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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposer la directive

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposer la directive (UE) 2021/1159 du Conseil du 13 juillet 2021 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19 Texte du projet de loi Art. ler. L 'article 43, paragraphe ler, lettre k), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, est modifié comme suit : 10 À l'alinéa ler est insérée à la suite de la lettre

  1. ii)une nouvelle lettre iibis) ayant la teneur suivante : « iibis) les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l'Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l'Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens et services achetés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme ; » ; 2° L'alinéa 2 est remplacé par les alinéas suivants : « Les exonérations prévues à l'alinéa 1er, autres que celles visées à la lettre iibis), s'appliquent dans les limites fixées par l'État membre d'accueil. Lorsque les conditions d'exonération prévues à l'alinéa l er, lettre iibis), cessent de s'appliquer, la Commission ou l'agence ou l'organisme concerné qui a reçu les livraisons de biens ou prestations de services exonérées en informe l'État membre dans lequel l'exonération a été appliquée et la livraison de ces biens ou la prestation de ces services est soumise à la TVA dans les conditions applicables à ce moment. ». Art. 2. L'article 46 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe ler, alinéa 1er, est insérée à la suite de la lettre
  2. e)une nouvelle lettre ebis) libellée comme suit : « ebis) les importations de biens par la Commission ou par une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l'Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme importe ces biens dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l'Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens importés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme ; » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « paragraphe ler, point
  3. c)» sont remplacés par les termes « paragraphe 1er, alinéa 1er, point
  4. c)» ; 3° Il est complété par un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit : er, point ebis), « 3. Lorsque les conditions d'exonération prévues au paragraphe 1', alinéa l cessent de s'appliquer, la Commission ou l'agence ou l'organisme concerné en informe l'État membre dans lequel l'exonération a été appliquée et les importations de ces biens sont soumises à la TVA dans les conditions applicables à ce moment. ». Art. 3. La présente loi produit ses effets au ler janvier 2021. Exposé des motifs La Commission européenne a adopté le 3 avril 2020 la décision (UE) 2020/491 relative à la franchise des droits à l'importation et à l'exonération de la TVA sur les importations octroyées pour les marchandises nécessaires à la lutte contre les effets de la pandémie de COVID-19 au cours de l'année 2020, mesure temporaire dont les effets cessent au 31 décembre 2021. Le Conseil de l'Union européenne a adopté le 7 décembre 2020 la directive (UE) 2020/2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vaccins contre la COVID19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie en réaction à la pandémie de COVID-19, qui a inséré dans la directive 2006/112/CE un article 129bis permettant aux États membres d'accorder une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour, entre autres, les livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et les vaccins contre la COVID-19'. Cette mesure a une validité limitée dans le temps et cesse ses effets au 31 décembre 2022. La directive (UE) 2020/2020 du Conseil n'a pas été jugée suffisante pour atteindre l'objectif consistant à renforcer la lutte contre la pandémie de COVID-19, en raison de ce son champ d'application est limité et que les mesures qu'elle permet aux États membres d'adopter ont une validité limitée dans le temps. Partant, les dispositions consacrées par la directive (UE) 2021/1159 du Conseil du 13 juillet 2021 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19, dont la transposition fait l'objet du présent projet de loi, confèrent à la Commission européenne ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l'Union le droit d'effectuer en exonération de la TVA l'acquisition de biens et de services qui ne sont pas pour un usage officiel, mais qui sont destinés à être gratuitement mis à disposition des États membres ou à une de ces agences ou un de ces organismes pour les mettre en mesure de réagir à la situation d'urgence née de la pandémie COVID-19, respectivement d'importer de tels biens en exonération de la TVA. Cette exonération étant assortie d'un droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur, elle permet de préserver des ressources précieuses qui seraient perdues si la TVA devait être acquittée pour lesdites acquisitions ou importations, ce qui se traduirait par une diminution du nombre de biens et de services fournis aux États membres proportionnellement au montant de la taxe à payer. Pour maximiser ces effets, la directive (UE) 2021/1159 prévoit une application rétroactive au ler janvier 2021 des dispositions exonératoires dont la validité n'est pas limitée dans le temps. Cette disposition est transposée à l'article 43, paragraphe ler, lettre t), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Commentaire des articles Ad article ler Les livraisons de biens effectuées à la Commission européenne ou une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l'Union européenne, et partant, sur base de l'article 43, paragraphe 2, alinéa r, lettres
