Amendements gouvernementaux au projet de loi portant mise en place d’un mécanisme de filtrage national des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, tel que modifié I. EXPOSE DES MOTIFS 2 II. AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX 5 III. TEXTE COORDONNE 23 I. Exposé des motifs Le projet de loi n°7885 a pour objet de mettre en place un mécanisme de filtrage national des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, tel que modifié. Les modifications proposées en vertu des présents amendements gouvernementaux visent, entre autres, à suivre les observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 22 mars
- En effet, dans son avis en date du 22 mars 2022, le Conseil d’État s’est formellement opposé à l’institution d’un comité interministériel par voie d’une loi ainsi qu’au fait qu’une loi puisse prévoir que deux membres du Gouvernement prennent une décision conjointe. Sur cette base, l’article sur le comité interministériel de filtrage des investissements et toutes les références y relatives seront supprimés du texte, et le comité interministériel pour le filtrage des investissements sera créé par voie d’arrêté grand-ducal plutôt que par voie de règlement grand-ducal. L’arrêté grand-ducal créant le comité interministériel pour le filtrage des investissements déterminera les missions, le fonctionnement ainsi que la composition du comité. Par conséquent, le projet de règlement grand-ducal déterminant la composition et le fonctionnement du comité interministériel pour le filtrage des investissements sera retiré. Toutes les dispositions du projet de règlement grandducal seront reprises au sein d’un arrêté grand-ducal. Il est proposé que le ministre ayant l’Économie dans ses attributions prenne formellement les décisions relatives au mécanisme national de filtrage des investissements directs étrangers. L’arrêté grand-ducal reprendra les dispositions initialement prévues dans le projet de loi ainsi que dans le projet règlement grand-ducal et précisera que le ministre ayant l'Économie dans ses attributions prend les décisions sur avis dudit comité. Néanmoins, il est à noter que l’arrêté grand-ducal maintiendra la structure de présidence bicéphale du comité interministériel, telle que prévue initialement dans le règlement grand-ducal. Les amendements gouvernementaux proposés visent aussi à tenir compte d’autres suggestions émises par le Conseil d’État. Ces amendements portent notamment sur l’inclusion du secteur alimentaire, la définition d’investissement direct étranger, la notion de contrôle, la possibilité de suspendre les droits de vote appartenant à l’investisseur étranger. Les modifications proposées en vertu des présents amendements gouvernementaux visent également à tenir compte des observations formulées par la Commission nationale pour la protection des données (ci-après « CNPD ») dans son avis du 4 mars
- En effet, suite à l’avis de la CNPD, il a été également jugé opportun de proposer des amendements relatifs au traitement des données à caractère personnel. Ces amendements visent ainsi d’une part à intégrer dans le projet de loi les finalités du traitement et la durée de conservation des données traitées, et, d’autre part, à mettre en œuvre les limitations aux droits de la personne concernée prévues à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, dénommé ciaprès « RGPD ». 2 Les limitations aux droits de la personne concernée intégrées dans le projet de loi visent à protéger des objectifs importants d’intérêt public pour la garantie desquels l’article 23 du RGPD prévoit la possibilité de limiter les droits de l’investisseur étranger ou de toute autre personne physique identifiée ou identifiable, à savoir : - la sécurité nationale, - la défense nationale, - la sécurité publique, - la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, - et tous les autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale. En effet, les membres du futur comité interministériel et du groupe d’experts seront amenés à contribuer et traiter des informations sensibles, voire classifiées. Dans certains cas, la divulgation de ces informations à l’investisseur étranger ou à un tiers pourrait non seulement nuire gravement à la procédure de filtrage en tant que telle mais aussi aux missions principales dont sont investis les acteurs précités. Afin de garantir la confidentialité des informations sensibles, classifiées ou non, et afin de sauvegarder in fine les objectifs importants d’intérêt public, il peut donc s’avérer nécessaire et justifié de limiter le droit à l’information lorsque les données n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le droit d’accès et la fourniture d’informations relative à une violation de données à caractère personnel concernant l’investisseur étranger ou toute autre personne physique. Il incombe aux autorités et au responsable du traitement de procéder à une évaluation des risques que la divulgation de l’information présenterait au cas par cas. Selon l’importance et la nature du risque, les limitations prévues peuvent être partielles ou totales. A priori, elles peuvent concerner toutes les catégories de données à caractère personnel traitées par le responsable du traitement. Cependant, ces limitations ne portent pas sur les données directement fournies par les personnes concernées par le traitement des données. Ce sont les données qui ne sont pas fournies par l’investisseur étranger lui-même ou toute autre personne physique elle-même qui peuvent faire l’objet d’une limitation en fonction de l’évaluation des risques opérée. Dans les cas où le responsable du traitement décide qu’il est nécessaire de limiter les droits de la personne concernée, celle-ci risque de ne pas disposer de toutes les informations relatives au traitement des données à caractère personnel les concernant que le RGPD prévoit de façon générale. Ainsi, l’investisseur peut éventuellement ne pas être au courant de toutes les données à caractère personnel le concernant qui sont traitées par le responsable du traitement, ainsi que de leur source, et il peut être confronté à une limitation (partielle ou totale) de son droit d’accès et de son droit d’obtenir une copie de toutes les données traitées. Le cas échéant, il peut également ne pas être informé d’une violation de données le concernant. Une personne tierce qui n’est pas à l’origine de la notification mais qui est liée à l’investisseur peut éventuellement ne pas être au courant que des données à caractère personnel la concernant sont traitées par le responsable du traitement. Si c’est le cas, cette personne n’est a priori pas en mesure 3 de faire une demande d’accès. Si elle en fait une, il y a la possibilité qu’elle soit refusée. Le cas échéant, une telle personne peut également ne pas être informée d’une violation de données la concernant. En outre, le droit de la personne concernée d’être informée de la limitation peut également être limité si l’information risque de compromettre l’objectif poursuivi par la limitation. Afin d’informer les personnes concernées de la meilleure façon possible sans compromettre l’objectif poursuivi par la limitation au cas où une information individuelle concernant les limitations n’est pas possible, le responsable du traitement peut mettre à disposition des personnes concernées une notice d’information générale, tel que suggéré par le Comité Européen de la Protection des Données (EDPB) dans ses lignes directrices 10/2020 sur les restrictions en application de l’article 23 du Règlement (UE) 2016/
- Les amendements introduisent des garanties spécifiques pour prévenir les abus ainsi que l’accès ou le transfert illicites des données à caractère personnel. Ainsi, il importe de noter que la communication de la violation à l’autorité de contrôle n’est pas visée par les limitations, ce qui permettra à la CNPD de vérifier le respect de l’article 34 du RGPD. Le texte prévoit également l’exercice des droits de la personne concernée par la CNPD, en sa qualité d’autorité de contrôle, ainsi que la possibilité d’introduire une réclamation auprès de celle-ci. Il prévoit aussi un recours juridictionnel et une appréciation des limitations au cas par cas ainsi que leur maintien pendant la durée nécessaire. A noter que, a contrario de ce qui est le cas pour les personnes à l’origine d’une notification, le traitement de données concernant des tierces personnes, par exemple parce qu’elles présentent un lien avec une des personnes physiques ou morales à l’origine de la notification, n’a généralement pas de conséquences juridiques directes sur ces personnes. Le RGPD, en son article 14, prévoit déjà une série de cas de figure où l’information à la personne concernée peut être omise, par exemple lorsque la fourniture des informations exige des efforts disproportionnés ou encore lorsque des données doivent rester confidentielles au vu d’un secret professionnel. Les auteurs des présents amendements sont conscients des risques que toute limitation additionnelle peut revêtir pour les droits et libertés des personnes concernées, mais les dispositions légales proposées ont été rédigées de manière à limiter ces risques au minimum nécessaire tout en garantissant la sauvegarde de l’intérêt public. Il importe de souligner finalement que les limitations proposées s’alignent étroitement sur les dispositions déjà insérées dans la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale (transposant la Directive (UE) 2016/680). 1 “Article 23
(2)(
- h)GDPR states that, unless it may be prejudicial to the purpose of the restriction, data subjects shall be informed of the restriction. This means that data subjects should be informed about the restriction to their right to information as a rule. To that purpose, a general data protection notice may be sufficient.”, EDPB Guidelines 10/2020 on restrictions under article 23 GDPR, point 64. 4 II. Amendements gouvernementaux Amendement n°1. Le Chapitre 1erest supprimé. Chapitre 1er – Disposition générale Art. 1er. Objet La présente loi a pour objet d’instituer un mécanisme de filtrage national des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public et de mettre en place le dispositif de coopération entre les États membres de l’Union européenne, ci-après « États membres », et la Commission européenne. Commentaire : Suite à l’observation du Conseil d’État, dans son avis du 22 mars 2022, selon laquelle l’article 1er est dépourvu de portée normative, il est proposé de supprimer le Chapitre 1er avec son article 1er. Amendement n°2. Le Chapitre 2 est renuméroté en Chapitre 1er. Commentaire : Suite à la suppression du Chapitre 1er, le Chapitre 2 est renuméroté et devient le Chapitre 1er nouveau. Amendement n°3. L’article 3 est renuméroté en article 1er, et l’article 1er nouveau est modifié comme suit : 1. Dans la phrase introductive, les termes « du présent titre » sont remplacés par « de la présente loi ». 2. Le paragraphe 3 est renuméroté en paragraphe 1er, et le paragraphe 1er nouveau est modifié comme suit :
- a)Au point 1°, les termes « directement ou indirectement » sont insérés après le terme « fait ».
