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Projet de loi portant modification : 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisati

Obsah (6)Article 1Article 2Article 3Article 4Article 6Article 7

loi portant modification : 10 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études éc

apter. En outre, il est profité de cette occasion pour changer le mode de détermination du nombre de conseillers communaux et du nombre des échevins à attribuer à chaque commune. Il est ainsi proposé de remplacer, comme base de données, le recensement général de la population par le registre national des personnes physiques. En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, la détermination du nombre d'habitants par commune peut se faire de manière fiable sur base des registres de la population. Par ailleurs, par rapport au recensement général, ces chiffres seraient également plus actuels. Finalement, cette base de données centralisée engendre un gain de temps et une réduction de tâches

ministratives pour les communes et pour le ministère de l'Intérieur. Il y a lieu de s'

apter à l'ère du temps où les données sont de plus en plus centralisées, fiables et immédiatement disponibles. Les données seront soit mises à disposition par le Centre des technologies de l'information de l'Etat conformément à l'article 4, paragraphe 1", point 2 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, soit elles seront disponibles sur la plate-forme de données luxembourgeoise « data.public.lu » à la fin de chaque trimestre. En cas de besoin, les données seront fournies par le STATEC. Les auteurs du présent projet de loi se sont inspirés, à titre d'exemple, de la Belgique qui a déjà effectué ce changement de mode de détermination du nombre de conseillers communaux et du nombre des échevins à attribuer à chaque commune lors du scrutin de 2012 (cf. article L.1121-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Le recensement général de la population maintiendra néanmoins sa fonction en vue de la mise en exécution du règlement (CE) N°763/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant les recensements de la population et du logement et conformément à l'article 2 de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il y a lieu de préciser que la suppression du recensement général de la population des articles 4bis et 5ter de la loi communale, implique une modification ponctuelle de l'article 18 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Par ailleurs, il y a lieu de clarifier le rôle des communes lors des recensements de la population (décennaux). Pour lever toute ambiguïté, il est proposé de modifier ponctuellement l'article 2, point 5 de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Il est également profité du présent projet de loi pour mettre à jour un article relatif aux « incompatibilités » qui n'est plus

apté à la situation actuelle de l'

ministration de la gestion de l'eau. Finalement, il y a lieu de préciser que le présent projet de loi n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. Commentaires des articles

Article 1". L'article 4bis est supprimé car il devient superfétatoire.

En effet, étant donné que le Gouvernement propose de remplacer le recensement général de la population par le registre national des personnes physiques, comme mode de détermination du nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque commune, cette disposition est sans objet dans la loi communale. Cette suppression est aussi la conséquence logique de la modification apportée à l'article 5ter.

Article 2

. L'article a pour objet de préciser les deux cas de figure qui engendrent la cessation des fonctions du conseil communal sortant, à savoir les élections communales ordinaires et les élections communales qui ont lieu suite à la dissolution du conseil communal. Le texte ne se réfère plus à une date exacte de fin des fonctions du conseil communal sortant, mais établit un règle générale applicable aux deux cas précités et valable quelle que soit la date à laquelle les élections ont lieu. Au fond rien ne change alors que le dernier jour du deuxième mois correspond, pour les élections communales qui ont lieu en octobre, au 31 décembre. Si les élections communales ont lieu en mai ou en juin le dernier jour de fonction du conseil communal est respectivement le 31 juillet ou le 31 août. La durée de la période entre le jour des élections et le dernier jour de fonction du conseil communal sortant est presque identique quelle que soit la date des élections.

Article 3

. L'alinéa 1" fixe la base de données pour la détermination du nombre de conseillers communaux, à savoir le nombre d'habitants résultant du registre national des personnes physiques. L'alinéa 2 vise le principe de l'organisation des élections communales ordinaires au mois d'octobre conformément à l'article 186, alinéa ler de la loi électorale modifiée du 18 février 2003. La population réelle de chaque commune à prendre en considération est déterminée à la date du 31 décembre de l'année précédant les élections prémentionnées. Quant à l'alinéa 3, il traite de l'organisation exceptionnelle d'élections communales ordinaires soit au mois de juin soit au mois de mai lorsque les élections législatives et communales tombent la même année. Afin de pouvoir publier le règlement grand-ducal portant fixation du nombre des conseillers communaux au plus tard six mois avant les élections, il y a lieu d'analyser la population réelle non pas le 31 décembre mais au 30 septembre de l'année précédant lesdites élections. En effet, la date actuelle de fixation de la population réelle au 31 décembre ne permettrait plus de publier ledit règlement grand-ducal dans le délai imparti de six mois.

Article 4

. L'alinéa 1' a pour objet de préciser le point départ du terme des six ans de mandat des membres du conseil communal. Cette

aptation est la suite logique de la modification de l'article 5bis.

