18 du projet de loi initial devenu l’article 17 du projet de loi amendé qui a trait à l’enquête d’honorabilité à laquelle les candidats à un poste dans l’Armée doivent se soumettre. Cette disposition a fait l’objet de plusieurs oppositions formelles :
  1. Opposition formelle visant l’imprécision de la notion d’« entrée en service » qui en principe déclenche l’enquête d’honorabilité Suite aux amendements effectués, les situations dans lesquelles une enquête d’honorabilité sera diligentée sont désormais énumérées avec précision. Le Conseil d’État constate que, telle que la disposition proposée est formulée, un candidat à un poste dans l’Armée qui passe par une période de stage sera soumis à une enquête d’honorabilité lors de son admission au stage. 5 Il sera soumis d’office à une deuxième enquête lors de son entrée en fonction. Le Conseil d’État ignore si telle a été l’intention des auteurs du projet de loi. Il pourrait d’ores et déjà se déclarer d’accord avec l’ajout d’un nouvel alinéa 3 à la suite de l’alinéa 2 précisant que « Chaque candidat est soumis à une seule enquête honorabilité ». Le Conseil d’État relève, par ailleurs, que le paragraphe 7 de la disposition sous examen permet au chef d’état-major de l’Armée de diligenter à tout moment une enquête d’honorabilité dans les conditions y visées. Enfin, le Conseil d’État suggère encore de préciser au paragraphe 1er, alinéa 1er, que chaque candidat « qui se trouve dans une des situations énumérées à l’alinéa 2 » devra se soumettre à une enquête d’honorabilité.
  2. Opposition formelle visant l’absence d’une procédure applicable et de voies de recours dans le domaine sous revue Pour ce qui est de la procédure applicable, les auteurs du projet de loi ont mis en place un dispositif tout à fait général en relation avec les demandes d’informations formulées par le chef d’état-major de l’Armée auprès du Service de renseignement de l’État. Ce dispositif qualifié d’« enquête », même s’il est précisé qu’il s’insère dans l’enquête d’honorabilité, devrait être lié à la situation du candidat. Le Conseil d’État peut d’ores et déjà se déclarer d’accord avec l’ajout suivant au paragraphe 5, alinéa 1er, en fin de phrase : « […] et qui ont un lien avec le candidat ». Les auteurs des amendements ont encore suivi le Conseil d’État en intégrant au texte une partie des dispositions sur les voies de recours figurant dans le projet de loi n° 69615 (paragraphe 8). Le Conseil d’État note que le dispositif proposé permettra à la personne concernée de consulter toutes les pièces du dossier, alors que la disposition correspondante figurant dans le projet de loi n° 6961 comporte une exception à ce principe pour les « pièces révélant ou susceptibles de révéler les sources d’information au sens de l’article 5 de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État et à l’exception de pièces classifiées d’un niveau pour lequel le requérant n’est pas habilité ». Le Conseil d’État pourrait d’ores et déjà marquer son accord avec l’ajout de la disposition précitée à l’endroit du paragraphe 8, alinéa 2, comme suit : « Le requérant pourra, à cette fin, consulter toutes les pièces du dossier constitué par le chef d’état-major de l’Armée dans le cadre de l’enquête d’honorabilité, à l’exception des pièces révélant ou susceptibles de révéler les sources d’information au sens de l’article 5 de la loi du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État et à l’exception de pièces classifiées d’un niveau pour lequel le candidat n’est pas habilité. Le contenu essentiel de ces pièces lui est cependant communiqué par écrit. » Au commentaire de l’amendement, les auteurs du projet de loi rappellent encore que le candidat disposera du recours de droit commun à savoir du recours en annulation devant les juridictions administratives. 5 Projet de loi n° 6961 portant
  3. création de l’Autorité nationale de sécurité et
  4. modification 1) de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité ; 2) de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; 3) du Code pénal. 6 Enfin, la disposition sur la destruction des informations collectées dans le cadre de l’enquête d’honorabilité ne devrait pas être limitée aux données fournies par le Service de renseignement de l’État, mais devrait constituer un dispositif applicable de façon générale. Le texte figurant au paragraphe 5, alinéa 2, devrait dès lors être transformé en un paragraphe autonome qui pourrait avoir la teneur suivante : «
(9)Les informations ainsi que les documents communiqués dans le cadre de l’enquête d’honorabilité sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la décision de refus ayant motivé la demande de communication. »
  1. Oppositions formelles visant la référence à « la mise en accusation dans des affaires judiciaires » et à « l’existence d’un ou plusieurs antécédents disciplinaires de l’intéressé » comme constituant des éléments qui sont pris en considération pour apprécier l’honorabilité de la personne concernée Le Conseil d’État constate que les dispositions litigieuses ont été abandonnées à travers l’amendement proposé.
  2. Opposition formelle visant le pouvoir d’appréciation laissé au chef d’état-major de l’Armée lorsque l’enquête conclut à un manque d’honorabilité de la personne concernée pour décider d’une admission au service de l’Armée Le Conseil d’État note que l’amendement enlève tout pouvoir d’appréciation au chef d’état-major de l’Armée. Au vu de ce qui précède, les différents amendements apportés à l’ancien article 18 devenu l’article 17 du projet de loi permettent au Conseil d’État de lever les oppositions formelles énumérées ci-dessus, émises à l’endroit de la disposition sous examen. Les autres modifications entreprises à l’endroit du texte initial, et qui dans la plupart des cas reflètent des propositions du Conseil d’État, ne donnent pas lieu à des observations de sa part. Amendement 14 Les modifications proposées à travers l’amendement 14 à l’endroit de l’article 19 du projet de loi initial (article 18 du projet de loi amendé) reprennent des formulations proposées par le Conseil d’État et lui permettent de lever l’opposition formelle mise en avant à l’endroit du paragraphe 5 de la disposition. Amendement 15 L’amendement 15 qui vise l’article 20 du projet de loi initial (article 19 du projet de loi amendé) est, entre autres, censé répondre à l’opposition formelle du Conseil d’État exprimée à l’endroit de la fixation des montants et modalités d’allocation des indemnités visées par la disposition, et plus particulièrement des indemnités de poste allouées au personnel militaire de l’Armée qui est appelé à occuper un poste à l’étranger, par voie de règlement grand-ducal. La matière traitée en l’occurrence constituant une matière réservée à la loi, le Conseil d’État avait estimé que les éléments essentiels de 7 la matière doivent être déterminés dans la loi, tandis que les éléments moins essentiels peuvent être réglés par le pouvoir exécutif. Le Conseil d’État rappelle que, dans son avis précité du 6 juin 2023, il avait insisté à ce que des critères permettant de cerner le montant des indemnités de poste figurent dans la loi. La proposition des auteurs du projet de loi de retirer dans cette perspective les indemnités de poste du champ du règlement grand-ducal qu’il est prévu de prendre constitue une solution qui n’est pas de nature à amener le Conseil d’État à lever son opposition formelle. Pour permettre au Conseil d’État de lever l’opposition formelle, il propose de reformuler la disposition comme suit : « Le personnel de l’Armée qui est appelé à occuper un poste à l’étranger touche des indemnités de poste et de logement non pensionnables et une indemnité supplémentaire pour frais exceptionnels de scolarité pour les enfants à charge d’au moins trois ans accomplis, fréquentant l’enseignement fondamental ou secondaire à l’étranger. L’indemnité de poste est fonction de la différence de niveau de vie entre le lieu d’affectation à l’étranger et le Luxembourg et des contraintes particulières du poste occupé à l’étranger. L’agent qui est affecté à un poste à l’étranger ou qui quitte ce poste par suite d’une affectation nouvelle a droit au remboursement des frais de déménagement de son ancien lieu de résidence au nouveau lieu de résidence. Les