- b)Au point 2°, le signe « % » est remplacé par « pour cent », et le terme « du capital » est remplacé par « des droits de vote d’une entité de droit luxembourgeois ». Commentaire : L’amendement vise à traduire la proposition du Conseil d’État d’agencer les définitions par ordre alphabétique afin d’assurer une meilleure lisibilité. Tel que suggéré par le Conseil d’État, la proposition de texte au point 2° vise à tenir compte de la situation dans laquelle une personne physique ou morale peut obtenir le contrôle d’une entité de droit luxembourgeois en acquérant directement ou indirectement des parts bénéficiaires lui conférant un droit de vote au sein de cette entité. Amendement n°4. Le paragraphe 7 de l’ancien article 3 est renuméroté en paragraphe 2 de l’article 1er. Commentaire : 5 L’amendement vise à traduire la proposition du Conseil d’État d’agencer les définitions par ordre alphabétique afin d’assurer une meilleure lisibilité. Amendement n°5. Il est inséré un nouveau paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :
(3)« État membre » : un État membre de l’Union européenne ; Commentaire : Etant donné que l’ancien article 1er est supprimé, il convient de préciser qu’il faut entendre par État membre le fait qu’il s’agit d’un État membre de l’Union européenne. Il est également renvoyé au commentaire de l’amendement n°
- Amendement n°
- Le paragraphe 6 de l’ancien article 3 est renuméroté en paragraphe 4 de l’article 1er. Commentaire : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement n°
- Amendement n°
- Le paragraphe 1er de l’ancien article 3 est renuméroté en paragraphe 5 de l’article 1er et est modifié comme suit : Le terme « de l’Union européenne » est supprimé. Commentaire : Il est renvoyé aux commentaire de l’amendement n°
- Au vu de l’amendement n°7, il convient d’enlever le terme « de l’Union européenne » au paragraphe 5 du nouvel article 1er. Amendement n°
- Le paragraphe 2 de l’ancien article 3 est renuméroté en paragraphe 6 de l’article 1er et est modifié comme suit :
(2)
(6)« investissement direct étranger » : un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger, agissant seul, de concert ou par interposition, et qui sert à créer vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et l’ une entité de droit luxembourgeois à laquelle qui ces fonds sont destinés, permettant ainsi à l’investisseur étranger de participer effectivement seul, de concert ou par interposition au contrôle de cette entité en vue de l’exercice exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité énumérée à l’article 2 de la présente loi ; Commentaire : En employant les termes « vise à établir », le texte est rapproché de la formulation de la définition correspondante contenue dans le règlement (UE) 2019/421 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, tel que modifié. En outre, il s’agit de clarifier que l’activité critique est exercée par l’entité de droit luxembourgeois sur laquelle l’investisseur étranger souhaite prendre le contrôle. La définition reprend donc le texte proposé par le Conseil d’État, hormis la notion de « gestion ». Amendement n°9. 6 Le paragraphe 4 de l’ancien article 3 est renuméroté en paragraphe 7 de l’article 1er et est modifié comme suit :
(7)« investissement de portefeuille » : une acquisition de titres d’une entité de droit luxembourgeois effectuée dans l’intention de réaliser un placement financier, sans prendre et qui ne permet pas à l’investisseur étranger d’exercer, directement ou indirectement, le contrôle de l’entité de droit luxembourgeois ; Commentaire : Cette modification vise à aligner le langage avec celui de la définition d’« investissement étranger direct », tel que suggéré par le Conseil d’État. Amendement n°
- Le paragraphe 5 de l’ancien article 3 est renuméroté en paragraphe 8 de l’article 1er. Commentaire : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement n°
- Amendement n°
- Au point 1er du paragraphe 2 de l’article 2, il est proposé d’insérer la modification suivante : « le développement, l’exploitation et le commerce de biens à double usage au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage, tel que modifié ; » Commentaire : Il s’agit de redresser une erreur de citation. Amendement n°
- Un point 12 est ajouté au paragraphe 2 de l’article 2, dont la teneur est la suivante : «
- dans le secteur agroalimentaire : les activités en lien avec la sécurité alimentaire. » Commentaire : Cet amendement vise à compléter la liste des secteurs visés en ajoutant le secteur alimentaire. Ainsi, il est clarifié que ce secteur fait également partie du champ d’application de la loi en projet, et ce non seulement par le biais des facteurs de filtrage. Cet amendement s’inscrit dans le contexte d’une suggestion du Conseil d’État. Amendement n°
- Le point 3 du paragraphe 2 de l’article 2 est modifié comme suit : « les activités connexes susceptibles de permettre un accès aux informations sensibles, y compris des données à caractère personnel, directement liées aux activités énumérées au paragraphe 2 ; » Commentaire : Tel que suggéré par le Conseil d’État, la modification proposée vise à clarifier que les données à caractère personnel constituent des informations sensibles et que des activités permettant un accès à de telles données directement liées aux activités au paragraphe 2 de l’article 2 sont couvertes par le champ d’application de la loi en projet. Amendement n°
- 7 La Section 2 et son article 4 sont supprimés de manière intégrale. Commentaire : Suite à l’avis du Conseil d’État indiquant, sous peine d’opposition formelle, que l’institution d’un comité interministériel par voie d’une loi méconnaît l’article 76, alinéa 1er, de la Constitution selon lequel le Grand-Duc règle l’organisation de son gouvernement, il est proposé de supprimer la section 2 et son article
- Amendement n°
- La Section 3 est renumérotée en Section
- Commentaire : Suite à l’amendement n°14, la Section 3 est renumérotée et devient la nouvelle Section
- Amendement n°
- L’article 5 est renuméroté en article
- Commentaire : Étant donné que les articles 1 et 4 ont été supprimés, l’article 5 devient l’article 3 nouveau. Amendement n°
- Le paragraphe 1er de l’article 3 nouveau prend la teneur suivante : « Sont soumis à une notification auprès du ministre ayant l'Économie dans ses attributions, désigné ciaprès « ministre », les investissements directs étrangers tels que définis à l’article 3 1, paragraphe 26, de la présente loi. ». Commentaire : Dans son avis du 22 mars 2022, le Conseil d’État s’oppose à une décision conjointe de deux membres du Gouvernement. La modification proposée vise ainsi à adresser cette observation du Conseil d’État et prévoit que la décision sera prise au nom d’un seul membre du Gouvernement, à savoir le ministre ayant l'Économie dans ses attributions. Il sera précisé dans un arrêté grand-ducal que le ministre ayant l'Économie dans ses attributions prendra sa décision sur avis d’un comité interministériel créé par ce même acte. Au vu de la suppression d’articles et de la nouvelle renumérotation en résultant, les références aux articles au sein du texte du projet de loi changent également. Amendement n°
- Au paragraphe 2 de l’article 3 nouveau, le signe « % » est remplacé par « pour cent », et le terme « du capital » est remplacé par « des droits de vote ». Commentaire : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement n°
- Amendement n°
- Le paragraphe 4 de l’article 3 nouveau prend la teneur suivante :
(4)Le ministre ayant l'Économie dans ses attributions accuse réception de la notification à l’investisseur étranger par toute voie utile et retraçable. Commentaire : 8 Suite à l’amendement n°17, les termes « ayant l'Économie dans ses attributions » peuvent être supprimés. En outre, le Conseil d’État précise dans son avis que les termes « par toute voie utile et retraçable » sont superflus et à omettre. Amendement n°20. L’article 6 est renuméroté en article 4. Commentaire : Étant donné que les articles 1 et 4 ont été supprimés, l’article 6 devient l’article 4 nouveau. Amendement n°21. La première phrase du paragraphe 1er de l’article 4 nouveau est modifiée comme suit :
(1)Dans le cadre de la notification, l’investisseur étranger communique au ministre ayant l'Économie dans ses attributions les informations suivantes : Commentaire : Suite à l’amendement n°17, les termes « ayant l'Économie dans ses attributions » peuvent être supprimés. Amendement n°22. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 4 nouveau prennent la teneur suivante : «
(2)Si l’investisseur étranger n’a pas fourni les informations visées au paragraphe 1 du présent article, une demande de fournir les informations manquantes sans retard indu lui sera est adressée. Le délai visé à l’article 75, paragraphes 2 et 3, est réputé suspendu jusqu’à l’obtention des informations manquantes.