  5. a)et b), de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée2, les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme, ainsi que les prestations de services effectuées à la Commission européenne ou une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l'Union européenne, bénéficient d'une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme, dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l'Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, les met immédiatement ou ultérieurement gratuitement à disposition de tiers tel qu'un État membre ou une autre agence ou un autre organisme créé en vertu du droit de l'Union européenne. Le champ d'application de l'exonération susmentionnée ne peut pas être limité par l'État membre d'accueil de la direction générale, de l'agence ou de l'organisme visés par cette disposition d'exonération, contrairement aux achats de biens ou de services effectués par lesdits organismes pour leur usage officiel. Si la Commission ou l'agence ou l'organisme concerné qui a acquis les biens ou les services les utilise aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux, l'entité dans le chef de laquelle les conditions d'exonération cessent d'être parfaites en informe l'État membre dans lequel l'exonération a été appliquée et la livraison de ces biens ou la prestation de ces services y est soumise à la TVA dans les conditions applicables à ce moment. Ad article 2 Les importations de biens effectuées par la Commission européenne ou une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l'Union européenne bénéficient d'une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme importe ces biens dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l'Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19 pour les mettre immédiatement ou ultérieurement gratuitement à disposition de tiers tel qu'un État membre ou une autre agence ou un autre organisme créé en vertu du droit de l'Union européenne. Si la Commission ou l'agence ou l'organisme concerné qui a importé les biens en exonération de la TVA utilise les biens susmentionnés aux fins de livraisons de biens subséquentes effectuées à titre onéreux, l'entité dans le chef de laquelle les conditions d'exonération cessent d'être parfaites en informe l'État membre dans lequel l'exonération a été appliquée et l'importation de ces biens y est soumise à la TVA dans les conditions applicables à ce moment. Ad article 3 Les États membres doivent transposer la directive dont la transposition fait l'objet du présent projet de loi jusqu'au 31 décembre 2021, ce avec effet rétroactif au r janvier 2021. 2 2. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal :
  6. a)les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est en tout état de cause
  7. b)exonérée à l'intérieur du pays ; les acquisitions intracommunautaires de biens dont l'importation est en tout état de cause exonérée en vertu des dispositions de l'article 46, paragraphe ler, alinéa ler, points a), abis),
  8. b)et
  9. d)à i), et alinéa 2 ; Tableau de correspondance Directive (UE) 2021/1159 Projet de loi par référence à la directive 2006/112/CE, telle que modifiée par référence à la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Article ler, point 1), Article 143, Article 2, Article 46, point
  10. a)paragraphe 1, point f ter) point 1° paragraphe le', alinéa ler, lettre ebis) point
  11. b)paragraphe 3 point 3° paragraphe 3 Article ler, point 2), Article 151 Article ler, point
  12. a)
  13. i)paragraphe 1, alinéa 1, point a ter) point 10 alinéa ler, lettre iibis) point
  14. a)
  15. ii)paragraphe 1, alinéa 2 point 2° alinéa 2 point
  16. b)paragraphe 3 point 2° alinéa 3 Article 2 / Article 3 / 1 Article 43, paragraphe ler, lettre k), Texte coordonné Extraits de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée Chapitre Vl - Exonérations Section 1 - Exonérations des opérations à l'exportation en dehors de la Communauté, des opérations assimilées, des transports internationaux et de certaines acquisitions intracommunautaires de biens Art. 43 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal :
  17. k)les livraisons de biens et les prestations de services suivantes :
  18. i)effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires ;
  19. ii)destinées à l'Union européenne, à la Communauté européenne de l'énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d'investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le Protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège ; iibis) les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l'Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l'Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens et services achetés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme; iii) destinées aux organismes internationaux autres que ceux visés à la lettre ii), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ainsi qu'aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;
  20. iv)destinées aux forces armées des autres États membres pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en oeuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;
  21. v)effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État membre autre que l'État membre de destination lui-même, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;