montants et modalités d’allocation de ces différentes indemnités sont fixés par règlement grand-ducal. » La solution préconisée par le Conseil d’État vise ainsi à tenir compte de la multiplicité et de la spécificité des situations susceptibles de se présenter dans le cas de figure sous revue. Amendement 16 La suppression à l’article 21 du projet de loi initial (article 20 du projet de loi amendé) de la référence à l’ancienneté dans la structuration de l’Armée en trois niveaux, à savoir celui de l’officier, celui du sous-officier et celui du caporal répond à un certain nombre d’interrogations du Conseil d’État dans son avis précité du 6 juin 2023 et trouve son accord. Amendement 17 Sans observation. Amendement 18 L’amendement sous examen permet au Conseil d’État de lever l’opposition formelle qu’il avait mise en avant concernant la portée du pouvoir conféré au Grand-Duc en relation avec la nomination aux grades militaires de certains membres de sa famille (article 24 du projet de loi initial, article 23 du projet de loi amendé). Amendements 19 et 20 Moyennant l’amendement 19, les auteurs du projet de loi procèdent au remplacement de l’article 25 du projet de loi initial (article 24 du projet de loi amendé) qui réglait les modalités de détermination de l’ancienneté et donnait ainsi un contenu concret à la notion de « niveaux d’ancienneté » utilisée à 8 l’endroit de l’article 21 du projet de loi initial. La disposition en question détaillait ensuite la répartition des grades militaires sur les niveaux officier, sous-officier et caporal et déterminait les conditions d’accès aux différents grades militaires. Le dispositif en question a été soumis par les auteurs du projet de loi à une restructuration en profondeur et reformulé sur un certain nombre de points conformément aux observations du Conseil d’État. Ici encore, et comme à l’endroit de l’article 21 du projet de loi initial, la notion de « niveaux d’ancienneté » a été abandonnée. Le dispositif est ensuite complété, à travers l’amendement 20, par une série d’articles numérotés de 25 à 32 qui sont relatifs à l’autorisation qui est donnée aux candidats-officiers et aux stagiaires de porter certains titres des grades militaires (articles 25 et 26), aux délais d’avancement dans les grades militaires (article 27), aux conditions de formation continue pour accéder à certains grades militaires (article 28 pour le sous-groupe militaire et article 29 pour le sous-groupe à attributions particulières), aux conséquences d’un échec à une des formations (article 31) et au processus d’appréciation des qualités professionnelles, éthiques et physiques que les agents concernés doivent pouvoir faire valoir pour avancer dans les grades militaires (article 32). Le Conseil d’État avait formulé une opposition formelle à l’endroit de l’article 25 du projet de loi initial (article 24 suite aux amendements) vu que cette disposition ne définissait pas l’objet et le volume des formations auxquelles était soumis l’avancement aux grades militaires du niveau officier. Dans la matière visée, qui constitue une matière réservée à la loi, le Conseil d’État avait estimé en effet qu’il incombait au législateur d’en régler les éléments essentiels. Le dispositif proposé comportant désormais au niveau de ses articles 28 et 29 les conditions de formation continue en termes de matière et de volume de formation s’appliquant à l’ensemble du personnel militaire pour accéder aux grades militaires, le Conseil d’État peut lever son opposition formelle. Les articles 24 à 32 donnent encore lieu aux observations qui suivent : Article 24 Au commentaire de l’amendement, les auteurs du projet de loi expliquent que l’amendement « compte également anticiper les effets du projet de loi n° 8040 sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État » qui a contraint l’Armée à ramener le délai d’admission à l’examen de promotion de six à trois ans et à réorganiser par voie de conséquence le programme de la formation continue. Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales. Afin de faire clairement ressortir l’objectif poursuivi par l’insertion du nouveau paragraphe 2 dans le dispositif, le Conseil d’État propose de le reformuler comme suit : « Lorsqu’un membre du personnel militaire se voit infliger les peines disciplinaires du retard dans la promotion ou dans l’avancement en traitement ou lorsqu’une suspension de l’exercice de son emploi est ordonnée à son endroit en application des dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique, le délai d’attente pour l’accès au prochain grade militaire est allongé de 9 la durée pour laquelle le retard dans la promotion ou dans l’avancement ou la suspension de l’exercice de son emploi sont prononcés. » Le Conseil d’État peut d’ores et déjà marquer son accord avec la reprise de la proposition de texte précitée. Au paragraphe 4, qui prévoit le principe d’une appréciation des qualités professionnelles, éthiques et physiques du militaire de carrière qui est candidat à un avancement dans les grades militaires, le Conseil d’État suggère d’écrire à l’alinéa 1er, première phrase « […] s’il est établi conformément à l’article 32 […] » et d’omettre la deuxième phrase. Par ailleurs, il estime qu’il y aurait avantage à intégrer le paragraphe 4 directement à l’article 32 nouveau du projet de loi, article qui détaille le système d’appréciation des qualités du candidat. Cette façon de procéder permettrait d’éviter des redites par rapport au dispositif proposé. Le Conseil d’État se demande encore ce qu’il faut comprendre par « copie de l’entretien précité ». S’agit-il d’un procès-verbal de l’entretien qui a lieu entre l’officier appréciateur et le candidat ou s’agit-il déjà de la proposition d’appréciation motivée visée à l’article 32, paragraphe 6, alinéa 2, qui est soumise par l’officier appréciateur à l’officier approbateur ? La disposition sous examen gagnerait à être précisée sur ce point également. Le paragraphe 5 reprend dans sa substance le paragraphe 1er de l’article 25 du projet de loi initial en tenant compte des observations formulées par le Conseil d’État. Cela dit, au niveau du dernier alinéa qui est ajouté au dispositif et qui traite de la détermination du rang d’ancienneté dans le cas d’un changement de groupe de traitement, le Conseil d’État a du mal à cerner la portée de la notion de « groupe de traitement initial supérieur » qui fait l’amalgame entre deux notions de la législation sur la carrière ouverte, à savoir celles de « groupe de traitement initial » dont relève le candidat à la carrière ouverte et de « groupe de traitement supérieur » qui est le groupe de traitement auquel le candidat à la carrière ouverte compte accéder. La terminologie utilisée serait le cas échéant à revoir. Le Conseil d’État comprend qu’est visé le groupe de traitement supérieur. Il pourrait d’ores et déjà se déclarer d’accord avec la suppression du terme « initial ». Articles 25 et 26 Sans observation. Article 27 D’après le commentaire de l’amendement, l’article 27 viserait « à clarifier le délai minimal pour bénéficier d’un avancement dans les différents niveaux […] ». Le Conseil d’État constate que les auteurs du projet de loi ont changé de méthode en vue de la détermination des délais d’avancement. Alors que dans le projet de loi initial ces délais étaient calculés à partir de la première nomination dans la carrière, ils sont désormais déterminés en fonction chaque fois de la « nomination précédente ». Les auteurs du projet de loi n’expliquent pas ce changement qui n’améliore guère le dispositif en termes de clarté. Par ailleurs, le Conseil d’État note que les délais d’avancement sont, dans certains 10 cas, légèrement adaptés par rapport à la version initiale, sans qu’ici encore, ce glissement soit expliqué dans le commentaire. Au niveau de la première phrase du paragraphe 1er, le Conseil d’État suggère de se référer aux « délais d’avancement dans les grades militaires ». Au paragraphe 2, il y aurait lieu de viser au niveau des trois points à chaque fois l’avancement « dans le groupe traitement ». Articles 28 et 29 Les articles 28 et 29 définissent dans leurs grandes lignes le contenu et la durée des formations continues que doivent suivre les membres du sousgroupe militaire (article 28) et les membres