(3)Si les informations obtenues de l’investisseur étranger ne permettent pas de prendre une décision relative au déclenchement de la procédure de filtrage, une demande de fournir toute information complémentaire à celles visées au paragraphe 1 du présent article sera est adressée à l’investisseur étranger. Le délai visé à l’article 75, paragraphes 2 et 3, est réputé suspendu jusqu’à l’obtention des informations complémentaires demandées. » Commentaire : Les modifications proposées sont de nature légistique. Amendement n°23. L’article 7 est renuméroté en article 5. Commentaire : Étant donné que les articles 1 et 4 ont été supprimés, l’article 7 devient l’article 5 nouveau. Amendement n°24. L’article 5 nouveau est modifié comme suit :
(1)Sur avis du comité interministériel de filtrage des investissements, les ministres Le ministre décide nt si l’investissement direct étranger ayant été notifié en vertu de l’article 5 3 doit faire ou non l’objet d’une procédure de filtrage.
(2)Si les ministres, sur avis du comité interministériel de filtrage des investissements, décident de ne pas déclencher une procédure de filtrage, le ministre ayant l'Économie dans ses attributions notifie 9 cette décision, La décision visée au paragraphe 1er est notifiée à l’investisseur étranger dans les deux mois suivant la date de l’accusé de réception par toute voie utile et retraçable.
(3)Si les ministres, sur avis du comité interministériel de filtrage des investissements, décident de déclencher une procédure de filtrage, le ministre ayant l'Économie dans ses attributions notifie cette décision, dans les deux mois suivant la date de l’accusé de réception, par écrit. Commentaire : Au vu de l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État concernant l’ancien article 4 et la proposition de supprimer cet article, toutes les références au comité interministériel de filtrage des investissements sont supprimées du texte de la loi en projet. Le comité interministériel de filtrage des investissements sera institué par arrêté grand-ducal qui en déterminera les missions, le fonctionnement ainsi que la composition, et qui précisera que le ministre ayant l’Économie dans ses attributions prendra la décision sur avis dudit comité. Au vu de la modification proposée au paragraphe 2 du nouvel article 5, l’ancien paragraphe 3 s’avère désormais superflu. Selon le Conseil d’État, les termes « par toute voie utile et retraçable » sont également superflus et à omettre. Amendement n°25. La Section 4 est renumérotée en Section 3. Commentaire : Suite à l’amendement n°14, la Section 4 est renumérotée et devient la nouvelle Section 3. Amendement n°26. L’article 8 est renuméroté en article 6. Commentaire : Étant donné que les articles 1 et 4 ont été supprimés, l’article 8 devient l’article 6 nouveau. Amendement n°27. Le paragraphe 2 de l’article 6 nouveau est modifié comme suit :
(2)Les ministres peuvent Le ministre peut durant toute la durée de la procédure de filtrage demander des informations complémentaires à celles visées à l’article 6
- Le délai visé au paragraphe 1er est réputé suspendu jusqu’à l’obtention des informations complémentaires demandées. Commentaire : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement n°
- Amendement n°
- L’ancien paragraphe 6 de l’ancien article 10 devient le nouveau paragraphe 3 du nouvel article
- «
(3)En cas de déclenchement de la procédure de filtrage, l’investissement direct étranger ne peut être réalisé avant qu’une décision de filtrage autorisant l’investissement direct étranger en question ne soit prise. » Commentaire : 10 Pour des raisons de clarté et tel que suggéré par le Conseil d’État, il est proposé d’insérer la phrase du paragraphe 6 de l’ancien article à l’article 3 nouveau relatif au déclenchement de la procédure de filtrage. Amendement n°29. L’article 9 est renuméroté en article 7. Commentaire : Étant donné que les articles 1 et 4 ont été supprimés, l’article 9 devient l’article 7 nouveau. Amendement n°30. Le paragraphe 1er du nouvel article 7 prend la teneur suivante : «
(1)Pour déterminer si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, seront sont pris en considération ses effets potentiels sur : 1° l’intégrité, la sécurité et la continuité de l'approvisionnement des infrastructures critiques, qu’elles soient physiques ou virtuelles, liées aux activités visées à l’article 2 de la présente loi ; 2° la pérennité des activités liées aux technologies critiques et biens à double usage au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage, tel que modifié ; 3° l’approvisionnement en intrants essentiels y compris les matières premières ainsi que la sécurité alimentaire ; 4° l'accès à des informations sensibles, y compris des données à caractère personnel, ou la capacité à contrôler de telles informations ; 5° la liberté et le pluralisme des médias. » Commentaire : Il s’agit d’adresser des erreurs d’ordre légistique. Amendement n°31. L’article 10 est renuméroté en article 8. Commentaire : Étant donné que les articles 1 et 4 ont été supprimés, l’article 10 devient l’article 8 nouveau. Amendement n°32. L’article 8 nouveau prend la teneur suivante :
(1)La décision de filtrage est prise par les ministres sur avis du comité interministériel de filtrage des investissements.
(2)La décision de filtrage est notifiée par écrit à l’investisseur étranger avant l’expiration du délai visé à l’article 8 6, paragraphe 1er.
(3)L’autorisation d’un investissement direct étranger peut être assortie d’une ou de plusieurs conditions.
(4)Les conditions dont peut être assortie l’autorisation d’un investissement direct étranger sont déterminées au regard des facteurs de filtrage et visent à assurer que l’investissement direct étranger envisagé ne porte pas atteinte à la sécurité ou l’ordre public. 11
(5)Toute autorisation visée au paragraphe 3 du présent article est assortie d’une obligation pour l’investisseur étranger de rendre compte de la mise en œuvre des conditions, conformément aux modalités fixées par les ministre s dans la décision de filtrage.
(6)En cas de déclenchement de la procédure de filtrage, l’investissement direct étranger ne peut être réalisé avant qu’une décision de filtrage autorisant l’investissement direct étranger en question ne soit prise. Commentaire : Au vu des amendements n° 17, 24 et 28, le mot « ministres » est remplacé par « ministre », les termes « sur avis du comité interministériel de filtrage des investissements » sont supprimés, et le paragraphe 6 est inséré au nouvel article 6, paragraphe
- Les autres modifications sont d’ordre légistique. Amendement n°
- La Section 5 est renumérotée en Section
- Commentaire : Suite à l’amendement n°14, la Section 5 est renumérotée et devient la nouvelle Section
- Amendement n°
- L’article 11 est renuméroté en article
- Commentaire : Étant donné que les articles 1 et 4 ont été supprimés, l’article 11 devient l’article 9 nouveau. Amendement n°
- Le paragraphe 1er de l’article 9 nouveau est modifié comme suit : «
(1)Si un investissement direct étranger a été réalisé sans qu’une notification n’ait été effectuée en vertu de l’article 5 3 ou sans autorisation obtenue dans le cadre de la décision de filtrage en vertu de l’article 10 8, les ministres peuvent peut suspendre l’exercice des droits de vote liés à l’investissement direct étranger et conférant le contrôle de l’entité de droit luxembourgeois jusqu’à la régularisation de la situation et les ministres peuvent peut enjoindre à l'investisseur étranger de modifier l’opération ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure. Lorsque des droits de vote de cette entité de droit luxembourgeois ont été exercés nonobstant une suspension de leur exercice résultant de la loi, le Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, dans le ressort duquel l’entité de droit luxembourgeois a son siège peut, sur demande de toute personne justifiant d’un intérêt, prononcer la nullité de tout ou partie des décisions de l’assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour lesdites décisions n’avaient pas été réunis. » Commentaire : Tel que suggéré par le Conseil d’État, cet amendement vise à prévoir la possibilité de suspendre des droits de vote appartenant directement ou indirectement à l’investisseur étranger dans une entité de droit luxembourgeois. Au vu de l’objectif du projet de loi, une telle possibilité a été jugée utile et nécessaire. Le libellé est inspiré de l’article 28 de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relatives aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières et a été adapté pour être cohérent avec le reste du texte du projet de loi. Afin de garantir la mise en œuvre effective de cette disposition et d’éviter des préjudices liés aux décisions prises de façon illégale lors de l’assemblée générale parce 12 que l’investisseur étranger n’aurait pas dû être en possession des titres lui conférant les droits de vote, le texte proposé prévoit que les personnes justifiant d’un intérêt peuvent agir en justice. Amendement n°
- Le paragraphe 2 de l’article 9 nouveau est modifié comme suit : « Si les conditions, dont est assortie l’autorisation visée à l’article 10 8, paragraphes 3 et 4, ne sont pas respectées, les ministres peuvent : 1° enjoindre à l'investisseur étranger de respecter, dans un délai qu'ils fixent, les conditions figurant dans l'autorisation ; 2° enjoindre à l'investisseur étranger d’exécuter, dans un délai qu'ils fixent, des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités ; 3° suspendre l’exercice des droits de vote liés à l’investissement direct étranger et conférant le contrôle de l’entité de droit luxembourgeois jusqu’à la mise en conformité et la mise en œuvre des conditions susmentionnées ; 4° retirer l'autorisation. » Commentaire : Suite à l’amendement n°35, il s’avère également utile d’attribuer au ministre le pouvoir de suspendre l’exercice des droits de vote lié à l’investissement direct étranger et conférant le contrôle de l’entité de droit luxembourgeois dans l’hypothèse où les conditions d’une autorisation ne sont pas respectées et afin de prévenir que l’investisseur étranger puisse agir de manière à porter atteinte à la sécurité ou l’ordre public du pays. En outre, les modifications visent à ajuster les références aux articles et reflètent l’amendement n°
- Amendement n°
- Les paragraphes 3, 5, 6 et 7 du nouvel article 9 prennent la teneur suivante : «
(3)Sauf en cas d’atteinte imminente à la sécurité ou à l’ordre public, les ministres informent préalablement l’investisseur étranger par écrit des faits qui ont été́ constatés et qui lui sont reprochés et l’avertit qu’il envisage d’adopter une des mesures énoncées aux paragraphes 1 à 2.