  22. vi)destinées aux forces armées des États étrangers parties au traité de l'Atlantique Nord pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense ; vii) effectuées à destination d'un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État partie au traité de l'Atlantique Nord, autre que l'État membre de destination luimême, pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne, ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense. gefflia4Fat-i-en-est-a-ppkea-ble-deRs-les-liFil-ites-fix4es-pa-F-14t-a-t-m-em-13-Fe-elLaeebi-ei-ft Les exonérations prévues à l'alinéa 1.er, autres que celles visées à la lettre iibis), s'appliquent dans les limites fixées par l'État membre d'accueil. Lorsque les conditions d'exonération prévues à l'alinéa r, lettre iibis), cessent de s'appliquer, la Commission ou l'agence ou l'organisme concerné qui a reçu les livraisons de biens ou prestations de services exonérées en informe l'État membre dans lequel l'exonération a été appliquée et la livraison de ces biens ou la prestation de ces services est soumise à la TVA dans les conditions applicables à ce moment. Section 3 - Exonérations et franchises à l'importation Art. 46 1.Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :
  23. a)abis) les importations définitives de biens dont la livraison par des assujettis est en tout état de cause exonérée à l'intérieur du pays ; les importations définitives de biens en libre pratique en provenance d'un territoire douanier de l'Union européenne, qui seraient susceptibles de bénéficier de l'exonération visée au point b), s'ils étaient importés en vertu de l'article 19, paragraphe r, point 1° ; ater) les importations de biens pour lesquelles la TVA est à déclarer au titre du régime particulier prévu au titre Xll, chapitre 6, section 4, de la directive 2006/112/CE, respectivement à l'article 56septies, et pour lesquelles au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro individuel d'identification TVA, aux fins de l'application du régime particulier, du fournisseur attribué au titre de l'article 369octodecies de la directive 2006/112/CE, respectivement de l'article 565epties, paragraphe 8, a été fourni au bureau de douane compétent de l'Administration des douanes et accises ;
  24. b)les importations définitives de biens faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers, les importations de marchandises par des voyageurs en provenance de pays tiers ainsi que certaines importations définitives de biens ;
  25. c)les importations de biens expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers dans un autre État membre, dans le cas où la livraison de ces biens, effectuée par l'importateur désigné ou reconnu comme redevable de la taxe en vertu de l'article 61, paragraphe 7, est exonérée en vertu de l'article 43, paragraphe 1er, points
  26. d)et
  27. f);
  28. d)les importations de biens effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, qui bénéficient d'une franchise douanière ;
  29. e)les importations de biens effectuées par l'Union européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d'investissement ou les organismes créés par les Communautés auxquels s'applique le protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en oeuvre ou par les accords de siège ; ebis) les importations de biens par la Commission ou par une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l'Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme importe ces biens dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l'Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens importés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme ;
  30. f)les importations de biens effectuées par les organismes internationaux, autres que ceux visés au point e), reconnus comme tels par les autorités publiques de l'État membre d'accueil, ou par les membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ; fbis) les importations de biens effectuées par les forces armées des autres États membres pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d'une activité de l'Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;
  31. g)les importations de biens effectuées par les forces armées des États étrangers parties au traité de l'Atlantique Nord pour l'usage de ces forces ou de l'élément civil qui les accompagne ou pour l'approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l'effort commun de défense ;
  32. h)les importations d'or effectuées par les banques centrales ;
  33. i)les importations de gaz via un système de gaz naturel ou tout réseau connecté à un tel système ou introduit depuis un navire transporteur de gaz dans un système de gaz naturel ou un réseau de gazoducs en amont, d'électricité ou de chaleur ou de froid via des réseaux de chauffage ou de refroidissement ;
  34. j)les importations de biens qui ont fait l'objet, dans un des endroits ou sous un des régimes visés à l'article 60bis, paragraphe 2, alinéa 1, points
  35. a)à
  36. d)et alinéa 2, d'une livraison dont la base d'imposition se détermine en vertu de l'article 28, point a). Sont également exonérées : les réimportations de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés, et qui bénéficient d'une franchise douanière, à condition que l'exportation n'ait pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article 43, paragraphe ler, point
  37. a)ou b); les réimportations, par la personne qui les a exportés, de biens réparés gratuitement, pour autant que ces biens bénéficient d'une franchise douanière et à condition que l'exportation n'ait pas bénéficié de l'exonération prévue à l'article 43, paragraphe ler, point
  38. a)ou b). Un règlement grand-ducal peut préciser les exonérations prévues à l'alinéa 1. 2. L'exonération prévue au paragraphe. 1., point 0 paragraphe 1er, alinéa I.er, point c), ne s'applique, dans les cas où les importations de biens sont suivies de livraisons de biens exonérées en vertu de l'article 43, paragraphe 1.er, points
  39. d)et f), que si, au moment de l'importation, l'importateur a fourni à l'Administration des douanes et accises au moins les informations suivantes :