. Article 5. Cette disposition vise à supprimer la référence au recensement général de la population pour déterminer le nombre des échevins à attribuer à chaque commune selon les mêmes modalités que pour le nombre des conseillers communaux. Comme pour le nouvel article 5ter, le présent article fixe la date à laquelle il y a lieu d'analyser la population réelle pour déterminer le nombre des échevins.

Article 6

. L'article vise à prendre en compte, dans le texte de loi, que les recensements généraux de la population sont réalisés avec la collaboration des communes dont les modalités exactes sont fixées par règlement grand-ducal.

Article 7

. Une des modifications proposées par le présent projet de loi est de supprimer toutes les dispositions relatives au recensement pour fixer le nombre des conseillers communaux et le nombre des échevins de chaque commune en fonction de la population réelle, déterminée sur base du registre national des personnes physiques. Or, la suppression du recensement général de la population des articles 4bis et 5ter de la loi communale modifiée entraîne nécessairement une modification de l'article 18 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques, qui renvoie à l'article 5ter de la loi communale modifiée. Il est donc proposé de supprimer audit article 18, à l'alinéa 2 la référence à l'article 5ter de la loi communale et à l'alinéa 3 de remplacer la référence à l'article 5ter actuel de la loi communale modifiée par celle à l'article 2 de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Textes coordonnés (extraits)

  1. Loi communale modifiée du 13 décembre 1988 Titre 2 — De la composition et des attributions des organes de la commune Chapitre 1er. - Du corps communal (...) Art. 4bis. En vue de déterminer le nombre des membres du conseil communal assignés à chaque commune, il est procédé, au moins tous les dix ans, au recensement de la population du Grand Duché de Luxembourg. La date et les modalités de ce recensement sont fixées par règlement grand ducal. Le recensement se fait .sur la base de la résidence habituelle qui est le licu géographique où la personne à recenser habite d'ordinaire. (...) Art. 5bis. Les conseillers communaux sont élus directement par les électeurs de la commune, le tout dans la forme et de la manière déterminées par la loi électorale. Le conseil communal est installé et entre en fonctions dès que les nominations et les assermentations du bourgmestre et des échevins, tels que présentés par la majorité des nouveaux élus au conseil communal, ont été opérées. Les fonctions du conseil communal sortant suite à des élections ordinaires cessent au moment de l'entrée communal. décembre suivant les élections communales ordinaires par lesquelles il est procédé au renouvellement intégral de tous les conseillers communaux. Les fonctions du conseil communal sortant suite à des élections communales ordinaires, conformément à l'article 186 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou à des élections qui suivent la dissolution du conseil communal conformément à l'article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, cessent au moment de l'entrée en fonctions du nouveau conseil communal. Elles ne peuvent en aucun cas se prolonger au-delà du dernier jour du deuxième mois qui suit celui des élections. Art. 5ter. La fixation du nombre dcs conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement population du Grand Duché de Luxembourg. recensement. Lorsque le dernier recensement de la population prévu à l'article ibis cst antérieur dc plus de cinq ans à la date des élections communales ordinaires, le nombre dcs conseillers communaux attribués à chaque précédant les élections communales. Le règlement grand ducal qui fixe ce nombre est publié au plus tard
  2. ix mois avant la date des élections communales. L'augmentation ou la réduction du nombrc des conseillers ne s'opère qu'à l'occasion des élections ecimffl-u.n-a-le-s-e-r4sli-na-i-Fes,Le nombre des membres du conseil communal attribués à chaque commune, eu égard à la population réelle, est déterminé sur base du registre national des personnes physiques. La fixation du nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement grand-ducal, sur proposition du ministre de l'Intérieur, eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l'année précédant les élections communales d'octobre conformément à l'article 186, alinéa 1er de la loi électorale modifiée du 18 février
  3. Lorsque les élections communales ordinaires ont lieu le premier dimanche du mois de juin ou l'un des deux dimanches qui précèdent ou qui suivent ce jour, conformément à l'article 186, alinéas 2 et 3 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 30 septembre de l'année précédant les élections communales. Le règlement grand-ducal qui fixe le nombre des conseillers communaux est publié au plus tard six mois avant la date des élections communales. L'augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s'opère qu'à l'occasion des élections communales ordinaires. Art. 5quater. Les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1e-r—janyier qui suit leur élection sans préjudice de l'article 5bis dc la présente loi. Sans préjudice des dispositions de l'article 5bis de la présente loi et de l'article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er jour du troisième mois qui suit celui des élections communales. Ils sont rééligibles. (...) Chapitre
  4. - Du collège des bourgmestre et échevins Section 1". — De la formation du collège des bourgmestre et échevins Art.
  5. Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune se compose d'un bourgmestre et de deux échevins. Par dérogation à l'alinéa qui précède, le nombre des échevins peut être fixé, par arrêté grand-ducal, à 3 dans les communes de 10.000 à 19.999 habitants et à 4 dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le nombre des échevins de la Ville de Luxembourg peut être de
  6. la date des élections communales ordinaires, le nombre des échevins attribués à chaque commune est élections communales. Le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l'année précédant les élections communales ordinaires, qui ont lieu le deuxième dimanche du mois d'octobre conformément à l'article 186, alinéa 1' de la loi électorale modifiée du 18 février
  7. Lorsque les élections communales ordinaires ont lieu le premier dimanche du mois de juin ou l'un des deux dimanches qui précèdent ou qui suivent ce jour, conformément à l'article 186, alinéas 2 et 3 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 30 septembre de l'année précédant les élections communales. L'augmentation ou la réduction du nombre d'échevins ne s'opère qu'à l'occasion des élections communales ordinaires.
  8. Loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat Chapitre ler. — Attributions Art. ler. (...) Art.
  9. Le STATEC a pour mission:
  10. de constituer un système d'information statistique accessible au public, notamment sur la structure et l'activité du pays en procédant, par enquêtes ou exploitation de fichiers