du sous-groupe à attributions particulières (article 29). Le Conseil d’État constate que les textes proposés ne comportent pas de conditions de réussite à la formation continue, ce qui peut toutefois se comprendre vu que, comme les auteurs du projet de loi le soulignent au commentaire des amendements, l’Armée est tributaire des écoles de formation à l’étranger pour l’organisation de la formation continue. En ce qui concerne la formulation du dispositif, le Conseil d’État suggère de remplacer, au niveau de la phrase introductive à chaque fois du paragraphe 1er, les termes « sont comme suit » par les termes « sont les suivantes ». Article 30 À l’article 30, le Conseil d’État propose de viser le contenu « détaillé » des différentes formations qui sera déterminé par voie de règlement grandducal. Le contenu essentiel de ces formations sera en effet défini au niveau de la loi. Article 31 Sans observation. Article 32 Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article 24 et ne formule pas d’autres observations de principe. Pour ce qui est de la formulation du dispositif, il conviendrait de viser au paragraphe 1er, alinéa 1er, l’« avancement en grade militaire ». Amendement 21 Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit de l’amendement
  3. L’amendement sous revue n’appelle pas d’autre observation. Amendement 22 À travers l’amendement 22, les auteurs du projet de loi procèdent à une réécriture de l’article 27 du projet de loi initial (article 34 du projet de loi amendé) pour tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État 11 dans son avis précité du 6 juin 2023 où il avait critiqué le fait que le programme et la procédure des examens de la formation militaire des fonctionnaires stagiaires du personnel militaire étaient relégués à un règlement grand-ducal. Le Conseil d’État était en effet parti du constat que la matière traitée relevait des matières réservées à la loi et qu’il convenait de se limiter en l’occurrence à confier certaines modalités d’exécution de la loi au Grand-Duc. Le Conseil d’État avait en conclusion estimé qu’il faudrait faire figurer dans la loi les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation militaire, et ce pour chaque groupe de traitement pris séparément. Il s’était par voie de conséquence opposé de façon formelle au texte tel que proposé. L’insertion dans le texte amendé d’une disposition prévoyant que « [l]es modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du personnel militaire et des candidats officiers sont fixé[e]s par règlement grand-ducal » et ensuite de six nouveaux articles détaillant les formations suivies pendant le stage (amendement 23) permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle. Amendement 23 Les nouveaux articles 35 à 40 visent, selon le commentaire de l’amendement « à faire figurer les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation militaire théorique et pratique dans la loi ». Le Conseil d’État constate que, d’après les termes de l’article 35, paragraphe 1er, le dispositif tel que proposé inclut dans la formation militaire théorique et pratique la formation générale commune organisée par l’Institut national d’administration publique et la formation spéciale que chaque fonctionnaire stagiaire suit au niveau de son administration d’attache. Le dispositif est par ailleurs, comme le Conseil d’État l’avait demandé, structuré en fonction des catégories, groupes et sous-groupes de traitement et par rapport aux différents modes de recrutement au niveau de la catégorie de traitement A. La structuration et le contenu du dispositif trouvent l’accord du Conseil d’État. Il formule cependant encore les observations suivantes. Le Conseil d’État constate que seuls les fonctionnaires stagiaires du sous-groupe militaire du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » ainsi que les fonctionnaires stagiaires de la musique militaire devront suivre une formation spéciale. Le Conseil d’État comprend que cette dérogation au principe qui veut que tous les fonctionnaires stagiaires suivent une formation générale et une formation spéciale relève d’une volonté de mettre, pour l’ensemble du personnel militaire à l’exception du sous-groupe militaire du groupe de traitement C2, l’accent sur la formation militaire à l’étranger. Ceci aura pour conséquence que la législation et la réglementation de l’Armée ne feront plus partie du programme d’études pendant le stage des personnels en question, ces matières étant transférées vers le programme de formation à suivre pour les avancements en grade militaire. Le Conseil d’État, pour sa part, n’est pas convaincu que ce choix soit des plus judicieux. En ce qui concerne le volume de la formation spéciale, l’article 35, paragraphe 4, prévoit que « [l]a formation spéciale comporte des épreuves 12 théoriques et pratiques d’une durée minimale de deux semaines organisées par l’Armée luxembourgeoise ». Hormis le fait que la formation devrait comporter des enseignements ou des matières et non des épreuves qui constituent la sanction des matières enseignées, le Conseil d’État suggère encore de fixer le volume minimum de la formation à soixante heures comme le veut la législation applicable à la formation spéciale des fonctionnaires pendant le stage
  4. Le Conseil d’État constate ensuite que les articles 38, paragraphe 3, 39, paragraphe 4, et 40, paragraphe 4, prévoient à chaque fois que « le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale est déterminé par règlement ministériel ». Le Conseil d’État rappelle cependant que le législateur ne saurait investir les membres du Gouvernement d’un pouvoir réglementaire, ce pouvoir étant conféré par la Constitution au GrandDuc. La délégation du Grand-Duc ne peut par ailleurs porter sur une matière réservée à la loi par la Constitution. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement au dispositif tel que proposé, mais, afin de lever cette opposition formelle, peut marquer d’ores et déjà son accord avec un remplacement, à chaque reprise, du renvoi au règlement ministériel par un renvoi au règlement grand-ducal. Pour ce qui est de la formulation du dispositif, le Conseil d’État attire l’attention des auteurs du projet de loi sur une erreur de numérotation à l’article 40 en relation avec la formation spéciale. Amendement 24 L’amendement 24 supprime l’article 28 du projet de loi initial qui prévoyait l’attribution d’une compensation, sous la forme d’une bonification d’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial et d’une bonification pour les années de grade requis pour les avancements et promotions, en faveur des agents qui ne peuvent pas bénéficier d’une réduction de stage en raison de la formation qu’ils doivent suivre au cours du stage. Par rapport à ce dispositif, le Conseil d’État avait réservé sa position concernant la dispense du second vote constitutionnel, réserve qui peut désormais être levée. Amendement 25 Dans son avis précité du 6 juin 2023, le Conseil d’État avait critiqué le pouvoir d’appréciation laissé au ministre du ressort en matière de résiliation du stage (article 29 du projet de loi initial devenu l’article 41 du projet de loi amendé). Il avait demandé, sous peine d’opposition formelle, de revoir la formulation de la disposition, soit en encadrant le pouvoir du ministre par des critères précis, soit en ôtant tout pouvoir d’appréciation au ministre. Les auteurs du projet de loi ont fait le choix de ne laisser aucune marge au ministre en relation avec la décision à prendre, de sorte que le Conseil d’État peut lever son opposition formelle à cet égard. 6 Article 6, paragraphe 3, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique (Mém. A – n° 90 du 8 juillet 1999). 