  40. a)le numéro d'identification TVA qui lui a été attribué à l'intérieur du pays ou le numéro d'identification TVA qui a été attribué à son représentant fiscal à l'intérieur du pays, lequel est redevable du paiement de la TVA ;
  41. b)le numéro d'identification TVA attribué dans un autre État membre au client auquel les biens sont livrés conformément à l'article 43, paragraphe ler, point
  42. d)ou son propre numéro d'identification TVA attribué dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l'objet d'un transfert, conformément à l'article 43, paragraphe ler, point
  43. f);
  44. c)la preuve que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés à partir de l'intérieur du pays vers un autre État membre. Toutefois, cette preuve ne doit être fournie qu'à la demande de ladite administration. 3. Lorsque les conditions d'exonération prévues au paragraphe r, alinéa 1', point ebis), cessent de s'appliquer, la Commission ou l'agence ou l'organisme concerné en informe l'État membre dans lequel l'exonération a été appliquée et les importations de ces biens sont soumises à la TVA dans les conditions applicables à ce moment. 15.7.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne L 250/1 (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2021/1159 DU CONSEIL du 13 juillet 2021 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Parlement européen ('), vu l'avis du Comité économique et social européen

(2), statuant conformément à une procédure législative spéciale, considérant ce qui suit:
(1)Conformément à la directive 2006/112/CE du Conseil
(3), les États membres exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les importations de biens effectuées par l'Union, la Communauté européenne de l'énergie atomique, la Banque centrale européenne ou la Banque européenne d'investissement, ou les organismes créés par l'Union auxquels s'applique le protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommé »protocole»), ainsi que les livraisons de biens et les prestations de services effectuées en faveur de ceux-ci, dans les limites et conditions fixées par le protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège, dans la mesure où cela n'engendre pas de distorsions de concurrence. Cette exonération est toutefois strictement limitée aux achats effectués pour un usage officiel et ne s'étend pas aux situations dans lesquelles des biens et services sont achetés par des organismes de l'Union pour réagir à la situation d'urgence née de la pandémie de COVID-19, en particulier lorsqu'ils sont destinés à être mis gratuitement à la disposition des États membres ou de tiers tels que les autorités ou institutions nationales.
(2)Dès lors, comme il demeure urgent et nécessaire d'adopter des mesures afin de se préparer à agir face à la crise sanitaire en cours, il convient de prévoir une exonération de la TVA pour l'achat de biens et de services par la Commission ou par une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l'Union dans le cadre de l'exécution de leurs tâches, afin de réagir à la pandémie de COVID-19. Cela permettrait de faire en sorte que les mesures prises dans le cadre des différentes initiatives de l'Union dans cette situation ne soient pas entravées par des montants de TVA qui ne peuvent pas être récupérés par les institutions de l'Union, ni par la charge réglementaire résultant de l'obligation de s'immatriculer à la TVA. (') Avis du 18 mai 2021 (non encore paru au journal officiel).
(1)Avis du 27 avril 2021 (non encore paru au Journal officiel). (') Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (j0 L 347 du 11.12.2006, p. 1). FR L 250/2 Journal officiel de l'Union européenne 15.7.2021
(3)La directive (UE) 2020/2020 du Conseil
(4)ne suffit pas à atteindre l'objectif consistant à renforcer la lutte contre la pandémie de COVID-19, étant donné qu'elle permet uniquement, pour une période limitée, l'application, par les Etats membres, de taux réduits aux livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 et aux prestations de services étroitement liées à ces derniers ou l'octroi d'une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur pour les livraisons de vaccins contre la COVID-19 et de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie, et les prestations de services étroitement liées à ces vaccins et dispositifs.
(4)Il y a donc lieu de modifier la directive 2006/112/CE en conséquence.
(5)Compte tenu de la pandémie actuelle de COVID-19, les mesures susceptibles d'entrer dans le champ d'application de la nouvelle exonération pour contrer les effets de la pandémie de COVID-19 sont déjà en cours, par exemple au titre de l'instrument d'aide d'urgence créé par le règlement (UE) 2020/521 du Conseil
(5). Si la TVA devait être acquittée pour les opérations liées à ces mesures, des ressources précieuses seraient perdues, ce qui se traduirait par une diminution du nombre de biens et de services fournis aux États membres proportionnellement au montant de la taxe à payer. Afin d'utiliser au mieux le budget de l'Union pour faire face aux conséquences très lourdes de la pandémie de COVID-19, les exonérations introduites par la présente directive devraient par conséquent s'appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1" janvier 2021. Une telle application rétroactive est indispensable pour éviter que les mesures prises pour contrer les effets de la pandémie de COVID-19 ne puissent produire leurs effets. Tout ajustement requis pour les opérations taxées initialement pourrait être opéré au moyen de mécanismes de correction déjà en place, par exemple au moyen d'une déclaration de TVA ultérieure.