(5)Dans les trente jours calendaires de l’expiration du délai fixé au paragraphe 4, les ministres prennent prend, s’il y a lieu, la mesure annoncée.
(6)Après expiration du délai visé au paragraphe 5, les ministres notifient à l’investisseur étranger par écrit la décision prise. Cette décision produit ses effets à compter de la date de la notification.
(7)Si l’investisseur étranger ne donne pas suite à l’injonction prononcée en vertu des paragraphe 1 ou 2 dans un délai d’un mois à partir de la notification, les ministres peuvent peut prononcer une amende d’un montant maximal de 1 000 000 d’euros si l’investisseur étranger est une personne physique et d’un montant maximal de 5 000 000 d’euros s’il s’agit d’une entité juridique. » Commentaires : Suite à l’amendement n°17, il convient d’adapter le texte de l’article 9 nouveau. Amendement n°38. Le paragraphe 10 de l’article 9 nouveau prend la teneur suivante : 13 «
(10)Au moment de déterminer le type des mesures et le montant des sanctions administratives, les ministres tiennent tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant : 1° de la gravité et de la durée de la violation ; 2° du degré de responsabilité de l’investisseur étranger tenu pour responsable de la violation ; 3° de la situation financière de l’investisseur étranger tenu pour responsable de la violation ; 4° de l'avantage tiré de la violation par l’investisseur étranger, dans la mesure où il est possible de le déterminer ; 5° des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; 6° du degré de coopération de l’investisseur étranger tenu pour responsable avec les ministres; 7° des violations antérieures commises par la personne physique ou de l’entité juridique l’investisseur étranger tenue pour responsable ; 8° des conséquences potentielles de la violation sur l'intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation ou l'approvisionnement des infrastructures critiques. » Commentaire : Suite à l’amendement n°17, il convient d’adapter le texte de l’article 9 nouveau et de remplacer les termes « les ministres tiennent compte » par « le ministre tient compte ». En outre, il convient de préciser que seul l’investisseur tenu pour responsable peut se voir infliger des mesures et sanctions administratives, tel que proposé par le Conseil d’État. Amendement n°
- La Section 6 est renumérotée en Section
- Commentaire : Suite à l’amendement n°14, la Section 6 est renumérotée et devient la nouvelle Section
- Amendement n°
- L’article 12 est renuméroté en article 10 nouveau et est modifié comme suit : « Un recours en réformation devant le juge administratif est ouvert à l’encontre d Les décisions prévues prises en vertu de l’article 11 de la présente loi, à l’article 9, paragraphe 7, sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la date de la notification de la décision. » Commentaire : Étant donné que les articles 1 et 4 sont supprimés, l’article 12 devient l’article 10 nouveau. Dans un souci d’harmonisation, le Conseil d’État a suggéré dans son avis d’employer la formule proposée. Amendement n°
- La Section 7 est renumérotée en Section
- Commentaire : Suite à l’amendement n°14, la Section 7 est renumérotée et devient la nouvelle Section
- Amendement n°
- 14 L’article 13 est renuméroté en article 11 et est modifié comme suit : «
(1)Les ministres sont est responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel réalisées en application de la présente loi. , à l’exception des traitements de données mises à disposition par le Service de renseignement de l’État pour lesquels le Service de renseignement de l’État reste responsable de traitement.
(2)Les données à caractère personnel liées à la mise en œuvre de la présente loi sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
(2)En vue de l’examen de la notification et de la procédure de filtrage, le traitement de données à caractère personnel est autorisé pour les finalités suivantes : 1° mettre en œuvre des dispositions de la présente loi ; 2° suivre l’évolution du respect des obligations, y inclus au travers de suivis statistiques, d’études et de recherche ; 3° répondre aux demandes d’informations et aux obligations de communication d’informations provenant des autorités compétentes des autres États membres ou de la Commission européenne.
(3)Les données à caractère personnel traitées en application de la présente loi sont détruites au plus tard dix années à compter de la clôture du dossier. » Commentaire : Étant donné que les articles 1 et 4 ont été supprimés, l’article 13 devient l’article 11 nouveau. Suite à l’amendement n°17, il convient d’adapter le texte du paragraphe 1er. Par souci de transparence, il est proposé d’indiquer à quelle fin des données à caractère personnel peuvent être traitées. Il est essentiel que le responsable du traitement puisse conserver les dossiers clôturés pendant une période adéquate, avec pour objectifs :
- de pouvoir continuer à disposer des informations pertinentes permettant d’assurer la coopération avec la Commission européenne et avec d’autres États membres ; Au vu des échanges d’informations entre le point de contact national et la Commission européenne ou d’autres États membres en application des articles 6 et 7 du Règlement (UE) 2019/452 et du Chapitre 2 de la présente loi, le responsable du traitement doit pouvoir consulter des dossiers qui ont été clôturés. Tel est le cas par exemple si un investisseur étranger souhaitant investir dans un autre État Membre a déjà fait l’objet d’une procédure de filtrage au Luxembourg.
- d’assurer le filtrage des investissements directs étrangers au Luxembourg ainsi que le respect des décisions de filtrage ; La circonstance qu’un investisseur potentiel a déjà fait l’objet d’une/de décision(s) de filtrage négative(s), ou essayé de contourner le mécanisme légal de filtrage, constitue une information importante pour la décision de filtrage du responsable du traitement. De la même façon, le responsable du traitement peut être obligé à prendre en compte les demandes d’investissement préalablement formées concernant une même entité de droit luxembourgeois, afin de pouvoir apprécier correctement la motivation et la stratégie envisagée de l’investisseur.