13 Amendement 26 Moyennant l’amendement 26, les auteurs du projet de loi ont reformulé en profondeur l’article 30 du projet de loi initial (article 42 du projet de loi amendé), article qui traite des conditions de réussite à la formation militaire théorique et pratique. Les auteurs du projet de loi ont ainsi repris les propositions de texte du Conseil d’État. Ils ont par ailleurs retiré du texte les passages auxquels le Conseil d’État s’était opposé formellement au vu du fait qu’ils réservaient un pouvoir d’appréciation sans limites au ministre et au chef d’état-major. Le Conseil d’État peut dès lors lever son opposition formelle et marquer son accord avec le texte tel que proposé. Il recommande cependant aux auteurs du projet de loi de compléter le dispositif et de prévoir la possibilité de prendre un règlement grand-ducal qui déterminera les modalités de calcul du résultat des candidats en ajoutant la disposition suivante : « Les modalités de calcul du résultat des candidats sont fixées par règlement grand-ducal ». Amendements 27 à 29 Sans observation. Amendement 30 L’extension du dispositif prévu par l’article 36 du projet de loi initial (article 49 du projet de loi amendé) au personnel civil de l’Armée permet au Conseil d’État de lever la réserve de dispense du second vote constitutionnel qu’il avait formulée à l’endroit de la disposition. Amendement 31 Sans observation. Amendement 32 À l’endroit du paragraphe 2 de l’article 40 du projet de loi initial (article 53 du projet de loi amendé), le Conseil d’État avait demandé d’encadrer le pouvoir du ministre consistant à accorder une dispense de l’instruction de base au candidat officier qui avait échoué à la formation académique et militaire avant l’obtention d’un grade ou diplôme de Bachelor ou équivalent et dont l’admission comme candidat officier avait été révoquée et qui dans la suite avait été admis d’office à l’instruction de base en qualité de recrue, par des critères précis tout en omettant l’emploi du verbe « pouvoir ». Les auteurs du projet de loi ont choisi d’omettre l’emploi du verbe « pouvoir », sans toutefois ajouter des critères précis pour encadrer la décision du ministre en matière de dispense de l’instruction de base au cas où le candidat a suivi une instruction militaire similaire dans le cadre d’une école militaire. Pour permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle, il demande aux auteurs du projet de loi de préciser dans le texte de la 14 disposition qu’il s’agit d’une « instruction militaire similaire en termes de volume et de contenu dans le cadre d’une école militaire ». Amendement 33 L’amendement 33 vise l’article 41 du projet de loi initial (article 54 du projet de loi amendé), disposition qui définit pour l’essentiel les remboursements auxquels les militaires de carrière des groupes de traitement A1 et A2, sous-groupes militaires, qui ont bénéficié d’une formation académique et militaire à charge de l’État ou ont obtenu une licence de pilote financée par l’Armée, devront procéder s’ils quittent le service avant l’écoulement de la période pour laquelle ils se sont engagés à servir dans l’Armée. Dans son avis précité du 6 juin 2023, Conseil d’État s’était opposé formellement pour des raisons d’insécurité juridique au dispositif applicable aux militaires qui ont bénéficié d’une formation académique et militaire à charge de l’État. La reformulation du dispositif permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle. En ce qui concerne le dispositif applicable au personnel ayant obtenu une licence de pilote financée par l’État, le Conseil d’État constate qu’il se réfère désormais au remboursement de la solde, ce qui semble constituer une erreur des auteurs du projet de loi. Le Conseil d’État suggère dès lors de reformuler la disposition comme suit : «
(2)Le fonctionnaire de la catégorie de traitement A, sousgroupe militaire, qui a obtenu une licence de pilote et qui renonce à sa fonction militaire au sein de l’Armée avant l’accomplissement d’une durée de service égale à dix ans calculée à partir de l’obtention de la licence de pilote doit rembourser un montant de 100 000 euros qui est proportionnellement réduit en fonction des années de service accomplies en tant que fonctionnaire au service de l’Armée par rapport à la durée de service de dix ans susvisée. » Amendement 34 Dans son avis précité du 6 juin 2023, le Conseil d’État avait émis deux oppositions formelles à l’endroit de l’article 42 du projet de loi initial (article 55 du projet de loi amendé) qui définit le statut de l’officier médecin. Il avait tout d’abord critiqué le fait que le législateur n’encadrait pas suffisamment, dans une matière réservée à la loi, le pouvoir du ministre de choisir la formation militaire théorique et pratique que les candidats à un poste d’officier médecin devaient suivre. Par ailleurs, il avait constaté que les modalités d’avancement en grade militaire des officiers médecins soulevaient de nombreuses questions révélatrices d’un manque de précision qui était source d’insécurité juridique. La reformulation du dispositif par les auteurs du projet de loi à travers l’amendement 34 permet au Conseil d’État de lever ces deux oppositions formelles. 15 Amendement 35 L’amendement 35 modifie l’article 44 du projet de loi initial (article 57 du projet de loi amendé) qui définit les actes que l’infirmier militaire gradué, l’infirmier militaire et l’infirmier militaire anesthésiste peuvent accomplir. Le Conseil d’État s’était tout d’abord opposé de façon formelle au dispositif proposé puisque son agencement était source d’insécurité juridique. Il s’était encore opposé formellement à la partie du dispositif qui se référait au devoir déontologique de l’infirmier « de porter les premiers secours à des victimes civiles en situation d’urgence », et cela sur le fondement de la sécurité juridique. Enfin, le Conseil d’État avait critiqué le renvoi à un règlement grand-ducal pour fixer les détails des actes pouvant être accomplis par le personnel concerné. Il avait en effet constaté que les actes que l’infirmier militaire pourra accomplir n’étaient définis que de façon très superficielle dans le texte du projet de loi de sorte que le règlement grandducal ne pourra pas se limiter à fixer les détails des actes, mais devra procéder à leur définition. Le dispositif restant ainsi, dans une matière réservée à la loi, en deçà des exigences constitutionnelles, le Conseil d’État s’y était opposé formellement. La restructuration du dispositif, et notamment l’énumération native des actes que le personnel concerné pourra accomplir en dépassement des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1998 sur l’exercice de la profession d’infirmier, permettent au Conseil d’État de lever ces trois oppositions formelles. En ce qui concerne la formulation du dispositif, le Conseil d’État suggère de réécrire l’alinéa 3 comme suit : « Ces actes permettent à l’infirmier militaire gradué, à l’infirmier militaire et à l’infirmier militaire anesthésiste de débuter de façon autonome en dehors de la présence d’un médecin : [énumération des actes] ». Amendements 36 à 38 Sans observation. Amendement 39 À travers l’amendement 39, les auteurs du projet de loi procèdent à une reformulation en profondeur des dispositions relatives aux examens de promotion en faisant état des implications de l’accord précité du 14 janvier 2022 sur l’harmonisation des carrières inférieures des fonctionnaires et employés de l’État conclu entre le gouvernement et la Confédération générale de la fonction publique (articles 50 à 52 du projet de loi initial devenant les articles 62 à 64 du projet de loi amendé). La réduction du délai pour pouvoir se présenter à l’examen de promotion aurait en effet contraint l’Armée à revoir les plans de formation. Ainsi, la partie militaire de l’examen de promotion sera supprimée – parallèlement la formation pendant le stage sera plus axée sur la formation militaire et cela aux dépens de la formation administrative – et l’examen de promotion aura désormais une connotation beaucoup plus administrative. C’est dans cette perspective que le texte prévoit que les personnels concernés participeront à l’examen de promotion de l’administration gouvernementale. Le Conseil d’État prend note de ce choix. 