(6)Compte tenu de l'urgence de la situation liée à la pandémie de COVID-19, il convient que la présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article prernier La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit: 1) L'article 143 est modifié comme suit:
  1. a)au paragraphe 1, le point suivant est inséré: d ter) les importations de biens par la Commission ou par une agence ou un organisme créé en vertu du droit de l'Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme importe ces biens dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l'Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens importés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme;»;
  2. b)le paragraphe suivant est ajouté: «3. Lorsque les conditions d'exonération prévues au paragraphe 1, point f ter), cessent de s'appliquer, la Commission ou l'agence ou l'organisme concerné en informe l'État membre dans lequel l'exonération a été appliquée et les importations de ces biens sont soumises à la TVA dans les conditions applicables à ce moment.». 2) L'article 151 est modifié comme suit:
  3. a)le paragraphe 1 est modifié comme suit:
  4. i)au premier alinéa, le point suivant est inséré: «a ter) les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l'Union lorsque la Commission ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services dans le cadre de l'exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l'Union afin de réagir à la pandémie de COVID-19, sauf lorsque les biens et services achetés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission ou une telle agence ou un tel organisme;»;
(4)Directive (UE) 2020/2020 du Conseil du 7 décembre 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne des mesures temporaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vaccins contre la COV1D-19 et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de cette maladie en réaction à la pandémie de COVID-19 (JO L 419 du 11.12.2020, p. 1).
(5)Règlement (UE) 2020/521 du Conseil du 14 avril 2020 portant activation de l'aide d'urgence en vertu du règlement (UE) 2016/369 et modification des dispositions dudit règlement pour tenir compte de la propagation de la COVID-19 (IO L 117 du 15.4.2020, p. 3). 15.7.2021 FR L 250/3 journal officiel de l'Union européenne
  1. ii)le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les exonérations prévues au premier alinéa, autres que celles visées au point a ter), s'appliquent dans les limites fixées par l'État membre d'accueil jusqu'à ce qu'une réglementation fiscale uniforme soit arrétée.»;
  2. b)le paragraphe suivant est ajouté: Lorsque les conditions d'exonération prévues au paragraphe 1, premier alinéa, point a ter), cessent de «3. s'appliquer, la Commission ou l'agence ou l'organisme concerné qui a reçu les livraisons de biens ou prestations de services exonérées en informe l'État membre dans lequel l'exonération a été appliquée et la livraison de ces biens ou la prestation de ces services est soumise à la TVA dans les conditions applicables à ce moment.». Article 2 Transposition Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent les mesures visées à l'article 1" à partir du 1" janvier 2021. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L'article 1" est applicable à partir du 1" janvier 2021. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 13 juillet 2021. Par le Conseil Le président A. ŠIRCELJ Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposer la directive (UE) 2021/1159 du Conseil du 13 juillet 2021 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19 Fiche financière ((art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le prédit projet de loi ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES ( Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de transposer la directive (UE) 2021/1159 du Conseil du 13 juillet 2021 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les exonérations temporaires relatives aux importations et à certaines livraisons ou prestations, en réaction à la pandémie de COVID-19. Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  3. s): Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA Téléphone : 247-80800 Courriel : Objectif(
  4. s)du projet : Transposition de dispositions communautaires (directive (UE) 2021/1159) dans la loi TVA nationale Autre(
  5. s)Ministère(
  6. s)/ Organisme(
  7. s)/ Commune(
  8. s)impliqué(e)(
  9. s)n/a Date : 28/07/2021 Version 23.03.2012 1 /6 LE GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 [1] Oui Non - Entreprises / Professions libérales : [E Oui E Non - Citoyens : El Oui Non - Administrations : E Oui fl Non E Oui fl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non E oui Non Partie(
  10. s)prenante(
  11. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  12. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 3 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : 6 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  13. s)destinataire(
  14. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) E Oui Non Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  15. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non E N.a. Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ?
  19. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? E Oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  23. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non E] N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? n Oui E Non El N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? oui E Non M N.a. c oui E Non Lq N.a. El oui E Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 ; En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une simplification administrative, et/ou à une Ili Oui
  24. b)amélioration de la qualité réglementaire ? n Oui F Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E] Oui Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E oui Non fl Ou i Non
  25. a)Remarques / Observations : 12 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui fl Oui E Non E Non E Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les disposition du projet relatives à la loi de 1920 s'appliquent indifféremment au sexe des personnes concernées. Le volet TVA vise essentiellement les personnes morales assujetties à la TVA ou les personnes morales non assujetties identifiées à la TVA. Dans l'hypothèse où seraient également concernées des personnes physiques, les mesures prévues s'appliqueraient indifféremment au sexe des personnes concernées. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? [_-_] Oui Non E oui Non [1] N.a. Oui Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? [11 Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march int heur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 18 Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E oui E Non IS N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 .

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