- de déterminer des mesures et sanctions administratives. 15 En vertu de l’article 9, paragraphe 10, au moment de déterminer les mesures et sanctions administratives, le responsable du traitement tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris de l'avantage tiré de la violation par l’investisseur étranger et des violations antérieures commises par l’investisseur étranger. Afin de disposer de ces informations le moment venu, le responsable du traitement est obligé de conserver les dossiers après leur clôture. La clôture du dossier aura lieu, selon le cas de figure : - après la notification à l’investisseur d’une décision du responsable du traitement qu’un investissement ne doit pas faire l’objet d’une procédure de filtrage, tel que visé à l’article 5, paragraphe 2 ; - après expiration du délai de recours contre une décision de filtrage ou après une décision judiciaire ayant acquis autorité de chose jugée en cas de recours ; - après le contrôle par le responsable du traitement du respect ou de la mise en œuvre des conditions visées au nouvel article 8, paragraphe 3 ; - après le contrôle par le responsable du traitement du respect ou de la mise en œuvre des sanctions ou mesures administratives prévues au nouvel article 9 ; - après expiration du délai de recours contre les décisions d’injonction visées au nouvel article 9, paragraphe 1er, ou après une décision judiciaire ayant acquis autorité de chose jugée en cas de recours ; - après expiration du délai de recours contre les décisions visées au nouvel article 9, paragraphe 2, ou après une décision judiciaire ayant acquis autorité de chose jugée en cas de recours ; - après expiration du délai de recours contre la décision de prononcer une amende visée au nouvel article 9, paragraphe 7, ou après une décision judiciaire ayant acquis autorité de chose jugée en cas de recours. En ce qui concerne le contrôle du respect ou de la mise en œuvre des conditions visées au nouvel article 8, paragraphe 3, il convient de souligner que parmi les conditionnalités imposées aux investisseurs, il y en aura dont le respect devra être assuré sur le long terme. Un dossier ne sera considéré comme étant clôturé que lorsque les autorités n’auront plus à contrôler le respect des conditionnalités imposées. Dans la mesure où il est proposé de suivre la recommandation de la CNPD d’inclure une durée de conservation dans le projet de loi, il a été tenu compte, pour calculer ce délai, des secteurs concernés en l’espèce, des intérêts publics en jeu ainsi que de la complexité des négociations et autres étapes préliminaires qui sont nécessaires à des investissements d’envergure et qui précèdent la notification au responsable du traitement. En effet, il est parfaitement envisageable qu’un laps de temps important, potentiellement supérieur à celui de dix années, s’écoule entre deux investissements ou tentatives d’investissement par un même investisseur. Il est également concevable que les investissements, tentatives d’investissements ou éventuelles tentatives de contournement du mécanisme de filtrage d’un même investisseur sur une période supérieure à dix années doivent être évalués par le responsable du traitement afin de pouvoir prendre une décision de filtrage. Néanmoins, afin de trouver le juste équilibre entre les considérations exposées ci-dessus et les droits des personnes concernées, il est proposé de conserver les pièces maximum dix années à compter de la date de clôture d’un dossier. Il est considéré que cette durée est nécessaire et proportionnelle au vu des finalités poursuivies qui s’inscrivent dans la sauvegarde de la sécurité ou de l’ordre public. 16 Pour définir la durée de conservation, les auteurs se sont également inspirés de l’article 16 du Code de commerce, lequel dispose que des documents ou informations liés à la comptabilité doivent être conservés pendant un délai de dix ans à partir de la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. Amendement n°
- Il est inséré un nouvel article 12, libellé comme suit: « Art.
- Limitations du droit d’accès
(1)Le responsable du traitement peut limiter, entièrement ou partiellement, le droit d'accès de la personne concernée visé à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, désigné ci-après « règlement (UE) 2016/679 », dès lors et aussi longtemps qu'une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir : 1° la sécurité nationale; 2° la défense nationale; 3° la sécurité publique; 4° la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ; 5° d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1er, le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au paragraphe 1er. Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données, dénommée ci-après « la CNPD », ou de former un recours juridictionnel
(3)Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la CNPD sur demande. » Commentaires : Cet article concerne la limitation du droit d’accès direct de la personne concernée tout en respectant l’essence de ce droit, tel que visé par l’article 23 du RGPD. Son libellé s’inspire de l’article 14 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale, qui vise la limitation du droit d’accès de la personne concernée pour protéger les mêmes intérêts publics que l’article
- En application du paragraphe 1er, le responsable du traitement procède à une évaluation au cas par cas afin de décider si l’accès de la personne concernée aux données la concernant est susceptible de constituer une menace pour les intérêts publics limitativement énumérés. Si cette évaluation montre 17 le risque d’une telle menace, le responsable du traitement peut décider de limiter entièrement ou partiellement le droit d’accès de la personne concernée, en fonction du risque évalué. Étant donné que cette évaluation peut évoluer dans le temps, la limitation n’est pas maintenue ad vitam aeternam, mais aussi longtemps que le risque le justifie. Dans le cadre d’une nouvelle demande d’accès par la personne concernée, le responsable du traitement procède à nouveau à cette évaluation afin de décider si la limitation continue à s’appliquer et, le cas échéant, pour quelles informations. Le paragraphe 2 prévoit l’obligation pour le responsable du traitement d’informer la personne concernée des limitations du droit d’accès, ainsi que des motifs, sauf dans les cas où cette communication risque de compromettre l’objectif poursuivi par la limitation. Le paragraphe 3 vise à instaurer une garantie appropriée pour les droits de la personne concernée en prévoyant que le responsable du traitement doit consigner les cas de limitation ou de refus du droit d’accès, ainsi que les motifs le justifiant, afin de permettre à la CNPD de contrôler ce registre et d’apprécier le respect du cadre légal applicable. Les limitations du droit d’accès proposées sont justifiées par le besoin de sauvegarder les intérêts publics énumérés au paragraphe 1er. La communication de toutes les données à caractère personnel dont disposent les autorités nationales dans le cadre du mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers peut constituer un risque important pour les intérêts publics à protéger. Appliquée de manière proportionnée sur base d’une évaluation des risques, la limitation totale ou partielle du droit d’accès constitue une mesure nécessaire, pleinement compatible avec les normes d’une société démocratique. Amendement n°
- Il est inséré un nouvel article 13, libellé comme suit: « Art.
- Limitations du droit à l’information Le responsable du traitement peut retarder ou limiter la fourniture des informations visées à l ’article 14 du règlement (UE) 2016/679, ou ne pas fournir ces informations, dès lors et aussi longtemps qu'une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les intérêts énumérés à l’article 12, paragraphe 1er. » Commentaire : La fourniture des informations énumérées à l’article 14 du RGPD, lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne elle-même, peut être retardée, limitée, ou omise si la communication de ces informations à la personne concernée risque de constituer une menace pour les intérêts publics énumérés à l’article 12 du présent texte. Cette limitation, prévue par l’article 23 du RGPD, doit être proportionnelle à l’évaluation des risques faite par le responsable du traitement et peut être maintenue uniquement aussi longtemps que le risque persiste. De façon similaire à la limitation du droit d’accès, la communication des informations normalement fournies à la personne concernée peut risquer, dans certains cas, de mettre en danger l’intérêt public. Dans de tels cas, le responsable du traitement évalue les risques d’une telle communication et décide de limiter ou d’omettre la communication des informations visées. Le libellé de cet article reprend en grande partie le libellé du paragraphe 3 de l’article 12 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. 18 Amendement n°
- Il est inséré un nouvel article 14, libellé comme suit : « Art.
- Exercice des droits de la personne concernée et vérification par l’autorité de contrôle
(1)Dans les cas visés aux articles 12 et 13, les droits de la personne concernée peuvent être exercés par l'intermédiaire de l'autorité de contrôle compétente.
(2)Le responsable du traitement informe la personne concernée de la possibilité qu'elle a d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la CNPD en application du paragraphe 1er.
(3)Lorsque le droit visé au paragraphe 1er est exercé, la CNPD informe au moins la personne concernée du fait qu'elle a procédé à toutes les vérifications nécessaires ou à un examen. L'autorité de contrôle informe également la personne concernée de son droit de former un recours juridictionnel. » Commentaire : Cet article reprend le libellé de l’article 16 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale et prévoit l’exercice indirect, par le biais de la CNPD, des droits de la personne concernée limités aux articles 12 et
- Cette possibilité d’exercer ces droits indirectement, par le biais d’une autorité de contrôle indépendante, constitue une garantie appropriée pour prévenir les abus, tel qu’exigé par l’article 23 , paragraphe 2, point d), du RGPD. Amendement n°
- Il est inséré un nouvel article 15, libellé comme suit : « Art.
- Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel Le responsable du traitement peut retarder ou limiter la fourniture des informations visées à l’article 34, paragraphe 1er et paragraphe 2 du règlement (UE) 2016/679, ou ne pas fournir ces informations, dès lors et aussi longtemps qu'une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les intérêts énumérés à l’article 12, paragraphe 1er. » Commentaire : Cet article doit être lu en combinaison avec l’article 13 du présent texte. En cas de besoin, sur base d’une analyse effectuée au cas par cas, il permet de limiter, entièrement ou partiellement, l’obligation du responsable du traitement de notifier toute violation de données à caractère personnel à la personne concernée, telle que visé par l’article 34 du RGPD. Cet article couvre les cas où les informations à caractère personnel concernées par une violation de données n’ont pas été collectées auprès de l’investisseur étranger ou de toute autre personne physique concernée, avec pour objectif d’éviter que la notification d’une violation de données à caractère personnel à une personne concernée ne révèle à cette dernière que des données dont elle n’a pas connaissance sont traitées, risquant ainsi de compromettre un ou plusieurs des objectifs importants d’intérêt public à protéger qui ont justifié la limitation du droit à l’information. Cet article s’inspire de l’article 30, paragraphe 5, de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale. 19 Les limitions mises en place par le présent article ne portent pas préjudice à l’article 33 du RGPD qui prévoit que le responsable du traitement documente toute violation de données. Cette documentation est consultée par l’autorité de contrôle afin de vérifier le respect du cadre légal par le responsable du traitement. La CNPD est donc en mesure de contrôler les cas de violations de données dans lesquels les personnes concernées n’ont pas été informées. Ceci constitue un moyen important pour limiter les risques pour les droits et libertés des personnes concernées et pour prévenir d’éventuels abus. Amendement n°
- Le Chapitre 3 est renuméroté en Chapitre
- Commentaire : Suite à la suppression du Chapitre 1er, le Chapitre 3 est renuméroté et devient le nouveau Chapitre
- Amendement n°
- L’article 14 est renuméroté en article
- Commentaire : Étant donné que deux articles ont été supprimés et que trois nouveaux articles ont été insérés, l’article 14 devient l’article 16 nouveau. Amendement n°
- Au premier paragraphe, le mot « titre » est remplacé par « chapitre ». Au paragraphe 2 du nouvel article 16, la référence « (UE) 2019/452 » est insérée derrière le mot « règlement ». Commentaire : Il s’agit de redresser des erreurs d’ordre légistique. Amendement n°
- L’article 15 est renuméroté en article
- Commentaire : Étant donné que deux articles ont été supprimés et que trois nouveaux articles ont été insérés, l’article 15 devient l’article 17 nouveau. Commentaire : Amendement n°
- Les paragraphes 2 et 3 de l’ancien article 15 sont supprimés.