16 À l’article 62, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, compte tenu du fait que la matière traitée constitue une matière réservée à la loi, de limiter le champ du règlement grand-ducal aux modalités des examens de promotion en supprimant les termes « les conditions ». Pour ce qui est du renvoi à l’article 63 aux dispositions du règlement grand-ducal du 4 septembre 2020 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive ainsi que de l’examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l’Administration gouvernementale, le Conseil d’État rappelle que, dans une matière réservée, la référence à une norme hiérarchiquement inférieure n’est pas admise. Il demande, par conséquent, sous peine d’opposition formelle, de reformuler la disposition sous revue comme suit : « Pour les candidats du sous-groupe militaire des groupes de traitement B1, C1 et C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », la formation de promotion, l’examen de promotion, les conditions de réussite, d’échec et d’ajournement à l’examen sont les mêmes que ceux applicables aux fonctionnaires de l’Administration gouvernementale. » Enfin, le Conseil d’État doit s’opposer formellement aux dispositions de l’article 64, paragraphe 2, qui renvoient à un règlement ministériel pour définir le contenu des matières des épreuves sur la législation et les règlements. Le Conseil d’État rappelle en effet que le législateur ne saurait investir les membres du Gouvernement d’un pouvoir réglementaire, ce pouvoir étant conféré par la Constitution au Grand-Duc. La délégation du Grand-Duc ne peut par ailleurs porter sur une matière réservée à la loi par la Constitution. Le renvoi au règlement ministériel devra être remplacé par un renvoi au règlement grand-ducal. Amendement 40 Sans observation. Amendement 41 L’amendement 41 restructure les épreuves pour le changement de groupe de traitement à partir du groupe de traitement C2 vers le groupe de traitement C1 qui figurait à l’article 57, paragraphe 2, du projet de loi initial (article 69, paragraphe 2, du projet de loi amendé). Par ailleurs, la décision à prendre par le ministre en vue de l’admission des candidats à ce processus est désormais dûment encadrée. Dans son avis précité du 6 juin 2023, le Conseil d’État s’était en effet formellement opposé au dispositif proposé étant donné qu’il risquait de se heurter, à la date de son avis, au prescrit de l’article 96 de la Constitution et, après l’entrée en vigueur de la Constitution révisée, aux dispositions de son article 50, paragraphe 3. En présence d’une matière réservée à la loi, il appartient en effet au législateur de circonscrire le pouvoir du ministre avec des critères objectifs et précis. Le texte tel que proposé permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle. Amendements 42 et 43 Sans observation. 17 Amendement 44 L’amendement 44 apporte des modifications à l’article 62 qui devient l’article 74 du projet de loi amendé et qui constitue le premier article de la section 3 intitulée « Les soldats volontaires de l’Armée ». La première modification consiste dans l’ajout d’une disposition ayant pour effet de déterminer l’effectif des soldats volontaires, la disposition en question étant reprise de l’article 4 de la loi du 22 mars 2023 portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire7. Au commentaire de l’amendement, les auteurs indiquent que cet ajout fait suite aux avis du Conseil d’État relatifs au projet de loi n° 80578 devenu la loi précitée du 22 mars 2023. Le Conseil d’État avait en effet, dans son avis du 25 octobre 2022 relatif au projet de loi précité, demandé aux auteurs de maintenir au niveau de la loi la référence au contingent des soldats volontaires et de prévoir dans la loi un plafond pour les effectifs du contingent des soldats volontaires, ceci afin de garantir la conformité du dispositif visé aux articles 99 et 96 de la Constitution en vigueur avant le 1er juillet 2023. La disposition sous revue n’appelle dès lors pas d’observation de la part du Conseil d’État. La deuxième modification correspond à une proposition formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 6 juin 2023 et vise à préciser la compétence juridictionnelle en ce qui concerne les contestations qui résulteraient de l’engagement et de la rémunération des soldats volontaires. En ce qui concerne plus particulièrement l’alinéa 2 du paragraphe 2, l’amendement sous revue entend répondre à l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’endroit de cette disposition en raison de sa contrariété à l’article 76 de la Constitution en vigueur avant le 1er juillet 2023 en ce qu’elle prévoyait une décision prise conjointement par deux ministres. Le Conseil d’État avait en outre souligné à cet égard que l’article 92 de la Constitution attribue au Gouvernement la compétence de régler son organisation et son fonctionnement par voie de règlement interne. L’article 10 du Règlement interne du Gouvernement approuvé par l’arrêté grand-ducal du 1er juillet 20239 précise à cet égard que « [c]haque membre du Gouvernement prend directement les décisions qui concernent les affaires de son département, à l’exception de celles qui doivent être décidées en Conseil » dont notamment « [l]es affaires qui concernent à la fois plusieurs départements ». L’amendement sous revue précise désormais que la décision d’admission est prise par le seul ministre du ressort, ce qui permet au Conseil d’État de lever son opposition formelle. Amendement 45 L’amendement sous rubrique vise à modifier l’ancien article 63 devenu l’article 75 du projet de loi amendé relatif aux conditions à remplir par le candidat qui souhaite être admis à l’instruction de base. 7 Mém. A - n° 163 du 27 mars 2023. Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire (doc. parl. n° 8057). 9 Arrêté grand-ducal du 1er juillet 2023 portant approbation du règlement interne du Gouvernement (Mém. A – n° 346 du 1er juillet 2023). 18 8 La modification prévue au point 5° reprend une proposition de texte du Conseil d’État et lui permet de lever l’opposition formelle émise à l’endroit de cette disposition qui manquait de précision. De même, les auteurs ont procédé à la suppression du point 6° qui était en contradiction avec la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, de sorte que cette opposition formelle du Conseil d’État est devenue sans objet. Le Conseil d’État rappelle toutefois, dans ce contexte, la nécessité de compléter l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée. Amendement 46 Sans observation. Amendement 47 L’amendement 47 procède à la modification de l’ancien article 65 devenu l’article 76 du projet de loi amendé. Outre la modification effectuée à l’alinéa 1er qui découle de l’adaptation effectuée à l’article 75, l’amendement sous revue supprime le dernier alinéa qui accordait au chef d’état-major un pouvoir d’appréciation sans limites en ce qui concerne la possibilité de proposer au ministre de donner au candidat à l’instruction de base une deuxième chance. L’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’encontre de la disposition en cause en raison de sa contrariété avec l’article 34 de la Constitution devient ainsi sans objet. Amendement 48 Sans observation. Amendement 49 Moyennant l’amendement 49, les auteurs ont adapté l’ancien article 69 devenu l’article 80 du projet de loi amendé qui a trait à l’avancement en grade des soldats volontaires. Le Conseil d’État note que les modifications proposées visent, d’une part, à reprendre une suggestion de reformulation figurant dans son avis précité du 6 juin 2023 et, d’autre part, à compléter l’alinéa 2 par une nouvelle disposition visant à clarifier que la révocation de l’admission comme candidat officier entraîne la perte du grade qui était conféré au candidat en question. Le Conseil d’État peut marquer son accord avec les modifications précitées. Amendement 50 Sans observation. Amendement 51 L’ancien article 75 devenu l’article 86, paragraphe 1er, alinéa 2 est complété par la proposition de texte formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 6 juin 2023. 