ministratifs, à l'élaboration de statistiques concernant notamment des phénomènes démographiques, économiques, sociaux et environnementaux ainsi qu'en centralisant les données statistiques dont les organismes publics disposent en raison de leurs attributions;

  1. d'établir les comptes nationaux, globaux ou sectoriels; d'établir, ensemble avec la Banque centrale du Luxembourg, la balance des paiements et les comptes financiers et de garantir leur cohérence méthodologique conformément aux règles européennes et internationales, les modalités de la collaboration faisant l'objet d'un accord entre le Gouvernement et la Banque centrale du Luxembourg;
  2. d'établir et de gérer une « Centrale des bilans» constituée de données issues des comptes annuels
  3. de réaliser les recensements de la population en collaboration avec les communes, du logement et des entreprises et d'en publier les informations; des bâtiments, la date et les modalités de ces recensements étant fixées par règlement grand-ducal;
  4. de faire des études et analyses dans le domaine de la méthodologie statistique et des procédures statistiques et d'en publier les résultats;
  5. de rassembler une documentation générale concernant les statistiques, ainsi que les théories et les faits démographiques, économiques et sociaux;
  6. de représenter le Luxembourg en tant qu'autorité nationale de statistique auprès des autorités statistiques étrangères, communautaires et internationales.
  7. Loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques (...) Chapitre 2 — Les registres communaux des personnes physiques Section 1— Objet et champ d'application (...) Art.
  8. Le registre communal est destiné à la collecte des données des personnes physiques qui établissent leur résidence habituelle sur le territoire d'une commune, ainsi qu'à la collecte des données de toute autre personne visée par les dispositions de la présente loi. Ces données servent de base à l'exécution de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, de l'article 5ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ainsi qu'et à l'organisation des services d'une commune. Toutes les personnes inscrites sur le registre communal sont prises en compte lors du recensement de la population à faire en exécution de J'article 5ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 l'article 2 de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat et pour toute fixation du chiffre de la population. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi portant modification : 1° de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ; 2° de la loi modifiée du 10 juillet 2011 portant organisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat ; 3° de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur Auteur(s) : Taina Bofferding, Laurent Knauf, Mariza Guerreiro, Cyrille Goedert Téléphone : 247-74626/247-74630 Courriel : Objectif(s) du projet : Vu que les élections législatives et communales auront lieu en même temps en 2023, il y a lieu d'avancer les élections communales du deuxième dimanche du mois d'octobre au premier dimanche du mois de juin 2023 ou à l'un des deux dimanches précédant ou suivant ce jour. Ainsi, il convient de modifier certains articles de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 afin de pouvoir organiser les élections communales soit au mois de mai, soit au mois de juin. Un projet de règlement grand-ducal sera engagé dans la procédure pour déterminer la date exacte qui est prévue d'être le 11 juin
  9. L'avancement des élections communales de quelques mois apporte comme conséquence qu'il y a lieu de revoir certaines dispositions afin d'éviter toute lacune ou incohérence juridique.En outre, il est profité de cette occasion pour changer le mode de détermination du nombre de conseillers communaux et du nombre des échevins à attribuer à chaque commune. Il est ainsi proposé de remplacer, comme base de données, le recensement général de la population par le registre national des personnes physiques. Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date : Version 23.03.2012 13/09/2021 1/5 se LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) : fl Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : 3 - Entreprises / Professions libérales : E Non - Citoyens : E Non -

ministrations : D Non D Oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non D Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des 1 régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) E oui D Non Organisation des élections communales 2023 2 II s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui 111 Non j N.a. Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)Le projet prévoit-il : L1 oui 111 Oui L1 Non E N.a. E Non E N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? El Oui EI Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non N.a. E Oui E Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : E oui D oui D Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? D oui D Non Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non D oui Non a) simplification

ministrative, et/ou à une b) amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E oui Ejl Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Fil Non Oui D Non E oui El Non fl Oui Non D N.a. E Oui Non E N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui Non D N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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