(2)Le comité interministériel visé à l’article 4 examine les notifications, commentaires, avis et demandes d’informations supplémentaires visés à l’article 6, paragraphes 1er, 3 et 6, à l’article 7, paragraphes 2 et 5, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 1er du règlement (UE) 2019/452 et propose les suites à donner. Le comité interministériel de filtrage des investissements est assisté dans sa tâche par un groupe d’experts.
(3)Le comité interministériel de filtrage des investissements formule les commentaires visés aux articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1er du règlement (UE) 2019/452 et, le cas échéant, les explications conformément à l’article 8, paragraphe 2, lettre c), du règlement (UE) 2019/
- Commentaire : 20 Il est renvoyé aux commentaires des amendements n°14 et
- Amendement n°
- Le paragraphe 4 de l’ancien article 15 est renuméroté en paragraphe 2 de l’article
- Commentaire : Suite à l’amendement n°52, le paragraphe 4 de l’ancien article 15 devient le nouveau paragraphe 2 de l’article 17 nouveau. Amendement n°
- Le paragraphe 5 de l’ancien article 15 est renuméroté en paragraphe 3 de l’article
- Commentaire : Suite à l’amendement n°52, le paragraphe 5 de l’ancien article 15 devient le nouveau paragraphe 3 de l’article 17 nouveau. Amendement n°
- Au sein de l’article 17 nouveau, les termes « ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions » sont insérés après le mot « ministre » dans les paragraphes 1, 2 et
- Commentaire : Suite à l’amendement n°17 prévoyant que les décisions seront prises au nom d’un seul membre du Gouvernement et afin de ne pas causer de la confusion avec le mot « ministre » employé auparavant dans le texte, il s’avère nécessaire de préciser que le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions est en charge du mécanisme de coopération entre les États membres et la Commission européenne. Il est suggéré de se référer à la désignation prévue dans l’arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Amendement n°
- Au sein des paragraphes 2 et 3 de l’article 17 nouveau, les termes « sur avis du comité interministériel de filtrage des investissements » sont supprimés. Commentaire : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement n°
- Amendement n°
- Au paragraphe 3 de l’article 17 nouveau, il y a lieu d’insérer après le mot « Commission » le mot « européenne ». Commentaire : Il s’agit de redresser une erreur d’ordre légistique. Amendement n°
- Le Chapitre 4 est renuméroté en Chapitre
- Commentaire : Suite à la suppression du Chapitre 1er, le Chapitre 4 est renuméroté et devient le nouveau Chapitre
- Amendement n°
- 21 L’article 16 est renuméroté en article 18 intitulé comme suit : « Art. 18 Intitulé de citation » Commentaire : Étant donné que deux articles ont été supprimés et que trois nouveaux articles ont été insérés, l’article 16 devient l’article 18 nouveau. Amendement n°
- L’article 18 nouveau prend la teneur suivante : « La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes « Loi du [….] relative portant à la mise en place d’un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. » Commentaire : Il s’agit de redresser une erreur d’ordre légistique. Amendement n°
- L’article 17 est renuméroté en article
- Commentaire : Étant donné que deux articles ont été supprimés et que trois nouveaux articles ont été insérés, l’article 17 devient l’article 19 nouveau. 22 III. Texte coordonné Chapitre 1er – Disposition générale Art. 1er. Objet La présente loi a pour objet d’instituer un mécanisme de filtrage national des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public et de mettre en place le dispositif de coopération entre les États membres de l’Union européenne, ci-après « États membres », et la Commission européenne. Chapitre 2 1er - Mécanisme de filtrage national des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public Section 1re - Champ d’application et définitions Art.1er. 3 Définitions Aux fins de la présente loi du présent titre, on entend par :
(1)
(3)« contrôle » : 1° le fait, directement ou indirectement :
- a)d’avoir la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une entité de droit luxembourgeois ; ou
- b)d’avoir le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de l’administration, de direction ou de surveillance d’une entité de droit luxembourgeois et d’être en même temps actionnaire ou associé de cette entité ; ou
- c)d’être actionnaire ou associé d’une entité de droit luxembourgeois et de contrôler, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette entité, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci ; 2° ou, le fait, directement ou indirectement, de franchir le seuil de 25 % pour cent de détention du capital des droits de vote d’une entité de droit luxembourgeois ;
(2)
(7)« décision de filtrage » : le fait d'autoriser, de soumettre à condition ou d'interdire un investissement direct étranger à l’issue de la procédure de filtrage ;
(3)« État membre » : un État membre de l’Union européenne ;
(4)
(6)« facteurs de filtrage » : les critères permettant de déterminer si un investissement direct étranger porte atteinte à la sécurité ou à l'ordre public ;
(5)
(1)« investisseur étranger » : une personne physique ou une entité de droit étranger qui n'est ressortissante ni d'un État membre de l'Union européenne, ni d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre qu’un État membre et qui a l’intention de réaliser ou a réalisé un investissement direct étranger ;
(6)
(2)« investissement direct étranger » : un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger, agissant seul, de concert ou par interposition, et qui sert à créer vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l’investisseur étranger et l’ une entité de droit luxembourgeois à laquelle qui ces fonds sont destinés, permettant ainsi à l’investisseur étranger de participer effectivement seul, de concert ou par interposition au contrôle de cette entité en vue de l’exercice exerçant au Grand-Duché de Luxembourg une activité énumérée à 23 l’article 2 de la présente loi ;
(7)
(4)« investissement de portefeuille » : une acquisition de titres d’une entité de droit luxembourgeois effectuée dans l’intention de réaliser un placement financier ,sans prendre et qui ne permet pas à l’investisseur étranger d’exercer, directement ou indirectement, le contrôle de l’entité de droit luxembourgeois ;
(8)
(5)« procédure de filtrage » : le fait d'évaluer et d'examiner un investissement direct étranger en vertu des facteurs de filtrage. Champ d’application
(1)Le mécanisme de filtrage national s’applique aux investissements directs étrangers, hormis les investissements de portefeuille, susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public, dans une entité de droit luxembourgeois exerçant des activités critiques au Luxembourg.
(2)Sont considérées comme activités critiques au sens de la présente loi les activités suivantes : 1° le développement, l’exploitation et le commerce de biens à double usage au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, tel que modifié ; 2° dans le secteur de l’énergie : la production et la distribution d’électricité, le conditionnement et la distribution de gaz et le stockage et le commerce de pétrole ; les technologies quantiques et nucléaires ; 3° dans le secteur des transports : le transport terrestre, le transport par eau et le transport aérien ; 4° dans le secteur de l’eau : le captage, le traitement et la distribution de l’eau, la collecte et le traitement des eaux usées, ainsi que la collecte, le traitement et l’élimination des déchets ; 5° dans le secteur de la santé : les activités liées aux soins de santé et les laboratoires d’analyses médicales ; les nanotechnologies et biotechnologies ; 6° dans le secteur des communications : les télécommunications filaires, les télécommunications sans fil, les télécommunications par satellite et les services postaux et de courrier ; 7° dans le secteur du traitement ou du stockage de données : les installations informatiques de traitement de données, d’hébergement de services d’information et de portails internet ; les technologies concernant l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la cybersécurité ; 8° dans le secteur de l’aérospatial : les opérations spatiales et l’exploitation de ressources spatiales ; 9° dans le secteur de la défense : les activités en lien avec la défense nationale ; la production et le commerce d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre ; 10° dans le secteur de la finance : les activités de la banque centrale ainsi que les infrastructures et les systèmes d’échange, de paiement et de règlement des instruments financiers ; 11° dans le secteur des médias : l’édition, les activités audiovisuelles et de radiodiffusion ; 12° dans le secteur agroalimentaire : les activités en lien avec la sécurité alimentaire.