19 En ce qui concerne le paragraphe 2, et plus particulièrement l’alinéa 4, qui prévoit l’obligation pour le soldat volontaire de consulter le service médical de l’Armée pendant les heures de service et l’obligation d’informer ledit service en cas de consultation d’un médecin civil, celui-ci n’est pas modifié. Le Conseil d’État rappelle qu’il avait estimé que le soldat volontaire devrait pouvoir librement décider du choix du médecin et cela sans devoir en informer le service médical, conformément au principe du libre choix du médecin inscrit à l’article 5 de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Il avait encore suggéré aux auteurs de procéder à des contrôles périodiques afin d’évaluer l’aptitude des soldats pour satisfaire à l’objectif mis en avant au commentaire de l’article sous revue. Le Conseil d’État maintient l’ensemble des observations formulées dans son avis précité du 6 juin 2023. Il pourrait d’ores et déjà marquer son accord avec la suppression de l’alinéa 4. Amendement 52 Sans observation. Amendement 53 L’amendement 53 vise à compléter l’ancien article 89 devenu l’article 100 du projet de loi amendé par la précision que le candidat officier ne touche pas de prime de démobilisation, ceci conformément à l’observation formulée par le Conseil d’État à cet égard. En ce qui concerne la formulation, le Conseil d’État propose de reformuler la disposition comme suit : « Le candidat officier ne bénéficie pas de la prime de démobilisation ». L’amendement sous revue n’appelle pas d’autre observation. Amendement 54 L’amendement sous examen ajoute une disposition à l’endroit de l’ancien article 90 devenu l’article 100 du projet de loi amendé. Le Conseil d’État avait relevé, dans son avis précité du 6 juin 2023, qu’il conviendrait de préciser le caractère non pensionnable de l’allocation de fin d’année. Au commentaire de l’amendement, les auteurs expliquent s’être inspirés du dispositif applicable aux fonctionnaires de l’État en prévoyant le caractère pensionnable ou non pensionnable en fonction de la date d’entrée en service du soldat volontaire. L’amendement n’appelle pas d’observation de la part du Conseil d’État. Amendement 55 À travers la modification prévue à l’amendement 55, les auteurs entendent donner suite à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État à l’égard de l’article 93 devenu l’article 104 du projet de loi amendé qui était source d’insécurité juridique au motif qu’il ne précisait pas les dispositions avec lesquelles le dispositif sous revue ne pouvait être cumulé. La disposition en question est désormais précisée par un renvoi à l’article 10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché 20 de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise afin de préciser qu’elle ne s’applique pas dans le cas visé par l’article précité. Le Conseil d’État est dès lors en mesure de lever l’opposition formelle émise à cet égard. Amendement 56 Sans observation. Amendement 57 L’amendement 57 apporte des modifications à l’article 96 du projet de loi initial (article 106 du projet de loi amendé) qui a trait à la commission militaire. Les modifications en question sont de nature à clarifier la situation des personnels qui sont adjoints au personnel militaire de l’armée et à encadrer le pouvoir du ministre lorsqu’il retire la commission militaire. Sur ces deux points, le Conseil d’État avait exprimé des oppositions formelles en raison des imprécisions du dispositif de la commission militaire qui étaient source d’insécurité juridique et du risque d’arbitraire dans l’exercice par le ministre de son pouvoir. Les modifications proposées permettent au Conseil d’État de lever ses oppositions formelles. En ce qui concerne la formulation du dispositif, le Conseil d’État suggère de revoir le libellé de la première phrase du paragraphe 1er, alinéa 2, comme suit : « Pendant toute la durée de la commission militaire, le personnel commissionné reste soumis à son propre statut de civil initial, ainsi qu’au statut de fonctionnaire ou au régime d’employé de l’État ou de salarié, y compris en ce qui concerne le régime de rémunération, […]. » Amendement 58 À travers l’amendement 58, les auteurs du projet de loi procèdent à un certain nombre d’adaptations à l’endroit de l’article 100 du projet de loi initial (article 110 du projet de loi amendé), article qui énumère les avantages auxquels le temps passé dans les opérations visées par la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion des crises donne droit lorsqu’un ancien participant à une telle opération entre au service de l’État. Le Conseil d’État avait mis en avant deux oppositions formelles à l’endroit du texte proposé, l’une en raison de la terminologie flottante utilisée par rapport aux opérations qui étaient visées et l’autre au vu de l’utilisation du terme « notamment » en relation avec l’énumération des avantages auxquels la participation aux opérations donne droit au moment de l’entrée au service de l’État. Les adaptations proposées à travers l’amendement permettent au Conseil d’État de lever ses oppositions formelles. 21 Amendement 59 Sans observation. Amendement 60 L’amendement 60 modifie l’article 102 du projet de loi initial (article 112 du projet de loi amendé) qui contient les modifications à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État rendues nécessaires par la restructuration des carrières auprès de l’Armée. Le point 1°, lettre b), de l’amendement ajoute deux paragraphes à l’article 14 de la loi précitée du 25 mars 2015, paragraphes qui introduisent, dans la catégorie de traitement C les groupes de traitement C1 et C2. Le Conseil d’État renvoie sur ce point à ses considérations générales. En ce qui concerne le point 2° de l’amendement, le Conseil d’État prend acte des explications fournies par les auteurs du projet de loi concernant la nature de la prime d’astreinte qui est allouée aux employés civils de l’Armée. La formulation du processus de décision qui mène à l’allocation de la prime permet par ailleurs au Conseil d’État de lever l’opposition formelle qu’il avait mise en avant dans son avis précité du 6 juin 2023, et cela au vu du fait que désormais tout risque d’arbitraire en relation avec l’exercice de son pouvoir par le ministre en la matière est écarté. Le point 3° de l’amendement introduit une nouvelle prime, à savoir une prime d’opérationnalité militaire non pensionnable de vingt points indiciaires, pour les agents relevant du sous-groupe militaire des catégories de traitement A et B, ainsi que pour le chef d’état-major de l’armée, le chef d’état-major adjoint de l’armée, le commandant des forces, le directeur de division et l’officier médecin. Elle sera liée à des conditions d’aptitude physique, médicale et professionnelle. Pour justifier l’allocation de cette nouvelle prime, les auteurs du projet de loi expliquent que la prime de régime militaire des personnels concernés fut réduite par la loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire10 de trente-cinq à quinze points indiciaires pour des raisons essentiellement budgétaires destinées à garantir la neutralité budgétaire de l’alignement de la carrière supérieure auprès de l’Armée sur les autres carrières supérieures dans la fonction publique. Les auteurs du projet de loi ajoutent que « cette prime devrait être la même pour les officiers, les sous-officiers et les caporaux puisque ces trois carrières sont soumises à un même régime ». Ils expliquent enfin les raisons pour lesquelles la solution de l’introduction d’une nouvelle prime a été préférée à celle d’un rétablissement du montant de la prime de régime militaire à trente-cinq points indiciaires. 10 Loi du 21 décembre 2007 modifiant la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire et modifiant
  1. a)la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État,
  2. b)la loi modifiée du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité,
  3. c)la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’État,
  4. d)la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations de maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales,
  5. e)la loi du 31 mai 1999 portant création de la police grand-ducale et d’une inspection générale de la police,