(3)Sont également considérées comme activités critiques au sens de la présente loi : 1° les activités de recherche directement liées aux activités énumérées au paragraphe 2 ; 24 2° les activités de production directement liées aux activités énumérées au paragraphe 2 ; 3° les activités connexes susceptibles de permettre un accès aux informations sensibles, y compris des données à caractère personnel, directement liées aux activités énumérées au paragraphe 2 ; 4° les activités connexes susceptibles de permettre un accès aux lieux dans lesquels les activités énumérées au paragraphe 2 sont exercées. Section 2 – Comité interministériel et groupe d’experts Art. 4. Comité interministériel de filtrage des investissements et groupe d’experts
(1)Il est créé un comité interministériel de filtrage des investissements qui a pour mission : 1° d’examiner les notifications obligatoires ; 2° de préparer et de proposer un avis sur le déclenchement de la procédure de filtrage et, le cas échéant, sur la décision de filtrage au ministre ayant l'Économie dans ses attributions et au ministre ayant les Finances dans ses attributions, ci-après « ministres » aux fins du présent titre ; 3° de conseiller les ministres sur les mesures ou sanctions administratives à appliquer.
(2)Le comité interministériel de filtrage des investissements est appuyé dans sa tâche par un groupe d’experts.
(3)La composition et le fonctionnement du comité interministériel de filtrage des investissements sont précisés par règlement grand-ducal. Section 3 2 – Notification obligatoire et examen 5. Notification obligatoire
(1)Sont soumis à une notification auprès du ministre ayant l'Économie dans ses attributions, désigné ci-après « ministre », les investissements directs étrangers tels que définis à l’article 3 1, paragraphe 2 6 de la présente loi.
(2)Les notifications doivent être effectuées par l’investisseur étranger avant la réalisation de l’investissement direct étranger.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, l’investisseur étranger dispose d’un délai de quinze jours calendaires dans le cas où l’investisseur étranger franchit le seuil de 25 % pour cent de détention du capital des droits de vote d’une entité de droit luxembourgeois à la suite d’évènements modifiant la répartition du capital.
(4)Le ministre ayant l'Économie dans ses attributions accuse réception de la notification à l’investisseur étranger par toute voie utile et retraçable. 6 Informations requises dans le cadre de la notification
(1)Dans le cadre de la notification, l’investisseur étranger communique au ministre ayant l'Économie dans ses attributions les informations suivantes : 1° la structure de propriété de l'investisseur étranger et de l’entité de droit luxembourgeois avant la réalisation de l’investissement direct étranger ou à la suite d’évènements ayant modifié la répartition du capital conformément à l’article 5 3, paragraphe 3, y compris des informations sur le bénéficiaire effectif, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 7, de la loi 25 modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, et la participation au capital ; 2° la valeur approximative de l'investissement direct étranger ; 3° les produits, les services et les opérations commerciales de l'investisseur étranger et de l’entité de droit luxembourgeois ; 4° les pays dans lesquels l'investisseur étranger et l’entité de droit luxembourgeois mènent des activités commerciales ; 5° le financement de l'investissement direct étranger et sa source ; 6° la date à laquelle l’investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé.
(2)Si l’investisseur étranger n’a pas fourni les informations visées au paragraphe 1 du présent article, une demande de fournir les informations manquantes sans retard indu lui sera est adressée. Le délai visé à l’article 7 5, paragraphes 2 et 3, est réputé suspendu jusqu’à l’obtention des informations manquantes.
(3)Si les informations obtenues de l’investisseur étranger ne permettent pas de prendre une décision relative au déclenchement de la procédure de filtrage, une demande de fournir toute information complémentaire à celles visées au paragraphe 1 du présent article sera est adressée à l’investisseur étranger. Le délai visé à l’article 7 5, paragraphes 2 et 3, est réputé suspendu jusqu’à l’obtention des informations complémentaires demandées. 7 Examen de la notification
(1)Sur avis du comité interministériel de filtrage des investissements, les ministres Le ministre décide nt si l’investissement direct étranger ayant été notifié en vertu de l’article 5 3 doit faire ou non l’objet d’une procédure de filtrage.
(2)Si les ministres, sur avis du comité interministériel de filtrage des investissements, décident de ne pas déclencher une procédure de filtrage, le ministre ayant l'Économie dans ses attributions notifie cette décision, La décision visée au paragraphe 1er est notifiée à l’investisseur étranger dans les deux mois suivant la date de l’accusé de réception par toute voie utile et retraçable.
(3)Si les ministres, sur avis du comité interministériel de filtrage des investissements, décident de déclencher une procédure de filtrage, le ministre ayant l'Économie dans ses attributions notifie cette décision, dans les deux mois suivant la date de l’accusé de réception, par écrit. Section 4 3 – Procédure de filtrage et décision de filtrage 8 Procédure de filtrage
(1)La durée de la procédure de filtrage ne peut dépasser les soixante jours calendaires après son déclenchement.
(2)Les ministres peuvent Le ministre peut durant toute la durée de la procédure de filtrage demander des informations complémentaires à celles visées à l’article 6 4. Le délai visé au paragraphe 1er est réputé suspendu jusqu’à l’obtention des informations complémentaires demandées.
(3)En cas de déclenchement de la procédure de filtrage, l’investissement direct étranger ne peut être réalisé avant qu’une décision de filtrage autorisant l’investissement direct étranger en question ne soit prise. 9 Facteurs de filtrage
(1)Pour déterminer si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, seront sont pris en considération ses effets potentiels sur : 26 1° l’intégrité, la sécurité et la continuité de l'approvisionnement des infrastructures critiques, qu’elles soient physiques ou virtuelles, liées aux activités visées à l’article 2 de la présente loi ; 2° la pérennité des activités liées aux technologies critiques et biens à double usage au sens de l’article 2, point 1), du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit des biens à double usage, tel que modifié ; 3° l’approvisionnement en intrants essentiels y compris les matières premières ainsi que la sécurité alimentaire ; 4° l'accès à des informations sensibles, y compris des données à caractère personnel, ou la capacité à contrôler de telles informations ; 5° la liberté et le pluralisme des médias.
(2)Peuvent également être pris en compte, en particulier : 1° le fait que l'investisseur étranger soit contrôlé directement ou indirectement par le gouvernement d'un pays tiers , y compris des organismes publics ou les forces armées ; 2° le fait que l'investisseur étranger ait déjà participé à des activités portant atteinte à la sécurité ou à l'ordre public dans un État membre ; 3° le fait qu'il existe un risque grave que l'investisseur étranger exerce des activités illégales ou criminelles. 10 Décision de filtrage
(1)La décision de filtrage est prise par les ministres sur avis du comité interministériel de filtrage des investissements.
(2)La décision de filtrage est notifiée par écrit à l’investisseur étranger avant l’expiration du délai visé à l’article 8 6, paragraphe 1er.
(3)L’autorisation d’un investissement direct étranger peut être assortie d’une ou de plusieurs conditions.
(4)Les conditions dont peut être assortie l’autorisation d’un investissement direct étranger sont déterminées au regard des facteurs de filtrage et visent à assurer que l’investissement direct étranger envisagé ne porte pas atteinte à la sécurité ou l’ordre public.
(5)Toute autorisation visée au paragraphe 3 du présent article est assortie d’une obligation pour l’investisseur étranger de rendre compte de la mise en œuvre des conditions, conformément aux modalités fixées par les ministres dans la décision de filtrage.
(6)En cas de déclenchement de la procédure de filtrage, l’investissement direct étranger ne peut être réalisé avant qu’une décision de filtrage autorisant l’investissement direct étranger en question ne soit prise. Section 5 4 – Mesures et sanctions 11 Mesures et sanctions administratives
(1)Si un investissement direct étranger a été réalisé sans qu’une notification n’ait été effectuée en vertu de l’article 5 3 ou sans autorisation obtenue dans le cadre de la décision de filtrage en vertu de l’article 10 8, les ministres peuvent peut suspendre l’exercice des droits de vote liés à l’investissement direct étranger et conférant le contrôle de l’entité de droit luxembourgeois jusqu’à la régularisation de la situation et les ministres peuvent peut enjoindre à l'investisseur 27 étranger de modifier l’opération ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure. Lorsque des droits de vote de cette entité de droit luxembourgeois ont été exercés nonobstant une suspension de leur exercice résultant de la loi, le Tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, dans le ressort duquel l’entité de droit luxembourgeois a son siège peut, sur demande de toute personne justifiant d’un intérêt, prononcer la nullité de tout ou partie des décisions de l’assemblée générale si, sans les droits de vote illégalement exercés, les quorums de présence ou de majorité requis pour lesdites décisions n’avaient pas été réunis.
(2)Si les conditions, dont est assortie l’autorisation visée à l’article 10 8, paragraphes 3 et 4, ne sont pas respectées, les ministres peuvent peut : 1° enjoindre à l'investisseur étranger de respecter, dans un délai qu'il fixe, les conditions figurant dans l'autorisation ; 2° enjoindre à l'investisseur étranger d’exécuter, dans un délai qu'il fixe, des prescriptions en substitution de l'obligation non exécutée, y compris le rétablissement de la situation antérieure au non-respect de cette obligation ou la cession de tout ou partie des activités ; 3° suspendre l’exercice des droits de vote lié à l’investissement direct étranger et conférant le contrôle de l’entité de droit luxembourgeois jusqu’à la mise en conformité et la mise en œuvre des conditions susmentionnées ; 4° retirer l'autorisation.
(3)Sauf en cas d’atteinte imminente à la sécurité ou à l’ordre public, les ministres informent préalablement l’investisseur étranger par écrit des faits qui ont été́ constatés et qui lui sont reprochés et l’avertit qu’il envisage d’adopter une des mesures énoncées aux paragraphes 1 à 2.
(4)L’investisseur étranger dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour faire connaître ses observations par écrit. Il peut en outre, dans le même délai, demander à être entendu et, le cas échéant, se faire assister par un défenseur de son choix.
(5)Dans les trente jours calendaires de l’expiration du délai fixé au paragraphe 4, les ministres prennent prend, s’il y a lieu, la mesure annoncée.
(6)Après expiration du délai visé au paragraphe 5, les ministres notifient à l’investisseur étranger par écrit la décision prise. Cette décision produit ses effets à compter de la date de la notification.
(7)Si l’investisseur étranger ne donne pas suite à l’injonction prononcée en vertu des paragraphe 1 ou 2 dans un délai d’un mois à partir de la notification, les ministres peuvent peut prononcer une amende d’un montant maximal de 1 000 000 d’euros si l’investisseur étranger est une personne physique et d’un montant maximal de 5 000 000 d’euros s’il s’agit d’une entité juridique.
(8)Les amendes administratives sont perçues par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Le recouvrement se fait comme en matière de droits d'enregistrement.
(9)Les amendes administratives sont acquittées dans les trente jours suivant la date de la notification de la décision. Passé ce délai, un rappel est adressé par voie de lettre recommandée. Le rappel fait courir des intérêts de retard calculés au taux légal.
(10)Au moment de déterminer le type des mesures et le montant des sanctions administratives, les ministres tiennent tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant : 1° de la gravité et de la durée de la violation ; 2° du degré de responsabilité de l’investisseur étranger tenu pour responsable de la violation ; 3° de la situation financière de l’investisseur étranger tenu pour responsable de la violation ; 28 4° de l'avantage tiré de la violation par l’investisseur étranger, dans la mesure où il est possible de le déterminer ; 5° des préjudices subis par des tiers du fait de la violation, dans la mesure où il est possible de les déterminer ; 6° du degré de coopération de l’investisseur étranger tenu pour responsable avec les ministres ; 7° des violations antérieures commises par la personne physique ou de l’entité juridique l’investisseur étranger tenue pour responsable ; 8° des conséquences potentielles de la violation sur l'intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation ou l'approvisionnement des infrastructures critiques. Section 6 5 – Recours 12 Recours administratif Un recours en réformation devant le juge administratif est ouvert à l’encontre des Les décisions prises en vertu de l’article 11, paragraphe 7, de la présente loi prévues à l’article 9, paragraphe 7, sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la date de la notification de la décision. Section 7 6 – Traitement des données 13 Traitement des données Les ministres sont est responsables conjoints du traitement des données à caractère personnel réalisé es en application de la présente loi. , à l’exception des traitements de données mises à disposition par le Service de renseignement de l’État pour lesquels le Service de renseignement de l’État reste responsable de traitement.
(2)Les données à caractère personnel liées à la mise en œuvre de la présente loi sont conservées sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. En vue de l’examen de la notification et de la procédure de filtrage, le traitement de données à caractère personnel est autorisé pour les finalités suivantes : 1° mettre en œuvre des dispositions de la présente loi ; 2° suivre l’évolution du respect des obligations, y inclus au travers de suivis statistiques, d’études et de recherche ; 3° répondre aux demandes d’informations et aux obligations de communication d’informations provenant des autorités compétentes des autres États membres ou de la Commission européenne. Les données à caractère personnel traitées en application de la présente loi sont détruites au plus tard dix années à compter de la clôture du dossier. Limitations du droit d’accès Le responsable du traitement peut limiter, entièrement ou partiellement, le droit d'accès de la personne concernée visé à l’article 15 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 29 des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, désigné ci-après par le terme « règlement (UE) 2016/679 » , dès lors et aussi longtemps qu'une telle limitation partielle ou complète constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir : 1° la sécurité nationale ; 2° la défense nationale ; 3° la sécurité publique ; 4° la prévention et la détection d'infractions pénales, ainsi que les enquêtes et les poursuites en la matière ou l'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre les menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces ; 5° d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale. Dans les cas visés au paragraphe 1er, le responsable du traitement informe la personne concernée par écrit, dans les meilleurs délais, de tout refus ou de toute limitation d'accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des objectifs énoncés au paragraphe 1er. Le responsable du traitement informe la personne concernée des possibilités d'introduire une réclamation auprès de la Commission nationale pour la protection des données, dénommée ci-après « la CNPD », ou de former un recours juridictionnel. Le responsable du traitement consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision. Ces informations sont mises à la disposition de la CNPD sur demande. Limitations du droit à l’information Le responsable du traitement peut retarder ou limiter la fourniture des informations visées à l’article 14 du règlement (UE) 2016/679, ou ne pas fournir ces informations, dès lors et aussi longtemps qu'une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les intérêts énumérés à l’article 12, paragraphe 1er. Exercice des droits de la personne concernée et vérification par la CNPD
(1)Dans les cas visés aux articles 12 et 13, les droits de la personne concernée peuvent être exercés par l'intermédiaire de la CNPD.
(2)Le responsable du traitement informe la personne concernée de la possibilité qu'elle a d'exercer ses droits par l'intermédiaire de la CNPD en application du paragraphe 1er.
(3)Lorsque le droit visé au paragraphe 1er est exercé, la CNPD informe au moins la personne concernée du fait qu'elle a procédé à toutes les vérifications nécessaires ou à un examen. La CNPD informe également la personne concernée de son droit de former un recours juridictionnel. Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel Le responsable du traitement peut retarder ou limiter la fourniture des informations visées à l’article 34, paragraphe 1er et paragraphe 2 du règlement (UE) 2016/679, ou ne pas fournir ces informations, dès lors et aussi longtemps qu'une mesure de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée pour garantir les intérêts énumérés à l’article 12, paragraphe 1er. 30 Chapitre III II - Dispositif de coopération entre les États membres et la Commission européenne Section 1re – Point de contact national 14 Point de contact national
(1)Le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions , ci-après « ministre » aux fins du présent titre chapitre, est le point de contact national unique en ce qui concerne l’échange d’informations avec les autorités compétentes des autres États membres et avec la Commission européenne, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, tel que modifié, ci-après « règlement (UE) 2019/452 ».
(2)Le point de contact national est associé à toutes les questions liées à la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/452 et du mécanisme de filtrage national. Section 2 – Dispositif de coopération du règlement (UE) 2019/452 15 Notification et examen
(1)Lorsqu’une procédure de filtrage est lancée conformément à l’article 6, paragraphe 1 er, du règlement (UE) 2019/452 le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions notifie les autres États membres ainsi que la Commission européenne en fournissant les informations visées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/452.
(2)Le comité interministériel visé à l’article 4 examine les notifications, commentaires, avis et demandes d’informations supplémentaires visés à l’article 6, paragraphes 1er, 3 et 6, à l’article 7, paragraphes 2 et 5, ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 1er du règlement (UE) 2019/452 et propose les suites à donner. Le comité interministériel de filtrage des investissements est assisté dans sa tâche par un groupe d’experts.
(3)Le comité interministériel de filtrage des investissements formule les commentaires visés aux articles 6, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1er du règlement (UE) 2019/452 et, le cas échéant, les explications conformément à l’article 8, paragraphe 2, lettre c), du règlement (UE) 2019/452.
(4)
(2)Si un investissement direct étranger prévu ou réalisé dans un autre État membre est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l’ordre public du Grand-Duché de Luxembourg, le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions , sur avis du comité interministériel de filtrage des investissements, peut demander des informations à l’État membre dans lequel l’investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé.
(5)
(3)Conformément aux articles 6, paragraphe 4, et 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/452, le ministre ayant les Affaires étrangères et européennes dans ses attributions , sur avis du comité interministériel de filtrage des investissements, peut demander à la Commission européenne d’émettre un avis et aux États membres de formuler des commentaires. Chapitre IV III - Dispositions finales 16 Intitulé de citation La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes « Loi du [.] relative à la portant mise en place d’un mécanisme de filtrage des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public ». 31 17 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 32