  6. f)la loi du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’Etat (Mém. A - n° 233 du 24 décembre 2007). 22 Le nouveau dispositif donne lieu de la part du Conseil d’État aux observations suivantes. En 2007, les auteurs du projet de loi qui est devenu la loi précitée du 21 décembre 2007 se sont bornés à noter au niveau du commentaire des articles que « [l]’article 25, paragraphe 8 traite de la prime de régime militaire. Dans le contexte de l’alignement de la carrière de l’officier de l’armée sur celle du cadre supérieur de la police, cette prime est désormais fixée à 15 points indiciaires, au lieu de 35 points indiciaires auparavant pour les officiers ». La situation telle qu’elle se présentait à l’époque n’ayant pas changé, l’augmentation du montant total des primes allouées aux personnels concernés à travers la création de la nouvelle prime ne s’impose pas avec la clarté de l’évidence. Par ailleurs, les conditions que les agents concernés doivent remplir pour pouvoir toucher la prime sont relatives aux conditions de base auxquelles les personnels militaires doivent satisfaire pour pouvoir accéder à une carrière au niveau de l’Armée. De telles conditions ne devraient pas faire l’objet d’une compensation à travers des primes, mais se refléter, le cas échéant, au niveau du traitement de base. Enfin, et en ce qui concerne l’allusion faite par les auteurs du projet de loi au respect du principe de l’égalité de traitement, le Conseil d’État attire leur attention sur l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle le 30 juin 202311 dans une affaire où précisément la question d’une éventuelle rupture de l’égalité de traitement en raison de la limitation de la prime de régime militaire de quinze points indiciaires allouée aux policiers évoluant dans le groupe de traitement B1 comparée à la prime de régime militaire de 35 points indiciaires dont bénéficient les policiers du groupe de traitement C1 lui a été soumise. La Cour a décidé que, « [e]n l’absence d’une situation comparable entre les différents fonctionnaires bénéficiant […] de la prime de régime militaire d’un groupe de traitement à un autre, une violation de l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution n’est pas établie […] ». Pour aboutir à cette conclusion, la Cour constitutionnelle a tout d’abord rappelé la portée du principe d’égalité de traitement en précisant qu’il impliquait « d’une part, que plus particulièrement les fonctionnaires de l’État se trouvant dans une situation comparable soient soumis aux mêmes règles et, d’autre part, que les fonctionnaires se trouvant dans des situations dissemblables soient régis par des règles définies en fonction même de ces différences ». La Cour a encore retenu que lorsque le législateur organise les carrières au regard de la nature des tâches, permanentes ou temporaires, que chacune des carrières a pour mission d’accomplir, les différences de statut, à différents niveaux et dans différentes configurations qui peuvent en résulter « ne se [heurtaient] pas au principe de l’égalité devant la loi, lequel n’est pas synonyme d’uniformité et ne s’oppose pas à la liberté d’organisation et de structuration des différentes carrières et catégories de traitement voire des différents groupes de traitement ». En définitive, le Conseil d’État ne voit aucun argument contraignant plaidant en faveur de la nouvelle prime. 11 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 00181 du 30 juin 2023 (Mém. A - n° 362 du 7 juillet 2023). 23 Amendement 61 À travers l’amendement 61, les dispositions transitoires de l’article 108 du projet de loi initial (article 118 du projet de loi amendé) relatives à l’avancement en grade militaire des personnels nommés avant l’entrée en vigueur de la future loi dans un grade militaire hiérarchiquement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre en vertu des dispositions de la nouvelle loi sont complétées par un dispositif plus complet réglant le passage de l’actuel système d’avancement en grade militaire vers le nouveau dispositif qui lie ces avancements à des conditions de formation continue. Les auteurs expliquent que le dispositif permettra aux agents concernés, sur la base des dispenses qui leur sont accordées, d’avancer dans les grades militaires pendant une durée transitoire de trois années sans remplir les conditions de formation, et cela, entre autres, pour ne pas surcharger le système de formation continue. Le Conseil d’État comprend qu’il ne s’agit pas à vrai dire d’une dispense de la formation, les agents concernés étant seulement autorisés par le chef d’état-major à porter le titre du grade suivant. Ce n’est que lorsqu’ils rempliront les conditions de formation qu’ils pourront effectivement bénéficier d’une nomination au grade militaire visé. L’amendement permet par ailleurs aux agents du groupe de traitement C1 de continuer à avancer en grade militaire selon le régime antérieur jusqu’au grade militaire d’adjudant-major inclus. Si le Conseil d’État n’a pas d’observations de principe à formuler à l’endroit de la nouvelle version de l’article 108 du projet de loi initial, il se doit toutefois d’attirer l’attention sur quelques imprécisions dans la formulation du dispositif. Ainsi au paragraphe 1er, la référence « à cette date » est inopérante dans la mesure où le texte dans lequel ce bout de phrase s’insère ne contient aucune autre référence à une date. Il conviendrait d’écrire : « Les fonctionnaires des sous-groupes militaire et à attributions particulières sont considérés comme remplissant les conditions des articles 28 et 29 pour le grade militaire dans lequel ils sont classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. » Au paragraphe 2, alinéa 2, deuxième phrase, il y a lieu d’écrire : « Dès que les conditions de formation prévues aux articles 28 et 29 sont remplies, ils sont nommés à ce grade. » Amendement 62 Le Conseil d’État note que le renvoi aux règlements grand-ducaux énumérés aux points 1° à 4° du paragraphe 2 de l’article 119 ne fait qu’acter le droit applicable avant l’entrée en vigueur de la loi en projet en la matière. Il peut dès lors marquer son accord avec l’amendement sous revue. Amendement 63 L’amendement 63 remplace l’article 109 du projet de loi initial qui devient l’article 121 du projet de loi amendé. 24 La disposition en question introduisait pour les militaires de carrière de la catégorie de traitement C un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant d’accéder au groupe de traitement supérieur au leur (mécanisme dit de la voie expresse). Le Conseil d’État s’était dispensé d’un examen plus détaillé du dispositif proposé, vu que la Cour constitutionnelle avait décidé, par un arrêt rendu le 9 décembre 2022, « que le mécanisme temporaire de la voie expresse instauré par l’article 94 de la loi du 18 juillet 2018, considéré à la lumière de la systémique de ladite loi, institue une identité de traitement appliqué à des situations différentes qui n’est pas conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1, de la Constitution »12. Les « situations différentes » auxquelles il est fait référence dans l’arrêt visent d’une part les agents concernés qui sont détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi et d’autre part les agents qui ne peuvent pas faire valoir un tel diplôme. Les auteurs du projet de loi proposent désormais de différencier le traitement qui sera réservé aux deux groupes de fonctionnaires en présence. Ainsi, les détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme équivalent pourront bénéficier du mécanisme après avoir accompli douze années de service, alors que ce délai est fixé au délai de droit commun, à savoir quinze années de service, pour les autres agents concernés. Pour définir le nouveau mécanisme, les auteurs du projet de loi se sont inspirés de l’accord signé le 12 juin 2023 par le ministre de la Sécurité intérieure et le ministre de la Fonction publique avec les représentants du Syndicat national de la Police grand-ducale et de la Confédération générale de la Fonction publique concernant le mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement dit « voie expresse » applicable dans la Police grand-ducale. Le Conseil d’État prend note de l’approche ainsi choisie. Il constate encore que le dispositif est désormais plus clairement axé sur les groupes de traitement C1 et C2. En ce qui concerne les conditions que le militaire de carrière doit remplir pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe, le Conseil d’État retient que les auteurs du projet de loi n’y incluent toujours pas une des conditions clés qui s’appliquent dans le droit commun en la matière, à savoir la condition d’« occuper un poste qui comporte l’exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial »13. Pour ce qui est de la détermination du nombre maximum de militaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier du mécanisme, il est en l’occurrence calculé par rapport à la catégorie de traitement C, catégorie qui inclut les groupes de traitement C1 et C2 (paragraphe 5, alinéa 2). Le Conseil d’État estime que la logique inhérente au dispositif plaiderait plutôt pour un calcul prenant comme base à chaque fois le groupe de traitement. Le Conseil d’État se demande encore, dans la même perspective, comment le nombre obtenu à travers ce calcul « détermine séparément » – c’est dans ces termes que les auteurs du projet de loi s’expriment au paragraphe 5, alinéa 3 – le nombre de militaires dans les trois sous-groupes qui sont ensuite énumérés. 12 Arrêt de la Cour constitutionnelle n°00174 du 9 décembre 2022 (Mém. A – n° 632 du 16 décembre 2022). Article 54 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. 25 13 Ne faudrait-il pas ajouter au dispositif un mécanisme supplémentaire de calcul, respectivement un critère supplémentaire pour faire le partage entre ces trois groupes ? Les auteurs du projet de loi ne fournissent aucune explication concernant cet aspect du dispositif. Enfin, le Conseil d’État constate encore que le paragraphe 8 prévoit que « [l]e bénéfice des mécanismes temporaires de changement de groupe de traitement est limité à une période de quinze ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi ». Dans la loi précitée du 25 mars 2015, cette période est limitée à dix ans, tout comme cela a d’ailleurs été le cas dans le projet de loi initial soumis au Conseil d’État. Ici encore, les auteurs n’expliquent pas leur changement d’approche. Amendement 64 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire à titre d’exemple « à l’article 19, paragraphes 8 et 9, », et non pas « aux paragraphes 8 et 9 de l’article 19 ». Les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Dans un souci de cohérence, il y a lieu d’écrire systématiquement « Grand-Duché de Luxembourg ». Amendement 6 Au point 3°, à l’article 8, paragraphe 4, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État signale que pour des raisons de transparence, il est recommandé de faire abstraction dans les textes normatifs de sigles ou d’acronymes. Il peut cependant être fait usage de sigles ou d’acronymes lorsqu’ils sont consacrés par des actes nationaux, européens ou internationaux. Avant d’employer une telle abréviation à travers le dispositif, il est recommandé d’indiquer à l’occasion de la première citation la dénomination exacte, suivie de son sigle placé entre parenthèses. Amendement 7 Au point 4°, à l’article 9, paragraphe 3, dans sa teneur amendée, le paragraphe à remplacer est à terminer par un point final. 26 Amendement 8 À l’article 10, paragraphe 2, alinéa 2, dans sa teneur amendée, la deuxième phrase est à terminer par un point final. À l’article 10, paragraphe 4, alinéa 1er, point 7°, dans sa teneur amendée, la virgule est à remplacer par un point-virgule. Amendement 9 Au point 2°, à l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 2, première phrase, dans sa teneur amendée, il convient de faire suivre le chiffre « 6 » d’un exposant « ° » afin d’écrire « aux points 2°, 4°, 5° et 6°, ». Amendement 13 Au point 6°, à l’article 17, paragraphe 5, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, il est signalé que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules, pour écrire « l’article 3, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ». Au point 9°, à l’article 17, paragraphe 8, alinéas 1er et 3, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire le terme « ministre » avec une lettre « m » initiale minuscule, ceci conformément à la définition afférente introduite à l’article 1er. Amendement 18 Au point 1°, à l’article 23, première phrase, dans sa teneur amendée, il convient de remplacer le terme « héritier » à la deuxième occurrence par ceux de « Grand-Duc Héritier ». Amendement 19 À l’article 24, paragraphe 4, alinéa 2, troisième phrase, dans sa teneur amendée, il est indiqué que lorsqu’il est renvoyé à un alinéa dans le corps du dispositif, il convient de systématiquement renvoyer à l’« alinéa 1er » et non pas au « premier alinéa ». Par ailleurs, les termes « du présent paragraphe » sont à omettre, car superfétatoires. Amendement 20 À l’article 26, paragraphe 2, première phrase, dans sa teneur amendée, il est signalé que dans le cadre de renvois à des paragraphes, l’emploi d’une tournure telle que « qui précède » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. À l’article 27, paragraphe 1er, phrase liminaire, dans sa teneur amendée, il est suggéré d’insérer une virgule après les termes « à l’article 28 ». Aux articles 28 et 29, dans leur teneur amendée, le Conseil d’État constate qu’il est fait usage des termes anglais « management » et 27 « leadership ». Il est signalé que le recours à des termes ou expressions d’une langue étrangère est à écarter, dès lors qu’il existe un terme ou une expression équivalents dans la langue française. Toutefois, si les auteurs estiment qu’il est nécessaire de recourir spécifiquement à ces termes anglais, il convient de les faire suivre par un terme équivalent en langue française. À l’article 28, point 1°, lettres b), alinéa 1er, deuxième phrase, et c), alinéa 1er, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, le symbole « & » est à remplacer à chaque occurrence par le terme « et ». À l’article 28, point 1°, lettre c), alinéas 2 et 3, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État signale que lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». À l’article 32, paragraphe 4, alinéa 2, première phrase, dans sa teneur amendée, la virgule après le terme « sexe » est à omettre. À l’article 32, paragraphe 5, première colonne, deuxième ligne, dans sa teneur amendée, le point figurant après le terme « Insuffisant » est à omettre. Amendement 23 À l’article 39, paragraphe 2, alinéa 3, dans sa teneur amendée, les crochets entourant le terme « depuis » sont à omettre. Cette observation vaut également pour l’article 40, paragraphe 2, alinéa 3, dans sa teneur amendée. Amendement 35 Au point 1°, à l’article 57, alinéa 1er, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Par ailleurs, l’alinéa sous revue est à terminer par un point final. Amendement 47 À la phrase liminaire, les auteurs se réfèrent erronément au « nouvel article 77 ». À la lecture du texte coordonné joint aux amendements sous revue, le Conseil d’État comprend que les auteurs entendent viser le « nouvel article 76 ». Amendements 48 et 50 Les auteurs se réfèrent erronément respectivement au « nouvel article 78 » et au « nouvel article 82 ». À la lecture du texte coordonné joint aux amendements sous revue, le Conseil d’État comprend que les auteurs entendent viser respectivement le « nouvel article 77 » et le « nouvel article 81 ». Amendement 55 À l’article 104, dans sa teneur amendée, il convient d’écrire « opérations de maintien de la paix ». 28 Il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Par conséquent, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « ainsi que de ». Amendement 61 À l’article 118, paragraphe 3, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « pour l’application de l’article 27, paragraphe 1er, point 3°. » Amendement 62 À l’article 119, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, il y a lieu d’écrire « à l’article 34 ». Amendement 63 À l’article 121, paragraphe 1er, dans sa teneur amendée, les termes « [entrée en vigueur] » sont à remplacer par ceux de « moment de l’entrée en vigueur de la présente loi ». Texte coordonné À la lecture du texte coordonné joint aux amendements gouvernementaux, le Conseil d’État s’est rendu compte de différences entre ledit texte coordonné et le texte des amendements proprement dit. À titre d’exemple, à l’article 63, dans sa teneur amendée, les auteurs n’ont pas entièrement supprimé le texte de l’article 51, paragraphe 3, dans sa teneur initiale, tandis que l’amendement 39 prévoit le remplacement intégral de l’article 51 initial par le nouvel article 63. À l’article 126, paragraphes 1er et 2, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État souligne qu’afin de marquer le caractère rétroactif de l’entrée en vigueur de la loi en projet, il y a lieu de remplacer les termes « s’appliquent avec effet » par les termes « produisent leurs effets ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 14 juillet 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 29

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